I. VI
par Expllly, curé de Morlalx, sur le traitement qui serait alloué aux ministres du culte-, et le troisième, par Tavocat Durand de Maillane, sur les fondations et les patronap^es. Nous ne nous arrêterons que sur le premier, dont l'importance ne peut échapper à personne.
Le rapporteur, après avoir présent ■ quelques considérations très-justes sur la nécessité de rendre à la religion tout son empire, pour régler les mœurs, et pour donner même une base solide à l'Etat, puisque sans la religion le serment n'est qu'un mut vide de sens; après avoir rendu un hommage particulier à la religion catholique, qui ne pouvait éprouver aucun changement ni dans la foi, ni dans les règles de la morale, en concluait que la main réformatrice du législateur ne pouvait s'appliquer qu'à la discipline extérieure. Pour ne rien donner à l'esprit de système, le plan de régénération que proposait le comité, devait consister uniquement à revenir à la discipline de VEglise primitive. D'après cette vue générale, le comité appliquait ses réformes, premièrement aux titres ecclésiastiques qu'il convenait de conserver, et secondement à la manière d'y pourvoir. Par rapport au premier objet, « il )) faut, disait-on, que dans l'Eglise tous les emplois né- » cessai res soient en aussi grand nombre que le demandent M la dignité du culte et les besoins des fidèles: mais il est » contre toute raison d'en conserver d'inutiles : nul ne » doit subsister aux dépeixs du public que celui qui sert » le public. » Or le comité ne voulait admettre d'autre emploi nécessaire que ceux d'instruire les peuples et d'administrer les secours spirituels : il ne trouvait pas, dans la discipline de l'Eglise, aux jours de sa gloire, de ces ministres qui n'ont d'autres fonctions que la prière ou en public ou en particulier, « comme si, disait-il, la prière » n'était pas essentiellement le premier devoir de ceux » qui ont la charge des âmes. » En conséquence, tous les bénéfices simples, les prébendes canoniales et les chapitres eux-mêmes étaient supprimés. Quant aux odices qui étaient conservés, une démarcation nouvelle des mé-
tropoles, des diocèses, des paroisses, était proposée comme devant être iinmédidlemeiit exécuté-e. Par raj)j)ori à la manière (le pourvoir aux emplois eccU'siastiques, le comilé prétendait que tout le désordre venait de ce que, depuis l'établissement des héncjtces, on s'était à peine souvenu que ces emplois étaient des ofjices : on ne les envisa,'.'(>ait plus que comme des grâces, que chacun avait voulu être le maître de distribuer à son {jié; ce qui était la source de tous maux. Au contraire, selon les canonistes du comité, « la discipline de 1 Eglise primitive ne connaissait d'autre )) forme de pourvoir aux ollices ecclésiastiques, que l'é- )) lection faite par les peuples eux-mêmes : on était per- » suadé que celui à qui tous doivent obéir doit cire choisi » par tous. Le peuple ne peut être Ibrcé de donner sa )) confiance à celui qu'il n'a pas choisi. )> C'est sur ce principe, aussi faux hisloriquemeul que théologiquement, qu'ils avaient formé le plan ridicule de la loi, dont nous verrons bientôt les détails. Sans doute ils reconnaissaient que les suffrages même unanimes des peuples ne donnaient ni les pouvoirs, ni même la mission : il fallait qu'après avoir été élu par tous les fidèles, le nouvel évêque fut confirmé, institué et consacré par son métropolitain ou par les évêques de la province. Mais ils n'en demandaient pas davantage, et surtout ils ne voulaient pas qu'on recourût au Pape autrement que pour lui adresser une simple lettre de communion . Ils affectaient d'ailleurs de confondre la mission avec la consécration.
La discussion générale s'ouvrit le 29 mai. L'archevêque d'Aix, de Boisgelin, combattit le premier le projet du comité et les principales assertions du rapport : « Le comité, » dit-il, a reconnu que les réformes qu'il avait à vous » proposer ne pouvaient consister que dans un retour à » la discipline de la primitii^e Eglise. Ce ne sont pas des » évêques, successeurs des apôtres, qui peuvent rejeter » cette méthode : mais, puisque le comité nous rappelle » notre devoir, il nous permettra de le faire souvenir de )> nos droits, et des principes sacrés de la puissance ecclé-
■n slasfique. Il s'agit ici des vérités de la religion : je vais » les dire avec toute la fermeté qui convient aux ministres » du Seigneur. Jésus-Christ a donné sa mission aux apo- » très et à ses successeurs : il ne l'a confié ni aux magistrats » ni aux rois; il s'agit d'un ordre de choses dans lequel les » magistrats et les rois doivent obéir. La mission que nous » avons reçue remonte jusqu'aux apôtres. On vous propose » aujourd'hui de détruire une partie des ministres, de » diviser leur juridiction. Aucune puissance humaine ne » peut y toucher. » L'orateur développa ces principes malgré les murmures d'une partie de l'Assemblée; et conclut ainsi : « Si vous ne recourez pas à l'autorité de » l'Eglise, vous méconnaissez l'unité catholique — Nous » vous proposons donc de consulter l'Eglise gallicane par » un concile national : c'est là que réside un pouvoir qui » doit veiller au dépôt de la foi; c'est là qu'instruits de nos » devoirs et de vos vœux, nous concilierons les intérêts du
» peuple avec ceux de la religion Dans le cas où cette
» proposition ne serait pas adoptée, nous déclarons ne pas » pouvoir participer à la délibération. » Plusieurs ecclésiastiques parlèrent dans le même sens : on remarqua en particulier le discours de Goulard, curé de Roanne : il insista avec force jx)ur que le projet ne fût pas même mis en délibération, à l'exception des points qui regardaient le traitement du clergé : « Si cependant, ajoutait-il, l'Assem- » blée veut donner suite au projet, il faut prier le roi de )) l'envoyer au souverain Pontife, avec prière de l'exa- » miner : c'est le seul moyen d'empêcher le schisme, qui » doit affliger toute personne attachée à l'Eglise catho- » lique, apostolique et romaine. »
D'un autre côté, le projet du comité fut soutenu avec cbaleur par Treilhard, qui était alors président du comité ecclésiastique, et par l'avocat Camus, qui, sans appartenir à ce comité, en partageait tous les principes (l) : ils s'efforçaient surtout d'établir la compétence de l'Assemblée,
(I) On a souvent présenté Camus comme l'auteur de la constitution du
ANMiE 1790. S
sous prétexte qu'il ne s'agissait pns des dogmes de la foi ni des institutions divines. Le second en particulier soutint que Jcsus-Clirist n avait donne à saint Pierre aucune juridiction sur ses collègues. Il est triste de dire que des ecclésiastiques parlèrent dans le même sens, et avancèrent des propositions non moins hétérodoxes, en particulier Gouttes, curéd'Argelliers, prèsBéziers, et membre du comité ecclésiastique.
