‹ Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique du diocèse de ChambéryChapitre 37 sur 61 · NEY, LACOMBE, SOMELIER, BERTRAND, DUMAS · texte numérisé non relu

NEY, LACOMBE, SOMELIER, BERTRAND, DUMAS

Sanche, Chamoux, membres du directoire ; Mermoz, secrétaire général.

(Page 83.)

Arrêt du conseil général du département du Mont-Blanc contre les religieuses , du 27 août 1793.

Le conseil général , considérant que le fanatisme est une des principales causes des malheurs qui affligent ce département ; considérant que des- plaintes et des réclamations multipliées prouvent que les ci-devant religieuses , quoique rendues aux droits de la nature et de la liberté, n'ont pas abjuré les erreurs funestes de la superstition , qu'elles seeo uent en divers lieux et surtout dans les campagnes les

torches du fanatisme, qu'elles séduisent et abusent les esprits simples et crédules , et qu'elles sont devenues les agents perfides de l'aristocratie et de la contre-révolution, arrête ce qui suit :

Art. I. — Los ci-devant religieuses qui , en exécution des lois et des arrêtés du département , sont sorties de leur monastère, celles qui, au mépris des mêmes lois et arrêtés, y sont encore , se consigneront clans trois jours au directoire de leur district respectif, sous peine d'être déportées hors du territoire de la République.

Art. 2. — Chaque directoire de district renfermera de suite dans une maison commune, qu'il fera préparer à cet effet , les ci-devant religieuses qui se seront consignées; elles ne pourront y reprendre l'habit de leur ci-devant ordre , ni suivre les règles des maisons religieuses d'où elles sont sorties; elles se conformeront au règlement de la maison de réclusion des prêtres et des personnes suspectes.

Art. 3. — Les directoires de Cluses et de Saint-Jean transmettront les ci-devant religieuses , domiciliées dans leur ressort, le premier à Annecy et le seconda Chambéry, pour \ être renfermées dans les maisons préparées à cet effet.

Ait. 4. — Aussitôt que le terme fixé par l'art. 1 sera écoulé, les directoires de district feront exécuter la peine de déportation portée par le même article.

Fait en séance, le 27 août 1793.

Signé : Janin , vice-président ; Gabet , secrétaire.

(Page 88.)

Proclamation des représentants <lu [toupie près l'armée drs Alpes.

Vu l'invasion du territoire français par les plus lâches de ses ennemis, appelés par les traîtres de l'intérieur et les

fanatiques abusés, qui ont provoqué leur audace en promettant de les favoriser et aider de tous leurs moyens, etc. , arrêtons ce qui suit :

Art. 1. — Toute commune dans laquelle il se fera des attroupements avec ou sans armes, sera responsable des dégâts qui pourraient s'ensuivre; la municipalité du lieu sera tenue d'envoyer aux autorités supérieures les noms des auteurs ou fauteurs d'émeute, sous peine d'être poursuivie comme complice de rébellion.

Art. 2. — Quiconque sera convaincu d'avoir porté les armes dans un attroupement , sans réquisition , sera puni de mort, ses biens confisqués et son habitation rasée.

Art. 3. — Tout citoyen fonctionnaire public, chargé d'une mission quelconque , qui aurait donné une réquisition contraire à l'utilité publique, tendant à favoriser l'entrée des ennemis, à leur fournir des secours, sera puni de mort et ses biens confisqués.

Art. 4. — Quiconque sera surpris prêchant l'incivisme , la cause des rois ou l'abandon prochain du département par les troupes de la République , sera traduit au tribunal révolutionnaire pour être jugé comme traître.

Art. 5. — Quiconque sera convaincu d'avoir une correspondance avec nos ennemis pour favoriser leurs projets , sera puni de mort et ses biens confisqués.

Art. 7. — Les fonctionnaires publics , qui fuiront dans les moments d'émeute ou qui refuseront de paraître revêtus de leurs insignes pour rétablir l'ordre, seront traduits au tribunal révolutionnaire et jugés comme traîtres à la République.

Art. 8. — Celui qui frapperait un fonctionnaire public ou provoquerait dans une émeute la révolte ou le mépris contre , ses ordres , sera puni de mort , ses biens confisqués et sa maison rasée.

Art. 9. — Seront punis de la même peine ces hommes

perfides, mais plus adroits , qui , sans avoir paru nulle paît , seraient convaincus d'avoir chauffé ou préparé ces excès...

Art. 11. — Tout individu sorti du département avec passeport, ou antérieurement à l'obligation d'en prendre, qui sera convaincu d'être rentré à la suite des Piémontais, avec ou sans armes, sera puni de mort et ses biens confisqués.

