DE LA RÉSOLUTION PROPOSÉE SUR L'ENCEINTE DES DEUX CONSEILS
Gutta cavat lapidem,
OVIDB.
Kivôse an vi.
Lorsqu'il s'agit d'une question qui peut en la moindre chose avoir trait à la nature ou aux limites des pouvoirs dans un État constitué, on ne peut apporter trop d'examen avant de prononcer, car presque toujours la plus petite altération a dos conséquences funestes, qui mènent au despotisme absolu d'un seul ou de plusieurs, ou à la désorganisation sociale. C'est un léger courant qui, s'il parvient à percer la digue, devient en très-peu de temps un torrent qui la renverse et porte la désolation dans toute l'étendue de la région qui était fertilisée naguère par la distribution régulière des eaux.
Si la résolution concernant l'enceinte des deux conseils, qui a été présentée à celui des Cinq-Cents et adoptée d'abord avec si peu d'examen, était convertie en loi, et que cette loi reçût son exécution, elle opérerait infailliblement l'effet dont nous venons de parler. Il importe donc beaucoup d'en démontrer les vices et les suites redoutables.
La première question qu'il fallait se faire est celle-ci : La circonscription de Venceinte des deux conseils peut-elle être Vobjei d'une loi ? En lisant attentivement l'artic'e 62 de la constitution, on se convaincrait du contraire. Il s' ex-
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prime ainsi : « Les deux conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée. »
11 en résulte premièrement que chacun des deux conseils exerce sa police séparément et distinctement, et en second lieu, que c'est également séparément et distinctement que chacun d'eux détermine son enceinte. 11 est impossible d'interpréter autrement un article aussi clair que celui-ci l'est en lui-même, et si la constitution eût voulu autre chose, elle n'aurait pas manqué d'ajouter à la fin de l'article ces mots : par une loi, ou une autre expression semblable.
Aussi, tous ceux qui ont coopéré à la loi qui a déterminé le placement des deux conseils doivent se rappeler que l'idée de les placer tous les deux aux Tuileries fut écartée par deux motifs : le premier c'est, que la constitution voulait que chaque conseil eût sa police séparée, déterminât son enceinte, et que la volonté de l'un fût à cet égard parfaitement indépendante de la volonté de l'autre. Il eût résulté de là qu'en les plaçant si près l'un de l'autre, ils ne pourraient fixer leurs limites sans des. débats interminables; car, outre leur indépendance à cet égard, ils ne peuvent avoir aucun moyen officiel de communiquer entre eux sur tout ce qui n'est pas l'objet d'une loi. Un autre motif se joignit à celui-là : c'est qu'on comprit dès lors que tous les intrigants chercheraient mille moyens de réunir les deux conseils dans un seul et d'établir entre eux une identité que la constitution a proscrite avec le plus grand soin et la plus grande raison. Les clichiens ont cherché à l'établir néanmoins à l'aide de lois toutes semblables à celles qu'on propose aujourd'hui, lesquelles, au surplus, feraient une suite toute naturelle à l'identité de costume que l'on* vient d'enlever si lestement aux deux conseils.
Quel a été le but de la constitution en établissant deux conseils ? n'est-ce pas d'arrêter la fougue des délibérations et de faire passer le même objet par un double examen ? Mais ce but pourrait-il être atteint si l'un des conseils pouvait tenir l'autre dans sa dépendance? Et n'est-ce pas ce qui
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arriverait si, les limites étant une fois fixées par une loi, le conseil des Anciens ne pouvait rien changer sans l'initiative des Cinq-Cents, quelle que fût la nécessité que les circonstances peuvent amener chaque jour d'éiendre, de resserrer ou de changer son enceinte? Et s'il existait un jour dans les Cinq-Cents un parti ambitieux, ce qu'il n'est pas du tout absurde de supposer, il pourrait donc opprimer à son gré le conseil des Anciens? Et cela, tantôt en alléguant le prétexte qu'il rejetterait toutes les résolutions favorables à la justice, à la tranquillité publique, aux honnêtes gens, à la religion, etc., tantôt sous le prétexte opposé qu'il repousserait toutes les dispositions favorables au peuple, aux pauvres, aux patriotes, etc., suivant que le parti dominant aurait intérêt à amener le règne de l'aristocratie en France, ou* à la désorganiser par la démagogie?
11 est, au surplus, physiquement impossible que cela soit l'objet d'une loi. Ainsi, par exemple, dans la circonstance actuelle, où ces enceintes ne sont pas encore fixées, on conviendra qu'au moins le conseil des Anciens a encore le droit de rejeter la proposition qui lui est faite à cet égard, et qu'il peut, d'ici la fin des siècles, rejeter également toutes celles qui lui seraient présentées successivement. Cependant il faudrait bien que ces enceintes respectives fussent fixées, ne fût-ce que provisoirement, par chacun ' des conseils. Donc, par la force même des choses, ainsi que par le texte clair et positif de la constitution, chacun des conseils doit seul fixer ses limites.