[[Un homme, qui devait laisser un nom si fameux dans les fastes de la révolution, Robespierre, prit part aussi à la discussion générale -, on sera curieux de voir un court extrait de son discours. On y trouvera ce genre de logique, propre à l'avocat d'Arras, laquelle, parlant de prémisses fausses ou équivoques, en déduit avec inflexibilité toutes les conséquences. * Le plan du comité, dit il , ne » fait que consacrer les lois sociales qui établissent les rap- )) ports des ministres du culte avec la société. Les prêtres » sont de véritables magistrats, destinés au maintien et » au service du culte ; de ces notions simples dérivent tous M les principes. Premier principe : il ne peut exister dans » la société aucune fonction qui ne soit utile 5 devant cette » maxime disparaissent les bénéfices, les cathédrales, les » collégiales.... Le comité a négligé les archevêques, qui » ne présentent qu'une vaine suprématie : on ne doit donc )) conserver en France que les évêques et les curés. Une )) autre application du même principe concerne une di- » gnité étrangère et conférée par un prince étranger; je )) veux parler des cardinaux, que vous devez aussi suppri- )) mer. Second principe : les otliciers ecclésiastiques, étant M constitués pour les besoins du peuple, il s'ensuit que le » peuple doit les nommer, comme les autres olîiciers pu- )) blics. Vous devez écarter les entraves que le comité lui-
clergé, et nous l'avons dit notis-mtme ailleurs, mais il est certain qu'il n'était p.Ts du comité ecclésiasti(|ue.
[[Ce qui a fait attribuer à Cimus la constitution, c'est que cet avocat , savant tt érudit, mais d'abord parlementaire très-prononcé, et depuis révolutionnaire ardent, en fut un des défenseurs les plus zélés.]]
» même a mises devant l'exerciee de ce droit. Troisième » principe: la mesure du traitement doit être proportionnée )) à l'utilité générale, non au désir de gratifier et d'enri- » chir ceux qui doivent exercer ces fonctions. J'ajouterai » une observation d'une grande importance et que ]au- » rais peut-être dû présenter d'abord: quand il s'agit de » fixer les rapports des ministres du culte avec la société, M il faut donner à ces magistrats des motifs qui unissent » plus particulièrement leurs intérêts à rinlérét public : » il est nécessaire d'attacher les prêtres à la société par
» tous les liens » Ici l'orateur, qui proposait le mariage
des prêtres, fut interrompu par les murmures de la plus grande partie de l'Assemblée, contre lesquels ne prévabirent pas les applaudissements de quelques-uns.]]
La discussion générale fut close le 31 mai (1).
Le 1" juin, avant que l'on entrât dans l'examen détaillé des articles du projet, le clergé demanda, par l'organe de M. de Donnai, évêque de Clermont, et de M. Dulau, archevêque d'Arles, qu'on mît aux voix la proposition de M. de Boisgelin relative à la convocation d'un concile national ^ les évêques déclaraient que, si on le refusait, ils ne prendraient point part à la discussion : cette motion n'en fut pas moins écartée par la majorité de l'Assemblée (2).
{() [[M. Jagcr, àAWS Vmstoiie de l'Eglise de France pendant la rérelitionjriiiiçaise, a donné un précis plus étendu de celle importante discussion. On peut voir aussi M. Bûchez, dans V Histoire parlementaire, loine VI.]]
Il parut à cette époque un certain nombre de brochures pour la réfutalion du ca|ïport de Martineau. M. de F.ontanges , archevêque de Toulouse, fit paraître des Considérations sur les limites des deux puissances. L'abbé Tliiebault, de Metz, député absent de l'Assemblée, envoya un Examen impartial du rapport. L'abbé Mayet, curé de la Roche-taillée, et député, publia dans le même but u.n écrit inlilulé : De la constilulioitde V Eglise catholique. En dehors de l'Assemblée la même cause était soutenue par l'abbé Barruel, dans son Journal ecclésiastique, par l'abbé Bonnaud, dans sa Découverte importante sur la constitution civile du clergé ; et même par les abbés .Tabincau et Mey, avocats favorables d'ailleurs au jansénisme.
(4) [[« On observa, dans le temps, dit un historien récent, que selon la » doctrine ultraniontaine, le concile national n'avait pas plus qualité pour » résoudre la diUiculté <[ue l'Assemblée nationale elle-même. » (AL Biichez, nistoire parlementaire, tome V.) Mais les évêques n'avaient certainement pas l'inlcnliiin de s'assembler cl de régler des questions si graves, sans l'an-
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L'évéque de Lyddn, Gobel, qui trouvait que la convocation d'un concile nalional n'était pas opportune, n'en parla pas moins avec force sur les droits de l'autorité spirituelle 5 il présenta des considérations qui condamnaient d'avance la conduite que ce prélat devait tenir dans la suite-, et il conclut en demandant qu'il (ut pourvu à ce qu'à V égard des articles ayant quelque connexion avec les objets purement spirituels, le roi prit les voies canoniques. Un curé de Bretafifue, Guéf^an , recteur de Pontivy, fit dans le même sens une proposition encore plus précise, et très-dif^ne d'attention : il demanda que l'article qui se trouvait le dernier dans le projet du comité, lût placé le premier et fût amendé. Il aurait été dit : « Le roi sera sup- » plié de prendre toutes les mesures qui seront jugées né- » cessa ires, et qui seraient conformes aux saints canons et )) aux libertés gallicanes, pour assurer la pleine et entière » exécution du présent décret. » Il paraît certain, en effet, que la pensée primitive du comité n'avait pas été d interdire au gouvernement les négociations avec l'autorité spirituelle, et que tel était le but de l'article (l). Mais l'Assemblée entra dans une autre voie : elle écouta avec complaisance les arguments que l'avocat Camus avait puisés dans le jansénisme moderne, que Vordination donnait le pouvoir d exercer les fonctions ecclésiastiques par tout le monde ; et que si, pour le bon ordre, l'étendue territoriale oit devait s'exercer le pouvoir ecclésiastique avait besoin d'être déterminée, la puissance civile avait toute autorité pour fixer les limites des diocèses et des paroisses ; attendu que r Eglise napas de territoire, quelle est dans UEtat, et non TEtat dans V Eglise. En conséquence, elle repoussa une proposition qui sauvegardait les droits de 1 autorité spirituelle. Bien plus, l'article même du comité futentière-
torité du Saint-Siège. Dans un concile légitimement convoqué, les évèques se trouvent investis d'une autorité dont les droits ne peuvent être méconnus, et leur deliljération a un caractère canonique.]]
(1) On peut consulter ce qui est dit à ce sujet par un des membres les plus instruits du comité ecclésiastique, Durand de Maillane, dans V Histoire apologétique du comité ecclésiastique, page 79.
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ment supprimé, afin qu'il ne restât aucun doute sur la volonlé de l'Assemblée nationale, et sur la puissance qu'elle s'attribuait (1).
On passa donc à la discussion des autres articles. Les évéques et ceux qui votaient ordinairement avec eux ayant pris le parti, qui était peut-être regrettable, de ne point participer à la délibération, la discussion fut rapide et presque toujours dénuée d'intérêt. Nous n'aurons à mentionner que peu d'incidents.
Le titre 1", des offices ecclésiastiques, réglait les fonctions ecclésiastiques reconnues par la loi. Voici le texte des articles qu'il est le plus nécessaire de connaître (2).
« l. Chaque département formera un seul diocèse, et )) chaque diocèse aura les mêmes limites que le départe- )) ment, w Ce fut inutilement que le conseiller d'Esprémcnil conjura l'Assemblée d'ajouter à cet article un amendement qui obligeait à recourir pour l'exécution à l' autorité ecclésiastique. « Si l'Assemblée s'y refuse, disait-il, elle )) est dès lors constituée en schisme. » Cet avertissement, d'un homme connu par son attachement aux maximes parlementaires, fut dédaigné.
« IL Les sièges des évêchés des quatre-vingt-trois dépar- )) tements du royaume seront fixés, savoir, celui de la Seine- » Inférieure à Rouen, etc. (3). Le royaume sera divisé en
(1) Droz, Histoire de Louis XFI, tome Ht, page 226.
(2) [[M. Picot présentait ici une courte analyse de la constitution civile avec quelques observations succinctes : malgré la longueur de ce document, nous avons cru qu'il était plus utile d'en présenter le texte, dans tout ce qui est essentiel, en y joignant le précis des principaux incidents de la discussion.]'
