SECONDE PARTIE
Copie des lettres patentes que fqvois cm pouvoir être ens^ojées au parlement sur le sujet de la bulle ^ mais qui n'ont point été dressées. .
« Juouis, par la grâce de Dieu, etc. Le respect que nous et nos prédécesseurs rois ont toujours porté au Saint-Siège, le titre de roi très-chrétien et fils aine de TEglise, que nous chérissons autant que notre couronne, nous obligent de rendre à Notre Saint-Père le Pape toute sorte de devoirs convenables à sa dignité de chef visible de TEglise; mais ce respect ne doit pas être aveugle , fondé sur une crainte !^rvile , mais plutôt dans une obéissance raisonnable et clairvoyante, procédant d'une amitié filiale qui n'empêche pas que nous ne conservions les droits et autorités de notre souveraineté, laquelle ne dépendant que de Dieu seul , qui nous a établi sur le trône de nos ancêtres pour gouverner ses peuples , et lui en rendre compte comme nous y sommes obligés , désire que nous prévenions toute sorte de voies par
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lesquelles les ennemis de cet Etat, qui ne peuvent résister à la^ force de nos 2^|:mes, que Diep bénit tous les jours, tâchent par des voies indirectes et des moyens malicieux ^e prévaloir contre nous, séduisant s'ils pouvoient Tesprit des peuples par des libelles injurieux , et donnant de mauvaises impressions de notre conduite à Notre Saint-Père le Pape, auquel ils ont fait faire nouvellement une bulle datée du 19 février 1646, par laquelle, sops prétexte de faire un règlement pour la résidence des cardinaux en cour de Rome , ils ont travaillé pour opprimer nos cousins les cardinaux Barberin, et ensuite nous faire injure, et entreprendre par effet sur notre autorité , voire même préparer les semences d'un schisme dans l'Eglise.
« Laquelle bulle ayant été envoyée dans le royaume secrètement, se distribue par certaines personnes amateurs de nouveautés, et mal affectionnées à noire ser^ ^ice, même est tombée entre les mains de nos avocats et procureurs généraux , lesquels en ayant reconnu l'importance nous en ont averti , et outre plus nous ont supplié d'y vouloir apporter les remèdes convenables; sinon leur vouloir permettre de faire leurs charges , et se pourvoir dans notre parlement pour fisiire déclarer ladite bulle abusive, contraire aux li^ bertés de TEglise gallicane : ce qui nous a obligé de faire examiner par les plus sages et les plus intelligens de notre conseil la teneur et les clauses de ladite bulle, par la relation desquels nous avons appris qu'elle est conçue en termes extraordinaires, et qu'elle contient plusieurs choses contraires à notre autorité : savoir est qu'elle procède du propre mouvement de Notre Sùnt^Père le Pape, quoique les affaires de oètte
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qualité méritent d'être traitées dan^ un concile, ou du moins dans le consistoire des cardinaux , ainsi que fit autrefois le pape Léon x, lequel ayant eu dessein de &ire un règlement en quelque façon semblable , ou. du moins touchant la même matière, il le fit d^us le concile de Latran , et l'autorisa par la présence ^i le* consenteAient des pères qui y étoient assemblés-, d'ailleurs que cette bulle déroge non-seulement ^ la disposition de tous les canons qui sont écrits dans le corps de droit, mais même à toutes les constitutions apostoliques, et décrets des conciles généraux et provinciaux faits et à faire *, lesquelles dérogations com-^ battent et détruisent les liliiertés de l'Eglise gMFicane, qui ne soQt pas des privilèges , dés grâces ni de$ exemptions, mais une longue et ancienne .possessipn en laquelle les Français se sont maintenus de garder les ordres anciens de la discipline de TEglise, et ne s'en point dép;^rtir : de sorte que lorsque y p^r cpjelque bulle ou signature expédiée en la chance]krie de Rome, Ton déroge à ces anciens établissem^ns, et à )a discipline de l'Eglise introduite par le» conciliss généraux, qui sont les colonnes de notre créance, tels actes $ont réputés abusifs en France, et n'y peuvent être ei^écutés. Mais, outre le défaut et le vice de ces clauses , ils nous ont fait remarquer qu^ notre autorité est blessée , en ce qu'il est défendu aux cardinaux de sortir hors l'Etat temporel de l'Elise jians le congé du Saint-Père , sous des peines sévères, (et qui jusque^ alors éJLoient inconnues, lesquelles Ton pQurroit étendre et faire exécuter sur n(9S suj^t$ qui sont cardinaux, lorsqu'étant en couf ^ ^jfHSfie , et traitant nps affaires auprès du Saint-
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Père , s'ils étoient Tévoquus par nous , et cominandés de retourner en France 5 car ils se trouveroient en mauvaise condition s'ils étoient obligés, en obéissant à leur prince naturel , d'appréhender l'indignation du Saint-Siège , et s'exposer à la peine de pouvoir' être dégradés et dépouillés de leur dignité : ce qui est contraire à la bulle du pape Léon x, laquelle, disposant en la même matière, a fait certaines exceptions et reçu les excuses des légitimes empêchemens, par le moyen desquelles clauses l'autorité du Saint- Siège a été conservée, et celle des princes souveipins n'a poii^été blessée : outre plus, cette bulle offense la protWtion que nous avons donnée à nos cousins les cardinaux Barberin, et (ce qui est étrange) elle fait une loi qu'elle veut avoir lieu pour le passé, et déclare en effet nosdits cousins les cardinaux Barberin transgresseurs d'une ordonnance qui n'étoit pas encore faite. Ce qui justifie à toute la chrétienté^que le dessein de cette bulle n'est autre que de persécuter lesdits cardinaux Barberin, en haine de la protection que nous leur avons donnée et que nous désirons leur continuer, à cause de laquelle les eivièipiis de notre Etat ont suggéré cette bulle à Notre Saint-Père , laquelle se trouvera contraire aux principes du" droit naturel, lequel enseigne à toute sorte de personnes d'éviter la persécution, et se garantir de la violence qui lui est préparée,
c( Toutes lesquelles choses ayant été par nous considérées , même les seihences d'un schisme que l'on prépare à l'avenir par les clauses de cette bulle , laquelle interdit le sacré collège des cardinaux , pendant la vacance du Saint-Siège, de pouvoir rétablir
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ceux qui avoient encouru tes peines portées par cette buUe, ains en réserve toute sorte dejuridictionetde connoissance au Pape seul et à ses successeurs, par le moyen de quoi les ennemis de notre Etat faisant condamner qui bon leur semblera des cardinaux qui ne leur sont pas agréables, et qui ne sont pas de leur faction, ils voudront les exclure de l'entrée dans le prochain conclave, et faire élire telle personne qu'ils voudront pour souverain pontife : pour cela, désirant témoigner à toute la chrétienté la sincérité de nosdesseins et de nos désirs, de l'avis de la Reine régente , etc. , déclarons que les cardinaux français qui sont nés nos sujets, ou qui se sont fait naturaliser, et qui sont et seront ci-après dans notre service , ne sont point tenus ni obligés à l'exécution de cette bulle, ni aux peines portées par icelle, lorsque par nos ordres et notre commandement ils sortent hors de l'Etat ecclésiastique ^ et à l'égard de nos cousins les cardinaux Barberin, lesquels sous notre foi et notre protection sont venus dans notre royaume, laquelle nous promettons leur continuer, et qui plus est leur avons ordonné de n'en point sortir jusques à ce qu'il y ait sûreté pour eux de retourner à Rome : ce que nous croyons être obligé de faire, non pas pour résister aux ordres de Sa Sainteté , que nous protestons d'exécuter comme roi très-chrétien et fils aine de l'Eglise , mais pour conserver les droits appartenant à notre couronne , desquels nous sommes obligé d'être jaloux, et pour la conservation d'iceux user des moyens que Dieu a laissés entre les mains des souverains pour maintenir la puissance qu'il leur a donnée ^ protestant outre plus qu'en cas que dans le prochain conclave et dans l'é-
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lectîon d'un pape il soit dérogé aux droits et constitutions aucîennes de l'Eglise, et qu'il soit quelque chbse innové , de ne point reconnoître ponr souverain pontife celui qui seroit élu par cette manière, même d'employer les fotees ique nous avons pour conserver Tordre qui de tout temps a été usité dans l'Eglise ^our parvenir à semblable élection, etc. »
Mémoire par moi dressé.
La bulle du Pape pêche en la fofme et au fond. Le prétexte de cette bulle est d*obliger messieurs les cardinaux d'être assidus à la cour de Rome, et d'assister le Pape par leurs conseils au régime de l'Eglise universelle ; et néanmoins elle est faite sans leurs avis et participation, du propre mouvement du Pape seul, et avec cette disposition pourtant qu'elle sera de -même force et autorité que si elle avoit été faite dans la congrégation : ce qui justifie que cette formalité étoit essentielle et nécessaire pùur rendre le décret valable et obligatoire.
Or ces paroles De matu proprio sont abusives en France , parce que nous honorons tout ce qui est émané du Saitit-Sîége alors qu'il a été fait par les voiefs ordinaires et légitimes : or une affaire de cette qualité , ^oûcernaht tout le sacré collège , a dû être fkite efe càncilio fratrurriy ou bien dans uii concile , coiifirtiie fut faite celle de Léon !&, laquelle, bien qu'elle soit moins rude que celle-ci et qu'elle admette plusieurs excuses, néanmoins n'a pas été faite motu proprio.
L'autre défaut qui se rencontre en la formalité résulte des dérogations contenues en cette bulle , savoir à tous les canons écrits dans le corps de droit, à
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toute sorte de constitutions apostoliques et décrets des conciles généraux de TEglise faits et à faire, qui sont termes extraordinaires inconnus en France, desquels la souffrance ruineroit absolument les libertés de TEglise gallicane , qui sont que nous ne sommes point obligés de recevoir en France des ordres nouveaux et des établissemens contraires à Tancienne discipline de TEglise ; en telle sorte que nos libertés ne sont pas des privilèges qui nous aient été accordés, mais plutôt une possession de ne point recevoir de privilèges, de grâces ni de dispenses, quand elles sont contraires au droit commun , si ce n'est en certains cas que lé temps et le besoin de TEglise a autorisés : de sorte que ces dérogations faites au droit public , et spécialement aux décrets des conciles , sont notoire*ment abusives en France.