On ne saurait alléguer que c'est ici une circonstance unique. D'abord cela ne détruirait nullement la force de l'objection; mais en second lieu, il est évident qu'elle peut se renouveler très-fréquemment, puisque mille accidents peuvent détruire le lieu des séances de chacun des deux conseils, et les forcer d'en choisir un autre, et cela dans la même commune. Enfin le conseil des Anciens peut changer à volonté le lieu de la résidence du Corps législatif. Le conseil des Anciens a, au surplus, déjà consacré ce principe, par l'arrêté qu'il a pris pour mettre la galerie du Muséum dans son enceinte, disposition très-inconsti-
tutionnelle à la vérité, mais ce n'est pas sous ce point de vue ; c'est sous deux autres rapports dont nous parlerons plus bas, en examinant ce qui peut être entendu parole mot enceinle, et si le Corps législatif, ou l'un des conseils, a le droit d'administrer les objets appartenant à la république.
il est donc évident que, de droit comme défait, chacun des conseils doit déterminer son enceinte, sans le concours de l'autre conseil.
Quant à la disposition qui propose de donner la place de la Concorde en commun aux deux conseils, elle doit paraître un peu étrange. Toutes les fois qu'il s'agira d'y exercer le plus petit acte de police, d'y faire tel ou tel arrangement, il faudra donc non-seulement un arrêté d'un des conseils, mais de plus une loi. Et voilà le Corps législatif uniquement occupé à réglementer pour la place de la Concorde! car la police est un détail de tous les moments, et il faudrait bien qu'il s'en occupât, puisqu'il sera démontré qu'il ne peut faire à qui que ce soit la délégation de ses pouvoirs. Mais, au surplus, s'il s'introduisait sur cette place des abus et des dispositions dangereuses, suscitées par un parti dominateur dans le conseil des Cinq-Cents, pour soumettre le conseil des Anciens à sa volonté ou pour l'anéantir comme un rouage inutile, parce que les factieux n'aiment pas les formes qui gênent leurs vues ambitieuses, le conseil des Anciens serait donc réduit à jouer un rôle purement passif, tandis que l'autre pourrait à volonté ou agir par son initiative, ou empêcher toute action, en ne proposant rien ! Il est clair que de semblables projets ne peuvent mener qu'à l'anéantissement du conseil des Anciens, ou à la fusion des deux conseils en une assemblée unique : conséquences également terribles, et qui seraient l'une et l'autre le signal de l'anarchie et de la guerre civile.
Mais en admettant que ce fût l'objet d'une loi, voyons si le Corps législatif peut étendre à volonté les limites des deux enceintes devenues communes et confondues en une seule, ou bien, dans la supposition opposée, si les conseils, à cet égard, ont une faculté indéfinie,, chacun de leur côté.
11 est facile de démontrer le contraire, dans l'une et l'autre supposiiion.
1° Le Corps législatif ne peut, aux termes de l'article 46 de la constitution \ exercer ni le pouvoir judiciaire, ni le pouvoir exécutif. Or, s'il pouvait, à volonté, étendre son enceinte au delà de ce qui peut s'enclore et se fermer de jour et de nuit à tous les citoyens, il est évident qu'il pourrait alors, de proche en proche et successivement, ou tout d'un coup, s'emparer de la police de la république entière : car ce premier terme dépassé d'une toise, il est impossible d'en assigner un autre qui pût l'arrêter, que les limites de la France elle-même. Il deviendrait donc l'administrateur de la police de toute la république. Or, qu'est-ce que faire la police, si ce n'est exécuter en général, et en particulier juger? Car la police est une action mixte, partie judiciaire et partie administrative. Donc le Corps législatif exercerait alors une portion du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, et certes, c'est la portion qui devient la source du despotisme le plus violent, quand elle est réunie dans les mains de celui qui fait la loi, la police étant un point de contact journalier avec la personne même des citoyens. Il deviendrait aussi administrateur, proprement dit; car l'entretien des rues, des voies publiques, des canaux, des quais, des ponts, des places, des ports, des édifices publics, des meubles et objets littéraires, scientifiques, des arts, etc., appartient incontestablement à l'administration , et par conséquent à l'exécution. Donc il violerait ouvertement la constitution, en s'emparant du pouvoir exécutif et judiciaire presque en totalité, lorsqu'il lui est interdit d'en exercer la plus petite portion.