(3) Nous donnerons, sous le 24 février 1791, la liste des nouveaux évêchés. Dans l'ensemble, la circonscription est presque la même que celle qui existe aujourd'hui : les différences viennent de ce qu'on attribuait alors des évêchés à quelques départements et à quelques lieux qui n'en ont pas présentement : à Sedan, pour les Ardennes; à Yezoul, pour la Haute-Saône; à Laval , pour la Mayenne; à Chàteauroux , pour l'Indre: à Gueret , pour la Creuse; à Saintes, pour la Charente-Inférieure (le siège est aujourd'hui à La Rochelle) ; à Saint-Maixent, pour les Deux-Sèvres; à Oléron, pour les Basses-Pyrénées (le siège est aujourd'hui à Bayonne); à Dax, pour les Landes (le siège est à Aire); à Narbonne, pour l'Aude (aujourd'hui à Carcassonne); à Bastia, pour
)) dix doparlemeiKs mctropolitains, dont les sièges seront » Rouen, llciius, Ik'saneon, lli;nnes, P.uis, Hoiirges, Bor- » deaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les métropoles auront lu )) dcnoniination suivante : celle de Rotien sera appelée » métropole des cotes de la Manche; celle de Reims, mé- » tropole du nord-est, etc. » De cette manière le territoire et les limites de prcscjne tous les diocèses de France se trouvaient totalement intervertis; les nouveaux diocèses se lormaient quelquefois des débris de cinq ou six anciens; des métropoles entières étaient anéanties; environ cinquantc-lrois sièges épiscopaux étaient supprimés; ici, au contraire, des sièges épiscopaux étaient érigés là où il n'y en avait jamais eu, comme à Sedan, Vesoul, Guéret; ailleurs de simples évéchés étaient érigés en églises métropolitaines. Les dénominations nouvelles, prises des rivières et des montagnes, n'étaient évidemment pas empruntées à la prùnilive Ki^lise.
<( lY. Il est défendu à toute église ou paroisse de 1) France, et à tout citoyen français de reconnaître en au- )) cun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, raidorité » d'un évéque ordinaire ou métropolitain, dont le siège » serait établi sous la domination d'une puissance étran- » gère ; le tout sans préjudice de Vunité de foi et de la )) communion, qui sofa enlrelenue avecle cJief de V Eglise, » ainsi qu il sera dit ci-après.
» V. Lorsque l'èvéque diocésain aura prononcé dans )) son synode sur des matières de sa compétence, il y aura » recours au métropolitain, lequel prononcera dans le sy- » node métropolitain. » Les disputes entre les membres de la gauche auxquelles donna lieu cet article, ne peuvent être passées sous silence; elles révèlent trop manifestement jusqu'où l'esprit d'hérésie et la témérité domi-
la Corse (aujourd'Inii à Ajaccio); a Enilniiii, pour les Hautes-Alpes (aujouid'iiiii à Gap); à Beziers, pour l'Hérault (aujourd'hui à Moulptllicr). Quelques départements ont anjonrd'iuii deux sièges épiscopaux. 13e plus, trois départements ont été crées depuis par démenibreineiit ; la Meurthe, le Piliônc, la Seine.
10 ANNÉE i790.
naient l'Assemblée. Le président du comité ecclésiastique, Treilhard était d'avis qu'on supprimât entièrement la juridiction métropolitaine, pour se rapprocher davantage de la discipline de V Eglise primitive. Après avoir répété ce qui avait été avancé dès le commencement, que Jésus- Christ n'avait donné à aucun de ses apôtres une juridiction sur les autres (l). « Si donc, ajouta-t-il, au » milieu des applaudissements de la j?iajorité(2), la nation )) assemblée a le droit de refuser l'adoption d'une religion » qui lui serait proposée, à plus forte raison peut-elle re- » fuser d'adopter quelques titres qui lui sont étrangers, » et ne recevoir que ce qui se pratiquait dans les temps » de la primitive Eglise. Que l'évêque consulte les Jidèles » et les prêtres : voilà les saints usages que nous voulons » rétablir. Je demande que chaque district nomme tous » les deux ans trois curés parmi les plus anciens, qui se- » ronl le conseil de l'évêque. » Camus n'allait pas aussi loin que Treilhard. Il croyait que le recours aux métropolitains ayant été établi par l'autorité spirituelle, il n'appartenait pas à la puissance temporelle de le détruire en principe; mais que celle-ci n'en avait pas moins le droit de diminuer le nombre des métropoles, et de réduire l'exercice de leurs prérogatives à ce qu'il était dans ies premiers temps de l'Eglise. En conséquence, il voulait que l'on conservât les métropolitains, mais en décrétant qu'ils ne pourraient juger d'aucun appel sans la participation du synode métropolitain. D'E^prémenil protesta, au nom de la religion catholique, contre le décret qu'on voulait rendre, et qui ne tendait, disait-il, qu'à établir le plus odieux prèsbjtérianisme : car \e?, synodes dont on parlait n'avait aucun rapport avec les anciens conciles provinciaux, où ne siégeaient que les évêques. L'avis de Camus prévalut 5 et non-seulement l'article V, mais les suivants furent empreints d'une tendance presbytérienne trop bien marquée.
(1) f^oyez plus haut, page 6.
(2) Mercure de France du 12 juin 1790.
ANNEE 1790. Il
(( VI. Il sera procédé Incessiimment, et sur Tavis de » revenue diorc'snin et de radniiuislrallou des dislricls, à 1) une nouvelle circonscription de (out( s les paroisses du » royaume, d après les rèi^les qui vont être établies.
» VII. L'Eglise cathédrale de chacpie diocèse sera ra- 1) menée à son état primitif, d'être en même temps église )) paroissiale et église épiscopale....
.) Vlll. La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur )) que l'évèque. Tous les prêtres qui y seront établis se- .) ronl ses vicaires, et en feront les fonctions....
» XIL Pour la conduite et l'instruction des jeunes clercs » reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supé- » rieur, et trois vicaires directeurs, subordonnés à l'é- » vèque.
)) XIV. Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires M supérieurs, et vicaires directeurs du séminaire forme- » ront ensemble le conseil habituel et permanent de l'é- » vêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, » en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du » séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux. Pourra » néanmoins l'évèque, dans le cours de ses visites, rendre » seul telles ordonnances qu'il appartiendra.
)) XV. Daus toutes les villes et bourgs qui ne compren- >) dront pas plus de six mille âmes, il n'y aura qu'une » seule paroisse —
» XVll. Les assemblées administratives, de concert )) avec l'évèque diocésain, désigneront à la prochaine le- » gislattne, les paroisses, annexes ou succursales, qu'il » conviendra de resserrer ou d'étendre, d'établir ou de
» supprimer.
n XVIIL Les assemblées administratives et l'évèque «diocésain pourront même, après avoir arrêté entre » eux la suppression dune paroisse, convenir que, » dans les lieux écartés, ou qui, pendant une partie de » l'année ne communiqueraient que dillicilement avec » l'église paroissiale, il sera établi une chapelle, où le curé » enverra, les jours de fête et dimanche, un vicaire pour
» y dire la messe, et faire au peuple les instructions né- » cessa ires....
