TROISIÈME MÉMOIRE
Mémoire sur les question de natiùnalité agitées en divers temps , entre le Gouvernement Sarde et le Gouvernement Autrichien.
Les questions qui font l'objet de ce mémoire^ et qui ont été assez longuement discutées entre le Ca* binet de Turin et celui de Vienne, sans aVoir reçu jusqu'à présent aucune solution , se sont principale^ ment présentées à Toccasion du service militaire , auquel^ soit le Gouvernement Sarde , soit le Goû» reniement Autrichien prétendaient i soumettre certains individus, que l'on pouvait alternativement considérer ou comme sujets Autiûchiens ou comme sujets Sardes^ selon que^ pour déterminer leur nationalité , l'on invoquait > les lois de l'un ou de l'autre des deux pays. Ces questions ont encore surgi, mais moins fréquemment, à propos de la délivrance des passeports..
Avant de parler des cas spéciaux qui doivent être décidés par les stipulations des traités, nous nous
occuperons des difficultés qui ont leur source daas la divergence des législations.
L'article :26 du Gode civil des États gardes fixe les conditions qui sont nécessaires pour qu'un étranger puisse être considéré comme sujet et jouir de tous les droits civils inhérents à la qualité de sujet Cet article est ainsi conçu : V étranger qui voudra jouir de tous les droits civils appartenant au sujets devra fixer son domicile dans les États , obtenir le privilège de la naturalisation , et prêter serment de fidélité au Roi.
La première des conditions exigées par la dispo^ sition que l'on vient de lire est^ comme on le voit, celle du domicile. Ov personne n'ignore que , dans le système de notre législation, le domicile ne doit pas 'être confondu avec Thabitation. Le changement de domicile en effet , d'après les articles 67^ j68 et 69 du Gode précité , s'opère par le fsiit d'une habitation r^eUe dans un lieu autre que celui où l'on habitait précédemment ,' joint à l'm^enâoit d'y fixer son principal établissement. Quant à la preuve de l'intention ^ elle dépend des circonstances; elle peut aussi résulter directement d'une déclariattion expresse faite devant les autorités locales.
Il est &cile de s'apercevoir que les piincipes de notre CodCi en matière de naturalisation, sont
entièrement différents de ceux qui servaient de base à la plupart des législations féodales ^suivant les* quelles chaque État semblait vouloir accaparer les so^ets des États voisins , comme si ces espèces cTusnrpations eussent dû le rendre plus riche ou plus fort» Aujourd'hui y chez nous, Tacquisition de la nationalité est considérée, pour l'étranger, comme nn avantage qui ne peut lui être conféré qu'autant qu'il se soumet aux exigences voulues par la loL C'est sous ce point de vue que la législation saitle a encore décidé, article 24,. que V enfant né. dans les États , d'un étranger qui jr a établi son domi-^ cite , avec t intention de sy fixer à perpétuelle de-msure,y est considéré comme sujet. Mais encore ici ÊBiut^U que l'intention ressorte de certaines cir-» ooMtKoces et de certains feits ; et à défaut de preuves contraires , elle ne se présume qu'autant qjue l'étranger aura conservé son domicile dans les États , pendant dix années entières et consécu-* tàves» lia résidence pour ajSfaires de commerce, lors même qu'elle fcurait été prolongée au delà de ce ferme, ne peut suéSre pour .fiiire présumer l'intention doi^ il s'agit.
Le prix que la législation sarde attache à la^ qualité de sujet, l^s soins qu'elle prend pour que cette qualité précieuse ne puisse se perdre iodé-'
pendamment de la volonté de celui qui a droit d'en jouir, se manifestent également dans l'article 19 dé notre Gode relatif aux enfants nés à l'étranger. L'enfant né en pays étranger , y est-il dit , d^tm père qui jouit dans les États des droits cmls inhérents à la qualité de sujet ^ est aussi sujet , et il en exerce les droits.
Enfin dans l'article 20 le législateur va plus loin. Il pose rhypothèse d'un enfant né en pays étranger, d'un père qui a perdu la jouissance des droits civils appartenant au sujet. Il décide bien qu'alors cet enfeint doit être réputé étranger ; mais il admet que ce même enfant acquerra la qualité et les droits de sujet , si , avant l'expiration de l'année qui suivra l'époque de sa majorité , il déclare, dans le cas où il résiderait dans les États , qu'il veut y fixet* son domicile ; et dans le cas où il résiderait en pays étranger , qu'il veut rentrer dans les États et s'y établir d'une manière permanente , et, si , de fait, il y fixe son domicile dans Tannée à compter de l'acte de déclaration.