2o août 179:}.

Signé : Ph. Simond et Dumas.

Page 89.)

Au quartier général de la Pape , le 25 aoùl 1793.

Les représentants du peuple près l'année des Alpes aux administrateurs du département du Mont-Blanc ,

Considérant que la première mesure à prendre pour assurer la tranquillité publique dans un moment où les Piémontais menacent le département du Mont-Blanc d'une invasion, est de s'assurer des personnes suspectes et de les transférer dans un endroit sûr, pour servir d'otages contre la malveillance et les vexations qui pourront se commettre envers les citoyens ;

Arrêtent que toute personne domiciliée dans le département du Mont-Blanc, qui serait reconnue comme suspecte , sera à l'instant transférée sous bonne et sûre garde à Grenoble, pour y être détenue pendant le temps du danger de la

chose publique.

Signé : Dubois-Crancé, Gauthier.

Le conseil général du département a fait publier ce décret

à Chambéry le 29 août; le citoyen Favre-Buisson, procureur

s\ ndic, a été chargé de l'exécution.

(Page 90.

Arrêté du conseil général du département du Mont-Blanc, du 19 septembre 1798.

Considérant qu'au moment où les satellites du despote de Turin occupent et ravagent une partie du territoire du département , la portion de ses habitants qui jouissent encore du bienfait inestimable de la liberté ne peuvent, sans lâcheté, rester indifférents au malheur de leurs frères , courbés de nouveau sous le joug du plus honteux esclavage; considérant que si les vigoureuses dispositions des représentants du peuple et du général suffisent pour rassurer les citoyens contre les dangers d'une invasion totale, il n'est pas moins de leur devoir et de leur intérêt de concourir par un effort terrible à l'expulsion entière de nos anciens tyrans , arrête ce qui suit :

Art. 1. — Aussitôt que le général Kellerman en aura prévenu l'administration du département, le tocsin sonnera à Chambéry ; il se répétera de proche en proche dans toutes les communes du département et il ne cessera de sonner qu'après le départ de tous les citoyens de chaque commune appelés à la défense de la patrie.

Art. 2. — Le tocsin sonné, la générale sera battue dans tout- le département; tous les citoyens en état de porter les armes se rassembleront à l'instant par compagnies au cheflieu de leur canton ; chaque citoyen sera armé d'un fusil ou d'une pique, fourche, trident, faulx emmanchée à rebours ou bâton...

Art. 4. — Les commissaires nommés par le département se rendront dans les lieux de rassemblement d'après le

tableau ci-après; ils dirigeront la masse des citoyens réunis partout où besoin sera, d'après les ordres du général, tenant toujours les hauteurs, gardant les défilés, suivant et soutenant l'armée et faisant prisonniers tous les fuyards de l'armée ennemie.

Art. 5. — Chaque citoyen portera des subsistances pour six jours; chaque municipalité en fournira à ceux qui n'auront pas le moyen de s'en procurer. Après les six jours, si un plus long service est nécessaire , les subsistances militaires leur seront fournies...

Art. 9. — Seront dispensés de marcher les infirmes, les vieillards sexagénaires, les jeunes gens au-dessous de dixhuit ans et les fonctionnaires publics.

Signé : Chamoux, président; Favre- Buisson, procureur syndic; Mermoz,

secrétaire.

(Page 92.)

Etablissement d'un tribunal révolutionnaire dans le département du Mont-Blanc , du 28 septembre il 93.

Les représentants du peuple français ,

Considérant que les mouvements contre-révolutionnaires , arrivés et provoqués dans le département du Mont-Blanc , exigent les mesures les plus sévères contre les auteurs, fauteurs et instigateurs qui ont mis la liberté publique, les propriétés et les personnes des patriotes en danger ;

Considérant que les succès momentanés des ennemis extérieurs proviennent en grande partie des intelligences criminelles qu'ils avaient avec nos ennemis de l'intérieur;

Considérant qu'il importe de convaincre les méchants que

dans un Etat libre aucun individu ne se place impunément au-dessus des lois, et que la rébellion contre les droits de l'homme et la souveraineté des peuples est le plus grand des forfaits ;

Considérant que la chaîne des crimes se prolonge surtout par l'impunité des coupables, qui réfléchissent le crime, en calculent à l'avance le développement, tuent l'opinion publique pour désunir les citoyens et les égarer, et souvent faute de surveillance échappent à la loi après avoir souillé leur patrie de tout ce qu'inventent le fanatisme et l'aristocratie coalisés pour soulever des citoyens contre un régime et des lois établis pour le bonheur de tous, et faire entr' égorger, au nom du Dieu de la paix et de l'humanité et pour un roi ruiné et méprisé, des hommes que la Constitution française rend à la plénitude de leurs droits, arrêtent ce qui suit :

Art. \ . — Il sera établi à Chambéry , pour le département du Mont-Blanc, un tribunal criminel révolutionnaire.