Au fond cette bulle défend à tous les cardinaux de TEglise romaine^ sans distinction ni exception, de sortir hors TEtat ecclésiastique sans la licence du Pape et sous des peines sévères , et qui n'ont jamais été pratiquées; lequel établissement s'il avoit lieu dépouilleroit les souverains de l'autorité qu'ils ont sur leurs sujets , lesquels , bien qu'ils aient été honorés de la dignité du cardinalat, ne laissent pas pourtant d'être sujets de leurs princes , voire même après cette dignité acquise sont obligés de faire un nouveau serment de fidélité au Roi , pour témoigner que la fidélité qu'ils ont jurée au Saiut-Siége ne les décharge pas de l'obligation contractée par leur naissance. Et de fait les cardinaux nationaux étant ea cour de Rome soat obligés d'épouser les intérêts de leur prince , et lui rendre Compte s'il se fàisoit quel*
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que chose à son préjudice , et exécuter les ordres qu'ils reçoivent de sa part-, que s'ils sont commandésde quitter la cour de Rome, ils sont obligés d'obéir, et non pas au décset de cette bulle , lequel étant absolument politique et non de droit divin , l'obligation de leur naissance est plus grande que celle de leur chapeau; à quioi la bulle a. voulu déroger par ces termes : Neminem se excusare prœiextu vel ror tione^cujusquam servitit. De sorte que le Roi peut témoigner, par des lettres patentes envoyées au parlement, le préjudice que son autorité reçoit par lesteqnes de cette bulle, et déclarer que les cardinaux français ne peuvent être ténus à' l'éxTécution d'icelle directement ou indirectement, non pas même ceux qui sont ou seront naturalisés Français, qui sont réputés cardinaux nationaux , et qui ont été promus à cette dignité à la prière et recommandation du Roi, et lesquels étant chargés du soinyde la protection ou coraprotection des afiairés de France .par le consentement et sous le bon plaisir du Pape; s'engagent au service dû Roi, et sous prétexte d'icelui ne doivent pas souffrir persécution en leur honneur ni en leurs bienfe. Il y a une autre voie qui peut être prise, savoir est par l'entremise et l'office de messieurs. les g€ns du Roi, qui peuvent se plaindre de cette bulle et en interjeter appel comhie d'abus , par les considérations ci-dessus articulées : mais l'inconvénient qui se rencontre dans cette seconde voie est que les appels comme d'abus ne peuvent être que de la fidmination et exécution de la bulle, cet hofineur ayant toujours été rendu dans le parlement au Saint-Siège que l'on n'appelle point de l'octroi ni de la disposi-
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tîon de ce qui est ëmanë de lui, mais simplement de la publication et exécution : de 3orte que la bulle dont il s^agit n'ayant éié ni publiée ni fulminée ni exécutée dans le royaume , il seroit plus difficile d'y prononcer. Le dernier chef concerne l'intérêt de messieurs les Barberin, contre lesquels on a fait une loi pour avoir lieu non-seulement à l'avenir, mais même qui rétrograde au passé : chose difficile à concevoir dans les termes de la justice , que des particuliers puissent être transgresseurs d'une ordonnance qui n'est pas faite , et que dans la politique il y ait un crime avant la loi. Et parce que toute cette bulle est faite en haine de la protection que le Roi donne publiquement à ces messieurs les Barberin (ladite bulle n'ayant été faite que depuis qu'ils sont en France), le Roi peut par ces mêmes lettres justifier le procédé de messieurs Jes Barberin, et ces lettres patentes servant d'une espèce dé manifeste, déclarer à toute la chrétienté qu'il les prend derechef, en sa protection et leur en promet la continuation, en haine de laquelle le5 ennemis de la Frafnce ont suggéré au Pape de faire cette bulle, laquelle non-seulement est contraire à celle de Léon x, qui a été faite dans un concile, mais même est contraire au principe du droit naturel, lequel suggère à toute sorte de personnes de se garantir par moyens honnêtes de la violence : au reste, éviter les occasions d'une persécution injuste et d'une procédure injurieuse, comme est celle qui se Élit à présent à Rome contre eux , qui ne peut avoir autre fondement'que la protection qu'ils ont désirée de la France, et l'honneur, qu'ils ont d'être neveux du défunt Pape , pendant le pontificat duquel ,
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nVyant pas été partiaux des intérêts des ennemis de la France, ils ont accueilli leur euTie et leur indignation.
Marquez que dans la bulle de Léon x les cardinaux absens de la cour de Rome sont excusés, non*senlement quand ils vaquent à quelque emploi qui leur a été donné par le Saint-Siège et à cause de la juste crainte , mais même pour quelque légitime cause que ce soit de maladie ou autrement, réservant le pape Léon aux mêmes cardinaux toutes les immunités et franchises dont ils sont en possession, même celles qui leur ont été accordées par le Pape au jour de sa corx>nation, par la réservation desquelles clauses sont excluses toutes sortes de voies de violence , d'injure et d'oppression; et au contraire toutes ces mêmes excuses sont rendues inutiles par la bulle dont est question.
Le Roi peut ajouter qu'il a ordonné àfnessieurs les Barberin de ne point aller à Rome jusques à ce que l'affaire soit accommodée , et qu'il y ait sûreté publique et notoire pour leurs personnes -, voire même qu'il a défendu aux gouverneurs des places frontières de les laisser sortir hors le royaume sans ordre particulier, n'étant pas raisonnable que des personnes de vcette qualité qui se sont mises en sa protection s'aillent elLposer à l'injure de leurs ennemis.
Outre plus le Roi peut faire mention de la clause malicieuse insérée dans cette bulle , qui tend à faire ischisme dans la vacance du pontificat, étant chose ^oertaiiie que quand bien le sacré collège n'auroit pas pendant la vacance du pontificat les mêmes droits et privilèges qu'a le Souverain Pontife résidans en su
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personne, à cause de son caractère qui est incommunicable , néanmoins étant électeur du SouTerain Pontife , et ayant tout au moins la même puissance qu'ont les chapitres après la mort des évéques, ils sont juges de la capacité des élisans , parce que ce sont choses nécessaires, et sans lesquelles Télection ne peut procéder.
Le Roi peut ajouter par ces mêmes lettres qu'il chargera ses ambassadeurs qui sont auprès de Sa Sainteté de faîte tous les offices nécessaires pour lui faire entendre que ces voies extraordinaires, qui lui ont été suggérées par les ennemis de la Ftance , ne peuvent produire aucun bon effet pendant que Ton travaille à la paix générale de la chrétienté.
Nota, que ces derniers articles ne peuvent être déduits dans le parlement par la voie des procédures, ordinaires», mais ont besoin d'une déclaration de la volonté du Roi qui nous montre ces inconvéniens , lesquels font partie du gouvernement de l'Etat.
Laissant à part les nullités que porte avec soi la bidle depuis peu publiée de Sa Sainteté concernant la résidence des cardinaux, puisqu'elle abolit les avantages qui sont attachés aux lois de la nature , et les prérogatives accordées par les civiles et par les canons , n^admettant pas à un cardinal les mêmes excuses pour ne résider point qui sont concédées aux évêques, encore que leur résidence soit commandée par le même Innocent avec des rigueurs plus étroites, puisque par cette bulle il oblige les cardinaux évêques à résider en leurs églises et non à la cour ; les raisons sont évidentes pour lesquelles Sa Majesté est excitée de procurer que cette bulle, ou étant entièrement
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abolie, ou du moins réduite aux termes des lois et de la raison , les grands et importans préjudices que cette glorieuse couronne en reçoit en grand nombre viennent à être otés.
Je ne considère point en cela l'obligation par laquelle la haute piété des rois très-chrétiens les établit, comme premiers nés de l'Eglise, les protecteurs des cardinaux, desquels la dignité est entièrement abattue par cette bulle, lorsqu'en une matière qui regarde le sacré collège, et où il s'agit de la déposition des cardinaux , qui par les sacrés canons a toujours été remise au Pape avec le consentement du sacré collège , le Pape a fait des décrets sans le consentement du consistoire, et ^tant aux cardinaux mêmes, en temps de siège vacant, toute autorité en semblables affaires, il a (ce qui est sans exemple) fait des constitutions touchant les cardinaux, sans rechercher aussi peu ce qui est de leur sentiment , réduisant leur dignité à assister en une église titulaire dans Rome, comme il se pratiquoit anciennement^ et néanmoins en ce temps même le Pape voyant des cardinaux être partis pour inquiéter l'Eglise , demeurer absens durant cinq années , ne vouloir point intervenir en des conciles où ils étoient appelés, refuser de retourner à leurs églises, quoiqu'ils y fussent invités par les commandemens des empereurs , par les légations des papes et de plusieurs évêques, il n'osoit point les déposer sans l'avis d'un concile général -, et à présent une absence nécessaire pour six mois de l'Etat ecclésiastique est punie , outre la perte des revenus ecclésiastiques, de la dernière peine qui puisse affliger l'esprit d'une personne pieuse , savoir est de l'interdit ,
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pour être suivie peu après de la privation de tous lesdits biens ecclésiastiques, et de la dignité même du cardinalat. Mais venant aux motifs particuliers qui touchent l'intérêt et la gloire de Sa Majesté , il semble nécessaire qu'elle emploie son autorité toujours pieuse afin que cette bulle soit révoquée, puisque la reconnoissance que £ait TEglise de tenir le soutien de son autorité spirituelle de la piété des rois très-chrétiens, et son donâaine temporel de leur très-grande libéralité, Toblige de retrancher les abus qui naissent en elle par leur autorité , comme autrefois par leur épée ils ont détruit les ennemis qui entreprenoient de l'opprimer. Et quel plus grand danger peut jamais menacer l'Eglise de Dieu que celui que peut apporter la nouvelle bulle , puisque le plus grand des maux qui puisse affliger l'Eglise est le schisme auquel elle ne donne que trop mille occasions, puisque le seul doute de savoir si telle bulle subsiste , ou est valable ou non, porte les semences de division dans l'Eglise ?
