‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 1 sur 16 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

(Tome 60, p. 3i.) Du mercredi i4 Tnai i63i , du matin,

VJE jour 9 les députés des f^ambres des enquêtes et requêtes du Palais ont dit , par M' Jean Le Clerc, conseiller en icelle , qu'ils ont été avertis qu'à messieurs Pierre Gayant et Jean-Jacques Barillon , conseillers en icelle , et présidens en la première chambre des enquêtes , et Jean Laisné , aussi conseiller en ladite cour, a été envoyé mémoires deia port du Roi pour eux retirer , savoir ledit Gayant à Bourges , ledit Barillon à Glermont en Auvergne , et Laisné à Limoges; ont prié M. le premier président, pour la conséquence de l'affaire , de présentement assembler 1^ cham-r br^ pour délibérer ce qui est à faire : ce que mondit sieur le premier président auroit accordé , et à l'instant auroient été les commis des gseffes de la cour envoyés auxdites cham-' bres pour avertir messieurs de s'y rendre ; et étant la cour ^ toutes les chambres assemblées, mondit sieur le premier président a dit qu'il avoit assemblé la compagnie sur ce qui aùroit été prpposé par lesdits députés. A été mandé qae les gens du Roi seroient mandés pour prendre conclusions : eux mandés , mondit sieur le premier président leur a fait entendre ce que dessus ; et a le procureur gé-

MénoiREs d'omeh talon.

néral du Roi dit ne pouvoir prendre conclusions sur un dire , et auroit requis qu'il plût à la cour ordonner que Icsdits Gayanty Barillon et Laisné fussent mandés pour venir faire leurs charges en ladite cour. La matière mise en délibération I a été arrêté que présentement le greffier des présentations, et Radigues, Fun des notaires secrétaires de ladite cour, se transporteront es maisons desdits Gâyant , Barillon et Laisné, pour les avertir de venir faire leurs charges. A l'instant seroient lesdits greffier des présentations et Radignes partis pour satisfaire à l'ordonnance de ladite cour; et, attendant réponse des commissions à eux données , mondit sieur le premier président auroit dit à ladite cour, les chambres assemblées , que le jour d'hier , les chambres assemblées , ladite cour en corps seroit allée au Louvre, suivant la lettre du Roi qui auroit été lue , et arrêté que ladite cour avec les bonnets carrés , les huissiers d'icelle marchant devant , et qu'étant entrés au Louvre ils montèrent par les grands degrés , où ils furent accueillis par le sieur drSouvray , qui les conduisit dans la gr^^de galerie , et d'icelle dans la galerie des peintures, où étaafcle sieur de La yille«aux«>Glercs vint trouver ledit sieur premier président de la. part du R(n, pour savoir tiuelles paroles de satisfaction il avoit pour porter audit seigneur Roi , pour lui donner contentement sur le smet de sa déclaration du 3o mars dernier^ contre ceux qui ont suivi et donné cosseil à Monsieur, frère du Roi, pour sortir hors du royaunote. Mondit sieur le premier président auroit fait réponse que ladite cour étoit venue mluer \é Koi pour se con jouir de son heureux retour de Corn— inène, comme il avoit été délibéré le 12 de ce ivois : ce q«e ledit seigneur avoit eu agréable ^ même doMié l'heure ^ jour précédent; mais que cela avoit été remis pour les affaires survenues audit seigneur, et que cejourd'hui le procureur général avoit été envoyé pour savoir l'heure de sa commodité , et qu'il auroit &it rapport à ladite cour que le Roi étoit fort indigné de ce qui s'étoit passé en ïte\\e en la délibération sur ladite déclaration ; au moyea de quoi' il avoit été résolu de faire entendre audit seigneur

Roi que tout ce qui s'étoit passé en ladite délibération o'aToit été fait qu'en leurs consciences , et étoient venus pour témoigner audit seigneur leur fidélité, et qu'ils étoient ses très-humbles sujets et obéissans serviteurs; qu'en ladite délibération messieurs se seroient trouvés partis en opinions, l'un des avis étant qu'il seroit informé d'office^ dans le mois, des faits contenus èsdites lettres de déclaration , pour ce fait et rapporté faire droit ; l'autre avis, que le B.oi seroit très-humblement supplié d'entendre les raisons pour lesquelles ladite cour n'a voit procédé à la vérification de ladite déclaration ; qu'en l'un ni en l'autre des avis n'y avoit aucune chose qui fût préjudiciable au service duB.oi. Ledit sieur de La YiUe-aux-Clercs seroit entré vers ledit seigneur Roi , auquel il auroit fait entendre ce que dessus, et seroit retourné vers mondit sieur le premier président, auquel il auroit dit que puisqu'il n'étoit point chargé de la part de ladite cour de paroles pour donner contentement au Roi sur l'enregistrement de ladite déclaration, que le Roi ne le vouloit entendre; qu'il avoit mandé les officiers de ladite cour pour entendre les volontés et les résolutions par eux prises sur le sujet de ladite affaires ce que ledit sieur président auroit fait entendre à aucuns , et à l'instant ladite cour , en ordre avec les huis>siers, seroit avancée et approchée près du Roi; et étant à vingt pas du Roi , qui étoit assis dans une chaise sous son dais, les huissiers, notaires et secrétaires de la cour, et le greffier d^icelle , s'étant mis à quartier , seroient tous leadits officiers approchés , et salué le Roi , à la main droite duquel étoient M. le c«mte de Soissons , M. le cardinal de Richelieu , M. de Sdiomberg et autres seigneurs , M. le garde des sceaux; d^autre côté, M. de Longueville, M. de Malines , M. le maréchal d'Ëf fiât , et plusieurs autres^ Le Roi leur auroit dit qu^il avoit mandé ladite cour sur le sujet de quelque délibération sur ladite déclaration , et que M. le garde des sceaux feroit entendre sa volonté et ses intentions. Mondit sieur le garde des sceaux leur dit que le Roi avoit trouvé étrange leur délibération sur ladite déclaration ; que quand il partit de cette ville il les manda,

4 MÉMOIRES o'OMËR TALON.

et leur fit entendre comme il avoit résolu d'aller à Or->' léans, et qu'auparavant il auroit envoyé M. le cardinal de La Yaletle vers Monsieur , pour le persuader de retourner près sa personne : ce qu'il n'auroit voulu faire, an contraire se seroit éloigné par le mauvais conseil qui lui au* roit été donné par ceux qui l'approchent , au moyen de quoi , et pour prévenir le mal , il auroit fait expédier ses lettres de déclaration à l'encontre d'eux ; que lesdites lettres n'étoient sans exemple , en ayant été expédié de semblables du temps et des règnes de Charles vi et Louis xii étant lors duc d'Orléans, qui déclarèrent ceux y dénom* mes criminels de lèse-majesté ; que c'étoit au Roi à donner le titre au crime, et à ses sujets d'exécuter sa volonté^ et appliquer la peine au crime ; que le crime étoit notoire , que le Roi en étoit bien informé ; que le parlement n'étoit établi que pour rendre la justice aux particuliers , et des affaires d'Etat il n'en devoit connoître , sinon lorsque le Roi leur en donne et attribue la connoissance ; que l'établissement des parlemens n'étoit pour faire le procès aux grands du royaume , qui n6 leur faisoient que par lettres attributives de juridiction auxdits parlemens ou à autres juges , comme il plaisoit au Roi ; et que puisque l'usage en telles affaires étoit de leur donner lettres , qu'ils n'a voient la connoissance de telles affaires par le droit de leurs charges , mais par lettres attributives ; que les autres parlemens a voient donné l'exemple d'obéissance, au moyen de quoi le Roi auroit assemblé son conseil , et fait donner u,d arrêt duquel leur seroit fait lecture. Ce qui auroit été fait par ledit sieur de La Ville-aux-Clercs ; et icelle faite , le Roi auroit demandé la minute de la délibération du 26 avril dernier , laquelle M* Jean Du Tillet , greffier de ladite cour, lui auroit mise es mains, et laquelle à l'instant il auroit vue , et en fit ce qu'il voulut (0 , et lui auroit fait bailler l'arrêt du conseil du 12 mai dernier pour mettre au registre de ladite cour , au lieu de ladite délibération du 26 avril.

(i) Le Roi décîiira la feuille c£uc Du Tillet, greffier, lui avoit baiilc'ti. {JYote (V Orner Talon.)

Ce fait, messieurs, après avoir fait une humble révérence, se seroient retirés , et venus en même ordre qu'ils étoient allés jusque dans le cloître Saint-Germain^de-l'Âuxerrois.'

Ce rapport fait , lecture a été faite dudit arrêt du con* seil, les chambres assemblées; à l'instant seroient re tour-' nés lesdits greffier des présentations , et Radigues , secrétaire de ladite cour, qui auroient fait rapport à ladite cour qu'ils avoient parlé auxdits sieurs Gayant et Barillon , et au clerc dudit Laisné , et leur auroient dit, de l'ordonnance de ladite cour, qu'ils eussent à venir faire leurs charges, leur auroient dit que le jour d'hier sur le soir il fut en leurs maisons un nommé le sieur de Boislong, enseigne des gardes du corps, qui leur avoit enjoint se retirer dans vingt-quatre heures de cette ville , et de n'aller cejourd'hui au Palais. Sur quoi les gens du Roi , par la bouche de M" Jacques Talon, avocat du Roi, auroient requis qu'il plût à la cour députer deux présidens et six conseillers d'icelle , pour supplier le Roi de permettre que lesdits Gayant , Barillon et Laisné vinssent au Palais faire leurs charges ; et l'heure étant sonnée , la cour auroit remis la délibération à demain.

(Tome 60, p. 43.) Du 5 décembre i63i.

Ce jour, messieurs lies députés des chambres des enquêtes ont prié M. le premier président d'assembler les chambres, sur ce que, au préjudice de l'arrêt donné sur la requête du lieutenant général au bailliage du Palais , les commissaires de la chambre de l'Arsenal ne délaissent de passer outre. M. le premier président leur auroit dit que ledit lieutenant avoit baillé sa requête pour contraindre le greffier des commissaires d'apporter les charges.

(Tome 60, p. 49') Du jeudi douzième août i63a.

Le roi Louis , treizième du nom , séant en son lit de jus-

MÉMOIBES D^OMER TALON.

tiœ ; à ses pieds sur le premier degré écoit couché le dac de Chevreuse, grand ckambellan.

Plus bas, assis sur le degré par lequel on descend dans le parquet, le prev6t de Paris, tenant un bâton blanc en ,sa main.

Devant le Roi , au dedans du parquet , étoient à genoux et nu-têtes deux huissiers de la chambre , portant chacun une masse d'argent doré.

En la chaise qui est aux pieds du Roi , où je suis lorsqu'on tient l'audience ouverte, au bord du tapis du siège royal, étoit M. de Châteauneuf , garde des sceaux dudit seigneur, vêtu de robe de velours noir ^ doublée de satin de même couleur.

Aux hauts sièges à dextre, le prince de Condé, le comte de Soissons, le duc de Chaulnes, le maréchal de Châtililon, le maréchal de Saint-Luc; à senestre,le cardinal duc de Richelieu , le cardinal de La Valette.

Aux bas sièges du parquet, sur les fUurs de lis, à dextre, les maîtres des requêtes et conseillers de la grand'chambre y. messieurs de Senicourt, Le Fèvre, Le Prévost, A. Bou— cher, U. Durand, G. Le Clerc, G. de Thelis, J. Bouguier, Perraut , N. Chevalier , D. Hennequin , P. Scaron ; à senestre , les conseillers de la grand'chambre.

Sur les sièges des barreaux des avocats , les présidens et conseillers des enquêtes et requêtes du Palais.

Sur le banc on sont les gens duiloi durant l'audience > messieurs N. Le Jay, chevalier, premier président; N. de Bellièvre , A. Potier , M. . . . . , P. Seguier , N. de Bailleul ^

M , présidens.

Sur les selles ou Ibrmes qui étoient dans le parquet , les conseillers d'£ut , messieurs de BuUion , Bduth illier , J. Talon , et des maîtres des requêtes venus avec M. le garde des sceaux.

Sur une autre forme , messieurs de Lomènie , Phelippeaux, Bouthillier, secrétaires d'£tat.

Sur le siège du premier barreau d'auprès de. la lanterne, du côté de la chemin^, S. Bignou, avocat, M. Mole, procureur général » Q. Talon , avocat.

. PîàC£S JTJSTIFIGATIYES. 7

Au bureau OÙ se fait la lecture de» édits et déclarations du Roi , devant un bureau semé de fleurs de lis , le greffier en chef de ladite cour, vêtu de son épitoge , avec son principal commis.

Ce jour , toutes les chambres assemblées en robes et chaperons d'écarlate, messieurs les présidens revêtus de leurs manteaux et mortiers , attendant la venue du Roi suivant son mandement du jour d'hier , les capitaines des gardes saisis des buis du parlement ; sur les neuf heures la cour, averti^ de l'arrivée du Roi à la Sainte-Chapelle , a député ainsi qu'il est accojuitumé , pour y aller le saluer et conduire, messieurs les présidens de Belliëvre et Potier, messieurs Antoine Boucher , Ursin Durand , Claude Le Clerc et Guy de TheUs , conseillers. Quelque peu de temps après, les sieurs de Bullion et Bouthillier, conseillers d'£tat, se sont approchés du hanc où étoient assis messieurs les présidens , et leur ont dit que le Roi les avoit envoyés vers eu^ pour leur représenter comme il avoit écrit le jour d'hier à son procureur général , et pour leur faire entendre de sa part le contenu de sa lettre, à savoir que ledit seigneur trouvoit fort ét,range que lorsqu'il vient en son parlement on refuse de rendre à M. le garde des sceaux l'hon-* neur qu'on rend au dernier des présidens même , qui est de se lever quand il entre , vu qu'il porte la parole pour lui ; qu'il y avoit de l'indécence de le traiter de la sorte ; qu'il ordonnoit à son procureur général de leur commu-^ niquer sa lettre ; qu'il vouloit que dès le lendemain qu'il faisoit état de venir en son parlement , on reçût ledit sieur garde des sceaux avec cette déférence.

M, le premier président a répondu ^auxdits sieurs de Bullion et Bouthillier que le jour d'hier, à dix heures, à la levée de la cour , messieurs les présidens étant sur le point de sortir, le procureur général du r Roi leur auroit communiqué le cantenu de la lettre qfitH venoit de recevoir de la part dudit seigneur , mais qu'il lui fut dit que la lettre ^'étoit point adressée au parlement; au surplus, qu'il ^agissoit d'un usage de cérémonie de tout temps pratiquée dans le parlement , qui ne dépendoit point des

8 MÉMOIRES d'oMER TALON. .

présidens seuls , et que si elle devoit être changée , ce ne pouvoit être que par la délibération et du consentement général de toute la compagnie ; que c'étoit aussi la réponse qu'ils avoient à leur faire ; ajoutant néanmoins ledit sieur premier président que ce qu'on leur demandoit étoit nouveau et inaccoutumé. À quoi lesdits sieurs de BuUion et Bouthillier ont reparti que le Roi désiroit cela d'eux, et qu'en cas qu'ils fissent difficulté d'y condescendre , ils avoient charge de leur dire, de la part dudit seigneur, qu'ils l'allassent trouver à la Sainte-Chapelle , afin d'entendre sa volonté de sa propre bouche. Alors M. le premier président et M. le président Seguier se sont levés de leurs places pour satisfaire au mandement du Roi ci-dessus, M. de Bailleul étaat demeuré seul de président sur le banc .pour présider la compagnie jusques à leur retour. Arrivés dans la Sainte-Chapelle , où étoient déjà auparavant messieurs les présidens de Bellièvre et Potier , lesquels avoient été envoyés au devant du Roi, ils se sont approchés tous quatre ensemble dudit seigneur Roi , au- . près duquel étoient messieurs de Condé et de Soissons , princes du sang, et les sieurs de Loméoie, de La Villeaux-Clercs , secrétaire des commandemens ; et M. le premier président s'est adressé à lui en ces termes : Que les sieurs de Bullion et Bouthillier venoient tout présentement de les. avertir qu'il désiroit parler à eux. Ensuite le Roi expliquant lui-même son intention , leur a dit qu'il avoit écrit le jour d'hier à son procureur général pour leur faire savoir sa volonté^ qui est qu'on rendît pareil honneur en son parlement à M. le garde des sceaux lorsqu'il iroit incontinent apf^s y prendre place , que celui qu'on rend ordinairement aux présidens à leur arrivée , et même au dernier d'entre eux ; et qu'il y avoit de l'indécence d'en user autrement, comme on prétendoit faire à l'endroit de celui qui avûtt charge de porter cette journée-là sa parole. Là-dessus M. le premier président a remontré au Roi que ce que M. le garde des sceaux demandent étoit une chose nouvelle et inusitée dans le parlement , laquelle n'étoit jamais auparavant entrée dans la pensée d'aucun

de ceux qui ont été honorés de cette charge avant lui , ni dans la sienne même , bien qu'il y soit déjà venu autrefois en la même qualité; que ledit seigneur étoit si juste et si bon , qu'il ne voudroit pas attribuer une nouvelle prérogative à l'état de garde des sceaux , au |)réjudice de la dignité de son parlement ; que pour le regard de la cé^ rémonie qui s'observe entre les présidens, elle est fondée sur l'ordonnance qui enjoint aux conseillers de se lever quand les présidens arrivent , et la même chose aux présidens entre eux ; mais que M. le garde des sceaux n'est point du corps de la cour de parlement , laquelle ne reconnoît dans l'ordre de la justice qu'un chancelier de France pour y tenir le haut et le premier lieu au-dessus des présidens ; et bref que cette innovation étoit de telle importance , qne les président n'y pou voient adhérer que par la délibération de toutes les chambres assemblées. Sur ce le Roi leur ayant dit qu'il y avoit une heure qu'il étoit là en attendant la résolution de cette a£Paire , qu'il vouloit que ce qu'il leur avoit dit fût fait , et qu'il le commandoit comme roi, M. le premier président a seulement répliqué que cette parole leur fermoit la bouche ; qu'ils obéiroient , puisqu'il lui plaisoit, à un commandement si absolu ; hiais qu'ils se promettoient lors que le Roi étant bien informé , reconnoîtra que ce que M. le garde des sceaux demandoit n'est pas raisonnable : c'est pourquoi ils le supplioient très-humblement de trouver bon qu'ils fissent registre dudit commandement absolu , afin que ce qui se passeroit en cette action ne pût être à l'avenir tiré en conséquence ; ce que le Roi leur a accordé , leur disant : « Oui , faites- « en registre, si le trouvez bon. »

Alors M. le premier président, accompagné de M. le président Seguier , s'en est retourné dans la grand'chambre, où ayant repris leurs places sans s'asseoir, il a asseni-* blé avec eux M. le présideitt de Bailleul, lequel n'avoit bougé de la sienne , <st aucuns de messieurs les conseillers de la cçur qui étoient proches , auxquels il a fait entendre les propos qu'ils avoient eus avec le Roi , et le commandement absolu qu'il leur avoit fait ; et comme ils étoient tous

lO MÉMOIRES OOMER TALON.

debout en cette conférence , M. le garde des sceaux est survenu, suivi des conseillers d'Etat ci'-dessus nommés, auquel avant qu'il eut pris place en la chaise où je suis lorsqu'on plaide , M. le premier président lui a dit que s'il les voyoit debout à son arrivée, il ne crût pas pour cela que cet hoiiineur appartint à sa charge , qu'ils ne lui rendoient que pour exécuter le commandement absolu du Roi , sans lequel ils ne le feroient pas ; mais que ledit seigneur avoit trouvé bon que leurs registres en soient chargés , à ce qu^ ni lui ni ses successeurs ne puissent ci^après se prévaloir de ce qui s'est pas^é aujourd'hui. M. le garde des sceaux n'a répondu autre chose, sinon qu'il croyoit que cela étoit dû à sa charge , et M. le premier président lui a reparti que le parlement croyoit le contraire ; et à l'instant le Roi a paru,- conduit en son lit de justice par mesdits sieurs les préside ns de Belliëvre et Potier, les susdits princes marchant devant lui , et suivi d«8 ducs et pairs et officiers, qui ont pris leurs places ; puis les portes étant encore closes , le Roi a ôté son chapeau , et l'ayant aussitôt remis a dit : « Messieurs , je suis venu en ce lieu sur les occasions qui <i se présentent ; j'ai chargé M. le garde des sceaux de vous « dire ce qui est de mon intention. » Et ledit sieur garde des sceaux , après avoir fait la révérence au Roi , remis en sa place et couvert, a dit : « Messieurs, c'est avec un déplaitc sir extrême que Sa Majesté se voit contrainte de venir « pour la seconde fois en son parlement pour un même « sujet : elle espéroit que ses premières déclarations , la « bonté et la douceur dont elle a usé jusques ici envers M Monsieur, son frère , toucheroit son cœur et le ramené- « roit en son devoir ; mais la malice de ceux qui possèdent « son esprit a été plus puissante , et a tellement détourné « les bonnes inclinations qu'il a toujours eues pour le Roi, « qu'abusant de son nom et de sa personne ils l'ont porté « à entreprendre ouvertement contre Sa Majesté et son « Etat , et en trou1)ler le repos et la tranquillité. Il est ea- « tré en armes dans ce royaume ; il y a amené des troupes u étrangères; il y a exercé tous actes d'hostilités, de ff feu, de rançonnement , de pilleries et d'entreprises sur

« ]es villes et places par où il a passe ; il s'est déclaré par M des placards qu'il a publiés , comme un chacun sait y « lieutenant général du Roi , contre le gouvernement de « l'Etat ; il en blâme l'administration , et accuse les prin- « cipaux ministres, et particulièrement M. le cardinal de « Richelieu. C'est le prétexte ordinaire de ceux qui sont « si osés d'entreprendre contre les rois et la royauté d'ac- K cuser les mauvais conseils de ceux dont ils se servent , tt de blâmer leur conduite, et de publier le soulagement « du peuple, et professer une entière obéissance de bouche « envers leurs souverains , eu même temps qu'ils méditent « de le spolier de sa couronne et de son £tat , et qu'ils K exercent toutes sortes de violences et oppressions contre « ses sujets. Grâces à Dieu , jamais le Roi ne fut plus glo- « rieux , plus triomphant , ni le royaume en plus grande « paix ni plus grand repos, plus grande réputation et res- « pect envers tous ses voisins, qu'il a été jusques à présent. « C'est la bonté de Sa Majesté, c'est sa piété, c'est sa jus- « tice , c'est sa valeur qui ont attiré du Ciel toutes ces « bénédictions sur nous : et si le conseil des rois est un tt des principaux organes de leur prospérité et de leur « gloire , qui est celui qui ne dira que jamais il ne s'est « trouvé plus de fidélité , plus d'affection , plus de pru- N dence et plus de couiage qu'en celui qu'ils blâment si tt injustement? Ce qui s'est passé au dedans et dehors le « royaume depuis quelques années en çà fait assez voir « combien est grande leur calomnie , et que de blâmer ou « médire de lui c'est envier la gloire du Roi et la gran- « deur de l'£tat. Sa Majesté pouvoit en cette occasion « faire sentir à Monsieur, son frère, plus puissamment les tt effets de son mécontentement et de son indignation ; la M faute qu'il a commise est grande , l'Etat et les peuples « lé ressentent , et tout le royaume en est en trouble : il « ^t nécessaire d'y apporter les remèdes ; chacun , mes-* « sieurs , y doit contribuer. Sa Majesté fait état de s'ache- « miner en personne au premier jour vers Monsieur, son. tt frère; il a fait avancer ses troupes sous la conduite de tt messieurs les maréchaux de La Force et de Schomberg ,

12 MÉMOIRES d'oMER TALOU.

«< et il fait revenir l'armée qu'il avoit envoyée en Alle- « magne pour la défense de la religion et des princes ses « alliés , où elle étoit très-nécessaire pour leur sûreté et « leur consolation : auparavant il a voulu venir en cette « compagnie', comme au lieu le plus célèbre de son royau- « me, tenir son lit de justice, y déclarer ses intentions, et « faire voir à iin chacun la bonté et la douceur dont il a « usé envers Monsieur , son frère , pour l'exhorter et ad- M monester de se remettre en son devoir, de le venir trouât ver, et vivre avec lui comme un bon fils doit faire au- « près de son père , pour le servir et aider à supporter le « faix de cet État , et en affermir la paix et le repos. Vous « les apprendrez par la lecture de sa déclaration , que vous M ferez entretenir et observer par tous ses sujets, selon « que vous y êtes obligés par le devoir de vos charges ; et « le Roi se le promet de votre fidélité , obéissance iet àf- « fection ordinaire à son service et au bien de son Etat, n M. le garde des sceaux ayant ainsi fini , messieurs les présidens se sont levés, découverts et inclinés , comme ils ont accoutumé. Aussitôt le Roi les afait relever ; etM^ le premier président découvert lui a dit : a Sire. . . (0 » Apres le Roi a commandé par la bouche de M. le garde des sceaux de faire lecture des lettres de déclaration données à Paris le 1 1 août i632 , signées Louis ; plus bas : Par le Roi , de Loménie, et scellées du grand sceau de cire jaune ; par lesquelles , pour les causes y contenues, ledit seigneur, en confirmant les précédentes déclarations des dernier mars et 12 août i63i , a déclaré et déclare tous et chacun ses sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient , qui sont avec son frère unique le duc d'Orléans , ou iront* avec lui et l'assisteront directement ou indirectement, en quelque façon que ce soit, rebelles , criminels de lèse-majesté , et perturbateurs du re* pos public ; veut qu'il soit incessamment procédé contre eux suivant la rigueur des ordonnances , déclarations et défenses faites sur ce sujet : et pour le regard de sondit frère, espérant que Dieu par sa bonté.touchera son cœur,

(i) Ce discours manque au manuscrit.

PIECES JUSTIFICATIVES. l3

k fera souyenir de ce qu'il est , du rang qu'il tient dans cet Etat , et de l'honneur qu'il a de lui appartenir, croyant en outre qu'il aura enfin horreur de tant de ruines et pillerieSy ravages et infinis maux que les troupes qu'il avoue font contre ses propres sujets , ledit seigneur promet que si dans six semaines après la publication des présentes il a recours à sa bonté , et licencie toutes les troupes étrangères et autres qu'il a avec lui , et cesse tous actes d'hostilité , de guerre et d'entreprises sur ses places et villes , et vienne trouver, ou envoie vers lui, dedans ledit temps pour se remettre entièrement en son devoir, il oubliera ses fautes passées , et le recevra en sa grâce , le rétablira comfiie il fait dès à présent , audit cas , en tous ses biens et apanages , pensions et appointemens , et lui fera si bon et favorable traitement, qu'il aura tout sujet de se louer de sa bonté , et de détester les mauvais conseils de ceux qui l'ont éloigné de lui au préjudice de la France et du sien propre, se réservant, ledit temps passé, au cas qu'il persiste aux mauvais desseins qu'on lui a fait prendre , et ne satisfasse à la présente déclaration, d'ordonner contre sondit frère ce qu'il estimera devoir faire pour la conservar tion de cet Etat, sûreté et repos de ses peuples et sujets, suivant et conformément aux ordonnances de ce royaume, et à ce qui s'est pratiqué par ses prédécesseurs en semblables occasions , ainsi et comme plus au long le contiennent lesdites lettres de déclaration, lesquelles ayant été par moi lues , Bignon , pour le procureur général du Roi , assisté de ses collègues , ouïs en leurs conclusions , par lesquelles commandés , ainsi qu'il a dit , par ledit seigneur , et autorisés par sa présence , ils ont requis l'enregistrement desdites lettres, et que copies coUationnées en soient envoyées aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort, pour y être lues, publiées et registrées.

En cet endroit les huis ont été ouverts , et M. le garde des sceaux est monté vers le Eoi , a reçu sa volonté , et aussitôt se sont approchés concurremment de son lit de justice , où il étoit assis sous son dais , messieurs de Condé et de Soissons , princes du sang , et messieurs les cardinaux

l4 MÉMOIRES DOMER TALÔIf.

de Richelieu et de La Valette y pour donner leur avis ; et puis M. le garde des sceaux étant descendu poiur prendre l'avis de messieurs les présidens , M. le premier président lui a représenté*que la forme qu'il tenoit étoit extraordi^ naire , et que l'ancien oidre étoit d'aller premièrement re^ cevoir la volonté du Roi seul , et de descendre ensuite vers les présidens, afin de prendre leur avis avant que de remonter pour prendre celui de messieurs les princes du sang et celui de messieurs les cardinaux. M. le garde des sceaux a répondu que le Roi fait ce qu'il lui plaît; et M. le pre* ' mier président n'a répondu autre chose à cela , sinon qu'il ne leur restoit plus rien à dire. De là M. le garde des sceaux étant remonté a pris l'avis des ducs et pairs ci«dessus nom» mes, en après est descendu dans le parquet, où il a semblablenient pris celui des conseillers d'Ëtat et maîtres des requêtes, et des conseillers du parlement, et puis il a fait la révérence au Roi, et s'étant remis en sa place a prononcé : « Le Roi séant en son lit de justice a ordonné et ordonne « que sur le repli de ses lettres de déclaration du mois « d'août sera mis : Lues, publiées et registrées, oui et ce « requérant son procureur général, et copies coUationnées « aux originaux, em^ojées aux bailliages et sénéchaussées %c de ce ressort, pour jr être pareillement lues, publiées et « registrées, gardées et observées selon leur forme et te- « neur* » Ce fait , sur les onze heures et demie le Roi s'est retiré « a monté dans son carrosse qui l'attendoit au pied des degré» de la Sainte-Chapelle , et s'est mis en chemin pour commencer son voyage .

( Tome 60, p. laÔ et 127.)

Lovis , par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre , à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nos cours de parlement de Paris , Rouen , Dijon , et autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra, salut. Dieu nous aPfant par son infinie bonté établi sur nos sujets, non-seulement peur leur commander comme leur roi et souverain seigneur , mais aussi peur prendre le soin de leurs familles comme leur père commun , et principalement des grandes

PIÈGES JUSTIFICATIVES. ' l5

et principales mmsons de notre royaume, à la conservation desquelks nous et nos prédécesseurs avons toujours eu trèa-grand égard, nous croyons qu'il est de notre devoir d*einpêcher les désordres et les injustices qui bien souvent se couunettent dans lesdites familles par les passions déréglées des parens envers leurs enfans , dont quelquefois les plus affectionnés à notre service , et contre lesquels ils n'ont aucun juste sujet dé mauvaise volonté , en éprouvent la rigueur et leur indignation, et qu'au contraire ceux qui se sont portés contre notre service en ressentent la douceur et les bienfaits , comme pour récompense de leurs crimes et de leurs rebellions : ce qui nous auroit depuis peu clairement apparu en la mauvaise volonté que la duchesse douairière d'Ëlbœuf nous a témoignée contre notre très^cher et bien amé cousin le comte d'Harcourt son fils ; car l'ayant nous-méme es^hortée , et priée de vive voix et par écrit , et fait' à diverses fois avertir par personnes que nous lui aurions envoyées , d'assurer à sondit fils la part de ses biens qui lui pourroil être acquise , elle prédécédant sans tester, afin qu'il pût s'établir par un mariage sortable à sa condition, comme aussi de lui accorder une pension modérée pour lui aider à subsister dans la dépense qu'il lui convient faire auprès de notre personne et aux occasions dont nous aurions besoin de son service, elle n'auroit néanmoins eu aucun égard à nosH dites prières et exhortations ; ce qui nous auroit fait juger une telle opiniâtreté ne pouvoir procéder que d'une mauvaise intention et volonté contre nous et notre service , et de l'amour aveugle qu'elle porte à son fils aîné le duc d'Ëlbœuf, qu'elle voudroit avantager de sesdits biens par voies indirectes, nonobstant les condamnations par lui en« courues pour sa rébellion contre nous , au lieu de le priver de ses bonnes grâces et de sa succession pour en revêtir notmiit cousin le comte d'Harcourt son second fils $ qui nous a toujours très-fidèlement et constamment servi 9 ^t ne s'est jamais départi envers elle des respects et de Fobéissance d'un bon fils , afin qu'elle fît voir par là que les fautes de l'un lui sont autant odieuses que les devoirs de

MÊMOIBES D OMER TALON.

l'autre lui sont agréables* Mais, bien loin de là, nous arons vu que, comme en haine de l'affection que nous lui avons témoignée pour sondit fils lo comte d'Harcourt à cause de sa fidélité à notre service , elle Ta encore plus rigoureusement traité que jdevant que nous ne lui eussions recommandé. Or, prévoyant que son mauvais naturel s'irritera plutôt de notre clémence que de se réduire au devoir d'une bonne mëre, et sachant d'ailledrs que notredit cousin n'a jamais voulu avoir recours aux- remèdes ordinaires , ni se pourvoir par les voies de la justice contre elle pour l'empêcher de le frustrer de ce que les lois et le droit du sang lui donnent, nous avons estimé être obligé et nécessité, et comme roi et comme père, de veiller à la conservation de son bien , et empêcher que sadite mère ne le puisse exhéréder, et lui ôter ce qui lui doit appartenir, selon les lois et coutumes de notre royamne, o^ intestat. Pour ces causes , et autres bonnes et importantes considérations à ce nous mouvant , nous, de notre pleine puissance et autorité royale , avons interdit , prohibé et défendu , prohibons , défendons et interdisons, à ladite duchesse douairière d'Elbœuf, la disposition et aliénation de sesdits biens par vente, obligation , donation entre-vifs , testamentaire ou autrement, directement ou indirectement , et en quelque sorte et manière que ce soit. £t d'autant qu'il y a déjà trop long-temps qu'elle entretient sa mauvaise volonté contre sondit fils le comte d'Harcourt , et qu'elle pourroit avoir fait quelques dispositions, ventes, aliénations, promesses ou obligations pour le frustrer, nous avons dès à prient cassé , révoqué et annulé , cassons , révoquons et annulons , toutes dispositions entre-vifs ou pour cause de mort qu'elle pourroit avoir faites jusques à présent au préjudice de notredit cousin le comte d'Harcourt, et parlésquelles il se trouveroit en quelque façon que ce fût désavantagé; voulons et entendons que sondit fils 1^ comte d'Harcourt demeure dès maintenant assuré des parts et portions qui lui peuvent compter et appartenir en tous les biens meubles et immeubles, noms et actions, qui appartiennent à présent à ladite dame sa mère, nonobstant .que

par les coutumes des lieux sadite mère pût disposer autrement , et restreindre et retrancher quelque chose de ce que sondit fils pourroit avoir d'elle ab intestat; à laquelle liberté de pouvoir ainsi retrancher à sondit fils nous avons dérogé -et dérogeons par cette notre déclaration , et pour cette fois seulement, en faveur de notredit cousin le comte dnSarcourt. Si vous mandons qu'ayez à faire publier et registrer ces présentes , et du contenu eh icelles faire jouir notredit cousin le comte d'Harcourt sans aucun trouble ni empêchement, nonobstant tous édits^ ordonnances, réglemens, arrêtés, us, coutumes, et autres choses et let* très à ce contraires, auxquels^ et aux dérogatoires y contenus , nous avons dérogé et dérogeons par ccsdites présentes; car tel est notre plaisir.

