‹ Mémoires; (volume 2)Chapitre 15 sur 81 · AU RÉDACTEUR · texte numérisé non relu

AU RÉDACTEUR

Citoyen , il a paru, dans votre numéro 149, un article dans lequel on agite la question de savoir quel est le véritable sens du mot représentant du peuple, et vous avez désiré qu'on vous communiquât les réflexions qui pouvaient fixer sur cela votre opinion. Je vous adresse en conséquence quelques observations que je soumets au jugement de vos lecteurs. Je crois qu'un des meilleurs moyens d'affermir la liberté et de parvenir au perfectionnement de l'ordre social, c'est de faire tomber dans le mépris ces misérables discussions de parti qui tuent la raison publique et la morale,

rendent les esprits aussi passionnés que superficiels, les têtes aussi fougueuses que légères, et tous ceux qui briguent les emplois de la république aussi vains et aussi ambitieux qu'ils sont ignorants ou bornés.

Or, rien à mon avis ne doit produire plus sûrement un effet aussi salutaire, que de porter toutes les idées sur des sujets d'un véritable intérêt, tant en politique qu'en administration et en morale, et de traiter ces importantes matières avec profondeur, clarté, décence et bonne foi. Alors, au lieu d'alimenter les factions, de favoriser les projets des méchants, et de se prêter aux fantaisies des oisifs, nos journaux rempliront leur honorable destination, celle de répandre les vérités, et surtout les vérités pratiques qui tendent à consolider la liberté en perfectionnant l'ordre social, et en ouvrant chaque jour de nouvelles sources de prospérité.

Quant à moi, je ne sais si j'ai bien ou mal raisonné, mais je proteste en tout cas que, dans les réflexions suivantes, je n'ai eu en vue que l'affermissement de la constitution dans toutes ses parties et non l'affaiblissement de l'autorité légitime dans aucune de ses branches : ce dernier vœu, aussi criminel qu'insensé, n'approcha jamais de mon cœur.

L'habitude d'appeler les membres de la Convention nationale représentants du peuple a fait glisser cette même expression dans quelques articles de la déclaration des droits et de la constitution, sans néanmoins qu'elle y ait conservé le sens qu'elle avait à cette première époque. Lors de la rédaction de la constitution, la confusion des pouvoirs avait fait naître des idées fausses ou obscures sur plusieurs points, et on n'avait pas encore pensé à définir clairement les termes.

Relativement à la Convention nationale , l'expression prise dans toute sa latitude était juste, non pas à la vérité quant aux membres, mais quant au corps entier. Cette assemblée était, et était seule , le représentant du peuple, puisqu'elle était investie de tous ses pouvoirs, et devait les exercer jusqu'au moment où elle en aurait fait la distribution par la constitution qu'elle était appelée à rédiger; mais ce but une fois atteint, le mot est resté sans application.

En effet, dès l'instant qu'un État est constitué et que les divers pouvoirs, ou, pour mieux dire, les diverses fonctions sont distribuées , aucun corps ni aucun individu ne représente le peuple, ni de fait, ni de droit, que partiellement; il n'y a plus que des fonctions déléguées plus ou moins étendues, dont le cercle çst tracé par la constitution, et dont nul ne peut franchir les limites. Ainsi, à telle autorité ou à tel corps, est déléguée la fonction de proposer une loi; à tel autre corps, celle d'admettre cette proposition ou de la rejeter; à tel autre, celle de diriger l'administration, la guerre, les négociations, etc. ; à tel autre, celle de juger; à tel autre enfin, celle d'administrer, etc.

11 est vrai cependant que, dans un gouvernement légitime, tout se faisant au nom du peuple et en vertu de pouvoirs délégués médiatement ou immédiatement par lui, chacun des actes dont nous venons de parler est un acte de représentation, mais de représentation partielle ; d'où il résulte que nul individu, nul corps n'a le droit de se qualifier exclusivement de représentant du peuple, et que ce n'est que dans l'universalité des fonctionnaires publics que la nation est généralement représentée et encore d'une manière incomplète, puisque, ni séparément, ni collectivement, ces fonctionnaires ne peuvent changer la nature de leurs attributions ou leurs limites, ni altérer en rien l'organisation du corps social fixée par la constitution.