L'assistance des cardinaux , lesquels portés de quelque prince , comme étant privés illégitimement par la passion d'un pape , par la disposition de cette bulle, voudroient, lui étant mort, intervenir à l'élection de son successeur, pourroit rendre douteuse la validité de l'élection, et par conséquent de tous les autres actes qui émaneroient de celui qui seroit élu^ la même , étant exécutée de l'inconsidération d'un pape , pourroit exciter, par un décret contraire aux canons, les appellations aux conciles , d'où naîtroient facilement les séparations des membres ecclésiastiques de leur chef ^ et finalement combien d'occasions de séparation pourroit apporter une loi qui prive le sujejt
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de toute liberté , et donne au prince toute lioence ; qui met en main , à celui au temps qu'il est aveuglé de sa passion , une arme qui a des forcer inévitables , et oblige câlui-ci à s'exposer à ses coups ; qui , avec ]« plus grand inconvénient que Thumaine prudence considère , met les armes en main à Tinjustice , commandant à celui qui sera peut-être injustement persécuté d'arrêter sa fuite, et, de rencontrer la perte de la vie pour éviter celle de la réputation , laquelle le monde verra toujours être annexée à la privation du cardinalat !
On ajoute à ces motifs l'intérêt particulier de Sa Majesté, extrêmement blessé par cette bulle, puisqu'on y remarque que par icelle les cardinaux qui par le temps pourroient être dépendans de Sadite Majesté se voient opprimés sans ressource, d'autant qu'un ministre d'un pape qui sera affectionné aux affaires des ennemis de cette couronne , ou qui désirera peur successeur un qui sera de cette confidence, excitant contre eux des calomnies, ou les opprimera s'ils js'arrêtent -, ou si, suivant l'instinct de la nature, ils veulent se retirer, le P^pe les privant de leur dignité, il les rendra inhabiles au service de Sa Majesté , et par un tel exemple épouvantera tous les autres qui auroient la pensée de s'y appliquer. Et ne faut pas penser qu*oa y puisse remédier en demandant congé au Pape, parce qu'il sera dénié , comme nous le montre l'exemple du cardinal de Clermont , lequel étant rappelé en France par Sa Majesté , ayant demandé congé k Jules ii pour obéir s^ux commandemens du Roi, en fut empêche par sa prison , qui s'eu ensuivit à l'instant -, et s'il ar** rivoit, comme souvent il peut arriver^ que les car-
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dinaux, qui n'ont autre but devant les yeux que le service de TEglise et celui du Roi , vinssent à tomber dans la haine, et ensuite à éprouver la violence des ministres des autres princes à Rome, il sera nécessaire que , pour les considérations représentées , ils demeurent exposés comme des victimes à la fureur de leurs ennemis : que si cela arrivoit avec les Espa« gnok, à quel parti se trouvera un cardinal qui sert Sa Majesté , puisque Téloignement de la France les rendra moins respectueux, fondés sur ce qu ayant de grands secours tout proches , ils Contesteront avec des personnes qui n'ont espérance qu'en des assistances éloignées, et qui dépendent du vent et des ondes? Et peul-étre qu'on ne doit point craindre les violences de cette nation à Rome , ayant vu la violente audace de leurs ministres employée plusieurs fois contre la vie d'autrui dans le milieu de Rome.
Leurs armes , à toute action qu'un pape fasse contre leur humeur , lui sont par trop formidables , s'approchant des confins de l'Etat ecclésiastique -, mais que dis-je des confins? de ses entrailles mêmes. Bénévent le sait, assiégé par eux; la campagne de Rome l'a éprouvé au temps de Paul iv, et Rome même ati temps de Clément vu-, et peut-être en un temps atiquellespapes , estimant la France autant qu'il se doit, soient en disposition de rabattre l'orgueil des ministres et des cardinaux espagnols , les serviteurs de Sa Majesté seront absens à cause de ces appréhensions. Non certes , puisque , outre la hardiesse que leur donnent les motifs qui ont été marqués, ils sont assurés qu'ils auront toujours un refuge sûr hors de Rome ; ce que les Français n'ont pas , ayant moyen
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en peu d'heures de passer au royaume de Naples , et de se moquer de la bulle ^ en disant qu'ils ne sont point sprtis de TEtat ecclésiastique lorsqu'ils demeurent en un Etat qui appartient à TEglise comme étant son fief, et que le chemin par lequel ils ont passé est toujours sujet 6u médiatement ou immédiatement au Saint-Siège. »
Mais supposons qu'aucun de ces inconvéniens n'arrive,, et que quiconque sert Sa Majesté à Rome y soit ' en repos et respecté, cette bulle ne laisse pas dé causer d'étranges préjudices au service de Sa Majesté. Les nécessités du royaume demanderont la présence d'un cardinal , lequel y donne ordre par sa prudence, comme il arrive aujourd'hui heureusement. Un pape, avec une sknple citation affichée au Champ di Fiore \ Rome , rappelant ce ministre de la couronne si nécessaire, pourra par ce moyen troubler tout Je repos du royaume , .comme les Espagnols vouloient que le feu pape Urbain viii en usât avec le cardinal de Richelieu.
Que Sa Majesté s'entremette par ses amiables offices pour négocier une paix entre les princes désunis, ou veuille les employer en quelque autre importante affaire , et que parmi ses dépendans il ait quelque cardinal lequel à cause de sa dignité et de sa prudence soit propre à un si noble emploi, il ne pourra pas s'en prévaloir selon sa volonté.
Que Sa Majesté ait des ordonnances par lesquelles , comme étant universelles, les cardinaux mêmes soient obligés de les assister, ou de retourner en France lorsqu'ils sont rappelés, elles se trouveront inutiles et sans effet, parce qu'en vertu de cette buUe (laquelle à l'é-
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gard de la France, qui est à présent le seul asyJe des cardinaux sortis de Rome, comme elle Ta été autrefois des papes qui en étoîent chassés, ne reçoit point ses commandemens du Roi pour excuse de Tabsence d'un cardinal ) il sera libre à tout caitlinal sujet de Sa Maje^ et présent à la cour, en se faisant appeler à Rome, de mépriser les lois de Sa Majesté, en k même sorte qae le Pape se moque du concordat passé entre le Saint-Siège et Sa Majesté , dans lequel Tautorité da concile de Latran étant établie comme irrévocable naos la voyons à cette heure entièrement éteinte sur le sujet des cardinaux , d'autant qn en icelui , par décret exprès depuis confirmé par une bulle spéciale de Léon , il fut ordonné que les cardinaux éloignés retournassent. Ici on commande de {dus que ceux qui sont présens ne partent point (lesquels cas la bulle d'Innocent montre du tout divers , les considé-' rant comme tels ) ^ en celui-ci on ordonne pour peine la privation des revenus ecclésiastiques durant Tabseace, en celIeJà on ôte non-seulement le revenu mais les biens même, et la dignité en celui-ci. Finalement ces très-sainte pères ayant égard aux lois de la nature , aux mouvemens de la raison et aux délibérations des canons, ont exempté d'encourir ces peines quiconque pressé d'une juste crainte ou d'autre cause raisonnable n auroit pas obéi à ci^ décret : en celle-là , au mépris de toute loi naturelle et de tout respect dû aux canons , on déclare qu'aucune excuse légitime ne pourra servir, bien qu'elle soit approuvée des canons et des sacrés conciles ; et Sa Majesté souffrira qu'un abus tel que celui que Sa Sainteté essaie d'introduire subsiste*, après que les exemples des car- T. 61. ^
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diuaux Hippo]y te de Mëdicis sous Paul m , Alexandre Farnèse et Saint^Ange , alors protégés de cette couronne, sous Jules III, Farnèse de nouveau sous Paul iv, Delphin sous Pie v , Armagnac sous Grégoire xiii , Saint-Georges et Farnèse sous Clément viii , Detiftopata et Aldobrandin sous Paul v, Sandoval sous Urbain viii -y et depuis peu Valancey au temps d'Inno^ cent (lesquels depuis le concile étant partis de Rome sans congé , ou y étant rappelés , ont refusé d'y retourner , sans que pour ce ils aient encouru le moindre châtiment), nous assurent que ce décret avoii été jugé trop rigoureux , et que par la connivence des papes la transgression en avoit été tolérée! Au contraire nous voyons que les papes Paul m et Paul v, après avoir commandé aux cardinaux par un décret consistorial de résider à Rome , ils ont souffert qu'ils eii soient partis sans leur congé , et n'ont ordonné contre eux aucun châtiments
Finalement cette bulle préjudicie à Sa Majesté ^ en ce qu'eUe est faite contre les cardinaux Barberin, ne comprenant point d'autres cardinaux absens, ni tous en considération de la bulle n'y sont pas compris également (au contraire elle a été publiée en un temps auquel ils servent actuellement Sa Majesté) ^ et quoique Sa Sainteté sût qu'ils étoient déjà en France, elle ajoute que le service ou le commandement d'un roi ne pourra valoir 5 et néanmoins nous voyons que le concile d'Agde permet aux évéques suffragans de ne partir point de leur métropole, bien qu'appelés par l'ordre du Pape , si le commandement d'un roi les destine ailleurs: ce qui, découvrant ouvertement l'intention du Pape, augmente l'injustice de son dé-
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cret, étaiîl évident quer le Pape n'a été mu à cela ni par le zèle du soin des âmes annexe autrefois aux dtres des cardinaux, et qui en est à présent séparé, ni par dessein qu'il ait qu'ils soient appelés pour avoir part au gouvernement universel de TEglisè, puisqu'en cette bulle, on ne demande point le consentement du sacré collège, mais qu'on déroge à l'usage de ié der mander , et qu'on lui ôte la faculté d'interpréter une bulle qui pour subsister a besoin de mille interpré* talions, an lieu de les inviter à ce gouvernement nniversel ; mais que le seul désir d'exclure du con«clave les csirdinaux Barberin (afin que par ce moyen leur faction étant dissipée , les Espagnols demeurent arbitres de l'élection du pape fotur) a été la vraie et unique cause de la publication de cette dernière bulle, laquelle de plus étant considérée , donne sujet au monde d'apprendre qu'où il s'agit des cardinaux espagnols Sa Sainteté tient les canons trop sévères et rigoureux , et pourtant les juge du tout exempts des peines qui y sont contenues : d'où nous voyons que Sadite Sainteté a conféré l'arcbevêché de Tolède au cardinal Borgia, sans l'avoir absous des censures qu'il avoit encourues pour n'avoir pas résidé en sa première église, conformément aux décrets des conciles, à la bulle d'Urbain, et aux ordres qu'U avoit reçus de hii^ mais où il est question des cardinaux français , on les croit trop douces , et parlant on croit devoir renouveler les anciennes, y en ajoutant de très-prudes , d'autant plus qu'autrefois lorsque les cardinaux «'absentoient, et encouToient par leur éloignement la perte de leurs revenus, cela n'étoit point observé; et à présent en faisant une bulle contre les
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cardinaux Barberin , serviteurs de Sa M^eatë ( cat^ c'est eux seuls qu'eUe touche), excluant toute sorte d'excuse bien que légitime, on veut punir leur absence par des peines qui sont destinées par les lois au seul crime de lëse-majestë, si pourtant on ne veut faire passer pour tel de recourir à la clémence de oette couronne, après avoir été calomnié, privé de son bien , et avoir sa vie à toute heure exposée à là malignité de ses ennemis.