Donné à Saint-Germain le 22 janvier l'an de grâce i635, et de notre règne le vingt-cinquième. Signé 1jOVIS\ et plus bas : Par le Roi , de Loménie; et scellé sur simple queue du grand éceau de cire jaune.

CoUationné sur son original étant en parchemin; ce fait , rendu par les notaires garde-notes du Roi notre sire en son Ghâtelet de Paris, soussignés , le 26 janvier i635. Ainsi signé Laisné et Jacques, avec paraphe.

(Tome 60 y p. t33 et i35.)

De par le Roi. — Nos amés et féaux, nous avons été grandement surpris de l'avis qui nous a été donné que le sieur Lai«ié et quelques autres députés des enquêtes ont été si hardis de demander l'assemblée des chambres pour délibérer sur les édits que nous avons fait publier en notre présence , ef ont même passé plus avant. Jamais telle entreprise n'a été faite. contre l'autorité royale; et^au temps qu'en pareille occasion du siège d'Amiens le feu Roi notre très-bonoré seigneur et père fut dans votre compagnie pour y faire publier en sa présence les édits de création nouvelle , l'obéissance lui fut rendue tout eatiëre, et in« confinent après les officiers de ladite nouvelle création furent reçus. Mous estimons que là même obéissance nous

l8 MEMOIRES d'oMER TALON.

doit être rendue ; et aûn de conserver notre dignité toni entière , nous défendons expressément au premier président de notredit parlement (0 et à tous les autres président, sur peine d'encourir notre indignation, de souffrir aucune assemblée des chambres; oitlonaons à notre procureur général de s'opposer ouvertement en cette occasion à ceux qui contreviendront à notre volonté , et de nous informer pareillement de leurs noms, étant résolu, s'il se trouve quelqu'un si téméraire, de le faire châtier sévèremfent comme perturbateur du repos public, et ayant dessein d'empêcher nos justes intentions, fondées sur la nécessité assez connue d'un chacun pour les causes que nous vdus avons fait entendre , n'ayant autre but que de maintenir notre royaume contre les Impériaux et Espagnols, lesquels font leurs efforts pour y entreprendre. Nous vous mandons et enjoignons aussi très-expressément , toutes affaires cessantes , de procéder à la réception des officiers de nouvelle création, et sommes bien avertis , comme il y a beaucoup de gens de bien en votre compagnie, qu'aussi il y en a quelques-uns qui s'éloignent de leur devoir , et que tout le mal vient de quelques-uns des enquêtes; à quoi nou» sommes résolus de pourvoir en telle sorte que nous saurons bien empêcher semblables désordres à l'avenir , nous trouvant enfin obligé de lever et ôter la surséance verbale du feuRoi notredit seigneur et père sur l'exécution de la déclaration publiée en notredite cour en sa présence, pariaquelle il est ordonné que les enquêtes ne doivent plus assister aux délibérations des édits et autres affaires publiques, et que la seule grand'chambre en auroit la connoissance, comme personnes expérimentées et capables de juger des affaires d'Etat plutôt qu'eux, lesquels étant sans expérience, ne peuvent donner leurs avis en telle rencontre; ce que vous réparerez par une prompte et entière obéissance à l'exécution de nos volontés. Si n'y faites faute , car tel est notre plaisir.

(i) De notredit parlement : Les prësidcns de la grandVhambre aToient seuls le tîtrc de présidens ^u parlement; ceux des enquêtes prenoîent simplement celun?cpr^sMensdesenqiî<îles, on àe présidens au parlement.

PIÈGBS JOSTIFïCAtlVES. ig

Donné à Saint-Germain-en-Laye , le TÎngt-sixième jDur de décembre «635. Signé Lovxs; et pins bas, de-Lomé'^

nie (ï). ' '

(Tome 60, p. 183.) Du 3i mars i638.

Louis ) par la grâce de Dieu roi de France et de Na^i varre,^» nos amésiet féaux cotfseillers les gens tenant^nôifrq cour de parlement tn la troisième chambre des enqpoéteS) salut. €oinbien que nous ayons employé tous les moyens raisonmifales pour, facilita l'établissement, des nouveaux conseillers par nous- créés- eh nôtre cour; que^, svrla sup^^ plicatiop. qui Boas< en a ét^ faite par là compagnie ^ ' nous ayons réduit et mbdéâré le: nombre d'iceux,et que noua iai ayons par diverses fois , tant dé Tire voix que par nos lettres closes, fait entendre ce qui étoit dé notre volopté, nâmmoitts toutes ces choses n'ayant pu produire l'effet que nous nous en étions promis , nous aurions été obligés ^ sur les diverses plaintes qui nous auroient été faites par aucuns partifculie^s , de ne pouvoir avoir expédition ni justkedbe leurs procès et affaires distribués* à aucuns des conseillers de notredite cour^ auxquels toute audience, étoit déniée es chan^bres des enquêtes , sous prétexte qu'ils

(i) iVoto^ que la lettre qai noos avoit é$é «fcrite aa parquet, et adressée ^ nos amés et féaux nos avocats, et procureurs généraux y etoit tcmle semblable k celle qai avoit été écrite aa parlemeot, sinon qa^elle contenoil qae le Bol étoit mal content de son procureur général, dn peu de fidélité qvt'ii aVèi't témoigné dans cette occasion à son* senrice^i ne s'étont pas opposé à la réquisition • de l'assenablée des' chambres, et da peu d^affeçtion qn'il a eu .de n'avoir pas fait savoir ce qui sMtoit passé , ni donné avis de ceux qui avoient demandé Tasr semblée à son défaut. Portoit la lettre du Hoi, comme si elle. eût été adressée k M. Bignori-et à moi', a 17e manquez pas de prendre' Ta feuille a de ce qoi s^est passé ledit jonr txt déc^bre , et la noOisf apporter, v

M. Bignon et moi aviotis demandé &'M^ le pç^citrear. général c<|pie de cette lettre, laquelle il nous promit f et depuis ne fixons Fa pas. envoyée , ^tant bien aise volontiers , à cause des termes contenus en ^ccUc qui le taxoient en soti particulier, qn^ellé ne fût pas vue. {'jVôte df Orner Ta fàn.) ' " ^" -■ '' > '.i. .î •.' ••;•

20 MÉMOIHEa d'oMER TALON.

sont pourvus desdits offices de nouvelle création ; d'ordonner, (lar arrêt de notre conseil d'£tat du 19 mars der« nier , aux présidens desdites chambres des enquêtes , de faire jouir pleinement lesdits officiers de nouvelle création de leurs offices , leur distribuer des procès comme aux autres conseillers » avec participation de tous droits et épices , et aux autres conseillers desdites chambres de leur prêter bénigne et favorable audience , avec rapports qu'ils feront desdits procès. Mais, an lieu de vous conformer dans votre cfaambte à ce qui étoit en cela de notre intention, et recevoir avec respect ledit arrêt, avec la commission y jointe et la lettre de cachet, de laquelle il étoit accompagné , ainsi qu'ont fait ceux de toutes les autres chambres où il a été porté, vous auriee seuls, contre votre devoir , et avec trop de mépris de notre autorité , refusé d'y obéir et déférer s chose qui a été trouvée de si dangereuse conséquence , comme venant de la part de ceux qui sont les plus obligés de donner des exemples de soumission et d'obéissance, que nous sommes contraints, pour y remédier et nous- faire obéir, d'user des moyens que Dieu nous a mis en main pour cet. effet. A ces causes, et autres bonnes et grandes considérations à. ce nous mouvant, et de notre propre mouvement, pleine puissance et autorité royale, nous vous avons interdit et défendu, comme nous vous interdisons et défendons par ces présentes , signées de notre main , tout exercice et fonction de vos charges, avec l'entrée et séance en votre chambre , excepté toutefois ceux qui sont pourvus desdits offices de nouvelle création. Voulons et nous plaît qu'aussitôt après la signification qui vous sera faite des présentes vous ayez à désemparer tous , et remettre aux greffes les procès et affaires desquels un chacun de vous se trouvera chargé, pour être redistribués ainsi qu'il sera jugé à propos, à peine de faux et. nullité de toutes procédures et arrêts qui se pourroient ensuivre , et de tous dépens , dommages et intérêts des parties en vos propres et privés noms. Mandons et ordonnons , au premier notre huissier ou sergent sur ce requis , de faire pour l'entière exécution des pré^

PIÈCES JÛSTIFICÂ.TIYISS. 21

sentes tous colmnandemens , significations et autres actes nécessaires, sans pour ce demander congé ni pareatis, car tel est notre plaisir.

Donné à Saint-6ermain-en-Laye , le dernier jour de mars Tan de grâce i638, et de notre règne le vingt-huitième. Si§né Louis ; et plus bas : Par le Roi , de Loménie, Et scellé du grand sceau de cire jaune'.

L'an i638, le huitième jour d'avril, environ les huit heures du matin , nous Georges Le Girier et Nicolas Tourte , huissiers ordinaires du Roi en ses conseils d'Etat et privé, suivant le commandement à nous fait de la part de Sa Majesté» nous sommes transportés vers nos sei-^ gneurs les gêna tenant la cour de parlement en la troi-t sième chambre des enquêtes , au Palais de cette ville de Paris, ou étant entrés en ladite chambre, en laquelle avons trouvé plusieurs dèsdits seigneurs % leur avons de la part de Sa Majesté montré et signifié les lettres patentes^ dont copie est ci-dessus transcrite, desquelles lecture leur a été' faite par nous Tourte , et laissé la présente copie , à ce qu'ils aient à y obéir présentement , excepté ceux desdits seigneurs qui sont pourvus de l'office de conseillers de Sadite Majesté de nouvelle création , ainsi qu'il est port^ par lesdites lettres.

Fait par nous huissiers susdits. Signés Le Cirier et Tourte.

( Tome 60, p. 1 84* ) 1 1 décembre i638.

Db PAU LE Roi. — Nos amés et féaux,, vous savez que c'est par la justice que les rois régnent, que leur auto^ rite est reconnue , et que leurs Etats floriçsent ; et pour cela les rois nos prédécesseurs vous l'ont donnée en dépôt^ comme nous avons fait aussi , nous déchargeant sur vos consciences et sur votre honneur de la rendre à nos sujets, qui doivent se promettre de la recevoir en toutes occasions de vous ; mais il ne suffit pas à un juge d'être exact et droi-*

22 MÉMOIRES DOMl$R TÀLOiT.

turier;, il doit rexemple au public, et que la conduite àe sa vie serve de règle aux autres : ce que nos prédécesseurs ayant reconnu faire partie de la fonction d'un bon juge, et aussi que l'indulgence qui «e glisse aisément dans les esprits des bonxmes le9 fait relâcber de la discipline, ils ont prescrit par leu^s ordonnances diverses choses qu'ils ont voulu être observées , soit à l'habit ou à la forme de vivre de leurs officiers , qu'ils ont aussi assujétis aux mercuriales, afin que la crainte d'y être blâmés et repris les retînt en leur devoir» 11 est arrivé de cette l(>i comme 4es plus-saintes, que le temps a diminué de force, etqœpi^u à peu on s'est accoutumé à la négliger, 4po$ il est arrivé tant de maux à i^otre j.ustice , à la dignité d'içelle^ et respect que nous voulons, lui etr^ .iisi|du , que pour l'y rétablir nous n'a,vons,poin|t trouvfs fie vpi^.pli^^'sûr^ que de remettre en pr2^tique;unjs or4onnanc§ si sainte que cellelà. A ces causes, nous voulpna et vou$ niiandptns qj;^'ai|x jours 4cstinés à la susdite mercuriale tous iips présideps et.consçillers se trouvent en noU^e. fipur djQ parlement, et

Îu'en icelle il soit traité de rhe^r^.des ent;ré€^, de^ habits^ es autres choses qui regardent la digi^t^, 4i6^îp)i^ne et fonctions de vos charges; qii^ potre procureur général y puisse faine telles propositions qu'il avisera pour.ie bien de la justice et dignité de la compagnie ; que les résolutions qui y seront prises soient exécutées s^lpn leur forme et teneur ; que de tout ce qui aura été proposé et déterminé en icelle assemblée l'on en informe notre très-cher et féal chancelier , qui, nous en rendra compte ; et qu'en toutes autres choses vous observiez ce qui vous est enjoint ' par mon ordonnance. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir.

Donné à Saint-6erraain-en-Laye , le ii décembre 1 638. Signé Louis ; et plus bas , de Lomënic.

Au bas est écrit : A nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement.

PIEGES JUSTIFIGàXIYES. 23

(Tome6o,f>. of^i.)

Kelation de ce qui s'est passé à la Trinité-dw-Mont.

Le duc de Montalte étapt venu au commencement de cette année à Aome, y amena quelques esclaves turcs, les* quels , pour se retirer de l'esclavage ou autrement, se firent chrétiens. L'ambassadeur d'Espagne fut leur parrain; et comme ils étoient aux Catéchumènes , ledit duc voulant les l'avoir , l'ambassadeur envoya prier le sup^ieur de les lui amener en son palais , où y étant il fut prié de les y laisser pour quelque temps ; et s'étant retiré, l'ambassadeur dit auxdits esclaves qu'il falloit qu'ils allassent servir le roi d'Espagne en sesgaières de Sicile: de quoi ils eurent telle appréhension , qu'ils se jetèrent par les fenêtres du palais où étoit ledit ambassadeur dans le couvent de la Trinlté-du-Mont , où ils furent poursuivis par quelques-uns des serviteurs dudit ambassadeur. Mais reconnoissant leur faute, et les religieux survenant, ils se retirèrent; et l'ambassadeur envoya faire des excuses au correcteur dudit couvent de l'insolence de ses gens , désavouant leur action , et en fit dire autant au maréchal d'£strées, témoignant néanmoins désirer qi^'on lui rendît lesdits esclaves : à quoi n'ayant pas vu ledit maréchal disposé , il s'adressa au cardinal Barberin pour cet effet, lequel fut bien aise de rencontrer cette occasion pour faire plaisir audit ambassadeur, et raccommoder quelques raécontentemens qui étoient entre eux. Ledit cardinal envoya ensuite audit maréchal pour savoir .son intention là-4essus, et lui dire €[ue cette affaire pourroit apporter quelque brouillerie entre les nations, si l'ambassadeur n'avoit satisfaction : à quoi le ma-* réchal répondit que cela n'étoit point à appréhender, ledit ambassadeur ayant désapprouvé ce que ses gens avoient fait; que lesdits esclaves ayant acquis la liberté en se faisant chrétiens , et s'étant de plus sauvés en un couvent de fondation royale et sous la protection de Sa Majesté , il étoit raisonnable qu'ils eussent à en jouir, et des immunités de l'Eglise ; que tout le monde le blâmeroit s'il souffroit qu'il en arrivât autrement; qu'il n'avoit point intention de re-

^4 MÉMOIRES d'oMER TàLOH.

tenir lesdits esclaves , et qu'il coasentiroit yolontiers que le cardinal Barberin ou M. le cardinal Antoine s'en chargeassent, pourvu qu'on lui donnât parole qu'ils jouiroient de la liberté qu'ils s'étoient acquise , et ne seroient point mis es mains des Espagnols ; ce que le cardinal Barberin ne voulut pas permettre , et étant d'ailleurs pressé de l'ambassadeur d'£spagoe , il fit reparler plusieurs fois audit maréchal ; et enfin le voyant ferme à vouloir avoir parole que lesdits esclaves jouiroient de la liberté, et prompt pour le reste à accepter toutes sortes d'expédiens , le cardinal Barberin , désireux de complaire aux Espagnols , envoya le vice-gérant de Rome, avec deux ou trois cents soldats , enlever lesdits esclaves de la Trinité-du->Mont, sans en faire rien dire audit maréchal , et au préjudice de la bonne foi et négociation qu'il tenoit avec lui ; de quoi il ne put assez s'étonner, et que le cardinal Barberin ait si peu considéré et respecté la dignité du Hoi, faisant une semblable violence en une église qui est en sa particulière protection , et pour satisfaire aux Espagnols en une chose injuste. De quoi ledit maréchal ayant fait de grandes plaintes à mes-» sieurs les cardinaux Bagni , Bichi et Antoine , il fut résolu avec les deux derniers que, pour réparer l'injure faite au Boi, ledit cardinal Antoine iroit enlever lesdits esclaves des Catéchumènes où ils étoient , pour les remettre en ladite Tri» nité-<du->Monti mais ayant depuis changé d'avis, ils seconten* tèren t de faire connoître audit cardinal Barberin sa faute ; et comme tout le monde le blâmoitde l'offense qu'il avoit faite au Roi, Il s'en ensuivit qu'aA lieu de rendre lesdits esclaves aux Espagnols comme c'étoit son dessein , il les fit déclarer libres^ et envoya hors de l'Etat ecclésiastique : en quoi ayant fait ce qu'il devoit , et que ledit maréchal avoit tou-* jours recherché, il est resté l'offense publique qu'il a faite au Roi par la violence dont il a usé dans le couvent de la Tri liité-du- Mont ^ pour réparation dé laquelle , pendant qlt'il se faisoit quelque proposition , le sieur de Rouvray y écuyer dudit maréchal , ayant avis qu'on menoit son valet aux galères, qui avoit été arrêté prisonnier quelque temps auparavant , s'en alla lui quatrième le tirer des mains de

PIÈGES JUSTIFICATIVES. l5

trente ou quarante sbires qui le conduisoient , lesquels ne firent aucune résistance, et rendirent ledit valet sans qu'il y eût personne de frappé. De quoi ledit cardinal Barberin ayant témoigné du mécontentement , on verra , par la relation qui en a été faite , comme il a jeté de fausses négociations pour accommoder ses affaires , et manqué à la parole qu'il avoit donnée ; le tout à dessein de venir à son intention de faire assassiner ledit Rouvray, et faire déplaisir audit maréchal , ayant donné six cents écus de récompense à ceux qui ont fait le coup , et fait exposer la tête en public plus de deux heures dans l'office du gouverneur de Âome , et mise es mains du bourreau , qui disoit hautement : « Voilà la tête de l'ambassadeur de France ; »

et ensuite il la porta publiquement, accompagné de cinquante soldats corses, au pont de Saint-Ange, et la jeta daos un puits. Ceux qui savent la conduite dudit maréchal à Rome , les soins qu'il a pris pour avoir les bonnes grâces dudit cardinal Barberin , et les obligations qu'il a à la France , ne peuvent assez s'étonner qu'il ait rechercbé avec tant de soin de faire paroître son ingratitude , puisqu'il est certain , ainsi qu'il l'a reconnu parla lettre de rejnerciment qu'il en a écrite à monseigneur le cardinal, que du temps de la maladie que le Pape eut il y a deux ans ^ durant laquelle les Espagnols parloient de faire régir et gouverner les affaires par six cardinaux, il ne reçut autre assistance que dudit maréchal, qui empêcha cela, et que sa maison ne fût pillée , déclarant hautement qu'elle seroit assistée de la protection de Sa Majesté. Il n'en a pas plus témoigné de reconnoissance envers le Roi , n'ayant daigné venir se réjouir avec ledit maréchal à la naissance de monseigneur le Dauphin que plus de deux mois après en avoir eu avis, et après avoir été chez l'ambassadeur d'Espagne pour la naissance d'une fille. Quant à l'action que l'écuycr avoit faite , c'est chose si ordinaire à Rome , que récemment les gens du duc de Brachiano, de l'abbé Gesarin et plusieurs autres en ont fait de semblables, sans qu'on en ait jamais parlé. Bien davantage, ledit cardinal Barberin a souffert que les gens du cardinal de Savoie

%6 MÉMOIHES DOMER TÀLOIT.

aieat battu ceux du cardinal Antoine , et porté eu sa pré-^ sence des pistolets au milieu du Cours, contre les défenses expresses, sans en avoir rien dit; et la manière dont il s'est co/^du^t durant tout ce pontificat ne fait que trop connoitre qu'il a ménagé , et s'est porté d'une elLtraordii^re passion, et par animosité , à une si mécbanieet abominable action.

( Tome 60 , p. 30T . ) Relation de V assassinat du feu siei^r de Rouvrajr,

Par la dépêche de M. le maréchal d'Estrées du ... août , M: de Chavigny aura vu comme M. le cardinal Bagni étoit venu trouver ledit sieur maréchal , pour lui dire que le cardinal Barberin l'avoit prié de le voir , et lui faire des excuses de sa part de ce qui s'étoit passé à la Trinité-du- Mont , et que même ledit cardinal prendroit occasion de venir visiter madame la maréchale d'Estrées, et confirmeroit audit sieur maréchal tout ce qu'il lui faisoit dire à présent de sa part : sur quoi ledit maréchal pria ledit cardinal Bagni de trouver bon qu'il donnât part de cet avis à messieurs les cardinaux Antoine et Bichi , montrant toutefois de déférer , et de se porter déjà à l'expédient proposé; mais ayant vu lesdits cardinaux le jour suivant, soit que ledit cardinal Barberin eût changé d'avis ou autrement , l'un et l'autre dirent au maréchal que tandis que le Rouvray seroit en sa maison , ledit cardinal ne se porte roi t pas aisément à y venir ; à quoi le maréchal répondit que s'il n'y a voit que cette difficulté elle seroit bientôt levée , et qu'il étoit tout prêt de l'envoyer. Sur ces entrefaites, un mandataire du gouverneur étant venu porter une citation dans le logis dudit maréchal pour la même affaire dudit Rouvray , il fut arrêté ; et après avoir été retenu vingt-quatre heures sans lui faire recevoir aucun déplaisir, il fut renvoyé, à la prière de M. le cardinal Antoine. Cette affaire s'étant ainsi passée , le cardinal Bagni envoya un matin savoir dudit maréchal s'il le pourroit voir ce jour^là , lequel répondit qu'il n'étoit point néces-

saire qu'il prît la peine de le venir trouver^ et qu'il l'iroit voir l'après-dinée , ainsi qu'il fit, où étant , et recevant les propos de raccommodement de l'affaire de la Triniténlu- Mont , il trçuva, ainsi que ces messieurs lui a voient dit , qu'il y a voit quelque changement en la proposition que le cardinal Barberin avoit faite de venir en sa maison, sur la considération que le Rouvray y étoit eacore : sur quoi le maréchal dit qu'il étoit bien aisé de pourvoir â cela ^ et que dès l'heure même il s'en alloit ajuster avec M. le cardinal Antoine la sûreté de l'envoi dudit Rouvray jus^ que sur tes confins de l'Etat ecclésiastique; ce qu'il fit, et arrêta av.ec vi^sieurs le cardinal Antoine et Mazarin que le lendemain messieurs les cardinaux Antoine et Bichi iroient à la chasse, et que M. l'ambassadeur prendroit ses gens en squ carrosse , et ayant rencontré ces messieurs , il mettroit le Rouvray et ceux qui l'a voient assisté dans ce^ lui du cardinal Antoine , pour les mener à Roussillon.

Le matin suivant , M. Masarin ayant pris la peine de ve^ DÎr voî^ M.!le maréchal, celui-ci reçut un billet du cardl<r nal-Bagni 9 qmi'pôrtoit qu'ayant promis audit ambassadeur que désormaisi le cardinal Barberin vivroit bien avec lui , et crai^ant qu'en étant garant ledit maréchal lui en pût faire quelque plainte et reproche , il le prioit de lui rendre sa parole, et trouver bon qu'il ne se mêlât plus de cette affaire. StU cela le maréchal ne pouvant comprendre d'où procédoit ce cliangeinei/t , pria M. Mazarin d'aller voir le» dit cardinal Bagni pour s'en éclaircir mieux , ainsi qu'il fit i l'heur^ ipême ; eX riBvenant chez le maréchal , il lui dit que <:'éloit que ledit cardinal Barberin ne désiroit point venir chez lui : sur quoi ledit maréchal dit qu'il n'en avoit pas tisé de mêine envers l'ambassadeur d'Espagne , parce qu'aussitôt la brouillerie qui s'étoit passée entre eux il étoit ÈiSié visiter ledit ambassadeur d'Espagne pour l'adou** cir, lequel toutefois n'a voit tenu aucun compte de cette visite; qu'il étoit bien rude que le maréchal se contentant dé <^tte satisfac]tion pour le Roi , et le cardinal Barberin étant' assuré £p;i'elle seroit acceptée, il ne voulût pas faire la même. chose qu'il avoit faite à l'ambassadeur d'Espagne

a8 ' MÉMOIRES d'omer talon.

dans rincertitude de révéoement , dont il n'a enfin remporté qnfi du mépris. Un jour ou deux après, M. Mazarin dit au maréchal qu'il s'étoit enquis coipme s'étoit passée la visite que le cardinal Barberin avoit faite à l'ambassadeur d'Espagne , et qu'il avoit appris que c'avoit été à l'occasion du mariage de son fib avec la fille du duc d'Aïcala y qui étoit nouvellement arrivé de dehors. A cela le maréchal répondit que ledit cardinal n'ayant pas daigné visiter la maréchale d'Ëstrées, ni lui envoyer faire le moindre compliment sur la mort de son père ( ce qui est une marque de la haine et mauvaise volonté qu'il a toujours eue sans aucun sujet contre ledit sieur maréchal) , il pouvoit encore prendre ce prétexte et occasion , vu même que le préfet et la signora don a Constanza avoient bien usé de cette civilité envers ledit ambassadeur et ambassadrice. Et sur ce même sujet ayant fait quelques jours auparavant, en discourant, remarquer à M. le cardinal Bichi le procédé de M . le cardinal Barberin , il lui répondit que c'étoit faute de s'en être souvenu : à quoi M. le maréchal répliqua en souriant qu'il savoit bien qu'il n'étoit pas digne du souvenir de M. le cardinal Barberin , mais que cette excuse lui sembloit encore pire que la discourtoisie dont il avoit usé. Cependant , nonobstant qu'il ne vit rien disposé pour la satisfaction du Roi au fait de la Trinité-du- Mont, lé cardinal Bàgni et M. Mazarin ayant déisiré qu'il vît M. le cardinal Barberin sur le sujet de la promotion , bien qu'il eût une grande répugnance à cette visite , toutefois en une affaire importante comme celle-là , et que Sa Majesté désire tant , il s'accommoda à leur avis et prières , ainsi qu'on aura vu par les dépêches ; et après cette visite faite au cardinal Barberin , ledit maréchal s'en alla à Frascati , pour donner temps à ces messieurs de faire ce qu'ib avoient estimé pour le mieux ; et pour ôter tout sujet de plainte, il fit sortir le Rouvray de Rome, et l'emmena avec soi à la campagne , où ledit maréchal étant visité de messieurs les cardinaux Antoine et Bichi , et voyant qu'il ne lui disoit rien de l'affaire de la Trînité-du-Mont , il renvoya son secrétaire à Rome pour leur en parler, et au car-

FIÈCBS JUSTIFICATIVES. 39

dinal Bagni aussi, auxquels il offrit de nouveau que s'il n'y avoit qu'à envoyer le Rouvray et les autres qui l'avoient assisté , il étoit tout prêt de le faire , pourvu qu'il fût assuré que le Roi recevroit contentement en une offense publique ^ et en laquelle les cardinaux Antoine et Bichi s'étoient portés du con&mencement avec tant de chaleur et démonstration de ressentiment. A cela M. le cardinal Antoine répondit qu'il en parleroit à son frère ; et depuis la réponse fut qu'il falloit se donner patience , et résoudre premièrement l'affaire de la promotion qui étoit sur le tapis. Cependant M. le maréchsd ayant reçu des dépêches du Roi et de M. de Ghavigny, du 5 octobre, rechercha d'avoir audience du Pape, pour satisfaire aux ordres portés par lesdites dépêches ; mais , quelque instance qu'il ait faite, il n'a pu l'avoir, l'excuse ayant été qu^ le Pape se Youloit purger : sur quoi il prit occasion de venir à Rome le dimanche sS d'octobre , pour voir M. le cardinal Antoine et ces autres messieurs, et se plaindre de ce qu'il ne pouvoit pas voir le Pape. Or il ne fut pas plus tôt arrivé à Rome , que . beaucoup d'autres avis qui lui avoient été donnés lui furent confirmés qu'en toutes façons on avoit résolu de faire assassiner le Rouvray , qu'il y avoit des gens appostés pour cela, et qui avoient promis de le faire. Sur cet avis, et à l'heure même, il dépêcha à la maréchale d'Ëstrées , afin qu'elle empêchât que ledit Rouvray sortît du logis; et étant retourné le soir même à Frascati, il lui dit , comme ces avis étoient indubitables, qu'il né devoit point sortir qu'accompagné , et que ceux qui avoient -pris la commission de l'assassiner étoient canailles et gens lâches, qui n'oseroient l'entreprendre quand il y auroit du monde avec lui. Nonobstant cet avis, et cent autres que ses amis particuliers lui avoient donnés , ledit Rouvray ne pouvant croire que le cardinal Barberin , qui paroît si saint homme , dût appuyer un assassinat , le vendredi 28 dudit mois il sortit seul , et fut tout le matin dehors; et comme il retournoit au logis sur les sept heures, des gens cachés derrière des haies lui tirèrent par derrière une arquebusade qui lui baiUa dans la tête , et le tua tout

3o MÉMOIRES d'oMER TALON.

roide ; et tout au même instant ils lui coupèrent la tête et remportèrent; Il semble qu'il y ait eu de la fatalité en ce malheur, lequel il- n'a pu éviter nonobstant les avis qu'il en avoit , et le moyen qu'on lui ayoit donné de s*en garantir en tenant toujours près de soi' cinq ou six personnes qui étoient exprès ordonnées peur eèla : mais avec tout cela il n'a pas laissé d'être malheureusement assassiné , et perdant la vie a laissé au maréchal un déplaisir très-sensible. Sur quoi Sa Majesté considérera que ledit ambassa^ dèur a. toujours o£fert d'envoyer et éloigner le Rouvray , pourvu que l'on 'donnât satisfaction au Roi pour l'afiTaire de là Trinité*-du-Mont , ainsi qu'on lui avoit fait espérer dè^le premier jour ; que depuis trois mois ledit cardinal Banierin a toujours ga^ucfai et manqué de promesse; et sur cela Sadite Majesté jugera si elle doit témoigner du ressentiment > d'une telle violence, pu en la dissimulant permettre audit ambassadeur d'en tirer raison par les mêmes voies dont on s'est servi. Cette relation a été bien lue ^ar le sieur Brachet, en présence de messieurs le cardinal Bichi et Mazarin , qui l'ont reconnue entièrement véritable , aussi bien que la première qui a été faite dé l'afiaire de la Trinité<lu-Mont , laquelle ledit maaréchal leur a lue lui-même auparavant que de l'envoyer en France ; et le sieur Brachet peut faire foi comme ils ont plusieurs fois confessé que ces deux relations étoient vraies en toutes leurs parties.