Inutilement dirait-on que les membres du Corps législatif faisant la loi, ils expriment la volonté nationale, et par conséquent ils représentent la nation . On peut seulement conclure de là qu'ils la représentent dans un degré plus éminent ou dans un point plus important que tous les autres; mais il serait, suivant moi, absurde et pernicieux pour le maintien de la liberté publique de pousser plus loin la conséquence. Il y a plus : c'est qu'en premier lieu c'est à deux corps distincts et séparés que l'expression de cette volonté présumée est confiée, de manière que ce que l'un a exprimé n'est qu'un vœu stérile si l'autre n'y donne son approbation, et que cet autre à son tour ne peut exprimer de vœu de son propre mouvement, et qu'il est réduit à

accepter ou à refuser sans modification ce qui lui est présenté par le corps chargé de la proposition ; mais en second lieu, c'est que dans les cas les plus importants, quand il s'agit de mesures dont peuvent dépendre le salut de l'État et l'existence politique de la nation , telles que la guerre, la paix et les traités , ce sont trois corps séparés qui concourent à une détermination, et celui qui , le premier, exprime la volonté présumée de la nation et met les deux autres en mouvement, n'est pas même un de ceux qui sont chargés des fonctions législatives ordinaires. Remarquez, enfin, que cette faculté de vouloir pour la nation, ou de faire la loi, est bornée par la constitution, et dans son objet et dans les formes d'après lesquelles elle peut être exercée, puisque les actes législatifs ne peuvent altérer l'organisation fixée par la constitution, et que, lorsqu'ils ne sont pas revêtus des formalités exigées par elle, ils sont nuls de droit. Ainsi, non-seulement la nation n'est pas uniquement représentée dans l'exercice de la faculté de faire les lois, mais de plus aucun corps dans la constitution française n'a exclusivement cette faculté, et par conséquent aucun corps ou aucun individu ne peut prendre exclusivement le titre de représentant , pas même dans les fonctions législatives, puisque, encore une fois, toujours elles sont partagées entre deux corps, et quelquefois entre trois qui les exercent diversement *.

C'est ici le cas de répondre à un ou deux arguments par lesquels on a voulu réfuter ces principes. Par exemple, un journaliste a prétendu prouver que les membres du Corps législatif étaient représentants du peuple, parce qu'ils élisent les membres du Directoire exécutif. J'avoue d'abord que j'entends peu l'argument. Au surplus, la constitution dit littéralement que ce n'est que comme corps électoral que le Corps législatif agit en ce point, et je ne vois pas

1. Quoique la constitution, par cette confusion d'idées dont j'ai parlé, ait désigné les deux conseils législatifs sous le nom de Corps législatif, je suis persuadé qu'il n'est pas un bon esprit qui ne sente trèsbien que, parla nature de leurs fonctions, ils doivent être, comme ils le S")nt en effet, deux corps bien réellement séparés. (Note de l'auteur.)

alors comment cet acte lui confère un caractère de représentation absolue, plus que l'acte par lequel les membres du Corps législatif sont élus ne le confère aux corps électoraux qui les élisent. Toutes ces diverses facultés, soit d'élire, soit de proposer une loi, soit d'accepter ou de rejeter cette proposition, soit de gouverner, soit d'administrer, ne sont que des portions déléguées du seul et unique pouvoir, celui de la nation.

On a aussi cité l'article 52 de la constitution , qui dit : les membres du Corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la nation entière.

Mais il est évident que cet article n'a été placé là , d'un côté, que pour anéantir toute idée de fédéralisme, et de l'autre, que pour faire sentir aux membres du Corps législatif que, non-seulement ils devaient abjurer tout intérêt personnel, mais toute vue de localité. L'expérience avait déjà prouvé ce qui est assez dans la nature de l'homme, savoir, qu'ils seraient souvent plus occupés de gouverner leur propre département et d'y exercer leur influence, que «de remplir leur véritable et unique objet, celui d'établir une bonne et sage législation dans toutes les parties de la chose publique. Le corps électoral ne pouvant agir que par sections dans un État aussi vaste que la France, et ces sections étant formées par divisions do territoire, il a paru nécessaire de consacrer imo maxime qui prévînt toute aberration qui romprait l'unité du corps social. Quant au mot de représentant, encore une fois, là comme ailleurs, il ne peut être pris dans un sens absolu, mais uniquement dans un sens relatif (représentant en cette partie).