)) XX. Tous les titres et olHces, autres que ceux men- » tlonnés en la présente constitution; les dignités, cano- )) nicais, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapel- » lenies, tant des églises cathédrales que des églises col- » légiales; et tous chapitres réguliers ou séculiers de l'un » ou l'autre sexe; les abbayes et prieurés en règle ou en )) commande, aussi de l'un et de l'autre sexe; et tous au- » très bénéfices et prestimonies quelconques,... sont, à » dater de la publication du présent décret, éteints et sup- )) primés, sans qu'il puisse jamais en être établi de sem- » blables «
C'est ainsi que, malgré toutes les réclamations, une assemblée toute séculière enlevait à l'Eglise le droit qu'elle avait exercé dès l'origine et sous les empereurs païens, de se gouverner, d'instituer les évècjues, de leur assignerun territoire, et de leur donner une mission : elle prononçait d'un seul mot la destruction des chapitres des églises cathédrales, de cette institution si ancienne et si générale, qui est non-seulement si précieuse à l'Eglise par le tribut journalier de la prière publique, offerte avec solennité, mais qui est revêtue par elle, dans certaines circonstances, d'une juridiction particulière: qui est associée dans certains cas au gouvernement des diocèses; elle ôtait à l'Eglise catholique une liberté qu'elle ne refusait pas aux protestants et et aux autres sectes, relativement aux fonctions de leurs ministres.
Le titre second, de la noinination aux bénéfices, contenait des nouveautés non moins odieuses et plus ridicules encore.
« I. A compter du jour de la publication du présent dé- )) cret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pour- » voir aux évêchés et aux cures, c'est à savoir la forme » des élections.
)) II. Toutes les élections se feront au scrutin secret, et » à la pluralité absolue des suffrages.
ANNÉE 1700. 1,-t
)) m. L'élection des évéqucs se fera dans la l'orme pré- » scrite et par le corps élecioral indiqué, dans le décret )) dn 22décendire 1789, ponr la nomination des membres )) de rassemblée dn département. » (Le décret du 22 décembre établissait une élection à deux dcprés : des assemblées primaires, composées de tous les citoyens actifs, devaient nommer un ('lecteur à raison de cent citoyens-, ce qui formait, dans les départements populeux surtout, un nombre considérable d'électeurs votant dans la même réunion (l). Il est à remarquer que l'Assemblée nationale avait positivement décrété que les non catholif/ucs pouvaient exercer les fonctions d'électeur.)
Sur cet article, que le rapporteur Martineau ne craignait pas de présenter comme un retour à la pureté des
(I) I>a loi, décrctéc le 22 dccembre 1789, pour la constitution des assemhlecs iJi iiuiiires et des asseinhlces adniinistratis'es, ist une de» plus importantes qu'ait rendues l'Assemblée constituante. Il est très-utile de la connaître pour comprendre les événements de l'époque.
Le royaume élait définitivement divisé en départements , districts (aujourd'hui arrondissements), cantons et niiiniciiudités. Chaque département, chaciue district et chaque municipalité, devaient être régis pur des administrateurs élus par les administrés eux-mêmes.
\.\xdministration du déparlcvtent, composée de (rente-six membres, était sous-divisée en deux sections: la première, appelée le conseil du dépaitement, devait, dans une session annuelle, fixer les dépenses, et recevoir les comptes, régler chaque partie de l'administration, La seconde , appelée le directoire, était formée de huit membres, pris dans le Conseil, et choisis par lui; elle devait être en activité perpétuelle pour l'expédition des afl'aircs, et rendre ses comptes au conseil du <léparteinent. En outre , il devait y avoir un procureur général syndic, élu également pour chaque département et de la même manière <jue l'administration .- il devait veiller à l'observation des lois.
\j' administration du district, composée de douze membres, était également divisée en conseil et en directoire (celui-ci n'avait que (|uatre membres); le procureur syndic de chaque district élait également élu.
L'élection des luiniinistrations de département était h deux degrés aussi bien que celle des représentants à l'Assemblée nationale. Tous les citoyens actifs, c'est-à-dire tous les Français, majeurs, de vingt-cinq ans, pajant une contribution directe de la valeur de trois journées de travail, non en état de domesticité, devaient se réunir dans des assemblées primaires, non par commune, mais par canton, et ils y procédaient au choix d'un électeur, à raison de cent citoyens actifs, présents ou non présents. Puis pour piocérlrr au choix des adminis(r;ileiMs de département, comme à celui des représentants, tous les électeurs devaient former une seule réunion , dans l'un des
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premiers siècles de V Eglise, la discussion reprit de la vivacité, dans la séance du 9 juin. « Fidèle à mes principes, » s'écria Tévéque de Clermont, dans cette circonstance » où il s'agit du plus grand intérêt de la religion, je crois M devoir renouveler la déclaration de ne pouvoir partici- » per à la délibération. » Les murmures ne lui permirent pas de continuer. Un curé de l'Anjou, Jacquemart, parvint à se faire écouter, et fit valoir les inconvénients du mode d'élection proposé : « Regrettons les vertus aposto- » liques, dil-il, mais ne nous flattons pas de les faire re- )) vivre au milieu de nous. Tant que le nom de chrétien » fut synonyme avec celui de saint, que les fidèles, unis » par la charité, ne faisant qu'une famille de frères, bor- » naient leur ambition au martyre, on put bien confier au » peuple le soin de ses pasteurs. Autres temps, autres )i mœurs:... il faut fermer la porte à l'intrigue. Les habi- )) tants des campagnes, des fermiers peu capables de peser M les vertus et d'apprécier le mérite, des maires de vil- » lage, des êtres purement passifs, soit qu'ils soient en- » traînés par les phrases d'un orateur éloquent, soit qu'ils » soient éblouis par la richesse^ ne manqueront pas de » faire de mauvais choix. Ne pourra-t-il pas se faire aussi » que le grand nombre des électeurs soient des protestants, » qui se feront un plaisir d'avilir l'Eglise qu'ils rivalisent? » Dépouillerez-vous les prêtres d'un droit dont ils ont tou- » jours joui? qui plus qu'eux a intérêt de faire un bon M choix? qui connait mieux les mœurs et les bonnes qua- » lités des prêtres du diocèse.?... » L'orateur concluait en
chefs-lieux des districts; le scrutin devait être secret et à la pluralité absolue.
L'élection des administrations de district devait se faire de la même manière par les mêmes électeurs du district, assemblés au chef-lieu.
Le canton n'ava-it pas d'adininistration qui lui fût propre, mais de simples justices de paix. Les juges de tout degré étaient élus.
Une loi, volée le 14 décembre 1789 réglait la constitution des municipalités. Le corps municipal, et le maire, qui en était le chef, était nommé par l'élection directe de tous les citoyens actifs; ainsi que le procureur delà commune, chargé d'office de poursuivre les affaires. Toutefois, la ville de Paris devait être régie par un règlement particulier.
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proposant que le choix des évèc|ue.s fût conféré au clerj^é du diocèse, réuni en synode, auquel on pourrait adjoindre les niendires de radininistration déparien)enlale. Cette proposition fut aussitôt condjalluc |)ar Kohespierre, dont le discours parait avoir, en cette circonstance, notablement influé sur la résolution de l'Assemblée, a Celui en » qui réside la souveraineté, dit-il, a seul droit d'élire, ou » j)ar lui-mènie, ou par ceux auxquels il Ta délétjué. Si » vous faites intervenir le clergé dans l'élection de cette » portion il officiers publics qu'on nomme les évèques ; si » vous l'appelez à rexercice de ce droit, comme clergé, » couîme corps particulier, vous déroîjez aux premiers » principes; vous consacrez le retour des abus; vous vous » exposez à l'influence dangereuse d'un corps qui a tant » entravé vos travaux. Quand on dit que le peuple est » trop corrompu pour laire de bonnes élections, ne s'aper- » çoit-on pas que le clergé n'est pas plus pur que le peu- » pie? Je conclus pour le peuple. » Cet avis, appuyé par Garât, Chapelier, et le protestant Barnave, fut adopté par l'Assemblée, dont une partie notable ne participait pas au vote.