Nous ne nous, arrêterons pas sur les dispositions de l'article 31 portant que f étrangère qui aura épousé un sujet suivra la condition 4^ son mari. Ces dispositions qui peuvent, au premier abord^ paraître anormales , et qui dérivât en effet de
p^ncipes un peu différens de ceux qui servent de fondement aux précédentes^ ces dispositions^ disons-* nous^ doivent être laissées en dehors de la discussion, comme n'ayant eu aucune part aux difficultés survenues jusqu'à présent entre les deux Gouverjiemens.
Jetons maintenant un coup d'œil sur la législation autrichienne. Les divergences qui séparent cette législation de la notre , en matière de nationalité, feront facilement comprendre la multitude des cas qui peuvent former l'objet d'un conflit. : L'article 29 du Gode civil universel autrichien détermine que les étrangers acquièrent la nationallité ou citoyenneté autrichienne : i ."^ en exerçant un emploi public : 2.'' en se livrant à une profession dont l'exercice ejLige le domicile ordinaire dans le pays : S."" en demeurant dans les États pendant l'espace de dix ans accomplis et non interrompus, - à condition toutefois que , durant cet intervalle , ils n'aient encouru aucune peine pour délits. Gli stranieri acquistano la cittadinanza austriaca entrando in un puhblico impiego ^ ^ dandosi ad una professione y Veserciùo délia quale richiegga Vordinarvo domicilio nel paese ; dimôrando in questi Stcâi pel corso non interroUo di dieci anni corn* piti y a condizione pero che in tutto questo tempo
non siano incorsi in veruna pena per qualche delUto.
L'article 3o est relatif à la naturalisation par décret du Prince.
Revenons sur les trois cas énoncés dans Tar-^ ticle 29.
En ce qui touche le premier^ il s'était élevé le doute de savoir si les étrangei^ revêtus du grade d'officier dans les armées impériales devaient être considérés comme exerçant un emploi public , et comme étant conséquemment sujets autrichiens.
Une résolution souveraine publiée \e i^j novembre 1818 trancha ce doute pour la négative.
En ce qui touche le second^ il est à remarquer qu'aucun délai n'est fixé par la loi relativement à ce mode d'acquérir la citoyenneté^ et quC; du mo-» ment qu'un étranger a commencé à se livrer^ dans les États de l'Empereur ^ à une profession dont l'exercice requiert le domicile ordinaire y il est censé sujet, ce qui parait de prime, abord, d'autant plus exorbitant qu'on ne sait point précisément quelle signification il faut attribuer aux expressions ordi-^ nario domicUio , employées dans cet article. Il est probable que la jurisprudence autrichienne , se rattachant aux véritables principes du droit, aura interprété cette disposition dans le sens de Tar^
licle 17, n.® 3 du Gode civil des Français , et aura restreint Tacception des mots dandosi ad una professione , tesercizio deUa quale richiegga tordinario domicilio nel paese^ au cas d'un établissement fait par l'étranger sans esprit de retour. Cette interprétation semble d'ailleurs favorisée par l'article 3i du Gode autrichien^ où l'on voit que la possession temporaire ^ l'usage ou l'usufinit de quelques fonds rui^aux ou urbains^ ou d'une industrie ou commerce quelconque ^ s'ils ne sont pas accompagnés du domicile personnel, senza il domicilio personalCy ne suffisent pas pour acquérir le droit de citoyen.
En ce qui touche le troisième , il est difficile de ne pas être saisi de la pensée des conséquences graves que son application était de nature à entrainer, avant qu'il eût subi les modifications dont nous parlerons tout-à-l'heure. Et en effet comment admettre qu'un simple séjour de dix ans sur le territoire de la monarchie autrichienne pût raisonnablement suffire pour qu'un étranger fût censé avoir abdiqué sa patrie, et dût être inscrit sur les rôles de la population autrichienne ? Il est vrai , que le texte italien du Code impérial diffère sensiblement sur ce point de l'original allemand , et que l'expression ffohnsitz qui se trouve dans celui-ci, et qui correspond à ce que nous appelons le do-
nUciley a été traduite par le mot dimorando, qui ne s'applique qu'à la présence personnelle , Aufenthalt, abstraction faite de toute idée d'établissement permanent.