Art. 2. — Ce tribunal sera composé de trois juges, y compris le président, d'un accusateur public, de huit jurés qui seront renouvelés tous les mois par le procureur général syndic, sous l'approbation de l'administration du département, d'un greffier, d'un commis greffier, d'un commis expéditionnaire et de deux huissiers.

Art. 3. — Le traitement du président sera de 350 livres ; celui des deux autres juges et jurés et accusateur public, de 300 livres ; du greffier , 250 livres; celui du commis greffier et expéditionnaire, 150 livres , et des huissiers , 80 livres , pour chaque mois.

Art. 4. — Les traitements et les frais de bureau , d'emplacement, de correspondance pour le tribunal, seront payés sur le visa de son président par l'administration du département , ainsi que les frais de voyage et transports , s'il y a lieu.

Art. 5. — Les membres de ce tribunal sont : François-

ioz

Joseph Curial , président; Laurent Prallet, Joseph-François

Décret, juges; François Plagnat, accusateur public. Les jurés sont, pour le premier mois : Joseph Boccon, de Gruffy, procureur de la commune; Charles Conte neveu, dcFaverges; Jean Bouche , 'de Rumilly ; Lombard , vitrier à Annecy ; Jacques Gentil , maire de Bons; François-Marie Dumas, du Noyer; Gay, négociant à Aix; Pierre-Marc Antonioz, de Rumilly; pour le second mois : Garbillon l'aîné, d'Annecy; Montfalcon, administrateur du district de Carouge ; Guyot , de Douvainc, maire; Doppet, homme de loi, de Chambéry : Roulet, administrateur du département; Sancet, municipal de Chambéry; Vcrdet fils, négociant à Chambéry; Pierre Bertrand, ci-devant commissaire. Les suppléants sont : Alphonse Dufour, de Rumilly ; Décret l'aîné , commandant de la garde nationale de Bonneville ; Exertier, de Favcrgcs. Les nominations pour les mois suivants se feront comme il est dit à l'art. 2.

Art. 6. — Le tribunal révolutionnaire connaîtra de tous ceux pris en rébellion les armes à la main et des émigrés surpris dans le département.

Art. 7. — tl connaîtra des prêtres, ci-devant nobles, des étrangers et autres spécifiés dans la loi du 5 juillet dernier, qui seront convaincus d'avoir pris part à des émeutes contre-révolutionnaires.

Art. 8. — Il connaîtra des administrations , comités , membres d'iccux, pour la direction, entretien ou subsistance des révoltés.

Art. 9. — Il connaîtra de ceux qui auraient signé des passeports ou des pouvoirs tendant à soutenir la révolte, ou qui auraient enrôlé pour nos ennemis.

Art. 10. — Il connaîtra des administrateurs, officiers municipaux, juges, hommes de loi, qui auront pris part dans des émeutes contre-révolutionnaires ou révoltés, ainsi que de tous les chefs, fauteurs, instigateurs (Ficelles.

Art. II. — Il connaîtra de tous les complots, correspondances et intelligences contre la liberté publique entre des citoyens français ou avec l'ennemi de l'intérieur.

Art. 12. — Il connaîtra de tous ceux qui recèleraient chez eux des émigrés, des prêtres réfractaires, des gens décrétés, ou qui favoriseraient leur fuite ou retraite.

Art. 13. — Il connaîtra de tous ceux qui recevraient ou recèleraient ou porteraient des correspondances suspectes, ou qui favoriseraient les agents d'icelles.

Art. 14. — Il connaîtra de tous ceux qui auraient acheté quelques effets militaires ou autres des soldats de la République en garnison, marche, campagne ou cantonnement et pendant toute la durée de leur service.

Ait. 15. — 11 connaîtra de tous ceux qui auraient des effets consignés, déposés ou remis, sous prétexte de vente frauduleuse ou conditionnelle, ou à titre de dépôt de confiance ou autrement, par des émigrés, déportés, gens suspects, absents ou décrétés, ou par les agents d'iceux.