Au commencement du parlement de l'année 1644, c'est-à-dire à la Saint-Martin , les offices de président en la première chambre des enquêtes se sont trouvés vacans par le décès de messieurs Gayant et Barillon, le premier mort en sa maison dan» cette ville de Paris après une langueur de six mois, et dans un âge fort avancé ] l'autre décédé à Pignerol , où il avoit ét^ ren* voyé par ordre du Roi.
M. de Thou, conseiller en la cour, avoit traité de Tune de ces charges, quoiqu'il n'eût que deux ans et demi de service; mais il s'imagina que son nom , le souvenir de ses ancêtres , et son âge de trente-six ans passés, lui rendroient sa réception facile ; et pour lever toute sorte d'obstacle il fut dispensé par lettres particulières de la rigueur de l'ordonnance , qui désire le service de dix années. Néanmoins, le letiden^ala de la Saint-Martin , messieurs des enquêtes témoignèrent .fort grande aversion non pas de sa personne , mai$ de sa réception, à cause des conséquences^ s'imaginent que l'on leuf bailleroit pour présidens à l'avenir des jeunes gens, lesquels ayant peu d'expérience, auroient aussi peu de capacité dans les affaires publiques et particulières ; au moyen de laquelle opposition
d'omër talon. [i64<>] ai
qui parut dans les esprits de la coflipagnie, M. de Thou ne fut paA reçu le lendemain de la Saint-Martia, ainsi ^'il rayoit espéré. Cepëndaut messieurs des ea^ quêtes , assemblés en quelques chambres, députèreat à la grànd'chambre sur. le sujet de la réception de M. de Thou , demandant ou rassemblée des chambres , ou du moins une mercuriale , pour aviser sur une affaire de cette qualité. Ainsi la première hui-? taine s 'étant écoulée , M. Potier de Blancménil , fils de M. Doquaire, secrétaire d'Etat, traita de la.cbarge de M. Gàyant, et prétendit qu'étant plus ancien ol^ cier cpue M. de Thou, iLdevoit avoir la préséanc^. Outre ces deux particuliers se rencontra M. de Par* tie^i , fils du sieur d'Emery , contrôleur général des finances , qui avoit traité d'une charge de président en la troisième diambre des enquêtes il y avoit six mois, et qui n'avoit osé se présenter à cause qu'il n'aroit (pie huit ans et demi de service : voyant q]ue ees deux messieurs se présentoient, qui n'avoient pas non plus que luji le service légitime , il poursuivit sa réception , et obtint lettres de dispense aussi bien que M. de Thon.
Ce concours de ces trois personnes coja^dérables , tes uns à cause de leurs noms et du service de leurs pères, l'autre à cause de l'emploi de son père , qui dfsposoit absolument des finances et assez gracieusement k ceux qui étoient ses amis , empêcha messieurs de la grand'cfaambre, lesquels ay$int délibéré ce qu'ils atiroient à répondre à messieurs des enquêtes , arrélèAr^inft d'assembler les trois chambres , et dans cette assemblée résolurent que la grand'chambre seule con- Dôitroit de la réception des présidens des enquêtes ,
2Qt [<§46] MÉMOIRES
ainsi qu'elle a de contume de faire, même des dis*» penses obtenues par les pourrus desdites charges , et qu'au premier mercredi du mois seroit tenue une mercuriale en la manière accoutumée ; en attendant la tenue de laquelle messieurs de la grand'chambre ayant mis le soit montré sur les lettres de ces trois présidens et sur les dispenses , M, le procureur gé^ nëral rapporta Tafiaire au parquet lui*méme , les raisons des lettres et des dispenses, les difEcûltés qui pouvoient être à cause du défaut de service, tant à M. de Tboii qui n'avoit pas trois ans, à M. Potier lequel ayoit neuf ans et demi de réception, mais n'avoit servi que sept ans et demi , et avoit discontinué deux ans entiers, et de M. Particelli, qui n'avoit que h ait ans et dix mois de service^: et après avoir fait soa rapport, aussitôt il dit son avis, par lequel il se rendit favorable à ces trois messieurs récipiendaires , mais avec cette clause que le Roi setoit supplié de ne plus accorder pareilles dispenses à l'avenir. Ensuite M« Bi-^ gnon ayant opiné , et suivi le sentiment de M. le pro-^ cureur général , je dis que la Conséquence me faisoit grande peine dans cette occasion ; que je voyois bien que ces trois messieurs avoient des, recommandations particulières , qui leur faisoient mériter la grâce qu'ils demandoient -, mais que de l'accorder à trois personnes en une même matinée, c'étoit faire au public une brèche si grande , qu'il seroit impossible de nos jours de la réparer -, que je n estimois pas que le Roi pût dispenser du service que l'ordonnance désiroit à ceux qui vouloient être présidens des enquêtes , non plus que de la capacité qui est désirée par l'ordonnance à ceux qui sont reçus dans une chargé de judicature ,
mais que la cour, qui dispense de Texamea ceux qui ant plaidé quelque temps , ou qui ont exercé de moindres charges , peut aossi dispenser du service requis par rordonnance ceux qu'elle croit mériter cette dispense. Ainsi M. de Thou, quoiqu'il n'ait que deux à trois ans de service dans le parlement, néanmoins ayant trente-sept ans ou environ , son âge doit sup* pléer à son service , et la considération du nom qu'il porte et du mérite de ses ancêtres doit favoriser sa prétention; et la même chose se peut dire de M. Potier^ lequel ayant neuf ans et demi de réception, quoiqu'il ait discontinué pendant deux années qu'il a été sans chargée, la cour n'a pas coutume.de considérer ces choses si exactement , comme aussi à l'égard de M. Partîcelli , lequel a neuf ans de réception et de service; et d'ailleurs M. Potier ayant là recommandation de son nom, des services de son père qui étoit secrétaire d'Etat, de son aïeul président au' mortier, et de tous ses proches ; et M. Particelli qui a son père vivant , qui travaille à présent dans les finances , et lequel en soutient tout le faix : mais comme il est dangereux de faire comparaison de personne à personne et de mérite à mérite , si jamais ces grâces se trouvent accordées, et que trois particuliers soient reçus en ces charges sans avoir les qualités nécessaires,' quelque clause que l'on y ajoute sans tirer à conséquence , et quelque règlement que l'on propose pour l'avenir, il sera impossible de refuser la même grâce à ceux qui se présenteront à l'avenir : de sorte que j'eusse estimé qu'il étoit de la dignité de nos charges et de l'honneur du public de requérir qu'il seroit sursis à leur réception jusques à ce qii'ils aient l'âge et le set-
^4 [l646] MEMOIRES
vice désiré par rordonnance. Ce que je di& ne fit pas changer la résolution de messieurs mes collègaes ^ aussi ce n'étoit pas mon intention, n^is de satisfaire ma conscience et le public. Et nos conclusions ayant été rapportées en la grand'cbambre , il se trouvaLdeux requêtes d'opposition présentées par messieurs de Thou et Potier Ihin contre l'autre , pour expliquer par C^iacun les défauts qui étoient dans les lettres, et, le service de son compagnon \ et bien que ces requête» ne fussent pas recevables, parce que Fintérét du public ne réside point en la bouche des particuliers, néatunoiins messieurs de la grand'chambre, pour éloigner encore TafTaire , ordonnèrent que ces requêtes seroient montrées à la partie , et communiquées à M. le procureur général.
Pei^dant tout ce temps les fêtes de Noël s'étant écoulées, arriva le premier mercredi de janvier de Tannée 1646, auquel jour il fut de nécessité de tenir, la mercuriale, ainsi qu'il avoit été promis à messieurs des enquêteis : pour quoi faire nous ' dressâmes des articles en la manière accoutumée sur les désordres de la discipline publique.