« VI. L'élection de l'évêque ne pourra être faite ou » commencée qu'un jour de dimanche, dans l'église prin- » cipale du chef-lieu du département, à I issue de la messe » paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les » électeurs.
» VII. Pour être éligible à un évèché, il sera nécessaire 1) d'avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonc- M tions du ministère ecclésiastique dans le diocèse en qua- » lité de curé, de desservant, ou de vicaire, ou de vicaire » supérieur ou directeur du séminaire. »
Les articles suivants admettaient des exceptions relatives aux circonstances actuelles, pour les évèques, curés, ou bénéficiers dépossédés.
« XIV. La proclamation de l'élu se fera par le président » de l'assemblée électorale, dans l'église où l'élection » aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et
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)) avant de commencer la messe solennelle qui sera célé- » brée à cet effet.
» XV. Au pins tard, dans le mois qui suivra son élec- )) tion, celui qui aura été élu à un évêché, se présen- » tera en personne à son évêque métropolitain -, et s'il est » élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évêque )) de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et )) de proclamation ^ et il le suppliera de lui accorder l'ins- )) tilulion canonique.
» XVII. Le métropolitain ou l'ancien évêque aura la » faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur » la doctrine et les mœurs : s'il le juge capable, il lui don- » nera l'institution canonique : s'il croit devoir la lui re- )) fuser, les causes du refus seront données par écrit, si- » gnées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties » intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, )) ainsi qu'il sera dit ci-après, d
Ce qui regarde ces appels comme d'abus ne fut réglé que par un décret rendu le 14, sanctionné le 24 novembre de la même année, et non moins contraire aux droits de l'Eglise que la constitution civile elle-même. Vappel comme d'abus du refus de confirmation devait être porté au tribunal du district (aujourd'hui tribunal de première instance), dans lequel serait situé le siège épiscopal, pour y être jugé en dernier ressort. Si ce tribunal déclarait qu'il n'y a pas eu d'abus, on devait procéder à une nouvelle élection. « Mais si le tribunal de district déclare qu'il y M a abus dans le refus, il enverra l'élu en possession du )) temporel, et nommera Vévéque auquel il sera tenu de se » présenter, pour le supplier de lui accorder la confirmait lion canonique (art. X). Lorsque sur le refus du métro- )) politain, et des autres évêquesde l'arrondissement, l'élu » aura été obligé de se retirer devant un évêque d'un » autre arrondissement, la consécration pourra se faire M par l'évêque qui lui aura accordé la confirmation cano- » nique, et dans telle église qu'il jugera à propos (art. XI » et XII). » C'est à la faveur de ces articles, que les pre-
ANNEIÎ 1790. 17
micrs évèqucs schismatiqucs, Expilly et Marolles furent quehiucs mois après, consacrés par l'cvèquc d'Aulun dans l'église de l'Oratoire de Paris. Il était impossible de se dissimuler que dans ces décrets, les questions d'un ordre tout spirituel étaient soumises à la décision définitive de magistrats d'un rang inférieur, pris dans le diocèse même : mais surtout on ne pouvait rendre plus sensible l'absence de toute mission et ordination légitimes.
(( WIll. L'évèque, à qui la confirmation sera deman- )) dée, ne pourra exiger de l'élu d'autre serment, sinon » qu'il fait profession de la religion catholique, apostoli- » que et romaine.
» XIX. Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au Pape )) pour en obtenir aucune confirmation 5 mais il lui écrira » comme au chef visible de l'Eglise universelle, en té- » moignage de l'unité de foi el de la communion qu'il )» doit entretenir avec lui. »
Cet article ne blessait pas seulement la discipline reçue depuis plusieurs siècles, en enlevant au Pape un droit reconnu depuis tant de siècles, dans toute l'Eglise d'Occident de donner seul l'institution canonique; il brisait véritablement tous les liens qui unissaient la France au centre de l'unité, à cette église mère, de laquelle notre patrie a reçu dès l'origine ses évêques et sa foi (l). C'était, au reste, l'application du système que l'esprit de secte avait déjà essayé dans ce siècle par rapport à l'église schismatique d'Utrecht, et que le même parti désirait passionnément étendre à la France (2).
« XX. La consécration de l'évèque ne pourra se faire » que dans son église cathédrale, par son métropolitain, » ou à son défaut par le plus ancien évêque de l'arron-
(1) Un des défenseurs de l.i constitution du clergé, un des évêques institués par elle, fait l'aveu suivant : Dans celte constitution, j'en conviens, l'autorité du Pape n'est pas assez prononcée. {Légitimité du serment civique, par Henri Grégoire, page 25.)
(2) yoye:i , par rapport h. l'église d'Utrecht, ces Mémoires, tome II, pages 105, 159 et 374; tome III, page 33; tome IV, pages 128, ICG, 232, etc.
» dissement de la métropole , assisté des deux évé- » ques les pFus voisins, un jour de dimanche, pendant )» la messe paroissiale , en présence du peuple et du » clergé.
» XXI. Avant que la cérémonie de la consécration com- ^) menée, Télu prêtera, en présence des olîiciers municl- » panx, du peuple et du clergé, le serment solennel, de » veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est » confié, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, » et de maintenir de tout son pouvoir la constitution dé- » crétée par V Assemblée nationale et acceptée par le )) Roi. )>
Les termes vagues de ce serment concernaient en particulier cette même constitution civile du clergé. C'est ce que prouvera avec évidence la discussion relative au serment. On était bien aise de confondre avec l'apparence d'un serment purement civique les lois qui regardaient le plus directement l'organisation ecclésiastique.
« XXII. L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires » de son église cathédrale dans tout le clergé de son » diocèse, à charge de ne pouvoir nommer que des prêtres » qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques pendant » dix ans-, il ne pourra les destituer que de l'avis de son » conseil, par une délibération prise à la pluralité des )) voix.
» XXIII. Les curés actuellement établis en aucunes » églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui » seront supprimées pour être réunis à l'église cathé- » drale, seront de plein droit, s'ils le demandent, les pre- » miers vicaires de lévêque.
)) XXIV. Les vicaires supérieurs et directeurs des sé- » minaires seront nommés par l'évêque et son conseil, et » ne pourront être destitués que de la même manière que » les vicaires de l'église cathédrale.
» XXV. L'élection des curés se fera dans la forme » prescrite, dans le décret du 22 décembre 1789, pour la » nomination des membres de l'assemblée administrative
AINISEl': 1790. 19
» du district (I). » Il y eut encore ici quelques débats. Pclioii, pcui-èire moins inconséquent que le comité, demandait que les curés fussent élus par les paroisses ellesmêmes, qu'ils devaient administrer. Les curés Grandin et Jacquemart présentèrent les inconvénients du mode proposé; et le second, en particulier, déléndil les vrais principes avec talent (2). u Les inconvénients que je trouvais )) il y a quelques jours, à confier l'élection aux électeurs de » département se multiplient dans celte question nouvelle. » Les électeurs du district, ce seront les féruncrs riches, » plus touchés de Télégance et des (ormes ajjréahles d'un )) vicaire que de ses vertus. Ils le jugeront plutôt d'après » ses complaisances, les petits services, l'assiduité de ses » hommages, que d'après sou exactitude à ses devoirs; ce » seront des magisters de villages, des paysans dans toute )) la force du terme, qu'il ne sera pas dilDcile de corrora- » pre. Les vicaires ne manqueront pas de léier ce qu'il y » aura de personnages importants dans l'endroit et dans » l.es environs.... Pour capter les sudrages, ils iront aux » noces, aux banquets; il faudra être bon compagnon, » agréable convive, caresser celui-ci, donner de l'argent » à celui-là : la popularité suppléera aux vertus, le sacer- » doce sera le père de tous les états. Et voilà les moyens » qu'on indique pour ramener les beaux jours de la reli- » gion ! Votre attachement pour le culte de vos pères me H rassure : vous rendrez aux évèques le droit de présenter » les sujets. Qui peut mieux qu'eux connaître leurs talents » et leurs vertus?... Dans les beaux jours de l'Eglise, c'é- » tait l'évéque qui choisissait les sujets, et le peuple ne » participait au choix que par le témoignage de leur capa- » cité et de leurs vertus. Il est encore un autre moyen de » choisir les curés; c'est la voie du concours: c'est le » meilleur moyen de remédier au danger de l'oisiveté. Si
(1) royez plus liant, page 12, l'arlicle III , du présent titre, et la note qui s'y raltarlie.