D'après ces développements , on voit combien serait futile la crainte que l'on pourrait avoir qu'en admettant cette doctrine, les fonctionnaires publics établis par la constitution ne prétendissent qu'ils ont tous droit de' concourir à la formation de la loi, et qu'elle ne peut être que le résultat de la majorité de leurs suffrages. La nature de la représentation, qui résulte de l'universalité des fonctions publiques, n'en laisse pas naître l'idée, chacune d'elles ayant, comme

nous venons de l'expliquer plus haut, une délégation circonscrite, plusieurs même un arrondissement de territoire déterminé, toutes des limites que la même constitution qui lésa créées leur interdit de franchir, leur concordance étant enfin réglée par cette même constitution. 11 est clair, d'après tout cela , que cette crainte serait parfaitement chimérique et ne pourrait jamais se réaliser.

Si au contraire il existait une autorité quelconque qui se regardât comme représentant exclusivement et généralement le peuple, et non partiellement et uniquement dans les fonctions qui lui sont spécialement déléguées, et sans qu'elle puisse en outre-passer les bornes, cette autorité serait despotique par la volonté et bientôt par le fait, si elle parvenait à faire partager son opinion à la nation; car n'ayant aucun frein que sa propre volonté , elle changerait infailliblement la nature des divers pouvoirs constitués, et ne tarderait pas à les envahir ; or c'est ce qui constitue le despotisme et le despotisme le plus redoutable, car l'expérience, d'accord avec le raisonnement, prouve que le plus terrible de tous est celui d'une nombreuse assemblée.

Ainsi, pour nous résumer, nous croyons que, dans un État constitué sur les vrais principes, 1° tous les actes publics, quelle qu'en soit la nature, sont faits par délégation ou représentation du peuple, et non par une puissance qui soit propre à l'autorité dont ces actes sont émanés ; 2° que toute autorité, quelles que soient ses fonctions, ne représente la nation que partiellement, et uniquement dans les fonctions qui lui sont déléguées ; 3*^ que la représentation nationale ne se compose que de l'universalité des fonctionnaires publics établis par la constitution; 4° que cette représentation n'est pas absolue dans toute l'étendue du terme, de manière qu'elle puisse à son gré tout confondre ou tout changer, mais qu'elle est seulement générale dans ce sens que, par l'ensemble des actes qui émanent de toutes les autorités constituées, le corps social, définitivement organisé, est représenté dans toute son étendue. Toute autre doctrine nous paraît être une source intarissable d'instabilité, de troubles, de révolutions, d'anarchie et de despotisme.

Lorsqu'au surplus on a dit que ces principes avilissaient le Corps lëgislatifje crois qu'on est tombé dans une grande erreur. Toute fonction publique est une fonction honorable. Il n'est aucun homme sensé qui ne reconnaisse la nécessité de les environner toutes d'un véritable respect. Il y a plus : le degré d'importance de ces fonctions et celui où les a placées l'ordre constitutionnel doivent servir de mesure à la portion de considération qu'on doit avoir pour chacune d'elles et pour la personne de ceux qui y sont appelés; mais d'un autre côté, la raison et l'intérêt de la liberté bien entendu défendent de reconnaître dans une autorité une latitude qu'elle n'a pas, et de lui prodiguer un hommage exclusif.

Il n'y a qu'un fou ou qu'un mauvais citoyen qui méconnaisse une autorité légale dans ses attributions; mais il n'y aurait qu'un magistrat peu digne de l'être, qui oubliât que les fonctions publiques ne sont faites que pour le peuple et non pour ceux qui en sont revêtus, et que , lorsqu'on constitue ces fonctions ou lorsqu'on les exerce, on ne doit consulter que l'intérêt de la nation et le bien-être qui en peut résulter pour elle, et non l'intérêt ou l'ambition de ceux auxquels la loi en a conûé l'exercice.

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