Ce n'est pas tout. Il est bien évident que tous les autres pouvoirs seraient bientôt anéantis, puisque, indépendamment de ce que le Corps législatif les aurait annulés de fait en englobant toutes leurs juridictions dans la sienne, en leur dérobant leurs polices particulières, en ôtant la direction de
1. Il ne peut exercer ni par lui-même, ni par des délégués, lo pouvoi exécutif ou le pouvoir judiciaire.
la police générale au Directoire exécutif et en enlevant l'exercice direct aux autorités auxquelles la constitution l'a confié, il pourrait les détruire politiquement et physiquement dans un seul instant, puisqu'il pourrait les frapper de sa propre main, au moment même où il en exprimerait la volonté, et même légaliser par un acte législatif ses coups une fois portés. Voilà oia conduit l'agglomération des pouvoirs ! Soutiendra-t-on qu'il est absurde de supposer une pareille extension, une pareille confusion ? Il est bien plus absurde de supposer le contraire ; car l'ambition, l'intrigue et la jalousie sont des passions qui doivent se trouver partout, et surtout dans les grands corps délibérants. Et qui pcurrait avoir la folie de croire que ces passions, les plus aveugles et les plus effrénées de toutes , puissent se servir de frein à elles-mêmes et s'arrêter devant une barrière ouverte ? Aussi les clichiens parlaient-ils d'étendre tout dun coup leur police jusqu'à douze lieues de rayon. On n'a pas tout à fait cette impudeur ; mais vous voyez que dès aujourd'hui cependant on propose de l'étendre sur les rues, les places publiques, les ponts, les quais, les ports, etc. On ne cache pas qu'on veut y exercer toute espèce de police : on n'a pas caché non plus qu'on prétendait administrer les domaines et les effets appartenant à la république, qui seraient compris dans le circuit, et notamment tout ce que renferme la galerie du Muséum, qui, certes, ne peut devenir une chose propre à aucune autorité, qu'on peut même dire être la propriété de tous les hommes de goût et de génie de l'Europe, et qui, par conséquent, doit être surveillée, comme tous les objets publics, par le pouvoir exécutif.
Qu'on ne dise donc plus qu'il n'est pas supposable qu'on voulût jamais étendre l'enceinte du Corps législatif au delà des bornes que Ton propose aujourd'hui, et même beaucoup au delà.
Songez-y bien, législateurs!
Vous ne pouvez sortir de là. Dès que vous aurez adopté le principe de la fixation arbitraire des limites, vous devez en admettre toutes les conséquences. 11 est une de ces con-
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séquences d'une importance majeure, et dont on n'a pas encore parlé : c'est que par là le Corps législatif disposerait à son gré de la force armée ; car la police ne peut s'exercer qu'avec le concours de cette force. Voilà donc encore la constitution violée dans un de ses points les plus essentiels. Et la lettre et l'esprit de la constitution sont cependant ici également d'accord pour lui interdire cette faculté. L'article ikk donne au pouvoir exécutif seul la disposition de la force armée, et l'article 70, qui concerne la garde du Corps législatif, n'a pas voulu qu'elle fût prise dans la garde nationale en activité, ni dans la garde nationale sédentaire locale; il en a fait une force armée distincte de toutes les autres, afin que jamais le Corps législatif ne pût se croire en droit, sous aucun prétexte, de disposer de la force armée générale; autrement, où serait donc la division des pouvoirs? Et quel despotisme plus redoutable y aurait-il au monde, que le pouvoir absolu dans une assemblée nombreuse, et entraînée en conséquence par mille passions et par mille intérêts divers? dans une assemblée qui n'est et ne peut être responsable, pas même moralement (car une responsabilité morale qui porte sur cinq ou six cents personnes ne porte sur aucune), et qui, par conséquent, pourrait impunément détruire, dilapider, conspirer contre le repos et la sûreté publique, etc. ? dans une assemblée qui ne peut être mise en jugement, et dont les membres ne peuvent y être mis que par elle-même, tandis qu'elle peut y mettre le Directoire exécutif entier, et détruire ainsi, à son gré, la forme du gouvernement, si déjà elle est devenue pouvoir exécutif? car ce dernier pouvoir n'existant plus de fait par la cessation des fonctions de tous ses membres, rien alors ne pourrait empêcher la faction qui dominerait le Corps législatif d'y concentrer tous les pouvoirs, de droit comme de fait. Et c'est ce qui ne pourrait manquer d'arriver, dès qu'il aurait la force en main. C'est dans le cœur de l'homme, et vous ne le changerez pas.
Mais comment le Corps législatif en général, ou chacun des conseils en particulier, peut-il faire la police, même dans la seule enclave qu'on propose aujourd'hui, et com-
ment peut-il l'adminislrer? Le Corps législatif ne peut avoir aucun point de contact immédiat avec les autorités, ni avec les simples citoyens; il ne peut faire aucune application particulière ni aux hommes ni aux choses, il ne peut faire que des lois, et chaque conseil que des arrêtés; mais le seul organe par lequel ces lois ou ces arrêtés puissent arriver aux citoyens et être reconnus par eux, est le Directoire exécutif, qui lui-même ne peut diriger l'exécution et opérer l'application que par les différentes autorités créées par la constitution , et dans Tordre de leurs délégations. Tout le monde, autrement, a le droit, eu, pour mieux dire, le devoir de méconnaître toute loi ou tout ordre que ce soit qui lui parviendrait de toute autre manière.