(2) Mercure de France, du 26 juin 17'J0.
» vous craignez le clergé, ne faites rien pour lui 5 mais )) faites tout pour-la vertu. » L'Assemblée ne fil rien pour la vertu, et elle adopta le plan du comité.
« XXIX. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin » dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer » que celui qu'il aura choisi en son âme et conscience, » comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par » dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment » sera prêté pour l'élection des évêques comme pour celle » des curés.
)) XXXII. L'élection ne pourra se faire ou être com- » mencée que le jour de dimanche, dans la principale » église du chef-lieu du district, à l'issue de la messe pa- M roissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'as- » sister.
» XXXIIL Pour être éligible à une cure, il sera néces- )) saire d'avoir rempli les fonctions de vicaire, dans une » paroisse, hôpital, ou maison de charité du diocèse, au » moins pendant cinq ans. » Suivaient quelques exceptions » relatives aux circonstances.
» XXXV. Celui qui aura été élu à une cure, se présen- » tera en personne à l'évoque, avec le procès-verbal de » son élection, à l'efFet d'obtenir de lui l'institution cano- » nique.
» XXXVI, L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu, » en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs. » S'il le juge capable, il lui donnera l'institution canoni- « que. S'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus » seront données par écrit, signées de l'évêque et de son )) conseil, sauf aux parties, le recours à la puissance cwile, M ainsi qu'il sera dit ci-après. » (On a expliqué plus haut, sur l'article VII, la manière dont l'Assemblée entendait que les appels fussent jugés.)
« XXXVin. Les curés élus et institués prêteront le » même serment que les évêques dans leur église , un » jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en pré- » sence des oOiciers municipaux du lieu, du peuple et
ANNKE 17!tO. 21
)) du cl('i-.;;t''. .his([uc-l;i ils no pouiiimi l'aire oucunc foiic- )) tion cMirialo.
)) XLI. Pendant la vacance du siéfje épiscopal, le pre- » niier er, à son défaut, le second vicaire de l'église ca- » ihédralo , remplacera Tévcque , tant pour les fonctions I) curialos que pour les actes de juritliction qui n'exigent » pas le caractère épiscopal, mais, en tout, il sera tenu de M se conduire par les avis du conseil.
)) XMll. Cliacpic curé aura le droit de choisir ses » vicaires; mais il ne pourra fixer son choix que sur des )) prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par l'évêque. » Il est à remarquer que dans le projet du comité ecclésiastique, le curé ne pouvait choisir ses vicaires que parmi les prélros approuvés par Vêvêciue. C'eût été se rapprocher trop du concile de Trente. « M. Camus, dit un recueil pé- » riodique, a violemment disserté contre cette approba- 1) tion. Des murmures méprisants l'ont interrompu à » plusieurs reprises. Et toutefois, c'est sa rédaction qui » a prévalu (l). »
« XLIV. Aucun curé ne pourra rés'oquer ses vicaires » que pour des causes légitimes jugées telles par l'évêque » et son conseil. »
A l'occasion du lilre troisième, du irailement. des ministres de la religion, on vit renaître les disputes. D'un coté, le dessein d'avilir les ministres de la religion parut assez sensiblement dans quelques discours. Robespierre, par excm[)le, trouvait exorbitant le traitement des évêques pioposé par le comité : il opinait à ce qu'on ne leur donnât que deux mille livres (2). « L'auteur pauvre et bienfaisant » de la^ religion, disait-il, a recommandé au riche de par- » tafïer ses richesses avec les indifïenls : il a voulu que ses
» ministres lussent pauvres > D'autre part les curés
trouvaient que le traitement qui leiu' était assigné était iusulîisant. Voici le texte de quelques-uns des articles, et le sommaire abrégé des autres.
(1^ yfetcnre de France, du 20 juin 1790. (2) Ibidem.
« Art. I. Les ministres de la religion exerçant les pre- » mières et les plus imporfanfes fonctions de la société, et » obligés de résider continuellemcr.t dans le lieu du ser- )) vice auquel la confiance des peuples les a appelés, seront » défrayés par la nalion.
)) Art. h. Il sera fourni à chaque évêque, à chaque )) curé, et aux desservants des annexes et succursales, un » logement convenable, à la charge par eux d'y faire 1) toutes réparations localives ; sans entendre rien innover, » quant à présent, à l'égard des paroisses, oii le logement
« des curés est fourni en argent Il leur sera, en outre,
M assigné un traitement. » Ce traitement était fixé pour l'évêque de Paris à cinquante mille livres; et pour les autres évêques à vingt mille, ou douze mille livres selon la population. Les vicaires épiscopaux devaient avoir depuis six mille jusqu'à deux mille livres-, le traitement des curés était gradué de six mille livres à douze cents; celui des desservants et simples vicaires, depuis deux mille quatre cents jusqu'à sept cents livres; les curés âgés ou infirmes avaient le choix ou de prendre un vicaire de plus, ou d'obtenir une pension de retraite.
(( Art. XH. Au moyen du traitement qui leur est assuré » par la présente constitution, les évêques, les curés et » leurs vicaires exerceront gratuitement leurs fondions. » Une grave question, indépendante de la constilulion qu'on voulait donner au clergé, restait à résoudre : elle se rapportait au traiiementdes titulaires aciuellement en exercice, etdesbénéficiersqu'on dépossédait. Indépendamment des privations qu'une réduction précipitée allait leur imposer, une considération importante fut présentée à 1 Assemblée nationale. Un grand nombre de titulaires, et surtout d'évêques, qui, avant les décrets de l'Assemblée, et en particulier de celui du 2 novembre 1789, jouissaient paisiblement d'un revenu garanti par la lui de l'Etat, avaient fait des emprunts considérables, soit pour les premiers frais d'établissement, soit pour subvenir aux nécessités d'un peuple mourant de faim, soit en faveur
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des cMablissenicnls publics (I). lU alliiieut se trouver dans riinpossibillré de payer ces délies, si la rédticlion de leur Iraiiemeiil propose par le comilé ecclésiasii(|ue éiaif adoptée. « Ce projet, disait Kœderer, est une cruaulé pour des » vieillards, qui ne peuvent changer leurs habitudes^ une )) injustice envers les prélats charitables^ luie injustice » envers les cr<'aneiers des prélats. L'Assemblée a-t-elle » le droit de donner à ses lois des elFels r* Iroactifs? la » société serait donc à la merci de chariue législature (-2)? » Ces considérations lurent en vain appuyées et développées par plusieurs membres dont quelques-uns n'avaient pas paru jusque-là très-favorables au clergé. Le comité, par l'organe de Treilhard, fit prévaloir cette singulière raison, que, si 1 on n'admettait pas la réduction proposée, la nation n aurait rien à gagner pour le moment sur les biens du clergé. En conséquence un décret spécial, rendu le 24 juillet, régla que les évèques dont le revenu excédait douze uiille livres, auraient la moitié de cet excédant, sans que le tout pût aller au delà de trente mille livres. (On accordait par exception soixante-quinze mille livres à 1 archevêque de Paris). Des réductions proportionnées étaient faites sur le traitement des autres bénéficiers. Mais larticle XXXIX du même décret mettait au traitement des titulaires, cette condition lyranuicjue dont on verrapb s tard les conséquences : k Les évèques et curés conservés ne )) pourront recevoir leur traitement qu'au préalable ils )) n'aient prêté le serment piescrit par les articles XXI et » XXXVllI du litre second, du décret sur la constitu- » tion du clergé (.'3). w
La"constitution civile contenait un quatrième titre : De la laide résidence. Quelques-unes de ses dispositions blessaient sensiblement la dignité du clergé.