(Tome 60, p. aoi.)

Relation sur Ventrevue de M, de Chavigny avec M. le

nonce Scotti,

Le vendredi 9 du présent mois de décembre 1 689, j'allai trouver M. Scotti , nonce extraordinaire da Papev pour lui faire entendre le juste si^èt qu'avoitle R%iè de se plaindre de ce qui s'étoit passé en l'affaire de la Trinité*dii-Mont , et à' la mort du sieur de! Rouvray , écuyer de M. le mare* x^hald'Estrées. Je lui déduisis au long les particularités de

PIÈCES JOSTIFIGATIYES. 3l

Tun et l'autre point , et loi fis voir comme on ne pou voit faire autre jugement de ce qui s'ëtoit passé à la Trinité-du- Mont , sinon que M. le cardinal Barberïn avoit voulu of«* fenser le Roi expressément pour donner quelque satisfac-* tion aux Espagnols , puisque s'il eût voulu traiter la chose . avec M. le maréchal d'Ëstrées, et promettre de donner la liberté aux esclaves comme il a fait , il les auroit retirés de son consentement et sans violence; que le droit des gens avoit été violé par l'assassinat commis en la personne d'un écuyer de l'ambassadeur de France , et que ce qui ren* doit encore cette action odieuse c'étoit qu'elle avoit été ' mise en négociation , et qu'on étoit demeuré d'accord que M. le maréchal d'Ëstrées envnroit son écuyer hors de l'Ë» tat ecclésiastique. M. le cardinal Barberin vint visiter madame la maréchale d'Ëstrées pour lui faire excuse de ce qui s'étoit passé à la Trinité-du-Mont ; de quoi ledit sieur cardinal s'étant dédit, M. le maréchal d'Ëstrées avoit eu raison de ne pas faire partir son écuyer jusques à ce qu'il eut satisfait à sa promesse.

Ledit sieur nonce , après avoir dénié quelques particularités du fait qui n'étoient pas pour justifier les actions de M. le cardinal Barberin , la meilleure raison qu'il m'allégua fut que si l'église de la Trinité-du-Mont àvoit eu des privilèges de franchise , que les papes les lui avoient a<<cordés» et que celui-ci les lui pouvoit ôter; et que Sa Sainteté étoit maître absolu dans Rome , pour faire châtier qui il lui'plairoit sans distinction.

Sur quoi je lui répondis qu'on ne doutoit pas de l'autorité du Pape , mais bien qu'on trouvoit à redire que M. le cardinal Barberin en eût fait user en ces deux occasions sans aucun légitime fondement contre la France, qui l'a- Toit toujours soutenue, pour obliger les Espagnols, qui avoient essayé par toutes sortes de moyens de la détruire; et que c'étoit donner un mauvais exemple aux'princes qui étoient absolus dans leur Etat, que de chercher la raison dans la puissance suprême.

Après cela M. le nonce s'altéra, et sortit de la matière pour me dire qu'il avoit de bons atis de ce qui se passoît

3 2 MÉMOIRES d'oMBR TALON.

dans Paris , et qu'il avoit appris que quatre ou cinq évè^ ques s'étoient assemblés , et qu'ils avoient proposé de faire entre eux un concile national; mais qu'il se moquoit de cela, qu'il avoit coeur et esprit pour représenter les intérêts du Pape; que quand on viendroit aux extrémités, il Papa metterebbe il Re sotto (ce sont ses propres termes); et qu'il savoit bien qu'en ce cas la plupart des évêques de France seroient pour Sa Sainteté contre le Roi.

Je lui dis que ce discours étoit hors de propos; que je ne croyois pas que personne lui en eût parlé de la part de Sa Majesté, que je ne le faisois pas non plus, et que je m'étonnois qu'il tint un semblable langage , pour donner sujet de soupçonner qu'il faisoit des pratiques dans Paris contre le service de Sa Majesté; et que je n'avois jamais ouï parler de cette assemblée, ni qu'on y eût fait une telle proposition.

Jusque là je ne lui avois rien fait connoitre de l'ordre que le Roi m'a voit donné ; mais voyant qu'il continuoit dans le même train , je repris notre première matière, et commençai à lui faire entendre que le ^oi ayant été offensé dans les deux affaires dont il est parlé ci-dessus, sur lesquelles M. le cardinal Barberin ne se disposoit point à lui faire les satisfactions que Sa Majesté pouvoit désirer avec tant de justice et de raison, elle avoit estimé être obligée de témoigner son ressentiment , afin que le monde ne crût pas qu'on le pouvoit offenser impunément ; et que Sadite Majesté m'avoit commandé de lui donner un écrit

de sa part.

Ledit sieur nonce le refusa , et me dit qu'il avoit ordre exprès de n'en plus accepter depuis celui qu'il avoit reçu dernièrement en Bourgogne. Là-dessus je lui fis entendre de vive voix que le Roi étant contraint, par l'injurieux procédé avec lequel son ambassadeur est traité à Rome , si excessif qu'on n'a point craint de violer le droit des gens y d'en téuMHgner le ressentiment qu'il en doit avoir , en lut ordonnant de n'aller plus à l'audience de Sa Sainteté et de M. le cardinal Barberin jusques à ce que Sa Majesté eût été satisfaite d'une telle injure, et de celle qui avoit été

PIÈCES JUSTIFIGATIYES. 33

faite à la mémoire de feu M. le cardinal.de; La Valette , désiroit aussi que ledit sieur nonce Scotti s'abstînt de la sienne. H m'interrompit , pour me dire que Sa Majesté ne l'ayant reçu nonce que pour tf aiter^ des affaires de la paix , à cette heure qu'elle lui défandoit l'audience , c'étoit une marque qu'elle n'y étoit pas disposée comme elle avoit voulu faire croire. Je me plaignis de ce qu'il ne m'avoit pas voulu dqnner le temps d'achever, et lui fis coonoitre comme Sa Majesté , *ne voulant perdre occasion qui pût être utile à la paix , trouvoit bon tomes fois et qoantes que ledit sieur nonce auroit à faire quelque proposition qui put avancer effectivement le repos de la chrétienté, il me la fit faire par son auditeur. Il me répondit que c'étoit une chose inutile ; qu'il y avoit trois ans que nous amusions M. la légat à- Cologne, sans y avoir voulu envoyer nos plénipotentiaires , quoique les rois de Hongrie et d'Ë»pagne y eussent fait aller les leurs : sur quoi lui ayant dit que si nous eussions eu tous les passe-ports pour nos alliés , que le Roi. étoit tout prêt de faire partir les siens, il me répliqua qu'il n'y avoit plus que les Hollandais qui en eussent besoin, et qu'étant hérétique il ne se pouvoit point mêler de leurs affaires, et que l'on s'adressât à M. l'ambassadeur de Venise. Je lui fis de grandes plaintes de ce qu'il accusoit le Roi du retardement de la paix , et lai fis voir, quelque mauvaise volonté qu'il eût, la vérité avoir été la plus forte, en lui faisant avouer que messieurs des Etats n'avoient pas leurs passe-ports; ce qui étoit assez suffisant pour justifier le Roi , qui a toujours déclaré qu'il ne pouvoit traiter sans ses alliés.

Etant prêt de m'en aller , ledit sieur nonce me dit qu'ar près avoir parlé beaucoup il désiroit en trois paroles me faire connoître .qu'il savoit que des intérêts particuliers étoient cause de la mauvaise intelligence qui étoit aujourd'hui entre le Pape et le Roi , et que le refus des bulles du généralat de Cîteaux faisoit que le châtiment du crime de Rouvray passoit pour une affaire d'Etat , quoiqu'il ne touchât en aucune façon la réputation du Roi ; et qu'encore qu'il ne fût plus admis à l'audience de Sa Majesté, il trou- T. 63. 3

34 MÉMOIRES d'ÔMER TALON.

Yéroit bien moyeii de lui faire entendre comme les okoses se passoient.

Je lui répondis premièrement que le grand mérite et la vertu de M. le cardinal lui avoient acquis beaucoup d'en-* nemis fort considérables , qui avoient plutôt servi à augmenter sa réputation qu'à la diminuer , et qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'une personne comme lui fût capable d'y donner la moindre atteinte ; que Son Ëminence ne S'étoit laissée porter à accepter le généralat de Cîteaux que pour le bien de l'Eglise et l'avantage particulier de cet ordre ; et que iVI. Bologuetti poUrroit témoigner qu^elle ne lui en avoit jamais parlé , et qu'il ne s^étoit fait aucune instance sur ce sujet qu'au nom de Sa Majesté , et que je croyois M. lé cardinal Barberin trop sage pour lui avoir ordonné de parler de la sorte ; que c'étoit au Roi à juger si la mort de Rouvray le touchoit ou non ; qu'il n'y avoit pas apparence que Sa Majesté voulût aiffecter d'avoir reçu une injure, si cela n'étoit en effet; et que s'il étoit bien informé de la façon qu'on vit avec le Roi , Il sauroit qu'on lui rend un compte exact de toutes ses affaires, et qu'il ne seroit pas besoin qu'il prît le soin >de l'en avertir , et que je lui promettois de lui faire savoir mot pour mot ce qu'il

in'àvoit dit.

Il se plaignit eûsuite de ce ^ue monseigneur le cardinal lui avoit dit que si le Roi n'avoit M. Mazarin pour cardi-» nal il en témoigneroit son ressentiment , et que Sa Majesté empêcheroit qu'on ne reconnût le Pape en France que quoàd spirituale, réitérant ses mêmes menaces qui sont au commencement de cette relation, disant que Sa Sainteté ne pressoit point le Roi de faire des chevaliers du Saint-Esprit , et que Sa Majesté ne le devoit presser non plus de faire des cardinaux contre son gré ; qu'on verroit ce qu'un tel procédé produiroit; et se laissa entendre que le Pape ne feroit point M. Mazarin cardinal.

Après avoir remontré audit sieur nonce la différence qu'il y a entre le cardinalat et l'ordre du Saint-Esprit, je lui dis que Son Ëminence sa voit si bien le respect qu'il devoit au Pape, et ce à quoi le service du Roi l'obligeoit.

qu'il ne feroit ni ne diroit jamais rien à l'égard de l'un et de l'autre qui ne fût approuvé de tous lés gens d'honneur ^ et qui ne seroient point préoccupés; et que pour ce qui regardoit les intérêts de M^ Mazarin , Sa Majesté les soutiendroit^ suivant en cela l'exemple du roi d'Espagne, qui porte ceux de l'abbé Beretti avec la vigueur et fermeté que tout le monde sait. Et là-dessus nous nous séparâmes.

Ecrit signifié à M, le nonce Scotti.

Le B.oi étant contraint, par l'injurieux procédé avec lequel son ambassadeur est traité à Rome, si excessif qu'on n'a point craint de violer le droit des gens , d'en téinoi<^ goer le ressentiment qu'il en doit avoir, en lui ordonnant de n'aller plus à l'audience de Sa Sainteté et de M. le capdinal Barberin jusques à ce que Sa Majesté ait été satisfaite d'une telle injure , et de celle qui a été faite à la mé* moire de feii M. le cardinal de La Valette, désire aussi que M. le nonce Scotti s'abstienne de la sienne ; et cepen-^ dant parce que la paix est le prétexte du voyage et de la demeure dudit sieur nonce en ce royaume , Sa Majesté ne voulant perdre aucune occasion qui puisse être utile à une si bonne fin , trouveîbon que toutes fois et quantes que ledit sieur nonce aura à faire quelque proposition qui puisse avancer effectivement le repos de la chrétienté , il la fasse faire par son auditeur au sieur de Chavigny , secrétaire de ses commandemens et des affaires étrangères, afin que Sadite Majesté y puisse faire telle réflexion que la raison le requerra.

Fait à Saint-Germain-en-Laye , le 8 décembre iGSg. Signé Louis ; et plus bas , Bouthillier,

( Tome 60 , p. a35. )

Du mardi 21 avril i643*

Talon, pour le procureur général du Roi, a dit que les termes de la déclaration dont lecture a été présente-

36 MÉMOIRES d'oMER TALON.

ment faite , concernant lé ploç haut point de l^adminis-* tration de l'Etat, dans laquelle le Eoi prévoyant les extrémités les plus malheureuses que leurs pensées ne peuvent souffrir, et que Dieu détournera' s'il lui plait par sa toutepuissance, il établit les ordres qu'il estime nécessaires pour le gouvernement des affaires publiques , et la conduite de son royaume à l'avenir; tant est véritable la pensée de l'Ecriture, que la sagesse et la conduite qui se rencontrent dans les conseils ordinaires des hommes en la personne des souverains est une espèce de divination , la prévoyance dont ils usent dans le gouvernement de leurs Etats participant du privilège des prophéties et de la certitude des oracles. Dieu, qui tient en sa main le cœur des rois, et les conduit commç bon lui semble, ne leur donne que des inclinations judicieuses et des mouvemens de générosité pour le salut de leurs peuples ; ce que nous éprouvons dans cette occasion , en laquelle le Roi , faisant réflexion sur l'état des affaires présentes, qui partage les esprits et les intérêts de toute la chrétienté, établit la Reine régente dans son royaume , et lui donne par autorité ce que les lartnes de tous les gens de bien et les suffrages de tous les ordres du royaume lui eussei^t déféré dans une journée de désolation, que l'exemple de choses semblables arrivées neuf fois dans ce royaume fait ordinaire et légitime, et que la déclaration du roi Charles vi, registrée en cette cour en l'année 1407» rend nécessaire. Cette princesse , qui est toute pleine de vertu et de piété , dont la modération est exemplaire et sans exemple ; la sagesse de sa conduite, son humilité envers Dieu, l'inclination qu'elle a de bien faire à tout le monde, et la réputation publique, et partant véritable, de n'avoir jamais mal fait à personne, lui ont concilié l'affection de tous les peuples , et lui feront mériter la bienveillance du Ciel, le secours et la protection de Dieu , lequel ayant assisté ce royaume dans les occasions les plus difficiles et qui sembloient désespérées, aura soin de la piété du Roi et de l'innocence de nos jeunes princes , qui sont les petits-enfans et les héritiers de saint Louis, donnant à la Reine les conseils nécessaires , et lui

communiquant un esprit principal, comme il 6t autrefois à la reine filanche , mère de ce grand saint et de ce grand roi tout ensemble, laquelle ayant été nommée tutrice à ses enfans et régente dans le royaume par les. dernières paroles du roi Louis vm, qui mourut à Montpensier, quoi « qu'elle fût fille d'un roi de Castille et d'une princesse d'Angleterre , elle conduisit si généreusement les affiûres du royaume pour l'honneur de 6on fils mineur et l'avantage de l'Ëtat j que sa mémoire est honorable dans l'histoire, et son nom précieux à la postérité. L'histoire la plus ca* chée de son siècle nous enseigne que ses ennemis, c'est-àdire les ennemis de l'Etat , lui demandèrent caution de son gouYCmement, parce qu'elle étoit étrangère; les docteurs furent consultés sur cette question, et nbus en reste quelque vestige dans nos livres : mais tous les gens de bien s'ofiiensërent de cette proposition^ soutenant que l'on ne devoit désirer autre assurance ^ ni lui demander autre gage de son administration , que les sufirages de la nature et les témoigniiges de sa piété> qualités qui se rencontrent par éminence eu ht personne de la Reine , avec telle plénitude et abondance que la seule appréhension de la flat** terie leur ferme la bouche. Dans cette occasion nous ne doutoos point que Monsieur ne contribue ses soins , et que dans la qualité que cette déclaration lui donne,,qUe sa naissance , son courage et sa bonté lui ont acquise^ qu'il ne s'emploie avec générosité pour le bien de l'Ëtat $ que M. le prince et messieurs ses enfans , qui composent l'une des branches du sang royal, qui sont les colonnes de l'Etat, ne travaillent comme leur conscience et leur réputation les obligent , et que , sans jalousie ni considération d'intérêt particulier, ils ne souhaitent Id gloire du royaume, dans laquelle se rencontre leur grandeur , qui ne souffre point d'égalité ni de compétence avec personne : dont nous les supplions, au nom du Roi et 'de l'Etat, de vouloir écouter et déférer aux conseils de ces personnes illustres nommées par le Roi , dont la suffisance est notoire et la fidélité éprouvée, desquelles les intentions ne peuvent être que légitimes, et les pensées avantageuses pour le

38 HÉMOIRES d'oMER TALON.

bien de l'Etat; et de faire cette réflexion que, dans la.4H>n* joncture présente des affaires, les ennemis de la coaronne, qui sont malins et industrieux, s^efforceront de diviser leurs affections; qu'il se trouvera peut-iêtre de mauvais Français qui voudront s'en prévaloir pour satisfaire à leur ambition et flatter leur mécontentement. Malheur à ceux qui auront ces pensées criminelles, qui feront des partis et des factions dans l'Ëtat ! Nous sommes assurés que la justice et la piété du Roi , et la protection du Ciel , conserveront la couronne ; et puisque Dieu nous a donné M. le Dauphin après tant de vœux et tant de souhaits , comme un Philippe-Auguste, qu'il le comblera de bénédictions et de faveurs, avancera ses jours , augmentera ses années de lumières , d'intelligence et de grâces ; et que l'union étant établie dans ce royaume par cette bonne intelligence, les eflbrts de nos ennemis seront inutiles , et les puissances étrangères impuissantes, et incapables de lui mal faire. Dans cette espérance ils requièrent pour le Roi que sur le repli des lettres il soit mis qu'elles ont été lues , puhUées et registréesj pour être exécutées selon leur forme et ter neur; que le duplicata d'icelles sera envoyé dans les autres parlemens de ce royaume , pour y être pareillement lues , publiées et registrées, d'autant qu'une affaire de cette qualité ne se délibère que dans le parlement de Paris ; et que copies oollationnées aux originaux seront envoyées aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort , pour y être pareillement publiées et registrées.

La cour a ordonné et ordonne que- sur le repli desdites lettres de déclaration il sera mis qu'elles ont été bies, pit^ biiées et registrées, ouï ce requérant, et consentant le pro^ cureur général du Roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur.

f Tome 60, p. a3g. )

Du i4 mai 1643.

De par le Roi. — - Nos amés et féaux , écrivait à notre cour de parlement pour lui faire savoir l'affliction qui

PIÈCES JUSTIFICATIVES. Sg

nous est arrivée par le décès du feu Roi notre très-cher et très-bonoré seigneur et père , nous permettons à ladite compagnie et l'exhortons de continuer les services de notredit parlement nonobstant ladite mutation , en attendant que le serment qui nous est dû en cas pareil nous, ait été fait et prêté, afin que l'administration de la justice (de laquelle nous voulons faire;^ durant notre règne un très-t particulier état) ne soit ni retardée ni .altérée ; et sur ce nous avons voulu vous faire la présente , afin que notre intention soit encore par vous déclarée plus particulière-* inent à notredite cour, dont nous remettant sur les soins que nous savons nous pouvoir promettre de votre àffec-*^ lion au bien de notre service, selon les témoignages que vous en avez rendus par le passé , nous ne vous^ ferons, la présente. plus longue ni plus expresse.

Donné à Saint - Germain - en - Laye le i4 mai i643. Signé Louis; et plus bas, de Guénégaud, £t au dos : A nos ornés et féaux conseillers en notre conseil d'Etat, nos avocats et procureur généraux en notre cour de parlement de Paris^

(Tome 60 , p. 2^%, ) Du samedi 16 mai i643*

Les gens du Roi sont entrés, et par la bouche de ' ^

ont dit, qu'ils avoient exécuté la commission que la cour leur avoit donnée , et vu la Reine; et qu'ils avoient quel-^ que chose à dire à la compagnie.

£ux retirés , toutes les chambre^ assemblées, les gens

du Roi , mandés par la bouche dudit •, ont dit qu'hier

ils reçurent de M. le premier président l'ordre de la corn* pagnie .pour saluer la Reine ^ et savoir The^ire de sa cbm-^ modité en laquelle le parlement pourroit avoir l'honneur de saluer le Roi et ladite dame Reine pareillement ; que , pour satisfaire à ce qui leur étoit prdonné , ils s'étoient acheminés chez M. le chancelier, et lui ayant fait entendre la délibération de la cour , et prié qu'ils pussent par son moyen saluer la Reine et lui parler, mondit sieur le chancelier leur dit que cette vi9ite étoit inutile; qu'il

4o MÉHOiAES d'oMER TÀLOfl.

aToit reçu les ordres du Roi et de la Reine pour dire ad parlement que messieurs seroîent les 'bien venus cejourà'brn. à trois heures de relevéek Sur quoi ils insistèrent pour satisfaire àlacommissioa^qui leur avoit été donaée, prièrent mondit sieur le ehancelier de tjrouver bon qu'ik se trouvassent au Louvre 'à l'arrivée du Roi et'laReinci, pour, avoir Iç bien de la saluer : à quoi, mondit sieur le diancelier, résista , et après quelques contestations trouva bien qu'ils attendissent au parquet les ordres qu'il leur en* verroit »

£asuite mondit sieur le cbaneelier leur parla des termes insérés dans la lettre de cachet , sur lesquels le parlement av^it lait diJO&culté, concernant un nouveau serment de fidélité désiré par la compagnie , et nous dit que cette lettre étoit conforme à celle qui avoit été écrite en même rej[^Gontre en l'année i§479 ^^^^ du décès du roi François i, depuis lequel temps il ne se trouvoit point d'exemple de semblable lettre qui eût été écrite ; nous ajoutant que M. le premier président Lizet demanda au 'Roi la confirmation des charges de tous les officiers du parlement, et que nous ne devions point trouver étranges les termes auxquels celle qui avoît été envoyée le matin se trou voit écrite. Nous lui répliquâmes que depuis ce temps, qui étoit de près de cent années , la face des affaires publiques avoit bien changé ;.que nos rois avoient autorisé la dispoûtioi) des offices )iméme de judkature , et que l'établissement du droit annuel étoit une espèce d'hérédité publique qui rendoit la condition des officiers assurée, non pas pour se dispenser du respect, de l'obéissance et de la soumission qu'ils doivent ai^ Roi ^ et contre laquelle ils ne voudroient ni ne sauroîent prescrire y mais pour les dispenser de ces' anciennes formalités , lesquplles s'observoiept lorsque les qffices étoient de simples commissions. Après quelques contestations semblables , dans lesquelles nous insistâmes ' que les choses dévoient demeurer dans le dernier uçage, nous nous retirâmes; et l'après-dtnee nous étant trouvés au parquet , nous attendîmes jusques èi sii(^ heures et plus , et fûmes avertis , par un gentil-

PIECES JU&ïifflGATlVES. 4*

hoii^ue envoyé par la Reioe , qu'elle nous deinandoît. Aussitôt nous noii^ Jicheininâmesiau Louvre ; et ayant été cpi^^uits d.an9 Ja ..duimboe du Roi , lequel étoît au lit , et 2^rè$ de lu^ p^yi^eurs peraounea de condition qui le diver^ssoiept,, aussitôt M. le oliancelier nous appela, et nous in^troduisit dans le cabinet de la Reine, dans lequel étoit fi(L. le duc d'0xléa,ns , assis à cause de son incommodité, I^. .1^ prJAQe ,de Condé, M. le cardinal Mazarin, M. le chancelier, M. 4e Cbavi^^ny, jsecrétair^ d'Etat , et nul au* tre; et apr^ nous être inclinés devant la Reine avec le plus grand respecit que nous avons pu , nous lui dîmes :

« MaAim^9 I^OMS saluons Votre Majesté les larmes aux « yjei^ et ^Ainei^tume dans le ce»ir. L'inclination que N nçus avQps f9^r le salut de nos princes est toute pleine « de chaleur, et dans ces occasions malheureuses n'est pas « susceptible de consolation. Ce qui nous reste dans une « désolation ^q œ^te qualité est l'espérance de saluer « notre jeunis prince, lui rendre l'hommage que nous lui « devons comme à notre maître et souverain seigneur, et « par même moyen protester à Votre Majesté les vœux de tt notre très-humble obéissance , bien marris de n'avoir « point de pensées ni de paroles qui puissent suffisam- « oient exprimer les sentiniens de notre cœur. Le parle- « ment, qui est en impatience de saluer Vos Majestés, et « qiM ne sait p§^ l'heure cpmmode ppur satisfaire à ce de^ « voir, noi^s envoie pfir devers Votre Majesté pour ap-» « prendre le inçment dans lp,quel il pourra s'acquitte^* de « ce deypif , la si^pli^nt de rfgcevçiir par avance de notre « bouche }^s s^suranc^s de s^ fidélité et de son obéissance « tout çntière. »

lia Rçine nous seyant accueillis , avec une contenance gracieuse, i^ous dit qu'elle feroit entendre sa volonté à M. le chancelier*, et .qu'il nous en avertirait ausjsitôt. Etant sortis du cabi^ef de ^a P^eineï,. e(. passs^nt par la chambre du Roi y M. le chançeliier qui nous suivoit nous ayant tiré daQs l'eml^ra^uFe d'une fenêtre , nous témoigna qu'il étoit hxeifi aise qu^ la Reinç tK9^ eût donné audience, quoique lasse et f^tiguuée ; qu^il ^yoH charge de nous dire que le

4^ MéHOIRES d'oMER TALON.

parlement pouvoit venir cejonrd'hui à trois heures après midi , non-seulement par députés , mais même en corps s'il Youlbit, voire même en robes rouges : mais que la Reine ne désiroit rien en cela de particulier que ce qui seroit avisé par la compagnie, et conforme aux registres et à l'usage ancien ; ajoutant que la Reine s^contenteroit que le parlement usât de termes d'obéissance, de respect, de .soumission , avec lesquels les compagnies ont coutume de saluer leur prince en semblables occasions.

« Pardon nez<*nous , messieurs, si, faisant réflexion sur <( ces dernières paroles , nous vous supplions d'y remair-r « quer la bonté de la Reine , qui ne désire de la compa- «( gnie ni serment de fidélité , ni que l'on lui demandé la (c confirmation de nos offices , ainsi que l'on obligea M. le « premier président Lizet de la requérir en l'année 1S479 « duquel exemple l'on s'étoit voulu prévaloir pour dîmi- « nuer l'autorité de la compagnie, laquelle, k notre sens, « est obligée de reconnoitre et se souvenir de la gratitvide M et bienveillance de la Reine. »

( Tome 6q , p. ^^5». )

L'induit octroyé à messieurs du parlement es siècles passés a été renouvelé par le pape Paul m par sa bulle du

19 juin i538, enregistrée dans le troisième volume des ordonnances du roi François i , fol. 2!z5, lequel , par ses lettres patentes insérées audit volume, fol. 180, a établi l'ordre pour les nominations exécutées par le rôle fait de son ordonnance des noms de messieurs les chancelier, premier président , présîdens , maîtres des requêtes , conseillers, avocats généraux , procureurs généraux , et autres officiers de ladite cour , qui se sont nommés chacun sur un bénéfice; le^it rôle transcrit audit registre fol. 176, sou enregistrement répété dans un registre particulier desdites nominations , à l'effet de conserver l'ordre d'icelles qui se trouvé continué jusques au 18 novembre i583 , et un autre second commencé le 23 du même mois, continué jusqués au

20 d'août 1617, pendant lequel temps le parlement ayant été

divisé lors des guerres , fut fait à Tours un registre particulier desdites nominations , qui se trouve commencer le 20 septembre i588 et finir le 23 juillet 15949 avec cette remarque que le registre qui étoit au greffe de la cour avant les troubles avoit été repris depuis la réduction de Paris.

Par ces quatre registres il paroît clairement que la forme de se nommer, pratiquée même par messieurs les chanceliers et gardes des sceaux chacun en leur temps, a toujours été , par l'inscription faite sur le registre , déposée au greffe de la cour de parlement , du nom de celui qui se nommoit , soit en personne, ou par procureur du nommé en son lieu , et du bénéfice sur lequel il faisoit ladite nomination , et entre autres de messieurs Guillaume Poyet, René de Bira« gué, Philippe Hurault et Jean Bertrand, chanceliers et gardes des sceaux de France es années iSSg, 1554? ^5^^ 9 1579 > ' ^^^ ' i585 et 1587 ' ^^^ ^^^ évêchés de Saint-Pons , abbayes de Cluny, Cormery, Saint-Marc de Soissons et prévôté de Yaux en Combrailles, dont l'acte écrit sur le registre étoit signé, et le plus souvent entièrement écrit, de la main de celui qui la faisoit, ou de son procureur; sur l'expédition duquel acte de nomination, signé du greffier, toutes lettres en ont toujours été expédiées, et scellées suis aucune difficulté ou refus. Aussi par lesdites bulles et lettres patentes il est expressément accordé auxdits officiers de la-«> dite cour le pouvoir de se nommer .eux-mêmes ou autre personne ecclésiastique en leur lieu , séculière ou régulière à leur choix, sans que leur nomination puisse dépendre de la volonté d'aucun autre: que si en ladite nomination s'est présenté quelque difficulté de préférence , concurrence ou refus du greffier de communiquer ledit registre , même pour faire ladite nomination , elle a été réglée par arrêt de ladite cour sur les requêtes qui, lui en ont été présentées , dont les minutes se trouvent encore au greffe d'icelle, duquel le dépôt est si nécessaire , que le roi Henri iv, par son . ordonnance du 9 décembre i€o6, article dernier, veut expressément que les lettres de nomi* nation soient enregistrées au greffe de ladite cour de parlement, pour y avoir recours quand besoin sera.

44 MÉMOIRES d'qMER TAJjOV.

(Tome 60, p. 3Bi. )

Du 28 a\fril i644«

Sur ce qui a été représeaté au Roi étant en son conseil , la Reine régente sa mère présente, que le père Ayreau , religieux de la Société de Jésus, préposé 'par ses supérieurs pour faire là lecture des cas de conscience dans leur collège de Glermont, avoit traité en put)li« diverses propositions et maximes dont la connoissance étoit très^ian^ereuse , et pouvoit faire de trèfs^mauvais elSet» , les pères provincial et les supérieurs des trois maisons auroient été mandés , •et ensuite entendus audit conseil , apÂrès Ijue Sa Majesté , la Reine régente sa mère présente, leur a fait entendre le mécontentement qu'elle avoit des propositions faites par ledit père A7reau en faisant seê leçons ; qu'il y avoit beaucoup de faute de la part des supérieurs d'avoir permis om tolâ^é que telles inaximes fussent mises en avant , qui ne pouvoient être d'aucune utilité au public, et au contraire que la connoissànce en étoit trèsnlangerëase, donnant des ouvertures d'exercer plutôt les passions que de les régler ; que Sa Majesté désire que les supérieurs de leur ordre soient à l'avenir plus soigneux de s'informer de là doctrine qui sera écrite ou enseignée en leurs maiscjns datls ce royaume ; qu'elle ne recevra pas pour excuse qu'ils ' aient ignoré les mauvaises maximes qui setraitëroilt par leurs pères, et qu'elle se prendra à eux des fautes qui se feront à l'avenir. Sur quoi lesdits pères jésuites ont témoigné avoir un extrême déplaisir que Sa Majesté ait eu sujet de se plaindre de la conduite de l'un de leurs pères ; 4^'ils reconnoissoient qu'il avoit failli de traiter publiquement telles questions dont l'on se plaint , lesquellefs ils désavouent, et déclarent qu'en général et en particulier ils les désapprouvent , jugeant qu'il étoit très-dangereux de les enseigner et de les écrire ; qu'à l'avenir, sachant les intentions de Sa Majesté , ils tiendront la main à ce qu'en ions leurs collèges il né se propose aucune matière qui puisse être préjudiciidile au publie. Vu lesdites propositions. Sa Majesté étant en son conseil, de l'avis de la Reine régente

sà mère, a fait et fait très^xpresses inbibitions et défenses aiudits pères de la Société de Jésus, et tous autres, de plus à Taveuir traiter dans les leçons publiques ou autrement pareilles propositions; enjoint Sadite Majesté aux supérieurs de ladite Société-de veiller exactement à ce qu'en toutes leurs maisons l'on ne traite telles matières^ soit dans les leçons ou dans les livres ; ordonne que ledit père Ayreau demeurera en arrêt en la maison de leur collège de Glermont , jusques à ce qu'autrement par Sa Majesté en ait été ordonné.

( TonMi 60 ) p.- 38i . )

Du samedi 21 janvier i645.