Mais en admettant le droit, comment cela pourrait-il s'opérer de fait? Gomment conçoit-on que la police puisse s'exercer sur des lieux suspects, sur les ports, sur les quais, sur les places, sur la rivière, etc., avec une loi ou même avec un arrêté d'un conseil? Célérité et secret sont deux choses sans lesquelles il n'y a point de police. De grandes assemblées iront donc aussi s'occuper du balayage des rues, etc. ? En vérité, cela est trop absurde. D'un autre côté, en admettant, ce que personne de bonne foi ne peut penser, que le Corps législatif se bornerait à l'enceinte aujourd'hui proposée, comment la police générale de la commune de Paris pourrait-elle se faire? Cette enceinte particulière, comprenant des rues et des places, n'arrêterait-elle pas son action et ne deviendrait-elle pas une espèce de lieu d'asile, le refuge de tous les brigands et de tous les gens de partis, prot^égés par des hommes puissants des conseils, qui saur^eot bien faire passer uniquement dans leurs mains cette ai%ie terrible de la police?
li est donc évident que la constitution n'a voulu dire autre chose, par le mot enceinte extérieure à la salle des séances, que ce qui peut s'enclore et se fermer à tout venant; que telle. est la signification précise du mot d'enceinte; que la police qui peut s'y exercer n'est autre que celle qu'ont le droit d'exercer par leur essence toutes les autorités constituées dans le lieu où elles siègent c'est-à-dire, d'y établir
la règle, de faire sortir les perturbateurs et de faire arrêter ceux qui commettraient des délits, pour les conduire devant les autorités compétentes, ce qui se fait par l'organe du président, ou celui même de l'autorité, si elle est assemblée, ou autrement par le commandant préposé à la garde. Tout autre principe conduirait le Corps législatif où l'on pourrait croire que certaines gens tendent à le mener, parce que leur ambition n'est pas satisfaite, mais où nul homme de bien ne veut aller, c'est-à-dire à une Convention, à la fusion des deux conseils l'un dans l'autre, sinon physique, au moins morale ; à la création d'un pouvoir exécutif dans le sein du Corps législatif; à l'établissement de l'inquisition vénitienne et de ses podestats, ou de l'oligarchie bernoise et de ses baillis. Une Convention! certes, nous l'avons tous désirée et tous maintenue, parce qu'il était impossible sans elle de constituer la république ; mais aujourd'hui que cette constitution est en pleine vigueur, il n'y a que des âmes atroces ou de vils intrigants qui puissent désirer le renversement de l'ordre et le retour de quelque chose de semblable à une Convention. Sans parler de l'état de dissolution et de mort où était tombée chaque partie de l'administration sous ce gouvernement anticonstitutionnel, où le Corps législatif exerçait tous les pouvoirs, comme il semble qu'on veuille y arriver encore aujourd'hui, on ne citera ici que l'objet particulier de la police. Eh bien, avant les échafauds (qui ont au surplus dévoré, faites-y bien attention, ceux qui les avaient érigés), et après la cessation de cet exécrable moyen, presque chaque jour il y avait une insurrection également funeste à la Convention elle-même et à la tranquillité des citoyens. La crainte était dans tous les cœurs; le désordre était partout, même au milieu de la Convention. L'insulte était journalière, et le meurtre s'est commis dans son sein ! La raison en est que la lenteur, le manque d'esprit de suite, la faiblesse qu'un corps délibérant met nécessairement dans les débats administratifs, rendent la police impossible. D'ailleurs, la passion vient toujours se mêler dans tous les objets particuliers concernant les hommes et les choses ;
elle amène des déchirements horribles, des scènes du plus affreux scandale, des menaces, des divisions, des rixes, dans lesquelles le public lui-même finit par prendre parti. On se dispute avec fureur ce redoutable pouvoir, et son action est alternativement ou nulle, ou atroce. Voilà le résultat de la concentration des pouvoirs dans une assemblée unique; mais il y a encore une raison puissante pour que les insurrections soient fréquentes et inévitables dans un pareil ordre de choses : c'est que ce sont toujours les chefs de parti qui s'emparent de fait de cette puissance, et qui ne laissent à la masse que le honteux honneur d'enregistrer leurs volontés. Or, les hommes de parti favorisent eux-mêmes ces mouvements perpétuels, suivant que cela leur convient, soit pour augmenter leur fortune, leur puissance, soit pour faire périr ou écarter les rivaux qui veulent les culbuter, ou les hommes fermes et probes qui ne cessent de les combattre. Aussi le peuple est opprimé au nom de la liberté, et la masse du Corps législatif, qui a cru se donner de l'importance et de la considération en s'emparant d'un pouvoir que ce corps ne doit ni ne peut exercer, est bien réellement dupe et victime des plus audacieux et des plus adroits de ses membres, et ne trouve que la haine, le mépris, l'oppression et la mort, où elle cherchait l'éclat et la puissance.
