BUREAU
Du 6 mars 1793.
Dépouillement fait du scrutin, sur 76 votants, les suffrages
ont été répartis ainsi : M. Panisset, 38; Montfalcon, 12; Elie,
7; Ducret, professeur, 6; voix^ dispersées, 9; voix perdues, 4.
Signé : Crescend, Léger, Buchard; Guicher ,
secrétaire.
5e bureau.
Du 6 mars 1793.
Vérification faite, il résulte que sur 109 votants 90 seulement se sont présentés pour voter; les voix ont été réparties ainsi ; Le citoyen Panisset, 47; Elie, de Grenoble, 8; Paget, 5; Montfalcon, 5; Michel Conseil , 2; Ducret, professeur, 3; voix dispersées, 13; voix perdues, 7.
Signé : Gorin, président; Domenget, Humbert; Désarnod , secrétaire.
6e BUREAU.
Du 6 mars 1793.
Votants, 73. — Les suffrages ont été répartis ainsi : Pie VI, I ; le citoyen Panisset, 42 ; Montfalcon, 4; Ducret, professeur, ! ; Paget , 5 ; Elie, 3 ; l'évèque de Chambéry, 2 ; il y a eu des voix dispersées et onze voix perdues.
Signé : Louis Domenget, Chaffarod l'aîné ; Brun, secrétaire.
l'rocès-verbal de rassemblée électorale pour l'élection de l'évèque du Mont-Blanc.
Du 6 mars 1793, l'an n de la République, l'assemblée
électorale ayant assisté à la messe qui a été célébrée ce matin,
à sept heures , le président a ouvert la séance ; il a invité l'assemblée à se répartir dans ses bureaux pour procéder à la nomination de l'évoque de ce département, ce qui a été exécuté. Le recensement fait des scrutins des six bureaux , il a été reconnu que le nombre des électeurs inscrits était de 490 ; qu'il y a eu 56 billets nuls, ce qui en réduit le nombre à 434 ; que la pluralité absolue des suffrages est de 218; que le citoyen Panissct, curé de Saint-Pierre d'Albigny, a obtenu cette majorité et au delà , puisqu'il a recueilli dans les six bureaux 241 suffrages.
Ensuite le président a proclamé le citoyen Panisset évèque du département du Mont-Blanc , en conformité du § 1 1 de la proclamation des commissaires pour l'organisation de ce département, en date du 8 février dernier.
Signé : Mansord, président; Duperrier , scrutateur; Chamousset, secrétaire.
(Page 63.)
Procès-verbal de l'institution du citoyen Panisset , du 6 avril 1793.
Vu l'extrait des procès- verbaux de l'élection et de la proclamation de François-Thérèse Panisset à l'évèché du département du Mont-Blanc, après nous être assuré de sa capacité et mœurs et avoir reçu son serment de catholicité , de l'avis de notre conseil métropolitain , lui avons accordé la confirmation et l'institution canonique.
Fait à Lyon, le 6 avril 1 793.
Signé : Lamourette , évoque métropolitain de Rhône-et-Loire ; Servier, Guy, Clerc et M.ORIN, vicaires métropolitains.
(Page 63.)
Procès-verbal de la consécration de M. Panisset.
Nous soussignés, évèque métropolitain de Rhône-et-Loire, et nous ancien évoque du département de la Seine-Inférieure, et l'évoque du département de l'Isère, vu l'extrait des procèsverbaux de l'élection et de la proclamation du citoyen François-Thérèse Panisset, ci-devant curé de St-Pierre d'Albigny, à l'évêché du département du Mont-Blanc , dont le siège est établi à Annecy, en date du 4 avril 1793, signés Villat, président, et Yelat, secrétaire adjoint, ensemble notre confirmation et institution canonique signées de nous et des membres de notre conseil ;
Nous soussignés Adrien Lamourette, évèque métropolitain du département de Rhône-et-Loire, Louis Charrier, ancien évèque de la Seine-Inférieure, et Henri Reymond , évèque de l'Isère, nous sommes transportés processionnellement dans l'église métropolitaine, précédés du clergé, et après avoir reçu le serment de l'élu, requis par la loi, avec promesse de le renouveler dans son église épiscopale , en présence de sa municipalité, du peuple et du clergé, avons entonné le Vent creator et la messe paroissiale, pendant laquelle nous avons fait solennellement la consécration du citoyen François-Thérèse Panisset, conformément à l'art. 20 du titre II de la constitution civile du clergé, dont nous lui avons donné acte le 7 avril 1793, l'an n de la République française, et avons signé :
Adrien Lamourette, évèque métropolitain de Rhône-et-Loire; Louis, ancien évèque de Rouen; Reymond, évèque de l'Isère; scellé du sceau métropolitain.