Mais nonobstant cette erreur bien palpable ^ qui a même été reconnue formellement par la Chancellerie intime de Cour y dans une note du 7 décembre 1843 adressée au Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne à Vienne ^ il parait que les autorités lombardes s'en sont toujours tenues à l'interprétation littérale du texte officiel italien.
C'est en cet état de choses que fut publiée à Milan^ le i5 mai i833^ une résolution souveraine du 5 février précédent^ portant i."" que dorénavant les étrangers n'acquerront la citoyenneté autrichienne y par une résidence non interrompue de ^ dix ans ^ qu'autant qu'ils auront dûment prouvé le fait de cette résidence , qu'ils auront prêté serment en qualité de sujets y et qu'ils auront reçu une attestation authentique constatant l'accomplissement de ces formalités ; a.*' que l'étranger ne sera admis à prêter le serment dont il s'agit qu'après informations prises sur sa moralité et sur sa conduite ; S."" que les étrangers qui y au jour de la publication de la présente résolution souveraine ^
auraient acquis la nationalité autrichienne^ par un séjour non interrompu de dix ans , et voudraient se dégager de cette nationalité , pourront le faire en s'acheminant à prouver^ dans le terme de six mois au plus tard ; qu'ils n'ont jamais eu l'intention de devenir sujets de l'Empereur.
Les notions qui précèdent, et qui suffisent pour donner une idée de l'extrême multiplicité des cas où le Gouvernement impérial a dû considérer comme sujets autrichiens des individus qui, d'après nos lois, devaient être envisagés comme sujets sardes , et "viceversa , ces notions , disons-nous , ont encore besoin d'être complétées par un aperçu de la législation impériale sur l'émigration.
Nous prendrons cette législation telle qu'elle est formulée dans les Patentes souveraines du ^4 ^^^ i833.
On y distingue deux espèces d'émigration , qui l'une et l'autre dépouillent l'émigrant de sa qualité de citoyen. L'émigration légitime, et l'émigration, ou absence illégitime.
La première est celle qui a lieu avec la permission des autorités compétentes, et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par les règlemens. Elle présuppose l'intention de quitter le pays sans retour, et de renoncer à la qualité de
La seconde entraîne après soi différentes peines^ dont la principale est la privation du droit de citoyenneté. Celui qui émigré illicitement est en outre déclaré déchu de toute prérogative et de tout rang, exclu des universités et lycées , et réputé incapable d'acquérir ; ses dispositions testamentaires ^ même antérieures au fait de l'émigration , sont nulles etc. etc.
Est regardé comme illégalement émigré quiconque se transfère en pays étranger^ sans autorisation^ avec la volonté de ne plus revenir.
L'intention d'émigrer peut résulter de diverses circonstances et de divers faits. Elle s'établit : par l'acceptation d'une nationalité étrangère ^ ou de quelque emploi civil ou militaire à l'étranger^ sans en avoir obtenu l'autorisation spéciale ; par l'aggrégation à un institut religieux situé hors des États ; par une résidence non interrompue de cinq ans dans un pays étranger^ où Témigrant ne possède ni biens ni établissement de commerce ou d'industrie ^ et où il se transporte lui et sa famille avec tout ou partie de ses avoirs ; par une simple absence non interrompue de dix ans; par le refus d'obtempérer à l'ordre de se repatrier dans un terme péremptoire etc. etc.
Pour ce qui est de la femme qui épouse un
étranger^ elle perd son droit de citoyenneté^ et suit la condition de son mari«
A ce rapide exposé de la législation sarde et de la législation autrichienne concernant les voies par lesquelles s'acquiert ou se perd la nationalité, il est essentiel d'ajouter quelques mots sur les nouvelles combinaisons que les traités peuvent introduire dans cette matière.
On sait que par le traité de Turin du 8 novembre 1703 la Maison d'Autriche céda à la Maison de Savoie la Lomelline, le Val de Sesia, les pro-. vinces d'Alexandrie, et de'Valence, ainsi que toutes les terres situées entre le Pô et le Tanaro , dépendantes de l'ancien Duché de Milan.