Mais comment peut-on proposer au Corps législatif de s'immiscer illégalement dans l'administration, lorsqu'il ne peut suffire à la législation même dont il est uniquement chargé ? Les finances, les lois forestières, le code hypothécaire, le code civil, la police des écoles, les institutions civiles, les lois sur la marine, sur l'armée de terre, etc., tout cela manque, tout est en souffrance, et l'on inspire au Corps législatif la tentation d'administrer !
On parle perpétuellement de donner de la considération au Corps législatif, d'étendre sa prérogative : mot fort remarquable.
Il faut observer d'abord que dans une république, nul corps constitué, nulle autorité n'a de 'prérogative ni de droits à exercer. Les corps constitués n'ont que des devoirs
à remplir : ce n'est pas pour eux qu'ils existent; c'est pour l'intérêt et le bonheur de la nation.
Le Corps législatif n'est qu'une autorité constituée comme toutes les autres : ses bornes lui sont tracées par la constitution; il n'en peut sortir, sans que toutes les autres autorités aient le droit d'en faire autant, ou plutôt soient dans l'obligation de s'opposer vigoureusement à ses entreprises. La considération du Corps législatif, comme de tout autre pouvoir, ne peut se trouver que dans l'accomplissement de ses devoirs. Il est temps enfin de ne plus employer avec le Corps législatif de vaines déclamations, qui ne font que le ravaler au lieu de l'élever, et qui ne pourraient que le conduire à l'anéantissement de la constitution, comme le faisaient les clichiens, et comme tenteront de le faire tous les ambitieux. Le Corps législatif serait donc réduit à [aire des lois ! disait Pastoret. Faites bien attention à toute l'étendue que renferme une pareille expression, qui peint bien énergiquement le regret et la honte d'un législateur rougissant de n'avoir que sa tâche à remplir, et de ne pouvoir usurper celle des autres ! Ainsi, les dépositaires du pouvoir exécutif pourraient aussi se plaindre d'être réduits à exécuter les lois! Les juges, de leur côté, gémiraient d'être réduits h juger suivant les lois, etc. Chacun voudrait porter la faux dans la moisson de son voisin. Qu'arriveraitil d'un pareil déplacement de toutes les fonctions ?
Les vrais amis du Corps législatif lui feront voir, au contraire, que sa véritable considération est dans la probité et dans la conduite décente de ses membres, dans la tenue et l'ordre de ses séarxes, dans l'étendue et la profondeur de ses discussions, dans la sagesse de ses lois, enfin dans l'accomplissement des travaux qui lui sont commandés par la constitution, et non dans la négligence de ces travaux pour se livrer aux choses qu'elle lui défend, non dans des prétentions ridicules, non dans une autorité usurpée et dans des institutions aussi absurdes que funestes.
Si maintenant on parle de sa sûreté, on doit répondre qu'il ne peut pas aller la chercher hors de la constitution, fùt-elle vicieuse à cet égard; sans quoi il ne peut plus res-
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ter de frein pour arrêter l'invasion de ce pouvoir sur tous les autres. Mais il s'en faut bien que la constitution soit ici en défaut ; car pour le maintien de la liberté, les autres autorités doivent aussi avoir leur garantie et leur sûreté. Nous sommes dans un pays où le corps qui dirige le pouvoir exécutif peut être destitué de fait par la mise en jugement. Si la moindre partie de l'exécution administrative, judiciaire, militaire ou de police sort de ses mains pour passer dans celles du pouvoir qui a la faculté d'opérer cette dissolution de fait, et qui y joint la puissance législative, il est évident que cette première atteinte, quelque légère quelle puisse être, est le signal de son très-prochain anéantissement, et d'un changement dans la forme du gouvernement. Alors, le despotisme le plus absolu ou l'anarchie la plus délirante sont inévitables; car ce Corps législatif affectant toujours la plénitude de la représentation nationale, quoiqu'elle ne soit que dans l'ensemble de toutes les autorités constituées, et étant regardé comme l'organe présumé de la nation dans l'ordre législatif, changera sans opposition, ou la forme, ou l'étendue du pouvoir exécutif qu'il aura anéanti (c'est ce que voulaient autrefois les clichiens) ; ou le concentrera dans son sein (c'est ce qu'on paraît vouloir aujourd'hui). Est-il un homme tant soit peu éclairé qui ne voie que, si uns fois le principe de la ré 'solution dont il s'agit ici était consacré, cet événement aurait inévitablement lieu avant six mois! 11 est clair que les intrigants et les ambitieux doivent le désirer, et le Corps législatif y serait conduit sans même s'en être aperçu. Les chefs préparent leur marche dans l'ombre, et entraînent la multitude par l'espoir de petits emplois secondaires. Chacun aime à commander, à placer, à déplacer, à se faire craindre, à avoir un maniement de deniers, à faire des menaces, à accorder des grâces, et tout cela sans responsabilité! Il est plus aisé de se faire rendre des hommages extérieurs en remuant quelques patrouilles et s'immisçant dans mille affaires de ce genre, que de se faire honorer par son assiduité à remplir ses devoirs, par la sagesse de ses intentions et par le déploiement de grandes vues législatives et mo-
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raies. C'est ainsi que d'adroits ambitieux profitent des petites passions et des petites vues des autres, pour en faire les aveugles instruments de leurs perfides projets!