Ce jour, la cour, foutes les chambres assemblées , ayant délibéré sur le sujet des évocations fréquentes et extraordinaires contre les ordonnances, a arrêté et ordonné de faire très-humbles remontrances au Roi et à la Reine régente sa mère, concernant les évocations générales et particulières, conunissions , exécutoires, attributions aux requêtes de l'hôtel et antres, pour juger souverainement. A cette fin seront députés aucuns conseillers de ladite cour de toutes les chambres, pour en dresser les mémoires incessamment ; et cependant que présentement les gens du Roi seront mandés et chargés de voir M* le chancelier, et le prier de la part de ladite cour d'obtenir la révocation des évocations générales des chevaliers de Malte, pères de l'Oratoire, de Saint-^Germain-des-Présy et de celles obtenues par les jésuites et autres ; et que la réponse en sera faite à la cour toutes les chambres assemblées. Et à l'instant les«dits gens du Roi mandés , M. le premier président leur a fait entendre le susdit arrêté.

( Tome 60 , p. 469- )

Ce que M. le Chancelier dit à M. le Nonce,

« Le Roi , de l'avis de là Reine régente sa mère , m'a donné ordre de vous dire que Leurs Majestés ont peine à

46 MÉMOIBES d'oMER tALON»

comprendre par quel motif le Pape s'adresse avec tant de confiance à elles et à tous leurs ministres, pour les obliger, contre l'honneur et l'intérêt de cette couronne , de donner les mains à l'oppression d'une maison qu'elles ont honorée de leur protection royale, et à qui on ne peut imputer rai-* sonnablement aucune faute envers le 8aint<*Siége , peu* dant que d'ailleurs Sa Sainteté fait en toutes occasions paroître son aV^ersion pour la France , et que l'aflPection que Leurs Majestés avoient témoignée pour sa maison , pour sa personne et pour sa gloire , n'a trouvé pour toute correspondance qu'une entière partialité pour leurs ennemis , et tant de mauvais traitemens, qu'aucun, autre prince bien inférieur à elles n'auroit jamais eu la patience de les supporter, notamment ayant en main tant de voies pour s'en ressentir, sans manquer au respect et à la dévotion qui est héréditaire en elles envers le Saint-Siège apostolique.

« Le monde a vu avec quelle cordialité , nonobstant toutes les choses qui s'étoient passées, Leurs Majestés, dès le commencement de ce pontificat-ci , allèrent au devant de tout ce qui pouvoit plaire à Sa Sainteté pour établir entre elles une affection réciproque; et cela d'autant plus généreusement que l'état florissant des affaires de ce royaume, et d'autres considérations, rendoient moins né^ ceSsaires l«s recherches qu'elles en firent. Cependant, dans le temps même où les papes les plus austères ont accoutumé de prodiguer les grâces aux princes, la France a été la seule qui , sans en avoir reçu aucunes , a éprouvé une suite continuelle d'actions désobligeantes, et qui marquoient le peu d'affection qu'elle a pour les intérêts de cette couronne. 11 seroit superflu que je m'étendisse sur le détail de cette matière avec vous, monsieur, qui vous êtes si souvent appliqué inutilement à chercher des prétextes pour faire approuver la conduite de votre maître : chacun a pu voir si la France a demandé aucune grâce qui ne lui ait été refusée , et si les ennemis n'en ont pas obtenu audelà même de leurs instances et de leur espoir.

« On a vu dans ce pontificat-ci les Espagnols agir dans Rome comme dans leur trône , et avec la même hauteur

qa'Ils auroient pu faire dans Madrid ; tous leurs partisans enviroiiner Sa Sainteté, et être élevés aux dignités et aux charges lorsque les serviteurs de la France ont été tous reculés et déprimés, et que le nom seul en étoit odieux.

« On a vu combien la justice a été peu considérée quand elle a été appuyée de Leurs Majestés, et l'égard que l'on a eu. à cette couronne dans les affaires de Catalogne et de Portugal^ dans les mariages et dans les promotions : quand je dis promotions, j'entends de les avoir vues composées de sujets évidemment reconnus pour Espagnols , et non pas de parler du refus que Sa Sainteté a fait ^ aux recommandalions de la Reine, d'y comprendre M. l'archevêque d^Aix. Ilest vrai que Sa Majesté avoit cru flatter le Pape en lui fournissant un moyen si facile de l'obliger^ et toute la France; mais comme elle en a cent autres en main de témoigner à M. le cardinal Mazarin, en la personne de ses proches , la gratitude qu'elle conserve des recommandables services qu'il rend à cet Etat, par des biens et des honneurs plus durables dans une maison que n'est le cardinalat, elle s'en est peu mise en peine : et à la vérité il est aisé à juger, de la bonté et de la grandeur de Leurs Majestés , que si ledit sieur cardinal , même par une modération non commune , ne s'y opposoit vivement , ses parens , que chacun voit vivre à Rome comme ils faisoient auparavant , n'ayant que le seul brUit , sans effet , du grand rang qu'il tient en ce royaume , seroient en état il y a longtemps de ne pas porter envie à aucunes des principales et plus élevées familles de ce pays-là, ni pour les dignités lû pour les richesses qu'elles lui auroient abondamment départies , avec l'applaudissement universel de tous leurs peuples; .et le cardinalat nommément de M. l'archevêque d'Aix , si monsieur son frère y eût voulu donner les mains, auroit été dès4ors assuré par la nomination que Sa Majesté en a souvent voulu faire au Pape , non moins pour contenter sa propre inclination , que pour complaire à M. le duc d'Orléans et à M. le prince , qui l'en ont à diverses fois très-instamment suppliée.

« La. chrétienté voit avec étonnement que dans Rome,

48 MÉMOtAES D^(»IB]1 TALON.

OÙ réside le sacré collège des cardinaux', le Pape , qui est leur protecteur naturel , éloigne le châtiment d'un des principaux complices de la noire entrejirrse formée, pour assassiner un cardinal, principal ministre de Sa Majesté, et qui sert si utilement TEtat; que Sa Saittteté, qui sèroit elle-même obligée à en poursuivre la punition par toutes voies, refuàe aux. pressantes instances de Sa Majesté de liii remettre son sujet, son domestique , personne qui Itd est incontiue et sans aveu, coiipable d'^undes plus lâches attentats qui puisse tomber dans l'esprit des 'hommes ; et que cela se passe dans un temps où divers princes remettent tous les jours au Pape même , si dur en cette matière , des personnes accusées de crimes ordinaires, quoique' non ^u^ jettes de Sa Sainteté. Véritableihent si tout le monde s'en étonne aujourd'hui , la postérité^ ne le pourra* croire ; et c'est un exemple qui ne donnera pas grand siifet aux princes et aux particuliers de respecter la dignité de cardinal , puisque le Pape lui-même la traite de la sorte.

ce Le voyage du prêtre Harsent , que l'on obligea de sortir de Rome à la canicule, pour venir dans ce royaume avec les commissions dont il a reconnu avoit été chargé par Sa Sainteté , est une chbse si étrange et si surprenante^ la voyant partir d'un père commun , que la discrétion- m'oblige d'en taire les circonstances.

« La prodigalité que Sa Sainteté a voulu faire des grâces que les papes tiennent si chères , les précautions que l'on avoit prises pour empêcher que diverses personnes, et la Reine même, ne puissent avoir coiinoissance de cette négociation que par le contre-coup qu'elle devoit produire, ont fait assez connoître quelles fins étoient cachées sous le beau manteau de la paix; et combieù Sa Sainteté aime l'union de la maison royale. £t à la vérité ce n'étoit pas sans fondement que les Espagnols publièrent en ce temp»>là qu'il devoit éclater un grand coup ext France , et que l'on y verroit bientôt la cour en désunion , et toute partialisée ; mais il semble que Djeu , qui prend urié protection visible de cette couronne et lui continue en tout ses saintes bénédictions, n'ait permis cette négociation

(|ae pour Caire édator davantage , par le sUccës qu'elle a eu, Tunion de la maisoa royale^ et detronoiper paur.ra** venir tous ceux qui croirolenl de pouvoir, parraueuiiit moyens, en rompre ou pouvoir diminuer la bonne intelligence.

« Le Roi est assuré que le Pape connoit bieisi en. soimême que toutes nos plaintes sont justes; et Sa MajëstS est très-eertainé que les prince;^ d'Italie, qui dntplùa>âe passion pour le bien public et plus d'intérêt .à 1» bonne correspondance entre Ite Saint'-Siége et cette couronne^ voire même ceux qui sont les plus confidens de 5a Sainteté et plus attachés à elle d'affection , lut. ont conseille àé tenir une autre conduite; et que si Sa Sainteté prend Vu. peine de leur en demander encore auîqurd'bui léurs.sen^ tiinéns, ils lui diront assurément que ce n'est pas de eiattâ sorte que la France doit être traitée. Elle n'a pas laissé avec tout cela de continuer à dissimuler, afin que Isa dé4< votion envers le Saint-Siège, soutenant de si. rudes épreu^ ves, en éclatât davantage , Sa Majesté ne jugeant paà que personne pût attribuer cette patiieuce au {^cu de moyeha qu'elle a de ëe ressen);lry ni à foiblesse, dans un temps où tout le monde voit con^bien sa puissance est coo sidérée de ses ennemis. Mais que^ .parmi tant de mauvais traiitemcnns^ le Pape ait çncore recours à Sa Majesté^ et attende d'elle qu'il abandonae et sacrifie une maison laqiidle a rechét^ ché passionnément ^es bonnes, grâces y et à^qûi Sa> Majesté lésa accordées avec saproteetion,. c'est une chose «iex-^ traordinaire ,. et si opposée à J'hoaneur et àus ientimeAft deSadite Majesté, qu'elle tient injorieuse' la pensée seute

que Ton e« a lôttèlà.Roœew

« M. lé cardined Antoine ayant reçu divevàes hutrquçs bien visibles de l'aversioù et indignation de SaSaintieté èh sa nersonne et en celle de ses serviteurs , soft dé •ftott](é après avoir été. assuré par les ministres du Koi.que S^ Majesté trouvoit bon qu'il vînt par deçà , pour essaye^ de mériter par s^ soumissions de rentrer dans le pî^emi^t état de bienveillance dont Sa Majesté l'^voit ho^àoréi « Il laisse charge à M. le cardinal Barberin son ItkH

5o MEMOIRES d'oMER TALON.

d'informer Sa Sainteté des causes d'un départ si subit, et de la juste crainte qu'il a eue que venant à découvrir son dessein , non-seulement on n'en eût pas favorisé l'exécution, mais on eût continué à le maltraiter lui-même davantage.

« Aussitôt qu'il est en lieu de quelque sûreté , il écrit k Sa Sainteté pour lui en demander la permission , et sa bénédiction paternelle. On refuse de voir sa leUre y et , sans vouloir ouïr ses raisons, on veut punir son attion comme un crime bien atroce ; et pour cet effet Sa Sainteté commet d'abord à l'exercice de ses charges , et en assigne les émolumens , contre les facultés que les brefs du feu Pape, donnent audit cardinal d'y députer en'son absence , comme il a pratiqué diverses foW, et nonobstant que la bùUe de Léon , touchant la sortie des cardinaux de l'Etat ecclésiastique, excepte formellement ceux qui auront cause légitime de le faire , ou qui s'y seront obligés par une yasie crainte.

« Comme personne ne peut révoquer en doute que le dé^ir que M« le cardinal Antoine a eu de venir rendre compte de ses actions à Sa Majesté, qui le lui avoit permis, n'ait été une cause très-légitime de son voyage, aussi , sans parler des autres craintes qu'il a pu avoir, idont le fondement est assez connu de tout le monde , n'a-t-il pas dû raisonnablement appréhender que , demandant cette permission à Sa Sainteté ayaAt qu'être a.rrivé à Gênes , d'où il y a satisfait^ et le dessein de son voyage devenant ainsi public , il n'eût pu se mettre en chemin avec sûreté , pour les empêchemens que les ennemis de cette couronne ou les si^s particuliers y eussentmis infailliblement avec grande facilité. Les courriers qu'on a dépêchés depuis son départ conûrnuint assez cette vérité. Ce n'est pas que le Eoi lui eût fait dire de sortir de Rome secrètement, et prendre congé de Sa Sainteté, parce que Sa Majesté n'auroit jamais jugé qu'il y eût eu occasion de lui donner ce conseil ; mais ledit sieur cardinal l'ayant informé depuis des motifs de sa juste crainte, Sadite Majesté non-seulement n'a pas désapprouvé ses raisons , mais trouvé qu'il

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 5j

lui étoit comme impossible d'en user avec sûreté autre ment qu'il n'a fait.

.« Il seroit- facile de trouver beaucoup d'exemples de ceux qui sont sortis de la cour" de Rome et sans permission des ^pes , et sans que leur sortie leur ait e'té imputée a n^; et depuis peu nous e^ avons un sans réplique Quelle démonstration a faite le Pape même contre M. t «rdmal de Valencey, quand il est venu en France san! permission «t en cachette , sinon de toutes sortes de ca resses et après son départ et à son retour ? Vous-même monsieur, navez-vous pas parlé en sa faveur? Ce n'est pas que Leurs Majestés n'aient été bien aises du bon ac cueil que Sa Sainteté lui fit : aussi ne le dis-je que pour faire voir qu on ne sauroit mettre de différence entre son action et celle de M. le cardinal Antoine , tous deux éta« paiement sortis de Rome sans le su et sans le congé du Pape; mais ce le que l'on y trouve , et qu'il semble L'on TOudro.t châtier, c'est que M. le cardinal de Vakncev etou parti contre la volonté du Roi, et M. le cardinal Antoine de 1 agrément de Sa Majesté.

« Quant à ce que porte votre mémoire, que M. le carduial Barbenn a trouvé étrange que le sieur Gueffier eût dit à Sa Sainteté qu'il avoit sollicité la protection de Sa Majesté , il peut avoir eu raison en un certain sens s'il a fait cette plainte, la vérité étant que ledit canlinal et èa mauon ont redierché avec tous les soins, soumissions et respects possibles, ks bonnes grâces de Sa Majesté, dont Ils suppertoient avec grande mortification de se voir ori ' ves et qua Sa Majesté, se laissant vaincre à leurs prières ne les a pas seulement assurés de sa bienveillance , mais doane sa protection royale à toute \fi famille. A la vérité £ est une chose bien extraordinaire que cette maison, qui as. bxeo^serv, la personne de Sa Sainteté en tout temps et le cardinal Antoine notamment, qui sacrifia tout pour contribuer ceq« dépendoit de lui dans le conclave /son exaltatu>n se voie sitôt privée des effets de son amour ' et que la France, qui en «voit été offensée, prie aùio.ir' d'hui en fcfar faveur Sa Sainteté , la<p,elle a rei"é unTuU

5ti MilfOIlkESS D*OltKR TALON.

si avantageux de cette offense. Gela passera quelque JMir pour un paradoxe ; mais comme des effets qui tombent si peu dans le sens ne peuvent avoir d'autres causes que la résolution que mei^ieurs les Barberin ont prise de se déclarer serviteurs de CQtte couronne, puisque, à dire le vrai , on ne voit pas ici en eux aucun manquement envers Sa Sainteté qui mérite son indignation au point où elle paroit en leur endroit. Leurs Majestés se tiennent d'autant plus engagées d'honneur à empêcher qu'ils ne reçoivent nnl préjudice de ladite résolution , et obligées à les protéger hautement ; et certea quand elle» n'auroient en cela aijILtre motif que la gratitude qu'elles conservent à l'amour pî^ternel que le feu pape Utbain leur oncle , d'immor-*telle mémoire, a toujours témoigné envers cette couronne, il seroit seul capable de les convier bien puissamment à mettre à couvert left intérêtB de ses neveux , et ne pas souffrir qu'on leur fasse tort. Personne ne dispute aux rois de France la possession où.ils sont de donner exempte à tous les autres princes du respect et de la révérence que l'on doit rendre aux légitimes successeurs de saint Pierre; personne auj^i ne révoquera en doute qne Leurs Majestés ne sojient bien éloignées de voulotv protéger ceux qui , étant encore obligés à ce respe/ct., aukM>ieht eu la moindre pensée d'y manquei; : mai^ il ae voit clairement que tout le décriement qu'on a voulu faire dudit sieur cardinal, et les grands, çrjkines. d.Qnt ou le veut châtier^ se réduisent tQU9.à être sorti de Borne sans congés crainte de ne «pouvoir l'obtenir , et poui: progl^er de la permission qu'il avoit eue de Sa Majesté de venir faire, ce qui dépendoit de lut pour mériter la. cpnti]>uatioi^ de ses bonnes grâces. Leurs Majestés donc se promettent que Sa Sainteté rappellera en sa mémoire les pressantes instances qu'elle-même lenr a faites diverses fois en faveur de cette maison ; qu'elle se souviendra en combien de façons. elle a été bien servie, et qu'elle satisfera à la parole qu'elle a donnée audit- sieur Gueffier de le considérer dorénavant comme serviteur de cette couronne. Si ce:^te npuveUe qualité n'est assezpuid» santé envers Sa Sainteté poun la porter à leur départir ses

VlàCBS J€8TiPlGATlYËS. 53

grâces , elle l'obligera du moins à leur faire ressentir les effets de sa justice, et remettra M. le cardinal Antoine dftns la jouissance des facultés que lui donnent ses brefs de suIh stiiuer d'antres cardinaux en son absence ,et généralement toutes les choses en l'état qu'elles éto&ent le jour dé sa sortie de Rome, puisque, comme il a été dit ci-dessus, le sujet qui l'a obligé d'eu partir a été l'agrémmit qu'il a eu de Sa Majesté de venir lui rendre compte de ses actions , et la supplier de lui départir ses grâces avec le même amour qu'elle fassoit auparavant <[u'il les eût perdues pour avoir servi Sa Sainteté.

m Pour conclusions, Leurs Majestés prient Sa Sainteté d'en user de la sorte, et en même temps le lui conseillent , afid que sa prudeiice ne permette pas que d'une affaii^ ordinaire on en fasse une grande, et que Leurs Majestés , qui sont engagées d'honneur au point que chacun voit , ne soient pas obligées à cberchef des moyens pour mettre leur réputation à couvert. Elles s'assurent donc que Sa Saiwteté, et d'elle-même et par le conseil de ceux qui ont l'honneur de l'approÊher, considérera le Saint-Siège et la France en ce rencontre , puisque c'est le service d'un chacun, et que la chrétienté ne peut recevoir que du préjudice de semblables contrastes et altercations. C'est ce que LeufS Majestés véus prient de représenter à Sa Sainteté, afin qu'il lui plaise de pourvoir à toutes choses , en MVte que l'àm-' bassadeur qu'elles ont résolu d'envoyer à Roitie ait sujet de lui faire phutôt des remerciniens 4fm de nouvelle» plaintes* »

(Tome 60, p. 479.) Du vendredi 20 avril 1 646.

Les gens du Roi sont entrés dans la grand'chaihbre , et par M* Orner Talon, avocat dudit seigneur, ont dit ;

M Messieurs, nous avons été avelrtis que depuis quelques jours ott' a distribué en cette ville de Paiis uiie bulle datée du ao février dernier passé, publiée le lendemain dans les places publiques de la ville de Rome, par laquelle Notre

54 MËMOIRHiâ DOUER TALON.

3aint-l?ère le Pape, sous prétexte d'établir un régleiâenC pour la résidence des cardinaux, et les obliger de ne point s'absenter hors l'Etat ecclésiastique sans sou congé , s'est laissé surprendre aux artifices des ennemis de la France , lesquels., sous couleur d'autoriser la puissance du Saint* Siégé, l'ont persuadé de faire un acte dont tes conséquences sont périlleuses, préjudiciables à l'unité de l'Eglise, et capables de produire un schisme à l'avenir.

u L'honneur de nos charges, le souvenir de notre ser— ment, et le senti oient de nos oonsciences, contre lequel nous ne pouvons prescrire , nous obligent d^ vous en'faire la plainte, et vous, supplier d'avoir agréables les précautions que nous estimons raisonnables , vujl'impor tance de l'affaire, eX^}^ qualité du temps auquel nous sommes..*. .

<c Nous savons ^bien que Notre Saint-Père le Pape est souverain dans ses- Etats, et père commun dans la éliretienté. En la première qualité, ngns faisons profession de l^honoreravec^ estime et considération particulière ; en la seconde-, nous lui portons respect comme au vicaire de JésusoChrist en terre, au chef visible de l'Egtise, au- successeur légitime de saint Pierre, qui possèjle la puiçaafftce spirituelle tout entière pour en n^ef en édificatio»^ .en vérité et en justice : mais lorsque L'intérêt- des affections particulières , les mouvemens de prédilection , les partial lités et divisions des esprits, ont fait éclore quelquesactes en cour de Rome contraires aux principes de cette charité commune de laquelle ils 'doivent, être anifliés; lorsque la disposition des anciens canons es| blessée, et que l'aucorité souveraine de nos rois souffre quelque préjudice, nous avons toujours réclamé; et , faisant différence ent're^la puissance des clefs, l'autorité de lier et de délier', et le pouvoir qui concerne les choses temporelles, nous résistons avec vigueur à l'exécution des actes émanés de la chancellerie romaine , pour conseirver les droits du Roi et les li^ bertés de l'Eglise gallicane: ce que nous soiumes obligés de faire eu ce rencontre, vous expliquant en peu de paroles les clauses de cette bulle , dans lesquelles la subtilité de ladaterie s'e^t épuiséei pour couvrir le prétexte et sa*

tisfaire an dessein des ennemis âst cet Etat. La couleur de cette nouveauté a été que les cardinaux de l'Eglise romaine étant les membres du chef de l'Eglise , les conseillers et assesseurr nécessaires du Saint-Siège , ils ne peiftvent m ne doivent sortir de l'Etat ecclésiastique sans la permission du Pape : pour cela il ordonne que ceux qui s'ab<^ seoteront à Fa venir,. leurs revenus seront saisis; et s'ils ne retournent dans six mois, ces mêïnes revenus seront confisqués , et même qu'ils seront interdits de l'entrée des ^Uses : et en cas qu'après ces six mois expirés leur absence continue, ils. seront privés des bént^ces, pensions, offices et charges desquels ils sont pourvus ; et si après ce temps ils n'obéissent , ils sont menacés de l'extrémité des peines , savoir est de l&privation du chapeau , et ne pourront être tétablis en la dignité de cardinal que par le Pape ou par ses successeurs , et non par le collège des cardinaux lorsque le pontificat sera vacant ; veut que son ordonnance soit exécutée, nonobstant toutes sortes d'emploi et de commission que les cardinaux pourroient avoir des princes temporels, même <|uelque excuse ou empêchement tel qu'il puisse être , qu'ils seront tenus d'articuler devant le Pape , lequel i^'en réserve la connoissance à lui-même ou à ses successeurs ; veut et entend que ceux qui sont sortis hors l'Etat ecclésiastique sans son congé soient dès à présent soumis et obligés aux mêmes peines. '

« Toutes ces clauses, lesquelles considérées à Tiscorce semblent avoir été faites par un 'souverain dans son Etat, et concerner seulement l'intérêt de ses sujets , étant examinées dans la vérité , et dans les conséquences qui en résultent , sont ex^aordinaires , infiniixient préjudiciables à l'autorité du Roi et à la tranquillité de l'Eglise : car la manière en laquelle /:e(te- pièce est conçue, et les termes dans lesquels «lie est digérée, sont abusi/s selon nos mœurs , étant faits àsa. propre mouvement de Sa Sainteté , parce qu'une ^affaire de cette qualité concernant le sacre collège des cardinaux , le sénat de l'Eglise universelle , ne peut être résolue que dans une assemblée légitime de l'Eglise , et tout au moins de conciliojratrum. Et de fait le

5G MÉMOIRES d'oMER TALON.

|>ape Léon x, en Fannét i5i49 ayant voulu faire un ré* clément touchant la même matière, pour le rendre vala«ble et légitime il lé publia dans le ^concile de Latran, qui se tenoit lors en la yille de Rome, et le voulut autoriser de la présence et du consentement des pères qui y étoieut assemblés» Aussi ceux qui ont rédigé par écrit la bulle dont est question prévoyant que ce défaut de formalité étoit une nullité essentielle, et qu'il y avoit quelque sorte de contradiction entre la préface de la bulle et la n^anière en laquelle elle a été faite , ils y ont apposé cette clause quV/Ze seroit aussi valable , procédant du seul mouuemeni du Pape, Comme si elle aA^oit été concertée et approuvée dans le sacré collège des cardinaux t de sorte que , ps^r la vote de puissance et de souveraineté , ils ont tru qu'ils pouvoient suppléer l'essence et la formalité dSiu acte important.

' ' « L'autre abus qui se rencontre en cette pièce procède des clauses dérogatoires qui^y sont contenues; caria bulle non«seulement déroge à tous les canons qui sont écrits dans le corps de droit , à toutes les constitutions apostoliques , mais même à tous les d<écrets et conciles généraux et pro* vinciaux de l'Eglise faits ou à faire ; lesquek termes étant ex Iraordi naines selon nos mœurs, témoignent la chaleur e( l'affection de ceu^ qui ont travaillé dans cette affaire, lesquels ont méprisé ce qu'il y a de plus saint en notre religion , ont offensé l'esprit de. Dieu qui préside dans les conciles, et qui pis est mettent en incertitude les principes et fondemens de notre créance , si tant est qu'ils puissent être si facilement détruits et ébranlés , et que pour une petite affection , et pour faire réussir un règlement politique , l'on veuille déroger à toutes les dispofi4>tions écrites m côrpore furis, aux constitutions i^postoliques, et atlx conciles généraux. Cette manièi^ d'agir donnera sans difficulté peine à l'esprit dé tous les hommes bien sensés, et^era estimée abusive dans le royaume , parce qu'elle est contraire aux droits et libertés de l'Eglise gallicane, lês-

3tieh il ne faut pas considérer comme des passe-droits tet es privilèges , mais plutAt comme des franchises nalu-*

PIÈGBS JUSTIFIGÀTIYSS. 57

relies 9 un usyage ^ une possession ancienne dans laquelle s'est maintenue la couronne des fleurs de lis de conserver robservation de la discipline veritatile de V^lîsc , aimer la pureté des canons anciens , et préférer la simplicité du droit ecclésiastique à touti^s sortes de nouveautés et inven* tiens humaines. Mais , outire ces abus qui se r^pcontrent dans les termes de cette bulle , lesquels sont sensibles et manifestes y il faut faire connoitre l'intérêt ilu Roi et le préjudice de l'Eglise, qui consistent dans l'examen des clauses jparticulières y l'une desquelles défend à tous les (cardinaux de l'Eglise romaine de sortir hqrs l'Etat ecclé** siastique saps la permission du Pape; lesquels termes n'ont fait aucune distinction entre les cardinaux romains qui sont nés sujets des papes, d'avec les cardinaux frati^ çais et nationaux ; qui plus est la bulle ordonne qu'ils ne pourront; s'excuser sous quelque prétexte que ce soit, non pas même de l'emploi et du service des princes souverains ; en telle sorte qu'un cardinal français étant à.Rome coipme il y en a uti à présent, s'il étoit révoqua par le Roi et mandé de retourner en France, si le Pape lui refusoit son congé il se trouveroit réduit à une extrême nécessité de u'oser obéir à son prince, ou d'appréhender que dan a quinze mois le lihapeau de cardinal lui fût ôté. • « Ndus savons bien que la dignité de cardinal est grande, ém inente et superillustre dans l'Eglise et dans l'Etat; que ceux q|ii la possèdent font une portion du Souverain Pontife, auquel ils doivent respect et fidâité particulière :. mais cette oblig^ktion, qui est de droit positif et humain » ue peut v^uMT en compétence avec les droits de la naissance et de la nature , qui noua attachent de di*oit divin à noa souverai.'iS, eit i^uquel il n'est pas loisible de résister. Ainsi cette bulle faisant combattre les deux puissances , et pré-^ férant à l'autorité naturelle et légitime du so«sVeraiii celle du Pape , Uqt^çUe en ce regard n'est que de droit civil et politique , la diminution de l'autorité royale blessée par cette pièce produil tin abus nécessaire et un intérêt rai-*« soi^nabl^ , qui nous oblige de conserver an Roi la puis^ sançç sur aea sujets, de laquelle ils ne peuvent être déliés

58 MÉMOIRES d'oMER TAL019.

par qui que ce soit sur la terre , ni quelques dignités qu'ils possèdent , non pas même par celle de cardinal , laquelle ne leur est donnée qu'à la nomination du Roi , qui sait mieux que personne quels de ses sujets méritent cette di— gnité : pour cela ils sont appelés dans la cour de Rome cardinau3^ationaux, attachés aux intérêts de leur prince, obligés de le défendre , et de prendre son parti en toutes sortes de rencontres. Et de fait le pape Léon x , duquel nous avons parlé , ayant été obligé de faire une bulle sur ce même sujet , mais en effet pour prévenir les semences d*un schisme que • l'on avoit préparé dans le concile qui s'étoit tenu à Pise deux ans auparavant, et pour réunir les cardinaux auprès de lui , il apporta des modifications à son décret , et pemnit aux cardinaux qui seroient absens de proposer les excuses de leur légitime empêchement, même les justes craintes et autres occasions qui les au— roient empêchés de satisfaire à la bulle ; par le moyen desquelles clauses il a conservé l'autorité du Souverain Pontife, et n'a point offensé la puissance des princes temporels , lesquels ayant ce pouvoir d'empêcher que les évê— ques leurs sujets sortent de leurs Etats sans leur congé , non pas même pour assister aux conciles généraux , et lorsqu'ils y sont appelés les pouvant révoquer quand bon leur semble , ils doivent conserver le même droi( à l'égarc^ des cardinaux qui sont leurs sujets.