Personne n'ignore non plus que, par le traité de Worms du i3 septembre 174^, le Roi de Sardaigne Charles* Emmanuel III acquit de l'Impératrice Marie-Thérèse plusieurs territoires ou fractions de territoires détachés de ce même Duché , tels que le Vigevanasque , le Comté d'Anghera, et une portion du Pavésan.
Or des difficultés de divers genres étant sur- Tenues entre les deux Gouvernemens , touchant Texécution de ces traités , elles furent réglées par une convention spéciale conclue à Milan le 4 octobre
L'article 3 de cette convention est ainsi conçi Li decreti promulgati o da promulgarsi nei Stati rispetUvamente contra foreuses et non habi tantes , e U valimenti ossiano annate solite al^^ie volte imporsi agli esteriy e nonabitantiy corne tal^^i^ non comprenderanno per tawenire , corne noi '^n hanno compreso sinora li sudditi ed abitanti provincie smembrate , e li sudditi ed abitanti rimai uniti allô Stato di MilanOy i quali proseguiram corne in appresso , ad essere trattati vicendesH>i mente , siccome lo erano prima délie rispettivi smembrazioni s ed in conseguenza non solamente IT^ rispettisfi sudditi ed abitanti saranno esenti da dett^ enrichi, ma ancora continueranno a godere reci-procamente , senza dispensa , la libertà di acqid— store , ed abitare nei rispettis^i Dominii , e la a;z— cendewle abilità aile successioni si testamentari^ che intestate ecc. ecc.
Il résulte ^ en somme y de cet article que les* nationaux des provinces détachées de la Lombardie et réunies au Piémont, en vertu des traités €i-dessus cités, pourront à l'avenir aller fixer leur résidence dans l'État de Milan, sans perdre leur qualité de sujets sardes , et que viceversa les nationaux des provinces restées unies à cet État , auront la faculté de venir habiter les territoires démembrés ,
siQs perdre leur qualité de sujets autrichiens , et ^sans encourir la privation des droits qui en dérivent.
On voit donc que la convention du 4 octobre '"7^1 ^ remise en vigueur par Tacte final du Con- S^és de Vienne , a établi soit en Lombardie, soit ^IX Piémont^ une cathégorie particulière d'individus^ ^ l'égard desquels les lois générales devront être ^^odifiées par les dispositions de cette même con- ^^ntion^ chaque fois qu'il s'agira de décider quel- ^^e question relative à leur nationalité.
U nous semble aussi que dans l'examen de ces Portes de questions^ il est essentiel de tenir compte^ suivant les cas^ des dispositions du traité passé à tienne, le 3 1 août 1 763, entre la Sardaigne et l'Autriche^ relativement à l'abolition du droit d'aubaine. Ce traité , en effet , après avoir rendu les sujets sardes habiles à succéder dans les États Autrichiens^ et réciproquement les sujets autrichiens habiles à succéder dans les États Sardes y soit en vertu de testament, soit ab intestat, soit en suite de donations quelconques, ou de tout autre acte légitimé, leur accorde la faculté de se transporter dans les lieux où les successions se sont ouvertes, d'y élire leur domicile permanent, sans encourir la perte de leurs droits civils : ita ut eis licitum sit domicilium
suum permanens , si velint , iUuc transferre , ni-* hUominus tamen simid possessionem^ proprietatem-^ que ejus quod in ditionibus proprii eorwn principis possiderenty retinere.
Un dernier élément dont la présence peut donner lieu à de nouvelles combinaisons y est celui qui résulte des prescriptions de Tarticle 17 du traité de Paris du 3o mai 18 14 portant que^ dans tous les pays qui doii^ent ou des^ront changer de maîtres ^ tant en vertu du présent traité , que des arran^ gemens qui doivent être faits en conséquence , il sera accordé aux habitans naturels et étrangers , de quelque condition et nation quHls soient ^ un espace de six ans , à 'compter de V échange des ra^^ tificationSp pour disposer, sHls le jugent convenable y de leurs propriétés acquises , soit avant , soit depuis la guerre actuelle , et se retirer dans tel pays quHl leur plaise de choisir-
Ces dispositions ne peuvent naturellement concerner que des individus autres que ceux qui appartiennent -à la cathégorie établie par la convenu tîon de l'ySi. C'est quant à eux seulement que les conséquences de Foption ou de la non-option de-^ vront être appréciées.