Mais il n'en est pas du tout ainsi du corps qui est chargé de la direction du pouvoir exécutif. Lors même qu'il pourrait commettre un attentat sur le Corps législatif, il n'est pas l'organe habituel des lois; il ne peut donc donner d'apparence légale ni à l'acte par lequel il anéantirait le Corps législatif, ni à l'usurpation qu'il pourrait faire ensuite de son pouvoir. D'où il résulte qu'il y a bien plus de raison de craindre que le pouvoir exécutif ne fût anéanti, si le Corps législatif s'emparait de l'administration de la police, qu'il n'y a lieu de craindre le contraire, les choses restant telles que la constitution les a voulues.
Le 18 fructidor, qu'on ne manque pas de citer, prouve directement ce que j'avance. L'action législative n'a pas été suspendue un instant; aucune loi n'est émanée que du seul corps qui avait droit de les faire. Et certes, malgré cela, si le Corps législatif n'eût pas commencé par faire ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire, par se jouer de la lettre et de l'esprit de la constitution, s'il n'eût pas menacé la tranquillité publique, s'il n'eût pas montré des projets de renversement, s'il n'eût pas menacé le Directoire exécutif dans son existence politique et physique; si le Directoire n'eût pas toujours montré, par sa conduite comme par ses opinions, qu'il ne voulait que conserver et non changer, maintenir et non usurper, consacrer la loi et non la violer; si un grand nombre de membres du Corps législatif, bien convaincus de la droiture des intentions du Directoire, n'eussent pas désiré et provoqué l'événement; si la masse des citoyens ne l'avait pas appelé à chaque instant; si enfin ce concours universel de moyens n'eût pas existé, tout homme de bonne foi conviendra que le Directoire exécutif n'eût pas trouvé d'agents, ou qu'en eût-il trouvé, il était perdu le 19, après avoir triomphé le 18.
Mais si l'événement avait eu lieu en sens inverse , qui doutera que le pouvoir exécutif républicain n'eût été anéanti et la royauté rappelée, si les clichiens eussent été
dominants, comme ils l'étaient alors, ou au contraire la constitution de 93 rétablie ou le pouvoir exécutif concentré dans le Corps législatif, de quelque manière que ce fût, si un parti différent avait eu l'influence?
Ainsi donc, pour nous résumer sur ce point particulier, répétons que le Corps législatif, ou aucune autre autorité, ne peut aller chercher sa sûreté hors de la constitution. En second lieu, comme il ne peut y avoir de liberté, de repos, si l'une des deux premières autorités peut subitement anéantir l'autre, reconnaissons que la constitution a fait une très-sage distribution de pouvoirs en donnant sans partage au Directoire exécutif l'administration et la police, sans lesquelles il ne pourrait se défendre contre une autorité extrêmement fermentescible par sa seule masse, qui n'est ni responsable, ni accusable, et qui a le droit d'accuser le Directoire exécutif, et de le mettre hors d'état de résister à toute attaque, puisque le Corps législatif peut empêcher qu'il n'existe aucune troupe de ligne dans un rayon de plusieurs lieues de sa résidence, et que dans ce cas, il aurait la force et la volonté réunies, s'il était maître de la police.
Maintenant, en supposant que le Corps législatif ou chacun des conseils pussent avoir le droit de se tracer arbitrairement leur enceinte, et d'y exercer la police et l'administration, conçoit-on comment un grand corps délibérant, et délibérant publiquement, peut le faire ?
La nature même des choses s'y oppose. Cela n'a pas besoin d'être démontré.
Mais, dit-on, Ton nommera un juge de paix !