Et ce jour mercredi 10 janvier, sur les dix heures du matin, nous fut apporté au parquet, par l'huissier de la seconde chambre des enquêtes , un billet contenant ces termes : Messieurs de la deuxième chambre des enquêtes désirent gu^ auparavant toutes choses il soit parlé dans la mercuriale de l'exécution de Varticle i o5 de F ordonnance de Blois touchant- la réception des présidens des enquêtes; lequel billet tkom sembla assez étranger, comme aussi la voie par laquelle il nous avoit été envoyé : mais il ne nous fit
DOMBR TALON. [l646] iS
pa^ changer aotre résolution, comme aussi il n'eût paiiëtë à propos, après les conclusions qne nous avions prises, de parier de cet article; mais nous nous résolûmes d'en dire un petit mot Taprès-dinée, lorsque nous porlerions les articles dans rassemblée de la mercuriale. Et de faitraprës*dinée sur les deux heures nous étant rendus au Palais , messieurs étant assem* blés dans la chambre en laquelle d'ordinaire se tient la touraelle pour ce qui est des procès par écrit ,^ nous fûmes mandés^ et je dis :
« Messieurs, nous irons apportons des Mémoires « rédigés par écrit, qui conc^nent )a discipline in- « térieure de la compagnie : ce ne sont pas des noutt veautés desquelles l'introduction puisse être sus^ « pecte ou dangereuse , mais l'exécution des ordres . a anciens, dans lesquels l'honneur et la dignité du « parlement s'iost toujours maintenue ; et bien que la ft jdupart de ces choses desquelles nous vous pai^ (L Ions, séparément considérées, semblent être de « petite conséquence, comme elles le sont en vérité « lorsqu'elles n'arrivent que rarement, néanmoins IL la continue et l'accoutumance de les faire peut « faire pi*éjudiee k l'honneur de la compagnie et des « particuliers : ainsi dans la morale et dans les autres <c sciences, voire même dans toute sorte de profes- « sions, les moindres défauts, que Galien appelle « fitxfm itlmi^mru (modtûœ cUtucinationes) ^ sont ca- « paUes de produire des désordres dans le public. « Pour cela ceux qui ont prescrit des règles pour la A conservation des corps naturels aussi bien que des % corps poUtiques ont désiré , pour empêcher la dé- ^ çhéance et la corruption , la conservation des an^
%& [l646] MÉMOIftES
« ciennes formes, et faire en sorte que les nouvelles u ne s'introduisent point : c^est une partie de la më- « decine qui s'appelle préparation, aussi c'est le « dessein des articles que nous vous apportons, « dans lesquels , repassant sur les aniciennes maximes « pu plutôt sur celles que nous avons oubliées dec( puis vingt années, nous ne vous disons autre chose « que les paroles du prophète : Ponite corda vestra « super vias vestras, inquirite in vosmetipsos . (( Et si vous trouvez que depuis quelque temps Fhon- (( neur , la dignité et la puissance du parlement soient <c diminués, pensez, s'il vous plaît, que ces choses a légères ont pu produire le mépris des particuliers, tt La suffisance , la probité et les autres bonnes qua- . tt lités n'ont pas , Dieu merci , manqué dans le public ; « la discipline s'est relâchée dans les particuliers par « complaisance et par faute de sévérité^ les formes tt anciennes ont été délaissées , et de nouvelles se 0. sont introduites, desqudles nous vous cotons les <i abus -, que si dans nos articles nous n'avons point a parlé de l'exécution de l'ordonnance qui concerne tt la réception des présidens des enquêtes , vous ne ft le trouverez pas étrange , messieurs , d'autant que tt cette affaire se traite dans la grand'chambre eqtre « les particuliers qui poursuivent leur réception, tt lesquels ayant baillé des requêtes d'opposition pour tt s'exclure les uns les autres , nous n'avons pas estimé « d'une affaire particulière en devoir faire un article tt de mercuriale, ni de requérir un règlement génétt rai d'une contestation qui est pendante en la grand'* tt chambre *, que si , messieurs , nos propositions vous tt sont agréables, et que vous désiriez y travailler
d'oukm talon. [1646] 27
« ci-après , nous ne manquerons de matière pour vous « entretenir, et vous faire connoître que nous aimons « rhonneur de la compagnie, et que nous préférons « les intérêts du public à ceux des particuliers , de a quelque condition qu^ils puissent étre« » Ainsi nous nous sommes retirés. Le lendemain matin , sur les dix heures, messiem's de la seconde chambre des enquêtes mandèrent M. le procureur général, et lui dirent qu'ils s'étpnnoient qu'il n'avoit point employé dans son Mémoire Tarticle qu'ils lui avoient envoyé. U leur répondit qu'encore que la manière en laquelle ce billet lui avoit été envoyé fût extraordinaire, néanmoins que l'on recevoit toujours avec honneur les sentimens de messieurs de toutes les chambres, et que nous avions rendu raison à la compagnie pourquoi cet article n'avoit point été par nous employé ; que si messieurs estimoient la délibération être nécessaire , qu'ils avoient leurs députés dans la compa-^ gnie pour le requérir. M. le président Cbarton repartit que l'on leur avoit dit qu'en telles occasions l'on ne délibéroit que sur les propositions baillées par le parquet. M. le procureur général repartit ; « Si cette réponse qui vous a été faite estraisonnable^ ft vous avez dû vous contenter ^ $} vous ne l'estimez « pas juste , vous avez dû contester contre ceux qui « vous l'ont dite. »
Depuis nos conclusions ayant été portées à la grand'chamhre, et messieurs ayant délibéré sur la réception des trois présidens, il se trouva dans les pièces des parties deux requêtes : l'une présentée par M. Potier de Blancménil, par laquelle exagérant le peu de ^rvice que M. de Thou avoit acquis dans la compa-
'jlS [i64^J mémoires
gnie , et d'autre part ledit sietir Potier faisant valoir l'antiquitë de sa réception , il déclaroit qu'il s'opposoit à la réception dudit sieur de Thou, au cas qu'il voulût prétendre sur lui la préséance ; Fautre requête étant présentée par M. de Thou , par laquelle il airticuloit les défauts de service qui se rencontroient en la personne de M. de Blancménil ; le défaut d^ dispense, nonobstant lequel il voulut, contre les termes derordonnance,étre reçu dans la chargede président, quoique par ses provisions il eût articulé aToir les qualités nécessaires , et que dans icelles il y eût clause irritante et annulante de sa réception , eh cas qu'il ne les eut pas davantage dans sa requête. M. de Thoa articuloit que M. de Blancménil avoit été reçu avant Tâge légitime , et qu'ainsi îl avoit fait un faux ser^ ment, pour lesquels moyens il s'o^osoit à la récep^ tion de M. Potier. Sur ces requêtes aucuns -des nM&-^ sieurs ayant été d'avis de n^y avoir point d'égard , d'autres ayant voulu les appointer à écrire et produire afin de les éloigner , la plus grande partie fut d'avis de mettre : Soit montré au pi^ocureur général du Roi; ensuite M. de Tbou ayant voulu compulser le registre baptistaire de M^ de Blancménil, il s'y opposa; et sur toutes ces contestations les parties ayant communiqué au parquet, nous prîmes conclusions sur les requêtes , par lesquelles nous requîmes droit être fait sur nos premières conclusions; et, sans avoir égard aux requêtes respectivement communiquées , qu'il fût passé outre à leur réception , ainsi que là cour aviséroit être à faire par raison : par le moyeu de quoi nous ne voulûmes point nous mêler xle cette conteistation de préséance.
d'ombr talon. [1646] ^9
Sur cela le j^ement de cette a^ire ayant été re*mis au vendredi 26 janvier 1646, M. de Thou bailla requête de récusation contre M. Savarre, doyen du paiiement, et contre M. Hennequin, comme étant parens de M* de Blancménil, Tun du cdté pater* nel , et l'autre du càXé maternel -, et d'autant que M. le premier président étoit parent en degré aussi proche que M. liennequin, M. de Thou bailla sa déclamation , par laquelle il consentoit que M. le pre* oiier président demeurât, juge , quoiqu'il fût parent de M. Potier en même degré que M. Hennequin, Sur quoi ayant été délibéré, messieurs Savarre et Hennequin demeurèrent récusés^ et à Tégard de M. le premier président il fut dit que ]a déclaration de M. de Thou seroit comI^uniquée .à M. de Blanc*, métiil.
Dans cette occasion M^ le premier président s'étant retiré , M. le président de Mesmes , second président^ envoya l'un dés clercs du greffe pour l'aveitir de ce qui avoit été résolu, et le prier de retourner prendre sa place *, et n'y envoya pas l'un dé messieurs les conseillers , d'autant que quelques jours auparavant l'un de messieurs les présidens s'étant ainsi retiré, lorsque M. le premier président pria l'un de messieurs les conseillers de la grand'chambre d'aller avertir celui de messieurs les présidens qui étoit absent, les anciens y apportèrent quelque obstacle, en sorte qu'il n'y eut qu^un commis du greffe qui Talla quérir : auquel jour M. le président de Mesmes témoigna dans sa fdace à M. le premier président qu'ils ne souffriroient point cette difforjQlité et difiî^reiK^e que Ton vouloit &ire , <tt que si mi clerc dé greffe les alloit quérir quand ils
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seroient absens , quMn clerc de greffe pareillement Firoit quérir en pareille rencontre.
Le lendemain samedi , la déclaration faite par M. de Thou et qui avoit été signifiée à M. de Blancménil ayant été rapportée , et sur icelle ne s'étant trouvé aucune réponse faite par ledit sieur de Blancménil , il fut arrêté que M. le premier président demeureroit juge. Et à Tinstant M. le président de Mesmes ayant commandé à un clerc de greffe d'aller avertirM. le premier président, M. Payen, conseiller de la grand'chàmbre, et le dernier de ceux qui étoient à la délibération, se leva pour aller rendre cet honneur àM* le premier président *, et quoi que M. le président de Mesmes lui put dire qu'il ne devoit point y aller et qu'il ne l'en prioit point, et qu'il y alloit de son propre mouvement, il ne laissa pas de continuer son chemin et de retouirier avec M. le premier président, auquel sitôt qu'il fut arrivé M. le président de Mesmes fit entendre que ce qui avoit été fait par M. Payen n'avoit point été fait par ordre , et qu'il le prioit de ne point prétendre devoir être traité d'autre sorte que ses confrères, qui sont assis sur le même banc que lui. A quoi M. le premier président ayant répondu qu'il n'avoit pas procuré ce qui s'étoit fait, l'affaire ne fut pas pour lors poussée plus avant*, mais à dix heures, lorsqu'ils s'as* semblèrent dans la grand'chambre pour sortir tous ensemble, tous les autres présidens lui témoignèrent leur mécontentement avec assez de liberté, et Itû dirent qu'ils pousseroient l'affaire jusques au bout ; qu'ils la feroient délibérer toutes les chambres assemblées^ que me^ieurs de la grand'chambre n'en seroient pas juges, puisqu'ils s'étoient partialisés en la
d'omer tiu)N. [1646] 3t
matière > et, déclaré leurs sentimens; avec tout p]em d'autres discours couceraant la distribution, des procès , desquels le premier président étant le maître , il ne fallbit pas s'étonner si ces messieurs ne lui résis* toient point.