. « Outre cette considération , le nom , l'autorité et la protection du Roi est blessée par cette bulle en la personne de messieurs les cardinaux Barberin, lesquels. depuis l'élection du Pape au pontificat ayant recherché les bonnes grâceâ du Roi , et les ayant obtenues , se sont mis en sa protection , et ont arboré les armes de France sur leurs j)alais à Rome; dont le Pape ayant étéinformé par ceux qui ont«i5oin des affaires du Roi , il n'a pas témoigné que l'action lui fût agréable : aussi ce qu'ils 4)nt fait se pratique tous les jours par les familles illustres romaines, lesquelles s'attachent d'intérêt et d'affection à quelque souverain , pour être plus considérées dans l'Etat ecclésiastique ; et bien «que cette protection publique , inno-

PIÈGES JUSTIFICATIVES. 5q

cente de soi , conforuie à ce qai est observé de tout temps en cour de Rome, ne pût pas déplaire au Pape, qui dans le commencement ne l'avoit pas désapprouvée , et lequel fait profession d'être père commun de toutes* les couronnes, néanmoins messieurs les Barberin étant par ce moyen venus en aversion aux ennemis de la France, on les a voulu faire passer pour criminels dans l'esprit du Pape ; et quoique la manière en laquelle ils se sont comportés dans le dernier conclave , les services qu'ils ont rendus à ceux qui s'en prévalent à présent, l^r dût procurer queU que sorte de gratitude, ils ont été néanmoins exposés à la persécution des ennemis de la France , et les revenus de leurs bénéfices assis dans les Etats du roi d'Espagne ont été saisis, desquels pourtant ils n'avoient obligation qu'au défunt pape leur oncle, qui les en avoit gratifiés : et depuis que , pour la conservation de leur liberté et la sûreté de leurs personnes , voire même pour avoir de quoi vivre , ils ont été obligés de sortir de Rome et se retirer en France, où ils sont arrivés l'un au mois d'octobre , et l'autre au mois de janvier dernier, la bienveillance du Roi, l'accueil qu'ils ont reçu, et la protection qui leur a été donnée , leur est imputé à crime , et donne lieu à l'outrage et à l'injure qui leur est faite ; car pour les rendre coupables l'on a composé depuis qu'ils sont en France la bulle dont est question ; et quoique les lois nouvelles n'aient jamais deux visages, qu'elles n'ordonnent que pour l'avenir et non pas pour le passé, parce» que, comme dit l'Apôtre , il n'y auroit point eu de péché s'il n'y avoit point eu de loi, néanmoins ceCte pièce de laquelle nous nous plaignons déclare les cardinaux qui sonf sortis de Rome sans le congé du Pape être sujets à la disposition de cette loi, laquelle n'étoit pas encore faite, et obligés aux mêmes peines que ceux qui eu sortiront à l'avenir. Ainsi , contre l'ordre de la nature et de la raison , dans une matière politique et indifférente d'elle-même , on fait que le péché précède la loi, e^qu'un homme soit coupable d'une faute avant que la prohibition ait été faite : de sorte que messieurs les Barberin voyant que leur absence, qui est la meilleure

6o MÉlfOIIIES D^OM£R TALOli,

défense des plus foibles et de ceux qui craignent l'oppression, leur est imputée comme un cft-îme public, et que l'on a fait une bulle à dessein de rendre leur retraite criminelle, laquelle est innocente de Soi, étant fondée dans les principes de la nature, qui conseille aux coupables de s'enfuir , et à plus forte raison lé permet à ceux qui se croient innocens et persécutés , ils ent estimé qwe cette juste crainte leur pouvoit servir d'excuse , comme elle peut servir au Eoi d'occasion de se plaindre, puifi<* qu'ils reçoivent ce traitement en haine de la protection qu'il leur a donnée ; car nous ne voulons pas imputer ces ]>rocédur€S à l'esprit de Notre Saint-Père le Pape, mais aux factions des ennemis de la France , qui abusent de son nom et de son autorité , et lesquels ne pouvant résister aux forces de ses armes, que Dieu bénit tous les jours, ils travaillent .par des voies obliques et malicieuses pour mettre en mauvaise intelligence l'Etat et la religion , le Saiut-^Siége et le Roi.

tt Outre plus , plusieurs scoit bien aises de trouver cette occasion pour s'enrichir des dépouilles de la maison Barberine , laquelle ils ont si rudement traitée qu'ils la ré^ duisent à l'extrémité , ayant refusé à leur belle-soeur l'assinat et le paiement de sa dot sur les biens de son mari ^pû sont saisis , quoiqu'une dette de cette qualité soit pleine de faveur et de privilège, et que ce soit une espèce de cruauté de refuser à une femme qui est de naissance illustre le moyeu de yivre et de subsister par la jouissance de son bien,

<« Nou» ajoutons pour derrière considération, et plua importante que toutes les autres, l'appréhension du schisme que l'on prépare par cette bulle , par laquelle le Pape se donnaut la liberté d'excommunier les cardinaux et les dégrader quand bon lui semblera , il ne veut pas qu'ils puissent être dégradés par le sacré collège quand le Sâitiit- Siége aéra vacant ; de sorte qu'il leur été après sa mort la voix active et passive dans le conclave : laquelle nouveauté est dangereuse et de grande conséquence , que nous estimons n'avcHr pu être établie du propre mouvement et de

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 6l

U seule autorité duPape , lequel ne peut pas dter au sacré collège ce qu'il ne lui a p»8 dotlné , et qui lui ap|^artient de droit commun <

N Tous les ordres anciens , selon lesquels l'Eglisa se doit conduire dans l'élection des papes ^ sont écrits dans le corps de droit, et ont été faits dans les conciles par le pape Alexandre m , Grégoire x et Clément m ; et dans le décret de ce dernier pape , qui a été résolu du consentem^t et en la présence des cardinaux, il a été défitii que quelque jagement d'excommunication , de suspension du d'inter<^ diction qu'un cardinal ait encouru , qu il ne peut être pour cela privé de son suffrage dansVéleètion du Souverain Pon^tife: c'est au chapitre second , au § pénultième du titre de Eleciione. Ce qui fat ordonné de la sorte , ensuite de la querelle qui aVoit été enti^ le pdpe Boniface viii et le roi Philippe*le-Bèl , laquelle produisit une espèce de schisme, et un désordre fâcheux dans l'Eglise* Le Pape avoit ex<* conuttuniié les cardinaux Colonne, qui étoient d'affection Français, et les avoit déclaré» intiapables d'être élus au pontificat , même tous ceux qui seroient à l'avenir de leur famille. Après la mort de Bosifacé , Benoît ii fut élu pàpe^ auquel succéda Clément m, lequel ayanat fait- réflexion sUr le désordm public de* FEgUse: et les inoonténiens qui en étoient arrivés, fit le décret duquel nous. avons parlé ^.lei quel est inséré. dans le corp^de droit, et lequel fui faut par le conseil et le consentement du sacré collège ; et l'ËgUse, laquelle Ifa exécu4)é, n'a pas estimé qu'il fût rai* sonnable qu'une action- de ceîte qualité , importante au repos, de la chrétienté y pÀt être' traversée et rendisre dou*^ teuse par un pape moribondi, qui peut être possédé par des sentimeins étrangers et injustes , par des personnes c^i abu^ seroieat de son autorité^ et lesqufelles lui faisant maltraiter des cardinaux' qufils croitoient ne leur être pasbieu affection pé», les.voudroient exclure d'entrer dans le con^ clare après la mort du Pape , et ée^ faisant étendre son au^ torité dans un temps auquel elle esteexpîrée, et aitquel elle est dévolue au sacré collège des cardinaux, lesquels pendant la vacance du Saint-Siège représentent le présby*-

6l MEMOIRES DOMER^TALOV.

tëre , le sénat et le clergé de r£glise romaine , et lesquels dans l'élection des papes doivent avoir toute sorte de puissance légitime , sans réserve ni limitation quelconque , non-seulement parce que dans une assemblée de cette qualité nous sommes obligés de croire que l'esprit de Dieu y préside, mais qui plus est parce que cette même assemblée ne peut avoir de supérieur en terre que l'Eglise universelle, mais laquelle lors n'est pas assemblée. £t de fait les cardinaux dans le conclave élisent un pape ; en relisant , ils l'établissent; le procès-verbal de leur élection ne peut être censuré ni confirmé de personne , au contraire tous les actes qui y ont été faits sont brûlés , pour ôter toute sorte d'occasion de mémoire et de plainte de tout ce qui s'y est passé : de sorte que les élisans doivent avoir toute sorte de puissance pour juger de la capacité de ceux qui y doivent avoir voix active et passive ; et si ce pouvoir leur étoit révoqué, en doute , ce seroit une occasion de schisme et de division dans l'Eglise , n'y ayant point de jugés pour prononcer sur un différend de cette qualité. Quant aux établissemens et aux constitutions qui ont été faites pour régler l'ordre et la cérémonie dst conclaves depuis ceux desquels nous avons parlé, ils sont d'Eugène iv, en l'année 1431 ; de Pie iv, en l'année 1662 ; de Grégoire xv, en l'année 162 1 ; et d'Urbain v^I, en l'année 1625 ; et tous ont été faits en la présence et par le conseil du collège des cardinaux , lesquels y ont souscrit , et après qu'aucuns d'eux y àvoient été nommés commissaires pour examiner et rédiger par écrit les articles. Nonobstant toutes lesquelles bulles le sacré* collège s'est conservé l'autorité et la liberté qui lui appartient en telle rencontre ; et de fait bien que , par la bulle de Pie iv et de Grégoire xv, les cardinaux ne doivent point avoir de suffrages dans le conclave s'ils ne sont au moins diacres, il est notoire pourtant que cet article n'a point été observé ,- et que le sacré collège a reçu k l'élection des papes. tous les cardinaux qui se sont pré^ sentes, quoiqu'ils ne fussent promus k aucun ordre, soit qu'ils eussent des brefs et dispenses particulières, soit qu'ils n'en eussent point.

« Pareillement) quoique par la bulle d'£ugëné iv les cardinaux qui n'ont pas la bouche ouverte , qui est une ' cérémonie romaine, soient exclus de l'élection , néanmoins Ton y déroge tous les jours : et de fait, par les Mémoires imprimés de ce qui se passa en l'élection du pape Léon xi, noua apprenons que le pape Clément viit, quelques jours avant sa mort , ayant fermé la bouche au cardinal Conti, et ayant ajouté qu'il n'auroit point de voix au prochain conclave si lui-même ne lui ouvroit la bouche avant son décès, cette condition ne fut pas jugée raisonnable dans le conclave ; et le cardinal Conti s'en étant plaint , et même ayant protesté de nullité de l'élection future s'il n'y étoit appelé, le conclave jugea sa protestation raisonnable, et le reçut à l'élection : ce qui justifie qu'il ne doit pas être en la liberté et en la puissance des papes seuls de disposer d'une affaire de cette qualité qui n'arrive qu'après leur mort , et dans laquelle ik peuvent être surpris et prévenus.

« C'est, à notre sens, ce que les ennemis de la France ont tenté par cette bulle ; et , sous prétexte de flatter la puissance et l'autorité du Saint-Siège, ils ont voulu faire un essai de leurs mauvaises intentions, qui aboutissent à rendre odieuse la protection que le Roi a donnée à messieurs les cardinaux Barberin , les exclure de pouvoir assister au prochain conclave , et ensuite pouvoir faire lamême injure à tous les cardinaux qui ne seroient pas de leur faction.

« Â quoi nous estimons que le Roi est oblige de pourvoir par toutes sortes de voies légitimes et raisonnables , parce que les souverains, outre le devoir de leur conscience qui leur Gsi commun avec tous les chrétiens , outne plus comme rois ils sont débiteurs envers Dieu d'une certaine prévoyance qui. les oblige de travailler non-seulement pour l'entretien de la société civile, mais même pour l'exercice et la sûreté de la religion. Ce service qu'ils rendent à l'Ëglisa est la propre fonction de leur dignité , l'effet de leur onction et de leur caractère ; les peuples sont obligés de prier Dieu pour eux incessamment, a(ia

64 niMoiREs d'ower taion.

qa'iU les gouvernent eh paix et tranquillité publique , votre même qu'ils leur procurent la tranquillité de leurs consciences 9 s'opposant aux nouveautés qui peuvent en troubler le repos y et lesquelles, faisant naître des épines, des difficultés et) des scrclpùles dans les esprits des hotn mes, empêchent les exercices publics et particuliers de la piété. « Pour cela nous' avons cru être obligés de nous intéresser dans une affaire de ceite qualité ; et en attendant qu'il plaise au Roi y pourvoir par toutes les màniëves convenables f nous Bravons pu manquer à la .nécessité de nos charges , et , à l'exemple de ce qui a été fait autrefois par nos prédécesseurs, vous denuinder coiiime taons faisons acte de l'appel comme d'abus que nous interjetons , et des protestations publiques que nous faisons de nous pourvoir par toutes sortes de votes justes et légitimes , approuvées de l'Ëglise, pour faire cesser le préjudice que la religion et l'Etat peuvent recevoir de cette bulle, laqufclle nous requérpns défenses être faites à tous les sujets du. Rot de la publier et distribuer, soit en original on la copie , et que ceux qui en auroùt en^ leur possession seront oblsgés de les porter au greffe de la justice royale de leur domicile , k peine d'être procédé contre eux extraordiuairement ; et que l'arrêt qui tnterviéndnra sera publie et affiché en tous lieux -r à ce qu'aucùa n'en puisse ptétendre cause' d'igD»» • raiice. >»

( Tome 6i , p. 79. ) Du mercredi 9 janvier 1647 « ^^ matin.

Ce jour, la cour, les grand'chambre, tourneîle et de Tédit asseiïiblées , les gens du Roi mandés ont dit CM* Orner Talon , avocat dudit seigneur Roi , jiortaht la parolb e* <;es ternies) :

« Messieurs, le lundi 17 du mois passé, nous fumes mandes dans cette grand'chambre en laquelle vous étiez assemblés, et vous pliit, messieurs, vous enquérir si nous savions quel étoit le droit d^imposition nouvelle qui se le voit àUx portes sur toutes les denrées qui entrent dans celte ville cle Paris, quelle étoit la qualité de Fédit que

Ton disoit avoir été'vérifié. Nous tous expliquâmes, M, le procureur général et moi., ce que nous en avions appris vingt-quatre beures auparavant , parce que l'édit avoît été porté et vérifié le samedi précédfînt ^ux généraux des ai-*des, et que cet édit ni la Térification d'icelui n'étoient pas encore publics^ vous désirâtes, messieurs, que nous eus*sions à nous en informer, chercher les pièces Jus^ficatives, et vous es donner compta^au premier jour; et de fait M. le procureur général en a fait la diligence. Nous avons eu copie* de Fédit, et avons appris que, dan^ la nécessité pu**' blique de FStat ecdan^ la continuation Se la guerre , le Roi désirant trouver quelque somme de deniers comptans , a fait une iniposition nouvelle sur toutes sortes de denrées qui entrent dans cette ville de Paris^ ou qui passent de^ bout, qifi aboutit à huit sous, dix sous, quinze sous pour charrette, selon la qualité et la valeur des marchandises; que le droit est composé de quatre pièces, savoir du droit de barrafe qui se l'evoit aux portes, et qui avoit été augmenté par les déclarations des années i638 et 1640; outre pins des taxes des aisés , auxquelles les six corps des marchands étoient imposés ; en troisième lieu , d'un droit établi nouvelleinent , et ^vérifié en la cour des aides, pour le bâtiment et la construction d'un pont de pierre aux Tuileries; et enfin {)our et au lieu d'un droit de bûche attribué aux conservateurs et contrôleurs des fermes , qui sont offices demottvelle création : tous lesquels quatre droits sont éteints et supprimés par cet édit, vérité en la cour des aides le i5 décembre dernier, moyennant cette nouvelle imposition établie pour avoir lieu pendant la ]guerire seulement , et à la charge que les marchandises en seront exemptes. Voilà, messieurs, ce que nous avons appris par le texte de Fédit , et par les pièces que M< le procureur général a recouvertes depuis ce temps : savoir le lundi , dernier jour âe l'année , nous fûmes mandés au Palais- Royal messieurs mes collègues et moi , pour entendre la volonté de la Reine , dans le cabinet de laquelle ayant été introduits par M. de Guénégaud , secrétaire des eoi»(nan^ démens « nous la tr<>uvâme8 debout, auprès d'elle M. le T, 63. 5

66 MEMOIRES d'oI^E» TÂLOU.

duc d'Orléans, M. le cardinal JVIazarin, M. W chancelier, messieurs les secrétaires d'Etat^ deux outroîrévéquet qui s'y étoient glissés. J^a Reine nous fit l'iionneur de nous dire qu'elle nous ay^t mandés sui; l'occurrence d'une affaire qui se traîioit dans le parlement , de laquelle M. le chancelier nous parleroit, et nous ferolt entendre sa volonté ; et ^e fait M. le chancelier prenant la parole , nous dit que la Reine étoit avertie que mercredi prochain les trois chambras dévoient être assemblées pour délibérer aur les propositions ^e toessieurs les dépiftés des enquêtas, et résoudre si toutes les chambres seroient assemblée» touchant une imposition qui ite lève nouvellement^ aux portes et avenues de cette ville de Paris tant par *çau que par terre, dont l'édit a été vérifié en la cour des aides depuis quinze jours ou environ ; qu'encore qiie la Aeinfe ne soit point obligée de rendre compte de ses actions ni du. gouvernement de l'Etat , qu'elle vadoit bien pourtant que le parlement fût informé de la manière en laquellccetteiaffaire étoit passée, savoir est qu'en l'année i638 et 1640 le droit de barrage, qui est un droit dcynanial et fort petit dans son origine, ayant été augmenté du vingtième par divers arrêts du conseil , se percevoit aujc portes let ^ur les ponts de cette ville de Paris ^ outre plus, il a été établi un nouveau droit pour fournir au bâtiment du ^ont des Tuileries, que le Roi désiroit être fait pour la commodité du Louvre et faubourg Saint-Germain , et de toute la ville de Paris, laquelle imposition, a été vérifiée depuis deux ans ou environ par un édit vérifié en la cour des aides; davantage. Certains offices nouvelleiÀent créés, qui s'appellent les conservateurs et contrôleurs des fermes , jouissent d'un droit de bûche qui se lève encore séparément; et qui plus est la plupart des marchands des six corps de cette ville ont été taxés aux aisés, et leur taxe se peut monter à une somme de sept cent trente miUe livres. Le Rpi a supprimé tous ces édits, et au lieu d'iceux a établi, p^r forme d'aides, une nouvelle imposition sur toutes sortes de denrées et marchandises , dont le tarif a été dressé par l'avis et le conscBtement des marchands qui ont été assemblés, et suivant

l)Bi valeur et appréciation des marthandises par eux con-*nues; que le Roi a estimé cette sçrte 'd'imposition être la plus douoe et la plus innocente de' toutes celles qui peuvent être établies , d'autant qu'elle se répand insensible^ ment SUJC toutes sortes de personnêSji, et se paie par les plus riches et les pi Us ai$é$ ', qui consomment plus de marchant dises que les autres; que cette manière a été autorisée dans toutes les viHes du royaume lorsqu'ils ont été obligés de fournir au Roi quelques deniers , et a été trouvée plus supportable que la capitation personnelle , ou l'imposition réelle sur les biens; que cette imposition est un pur aide établi pour un temps pendant la guerre seulement ^ et du^ quel l'on pouvoit espérer dans peu de temps la révocation, parce qi^e la Reine avoit toutes sortes d'occasions de croire que la Ibiblesse des ennemis et le succès des armes du Roi les obligeroit de consentir à la paix générale , pour l'ac^ quisition de laquelle 1^ guerre jusques à présent avoit été nécessliire; qu'il nefalloit pas s'imaginer que le droit dé barrage, qui étoit domanial, fût compris dans cet édity mais seulement l'augmei^ation d'icelui faite par les arrêts du conseil de l'année i638 et 1640, laquelle augmentation n'a jamais été vérifiée en parlement; et de fait que dix jours auparavant la vérification de cet édit en la cour des aides le Roi auroit fait connoître son intention par un ar* rêt du conseil du 5 décembre , par lequel le Roi a déclaré n'avoir supprimé par cet édit l'ancien droit de barrage y lequel il entend être levé ainsi qu'il se faisoit anciennement ; que ceux qui ne sont pas domaniables parce qu'ils n'ont ^int été vérifiés au parlement, il a entendu les sup* primer ;*que la Reine estime que le parlement étant in^ formé de ces vérités^ ne voudra pas entrer en connoissance d'une chose qui n'est point de sa «juridiction , mais purement de la juridiction de la cour des aides, qui est établie pour connottre des matières de cette qualité;

« Après ces discours , j'adressai ma parole à la Reine > et lui dis que je ne manquerois pas , messieurs , de voud faire entendre ce que j 'a vois appris par la bouche de M. le chancelier; mais que je supplims très-humblement Sa Ma«

68 MÉMOIRES d'oMER TALOV.

jesié me permettre de lui dire que le( termes de l'édit ré> sistoient , à mon sens , à l'interprétation que Ton vouloit lui donner, d'autant que, par l'édit vérifié en la cour des aides le 1 5 du mois passé, et dans le narré etdaûs le dispositif d'icelui il est fait mention du droit de barrage tel qu'il s'est levé en l'année i6S8 et**i64o, lequel droit est absolument supprimé , et converti en un droit d'aides : de sorte que , sans la participation du parlement et sans lettres patentes vérifiées , il se trouve que non^seulement l'augmentation mais, même le droit ancien eist suppri-* mé par les généraux des aides, auxquels la connoissance de telles matières n'a jamais agjJarteDU , mais au parlement seul , qui connoit et qui juge du domaine. £n second lieu , que l'édit en vertu duquel les BÉarchanda et wor très personnes aisées pouvoient être légitimemecit taxés étoit un édit vérifié ' en cette cour, duquel la suppression ne pouvoit être faite qu'au lieu où la vérification avoit été faite; de sorte que si le Roi vouloit révoquer la têie de$ aisés , et la changer en un autre droit , l'adresse et la con* noissance en appartenoient à cette cour; qu'au surplus je suppliois Sa Majesté de faire cette réfiexioû que , pour décharger les particuliers marchands des six corps , il étoit bien dur de mettre une si rude imposition sur toutes aorie^ de marchandises pour être payée par tontes sortes de personnes , et , au lieu d'une somme de sept cent mille libres une fois payée , établir peut-être à perpétuité une imposition dure et pesante sur toutes sortes de marchandises , et la faire payer aux officiers qui souffrent le retranchement de leurs gages, aux rentiers qui ne sont point payés des arrérages de leurs rentes sur l'hôtel de celte*' ville de Paris, à une infinité d'autres personnes qui ont jà payé, et outre plus au menu peuple, qui compose le plus grand nombre des habitans; qu'en cela le parlement travaille pour conserver le domaine du Roi , pour maintenir sa ju* ridiction , la plus ancienne du royaume , et pour le soulagement des plus pauvre» et ^misérables , desquels les plaintes ne sont pas connues par Sa Majesté. »

Lesdits gens du Roi retirés , a été arrêté que Fédit et

autres pièces seroient vus et examitiés par M. Pierre Brous* sel, conseiller du Roi , pour à son rapport^ vendredi pro« chain^ délibérer.

(* Tome 61 , p. i3o. )

Réponse de la Reine sur V arrêté du parlement qui modifie Védît des francs'-fiefs registre en ta présence du Roi.

' hi Reine a vu l'arrêté de samedi dernier, que vous lui avez reigcésentë^ et a. considéré ce que vous lui avez dit de la part fle la comp^igiiie : elle n'en peut être satisfaite, ni prendre aucune résolution, que le parlement ne se soit ex» plifue nettement éVi prétend modifier un, édît vérifié le Koi séant en son lit de justice, M. le duc d'Orléans présent, messieurs les princes du i^ang présens , et les grands du royaume aussi ; et s^le parlement seul veut^pporter ckangement à un édttfr vérifié de cette sorte , en ce cas , comme il n'y a point d'exemple d'une semblable entreprise coutre^Vutorité.du Roi, Sa Majesté avisera aux iQoyeiu de»!^ réprimer; que^.si la compagnie a entendu y procéder par reivK5««tances, elle les, considérera bien volontiers, et y fera appcfrter les remèdes coavenables (0.

(Tome 61, p. i3o. ) Du mardi 18 février vGffi.

Ce jour, la cour,' toutes les chambres assemblées , les gens du Ubi mandés ( M* Omec Talon , avocat dudit seigneur, portant la parole) ont dit 4 1^ cour que, suivant Tordre qu'ils avoient reçu le jour précédent , ils avoient été chez la Rçine , et ayant attendu quelque temps /dftns sa ^ha<cU>i;e> avoient été introduits dans son cabinet par M. de Guénégaud , secrétaire d'Etat, où ils trouvèrent la

(i) GVst le papier qui me fut baillé par M. le chancelier, cjni est écrit de la n&n de U: de U Yrillière , secf^taire d'Eut. ( Ifote d'Orner Talon.)

7a MEMOIKES O'OMER TALOH.

Reine assise^ ' auprès âfelle M. le duc d'Orléans, M. le prince. M." le cardinal Mazarin , M. le chancelier, M. le surintendant, M. de Chavigny, et messieurs les secrétaires d*£tat; que s'étant approchés de ladite dame Reine, et l'ayant saluée, ils lui ont parlé en ces termes :

« Madame , nous avons fait entendre à messieurs du parlement l'ordre que nous reçûmes hier de votre bouche^ et leur avons deràandé la délibération qui £ttt résolue samedi dernier sur l'édit des francs-fiefs. Ces messieurs, pour satisfaire aux ordres de 'Votre Majesté, s'étant fût lire leur arrêté , et craignant que les ternies auxqàels il %ttt conçu ne fussent mal interprétés , Ils ont^ désiré s'expliquer à Votre Majesté, et lui faire entendre par notre bouctiè leur intention, nous ayant donné («dre précis de lui dire que la résolution qu'ils ont prisé n'a pas été de contrevenir à la volonté de Votre Majesté , laquelle ils ont estimé avoir assez de bonté pour croire que tout ce qu'ils ont délibéré et arrêté a été sous son bon plaisir ; qiK leur pensée ne fflt jamais'd'opposer leur autorité à la puissance du Roi, qu'ils respectent; qu'ils savent bien qu'aprè&la térification qui a été faite lé Roi séant en sq|i lit de justice ,' ils* ne pen^ vent détruire ni«oombattre ce qu'il a fait , mais que la voie des remontrances ne leur peut être interdite ; supplient Votre Majesté , madame, de croire que la royauté est lio^ norée dans le parlement^u souverain degré par une^obéis-» sance véritable, respectueuse, clairvoyante, qui Don-seulement travaille par ell^-même , mais qi^i donne aux autres l'exemple, et leur prescrit les ordres de bien faire. A Dieu ne plaise , madame, que là coignée, comme parle le Prophète, s'élève contre le bras qui lui donne lé mouvement, et que nous soyons tellement méconnoissans de la conâi-r tion de nos charges et de nos personnes , que nous ne sachions pas que si le soleil retiroit sa lumière , les moindres astres souiFriroient éclipse , et se trouver<|îe^ en 'ténèbres.

u Pour cela, madame , noi^s ayons charge de vous. protester de la part du parlement toutes sortes de respects, d'obéissance et de fidélité tout entière , de vouloir in ter-

PIÈCES JU3T1FIGATIYSS. 71

prêter ett bonne part toutes.leurs actions et leurs pensées ; que si leurs paroles ne sont pas <}uelquefois agréables , de vouloir examiner le fond de leurs consciences , leiup des«seins et leurs intentions , et de considérer qu'ils suivent les traces de 'ceux qui les ont précédés , et qu'ils parient le langage de leurs registres : et pour témoigner à Votre Majesté quêteurs actions sont sincères , ils jupplient bien humblement Votre Majesté de leur envoyer une déclaration, afin q^e l'exécution s'en tasseau nom et sous le titre de Votre Majesté , et non pas en vertu de leur délibéra-r tien; et de vouloir faire cette réflexion que la délibération prise samedi , et celle qui a été faite cette mathiée , pro* cèdent [l'une et l'autre d'un même esprit, qu'elles ne doivent, point être divisément considérées , mais regardées comme. une seule et unique délibération,- qui procède] de la première compagnie du royaume , la première en affection , en fidélité et en courage pour le service du Roi , et pour enseigner à toutes sortes de personnes l'exemple d'une obéissance véritable. >»

Après ce discours, la Reine nous a commandé de nous retirer dans sa cbambre, et qu'elle nous feroit entendre ce qu'elle auroit résolu ; et de fait, après trois quarts-d'heure ou environ, jM[. de Guénégaud, secrétaire d'£tat, nous ayant avertis, nous sommes rentrés dans le cabinet de la Reine , Usuelle ayant dit à M. le chancelier qu'il nous fit entendis sa volonté, il nous a dit : «i Mesisieurs, la Reine « a vu Tarrété de samedi dernier que vous lui avez repré^ « sente, et a considéré ce que vous lui avex dit de la part de « la compagnie. Elle n'en peut être satisfaite , ni prendre « aucune résolution ^ que le parlement ne se soit expli-* « que nettement s'il prétend modifier un édit vérifié le Roi « séant <^u sonClit^de justice, M. le 4|ic d'Qrléans présent^ « messieurs les princes du. sang présens, et lès grands di^ « royaiune aussi ; et si le parlement veut apporter change- « ment à un éclit vérifié de cette sprit; , en ee cas, comme « il n'y a point d'exemple d'une aembiablç entreprise con- « tre Tauli^rité du Roi , Sa Majesté avisera aux moyens de la « réprimer : que si la compagnie a entendu y procéder par

73 MEMOIRES d'oMER TiLOlT.

u remontraoces, elle les conaidërara bien volontiers y et y « apportera les remèdes convenables. »

Ensuite M. le duc d'Orléans a pris la parois y et nous a dit qu'il a été surpris lorsqu'il a été averti de la résolation qui avoit été prise samedi dernier dans la compagnie d'apporter quelque modification à un édit vérifié le Roi séant en son lit de justice ; que s'étant informé de la vérité des choses passées, il avoit appris que cela étoit inouï, extraordinaire et sans exemple; qu'il ne s'étoit jamaia rien pratiqué de semblable dans le parlement, et qu'il ne pouvoit s'imaginer qu'il y eût raison de le faire; que , dans l'état des affaires présentes, chacun contribuoit pour la conservation de l'Ëtat ; qu'il n'a voit point épargné sa personne dans les occasions ; que la noblesse y employoit tout son bien, y hasardoit et son sang et sa vie, pour conserver Tau^ torité dft Roi, qui consistoit principalement dans la. tranquillité intérieure de l'Etat, et qu'il ne pouvoit concevoir que messieurs du parlement voulussent résister seuls à ces bons sentimens ; qu'il étoit bien aise de nous faire entendre son intention, et que le parlement fût averti qu'il n'omettroit jamais rien pour conserver le point de l'autorité royale.

Après cela M. le prince a pris la parole , et nous a dit que la Reine donnoit au parlement Ifs moyen de ne point tomber en sa disgi'àce, leur donnant le loisir eCle temps de s'expliquer dans une affaire si rai^nnable , et par ce moyen se garantir du précifiice ; que la Reine n'a jamais cru qu'il y eût aucune mauvaise disposition dans la compagnie pour le service du Roi ; qu'elle entendra volontiers les remontrances, écoutera les propositions, et donnera les mains aux choses qui seront raisonnables ; mais qu'elle ne se laissera point vaincre par autorité, laquelle elle est obligée de conserver tout entière ; et quant à lui , qu'il penseroit manquer à son devoir s'il n'étott de m^e sentiment , et qu'il sera bien aise que le parlement en soit informé. Aprèç quoi M. le cardinal Mazarin a pris la parole, et nous a dit que cette démarche étoit de conséquence i qu'il s'agissoit de savoir si le parlement seul peut s'opposer aux vo-

PIÈGE9 JXJSTIFICATIYBS. 73

lontés du Roi, efc si lorsque des édits ont été concertés dans son conseil, approuvés par M. le duc d'Orléans son oncle , par messieurs les princes du sang , publiés dans le parlement en la présence de tous les grands du royaume, après que M. le chancelier a prononcé l'arrêt portant que les édits seroient exécutés, si le parlement seul peut opposer son autorité à cette puissance, et s'il peut ordonner qu'un édit ne sera exécuté que pour partie ; que la Reine ne peut souffrir cette nouveauté pendant la minorité du Roi son fils; qu'elle seroit responsable à l'Etat de cette diminution , et qu'il croit que si messieurs du parlement veulent faire réflexion sérieuse sur ce combat d'autorité contre au* torité, de puissance contre puissance, qu'ils témoigneront à la Reine leurs respects et leur obéissance , comme elle les a toujours espérés.

Après ce discours je pris la parole , et dis à la Reine que j'étois bien malheureux de ne lui avoir pu expliquer les pensées de cette compagnie, de laquelle je lui assurois que toutes les intentions étoient sincères , disposées à l'obéissance, dont j'estimois lui en avoir apporté les assurances ; que si dans les arrêts qui avoient été faits au parlement ces choses n'étoient assez au long expliquées, cela nepro-> cédoit d'autre cfaôse^ sinon que les termes d'un arrêt n'étoient jpas susceptibles de discours ; mais que si nous étions assez heureux que Sa Majesté pàt apporter quelque créance à nos paroles , nous la pouvions assurer qu'elle trouveroit toujours dans le parlement toutes sortes de soumissions , d'obéissances et de services.

M. le chancelier prit la parole pour nous diVe que si dans l'arrêté de samedi dernier la cour eût ajouté que sa délibération auroit lieu sous le bon plaisir du Roi , cela pourroit avoir donné quelque sorte de satisfaction ; mais au coiitraire , par l'arrêté fait cejourd'hui , la Reine est suppliée d'envoyer une déclaration conforme à Vàrrêté , en telle sorte qu'il semble que l'on veuille faire subsister l'arrêté de la compagnie, et en vertu d'icelui apporter une Àiodification à l'édit ; que la déclaration doit être de* maindée à la Reine par soumissions et par remontrances ,

74 MEMOIEES d'oMER Ti&ON.

qu'elle peut-être accordée SL\.ec connoissance d€ cause; mais l'édit ne peut point souffrir de modification par Tautorité seule du parlement ; que messieurs du parlement doivent en ceite occasion se faire justice à eux->mémes, et considérer que la puissance royale , qui est assez forte -d'elle-mêaie, étant assistée de la déclaration de M. le duc d^Orléans et de M. le prince , qui sotit résolus de la maintenir , ne doit souffrir aucune diminution y et qu'il leur est aisé dans ce rencontre , par la déclaration qui leur est demandée , de satisfsûre à ce qu'ils doivent au Roi.