Fort bien ! de manière qu'à mesure qu'il plaira d'étendre cette enceinte jusqu'aux bornes de la commune, puis du département, puis du rayon constitutionnel , puis de la république, on nommera de nouveaux juges de paix, et sans doute aussi des administrateurs ou des agents quelconques, n'importe leur qualification. Mais la constitution interdit au Corps législatif toute délégation de ses pouvoirs dans l'article /|5, ainsi conçu : « En aucun cas, le Corps « législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses
{( membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui .{( lui sont attribuées par la présente constitution. » Ainsi donc, ô législateurs, vous violeriez la constitution, ne nommassiez-vous qu'un juge de paix ! elle -serait violée, aussi bien que par la nomination de mille.
Mais ce n'est pas le tout encore. Vous aurez nommé des agents ! il faut bien qu'ils aient un centre de direction. Le Corps législatif ni les conseils séparément ne peuvent l'être, physiquement parlant; il y aura donc des commissions des inspecteurs, ou de toute autre dénomination. Ces commissions seront alors de fait un véritable pouvoir exécutif dans le Corps législatif, et c'est là qu'en veulent venir tous les novateurs et tous les ambitieux. Les clichiens voulurent enlever le pouvoir exécutif du lieu où l'a placé la constitution, pour le faire passer dans le Corps législatif et le rendre au prétendant. Aujourd'hui, il semble qu'on ait le même but, excepté qu'au lieu de le rendre, on entend le garder. Je rappelle ce que j'ai dit plus haut et vous en voyez la preuve; on vous mène évidemment à l'oligarchie par un pareil projet. Les commissions seront bientôt fondues ensemble. Elles le sont déjà, puisqu'elles prennent des arrêtés et les font placarder. Les conseils léseront bientôt, même de fait. Le regret qu'on a de voir sortir des Tuileries celui des Cinq-Cents, l'identité de costume qu'on leur a donnée, tout annonce qu'on épie l'occasion de les réunir en effet, sinon dans la même enceinte, au moins si près l'un de l'autre, et d'établir des communications telles que la double délibération ne soit qu'une forme, tandis qu'il n'y aura réellement que l'acte d'une seule volonté, celle des deux commissions, qui, possédant l'arme terrible de la police, n'étant sujette à aucune responsabilité, et pouvant devenir seules législatrices par leur puissante influence sur le Corps législatif, le placeront sous un joug de fer. Quelle perspective effrayante î et qu'on ne dise pas que c'est une crainte puérile ! Uappelez-vous, législateurs, que l'affreux comité de salut public n'établit sa puissance qu'en s'emparant de la police, et que lui-même il ne fut subjugué par Robespierre, Coutlion etSaint-Just, que parce qu'ils s'emparèrent
de la police dans le comité ! rappelez-vous quelle terreur les commissions des inspecteurs clichiens avaient inspirée à ceux-là mêmes qui les avaient revêtues de ce redoutable pouvoir ! gardez-volis de créer une autre puissance executive dans votre sein. Restez dans l'heureuse impuissance où vous a mis la constitution, pour votre propre salut, comme pour celui de la république. C'est dans cette double vue qu'elle vous interdit l'établissement de semblables commissions, ainsi que celles de juges de paix, baillis, officiers de police, comme on voudra les appeler.
L'article /j5 défend au Corps législatif de déléguer ses fonctions. L'article 46 lui défend d'exercer par lui-même ou par ses délégués le pouvoir judiciaire. Suivant l'ariicle 67 : « Ni l'un, ni l'autre conseil ne peut créer dans « son sein aucun comité permanent.
« Seulement, chaque conseil a la faculté, lorsqu'une « matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, « de nommer parmi ses membres une commission spé- « ciale, qui se renferme uniquement dans le projet de sa « formation.
« Cette comiîiission est dissoute aussitôt que le conseil a « statué sur l'objet dont elle était chargée, j)
Suivant l'article 357 ; « Plusieurs autorités constituées « ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble ; « aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exé- « cuté. ))
De là il résulte que, dans le moment actuel, les commissions des inspecteurs sont inconstitutionnelles, et que la loi qui les a créées est nulle de droit dans ces articles. Ces commissions sont inconstitutionnelles, parce qu'elles ne sont jamais dissoutes et qu'elles sont permanentes. Elles sont inconstitutionnelles, parce qu'elles administrent, parce qu'elles prennent des arrêtés, parce qu'elles usurpent un caractère officiel dans leurs signatures et un caractère légal dans leurs actes, parce qu'elles délibèrent en commun, prennent des arrêtés en commun, etc. (lorsque les deux conseils eux-mêmes ne peuvent faire aucun acte qui leur soit commun), parce qu'elles s'attribuent le droit
d'affiche. Et cependant la signature ou l'ordre, soit d'un membre du Corps législatif, soit de plusieurs, soit d'un membre du Directoire exécutif, soit de plusieurs, quel que soit leur nombre, ne peuvent être ni officiels, ni légaux, et personne n'y doit obéir; ou, autrement, l'homme est mis à la place de la loi, et l'individu à la place de l'autorité ; ce qui est le renversement de l'ordre, et le propre de l'anarchie. Par cette seule tolérance, la forme du gouvernement est changée.