Le lundi ensuivant , tous ces messieurs les sept présidens s'assemblèrent au logiB de M. le président de Nes^ mond pour résoudre ce qu'ils auroiekit à faire dans ce rencontre ^ et le lendemain matin à dix heui^es étant tous assemblés proche le feu , M. le président de Mes^ mes dit à Mk le premier président qu'il a voit charge de tous, ces messieurs ses confrères de lui dire qu'ils ne pouvoient souffrir qu'il s'attribuât toute l'autorité lui seul ; qu'il voyoit en sa maison tous les procès par petits commissaires; que ce procédé en soi est con-^ traire à l'wdonnance, et d'ailleurs réduit les affaires à tel point qu'elles ne s'examinent plus sur le bureau, mais se jugent sur l'extrait et le rapport des petits commissaires ; qu'ils désiroient qu'à l'avenir les pro^ ces fussent vus et examinés à l'ordinaire, que les in-* ventaires fussent lus, et les pièces principales considérées. M. le premier président lui repartit que tout ce qui seroit arrêté par la compagnie , qu'il étoit prêt de l'exécuter. M. de Mesmes repartit que ce qu'il proposoit n'étoit pas une affaire disposée à délibérer , parce qu'ils demandoient l'exécution de l'ordonnance, et des ordres qui s'exécutent dans toutes les chambres de parlement. Et comme ce discours les pouvoit porter à l'aigreur , M; le premier président prit congé , et s'en alla aux eaux et forêts.
Ce discours donna grande pein^ à M. le premier président, lequel n'a pas l'esprit de contradiction,
3a [l646] MÉMOIRES
mais est Jbiea aise de conduire %it^ petits desseins par voies obliques^ douces et subtiles, et par ce chemin empiéter lui seul Tautoritéi et déférer peu de choses à ceux qui sont avec lui ; de sorte qu'il chercha l'accommodation , et reconnoissant que Tesprit de M. le président de Mesmes, qui naturellement est altier, étoit aigri dans ce rencontre, il reblandissoit les autres. Et de fait trois ou quatre jours s'étant trouvé seul auprès du feu , il embrassa M. le président Le Coigneux , lui disant : « Quoi ! serons^nous en cou- « tention, et yiyrons-nous avec aigreur au lieu de % vivre avec fraternité P» M. Le Goignéux lui répliqua qu'il devoit prier messieurs de la grand'chambre de ne point vouloir faire cette différence, et de rendre cet honneur également à tout le banc. M. le premier président lui dit que messieurs de la grand'charabre ne croyoient point y être tenus, mais qu'ils le faisoient par pure civilité. M. Le Coigneux ré{diqua : « Qu'ils nous le rendent aussi par pure civilité ! y^ , Quant à l'affaire des trois présidons , le vendredi et "samedi a6 et 27 janvier 1646, elle fut rapportée , et fut ordonné que , sans avoir égard aux oppositions respectivement formées, il sera passé outre.
Et de fait, le samedi 3 février ensuivant, il fut or* donné qu!il seroit informé de leur vie, moeurs, etc., et que sur la ]^Sséance il en seroit lois dâibéré.
Le lundi ensuivant 5 février, M. de Particelli fit juger son information, et jEîit cHrdonné qu'il seroit reçu ; maïs qu'il seroit différé à la prestation de serment jusques à ce que [les deux autres eussent été i^eçus^ contre lesquels il ne contestoit pas pour la pi^ésëanco, quoiqu'il eût plus de service que Tun ni
d'omer talon. [1646] 33
l'autre; mais, attendu leurs alliances, volontairement il leur avoit déféré. Il eût pourtant bien souhaité faire le serment dès-lors , et pour ce faire il ayoit baillé sa déclaration , par laquelle il consentoit que messieurs deThou et Potier le précédassent, quoiqu'ils prêtassent le serment après lui -, ce que la cour n'estima pas devoir être fait, à cause que] les actes de cette qualité ne peuvent recevoir de condition.
Le mercredi ensuivant étoit le 7 février, premier mercredi du mois, auquel jour la mercuriale ayant été annoncée aux chambres, nous dressâmes des Mémoires au parquet pour servir de matière , et nous trouvâmes au Palais pour les porter.
Et d'autant que nous observâmes que l'heure étoit fort avancée, et que messieurs ne nous mandoient point, nous envoyâmes quérir l'un des clercs du greffe pour savoir ce qui retenoit messieurs, et à quoi ils étoient occupés -, et apprîmes qu'ils étoient en contestation pour les rangs entre messieurs de la grand'chambre et messieurs les présidens des enquêtes : ce qui nous fit résoudre d'y entrer, afin de rompre en quelque façon cette contestation; et étant entrés , je dis : « Messieurs , nous vous apportons « quelques Mémoires pour ajouter à ceux sur lesquels « vous aviez commencé à délibérer : la plupart sont H extraitsdesanciennesmercuriales,etles autres nous «i les avons estimés nécessaires pour prévenir quel- •i ques abus qui s'introduisent, lesquels sans difficulté « seront corrigés sitôt qu'ils auront été connus ; car Cl nous pensons pouvoir dire dans l'occasion de cette « censure domestique, à laquelle vous vous appli- « quez, ce que Galien disoit autrefois du dessein de T. 61, 3
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d ses ouvrages, qa'il n'ëctivoit pas pour des AUe- K ^aiids, lesquels expp^nt leufs enfans aouveau-nës à .tt la rigueur dufroid, ne mérïtcp^nt paslenomdepère, (( ni pour les béte^ fauroucbes qui ne sont pas suscep- « tibles de remèdes ^ mais qu'il traVailloit pour des VL Qrecs, pour des gens nourris dans une vie eivile, fc commune et ordinaire ^ comme aussi nous parlons « à des personnes illustres, faisant profession d'hon- « neur et de vertt^, lesquels n^ont besoin d'autres « censures que de celles dont autrefois Auguste se ^ servit dans le sénat : Ut qui sibi conseil estent « de se ipsis judicium facerent. Nous remarqix>ns « bien tous les jovrs plusieurs petits désordres qui « se rencontrent, d^que}s nous n'avons pas cru de- % voir parler, parde que la seule considération de la « magistrature et la pudeur que nous devons à nous- « mémps est capable de lies effacer ; Multœ sunt in « catalogo morborum œgritudinesy quœ nomine^ m non eurd^ eurent. Aussi nous savons bien, mes- « sieurs, que vous y apporterez la prudence et la cir- « con^ectioii nécessaire pour conserver Thonneur « du parlement et la dignité de vos places, qui con- « sistent principalement dans l'estime et la réputatioa « qu^ la compagnie s^est acquise. »
Toute o^te après-dlnée fut employée en contesta-* tioQS lentre ee$ messieurs les conseillers de la grand'ch^i^f bi^6 et présidens des enquêtes , et ne fut- point délibéra sur ^ucuns des articles. Mais d'autant que àaxifi 1? première chambre 4^s enquêtes il n'y avoit aucun président, et que le doyen des conseillers de la chambra prétendoit devoir assister à la distribution des procès avec les présidens des autres chambrts , cette
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contestation fut vidée , et arrête que pour le bien 'de la justice la distribution se feroit, et que M. Salô, doyen de la première chambre, assisteroit à ladite distribution.
Ce qui n'a pas pourtant été exécuté, parce que le vendredi ensuivant 9 février fut procédé à la délibération «ur la réception de ces messieurs les présidons, H, fut ordonmé 'que M. de Thou auroit la préséance : ce qui se passa honorablement pour M. de Thou, ii|Arès plusieurs ëioges illustres rendus à la mémoire de ses ancétrefâ ^let quoique sollicitation que fissent messieurs lefrprésidens de Nesmond et Potier de Novion, présidais ca la cour, elle fut inutjJe, n'ayant eu que cinq voix pour eux , de viiigt-et-un qui opinèrent ; mais aussi M: de Th^u avoitcet avantage que M. le cardinal Mazarin , premier ministre de TEtat, soUicitoit avec affection son affaire , et la recommandoit hautement par lui-même à ceux qu'il voy oit , et aux autres par les siens , qui visitoient tous messieurs de sa part : de sorte que ce jour mémefut faite la distribution des procès par écrit par tous messieurs les présidens des enquêtes.
Nâtaj qu'outre les considérations de grâce et les recommandations, ces deux particularités furent co^ tées et considérée^ : que M. de Thou étoit fils d'un président 4e la cour, et que M. Potier n'étoit pas fils, mais d'uft degré plfis éloigné , petit-fils dé M. le président de Blancuil^nil -, en second lieu, que M. de Thou étoit conseiller en la cour actuellement servant , et que son compétiteur n'étoit point officier, mais étranger dans la compagnie.
A la Saint-Martin i645, la première chambre des enquêtes se trouva sans présidens , à cause du décès
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arrivé de messieurs les prësidens Gayant et BariUon , l'un décédé dans sa maison à Paris dans un âge fort avancé, et l'autre mort dans Pignerol, où il avoit été relégué par ordre du Roi , à cause de ce qui s'étoit passé dans le parlement.
Dans ce reucontre , messieurs des autres chambres des enquêtes voulurent se prévaloir dejcette occasion, disant que messieurs de la première chambre jusques ici s'étoient prévalus par dessus les autres chambres de cette primauté , et principalement dans la distribution des procès par écrit, et dans le choix des lots-, qu'il étoit temps de leur résister. Cette querelle fut excitée par la quatrième chambre , et résolution prise dans la première occasion de fair^ quelque chose qui témoignât cette contradiction. Et de fait \d doyen de la première chambre ayant publié la tournelle en la manière accoutumée , messieurs de la cinquième se for? malisèrent de ce qu'il avoit nommé M. de Luynes conseiller de cette chambre , lequel n'avoit pas encore deux ans de service , avant lequel temps messieurs ne peuvent servir à* la tourneDe^ et quoiqu'il n'y eût que sept ou huit jours à dire que les deux ans ne fussent accomplis, néanmoins il fut arrêté dans la cinquième que M. de Luynes ne serviroit point , mais un autre qui fut nommé par la chambre ^ ce qui fit du bruit dans la tournelle. Messieurs les j^résidens ne voulant pas faire préjudice à l'ordre ordinaire, il fut arrêté que pendant ce quartier l'un ni l'autre de ces messieurs ne serviroit : mais à Pâques cette même contestation recommença, mais elle fut évitée par l'adresse du doyen de la première chambre, lequel nomma pour aller à la tournelle les mêmes qui avoient
été députes parles chambres \ mais auparavant le jour de Pâques les députés des quatre chambres des enquêtes et des requêtes demandèrent rassemblée de toutes les chambres pour délibérer sur cette prétention^ et sur cela messieurs de la grand'chambre ayant délibéré, fut répondu aux députés des quatre chambres qu'il n'y avoit lieu d'assembler toutes! les chambres sur ce sujet, et que la cour y pourvoîroit au premier jour (le 9 mars 1646).
