‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 51 sur 57 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

De la force armée.

274. La force armée est instituée pour défendre rétat contre les ennemis du dehors , et pour assurer au dedans le maintien de Tordre et l'exécution des lois.

275. La force publique est essemieUement obéissante: nul corps armé ne peut délibérer.

276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et en garde nationale en activité.

De la garde nationale sédentaire.

277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.

2 78. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la république ; elles sont déterminées par la loi.

279. Aucun Français ne peut eiercer les droits de citoyen s'il n*ëst inscrit au rôle de la garde nalâonale sédentaire.

280. Les distinctions de grade et la subordination n'y subsistent que relativement au service et' pendant sa durée.

281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent , et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.

282. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.

283. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.

284» Le commandement de la garde nationale sé-

dentaire dans une ville de cent mille habitants et audessus ne peut être habituellement confié à un seul homme.

De la garde nationale en activité.

tiSb. La république entretient à sa solde , même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité , une armée de terre et de mer.

286. L'armée se forme par enrôlement volontaire, et , en cas de besoin , par le mode que la loi détermine.

287. Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen français ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu*il n'ait fait une ou plusieiu*s campagnes poiu* l'établissement de la république.

288. Les commandants en chef de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre; ils reçoivent du directoire exécutif des commissions révocables à volonté ; la durée de ces commissions se borne à une campagne, mais elles peuvent être continuées.

28g. Le commandement général des armées de la république ne peut être confié à un seul homme.

290. L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières pour la discipline , la forme des jugements et la nature des peines.

291. Aucime partie de la garde nationale sédentaire ni de la garde nationale en acti^té ne peut servir, poiur le service intérieur de la république , que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

292. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans Tétenduc de leur territoire ; elle ne peut se transporter d*un canton dans un autre sans y être autorisée par Tadministration de département^ ni d'un département dans un autre sans les ordres du directoire exécutif.

293. Néanmoins le corps législatif détermine les moyens d'assUrer par la/orce publique l'exécution des jugements, et la poursuite des accusés sur tout le territoire français.

294. En cas de dangers imminents, l'administration municipale d'im canton peut requérir la garde natio* nale des cantons voisins; en ce cas, l'administration qui a requis, et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration départementale.

295. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement préalable du corps législatif.

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