Ail. 16. — Il connaîtra de tous ceux qui, étant débiteurs sous quel rapport que ce puisse être, ou dépositaires d'actes d'émigrés, déportés, gens suspects, absents ou décrétés, ou agents d'iceux , n'en déclareraient ou n'en produiraient pas les titres, billets, actes, conventions verbales ou par écrit, de quelle nature qu'ils soient.

Art. 17. — Il connaîtra de tous les hommes publics et autres, qui, ayant reçu ou connu des dépôts, consignations, actes, titres, reconnaissances, a ente en fraude ou conditionnelle, ou étant instruits de toute autre manière de soustraire à la loi les propriétés des émigrés, gens suspects, absents ou décrétés, ou agents d'iceux, ne l'auraient pas déclaré.

Art. 18. — Il connaîtra de tous ceux qui refuseraient de consigner les armes dont ils sont nantis, sur la réquisition des autorités constituées.

Art. 19. — Seront punis de mort tous ceux qui seront convaincus d'avoir prévariqué aux termes des art. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. (Voy. les décrets des 19 mars, 10 mai et 5 juillet

Art. 20. — Seront déportés hors du territoire de la République tous ceux qui seront convaincus d'avoir prévariqué . aux termes des art. 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.

Art. 21 . — Tous les biens de ceux qui seraient condamnés à mort ou à la déportation , seront confisqués et acquis au profit de la République; la confiscation sera prononcée par le tribunal qui en adressera le verbal à l'administrateur des domaines nationaux du département.

Art. 22. — Sont confisqués pareillement tous les biens de ceux qui ont été ou seraient tués en portant les armes contre la République; la confiscation sera prononcée par les juges du tribunal sur le procès-verbal de reconnaissance du cadavre, ou, à défaut, sur les dépositions assermentées de deux témoins, et copie certifiée du jugement sera envoyée à l'administration des domaines nationaux.

Art. 23. — Il sera pourvu , sur les biens confisqués, à la subsistance des pères et mères, femmes et enfants des condamnés qui n'auraient pas d'ailleurs des biens suffisants pour leur nourriture et entretien.

Art. 24. — H sera prélevé, en outre, sur lesdits biens, le montant des indemnités dues à ceux qui auraient souffert de l'effet des révoltés.

Art. 25. — Sont exceptés des précédentes dispositions et ne seront soumis à aucune poursuite tous ceux qui , dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication du présent arrêté, feront devant la municipalité de leur commune la déclaration des effets, titres, correspondances, complots et autres objets dont la poursuite est ordonnée par les art. 12, 13, 14,15, 10 et 17.

Art. 26. — Sont exceptés des peines portées par l'art. 17 les officiers municipaux et juges de paix, simples laboureurs, qui, s'étant trouvés clans les communes où il y a eu des émeutes, n'y ont pris aucune part comme chefs ou instigateurs.

Art. 27. — Les fonctionnaires publics , dont il est parlé dans l'art. 16, qui, n'ayant pas satisfait à l'art. 25, seraient surpris en contravention , seront punis de six ans de fer avant leur déportation , en conformité des art. 20 et 24.

Art. 28. — Sont réputés fonctionnaires publics tous ceux qui, collectivement ou individuellement, peuvent faire un acte authentique, et la même peine sera portée contre eux , s'ils sont surpris fonctionnaires publics en contravention.

Art. 29. — Le tribunal criminel prendra pareillement connaissance des autres délits spécifiés dans notre proclamation publiée à la suite des décrets des 20 et 25 août dernier, et prononcera les peines portées par icelle.

Art. 30. — Il connaîtra de même de tous autres délits contre-révolutionnaires non spécifiés ci-dessus, et punira les délinquants en conformité des lois.

Art. 31 . — Les jugements seront exécutés le plus promptement possible, sans appel et sans recours au tribunal de cassation .

Art. 32. — Toutes les lois envoyées par collection aux administrations, tribunaux et communes du département par le conseil exécutif de la République, ressortiront leur plein effet sans ultérieure proclamation ; [elles sont obligatoires pour tous les citoyens, et les autorités constituées ne feront droit sur aucune protestation à ce contraire.

Mandons, etc.

Chambéry, le 28 septembre 1793.

Signé: Simoxd et Dumas.

Contre-signe : Villard, secrétaire.

(Page 94.)

icte de décès de Msr Conseil.

Le 28 septembre 1703, l'an n de la République, a été enseveli Michel Conseil, évoque ci-devant de Chambéry, mort hier, âgé de soixante-dix-sept ans. Ainsi est, Claus, curé provisoire.

(Page 103.) Noms des rues et places de la ville de Chambéry.

NOMS ANCIENS

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