Et de fait, le 16 du même mois, les trois chambres ayant été assemblées sur la proposition faite par M. le premier président touchant cette difficulté, a été arrêté que Fancien des conseillers de la première chambre continuera de nommer les conseillers de chacune ehambre des enquêtes pour servir aux tournelles en h manière accoutumée , sans qu'autres que ceux qui seront ainsi nommés puissent entrer, et rendre le service aùxdites tournelles.
Cet arrêté h'apaisa pas la querelle , mais plutôt l'irrita, messieurs des enquêtes prétendant qu'il n'appartenoit pas à messieurs de lagrand'chambre de les juger, qu'ils ne sont point leurs supérieurs , et n'ont aucune autorité sur eux, et que cette affaire doit être terminée dans l'assemblée de toutes les chambres : au contraire messieurs de la première chambre disoient que cette contention ne peut être terminée dans l'assemblée de toutes les chambres, à cause que messieurs des quatre chambres et des requêtes ont pris l'affirmative dans cette affaire , qu'ils y sont parties , et qu'il s'agit de leur intérêt. Dans cette contestation et prétention respective s'est passé le reste du parlement. A la Saint-Martin 1646, ce différend a recommencé,
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parce que le dernier jour du parlement messieurâ de la t]:oisième avoient nommé pour entrer à la toùrnelle à la Saint-Martin suivant M. Bizet , leur doyen,, et Tun des jeunes conseillers* de feur chambre, i^ec cet arrêté que ceux qui seroient nommés par le doyen de la première s'abstiendroient d'y aller. «De sorte que le doyen de la première ayant été dans la chambre pu- Uier la toumellè en laimanîère accoutumée , Jes députés de la troisième chambre s'y trouvèrent, et non ceux nommés par le doyen de la première. M. deNésmond,,qui présidoità la toùrnelle, se trouva empêché; car il déclara à ces messieurs de la troisième qu'il ne les reconnoissoit point pour députés , qu'il ne pren«< droit point leur avis et ne leur distribueroit poigt.
Sur quoi diverses oonfénences ayant été faites, au-* ouns de'ipessiiaurs des eufuétes témoignèrent que ce qui les offense^ avoit 4lé l'arrêté delà grand'chambre, qu'ils estimoient être une espèce d'entreprise d'autorité ; que si cela se pouvoit teriitinér par une merpuriale , ils y acquiesceroient volontiers : d'autres passant plus. avant, qu'il falloit retirer l'arrêté de la grand^chambre des registres ^. et composer ce différ rend dans l'assemblée de toutes les chambres, ou d^jas une mercuriale. Enfin il fut avisé que nous entrerions dans la grand'chambre ^ et demanderions la mercuriale en la manière iacoontumée;;'
Ce qui fut fait, le samedi premier jour, de décembre, auquel jpur.je dis : « Messieurs, l'ordonnance « a désiré que pour l'observation de la discipline les K mercuriales fussent tenuastous les mois ; depub , « ce)a a été^ modéré de trois mois en trois mois; et u enfin la dernière ordonnance, qui est celle de
d'ohek talon. [1646] 39
d Blois, s'est contentée que tous les ans deux fois, « après la lecture des ordonnancés , à ]a Saint^Mara tin et à Pâques , le mercredi ensuivant la mercu- <f riale fu) tenue ; et cette même ordonnance nous en- « joint de -vous en faire Souvenir. »
Ensuite M. le premier président ayant expliqué k messieurs de la grand'chambré le sujet dé cette mer^ coriale , qui'étoit pour aviser à cette contention, niés^ Àeurs des enquêtes ont été' avertis en là ihanière accoutumée -, et de notre {)art au parquet nous dressâmes les article, le premier desquels étoit &it pour terminer cette t^ntention.
Le riiercredi 5 décembre, à deux- heures après midi, la mercuriale a été ténue eli la chambre de la toumelle en la manière accoutumée , énlaqùâlM^ étant edtrés j'ai dit à la compagnie :
« Messieurs, il y a aujourd'hui huit jours que vous' <( entendîtes la lecture de$ ordonnances, qui fut sui- « vie et animée de discours généraux, de semonces' « d'honneur convenables à la bonne intention dé « ceux qui y* parlèrent, et à la dignité de la compa- « gnie : nous voUs en demandons à présent l'exécu- « tion dans lé détail de quelques articles que nous' « avons rédigés par écrit , le3quels nous estimons fté- « cessaires pour conserver Turiion , l'esprit de paix a et de tranquillité, qui seul est capable de màiiite- « nir la discipline et rétablir l'autorité du parlement, « laquelle souffre beaucoup par la mésintelligence « et la division des particuliers-, ce qui nous* fait soutt venir de ce que I^blybé nou^ apprend au second « livre de son Histoire , que les provinces différentes « de la Grèce, qui étoient autant de petites souve-
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a raiuetés, pour conserver leur alliance commune « s'àsseiÀblèrent dans un lieu appelé Atif b^«f/«v««<f «v « îip«v, comme qui diroit le temple de Jupiter, le « patron de Tëgalité , dans lequel ils dëlibëroient par « leurs ^députes de leurs affaires communes, mais ' « dans avantage et sans dessein particulier ; et pour ' « y parvenir ils se résolurent de n'avoir plus qu'une '
(c seule police , et de se conformer tous à l'usage , aux « lois et aux coutumes de la plus ancienne de toutes * (( ces petites républiques, non pas par soumission, <c par subordination ni par devoir, car ils étoient tous a également souverains, mais par une déférence vo- i
« lontaire et raisonnable, avec laquelle s'établit l'or- 1
(( dre public , qui ne peut subsistef que dans les em- (c piois et les stations différentes des particuliers, « lesquels doivent trouver leur avantage quand le tt public est satisfait, méprisant les occasions des <( petites contentions qui ne doivent jamais trouver tt place dans l'esprit des hommes bien sensés , de « crainte de troubler la bonne intelligence de la com- « pagnie.
a Ainsi l'orateur grec, en l'oraison de la Paix, rett proche aux Athéniens que dans les affaires de con- (( séquence ils s'attachoient à des minuties , et voutt loient rompre avec leurs alliés pour une place d'amtt phictyon (m^) rih cv AiX^ôlf oxitiç ^ôXti^noxn) ^ préts de « combattre pour du vent et de la famée, pour une c( chose dont la possession est indifférente à ceux qui « la contestent.
a Quant à nous, messieurs, l'exemple des choses <( passées nous contente, l'observation des anciennes d maximes est le rempart de la discipline publique
D^OMER TALON. [r646] 4'
« ( infirmitatis custos ) , que nous apprenons de vos a registres , et desquels facilement nous ne pouvons a nous départir. »
Nous retirés, raflfaire étant mise en délibération, messieurs les députés de la cinquième chambre s'opposèrent, et soutenoient que cette affaire ne pouvoit être traitée que dans rassemblée de toutes les chambres, et non dans une mercuriale particulière^ qu'il ne s'agissoit point d'un règlement particulier, mais d'un établissement concernant la discipline entière de la compagnie, et vouloient par cette opposition empêcher la délibération. M. le premier président et M. le président de Mesmes leur répondirent qu'ils ne pouvoient ni ne dévoient troubler la compagnie ; que nonobstant leur contradiction l'affaire seroit délibérée. Et de fait, après plusieurs contestations, il fut arrêté d'en user comme l'on avoit fait par le passé \ et d'autant que la troisième et la cinquième avoient député , que pour cette fois pendant cette tournelle leurs députés demeureroient , à la réserve de M. Bizet, conseiller de la troisième, lequel, faisant pro^ fession de la religion prétendue réformée , n'y pou- Toit pas demeurer, à cause que M. Magdelaine , qui étoit de même profession , étoit l'un des députés de la seconde, et qu'il n'eut pas été juste que dans la tournelle il se fût rencontré deux conseillers huguenots, vu qu'il n'y en a qu'un en la chambre de l'édit.
Au mois de juin 1646, M. le duc de Brezé, chef et surintendant de la marine, fut emporté sur son vaisseau d'une volée de canon. G'étoit un jeune seigneur de grande espérance, plein de cœur, libéral , courtois, lequel n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt-cinq ans ,
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avoît acquis quelque expérience sur la mer. La nouvelle de cette mort apportée à Marseille par une chaloupe, M. le comte d'Alais, gouverneur de la province, neveu de M. le prince de <Jondé à éause' de la niaison de Montmorency, lui en donn^ avi^ par un courrier exprès : ce qui donna de Ik peine à là ootit^ parce que M. leciuc de Brezë étant frère d^ madame la duchesse d'Enghien , Ton crut bien que ledit seigneur duc demanderoit'la dépotiille de son beau-frère, décédé dans le service. Et de fait M. le prince de Condé et madame sa femme , en Fabsence de M. le duc d'Enghien leur fils, en firent instance, et di- ^ient qu'outre la justioe de cette prétention, qtri seroit favorable en la personne d'un gentilhomme de réclamer la charge et le gouvernement de son beatt^ frère , décédé dans le service actuel , outre plus que lé refus qui en seroit fait à M. le duc d'Enghien lui seroit injurieux , et lé décréditeroit dedans^ et dehors le royaume, et feroit croire que ses service^ seroient bien peu agréables. Néanmoins la Reine résolut qu'elle nepouvoit, pour le bien de l'Etat, lui accorder sa demande *,. qtie le gouvernement de Brouage et des tles. adjacentes étoit d'une importance extraordinaire , et qu'en bonne politique cela ne dçvoit point être donné à un prince a:uquel il ne pourroit être ôté, et duqueldans une occasion de mécontentement il pourroit s'en prévaloir au préjudice* de là tranquillité de l'Etat; qu'outre plus la charge de chef et surinten- . dant de la marine seroit encore uiie grande pièce dans la n^in'd'un prince du sang, et qoe peut-être M: le duc d'Orléans souffriroitque toutes ces choses fussent acc.ordées à M. le duc d'Enghien, afin d'avoir occa-
D'oHlâR TALON. [l646] "4^
sion de demaiDder à sop tour quelque autre chose par forme d'également et de récompense.