On n'oubliera pas enfin de tenir compte^ selon les occurrences, de Tintervalle de temps pendant lequel
les États Sardes ont été privés de leurs Souverains légitimes^ ce qui^ pour la Savoie^ a commencé le 212 septembre 1792 et pour le Piémont le a3 septembre 1800, car il peut surgir des hypothèses^ où il soit nécessaire de prendre cette circonstance en considération.
Nous n'entrerons pas dans le détail de toutes les questions spéciales de nationalité qui ^ depuis 18 15^ ont été agitées entre le Gouvernement du Roi et le Cabinet Autrichien ; il serait facile d'en dresser le tableau en parcourant les dossiers qui existent ^ sur cette matière ^ dans les Archives du Ministère des Affaires Étrangères à Turin. Ce que nous avons exposé en théorie suffit pour faire comprendre ce qui a dû se présenter en pratique.
Plusieurs tentatives furent faites^ à divers intervalles^ par le Gouvernement Sarde et le Gouvernement Autrichien^ aux fins de régler d'une manière générale ces sortes de questions ; mais ces essais demeurèrent constamment sans résultat. Deux voies se présentaient et se présentent encore pour arriver à ce but : i ."* pass^ation d'une convention politique ; 2^" modification directe de la législation de chaque État. Ce dernier moyen serait incontestablement le plus efficace ; il n'offrirait^ quant à nous /que l'inconvénient de ne pouvoir être employé qu'avec
le concours des Chambres y qui partagent avec le Roi la puissance législative. Le premier moyen laisserait toujours subsister le doute de savoir si les législations civiles peuvent être modifiées par les traités politiques^ lorsqu'il s'agit de droits acquis à des tiers.
Quoiqu'il en soit^ en 1 84^^ le Cabinet de Vienne proposa à la Cour de Turin de terminer les difficultés dont nous parlons^ en admettant tout d'abord entre le deux Gouvernements le principe de la plus parfaite réciprocité , et en ^LYrètàVktqu^ aucun sujet sarde ou autrichien ne pourrait à Vavenir être naturalisé dans Vun ou Vautre des deux pays sans avoir auparavant obtenu de son Gouvernement t autorisation d^émigrer.
Ces propositions ayant été communiquées à S*£. le Grand Chancelier de S. M. ^ ce haut fonction^ naire fit observer , avec raison , que le projet formulé par l'Autriche ne s'appliquait qu'à un seul des différents modes par lesquels la nationalité peut s'acquérir ^ savoir ^ à la naturalisation par décret du Prince ; mais qu'il laissait entièrement de côté les modes en quelque sorte tacites ^ admis par la législation autrichienne , tels que l'acceptation d'un emploi public , l'exercice- d'une profession qui requiert le domicile ordinaire etc. etc. La Grande
Chancellerie du Roi proposa en conséquence d'amplier ce projet de convention de la manière suivante.
I.* Que les sujets de Tune des parties contractantes ne puissent devenir sujets de l'autre , soit par lettres expresses de naturalisation , soit par l'effet de l'acceptation d'un emploi public , soit à raison de l'exercice d'une industrie, d'un commerce, d*un métier, ou d'une profession qui exige le domicile ordinaire , soit enfin en vertu d'une résidence quelconque , sans en avoir aupai'avant obtenu l'autorisation de leurs Gouvememens respectife.
2.** Qu'aucun des modes ci-dessus énoncés ne pourra avoir son effet à l'égard des fils immédiats^ c'est-à-dire des enfants au premier degré, si les pères n'ont eux-mêmes obtenu l'autorisation susdite.
Les négociations entamées sur ces bases eurent peu de succès , et ne tardèrent pas à être abandonnées.
Depuis lors S. E. le Gouverneur de Milan, par circulaire du i3 mai i843, porta à la connaissance des Délégations provinciales , et de la Direction générale de Police , une dépêche du 1 7 avril précédent, émanée de la Présidence de la Chancellerie aulique , et relative aux règles à suivre pour décider les questions de citoyenneté , spécialement en ce qui touche, les sujets de S. M. le Roi de Sardaigne.
Nous clorrons ce mémoire en reproduisant le texte de ce document ^ qui fera voir de quelle manière le Gouvernement Autrichien envisageait alors ces sortes de questions.