(Tome6i,p. i8a. )

• Lettre circulaire des trésoriers de France,

« .C'est à ce coup que nos charges sont perdaes sans ressource y si Dieu ne notis inspire de naisilleurs conseils , et he nous donne plus de cœur que nous n'en avons faiâ pa^ roître jusques ici. On expédie les états de çetAe année sans nous y laisser aucuns gages , et l'on prétend q|ie noujs le souffrirons avec la même docilité qu'on a éprouvée en nous au s^et des retranchemens de quartiers ; nos {•nctîon» ne nous sont point rendues, et il ne nous reste plus qu'une qualité déoiiée de tout sOn emploi ; et de ce qui la reodoit considérable avant le déplorable temps où -nous sommes; et ce qui augmente Qotre malheur, messieurs, et notre confusion , est que nous sommes regardés de tout le inonde pour des gens incapables de la moindre riiistance^ et sur qui l'on pçut impunément tout oser et en^eprendre : ce qui paroît maintenant d'autant plus , qœ les autres corps qu'on a voulu attaquer depuis quelques jours par uiie^éclaration qui leur ôtoit quatre années de leurs gages comme à nous, sous prétexte du rétablissement de l'annuel, s'étant courageusement unis et assemblés par députés pour concerter les moyens de se défendre, ont donné sujet à. la révocation de cette déclaration. 11 est vrai que l'afgreur qu'ils ont fait concevoir est cause qu'on arévoqué l'annuel; mais comme cela s'est passé dans la chaleur , le temps

JflkcES JUSTIFIGATIY)ip. 'jS

pourra donner quelque changement an soulagement des officiers. Notre assemblée prendra ses mesures pour faire en temps et lieu les choses convenables aux intérêts com*xnuns, et cependant elle vous demande vos avis et vos ordres , et, :quOi qu'il arrive , elle estime qu'il seroit bon que de votre part vous concertassiez les moyens de nous aider , et de nous faire considér&r davantage, soit en prenant nos gageset traversant puissamment eeux qui en font avec tant d'effronté riele recouvrement à vos yeux, soit en vous unis* sant de bonne heure avec les autres officiers où vous êtes de la part du conseil. Après les continuelles sollicitations que nous avons faites, il y a peu à espérer, et néanmoins nous sommes résolus de les continuer, et d'avoir soigneuse^ ment les yeux.ouverts à toiites les conjonctures qui se pour-» ront présenter d'agir«n quelque manière que ce soit. Vous êtes conjurés aUssi de nous envoyer des députés exprès pour nous accompagner partout, et rendre nos plaintes plus considérées par leurs présences ; et nous vous demandons par eux des mémoires les mieux prouvés qu'il se pourra de la macivaise conduite des intendans en l'administration des finances, de leurs exactions et de celles des traitant, par leurs connivences ou autrement. Voilà , messieurs , les avis qifê nou» croyons être obligés»de vo^s deiiner , étant, mes* sieurs, etc. » f

(Tome.6i, p. 191.) Extrait des registres du conseil éCEtat.

Sur >c^ qui a été représénW au Roi ^tant en son conseil , la Reivë régente sa mère présent^, que bien- que, par arrêt donné en eom mandement, l'arrêté fait par la cour de parlement de Pari^ le 1 3 mai dernier eût été cassé , avec défense à ladite coutf de l'exécuter, ni se joindre avec les autres compagnies souveraines de I4 villo^de Paris; néanmoins ladite cour, après que ledit arrêt lui aùroit été présente par son procureur général , qui en aAr^i^ requis^l'exé^ cation et l'enregistrement , auroit , par une entreprise qui

76 MÉFIÉES d'OMER TÂLOU.

n^a point d'exemple sur l'autorité de Sa Majesté, fait on arrêté le .i5 du présent mois, portant qu'ayant délibéré sur ce qui lui avoit été dit par les gens du Roi de la part dudit seigneur, et sur l'arrêt du conseil du fo juin dernier^ et TU ledit arrêt , avec les conclusions du procureur général, que l'un des secrétaires de ladite cour iroit vers les trois compagnies souveraines de cette ville les avertir d'envoyer les députés le lendemain , deux heures de relevée , en la salle Saint-Louis, pour conférer avec les députés de ladite c^ur de chacune chambre , et cependant toutes les chambres demeureroient assemblées : et comme ledit ar* rêté est une désobéissance pleine de mépris, et injurieuse à l'autorité royale, et qui ne se peut souffrir san>j8a diminution, que des officiers qui Wont point d'aigre* puissance que celle qui leur est commise par les roîl^*pour l'exercer dans les règles qui leur sont prescrites, s'en servent, par une usurpation violente , pour s'opposef aux volontés de leur Boi et de leur maître (et ce qui donne encore plus d'étonnement est que les-grâces qu'ils ont reçues de Sa Majesté ayant produit tant de méconnoissance et d'ingratitude, il est difficile de juger quelle peut être leur intention ^ ce qu'ils peuvent espérer de leurs violences, s'ils pensent abattre l'autorité royale, çt la soumettre à leurs injustes desseins) , ainsi il est nécessaire d'arrêter le cours de l'exécution de cet arrêté, si. contraire §iux ordonnances et aux lois de l'Etat, qui ne souffrent auoune assemblée extraordinaire sans l'autorité et la puissance du Boi ; autrement ce seroit établir une puissance nouvelle, dont les conséquences seroiént dangereuses et préjudiciables à l'ordre et gouvernement public , et dont les iu^^onvéniéhs pourroient avec le temps dégénérer en une espèce de révolte et de faction t aussi les. ennemis de cette couronne se prévalent de ce procédé comme d'une sédition qui seroit*^ par leurs vœux , prête d'éclore dans le royaume. Ce qi^'ayant été bien considéré, et vu ledit arrêté du: i5 du présent'môis. Sa Majesté étant en son conseil , la Reine régente sa mèr^résepte, a cassé et annulé, casse et anj%ule ledit arrêté, comme fait par attentat et entreprise sur so,n autorité; a

ordonné et ordonne que Tarrét du conseil du 10 juin dernier sera exécuté , et que la minute dudit arrêté de ladite cour du i5 de juin sera représenté par le greffier, d'icelle , et qu'en son lieu et place le présent arrêt , avec celui du 10 juin dernier, seront enregistrés» Fait Sadi te Majesté très-expresses inhibitions et défenses à ladite cour de faire à l'avenir aucune jonction avec les autres ^compagnies souveraines de cette ville de Paris, ni de plus s'assembler^ tant par députés qu'autrement,'' à peine de désobéissance; lui enjoignant dé vaquer incessamment à l'expéditiou des af» faires, et de rendre là justice à ses sujets.

Fait au conseil d'Etat du !Eoi Sa Majesté y séant , la Reine régente sa mère présente , tenu à Paris le 1 5 juin 1648. Signé de Guénégaud.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à notre amé et féal greffier de notre cour de parlement de Paris le sieur Du Tillet, salut. Nous vous ordonnons et enjoignons, de l'avis de la Reine régente notre très-honorée dame et mère , que vous ayez à regisCrer dans les registres de ladite cour le présent arrêt, attaché sous le contrescel dé notre chancellerie , et de remettre dans trois jours entre les mains de notre tvès-cher et féal chancelier de France l'acte dudit enregistrement, à peine de désobéissance ; car tel est notre plaisir.

Donné à Paris le i5 juin , l'an de grâce 1648, et de notre règne le sixième. Signé Louis ; et plus bas : Par le Roi , la Reine régente sa mère présente , de Guénégaud; et scellées et contrescellées.

(Tome 61, p. ao4*)

Articles des propositions faites par les députés des compa^ gnies assemblés en la salle Saint^Louis ^ suivant V arrêt du\Z mai 1648.

Que les intendans de justice, et tontes autres commissions extraordinaires non vérifiées es cours souveraines , seront révoqués dès à présent.

78 MÉMoniB^ dWer talon.

Les traités des tailles, taillons, subsistances ef autres ^ seront des à présent révoqua , et lesdites tailles imposées assises, levées en là forme ancienne et comme auparavant^ lesdits traités à la diminution du quart au profil du peuple, attendu que la diminution du quart c6t beaucoup moindre que ce qu'en profitent les traitans^ avec remise de ce qui est dû jusques et compiis Tannée 1646; pour raison de quoi tous les prisonniers détenus es prisons seront élargis, et ce faisant les deniers portés en la manière accoutumée es recettes particulier©», etd'icelles es recettes générales , et de là à l'épargne.

Les charges ordinaires préala]»lemen t acquittées et payées, et iceux deniers employés à Tcntretenematit des maisons royales et affaires de la guerre, sans pouvoir être divertis pour quelque prétexte que ce soit, nonobstant toutes assignations, traités, prêts et antres empêchemens quelconques, à peine de restitution côntis^ les ordonnateurs, veuves , héritiers , biens-tenànâ et parties prenantes ; défenses aux traitans desdits deniers de faire aucune contrainte pour l'exécution de leucs traités pour les années précédentes 16 -7 et suivantes , lesquelles , eiisentlble toutes assignations sur lesdits deniers, demeureront nulles.

Qu*j:1 sera établi une* chambre de justice, composée deâ officiers des quatre cours souveraines , et par icelles nommés pour conuoître et juger des abus et malversations comipis en l'administratioh et maniement dés affaires du Roi, et exactions sur ses sujets, même des prêts usuraires et simulés, sans que ladite chambre puisse être révoquée par aucune composition , ni que dons puissent être fa^its des confiscations, condamnations qui y seront ordou'* nées, et les deniers en provenant portés à l'épargne pour être employés sans aucun divertissement aux affaires du Roi.

Du deuxième jour de juillet *

Qu'attendu la notoriété du refus des enchères sur les fermes du Roi, qu'il sera de nouveau procédé à la publication desdites fermes en la manière accoutumée , et sui-

Tant les ordonnances ; et seront les adjudicataires et fermiers des gabelles , aides , cinq grosses fermes , et toutes autres fermes du Roi sans exception , contraints de porter à l'épargne , toutes charges préalablement payées et acquittées , les deniers du prix de leurs fcrmes du quartier d'avril dernier 1648 ^^ ^^ ceux qui écherront après, suivant leur» baux, nonobstant toutes prétendues avances, prêts et assignations sur iceux. Seront aussi tous prêt* et avances faites par les trésoriers de l'épargne, parties ca— suelles ordinaires et extraordinaires des guerres , ensem^ ble tous les traités et avances faites sur les gages et droiti retranchés à tous les officiers de France, etsur-les rentes, de quelque nature que ce soit et prétexte , faits sur les ventes faites des bois tant ordinaires qu'extraordinaires , déclarées nulles , et sans qu'aucunes quittances , mandemens, rescriptions ou récépissés de l'épargne ci-devant expédiés sur les deniers desdits quartiers d'avril et suivans puissent valider en quelque sorte et manière que ce soit, sauf à leur être pourvu pour leur remboursement à intérêts légitimes en temps et lieu, et avec connoitoance de cause.

Du vendredi troisième juillet.

Ne seront faites aucunes impositions et taxes qu'en yertu d'édits et déclarations bien et dûment vérifiés es cours souveraines, auxquelles la connoissance en appartient , et l'exécution desdits édits et déclarations sera réservée auxdites cours : défenses à toutes personnes de faire ni continuer aucune levée de deniers , impositions et taxes , qu'en vertu d'édits bien et dûment vérifiés , à peine de la vie, et sans qu'aucuns des particuliers habita ns des ville» et communautés puissent être contraints solidairement pour le paiement des droits et taxes imposés sur lesdites villes et communautés.

Ne sera fait aucun retranchement des gages d'officiers y rentes, droits, greffes, revenus du domaine, et autres droits aliénés et attribués par édits vérifiés , ni aucune hérédité et survivance révoquées , sinon qu'en vertu d'édits

8o MÉMOIRES D*OMIR TALON. \

et déclarations en même forme , bien et dament vérifiés par lesdites cours , avec liberté des saffrages.

Du lundi sixième dudit mois.

Attendant qne par le rétablissement de la paix générale les affaires du Roi puissent permettre que les rentes soient payées des quatre quartiers de Vannée suivante, seront lais-^ ses fonds par chacun an dans les Etats du Roi de deux quartiers et demi de leur constitution pour les rentes sur le sel, et des huit-vingtièmes des rentes de l'hôtel-de-ville de Paris et clergé, deux quartiers sur les huit millions de livres des rentes sur les tailles, recette générale et provinciale , et petites tailles, rentes des aides, gabelles de Lyonnais, et cinq grosses fermes, dont le paiement sera fait par préférence à toutes charges, même à la partie de l'épargne. Et pour remédier aux abus que commettent journellement et ordinairement les payeurs desdites rentes au préjudice des particuliers rentiers , qne dorénavant les deniers destinés au paiement desdites rentes seront par chacune se-* niaine, des bureaux des fermiers et comptables sur lesquels elles ont été assig*nées, portés par les receveurs et payeurs desdites rentes , en présence d'un notable bourgeois qui sera nommé pour veiller au recouvrement et paiement desdites rentes suivant la nature d'icelles, par deux conseillers de chacune des quatre cours souveraines de cette ville de Paris , avec les prévôt des marchands et éclievins eu l'hôtel-de-ville , et mis dans les coffres d*icelle , avec les bordereaux des espèces paraphés des commis des fermiers et comptables , lesquels coffres fermeront à deux clefs , dont l'une sera gardée par le receveur, et l'autre par le notable bourgeois nommé , pour être ledits deniers distribués à chacun jour de bureau par lesdits payeurs, en présence de leurs contrôleurs , l'un des échevins et dudit notable bourgeois , aux particuliers rentiers , aux mêmes espèces qui auront été reçues; et assistera fcdit notable bourgeois lorsque les payeurs feront leurs feuilles, pour empêcher que lesdits payeurs ne mettent sur la feuille du quartier courant les vieux arrérages du quar-

PIECES JT3&TIFICATIVES. 8l

tier ftsséj saa^ qu# lesdltspâyeiu's desdites rentes puissent recevoir leui^its g&i^ et droits, sinon par proportion et concurrence, autant dé temps que les rentieris, et non plus; et pourra ledit notable bourgeois être changé tous les trois mo^s par les commissaires députas par les quatre cours souveraines , lesquels ,s'assembleront à cet efiiet au premier jour de ehaçun quartier en . la salle Saint-Louis pour j travailler, et faire que lesdites rentes soient entièrement payées auxdij^ rentiers; f$ compteront lesdits receveurs 6t payeurs par^chacune année , suivant les fonds qui seront Uissés, cofnme il est ^çi-devant dit par Tétatdu Roi de ladite aniïée. confoxinéÂien^'à l'arrêt de l^i^chambre des comptes du pretiiier août 1646, et soumission^ desdits receveurs portées gar leur requêtef/ésentée à ladite chambre le 28* septembre i6479 noivpbstant la déclaration du Roi du 28 A^vi^er derùier, qui sera évoquée ; et seront tous dons, débets \le quittances, déclarés nuls, et toutes commissions pour ce expédiées, même celle de Buisson , révoquéel^ pour les deniers provenant desdits débets être por» tés èsdits coffres de la ville , distribués.aui rentiers, selon qu'il leur «ei:a ordonné par lesdits commissaires.

Du mardi septième dudit mois de juillet.

Qu'aucuns rachats d^ rentes sur le Roi , remboursement de finance d'offices et de droits, ne seront fa\ts qu'après la paix publiée. Et d'autant que ci-devant plusieurs remboHrsemens ont été faits au préjudice des finances du Roi, destinées pour l'entretien des arniées (ce qui a donné lieu à plusieurs prêts et avances- qui ont consommé lesdites finance^ jusques en l'année i65i) , que tous ceux , de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui ont été propriétaires des rentes, offices, nouveaux droits sur le Roi , auxquels la finance desdites rentes , offices et droits a été rachetée et remboursée, par le Roi depuis le commencement de la guerre, qui monte à plus de trente millions, seront contraints de remettre aux coffres du Roi les deniers par . eux reçus pour lesdits rachats et remboursemens , desquels leur sera passé par les prev6t T. 63. 6

ga MEMOIRES DOIÉER TA\01\^

des marchancU et écbevÎBS de cette ville nouveaux contrats fle constitution de rente , à 4«ison an denier quatorze, sur le même fonds ipi'étùient assignées lesdites rentes^ offices et droits , pour être les deniers provenant desdites restituj^ions 'employés au fait de hk guerre; et d'autant que par une mauvaise foi aucuns se sont fait rembourser au denier dix-huit au lieiT du-denier quatorze , qui étbit leur première finance , ils seront tenus à la restitution du quadruple dstce qu'ils aiycont trop reçu , et«ux intérêts du simple , suivant les ordonnances ; que toutes rentes constituées par le pcevôt des raÀrdiands^t échevins sans édit, seront vérifiées, déclarées nulles, avec défenses auxdits prévôt des marchands et échevins d'en ordonner le paiement , et aux rç<feveurs et payjçurs desâites rentes de les payer, àpeine* d'en«répdndre, et de «radiations en leurs propres et pirivés noms , et 'des partines'prenantes.

Du jeudi 9 dudit rhois,

Que l'édit du moi» de septembre i^5, et la déclatatioù suricelui du a mars» 1646, pour l'abonnement du domaine du Roi , ense.mble les arrêts du conseil .concernant le toisé des maisons , seront révoquées , et en conséquence mainlevée de toutes les saisies faites , avec défefases de faire aucunes poursuites pour raison d*iceUis. .^ •

Encore que le doi^aine de la couronne^ ne puisse être aliéné que pour l'apanage des Ënfans de France, pour* la dot et douaire des reines, et pour les urgentes affaires de la guerre , néanmoins , par un abus insupportable , on a depuis quelques aimées employé toutes sortes de moyens pour en faire perdre au Roi la possession à perpétuité, soit par des échanges abusifs et frauduleux , par ventes nouvelles de certaines terres et seigneuries , par dons ex*cessifs f soit par augmentation des anciennes finances au domaine déjà engagées, sous prétexte de renchères, tiercement et doublement ; ce qui est arrivé à tels excès, que la recette faite dans les' comptes depuis l'an i63o pour vente et revente du domaine en fonds de terres monte à plus de quinze millions de livres , dont il se peut vérifier

PIi;.CES' JUSTIFICATIVES. 83

que 11 sixième partie n'est point entrée actuellement aux coffres du Roi , Te* surplus ayant été payé «n hiauvàiseset fausses dettes et arrérages de pensions et gratiâcations , en dons, récompenses, et autres choses feintes et supposées fi et d'autant que la preuve de ces abus ne peut être du menu des comptais, la Reine est trës-kumblement suppliée de les faire représenter par devant tels commissaires qu'elle lui plaira choisir, et. ladite vériBcation faite, ordonner, ou que lestengagistes paieront en deniers comptans à l'é* pârgne lesdites sotnmes qui se trouveront employées sous leurs noms ou pour eux , ou que pour la fraude commise lesdi^ do^ain^s seront réunis à la couronne ;• ce qui sera pareillement exécuté pour les dom^in^ vendus sans édits vérifiés.

Du Deniîredi'it> juillet,

L^osage des comptans par certifications ayant été reconnu^ par les Etats généraux du royaume et par toutes les assemblées, des notables, cofnme un moyen assuré pour couvrir tous les abus qui se peuvent t^mmettre dans les finances, la Reine est trës*humblement suppliée de considérer que les comptans du ràgne de Henri^le-Grand en la plus grande et en la plus haute année, même en i6o9> qu'il entretenoit, comme chacuâ sait, de grandes et secrètes intelligences hors le royaume^ n'ont monté qu^à deux tnillions deux cent mille livres^ et depuis jusqu'en 1625 qu'à six ou sept millions de livres, au lieu qu'en l'année i643 ils mqntent à quarante-huit millions deux cent soixante'^et-onze tnille livres, en 1 644 ^ cinquante** neuf millions deux cent soixante et tant de mille livres, lesquels sont encore, selon l'opinion commune, aug-* mentes de beaucoup l'année suivante, dont il n'a encore été compté : et d'autant que dahs des sommes si excessives il se peut facilement commettre des désordres infinis, et que l'administration des finances sera toujours suspecte au public jusqu'à ce que Ton ait remédié à l'excès desdits comptans, il plaira à Sa Majesté» ou les supprimer du tout^ ou du moins en user pour les seules dépenses qu^il importe

84 MÉMOIRES d'oHER TALON.

nécessairement de tenir très-secrètes , qui est lé seul sujet pour lequel ils ont été introduits, rejetant desdits.conaptans tous dons , voyages , gratifications , récompenses , remboursemens, emplois, de quatrième quartier de gag«s, appointemens extraordinaires , achats , supplém^s^ d'ambassadeurs , dépenses de bâtimens , ponts et chu^ssées , qui par un extrême abus ont été compris èsdits états et comptans , contre toutes les ordonnances, et réglemens des finances; toutes lesquelles dépenses, même les remises et intérêts des prêts et avances , seront dorénavant employées en ligne de compte, suivant l'ordre ancien ;' et sera de cha*cun , même desdits comptans , fait quatre états originaux , contenant les noms et surnoms de ceux auxquels chacune partie aura été payée, l'un pour M. le chancelier, et les autres pour les surintendans , contrôleur général des finances et trésorier de l'épargne , lesqu^s seront tenus de les garder pour les représenter au Roi et à la Reine réggnte toutes fois et quantes il leur sera commandé et ordonné, à -peine d'en répondre par eux à leurs héritiers en leurs propres et privés noms^

Seront les officiers du bureau des finances, secrétaires du Roi , présidiaux , commissaires et contrôleurs des guer^ res, trésoriers provinciaux, officiers des maréchaux, 'bailliages, prévôtés , eaux et'fbtêts, élections et greniers à sel, traites foraines, et autres officiers tant de judicature que dé finances, rétablis en la fonction et exercice de leurs charges, et en la jouissance de leurs gages et droits, nonobstant tous traités , prêts et assignations et avances faites sur iceux , qui demeureront nuls dès à présent.

pu mardi i4 dudù mois.

QuMl ne sera à l'avenir fait aucune création d'office, tant de judicature que de finances, que par édits vérifiés es cours souveraines, avec liberté entière de suffrages, et pour quelques causes et occasions et sous quelque prétexte que ce puisse être, et que l'établissement de ces compagnies souveraines ne pourra être changé ni altéré, soit par augmentation d'offices de chambre , établissement de se-

mestre, ou par détnembrement du' ressort des compagnies , pour en créer et établir de nouvelles;, que le même sera gaidé pour les trésoriers de France , présidiaux , et autres juges subalternes; défenses à toutes personnes de faire et avancer telles propositions pernicieuses tendantes à la ruine desdites compagnies, et à Tanéantissement de la justice et subversion des lois du royaume , à peine d'être punis exemplairement comme perturbateurs du repos public; «t sera le Roi très-humblement supplié de révoquer les édits dé- création des douze maîtres dès requêtes du semestre du parlement d'Aix , et de la cour des aides de Saintes ; et les bureaux établis es viHes d'Angers, La Rochelle et Chartres , et les officiers qui composent les bureaux, ensemble Tédit dès* greffes alternatifs, triennaux et quatriennaux ,. ensemble touis autres officiers créés, auxquels n'a été pourvu et qui n'ont été reçus, demeureront supprimés.

Afin que la justice soit administrée avec l'honneur et Tintégri té* requise, qu'à l'avenir il ne pourra plus être reçu dans les cours souveraines aucuns traitans, paftisans, cautions, associés et intéressés avec eux, ni leurs'enfans et gendres; et qUe ceux qui sont à présent reçus en aucunes desdites cours ne pô^irroàt être admis en d'autres, quelques dispenses qui pourront être par eux obtenues.

Que les officiers des quatre cours souveraines de Paris , payeurs , greffiers , et autres officiers du corps d'icelles, seront payés par* chacun an des gages à eux attribués et augmentation d^iceux, sans aucun retranchement; et que dorénavant le fonds n'en. sera plds .'employé dans les Etats du Roi-, ains reçu dans les greniers qui leur ont été ou seront assignés par les commis qui seront par eux proposés à chaque ouverture.de grenier, suivant les édits et déclarations des années ,iâ94 , iSgç) et 1637, ^^^ ^}^^ ^^ Majesté et les créanciers des comptables et fermiers, traitans et partisans, leurs cautiohs, associés et intéressés, ne puissent être"ffi6trés de leur dû , comme il est arrivé plusieurs fois; tous biens de quelque nature que ce soit, même de ceux donaés ^ mariage à leurs enfaus ou autrement , et les o£«

$6 MÉMorRES d'omer talon.

iices qui se trouveront leur appartenir sôus ùotns emprui>tés , ensemble ceux donnés ârleurs enfans depuis qu'ils sont entrés dans les fermes es partis, demeureront afFc^cté* et hypothéqués à Sadite Majesté et leurs créanciers*^ et toutes séparations de biens entre eux et leurs femmes depuis ledit temps demeureront nulles, et que les acquisitions qui

seront faites sous les noms de leurs femmes ou d'autres

seront affectées à Sadite Majesté et à leurs créanciers , dérogeant pour cet effet à toutes coutumes A ce contnaires.

Que toutes créations d'offices, augmentations, taises et droits qui se lèvent tant sur les sceaux des^randes et petites chancelleries de France que pourrie contrôle général de toutes expéditions de finances et gardes-nobles^ non vérifiés es cours souveraines avec liberté de suffrages, seront dès à présent révoquées; et d^fensea^^aux grands audienciers, conseillers, et tous autres officiers du sceau et leurs commis, d'en faire aucune levée, à peine de concussion et d'en répondre en leur propre et privé nom , et que des arrêts et commissions donnés pour des collecteurs et communautés pour le fait, des tailles n'en sera payé qtPun sceau.

Seront les articles 91 , 92, 97, 98, 99 de l'ordonnance

de Blois exécutés selon leur forme et teneur; et ce fai-

* • sant, que toutes matières qui gisent en juridiction con-

tehtieuse seront renvoyées au .parlement, grand conseil, cour des aides et autres juges. ordinaire;^, auxquels la connoissance en appartient par les ordonnances, sans que par commissions particulières elle leur puisse être ôtée; toutes commissions contraires et extraordinaires, évocations générales ou particulières accordées ahx fermiers ou traitans par leurs baux ou contrats, dès âr présent révoquée^ , et les procès pendant es conseils du Roi , de la connoissance desdites cours, dès à présent renvoyés enjcelles, avec défense aux parties de se pourvoir au conseil pour raison de ce, à. peine de nullité, d'amende arbitraire, et de tous dépens j dommages, intérêts; toutes parties dès à présent assignées déchargées des assignations qui leur seront données , et qu'aucun officier ne pourra être

PIÈCES JVSTIFICiTITES* 87

tTQjiblé'èii la fioaction et et^rcice de sa charge par lettre de cachet , portant défenses d'entrer dans leurs compa* gnies, relégations en leurs nraisoos ou es villes et châ^ teaux du royaume , arrêt et détention de. leurs pei'sonnes et autrement ; mab seulement en infonn^nt contre lesdits officiers 9 et faisant leurs procès suivant* lés ordonnances.

Du vendredi 1 7 piUiet audit an.

Que 4es arrêts donnés aux cours souveraines ne pourront être cassés , révoqués ni j^ursia , sinon par 1$^ voies de droit permises par les ordonnances ; et que les maîtres des requêtes ne pourront juger en dernier ressort , à peine de nullité , quelques attributions qui leur en soient iàites par lettres, arrêts ou a]iitrement;'et où les parties voudroient faire plainte de letti^s d'Etat obtenues sur faux donné à entendre j elles se pourvoirolH par devant les juges ordinaires en première instance , et par appel èsdites cours ; et poar le regard des procès criminels ci-devant jugés par commissaires extraordinaires, les lettres de rescision qui pourroient être expédiées ne seront adressée qu'aux cours souveraines. ■ -

Qu^\|cuns des sujets du Roi , de quelque qualité et con^* ditiq);! qu'ils soient,, ne pourront être détenus prisonaiers passé vingt-quatre heures. sans être interrogés, suivant les ordonnances, et ^rendus à leurs juges naturels, à peine d'en répqildre par les geôliers, ^capitaines, et tous autres (j[ui les tiendro{|t en leurs propres et privét.noms; et que ceux qui sont àe présent détenus sans forme ^i (igu»e de procès 'sel'on ternis en liberté , remis en l'exercice de leurs charg^^ et possessions de leurs biens'; et ne seront tenus les officiers de déférer à aucunes letti^s de cachet portant défenses de faire la fonction de leurs charges ou ordre de s'absenter, ains que leurs procès* leur seront fayts par les voies ordinaires.

Que le surintendant général des postes et re}ais de France, messagers et maîtres des coches , apporteront aux gi'ef fiers de la cour les réglemens concernant les ports des lettres et paquets ; et cependant défenses aux fermiers , commis , dis

Ç8 MÉMOIKES d'0H£H JALON.

tribùteurs, de rayer ni augii\^ter la taxe desdils port9 > à peine de dix mille lirres d'amende et de panition corpo* relie, et. que les messageries non supprimées par édit de 1610 demeureront en leur entière liberté, sans qu'ils puissent rehausser leurs taxes ; et en cas de contravention , permiîi^d*informer/ -

Pojiir rétablir et faciliter le commerce, que tbiv dons et concessions accordés à quelquesjpersonnesde quelque qualité qu'elles soient, à titre onéreux ou autrement, pour acheter ou vendre seuls , à l'esclusion des autres sujets du Roi , quelques sortes de marchandises que ce puisse être , seront dès à présent révoqués, et déclaréa nuls ; défenses à toutes personnes de troubler ceux qui voudront s'entremettre au commerce des marchandises, ' Pour remédifir aux abus qui se commettent à la vente et distribution du bois, vin, charbon, et autresdenrées et marchandises qui se dâ>rtent sur l'eau cft sur les étapes de la ville de Paris, même de régler les nouveaux droits qui se prennent sur lesdites deorées.et marchandises, les uns par édits non vérifiés où- il appartient, les autres sans édit% il se tiendra, trpis ou quatre jours après chacune promotion d'un prévôt des marchands , nq^ assemblée ^jéhérale de police en la chambre Saint-Louis , en laquelle assisteront des officiers des cours souveraines, \es prévôt des uiarchands et échevins,le lieutenant ct^il, et aucuns des principaux bourgeois marchands de ladite villiç, pour^onuoitre des abus et régler le prix desdites denrées et iparciutndises, ainsiqu'ilcst accoutumé et s'est pratiqué, sinon définis quinze ans , d'autant que la draperie de laine et de sole de toutes sortes de &briques ne se façonne plus dans ce royaume comme elle soûloit , à(f ause .jle celles que des marchands hollandais et anglais "j apporte jit : ce qui a Céduit un nombre infini 4e menu'peuple qui étoit employé iès manufactures desdites draperies à la mendicité ; on les a obligés de transporter leurs domiciles èsdit» pays étMRgers , outre le transport de sommes immenses.. La Reine sera très-humblement suppliée d'ordonner que défenses seront faites'à tous négocians d'apporter ou î^ïve apporter en ee

PIECES JUSTl»IGATlV«8. 89

royaume desdifes draperies de laine ou de soie manufactutées èsdits pays d'Angleterre et Hollande, è^peine de coty fiscatiob et d'amende arbitraire; comme au^si que défenses soient réitérées à tous négocians d'apporter ou faire apportei' en France des pdssemens de Flandre et points d'Espagne , Rome et Venise , et à tous les sujets dti Roi d'en acheter et porter, à peine de confiscation et de<quinze cents livres d'amende, contte les contrevenans.

Seront les officiers créés,, et taxes .faites pour les maisons de Paris pour le nettoiement des boues, révoqués et. supprimés ; et pour cet effet que le fofids aticien sera établi , et la police du nettoiement de la ville de Paris remis ^tre les mains des bourgeois 9 pour raison de quoi assurance sera faite à l'hôtel-de-ville de Paris.

Du mercredi 29 dudit mais de juillet.

Attendu la vexation notoire^ qu'ont causée <at causent journ^ementles édits des petits sceaux not|fieatifs, commissaires aux saisies réelles , coittrôleifrs des dépens, et qîie les acquéreurs desdits droits sont plus que dix fois remboursés , la Reine sera très-humblement suppUée de révoquer lesdits édits et He \st^ supprimer ] et de faire Jaire r^leknent ppur les recettes des consignations, et remettre lesdits droits desdites i^ecettes en l'état qu'ils étoient en r6io ; et , pour obvier a-ux abus 'et malversatidhs qui se ccftn* mettent es détrets et ordres, ordonner que dor^nà^ant les Offdres des biens des débiteurs saisis seront faits avant les adjudications d'iceux biens par décrets.

Que le Roi sera très-humblemèht supplié de faire observer les ordonnances contre les gens de gu^re qui quittent leur^ routes : ce faisant , rendre les chefs , capitaines et officiers responsables civilement des dommages et intérêts des psurtiesy et enjoindre au» prévôt des maréchaux de suivre lesdits gens de guerre^ et d'informer des dégâts et malversations qui auront été par eux commisj à peine d'en répgndre en leur propre et privé nom.

CTome 6i, p. 3g4.)

jTrès'humbles remoùtrances du parîemçnt au Roi £t à la Reine régente , contre le carénai Ma tarin,

« Sire , votr^ parlement , oatré- de doUleur , investi et pressé par des armées commandées sons votre nom dans la ville capkale da royaume , exclu de tout accès à Votre Majesté et à la Reine vcrtre mère , vous adresse cette remontrance et supplication très-humble, accompagnée des sent^nens de tous vos fidèles sujets;

« Sire , lorsque la Providence divine mit la couronne sur. là tête de Votre Majesté en un âge auquel votr<e personne ne pouvoit contribuer au t>ien de votre royaume que la qualité de roi , qui porte l*image vivante de Dieu' et les bépédiclîdns qu*il avoit abondamment versées en votre naissance, votre parlement estima né vous pouvoir rendi:a un service plus important que «de joindre ses suffrages k ceux de la nature et de toute la France, pour commettre à la Reine votre mërt! le gouvernemenUde votre personne et de votre Stat. Il ne. douta point qu'elle n'eût toujours pour vous et pour vos sujets des entrailles de mère , et en toute sa conduite un esprit royal,' suivant son extraction.