(1) On a vil, tome V, page 354, .lue l'archevêque de Paris avait onipl^oyé tout son revenu en aumônes, et contracté un emprunt dans l'Iiiver de 17S9.
(2) filei cure de Fraïue, du 3 juillet 1790.
(3) Foyez plus haut, pages IS et 19. On trouvera les divers décrets sur le traitement du cierge, soit du 24 juillet, soit des jours suivants, dans le Rectu'tl du dioil cu'il eccicsuatuiue de M. Champcaux, page 379.
« II. Aucun évêque ne pourra s'absenter pendant l'an- » née, pendant plus de quinze jours consécutifs, hors de » son diocèse, que dans le cas d'une nécessité véritable, )) et avec V agrément du directoire du département dans » lequel son siège sera établi (l).
)) III. Ne pourront pareillement, les curés et vicaires, )) s'absenter du lieu de leurs fonctions au delà du terme )) qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves^ et » même en ce cas seront tenus, les curés d'obtenir Vagré- » mejit tant de leurs évêques cfue du directoire de leurs » districts ; les vicaires la permission de leurs curés.
» IV. Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de » la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis )) au procureur syndic du département, qui {^avertirait )) par écrit de rentrer dans son devoir, et après la seconde » monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu » de son traitement pour le temps de son absence. Ceux )) qui en sont actuellement pourvus seront tenus de faire » leur option dans le délai de trois mois. Après l'expira- » tion de ce terme, leur office sera réputé vacant, et il » leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus M prescrite.
)) V. Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront » accepter d'emplois ou de commissions qui les oblige- » raient de s'éloigner de leurs diocèses ou de leurs pa- )) roisses, et qui les enlèveraient aux fonctions de leur » ministère.
)) VI. Les évêques , les curés et vicaires pourront , » comme citoyens actifs, assister aux assemblées électo- » raies, et y être nommés électeurs, députés aux législa- » tures et membres du conseil général de la commune et » du conseil des administrations des districts et des dépar- » tements : mais leurs fondions sont incompatibles avec 1) celles de maire et autres ofticiers municipaux, et de
(I) Sur la composition des directoires des départements et des districts, voyez la note de la page 13.
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)) membres des directoires de distriet et de départe- » ment.
» VU. L'incompatibilité mentionnée dans l'article VI » n'aura d'effet que pour l'avenir. » C'est que dans la première organisation des municipalités, plusieurs curés avaient été élus aux emplois municipaux, et étaient appelés curés-maires ; cpiel(|ues-un5 d'entre eux se montraient fort zélés pour la révoltuion.
Telle était donc la loi fameuse qu'on affectait d'appeler coTistiiution civile du clergé, dans le dessein sans doute de faire croire qu'elle ne portail que sur des objets purement civils, tandis qu'elle statuait sur les matières les plus exclusivement dépendantes de l'autorité spirituelle. H est remarquable que les faiseurs de ce code y réalisèrent les idées émises déjà plus d'une fois dans les écrits de plusieurs appelants français. Ceux-ci s'étaient généralement montrés fort enclins à limiter la juridiction de l'Eglise, l'autorité du Saint-Siège et le pouvoir légitime des évéques, à relever les prérogatives du second ordre, et h exagérer les droits de la puissance séculière. Que de preuves n'a-t-on pas pu en voir dans le cours de nos Mémoires? Les décrets de l'Assemblée étaient évidemment conçus dans le même esprit. Cette conformité de principes cesse d'étonner quand on sait à quel parti appartenaient les membres les plus inOnenls du comité ecclésiastique. A les entendre, ils allaient rappeler parmi nous les temps apostoliques et fiire refleurir l'ancienne discipline. Mais en supposant, même contre l'évidence des faits, que la constitution nouvelle fit revivre les usagesantiques, était-ce à quelques laïques cpi'il appartenait de rétablir ce que IKglisc avait jugéà propos desupprimer? Pouvaient-ils lui prescrire des lois sur des matières où ils étaient tenus d'en recevoir d'elle? Quand donc ces réformes eussent été bien entendues, elles ne partaient pas de l'autorité compétente. Mais comment d'ailleurs ne pas apercevoir l'usurpation des droits les plus sacrés, dans les points les plus essentiellement liés avec le gouvernement de l'Eglise. Aussi on
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ne peut expliquer cette œuvre qu'en se souvenant que rAsseniblce était composée en très-grande partie, soit d'avocals imbus du {jallicanisme parlementaire le plus prononcé, soit de philosophes, dont la religion élaii au moins fort superficielle, et qui ne voyaient dans l Eglise qu'une œuvre humaine, et daps ses ministres tout au plus qu'une sorle de fonctionnaires publics, ou même des ojficiers de morale, comme plusieurs orateurs le dirent formellement. Sans celle alliance du parti philosophique dominant dans l'Assemblée avec le parti janséniste, jamais une loi aussi extraordinaire et aussi contraire à tous les principes n'aurait pu avoir la moindre chance de succès (1).
[[Celle influence du philosophisme et de l'hérésie réunis contre l'Eglise était d'autant plus frappante, qu'il n'y avait rien de plus impolitique que celte fatale constitution prise dans son ensemble. Car, si sous un rapport, il pouvait y
(1) [[Voici le jugement que ])orte, sur la constitution cii>ile du clergé, un écrivain réteiil, qui ne se montre pas d'ailleurs entièrement exempt de préventions. « On a dit souvent que cette conslitntinn fut donnée à la France » par les Jansénistes. Cela est vrai sous un rapport; et l'on doit trouver fort » étrange qu'à l'époque de la révolution, au sein de l'AsscniLlée nationale, » une œuvre du jansénisme ait été présentée, discutée et décrétée; mais une » trentaine de sectaires, quels que fussent leur conviction et leur enlête- » ment, ne seraient jamais parvenus i». imposer leur opinion il l'Assemblée » constituante : ils n'auraient fait (|u'uiie œuvre morte. Ceux qui lui don- » nèrent la vie, furent ces législateurs écoliers, qui, sans consulter ni l'ob- » servation, ni l'expérience, alignaient en logiciens des idées tliéoriquesj se » complaisant dans des arguuients tels que ceux-ci : les prêtres sont des » fonclionnaires publics ; donc nous a\'ons droit de faire pour eux ce que B nous m'O/is fait pour les administrateurs et les juges. Ces grands rai— » sonneurs laissaient les jansénistes religieux invo(|ner les usages de la » primitive Eglise; ils s'appuyaieni sur le dogme de la souveraineté du » peujtle. On vit, pour coopérer ;i la réforme du clergé, s'allier des dévots » et des iuipies; les uns, admirateurs des solitaires de Port-Royal, dont ils » étaient les disciples malndroils et vindicatifs; les autres, instruits en ») théologie à l'école des philosophes, et curieux de faire entier le déisme » dans les libertés de l'église gallicane. » Uroz, Histoire de Louis X/^I, tome III, page 224. Comment l'auteur qui a écrit ces lignes peut-il immédiatement après accuser la conduite des évè(iues relativement à cette constitution de n'avoir pas été irréprochable, et d'avoir prouvé combien la religion s'était retirée des âmes pour faiie place à l'égoïsme, aux inttrêts mondains, aux calculs de la ijolitique.]]