(Page 64.)
Procès-verbal de la prise de possession de M. Panisset.
Du 14 avril 1793, l'an n de la République française; les officiers municipaux de la commune d'Annecy , dûment convoqués et assemblés dans l'église de la ci-devant cathédrale de l'évèché de Genève, le citoyen François-Thérèse Panisset , évèque du département du Mont-Blanc , s'est présenté à l'église , accompagné du clergé, et a déclaré prendre possession de son diocèse, et a requis la municipalité de recevoir son serment, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 20 du titre II de la constitution civile du clergé, ayant justifié de sa qualité par l'exhibition des procès-verbaux de son élection et proclamation du 6 mars dernier, par l'assemblée électorale du département, par son examen, serment de catholicité, confirmation et institution canonique par l'évèque métropolitain de Lyon, du 6 du courant, de son sacre par ledit évèque, celui du département de l'Isère et l'ancien évèque de la Seine-Inférieure, de son serment avec promesse de le renouveler en l'assistance de cette municipalité, du 7 avril , de l'enregistrement du tout au directoire du département, du 1 1 , au directoire du district d'Annecy et au bureau de cette municipalité le 1 2, lecture faite du tout par le secrétaire, ledit citoyen évèque est monté en chaire et a renouvelé le serment de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié et de maintenir la liberté et l'égalité , ou de mourir en les défendant. Il a ensuite élu pour ses vicaires Jacques Ducret , Louis-François Gallay et Jean-Claude Songeon, lesquels ont successivement prêté le serment prescrit par la loi. De tout quoi a été accordé acte.
Signé : F.vyre, maire; Tessier, secrétaire.
(Page 74.)
Réponses du pape Pie VI aux questions] qui lui onPJté proposées par M. de La Palme et par les chanoines du diocèse de Chambénj.
1° A quelles peines un évêque doit-il soumettre les prêtres séculiers ou réguliers qui, avant la proclamation du 8 février,, ont prêté le serment civique : Je jure d'être fidèle à la nation, de maintenir la liberté et F égalité ou de mourir en les défendant ?
Rép. — Il n'y avait pas alors de peines canoniques encourues, parce que rien n'avait encore été prononcé sur la formule du serment prescrit par la Convention nationale. Cependant ceux qui l'ont prêté n'étaient pas excusables , parce qu'on ne doit pas prêter un serment douteux.
2° Ceux qui, après la proclamation du 8 février, ont prêté le serment suivant : Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui ni est confiée, de maintenir la liberté et V égalité ou de mourir en les défendant, ont-ils encouru des censures?
Rép. — La proclamation du 8 février exigeait expressément la soumission aux décrets de la Convention nationale , qui ont été déclarés hérétiques et schismatiques par un bref du 13 avril 1791 . Ceux qui ont prêté ce serment ont encouru les peines portées contre les fauteurs du schisme et de l'hérésie. Pour en être absous, ils doivent remplir les conditions énoncées dans le bref du 19 mars 1792. Par une lettre du cardinal Zelada, le Pape a accordé aux évoques de Savoie , pour les absoudre; les mêmes pouvoirs qu'il avait déjà accordés antérieurement aux évêques de France.
3° Quelles peines ont encouru ceux qui, après avoir prêté ledit serment, ont communiqué in divinis avec l'évèque schismatique ou avec des'prètres intrus ?
Rép. — Ils ont encouru les peines portées par les canons et par les constitutions apostoliques, et, pour en être absous, ils doivent remplir les conditions énoncées dans le bref du 19 mars 1792.
4° Comment faut-il traiter ceux qui ont reçu de l'évèque intrus la tonsure, les ordres mineurs ou les ordres sacrés ?
Rép. — Il faut suivre envers eux les règles établies par le bref du 13 juin 1792 contre les intrus. On ajoute que tous doivent être regardés comme suspens et irréguliers.
5° Comment faut-il traiter ceux qui, après avoir prêté le serment, ont accepté des fonctions de l'évèque intrus ou de l'administration civile ?
Rép. — D'après Le bref du 13 avril 1791 , ils doivent être regardés comme intrus et comme adhérents au schisme; on ne peut les absoudre qu'en suivant les conditions du bref du 13 juin 1792.
6° Comment faut-il traiter ceux qui ont renoncé à leur titre devant la municipalité et qui ont ensuite accepté une mission de l'évèque intrus ?
Rép. — Ils doivent renoncer au titre de l'évèque intrus ; il ne faut les absoudre qu'aux conditions énoncées dans la réponse précédente.