« 11 estima surtout que pour maintenir la liberté légitime , qui fait régner les rois dans le cœur des peuples , elle ne pernltettroit jamais, qu'aucun particulier s^levât en tro]^ grjmde puissance ^u préjudice de la souveraineté, pour ce qu'elle ^avoiti^ par les lumières que Dieu donlie aux âmes qu'il destine pour i^gir les Etats , combien ces établtssemens ^ont coii^jaires aux vraies règles de pdlice en toutes sortes de gouvernemens , et spécialement aux monarchiques, qui ont pour loi fondamentale cyi'il n'y ait qu'un maître en titre et en fonction ; de sorte qu'il est honteux au prince et dommageable à ses sujets qii'iln particulier prenne trop de part ou à son affection ou à s^n autorité, celle-U devant être communiquée à tous, et celle-ci n'appartenant. qu'à lui seul.

« D'ailleurs votre parlement avoit sujet de croire que la propre expérience de la Reine votre mère lui seroit une

PIÈCES JUSTIFICAT^ES. gt

. garde fidëld pour la garantir de «es accidens , ayant vu petidaot le temps de son mariage, en deux notables exemples, da maréchal d'Ancre ei du cardinal de Richelieu, combien l'élévation d'un sujet en trop grande faveur et auto#ité avoit été'' difforme, jusqu'à quel point elleuivoit été re«dotttable au Roi et intblérable à ses peuples.

tt Elle avoit vu sous le gouverneiuent de ces ^iHssancës les plus saintes lois violées , les compagnies les plus îcéiëbres avilies , les personnes de toutes conditions opprimées , sans respecter les royales , non pas même la sienne , et celle de^la feue Riçine votre aïeule r bref, îl n'y a rien eu de si sacré qu'elle n'ait vu profener par leur violence et leur am^Htion , né rien de si cher à l'Etat- qu'elle n'ait vu consacrer à leur intérêt.

u Toutes tes considérations^^ madame, nousétoient des gages assuré que pendant yotre r^ence nous ne pourrions tomber en de semblables mUheors. Mais comme çiest le défaut ordinaire des bons, quelque illuminés qu'ils soient, de n'av#lr asse? de méfiance des méchans, parce que leur intérieur est toujours couvert' de bonne apparence ; que plus leur poison est dangereux, plu^ls le rendent agréable au goût; et que^^iilleurs les pvinces entre tous les hommes sont les plus exposés à leurs surprises , ayant plus de bien entre les mains^, il esX arriva qise le cardinaUMazarîn, élevé par le eardinal de Richelieu, nourri dans ses maximes ambitieuses et formé dans seS^ artifices , succédant à spn ministère, â succédé pareillement à ses desseins» Il n'a pas plutôt eu l'honneur de votrq^choix au maniement des af-^ faires qu'il n'en ait ahusé ^ et qu'oubliaÀt son devoir ot le& obligations qu'il avoit à sa bienfaitrice, suivant l'exemple de œlui qui l'a voif instruit*, il n'ait dressé toute sa conduite à usurper >ta suprême autpri,té dont vou^ êtes tutrice ; tde nmnière que dès-lors jusqu'à. présent nous l'avons vu- maitoè de la personne du Rtx^ , sous le nouveau titre d'intendant de soif éducation , et (fîsposer'sans réserve des charges , des dignités , des places , des gouvernemens , des armes et des.finances , conférer toutes les*gr^cel sans en donner part à la gratitude, ordonner toutes les peines.

ga MÉMoniES domek talou.

T011S en laissant toute l'enjrie ; et qa*en effet tow Tes sujets du &oi et leur fortune particulière, aussi bien que la fortune publique , en sont dépendans«

H De là il est arrive, madame, que comme les intérêts de ceux qui entreprennent sur. l'autorité souveraine sont toujours contraires^ Tintérêt du so^iverain , nous avons vu sous son nainistère un visage de politique étrange, et tout op|K>së à nos mœurs, les vrais intérêts de l'Ëtât abandonnés ou trabis,.la continuation de la guerre , l'éloignement de la paix , les peuples épuises , les finances dissipées ou dé«tournées, toat ce qu'il y a de considérable dans le royaume ou corrompu ou opprimé , pour assujétir les bons Français sous la puissance d'un seul étranger , et finalement l'Etat au point où il est à la VeiUe de sa ruine , si Dieu n'y met puissamment la main. '' ^

^ « Qui ne voit que Icicardinal Mazarin a toujours voulu continuer la guerre et éioîgoer la paix afin de se rendre plus nécessaire, et avoir le préte^e de lever de plus grandes sommes de deniers pour s'enrichir? qui n'ad jcouviert qu'en plusieurs occasions il a empêché nos succès pour faire balancer nos affairety tépioins nos armées perdues devant I^rida , les foibles secours de Naples miyrovés à contretemps, le siège de Crémone,' la perte de Courtray, et autres actions dq cette qualité ) ^

M Et quant à la n^ocîfttion de la paix , qui est si- grossière', qui ne juge qu^il n'a jamais vQulii donner part au éecret de l'affaire qu'à son confident , quoique le duc de Longue ville et les autres députés cle probité reconnue ae peuvent être sus^cts , et qu'il a* Milieux aimé perdre nos alliés que de faire la paix^conjointement avec eux , ce qui seroit une faute criminelle,' quand 11 n*y auroit point d'infidélité? Et si les déclarations des nonces* font quelque foi, si la* propre ^onf^sslon du cardinal peut servir à le convaincre , après avQ^^ dit tant de fois qu'il teno^t la paix entre ses mains, outre la voix publique qui le déclare partout et là chose qui parle d'elle-mêmÇ, il n'^st quj trop évident qu'il a trÂii pos pi^opres intérêts, en eette affaire si

PIÈCES jruSTIBl<UTIYES. gS

importante ; -et cette seale prévarication dn unr sujet de cette qualité ne mériteroit-elle pas un supplice qui' égalât en quelque sorte les misères et les désolations qu'elle a causées? Mais on peut encore raisonnablement tirer cette inducûon de son procédé, qu'il avoit la pensée de partager un jour la France avec l'Espagnol ; et nous somyies peutêtre à la Teille de l'éprouver.

K Quaut à l'abus et la déprédation des finances , le cardinal Mazarin oseroit^il dire qu'il y ait eu quelque limite à' sa convoitise ? Sire, les souverains, légitimes tuteurs dit peuple, rejgard^t.leurs biens comme le bien d'autrui, pour en usejr et pour le conserver ; ils le considèrent comme leur bieapropre, de manière qu'ils n'y mettent jamais la main s^s nécessité ni sans mesure : viais les usurpateurs de l'autorité souve^^aine regardent le bien du peuple comme leur proie, sont .avides de la substance et la dernière goutte de son sang en la dernière borna de leur cupidité.

a Telle a été celle du cardinal Mazario , qui a si fort épuisé le royaume pour s'enrichir, qu'il y a peu de per-* sonnes l la campagne auxquels il reste un4it pour se coucher, moins à qui il a laissé avoir dti pain suffisammentr pour se nourrir avec son travail , et il n'y en a point du tout qui puisse vivre sans incommodité :«de aorte que si votre parlement, touché des motifs de votre service et sentimens de la charité^ n'eût ayi^té le cours de ses i)iaupportables exactions , le moindre mal eût été que vos peuples eussent tombé dans l'impuissance et dans le désespoir avant là fin de la dernière, année, et il seroit inutile de marquer toutes les voies qu'il a tenues pour faire une telle déprédation ; les seuls fonds immenses qu'il a consommés dans la marine, dont il a disposé sans en rendre compte, seroient capables d'épuiser vos finances. Il suffit de dire qu'il est le maître , qu'il prend tout ce qu'il peut toucher, comme s'il étoit sien.; qu'il a conservé et augmenté le nombre des partisans et gens d'affaires , qui sont les sangsues qui lui facilitent les moyens pour avoir de l'argent comptant ; qu'il a levé plus de quatre-vingts millions de livres par

94 MÉMOIKJES -DOMBR TALON. ^

aii ^.qa'il/ious4i eng^isés de cent cinqu^atie , ^t que Ton Dé trouvé plus presque d'or ni de bohne monaoie en France» Jugez de là , sire , où il est.

H Mais le plus notable intérêt , le plug cximinel et le plus contraire qu'il y ait eii à Votre Majesté , c'a été d^ vou-* l(Âr tirer vos sujets de votre dépendance , pour les mettre dans la sienne ou de leur consentement ou par force. IKeu sait ceux qa?A a corrompu^ ; U est assez aisé d*en Recouvrir •quelques-uns 4ans le nombre de se»'partisafas , et l'occasibn présente seça une pierre de toucbe pour marquer ceux qui sont à votts eu à lui. «

« 6e qui <i'ekt qtie trop pttblic sont les violl*uces gu'il a faites pour détwuire hss uns et pour intimider les autre»b La détention du Aie de'^Beaufort ti^uvé innocent fiv^ son coup d'essai, suivi de celle du^âréchal d^ La^olbe- Houdancourt , et en ces derniers temps les />Cciers de votre fp'and conseil Qt couç des ^ aides ^^ et d'un ^and nombre de prosoriptÎDns , d'enjjpris<)linemens ^ et autres maltais trait^mens plus ou, moins iafaumains , selon que la résistance à s^ 'tyrannie lui étoit plus ou inoins hùisîble ou odieuse; et les» exemples de cfctte qualité sont en tel nombre et si notoires, qu'il leroit superflu de les déduire.

<( Seulement v}>us supplions^nous/sire^ que comme votre parlement est le plus fort Vemparf pour défendre votre au* torité, e^le plus redoutabJe*adveÀaire de ceux qui la veulent usurper, d'ailleurs il est inca|)ab}e de.ieconnoître un autre maître que son roi légitime; et quaud'il^est trouvé des conseils assez pernicieux- pour entreprendre de changer l'ordre de la succession à la* couronne, ce parlement Vy est opposé avec tant de vigueur, qu'il ac plutôt souffert qu'on le déclarât criminel de lèëe-majesté , que de relâcher quel* que chose de sa résistance , comme il est encore prêt de le souffrir pour le même sujet. Le cardinal n'a rien omis d'artifices et de violences pour abattre cette grande compagnie ; ses artifices n'ont pas été des tentations pour la corrompre , sachant qu'il n'y eût pas réussi , mais les si-^ nistres impressions qu'il a données à Votre Majesté , nia* dame, d'une compagnie si exempte de soupçon, afin de

PIÈCES JUSTIFICATIVES. qS .

TOUS induire ^condamner, de; rades exécutions, contre les particuliers et des traitemens injurieux cohtre le corps : et en cela sa malice et sa calomnie ont paru^grandes , et ses artifices bien surprenans , j>uisqù'ils ont persuadé Votre Majesté , madame , contre ses naturelles inclinations à bien faire et àsauv^'les hommes , dé traiter si étriuigement le particulier et le. général d'une compagnie qui xous a servi avec t^t de zèle^'ei à qui voua ^vez'donpé tant de'part en l'honneur de votjre biiçaveillance'. A peine Jie Cardinal . Matarin a-t-d été dans les affaires , qu'il a comtiiencé par la proscription', Temprisonnement d'uji nombre de sénateurs, pour frapper une*partie du corps, oÇt imprim^ là terrçur dans l'autre ;^et certes l'emprisonnement du président de Barillon , conduit ' dans Une citadelle hors du royaumç,^mort peu de mois après ^ détention, laissant le soupçon funestç d*une cause violente de sa*fin , qui a étâ un& des plus cruelles actions que nous ayon^ vues dejVuis que nous éprouvons la fyrannie des puissan's favoris , étoit bien capal^le de faire craindre des^ courages médiocres': mais ooipme il est ^malaisé de soumettre par cette passion un si grand coips , qui ne craint que de manquer à son devoir, ces exemples de violences ne l'ont pas empêché qu'avec l'avis des compagnies souveraines , voyant .le peuple oppressé par des impositions, des levées , dqs taxes , et autres telles vexations' qui se commettent par voies de fait ou par l'autorité des arrêts du conseil , il nfait , pour satisfaire aux obligations de sa charge , pris connoissance des causes de ce désordre , et n'en ait aucunement arrêté le cours; et nous pouvons dire à Votre Majesté, sans exagérer, que si votre cour de parlement n'eût interposé votre autorité pour empêcher ces oppressions , le peuplé eût été bientôt ou dans l'impuissance ou dans le murmure. Ce pre* mier mal est dans la foiblesse des Etats , et le dernier est la disposition aux révoltes , que les sages philosophes doivent toujours prévenir, sachant bien que la patience des hommes est limitée , et que Dieu ne met pas même la constance des justes à toutes épreuves, a Les services que nons avons rendus à Votre Majesté,

g6 MEMOIRES DOMËK TALON.

sire f ont soulagé vos sujets , et , vous remettant en possession de vos revenus, ont empêcbé ces accidens : mais Us ont allumé la haine du c.ardiDal Mazarin contre iKOtre parlement, le voyant un obstacle. à sa tyrannie, et c'est 1« sujet qui l'a^fait recourir à de nouveau^c jnoyens pour le perdre. '" • - ^ '

u jDe là ej»t ve»u le traitement outragent qu'îj^ réç^^t publiquement, k'}a. fade de Vos Majestés jjie leur couf et de toute l»Fr|ince , où cette compagnie fut traitée de rebelle et de factieuse par la bouche chi chancelier, en un lieu où la moindre action de dureté liesse la di|[nité royale : de là

plu donner à nos armes : défprmité étrange , p<fuj* ne pas ^re impiété sacrilège , d'avoir mêlé un ^1 deuil dans une si sainte réjouissance ; conseil noir et cfuel, mais d'ailleurs plein d'aveuglément , qui excita aussitôt les imprécations publiques contre le cardinal Mazarin , l'ire de Dieu sur lui, mais sa bonté sur'nous , pour les délivrer par un jugement secret de sa providence , quoique par un moyen contraire à notre inte&tion.

u Mais ce premier effort , bien qi\e sains succès , et condamné par .des marques si visibles de la protectipn du Ciel en notre faveur , ne changea ni son dessein ni sa haine : celle-^ci se ralluma plus fort dans son cœur, et y denrfeura plus active qu'auparavant , et son dessein fut seulement couvert de dissimulation, a6n de prendre mieux son temps et ses mesures pour le faire réussir» A cet effet il nous entretint par des conférences , qui aboutirent à une déclaration contenant la réforme des désordres publics^ qui pourtant fut aussitôt enfreinte que publiée; mais cette conduite n'alloit qu'à nous éblouir par une apparence de bonne foi , pour faire ensuite passer une autre déclaration adressée à la chambre des comptes , qui rétablissoit l'usage des prêts et le crédit des gens d'affaires , afin de tirer une grande somme d'argent pour sa dernière main avant que partir, et exécuter plus puissamment sa résolution.

PIÈCES JUSnFIGATITES. 97

M Cette résolution n'ëtoit autre que de nous faire périr par un coup de foudre et notts envelopper avec Paris dans une commune ralii£ y, abattre d'un contre-^oup tous les parlemens et toutes les autres villes, dont Paris «st comme le chef; ^.e faisant, être en état de se rendre maître d'un royaume désolé, ou de le partager avec ceVix qui lui sont nécessaires ^ur exécuter ses entreprises, ou en faire tomber la iwilleure partie entre les mains des étrangers , pour y prendre sa ntraite et y trouver son établissement. Il y a grande apparence qu'il est déjà il'accord avec eux, puis^ qu'il retire les garnisons de n^s frontièl^s au même temps qu'ils sttnt p^jûssatunatnt armés , et qu'il met le trouble dans le royaume , qui'est tout ce que les Espagnols ont toujours d^ré. Pour peu qu'on a^ de sens, ne voit-on pas sa trahison à découvert par sa dernière action, ses circonstances et ses suites? Votre Majesté enlevée par surprise, votre personne en son pouvoir, vous ayant ôté les* capitaines de vos gardes, gens de condition et de probité; sa lettre envoyée à rhôtel-de^ville, qui déclare que le parlement a conjuré contre son prince ; une seconde lettre qui lui commande de nous traiter comme criminels de lèSe-majesté , ce qui n'alloit pas à moins que de nous faire déchirer par le peuple , et causer un massacre général dans Paris , la ville étant au même temps bloquée, les passages saisis , et les défenses faites, à tous les lieux circonvoiskis d'y apporter des vivres. Peut-on regarder ce procédé, qu'on ne voie quant et quant la conjuration être telle que nous la représentons à Votre Majesté , conjuration détestable , mais conseil funeste etbarbare, qui ne peut avoir été pris sans que le démon , qui marche dans les ténèbres , y &ït pré^ sidé, et que les anges tutélaires de la France en aient été bannis?

M Sire, Wus appelons ce qu'il y a d'amis vraiment français pour se joindre à nos sentimens et à notre conduite, à l'exemple de ces personnes illustres qui ont déjà signalé leur zèle en cette occasion , afin de confondre promptement Fauteur de tous ces maux , de délivrer votre personne de ses mains, et retirer votre Etat de sa ruine r c'est là l'unique

9$ MÉBiOIAES d'oMEK TALON.

voie de salut; et si son parti subsiste quelque temps, la France est perdue sans ressource.

tt Si nous étions si malheureux de succomber, le cardinal demeureroit maître d'un Etat affoibli, qu'il partageroit avec ceux qui t'ont assisté. St notre résistance ne fait que balancer les a£f«lres, nons verrons naître, à notre grand regret , une guerre civile- qui donnera loisir aux étrangers d'entrer en France et de se joindre au cardinal, les Espagnols étant bien assui'és ({ue nous ne pouvons avoir avec eux aucune intelligence , parce qu'il est impossible que les intérêts que nous avons à la conservation de la monarchie , à cause de nos charges qui en dépendent , puissent compatir à leur dessein ; d'où Votre Majesté peut juger à quelle extrémité le cardinal Qlazarin vous réduit , vous a'yant réduit à la nécessité. ^ou de le perdre bientôt pour vous sauver et la fortune publique , ou de perdre vos plus fidèles serviteurs , et votre Etat conjointement.

« Sire , dans le mouvement périlleux où nous voyons la fortune penchante de votre royaume, nous nous trouvons obligés de justifier notre conduite à Yotre Majesté et à toute la France : nous serions inconsolables si nous ne croyions avoir satisfait à tout ce que la justice et la pirudence désireroient de nous, pour éviter ou éloigner l'accident où nous sommes tombés ; l'un et l'autre nous ont obligés de mettre la maia^ au soulagement de vos peuples qui succomboient sous, le faix, afin d'empêcher leur ruine et leur révolte : mais à l'égard du cardinal Mazarin, qui étoit cause de leur souffrance, si la justice demandoit la punition de sa tyrannie , la prudence nous portoit à la dissimuler, comme nous avons fait.

« Nous savons bien que le crime d'usurpation est la qualité des passions violentes, qui se rendent maîtresses des âmes qui les reçoivent , et qui , pour peu qu'il soit consommé , les lois sont trop foibles pour le châtier ; ceux qui entreprennent sur les puissances souveraines , la puissance du souverain ne manque pas d'imiter ce fameux sculpteur qui grava si artistement son image dans la statue qu'il destinoit au public , qu'il étoit impossible de l'en

<5ter sans mettre l'ouvrage en pièces. Les usurpateurs de l'autorité du prince s'attachent si fort à sa personne, et se rendent si nécessaires dans les affaires par leur adresse , qu'il est presque impossible de les en séparer sans causer une convulsion trës-périlleuse à l'Etat ; et comme ces maux sont presque incurables quand ils ont pris racine pour peu que ce soit , les sages en attendent la guérlson plutôt de la seule providence de Dieu que de leur conduite. Ainsi nous nous sommes vus délivrés deux fois, par sa main propice, de ces maladies mortelles, et nous eus^ sions attendu un pareil secours sans agir contre le cardinal Mazarin, non pas même dans cette occasion, si nous n'y eussions été contraints pour notre justification et pour votre service.

« Sire , aussitôt que votre parlement eut la nouvelle de votre sortie , qui sembloit plutôt un enlèvement que le départ d'un roi de sa ville capitale , et que nous eûmes vu la lettre écrite aux prévôt des marchands et échevins, où nous lisions manifestement le nom et le dessein du cardinal Mazarin , nous ne voulûmes pas omettre , bien que vainement, de prendre toutes les voies qui pouvoient empêcher l'éclat qui est survenu. Pour cela , nous députâmes vers Votre Majesté les avocats et procureur généraux, personnages d'âge, de probité et suffisance , qui pouvoient, s'il y eût eu lieu , porter les choses à quelque modération , ayant charge de faire et d'offrir toutes sortes de soumissions à Votre Majesté de la part de la compagnie; mais leur retour nous fit bien voir que le cardinal Mazarin sait bien pratiquer cette maxime de politique vicieuse : Qui offense ne pardonne point ; et d'ailleurs que la cruauté est le propre des âmes foibles et des animaux timides , qui ne démordent point quand ils sont en état de mal faire. Après que les députés nous eurent rapporté le traitement qu'ils avoient reçu, refusés durement, renvoyés au milieu de la nuit, qu'ils nous eurent déclaré que la ville étoit bloquée, votre parlement n'avoit plus que l'un de deux conseils à prendre , ou celui de souffrir patiemment la violence préparée, ou celui d'armer pour notre commune conserva-

lOO MÉMOIRES d'oMER TALON.

tion. En Tun et l'autre cas , il est nécessaire , pour votre ju&tiâcation ou pour la nôtre, de déclarer le cardinal Ma* zarin ennemi de Votre Majesté, et de publier ce que la prudence nous avoit fait différer jusques alors. Si ntous avions à nous défendre, il devoit être pareillement notoire que c'étoit contre un tyran, et non point contre notre maître, sous le nom duquel nous nous prosternons, et pour lequel nous n'avons que des aentimens d'obéissance. Sans cette déclaration , ou notre perte déshonoroit \^ réputation de Votre Majesté , ou notre défense nous couvroit à jamais d'une criminelle infamie : maitf si nous n'eussions été touchés que de l'intérêt de nos fortunes et de nos vies, nos inclinations nous eussent aisément réscAus àpremire le parti de lasouffrance; nous les eussions volontiers immolées, et celles de nos concitoyens , au respect que nous portons à votre nom et à votre bras, qui frappoit le coup sans considérer celui qui faisoit l'injure. La mort , quelque terrible qu'elle soit , avec ses pompes et ses appareils les plus affreux , ne nous pouvoit faire tant de peur que le moindre manquement d'observation et de soumission à tout ce qui porte votre caractère ; et bien que la loi naturelle , plus ancienne et plus absolue que toutes les autres , nous rende tous les moyens légitimes pour conserver ce qu'elle nous a libéralement donné, si nous eussions pourtant jugé que ce martyre eût été innocent , et qu'il n'eût point tiré à votre ruine , et à celle de votre Ëtat inévitablement à sa suite , nous eussions mieux aimé mourir que de nous servir du privilège de la nature pour nous défendre contre des armées commandées sous le nom de notre souverain. Votre conservation , sire, et. celle du royaume, est la seule cause de notre défense et le motif de notre arrêt, qui or- . donne que Paris prendra les armes : notre salut particulier n'est pas notre principal objet en cette occasion-, nous ne le regardons que comme un moyen nécessaire au vôtre. u C'est là, sire, où nous référons. nos meilleurs souhaits, c'est là où tendent nos armes :.hors de Jà, nous' n'en voulons jamais d'autres pour vous résister que les prières, qui sont les seules armes légitimes, mais btén puissantes, que

Dieu a données aux sujets pour fléchir les rois sur la terre, €t pour le iorcer lui-même dans le ciel. Et il importe de faire savoir à' vos peuples que nous n'avons point de mains pour opposer à Votre Majesté , et qu'elle n'étend jamais lesisiennes sur nous que pour répandre ses bienfaits; de sorte qu'on ne doit non plus donner de part au dessein crueique l'on veut exécuter contre nous, que l'on n'en peut prendre sans crime à ses actions de grâces et de clémence.

« Recevez donc, s'il vous plaît, notre résolution dé prendre les arme^, iton pas comme un acte de rébellion, mais comme un efiet de notre devoir. Nous ne nous défendrions pas en cette extrémité si nous le pouvions omettre sans* crime, et sans enccmrir le reproche de Dieu et des hoinmes d^ayoir laissé périr lâohiement notre roi, parce que celui qui nous opprime pour le perdre ensuite est revêtu de son nom et de son autorité.

« Sire,' après avoir rendu compte à Votre Majesté des motifs de la résoUition que nous avons prise et de l'arrêt que nous avons donné, qui D'à point d'autre fin que votre salut y il ne nous reste qu'à supplier trës-humblement Vos Majestés qu'il leur plaise de- les fortifier par leur approbation , et ce faisant condamner le sinistre conseil du cardinal Mazarin; et puisqu'il ne isl'est retiré de votre cour, le ni^llre entre les mains de la justice afin d'en faire un ^exemple notable , qui demeure à la postérité pour garantir à jamais nos rois d'une usm*pation pareille à celle dont il est coupable.

I» Vos Majestés mettront le calme dansl'Ëtat , leurs personnes'et la fortune publique en sûreté, la France hors du péril •énNDentd'êU'e envahie et partagée entre cet ennemi domestique et les étrangers; et tous les Français d'un esprit unanime se rallieront pour forcer l'Espagne de consentir à la paix tant désirée de toute la chrétienté , et si nécessaire 'i^u bonheur de vos peuples.

<t Madame, après cette remontrance et supplication irès-humUe, assistée des suffrages de tous les bons Français , si vous reteniez davantage le cardinal Mazarin , permettez-nous de dire à Votre Majesté que vous seriez res-

103 MEMOIRES DOMER TALOIC.

ponsable devant Dieu et devant les hommes du dépôt sa— cré de la personne du Roi et de l'Etat, que la France a mis entre vos mains; et nous ne pouvons douter, sans faire tort à M. le duc d'Orléans et à M. le prince de Condé , qu'ils.ne nous portent à cette résolution, ni juger qu'ils aient eu un autre esprit , en l'occasion présente , que de prêter une obéissance aveugle à vos commandemens, sans s'informer de l'auteur , ni des raisons du conseil qui a été donné , non plus que des avis supposés pour fabriquer l'atroce calomnie contre les officiers du parlement : même nous ne jugerions pas sainement d'eux si nous ne jugions pas qu'ils ont suivi Votre Majesté plutôt pour la garantir des entreprises du cardinal Mazarin que pour aider ou consentir à ses desseins pernicieux ; ce qui seroit une action aussi indigne de leur naissance que nous la croyons contraire à leurs inclinations.

« Mais comme nous ne doutons point que Vos Majestés ne donnent à la justice, à vos vrais intérêts, à ceux de l'Etat , et à tant de larmes, qui sont les voies des misérables, ce que nous leur demandons instamment par nos très-humbles supplications » nous les assurons, au nom de tous les gens de bien, que cette action sera suivie d'applaudissemens , d'acclamations publiques , et des bénédictions de Dieu ; et nous protestons, sire, qu'aussitôt ^votre parlement , toutes les compagnies , et votre bonne ville de Paris, se prosterneront à vos pieds pour vous renouveler les vœux de leur parfaite obéissance.

« Ainsi puissiez-vous, madame, couronner dignement le grand ouvrage de la conservation de ce. puissant empire que Dieu a déposé entre vos mains ; ainsi puissiez-vous donner à la France le repos et tous les effets de la paix bienheureuse ; et que la postérité, regardant votre administration , loue à jamais la régence des bonnes et vertueuses mères ! Ce sont là , sire, les voeux de tout ce qui vous est fidèle en France, et les supplications des officiers de votre parlement , qui ne sauroient -être que. vos trèai^humbles , trës-obéissans et très^fidèles sujets et serviteurs. »

PISCES JUSTIFICATIVES. Io3

(Tome6i, p. 4i^« ) Du vendredi dix^neuvieme jour de février i649> ^" matin ^

Ce jour, la cour, toutes les chambres assemblées , le sieur prince de Conti a dit qu'il y avoit un gentilhomme au parquet des huissiers envoyé de la part de l'archiduc Léo* pold avec lettre.de créance , pour dire à la cour que Farchiduc àvoit été recherché de la part du cardinal Mazarin de faire paix entre les deux couronnes , aux conditions de remettre au roi d'Espagne toutes les- conquêtes sur lui faites, et d'opprimervle parlement de Paris comme rebelle; que ledit archiduc n'y avoit voulu entendre , ne trouvant sûreté de traiter avec un ministre condamné par le parlement où le traité devoit être homologué ; que l'archiduc proposoit de rendre le parlement arbitre de la paix. Et sur ce les gens du Roi sont entrés (M* Omer Talon , avocat dudit seigneur, portant la parole) , ont dît qu'il y a huit jours qu'ils reçurent l'ordre de la compagnie pour aller devers le héraut qui étoit devers la porte Saint-Honoré, lui faire entendre la délibération de la cour ; ce qu'ils exécutèrent à l'instant ; et ayant trouvé un particulier nommé Petit, qui tenoit compagnie audit héraut, ils le prièrent de se vouloir charger des lettres qu'ils étoient obligés d'écrire à la cour, pour donner avis à la Reine de leur dépntation , et obtenir les sûretés nécessaires pour leur voyage. Ce cpie ledit Petit leur.|iyant promis, à l'instant et en sa présence ils écrivirent à M. le chancelier et à M. Le Tel-* lier, secrétaire d'Etat , pour avoir leurs passe-ports néces* saires pour aller et venir à Saint-Germain , l'escorte pour les conduire et reconduire , et la route qu'ils dévoient te> nir; desquelles lettres n'ayant point eu* de i^éponse ni le samedi ni le dimanche jusques à midi , ils crurent être obligés d'écrire pour une seconde fois, et d'envoyer un courrier exprès pour avoir réponse , laquelle ne leur fut rendue que mardi à quatre heures aprëfr-midi : de sortequ'ils partirent mercredi matin sur les huit heures, assistés d'une vingtaine de gardes de la ville , qui les condui-^ sirent jusque hors la porte , ou il& trouvèrent un trom^

lo4 MÉMOIRES d'0M^6« TALOM.

pette du Roi qui les attendoit, sons la foi duquel iU allè^ rent seuls jusques.au -haut de la ttiontagne de Chaillot, auquel lieu ils rencontrèrent deux brigades de la com|iitgnie^des chevau-légers de la Reine, commandées par le maréchal des logis, qui les escot;ta dans le bois de Botilogae y et jusques à la derqièra portfi , à laquelle ilk rencontrèrent la cmnpagni^ des gardes d% M. le maréchal de Gramont qui les attendait, et ledit s^einr mearéchai de GramonI en personne , lequel mit pied à terie> et entra dans leur carrosse avec be«ii««up de civilité, puis les eon** duisit àvSaint-Cloud dans son lôgemaat, kttr donna pour quelque temjps^le couvert à cause de Vîai^^e du froid et de la neige , et puis fit mo^Cei" à che^ sa compagnie des gardes, qui les conduisit jusques à'Roel, auquel lieu ils trouvèrent une nouvelle escorte 4e clieVaa»»légei« du Roi qui les coh4uisirent à SainvG^rmain , auquel' lieu ils descendirent chez M* Le Tellier, secrétaire d'£tat , leqnel leur bail] ^ son carrosse pour^iller chez M. lenéimtelier, auquel ils firent entendre lé sujet de leur députatlon , et le pri^ rent de demander leur audience à la Reine , laqu<âlle ils attendirent jusques à sept heures du soir, auquel temps ils fuient avertis- par le sieur Sainctot, qui 1^ conduisit au château, et trouvèrent la Reine dans son^caliinet,-assise , et proche d'elle tout le conseil asseiftblé ; et après Tavoir saluée ils lui dirent : « Ma^me , vendredi demi«r, lorsque « le parlement étoit assemblé à Ift manière flaeoutui0|iiée, « il fut averti qu'un héraut refètu de sa «otte jd'armes, et «i de, ses autres habits de cérémonie y^lemandoit à entrer u dans la ville pour parler/à la cour de la part de Votre « Majesté. Cette nouvelle imprévue surprit toute rassem-» tt blée, jusques à *ce qu'ayant fait qu|rlques réfleioiims aé- « rie^^s, ils estimèrent que o^ttie action étoit une tenta- « tive ; que Votre Majesté vouloit éprouver la fidélité de M ses sujets^) savoir quelles étoient leursrpensées et leurs « inclinations en ce rean^ontre, s^ ne s'étoienf point mé- H connus , et. s'ils voudroient bèen traiter avét le Roi Itur « maître autrement que'des sujets ont coutume de rece* « voir les ordres de leur souverain: de sorte que lorsqu'ils

MEÀSS JUSTIFICATITES. IÔ5

« ont différé , ou plaiôt qu'ils n'ont o^é recevoir le héraut « qoi I«ur étoit envoyé, c'ajété par respect, pour témoi- N gner l'obéissance et la; soumission qu'ils reconnoissent • ilevQir à Votre Mal^l^é/iaehdSit bien qiie des personnes « de c6tte c<mdilî^a*fiie s'envoient qu'à^les souverains ou « à eeui; qui lé pensent être', lorsque , ne j^uvant faire « coQuoitre Xeufis volontés par les voies coiAftnunes et or— « dinaires, ils sont obligés de se servir de ces trucheméns « publics, lesquels étant portMors de marques extraordi- « naif^i le droit des ^enêM le consentement de tous les « peii^les j!Q»iaut<irisent : mais jà à Dieu ne plaise, ina- « dame , que nous soyons en cet état , et que la pensée de « vanité oip l'esprit de domination nous soit monté dedans- « la itête , et. que nous ayons d'autres inclinalftQns que « celles <pxe doivent avoir de très-humbles sujets et ofïi- « cifjrs d# Votre Majesté, lesquels par cette considération « se S019I absuraittts d'écoutée le héraut qui Leur étoit en- « voyé, de. crainte qu'il ne fût imptfté à la postérité d a- « voir entr^|ii^ii|uelquef chose au-delà de l'exercice et de tt la fon«|ip«i légitime de leurs charges ; au contraire, ils: « nous ant donné charge^'avoir l'honneur de voir Votre n Majesté 111B1118 Autre équipage que Celui de nos ro&eè, les « caraitçtères extérieurs de la magistrature que Votre Ma- « jesj^ noas>avQOiAmuniqiiés, avec lesquels toous espérons « fléciiir son laurrouac e^^sdU. indignation , appeler de sa « puissance à sa bonlé/et lui demande^; la justice qu'elle « ne refasse personne. Aiftsi l'Ecriture nous enseigne que % la maje^é divine ét^t offensée contre son peuple, et le « voulant obâtier, le premj^r desponfifes, se faisant nié- « diateui entre Dieu et ks hommes , ne se servit d'autres « armes que de la .prière qu'il avoit sur les lèvres , et de « liencejMoiv qu'il tenoit à sa main 5 il avoir pour toutes « sorte* deÂJfensa» des habits de sa profession, avec les- « quels il s'opposa à la colère du Ciel, et résista à la vio** « Unce et à la nécessité qu'il de voit appréhender ; te qui « rendit son intercession e^cace et glorieuse. Quant à « nous, madame, nous abordons Votre Majesté l'amer^ « tume dedans l'ame et l'humilité dans le cœur, pour \^

I06 MÉMOIRES d'oMER TALOU.