avoir des tuotils sérieux de iiiedre la division des diocèses et les eniplois ccelésiasliques en Iwinuonie avec la nouvelle orsanisalion du rovauiiie, il clail, d'un aulre coie, très-aisé de prévoir que la manière dont celle mesure serait exécutée, et les innovaiions incroyables qu'elle inlroduisait, allaient amener dans TEial déjà si a.;;ilé des troubles infinis et les plus funestes conlesialions (1). Mais après avoir dépouillé le cler.j^é, on voulait encore forcer sa conscience, et fubliger à plier devant un pouvoir qu'il ne pouvait reconnaître. Au souvenir de ces tristes événemenis, une pensée console le cbréiien, c'est que la persécution qui se préparait, élait le moyen que Dieu avait prépare pour rendre à la foi des prêtres et des chrétiens toute son énergie et sa grandeiir. La suite des événements fera ressortir ce dessein de la Providence,
Au moment où l'Assemblée nationale achevait la discussion des derniers articles, le 9 juillet, il se passa dans son sein un fait qu'il est très-important de remarquer. On préparait la fête civile de la grande fédération, qui devait avoir lieu dans le champ de Mars, le 14 juillet. Des gardes nationaux députés de (ous les points de la France devaient s'y trouver réunis. Le roi, l'Assemblée nationale, les gardes nationaux, toute la nation réunie, allaient en face des autels se lier par le serment aussi solennel que possible de maintenir la nouvelle constitution du royaume. Pendant qu'on discutait sur la manière dont se ferait ce serment, l'évèquede Clermont parla en ces termes : u Nous )) allons, Messieurs, renouveler de concert avec tous les » individus de la nation le serment de lui être fidèles, ainsi » (\\xà la loi et au roi. Quel est le Français, que di*-je !
(1) 0 Sans cette fatale constitution du tlevgi-, les dissensions excitées par « les lois relatives aux biens eccl(siasti(|ues, auraient pu se calmer bientôt. » Pour f.iire éclater les troubles du Midi, il n'avait pas sulli de parler de l'appau- » vrisseinenl du tleri^é : on avait accusé l'Assembléée de vouloir détruire la » religion : le décret sur la comlilulion cnile vint fortifier cette accusr.tion, » et convaincre beaucoup de personnes qu'une assemblée de philosophes » avait juré d'anéantir le calholicisuie. » Uroz, Iliiloire de Louis XTI, loco citato.
» quel est le chrétien qui puisse hésiter sur un engage- » ment que tons les principes consacrent. Je me déclare » ici prêt à le signer de mon sang, s'il est besoin. Nous .) allons promettre en même temps, mais dans des cir- » constaaices bien différentes de celles où nous nous Irou- » vions le 4 février dernier (1), de maintenir de tout )) notre pouvoir la constitution décrétée par rassemblée » nationale et sanctionnée parle roi. Ici, Messieurs, en me » rappelant tout ce que je dois rendre à César, je ne puis » me dissimuler ce que je dois rendre à Dieu. Oui, dans » tout ce qui concerne les objets civils, politiques et tem- » porels, je me croirai fondé à jurer de maintenir la » constitution : mais une loi supérieure à toutes les lois )) humaines me dit de professer hautement que je ne puis » comprendre dans mon serment civique les objets qui » dépendent essentiellement de la puissance spirituelle; )) que toute feinte à cet égard serait un crime; que toute » apparence qui pourrait la faire présumer serait un » scandale de ma part. Je déclare, en conséquence, Mes- » sieurs, que j'excepterai liès-expressément de mon ser- » ment tout ce qui concerne les objets purement spiri- )) tuels; et je vous supplie de considérer que cette excep- » lion elle-même doit vous paraître le plus sûr garant de » ma fidélité à ce que j'aurai juré. » Tous les évéques placés au coté droit, ainsi qu'un très-grand nombre de députés ecclésiastiques et laïques, se levèrent aussitôt pour marquer leur pleine adhésion à ces paroles (2).]j
— Le 24 août. Louis XVI accepte et promulgue la coNSTiTi'TioN CIVILE DU CLERGÉ. La coustitution clvilc du clergé avait besoin, pour être obligatoire, d'être sanction-
(1) Voyez tome V, page 4C4.
(2) Mercure de France, du 24 juillet 1790.
[[Nous n'entrerons pas ici dans les détails des cérémonies religieuses qui curent lieu au champ de Mars, le 14 juillet. Ce fut l'évèque (i'Autun, de Talleyrand-Périgord, qui célébra la messe, assisté des abbés Louis et Gobel. Ce prélat avait été le rapporteur du projet relatif à la fédération: il était d'ailleurs cher à la majorité de l'Assemblée, dont on le verra bientôt seconder avec tant de scandale les desseins schismatiques.jj
née et publiée par le roi. On ne peut douter que ce prince, rempli d'un respect si sincère pour la religion, ne fût cruellement tourmenté de la position délicate où le plaçaient les nouveaux décrets. Au milieu de ses atjgoisses, il reçut un bref, daté du 10 juillel, par lequel le Pape s'efforçait de le détourner de concourir à une loi si niauvaise. « Nous ne doutons pas, lui disait-il, de votre sin- ^) cère attacliement à la religion catholitjue, et au Sainl- » Siège, centre de funilé; mais cependant nous devons )) craindre que, par des discours captieux, on n'abuse de » votre amour pour vos peuples, et de ce désir ardent que )) vous avez de rappeler dans votre royaume l'ordre , la » paix et la tranquillité. Nous qui tenons sur la terre la » place de Jésus-Cbrist, et à qui a été confié le dépôt de » la foi, nous avons le devoir de vous faire connaître que » si vous approuvez les décrets pi^oposés concernant le » clergé, vous entraînerez votre nation entière dans 1 er- )) reur, et vous ferez tomber votre royaume dans le )) schisme et peut-être dans une guerre cruelle contre la » religion. ^) Le Pape invitait ensuite le roi à demander l'avis des évêques et docteurs éminents qu'il avait auprès de lui, et en particulier de deux prélats qu'il avait dans son conseil, M. de Cicé, archevêque de Bordeaux, alors garde des sceaux, et M. de Pompignan, ancien archevêque de Vienne, et alors chargé de la feuille des bénéfices. Il lui parlait aussi de la demande qu'avait faite Avignon de sa réunion à la France, et ajontait qu'il ne pouvait supposer que la France acceptât jamais une offre de celte nature. Le même jour. Pie VI adressa deux autres brefs à MiVI. de Cicé et de Pompignan, pour les engager à fortifier le roi par leurs conseils. « Croyant, disait-il à l'an- » cien archevêque de Vienne, qu'il est utile que nous )) appelions à notre aide nos vénérables frères les évêques » (de France), et surtout ceux qui ont accès auprès du » roi, nous nous adressons principalement à vous, qui, à )> cause de vos mérites et de votre réputation, êtes un de )) ceux qui sont le pi us agréables au prince. Nous ne pouvons