7" Comment faut-il traiter ceux qui renoncent volontairement à la vie religieuse et prennent un habit laïque sans y être forcés ?
Rép. — Ils ont encouru les peines portées contre les apostats. (Tit. de Âpostatis, 9; cône, de Trente, sess. 25, de Regul., eh. xix; voy. Benoit XIV, deSyn. diœc, 13, 11, 10.)
8° Comment faut-il se conduire envers ceux qui ont contracté mariage au mépris des lois de l'Eglise ou de la profession religieuse ?
Rép. — Les mariages contractés dans ces deux cas sont nuls. Ceux qui les ont contractés ont encouru l'excommunication portée par le droit. (Clément, cap. unira, de Consanguin, et <//'"•; De plus, ils sont irréguliers; avant de les
absoudre, il faut exiger le r$ivoi des femmes avec lesquelles ils vivent.
9° Comment faut-il traiter ceux qui ont attaqué la doctrine de l'Eglise par des discours ou par des écrits, et qui ont travaillé à propager le schisme et l'erreur ?
Rep. — Il faut les traiter comme schismatiques et fauteurs de l'hérésie, et exiger qu'ils réparent les scandales qu'ils ont donnés.
10° Comment faut-il traiter ceux qui ont pris part au pillage des églises , des ornements et des vases sacrés , ou qui ont acquis de ces objets et qui les possèdent ?
Rep. — Il ne faut pas les absoudre des censures qu'ils n'aient restitué tous les objets volés qu'ils possèdent, et s'ils n'en possèdent plus , ils doivent s'engager à restituer la v.aleur de ces objets, si les possesseurs ne les restituent pas.
Il0 Comment faut-il traiter ceux qui ont obtenu du juge civil une sentence de divorce et qui ont ensuite contracté un autre mariage ?
Rep. — Ils sont en opposition avec les lois de l'Eglise sur l'indissolubilité du mariage; le second mariage est nul, et leur cohabitation criminelle. On ne doit pas les admettre auv sacrements, ni leur donner-la sépulture ecclésiastique en cas de mort, qu'il n'y ait eu séparation et réparation du scandale.
1 2° Comment faut-il se conduire envers ceux qui, disposés à se marier, ne peuvent pas ou ne peuvent que très difficilement se présenter devant un prêtre muni des pouvoirs requis, ou bien qui , dans ce môme cas, se sont présentés devant un prêtre intrus ou devant le magistrat civil ?
Rep. — Les mariages contractés devant le magistrat civil , ou devant un prêtre sans pouvoirs, sont valides lorsque les contractants ne peuvent point ou ne peuvent que très difficilement et non sans danger se présenter devant un pasteur légitime , pourvu que ces mariages aient été faits au moins devant deux témoins. (D'après les Réponses de la Sacrée Congrégation du Conc. du 26 septembre I602 et du
27 mars 1632.) Mais il faut, dans ce cas, exhorter les contractants à recevoir la bénédiction nuptiale de qui de droit, quand ils le pourront sans danger.
Donné à Rome, le 5 octobre 1793.
Condamnation du serment civique prescrit par la Convention nationale .
Utigitur gliscenti schismati obicem apponamus, apostolicâ quâ utimur potestate, tenorc praesentium edicimus, ut quotquotsuntS. R. E. cardinales, archiepiscopi , episcopi, abbates , vicarii , canonici , parochi , praesbyteri , cunctique ecclesiae militise adscripti , sive seecularcs , sive regulares , qui civicumjuramentum pure et simpliciter, prout à con- •ventu nationali prœscriptum fuit , emiserunt , errorum omnium venenatum fontem, et origincm, catholieseque gallicana? ecclesiae maeroris prœcipuam causam, nisi intra quadraginta dics ab hac die numerandos, hujusmodi juramentum retractaverint, à cujuscumque ordinis exercitio sint suspend , et irregularitati obnoxii, si ordines exercucrint.
(Pie V, Bref du 13 avril mi.)
Dans un bref du 19 mars 1792, sans révoquer les peines portées par le bref du 13 avril 1791 , le Pape adresse une deuxième et une troisième monitions :
1 ° Aux sacrilèges consécrateurs et aux assistants des évoques intrus ;
2° Aux évoques intrus eux-mêmes ;
3° Aux curés et à tous ceux: qui ont prêté le serment civique et accepté des fonctions des évêques intrus ;
4° Aux vicaires et en général à tous les piètres qui ont accepté une mission des évêques schismatiques , et leur
annonce que si, dans l'espace de deux fois soixante jours, ils ne font pas à l'église une satisfaction convenable et proportionnée à leur crime, une sentence d'excommunication
sera portée contre eux.