La difficulté fut de savoir à qui cette charge et ce gouvernement pouvoit être baillé^ il fut parlé d'en n^vétir M. le cardinal Maf^arin, premier ministre, lequel n'ayant pas voulu porter l'envie de cette action , fit trouver bon à la Reine de l'accepter en son notil, se faisant joindre au gouvernement de la Br^tUgné celui de Brouage, qui est de proche en proche; et* de recevoir la charge de chef et surintendant du commerce et de la navigation , telle que le duc de Brezé et le cardinal de Richelieu l'avoient eue. A quoi la Reine ayant résisté comme dé chose qui étoît au-des*sous d'elle et sans exemple , enfin elle y consentit à cause de l'importance de l'affaire ^ mais elle difl^ra de s'en expliquer, sïmaginant qu'il le falloit faire trouver bon à M. le duo d'Enghien; Mais dans ce contretemps M. le prince ayant voulu faire du bruit, et s'é-* tant expliqué à M. le marquis de Villeroy, gouverneur du Roi , et ayant rejeté son mécontentement sur mesûeur&d'Emery, contrôleur général des finances^et Senneterre, chevalier de Tordre, qrfil disoit avoir donné ce conseil à la Reine, et M. lô'marquis de Villeroy rayant dit*à M. Le Tellier, secrétaire d'Etat', lequel le fit entendre aussitôt à la Reine et à' M. ]e cardinal Mazàrin -, à l'instant la Reine envoya^ M. le comte de Briéhne ,. secrétaire d'Etat, à M. le prince de Condé , pour lui faire entendre la résolutiot! qu'elle avoit prise (Taccepter le gouvernement et là charge -, et en même temps elle en donna avis à M. le duc d'Orléans et à M* le duc d'Enghien,. lesquels étoient ensemble dans l'armée du Roi , laquelle ils comman-
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doient dans la Flandre : et par rëvénement ce procédé fut fort judicieux, parce que deux jours après arriva le sieur de Tourville , premier gentilhomme de la chambre de M. le duc d'Enghien , et son favori , lequel apporta lettres de son maître par lesquelles il demandoit la charge pour lui, et le gouvernement pour le duc d'Albret son fils, âgé de trois ou quatre ans seulement. J'ai appris de M. Le Teffier, secrétaire d'Etat, que M. le prince de Condé s'étant échappé de se plaindre , et d'avoir dit que quant à lui il ne feroit jamais de guerre civile , mais qu'il ne rép^ndoit pas de son fils , lequel étoit jeune et entreprenant, il eut ordre de la Reine de le voir par forme de visite, et de lui parler sèchement ; ce qu'il fit, et lui témoigna par son discours que la Reine ne pouvoit croire que M. le duc d'Enghien eût aucune pensée qui lui pût faire oublier son devoir ^ mais qu'en casr que cela arrivât, il étoit plus expédient qu'il se déclarât avant que d'être pourvu de ses charges et ses gouvernemens , que non pas quand il en seroit revêtu-, que la Reine seroit responsable au Roi son fils et à tout l'Etat si pendant la minorité elle avoit tellement accru les -états et dignités des princes du sang, qu'elle eût partagé l'Etat avec eux; que M. le^prince devoit considérer que lui et monsieur son fils étoient gouverneurs de Champagne, de Bourgogne et de Berri; qu'ils avoient des places frontières dans leurs gouvernemens, lesquelles la Reine leur avoit volontiers conférées, étant bien satisfaite de leur affection au Roi et au bien de l'Etat-, qu'ils avoient depuis trente ans assemblé des biens immenses qui ne leur étoient enviés de personne -, mais que si après toutes
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ces grâces ils .cherchoient des occasions de mëcoritentement, et qu'ils y ajoutassent des menaces, qoe la Reine seroit obligée d'en user ainsi que le bien et le gouvernement de FEtat le dësiroient-, et que si quelques mauvais esprits avoient débauche le^ affections de M. le duc d'Enghien de son devoir, que la Reine ne le souffriroit pas, lui ni madame la princesse, dans Paris ni à la cour, jouir de tous ces Etats et gouvernemens qu'il possède, pendant que monsieur son fils troubleroît le repos de l'Etat. Après lequel discours M. le prince témoigna plus de douceur dans ses paroles et de modération dans tous ses discours*, et au lieu que pendant quelques jours il avoit par son procédé, par ses gestes et sa contenance témoigné son mécontentement, lors il parut avec un visage content , et cessa de murmurer dans les conseils , et en effet de faire mauvaise mine.
Pour exécuter ce dessein que la Reine avoit pris de retenir cette charge , l'on me demanda quelle voie il falloit tenir, et je répondis que pour faire les choses avec plus d'éclat il faudroit lire et publier les lettres dans l'audience de la grand'chambre ; mais qu'il me sembloit qu'il seroit plus honnête que la Reine n'eût pas le titre ni la qualité de l'office, parce que c'étoit chose nouvelle et sans exemple qu'une reine étant régente, et partant ayant le gouvernement de l'Etat, pût posséder un titre d'un office ^ que l'on avoit trouvé à redire que la défunte Reine mère du roi Louis xiii eût accepté le gouvernement de Bretagne , et qu'il suffiroit de lui en donner l'administration. Mais M. le cardinal Mazarin me répliqua que si la Reine n'avoit le titre de l'office , que ceux qui y avoient prétention
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n'en penseroient pas âbre exclus, et qu'ils fondement leurs espérances et trayaiUeroient toujours à leurs fins , comme la charge n'étant pas remplie , et à laquelle ils auroienl: toujours des prétentions; de sorte qu'il étoit nécessaire que la Reine fût pourvue en ti^e. Ce qui fut exécuté, les lettres envoyées au parlement le 9 juillet , portant dispense de faire le s^tment^a personne^ pour le registrement et la pu«blication desquelles lettres M. Le Gharon , intendant des finances, et procureur général de la Reine, bailla vequéte à la cour, sur laquelle, après conclusions prises au parquet, intervint arrêt le i3 juillet, les trois chambres assemblées, portant que les lettres seroient lues et publiées, avec quelques modifications conformes aux ordcmnances : ce qui fut exécuté ]e lundi [6 juillet 1646, où étoient M. le duc de Guise, messieurs d'Uzès, de Montbazon, de Schoraberg , de La RY>€hefoucauld et de La Force , ducs et pairs ; et après que lecture eut été faite des lettres, Daudinier, avocat, et qui est avocat général de Isf, Reine, demanda Penregistrement au nom du procureur général de la Reine , avec quelque petite préface en rhonneur de la Reine ', puis je dis :
a Messieurs , la lecture des lettres patentes que vous « avez entendue, et les diverses réflexions qui s'y peua yent faire, marquent , à notre sens , la différence qui u se rencontre entre le gouvernement des Etats popuc( laires et monarchiques : les premiers , dit le grand « maître de l'école, considèrent priAci paiement la ^ force et le cburage comme la meilleure de toutes les « qualités, et qui leur est la plus avantageuse ; le titre (( de citô]|^n , de noble ou de sénateur, rend égales les
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(( conditions et le» personnes de ceux qui ont auto-' a rite dans les rëpubUcllLes •, la vertu qui les distingue « et leur concilie le ebininaudement des armes, on K la créance dans T^sprii des hommes, s'acqâiert ft par la réputation de générosité , et se perd par opi- « nion contraire-, le» peuples se laisseitt flatter et « surprendre, l'inégalité de leurs mouyemens pro- K cède de Tadresse de ceux qm les conduisent , des « affiections ou de la jalousie qu'ils conçoivent, et « qui leur est inspirée par divers itaoyens. Les soute verains sont exempts de ces défauts qui se ren* (( Aontreat dans les 4ines basses*, les rois agissent « dans là .conduite de leun» Etats avec plénitude de « puissance-.et de himières ^ leur science est un rayon « de la sagesse divine, dont les ressorts nous sont « inconnus! Les anges élevés sur le - tabernacle ca- « choient leurs faces par respect , et les intelligences « qqi contribuent au mouvemefit des cieux avouent « leiir ignorance et leur confusion : ainsi les grands « 4^ la terre doivent admirer la conduite de leur K prince, $ans s'enquérir de ses conseils-, de sorte « que si nous voyons dans le gouvernement de t l'E^t quelque ordre qui nous semble nouveau, « quelque établissement sans exemple, honorons « néanmoins les pensers et les desseins de notre K souverain-, et si les voies de son jugement sont « cachées, ne nous imaginons pas qu'elles soient « injustes. La charge d'amiral ou de surintendant « 4es mers, aussi ancienne et nécessaire que le « commerce et la navigation , fut jadis dans les mai- M sons souveraines le partage des cadets de ces « graniis conquérans, de ces hommes demi-dieux
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« qui osèrent tout entreprendre, de laquelle une (( portion s^ été exercée par des princes qui portoient a le 'titre de souverain 5 car vos registres nous ensei- « gnent qu'Antoine , roi de Navarre , fut pourvu en (ç Tannée i5a8 de Famirauté particulière de Guienne , « laquelle , après son décès arrivé en Tannée 1 56^ , « fut conservée au roi Henri-le-Grand , lors aussi roi <( de Navarre , et laquelle il posséda à Tâge de neuf « ans, avec dispense qui fut vérifiée en cette cour. « Cette charge tout entière est aujourd'hui sous la « protection particulière , sous la conduite et le pa- (( villon de la Reine : la générosité de ces vieux offi- (( ciers qui commandent il y a si long-temps à la Ci mer, qui méprisent leurs ennemis, et n'en con- <( noissent point d'autres que les écueils et les tem- (( pêtes, reçoit aujourd'hui de nouvelles forces^ ils (( s'assurent que l'influence d'une grande princesse , <( le bonheur de son gouvernement, et le soin qu'elle « prendra de leur subsistance , leur sera plus avantau geux que ne fut giutrefois à Athènes la divinité qui (c étoit adorée sous le titre du bon vent , qu'Hésychius (( appelle %vi»nfAùu
<( Que si la mer , qui est une partie du monde toute « libre , sert plutôt de borne aux empires que d'hé- <( ritage aux victorieux, inutile est, ce semble, la ft prétention de ceux qui croient en être les maîtres, « qui divisent les élémens, et, voulant imiter la puis- <( sance du Ciel, pensent y pouvoir mettre des bar- <( rières , y attacher des portes et des gonds, comme K p^rle l'Ecriture, lui donner des chaînes et im* tt poser des peines, voire même avec un fer chaud a lui imprimer les marques de la servitude , comme