On voit par là le danger de laisser altérer la constitution dans le plus petit point. Lorsque la Convention, entraînée par de vieilles habitudes, et ne réfléchissant pas sur la contradiction de cette loi avec la constitution, créa des inspecteurs de la salle pour surveiller les menus détails, qui aurait cru que dix-huit mois après ils eussent déjà voulu tout administrer, commander des troupes nombreuses , exercer la police de la république , etc. , et qu'enfin ils eussent été l'élément d'un pouvoir exécutif dans le sein du Corps législatif? Les commencements sont faibles; on y fait peu d'attention; insensiblement la puissance s'accroît; l'institution parasite attire tout à elle; elle détruit la substance qui lui a donné l'origine, et l'on est tout surpris un jour de se trouver éloigné, et en si peu de temps, du point d'où l'on était parti, et de se trouver subjugué sans s'en être douté.
Ainsi, par exemple, la conséquence nécessaire du projet qu'on propose établit un conseil secret d'exécution dans le sein du Corps législatif. Voilà précisément le sérénissime conseil des Dix de Venise, d'où sortirent les trois inquisiteurs d'État et la plus effroyable tyrannie qui ait jamais existé sur la terre. Voilà l'oligarchie bernoise, fribourgeoise, etc., qui n'a traité la noblesse avec tant de hauteur que pour s'élever au-dessus d'elle, s'emparer du pouvoir héréditaire et absolu, en continuant de garder la nation sous le joug. Les juges de paix ou administrateurs, nommés pour la police de l'enceinte, ne seront que ces odieux baillis ou ces gouverneurs génois et vénitiens, les plus terribles instruments du despotisme oligarchique. Et croit-on que l'on
HO MÉiMOIRES DE LARE VELLIÈRE-LÉPEAUX.
parviendrait à faire abdiquer leurs fonctions à des hommes ainsi dotés de tous les pouvoirs? Qu'on se rappelle les projets de la perpétuité, et qu'on ne doute pas que plusieurs de ceux-là mêmes qui ont paru s'y refuser n'ont été que plus adroits et non moins ambitieux que les autres. Ils ont senti qu'ils n'avaient pas encore assez de puissance et qu'ils ne feraient que manquer l'élection en agissant d'une manière prématurée.
Les insensés! ils oublient, dans leur aveugle ambition, que les circonstances ne sont pas les mêmes pour établir leur despotisme à vie et ensuite héréditaire, qu'elles étaient dans les États qui viennent d'être cités, et qu'ils ne feraient qu'amener de nouveaux déchirements dans la France ; qu'ils se dévoreraient bientôt entre eux, comme d'autres le firent déjà en 93, et qu'ils ne recueilleraient de leur téméraire entreprise que l'opprobre et le remords.
De tout ce qui vient d'être dit, il résulte :
1« Que la circonscription de l'enceinte des deux conseils ne peut pas être l'objet d'une loi;
2° Que le Corps législatif, ni aucun des conseils, ne peut étendre son enceinte d'une manière arbitraire, au' delà de ce qui peut être enfermé autour du- lieu qu'on veut enceindre, suivant le sens même du mot dont se sert la Constitution;
3° Qu'ils ne peuvent s'emparer légalement d'aucune partie de l'administration de la police;
k" Qu'ils ne peuvent physiquement pas les exercer par eux-mêmes ;
5° Qu'ils n'ont le droit de déléguer ce pouvoir à qui que ce soit, quand bien même ils en seraient revêtus euxmêmes ;
6° Que si le contraire était adopté dans un seul point, la forme du gouvernement serait changée;
7° Que comme aucune autorité ni aucun individu no peut changer la (O istitution, ni dans son ensemble, ni dans aucunes de ses parties (art. 237), cette loi serait nulle de droit, et personne n'y devrait obéissance ;
8° Qu'en conséquence, la résolution doit être rejetée,
et que, dès ce moment, les commissions des deux conseils doivent cesser d'exister.
Ces conséquences du projet de résolution, inaperçues peut-être au premier examen, ne sauraient manquer de frapper tous les amis de la patrie et de la constilution. Les auteurs mêmes du projet n'y ont tenu sans doute que parce qu'ils n'en ont pas vu le terrible danger. On est persuadé qu'en y réfléchissant, ils le retireront d'eux-mêmes, et s'empresseront de prouver leur amour pour la république, en renonçant à une idée qui compromet son existence et qui est un signal d'alarme pour les bons citoyens.