(Pie VI, Bref du 10 mars 1792.)
Dans un bref du 13 juin 1792, le Pape accorde aux archevêques et évèques et aux légitimes administrateurs des diocèses de France les pouvoirs nécessaires pour absoudre les prêtres qui ont adhéré au scbismc , mais il exige qu'au préalable chacun d'eux fasse une rétractation par écrit et énonce ce qu'elle doit renfermer. Il se réserve à lui-même l'absolution des archevêques et évêques schismatiques :
Ad presbyteros aliosque ecclesiasticos viros quod spcctat , concedimus ad annum unicuique vestrorum facultatem absolvendi, per vos ipsos aut per presbyteros delegandos a vobis cos omnes qui sive illégitime, sive légitime ordinati , aut intégras parœcias , aut earum partem invaserint et actus. exercuerint sibi ab episcopis intrusis delegatos.
Et ne absolutiones hujusmodi inconsulte concedantur, jubemus intrusorum absolvi ncminem , nisi prius scripto ejuraverit civicum sacramentum, illosque errores qui civili constitutione cleri gallicani continentur, et nisi declaraverit speeiatim sacrilegas esse ordinationes ah intrusis receptas , irritam esse collatam ab eis auctoritatem , injustamque et nullam esse intrusionem unà cum actibus inde consccutis, et nisi jurejurando promiserit se apostolicae huic scdi legitimisque episcopis obtemperaturum , et nisi denique parochiam reapse abdicaverit, eorumque ejuratio atque abdicatio publica fuerit, perinde ac crimcn publicum fuit.
Ad archiepiscopos verù et cpiscopos quod attinet , opportunum existimamus unicc nobis nostrisque successoribus reservare illorum absolvendorum facultatem.
DatumRoma?, die 13 junii !7')2.
(Page 75.)
Arrêté du conseil général du département du Mont-Blanr , du 28 mars 4793.
Sur la demande du président : Quel est l'ordre du jour? le procureur général syndic répond que la matière sans cesse à l'ordre du jour est le salut de la patrie, et il dit : Nous savons que la loi sur le serment des prêtres employés au service du culte n'a pas été observée; que plusieurs ont refusé de prêter serment et ont évacué le territoire de la République; que d'autres ont été assez audacieux pour ne point obéir à la loi et sont restés dans leurs communes ; que, par le secours des cultivateurs abusés et d'un grand nombre de municipalités qui se sont prêtées à leurs vues , ils n'ont point été dénoncés et ont réussi à se soustraire jusqu'ici à l'exécution de la loi ; malgré qu'il soit notoire que nous manquons "de prêtres pour le service du culte, et malgré l'invitation faite par l'administration le 28 février dernier, aucun de ces prêtres n'a répondu à cet appel. Nous savons que ces prêtres entretiennent une correspondance criminelle avec les prêtres réfractaircs retirés à Genève, en Suisse ou en Valais; sur quoi le conseil général arrête ce qui suit :
Art. 16. — Tous ecclésiastiques qui auraient prêté serment en conformité de la loi et qui, sans empêchements' légitimes, refuseraient, sur l'invitation des municipalités, ou directoires de district, ou sur leur nomination de la part des assemblées électorales , de remplir les fonctions du culte , seront réputés suspects et soumis à la disposition de l'art. 1.
Art. 17. — Il est défendu à tous prêtres qui n'auront pas prêté le serment prescrit de remplir des fonctions publiques ou privées, nulle exceptée; les municipalités feront fermer
toutes les églises des hôpitaux et des couvents de femmes dans le délai de trois jours.
Art. 18. — Les directoires des districts sont tenus de prendre les plus exactes informations à l'égard des prêtres non sermentés qui sont restés dans leur ressort, et à les faire de suite déporter ; toutes les municipalités sont invitées à les dénoncer, sous peine d'être poursuivies comme complices.
Art. 19. — Tous les ecclésiastiques seront tenus de prêter serment, dans le terme de trois jours , devant les municipalités de leur domicile, d' être fidèles à la nation, à la République française , de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les défendant; en cas de refus, tous ceux audessous de soixante ans seront déportés, et les sexagénaires seront renfermés dans la maison commune.
Art. 20. — Huit jours après la publication de cet arrêté , nul ecclésiastique, séculier ni régulier, ne pourra porter aucun costume, sans préjudice des fonctions du culte.
Signé : Villat, président; Favre- Buisson, procureur général syndic; Degenève, Yer-