« supplier d'avoir agréable les excuses de son parlemeut , « qui a différé d'entendre son héraut , de crainte d'offen- « ser la royauté , et de faire préjudice au point de la sou-* « yeraineté, de la conservation^uqttel ils sont jaloux plus « que tous les hommes du monde : et au surplus ils nous u ont chargés de protester à Votre Majesté l'obéissance, les « respects et la soumission tout entière du parlement. »

Après quoi la Reine ayant commandé à M. le chancelier qu'il nous fît entendre sa volonté , il nous dit que Sa Ma-» jesté avoit satisfaction entière des paroles et des assurances que nous lui avions dcmnées ; . mais qu'elle ne pouvoit en être absolument contente si elles n'étoient suivies et accompagnées d'effets véritables , après lesquels nous pourrions espérer le témoignage de sa bienveillance tout en— tière , et dans la conservation de l'autorité royale l'assurance de tous les particuliers ; qu'encore qu'elle ne pût connoître les arrêts du parlement pour des délibérations d'une compagnie souveraine , attendu l'état présent des affaires , qu'elle ne changeoit pas néanmoins de volonté , et que nous éprouverions toujours les effets de sa bienveillance quand nous nous mettrions en notre devoir ; et qu'elle donnoit ses premières assurances par la sûreté (^'elle. proniettoit des personnes et des fortunes de tousles particuliers, sans en excepter un seul. Après quoi M. le duc d'Orléans prenant la parole , nous dit qu'il s'étonnoit fort que le parlement ne rendît pas promptement ses obéis^ sauces à la Keine , vu qu'il y étoit obligé en toutes sortes de façons , et qu'il en avoit toujours donné les exemples , pouvant au surpius^se promettre de la bienveillance de la Reine toutes sortes de bons traitemens, et pour le général de la compagnie et pour tous les particuliers. Ensuite M. le prince nous dit qu'il n'a voit rien à ajouter à^ce qui nous avoit été représenté de la part de la Reine et de M. le duc d'Orléans; que nous pouvions assurer le parlement que la Reine n'avoit autre intention que le bien.de l'Etat et la conservation de l'autorité royale, dans laquelle est contenu le salut du peuple et la fortune de tous les particuliers. Ainsi nous étant retirés , nous avons été obli-

gés de coucher à Saint-Germain , et d'en partir le lendemain y après avoir été visités de plusieurs personnes de grande condition , qui témoignèrent avoir grande satisfaction de ce commencement de négociation. P^ous primes aussi congé de M. le chancelier, et sommes retournés par la même voie et' avec la même escorte ; et croyons être obligés de témoigner à la cour la satis&ction publique du peuple , qui témoignoit mille bénédictions sur le succès de notre voyage , et lequel nous invitâmes de continuer les prières pour la prospérité du Roi et la tranquillité publique du royaume. M. le premier président leur a dit que la cour savoit gré de la peine qu'ils avoient voulu prendre , s'en souviendroit aux occasions; leur a fait entendre la proposition du sieur prince de Conti. Ils ont demandé temps d'en conférer, et s'étant retirés, tôt après rentrés, ont dit qu'ils n'ont rien à ajouter à la relation par eux faite, sinon qu'ils ont reçu dans leur. voyage grands témoignages de bonté, et lesquels ils croient devoir être recueillis avec respect ; que la Reine non-seulement n'a pas eu désagréables les œ^uses de la compagnie en ce qui regarde l'affaire du héraut ; mais qui plus est , pour les soumissions générales qu'ils avoient portées , non-seulement la Reijiie leur a rendu des témoignages généraux de satisfaction , mais elle y a ajouté des assurances particnlières pour la fortune et les personnes de tous , sans nul excepter ; de sorte que si les bonnes volontés sont reçues avec honneur, et qu'il plaise à la cour de faire une dépntation considérable, ils espèrent que cela pourra produire un grand effet ; et pour témoigner à la Reine les bonnes intentions de la compagnie, estimoient que la cour lui de voit faire entendre l'envoi de ce gentilhomme, duquel la cour leur a voit fait l'honneur de leur parler, et lequel l'on doit différer d'entendre jusques à ce que la cour ait reçu la réponse du Roi. £t lesdits gens du Roi retirés, la matière mise en délibératiop , ladite cour a arrêté et ordonné que ledit envoyé sera ouï en sa créance ; et après l'avoir entendu, qu'il en sera donné avis au Roi et à la Reine régente par députés, lesqueb leur feront

\o9 MÉMOIRES .d'oMEK TALON.

eaifiodie qi&e- par respect la' coar n'a lien àAïhêri ftur le dire dudît envoyé, qa'eUe ne sache leur volonté) qii^ cette fin ladite «lettre leur seroit portée, avec ce qui seroit dit par ledit envoyé , qu'il bailleroit par écht «igné de lui; supplieroient ledit seigneur Rolr et ladite dame Reine de faire retirer les troupes des environs de Paris, et de laisser les passages libres pour la cbaimoditlé àms vivres; et que de ce sera donné avis au sienr ducde LongueviUe^ aux député! duifHirlemMt de Rouen et d-Ai*, et aux compagnies souveraines de P^rid. A. Finstant le comr mis au gre£Fe à la change da 40nseil a été efaargé de «avoir dtidit euvayé quelle charge etcréance'fl avtfît ; et ayant été «apporté qu'il Évoit lettres de crfcnce adressante à la cour de la part dtidit archiduc ^ a été fait entrer ledit en-* voyé , qui a pris placeleiu ha.ni dû bureau, et proche de messieurs, assis et eeuveft, présens les gens4tt^Roi mandés, s'fifiit levé et découvert, a présenté à la cour une petite lettre cachetée , dont la teneHi* ensuit : . ' «

K Messieurs, je vous envoie- le porteur de cette, qui « vous dira tle ma patt ce que jelui ai enchargé ; et ainsi « "Je vous prie dé lur'donner entière foi ef créîtnce, et sur « ce je prie Dieu de vous avoir, messieurs, en sa sainte «< garde. -,•■''

ce De Bruxellcft, lot 7 février 16^9.

« Votre affectionné Léopold-Guillaumé. >»*

Et aur4essus est écrit : ^ messieurs messieurs les prési" dens et gens tenaht la cour de parlement de Paris.

«Ladite. lettre ouverte, ledit envoyé assis et couvert, a été lue : après ladite lecture, M. le premier président lui a demandé ce qu'il avoit à dire, et aussitôt a fait soa récit , duquel la teneur ensuit. •« . . ,

Proposition faite par moi soussigné à messieufs deparle^ ment , de la part de monseigneur l'archiduc L^opçld , le IQ février i6^ci^ ^

« Après avoir présenté ma lettre de créance , j'ai dit que ]e ne pouvois douter que ma venue ne fût agréable à la

compagnie , puisque j'apportw les offres de la paix tant désirée par toute la chrétienté, et si néçesssiire au bonh^ir et à la tranquilKté des àews. ci^ronneÉ ; qu'il élpi t wat que depuis deux ans le cardinal MaBarin ne l'avoit poi^t voulu conduire, quoiqu'il eût pu le faire avec des jipftditionsavantageuaea à la France ; mab que depuis la sortie djs Boi hors de Paris ledit cardinal ftVoit recbernJié ^ proposé uu ac*cowmodementy avec des conditions qui étoient fort avan-> tageives à Tl^ppagise , ayant téoîaigné que 9on principal motif étoit de châtiai* ^ ainsi qu'il ditàèt ^ lés rebelles du parlement, et fnettre Paris à la raison ,'mprès qu'il aur<^t joint les forces de France et«d'£spagne pas le moyen de cette paix ; que néanmoins Iji roi Catholique mon maître n'a pas estimé qu^il fût ni sur ni4ionnète d'accepter ses offires e%)Cetie saison, ayant jugéqu'il np lui seroit pas honorable de prendre itette -occasion de eoMfibuer à Top*pression^'une si auguste compagnie, et de la ville capitale du royaiime ; qi&e le Ro» mon maître n'avoit pasi^ru non plus qu'il y eût sûreté de traiter avec un homme condamné et déclaré ennemi du Roi. et ée VE^t pa# arrêt d'un parlement qui doit registrear et vérifieif les traités de paix, pour lesnandre sûrsetaiulientiques : mais comme le Roi mon maîtte ne veut tirer autres avantages des occasions p|pé^ sentes qu'une paix équitable et ferme , il m'a envoyé vers messieurs du parlement , qu'il sait être attachés aux vrais intérêts du roi Très-Chrétien et de son Etat, et où réside principalement son autorité légitime, pour leur offrir d'être les arbitres de là paix, et que volontiers le Roi mon maître se soumettoit à leur jugement ; que s'ils n'en veulent être les juges, il laisse à leur choix de députer de leur corps en tel lieu qu'ils voudront élire, même à Paris si bon leur semble, où le Roi mon maître enverra ses députés pour traiter et conclure une bonne paix et raisonnable, qui donne le repos et la tranquillité perdurable aux deux couronnes i auquel traité sera aussi compris le duc de Lorraine , qui n'a pas voulu s'accommoder avec le cardinal pour contribuer à l'oppression dudit parlement et de la ville de Paris , mais est demeuré joint au parti d'Espagne. Cependant je dé-

IlO MÉMOIRES d'oMER TALOÎf.

clare qu'il y a déjà dix-huit à yingt mille hommes qui s'assemblent sur la Irontière , donnant parole qu'ils n'entreprendront rien sur les terres dvC roi Très*Chrëtien, ni sur les places qui sont sur lesdites frontières ; ce qu'on auroit pu faire dans le mauvais état auquel elles se trouvent , ne restant qiie deux cents hommes dans Peronne , autant dans Salnt'^uentin , et beaucoup moihs dans le Catelet , et les autres à proportion. J'offre aussi de ia part du Roi mon . inaître toutes lesdites troupes au parlement pour sa conservation , s'il en a besoin ; auquel £as le parlement en ^sera en la manière qu'il jugera le plus à propos, soit en les faisant conduire par des officiers français qui seront de sa dépendance, soit en prenant "toutes les autres précautions qui pour roi ent ôter toute crainte que lesdites troupes pussent agir autremest que pour le service et selon las bonnes intentions da* parlement : et au cas que ledit parlement n'eût pas besoin desdites troupes pour se défendre , je donne parole^, au nom du Roi mon midtre , qu'elles demeureront sur les frontières sans rien entreprendre pendant que ladite paix se traitera. J'ai prié la compagnie de délibérer sur ma proposition et mes offres , et me rendre réponse pour la faire à mon maitre. Signé don Joseph

D& IlLESIO Al^-NOLFINI. w

Après lequel récit M. le premier président lui a répondu que la cour avoit entendu sa créance, et qu'il baillât son dire par écrit signé, pour lui être fait réponse ainsi que la cour pouvoit et devoit.

( Tome 6i , p. 493. )

Réponse donnée aux députés du parlement à Saint-Germain'

en-Laj-e, le 2& février 1649»

Le Roi étant en son conseil, par l'avis de la Reine régente sa mère présente, où étoient aussi monseigneur le duc d'Orléans , M. le prince, et autres notables personnages dudit conseil , délibérant sur ce qui lui a été représenté par les députés de la compagnie se disant tenir le parlement de

Paris, a commandé la présente réponse leur être baillée. Sa Majesté auroit eu très-grande raison de n'admettre pas en sa présence lesdits «députés , ayant chaque jour de nouveaux sujets d'être plus indignée contre leurdîte compagnie, et en celui-ci notamment dont ils viennent de lui rendre compte , et dont elle avoit déjà eu l'avis , d'avoir reç^ un envoyé de la part des ennemis de l'Ëtat.

Sa Majesté est d'ailleurs très*bien informée des allées et venues qui se sont faites de Paris à Bruxelles , du sujet de la venue de Saint-Ibar et de Sauverat, dont le premier est avec le duc de Longueville , et l'autre est ici prisonnier, après s'être abouchés avec la duchesse de Ghevreuse et avec 4es ministres d'Espagne ; elle sait que Laigues, envoyé à Bruxelles par quelques particuliers qui ont conjuré la ruine de l'Ëtat , en tant qu'elle pourroit dépendre de leur malice , a été celui qui a recherché et fait résoudre l'archiduc et le comte de Pigneranda , qui le conseille, d'envoyer une personne expresse à ladite compagnie , avec une simple lettre dont la créance seroit faite à Paris même par ceux qui l'avoient envoyé, selon l'état où se trouveroient pour lors les affaires , ledit Laigues ne se contentant pas d'assurer lesdits ministres qu'ils en tireroient de trèsgrands avantages pour les intérêts du Roi leur maître, mais (ce qui fait horreur à dire ) qu'ils causeroient un bouleversement général dans la France , s'ils savoient bien profiter de cette occasion par les moyens qu'il leur en suggéreroit.

Comme èeux qui , contre l'intention et au déçu de ladite compagnie, ont formé ies Mémoires dont Laigues a été chargé sont les mêuies qui, avant que le Roi partît de Paris, entre tenoient des intelligences avec les ennemis de l'Etat pour se saisir de la personne de Sa Majesté ;

Comme ce sont les mêmes qui travailloient alors à exciter des séditions dans Paris, les mêmes qui se partageoient dedans et dehors la ville pour traiter avec des princes qui sont depuis entrés dans le parti, les mêmes qui depuis l'accommodement fait en ce lieu au mois d'octobre ilernler (par la déclaration que Sa Majesté fit expédier.

lia MÉMOIRES d'oMER TALON. '

qui.sembloit avoir 6i4 pour jamais la racine de toute division, reconnoi8satitq[ua les ennemis se résoudroient peutêtre à faire la paix, sur ce qu'ils aniroient perdu l'espemnce de voir naître des troubles dans ce royaume ) leur firent savoir aussitôt qu'il^ne dévoient poin| se mettre en peîtie de cet accomraodementv^etqùHls fen^ient c»' sorte qu'avant qu'il se passât six semaines le parlement remueroit 4out de nouveau, et mettroit plus d'affaires que jàipais'Bur les bras de la Reine, les assovant liiême qu'il seroit alors fortifié par l'attachement de divers princes et autres personnes de qualité*;

Comme ce sont les mémes*qui ont eu .le crédit dans ladite compagnie , au grand regret des bons, de h: porter*à faire tant de choses extraorainàires^qui se.soAt passées depuis la sortie du Roi de Paris, on n'a pas Sujet d'être surpris qu'ils aient encore eu le pouvoir de lui faif^ - exercer §fit acte d/e souveraineté de recevoir les envoyés des princes, et qui plus esid'un prince ennemi de l'Etat, en même temps qu'elle venoit de refuser d'écouter ceux qui lui avoient été envoyés.par le Roi son maître et son souverain.

Le sieurdeL'Isle, lieutenant des gardes du corps de Sa Majesté f qui alloit de la part vers ladite compagnie, n'y fut pas reçu à cause des formes ; cependant elle en trouve pour recevoir. l'envoyé de l'archiduc, qui a les armes à la main contre le Roi , mais non pas dans ses registres , ni même dans ceux du parlement de la Ligue. Elle refuse l'entrée de Paris à un héraut envoyé de la part du Roi , prenant prétexte sur ce que ceux qui la composent n'étant pas souverains , ils auroient manqué au respect qu'ils dévoient à Sa Majesté en l'admettant; mais ils oublient qu'ils, sont sujets, et agissent en souverains quand il est question de recevoir un ambassadeur de la part des ennemis de l'Etat, qui est un moine , aumônier du comte de Garcie , gouverneur de Camhray, lequel avoit de longue main des intelligences dans Paris , et y donnoit des avis toutes les semaines^ et en recevoit, y ayant même demeuré long-temps depuis la mort du feu Roi , et fait diverses menées trèspréjudiciables au service de Sa Majesté avec des prisonniers

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de guêtre esp9|;ndkv qui oi^gèrent à prendre la relation de FarréCer, dont son évasion empédia Teffet.

Il est aisé à voir que sa créance a été composée à ^aris par ceux-là ménMs qui l'y ont attiré; autrement l'artifice des ministres d'Espagne anvoit été trop grossier y et même ridicule , de f^re diver à ladite compagnie qu'on leur a tout otfert pour conclure promptement la pBi%, à condition qu'ik assisteroient le Roi des forces d'Espagne pour opprimer ladite compagnie et ruiner Paris, en même temps que le comte de Pignesaoula écrivant ici le 12 février, se plaint qu'on ne lui ait rien fait savoir par le retour du sieur Friquet qui soit précis et individuel sur les intérêts du Roi [ son maître et de M. de Lorraine , et que par la même' lettre ledit comte prie encore qu'on lui dépêche une personne expresse , avec quelque plus grand éclaircissement des intenticms du Roi ] : ce qui fait voir bien évidemment qu'il n'a pa^reçu des offres si avantageuses pour la paix^ et qu'il ne refuse pas de la traiter ici , pour ne le juger ni bon* néte ni sûr, comme on l'a fait dire à ladite compagnie par ce moine. Et en effet ensuite de cette lettre Sa Majesté a choisi le sieur de Vantorte , conseiller d'Etat, pour aller à Bruxelles, où il négocie présentement, ayant trouvé un sauf-conduit de rarcbidttc à Gambray pour y passer en toute sûreté.

Sa Majesté, qui veut bien donner à ladite compagnie toutes les lumières qui dépendent d'elle pour l'empêcher d'être surprise par ces artifices, a eu la bonté d'ordonner qu'on fasse voir auxdits députés les originaux desdites let* très dtt comte de Pigneranda, dans lesquelles ils verront aussi comme il se préparort à s'aTancer de deçà pour conférer arec les ministres du Roi , et donner la d^nîère main au traité de paix; et il seroit déjà en France, si les espérances qu'il a conçues de tirer de plus grands avantages de ces divisions, et les instances qui lui ont été faites à Bruxelles par ceux qui ont sollicité l'archiduc d'envoyer vers ladite compagnie, ne lui avoient fait chercher des prétextes de différer son voyage : ils pourront aussi remarquer danslesdites lettres que ce que l'envoyé a dit de la part du

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roi Catholique est une manifeste supposition , puisqu'il lui étoit impossible de donner des ordres sur des affaires dont il ne pouvoit avoir encore aucune connoissance.

Tout cela , et beaucoup d'autres circonstances que l'on omet , sembloit obliger Sa Majesté à ne pas recevoir lesdits députés ; mais considérant qu'il y a dans ladite compagnie nombre de bons Français bien intentionnés pour l'Etat , et à qui le cœur saigne de voir pratiquer à tous momens ce que la plus grande malice auroit eu peine à concevoir, Sadite Majesté a voulu en user comme un bon père de famille qui, quelque grandes que puissent être les fautes de ses enfans, ne se lasse jamais de leur tendre la main pour tâcher à les remettre dans le bon chemin , et a résolu de lui donner encore cette marque de sa bonne, volonté lorsqu'elle a plus de sujet d'être offensée. Ainsi toute la France verra qu'elle n'a oublié aucune voie imaginable pour la ramener à son devoir, et pour l'obliger à faire cesser les misères de Paris , et à prévenir celles dont le royaume est menacé par les ennemis domestiques et étrangers; et, à tout événement , si les cœurs étoient encore après cela si endurcis que de ne pas vouloir rendre au Roi l'obéissance qui lui est due , elle seroit seule responsable devant Dieu , devant le Roi, la maison royale et tous 1^ ordres du royaume, des maux qui en arriveront.

Pour ce qui est de la paix, qui est, un prétexte. qui ne manque jamais à ceux mêmes qui l'appréhendent le plus Qt qui ont plus de passion de brouiller, il n'y a personne tant soit peu informé des afiaires qui ne sache que comme les Impériaux ont été obli|;^s de consentir à celle d'Allemagne , qui a été conclue avec tant de gloire et d'avantage pour cette couronne, et où elle a eu même lieu de faire paroître sa modération en rendant grand nombre de places importantes et des Etats entiers, les Espagnols, auroient aussi été cantraints de donner les mains à un accommodement, si la conduite de quelques factieux ne l^ur eût fait concevoir de si fortes espérances de ces divisions et de ces remuemens dans le royaume , qu'ils ont cru en devoir attendre l'événement pour en profiter ;• car pour ce qui est

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de l'offre qu'on a fait faire par le moine , comme de la part de l'archiduc, de rendre ladite compagnie arbitre de cette grande affaire ^ quand la proposition seroit aussi sincère que toute apparence et raison veut qu'elle ne le soit pas , ce n'est pas un honiveur que les Espagnols lui rendent, c'est une injure et un affront qu'ils font à tout le corps.

La France a souvent offert aux Espagnols de se soumettre en tous les points indécis, et qui sont demeurés en différend, à l'arbitrage et à la décision, ou des Provinces- Unies avec M. le prince d'Orange , oïl dudit sieur prince appelant avec lui quelqu'un des ministres des Etats, ou de la reine de Suède, ou des princes et Etats de l'Empire conjointement ou séparément, aindi qu'ils aimeroiént le mieux; ce qu'ils ont toujours constamment refusé : et ils s'adressent aujourd'hui à ladite compagnie pour lui déférer ce jugement f c'est-à-dire la disposition des plus grands intérêts que leur couronne ait à démêler avec celleci. Ne loi seroit-ce pas une tache qu'étant toute composée de Français, le roi d'Espagne la jugeât plus portée en sa faveur, et s'en promit un meilleur traitement que de la Reine même qui est sa sœur, ou que de tant de print:es et potentats étrangers , avec qui il est en paix et même en liaison ?

Les Espagnols ont fait voir, par leur conduite en tout temps, qu'ils ne souhaitent fien tant que la diminution de la puissance, de la grandeur et de l'autorité du Roi; et cependant ils ont recoure à ladite compagnie par préférence à tous autres , et déclarent qu'ils la choisissent pour arbitre dfi touâ les différends. Peuvent-ils offenser plus sensiblement de bons Français et des officiers que de les croire capables d'être , sous un prétexte spécieux , des instruinens propres à l'abaissement de leur roi et à l'affoiblissement de cette monarchie , qui est toujours la principale visée qu'ils ont en toutes leurs actions ?

Ceux qui ont formé l'instruction du moine ont bien mal raisonné de ne s'être pas aperçus qu'ils lui ont fait détruire d'un côté ce qu'ils lui faisoient établir de l'autre. Les Es-

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pagaols souhaitent, ^it-il , la paix avec passion ; et , pour preuve de cela , ils sont disposés d'en passer par le jugement de ladite compagnie. Mais si cette passion étoit véritable et sincère, reCuseroient41s tant de places et de provinces entières qu'ils disent que.le Roi leur a offertes, pour s'adresser à d'autres, dont tout ce qu'ils pourroient attendre de plus favorable et de plus avantageux ne sauroit être que la promesse de la même chose , sans espérance d'aucune exécution , puisqu'elle ne peut jamais dépendre que des ordres du Roi? Y auroit41 quelqu'un assez simple pour se persuader qu'ils veuillent épargner la France 7 Us y entreront avec toutes leurs forces , et profiteront de ces émotions dès qu'ik en auront le moyen , et qu'ils verront jour à nous faire du mal ; mais l'intérêt particulier de ladite compagnie ne les poussera ni ne les arrêtera un seul m^oment. Cette résolution dépendra purement de l'état de leur armée ; et s'ils ne le font pas , on n'en devra avoir l'o* bligation qu'à la saison , à leur foiblesse , et à leur crainte d'exposer leurs troupes mal à propos.

Pouvoient-ils faire une offense plus sanglante à ladite compagnie que de la croire une matière facile et toute disposée à leur mettre H France en proie, que de s'adresser à elle sous 1« spécieux prétexte de la paix , et de l'assister quand ils n'ont autre dessein que de bien allumer la guérie civile dans le royaume, et de l'ensevelir dans ses ruines? Leurs affaires de tous côtés sont en pire état encore qu'elles ne paroissent l'être ; et il est comme indubitable que si ces désordres intestins peuvent cesser bientôt , comme Sa Majesté y contribue tant de sa part , ils seront forcés à donner les mains sans délai à une paix , avec des conditions avantageuses pour cette couronne.

C'est à quoi Sa Majesté s'applique , et continuera de le faire avec tous les soins possibles, sans oublier aucuns des moyens qui peuvent le plus tôt produire, ce grand bien.

Que si , contre les apparences , les ennemis refusent un accommodement honnête et équitable , et s'opiniâtrent à prétendre des conditions injustes et extraordinaires , telles que l'envoyé a supposé qu'on leur a offert , en ce ^ ,

PlSeSS JUSTIFIGATiVES. II7

comme la plus forte pasûon àe la Reine et sa principale visée est le bien de l'Etat , la grandeur du Roi son fils , et de lui pouvoir un jour rendre compte de son administration sans qu'il ait occasion de lui en faire le moindre i^è— proche , Sa Majesté ne sera pas à la vérité assez hardie de disposer , quoiqu'à l'avantage d'un frère , de ce dont un roi pupille et son fils se trouve en possession par une juste guerre , et principalement voyant que l'Espagne tient encore aujourd'hui divers royaumes que la France a autrefois possédés à juste titre ; elle ne voudra pas répondre si mal aux bénédictions que Dieu a versées si abondamment sur cet Etat , que d'abandonner en un seul jour aux Espagnols le fruit des travaux de tant d'années , toutes pleines de bons succès , et ce qui a coûté tant de peines au feu Roi , et tant de soins à monseigneur le duc d'Orléans et à M. le prince , qui ont exposé si gaiement leur vie à mille périls pour conserver les conquêtes du feu Roi , et pour les augmenter comme ils ont fait de quantité de places importantes , et d'une très-grande étendue de pays : et mondit seigneur le duc d'Orléans et M. le prince ont déclaré qu'ils ne se porteroient jamais à oser le conseiller à Sa Majesté. C'est pourquoi en ce cas elle se croiroit obligée de consulter l'avis des Etats généraux du royaume , qui sont déjà arrivés, et qui seront bientôt assemblés, sur la résolution qu'elle auroit à prendre , ne pouvant douter qu'elle ne fiit la meilleure, puisqu'elle auroit été prise par le consentement général de tous les ordres du royaume.

Pour ce qui est des instances que lesdits députés ont faites à Sa Majesté quand, après sa sortie de Paris, elle a transféré la séance de ladite compagnie , ce n'a point été à dessein ni de punir les excès passés , ni de toucher aux personnes ou aux biens d'aucuns de ceux qui la composent : son but n'a été que de remédier aux désordres qui ont travaillé l'Etat par la continuation de leurs assemblées , rétablir parm» eux la liberté des suffrages, qui étoit étouffée par des menaces continuelles, et par des billets qu'on jetoit pour rendre odieux au peuple ceux qui vouloient demeurer dans la modération , éteindre la faction qui se formoit

Tl8 MÉMOIRES DOMER TAtOV.

dans Paris, et qu'on a depuis vite éclore si puissante, raffermir la tranquillité de la ville, et la mettre en état que le Roi y put demeurer en sâreté.

8a Majesté depuis avoit envoyé un héraut à ladite coin«pagnie , pour lui faire savoir qu'elle donnoit assurance des personnes , des charges et des bieos à tous ceux qui se rendroient près d'elle , sans exception d'aucun : elle lui confirme encore la même grâce pour tous ceux qui se rendront dans le sixième du mois prochain.

Et à l'égard de l'envoyé de l'archiduc, comme il eût été à souhaiter, pour l'honneur de la compagnie, que l'avis des 8oixante-et-douze, qui vouloient qu'on ne l'introduisit pas et qu'on l'envoyât aii Roi , eût prévalu , aussi la meilleure réponse est celle que Sa Majesté entend qu'on lui fasse : c'est de ne lui en donner aucune , pour faire connoître à son maître que si la compagnie a été facile à l'écouter, elle est incapable d'entrer en aucune intelligence et négociation avec les ennemis de la couronne.

Pour ce qui est de l'instance que lesdits députés font à Sa Majesté, à ce qu'il Idi plaise retirer ses troupes des environs de Paris, et laisser le passage Ouvert pour l'entrée des vivres , l'exécution en dépend purement de ladite compagnie , et de la résolution qu'elle prendra de se rendre près de Sa Majesté avec les sûretés qu'elle lui donne.

C'est ce que Sa Majesté attend de la fidélité que lesdits députés lui sont venus protester ; et que ladite compagnie, par une prompte obéissance , fera cesser les souffrances de la ville de Paris et les misères du pauvre peuple , afin que le calme une fois rétabli dans le royaume puisse produire bientôt la conclusion de la paix générale, et le repos de la chrétienté.

Fait au conseil d'Etat du Roi , tenu à Saint-Germain-en- Laye le 25 février 1649. Signé de Guénégaud.

(Tome 61, page 487.)

Sur l'avis à nous demandé de la part du Roi notre souverain seigneur touchant la publication de certaine bidle

da Pape donnée à Rome le 24 mars 16499 portant excommunication contre les auteurs de l'homicide commis en la personne de l'évêque de Castres en la province romaine, et contre leurs complices et adhérans qui les retirent, leur donnent aide et conseil , ou autrement les favorisent, sans qu'ils puissent être absous que par la personne du Pape même, de quelque qualité qu'ils puissent être ; et que ladite excommunication sera publiée sans exception d'aucunes personnes , de quelque état et condition que ce soit , même constituées en dignité royale , ducale ou autre, ecclésiastique ou séculière, avec dérogation à tous conciles généraux et particuliers ; et vu la copie imprimée de ladite bulle, contenant ce que dessus , et autres clauses plus amplement déclarées en icelle : notre avis est, sous le bon plaisir du Roi, que ladite bulle ne peut ni doit être publiée en ce royaume , sinon en ôtant ces mots , regaîi et ducaîi prœcellentid fulgentibus ^ ensemble la clause portant dérogation aux conciles généraux. Et après avoir ôté ces deux clauses de la teneur de ladite bulle, elle pourra être publiée par la permission dndit seigneur Roi , à la charge toutefois que , pour les cas mentionnés en icelle , aucuns sujets du Roi ne pourront être recherchés ni poursuivis, sinon par devant les juges ordinaires, et par les formes prescrites par les lois et ordonnances de ce royaume.

FIN DES MEMOIRES d'oMER TALON.

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