‹ Mémoires pour servir à l'intelligence des discissions qui ont existé entre le gouvernement de SChapitre 4 sur 9 · S IV · texte numérisé non relu

S IV

De l'exposé qui précède on peut tirer en fait et en droit les conséquences suivantes:

i.^ Que si l'Autriche^ dont la cause se confondait il y a un siècle avec celle de l'indépendance italienne menacée par la Maison de Bourbon y est aujourd'hui maîtresse de la Lombardie , elle le doit au concours que Charles^Emmanuel III lui a prêté pendant la guerre de la succession^ concours tellement efficace qu'on peut dire que ^ sans ce Prince y elle ne possé*

derait peut-être pas aujourd'hui un ar|>ent de terre en Italie.

2."* Que la cession des territoires de Plaisance, de Vigévano^ et d'Anghéra, faite au Roi de Sardaigne par Marie-Thérèse, le i3 septembre 1743, ne fut point une cession à titre gratuit, mais un acte à titre onéreux, dans lequel Charles-Emmanuel apportait, comme correspectif: i."" les dépenses considérables qu'il avait faites, et devait faire pour soutenir les prétentions de l'Autriche en Italie ; 2,"* sa rénoncia-^ tion aux droits qui compétaient à la Maison de Savoie sur le Milanais.

S."" Que> quelle que dût être l'issue de la guerre qui existait alors entre l'Autriche et la Sardaigne d'une part, la France, l'Espagne et les Deux Siciles de l'autre, la première de ces Puissances était tenue de garantir à son allié la possession intégrale des territoires cédés, ou à l'indemniser dans le cas où elle viendrait à en être dépouillée par un tiers.

4*** Q^^ c^ ^^^ ^^ précisément celui qui est arrivé > puisque, à la suite d'une guerre qui n'intéressait en définitive que l'Autriche , le Roi de Sardaigne ayant perdu la Savoie et le comté de Nice, se vit évince du Duché de Plaisance par un Bourbon d'Espagne, et ne put récupérer qu'à ce prix ses antiques domaines d'au-delà les Monts.

S."" Que cela posé^ Charles-Emmanuel avait incontestablement le droit de réclamera l'Autriche un dédommagement à raison du Duché susdit^ ou de faire revivre contre elle ses prétentions sur le Milanais.

6."* Que la paix générale d'Âix-la-Chapelle du 18 octobre fj^S n'a point déchargé l'Autriche de la garantie qu'elle devait à cet égard au Roi de Sardaigne , puisque , par cet acte , le Roi de Sardaigne n'a aucunement traité avec l'Autriche^ mais a simplement accédé aux conventions de cette Puissance avec la France, l'Angleterre et l'Espagne.

7.*" Que l'un des cas de la réversibilité du Duché de Plaisance stipulé à cette époque étant survenu quelques années après, à l'occasion de la dévolution de la Couronne d'Espagne au Roi des Deux Siciles, Charles-Emmanuel consentit bien, à la vérité, à ne pas se prévaloir de la clause dont il s'agit, mais qu^il le fit seulement pour ne pas entraver le pacte de famille conclu alors entre les Bourbons d'Espagne et de France , pacte en vertu duquel ils s'engageaient à faire en sorte que l'Infant Don Philippe conservât l'intégralité de ses États.

8." Que l'Autriche resta complètement étrangère à ces négociations sanctionnées par le traité de Paris du 10 juin 1763, et que si, pour -prix de sa

venoDciation à se prévaloir^ eu cette circonstaDce^ de son droit de réversion^ le Roi de Sardaigue reçut du Roi de France la somme de 8 millions 200 mille livres tournois^ cela ne regarde en aucune manière le Cabinet de Vienne.

9.^ Que si^ même aujourd'hui^ le cas de la ré^ yersibilitë venait à se présenter^ la Sardàigne n'aurait rien à restituer à la France : i ."^ parce que les Monti de la ville de Turin y sur lesquels avait été placé le capital susdit ^ furent supprimés, sans aucune indemnité par le dernier Gouvernement Français; 2.^ parce que le traité de i ^63 n'a eu pour objet qu'un intérêt de dynastie qui n'existe plus à l'heure présente.

10.** Qu'il est donc bien vrai que l'Autriche > par le fait de qui^ lors de la guerre de 1740^ le Roi de Sardaigne a été privé du Duché de Plaisance^ ne s'est jamais mise en mesure d'accorder à ce Monarque le dédommagement qu'elle lui devait.

1 1 ."" Que la concession faite en 1 8 1 5 des Duchés de Parme^ Plaisance et Guastalla à l'Archiduchesse Marie-Louise ^ et l'établissement des Bourbons de la Branche de Don Philippe à Lucques n'entraient pas primitivement dans les vues des Négociateurs du Congrès de Vienne, qui avaient, comme on l'a dît, l'intention à' assurer le repos de V Italie par une

îi

juste répartition de forces entre les États dont elle se compose.

i^.** Que ces trois Duchés^ contrairement à l'esprit des derniers traités ^ ont constamment été gouvernés comme des fiefs de l'Autriche^ et n'ont jamais joui d'aucune indépendance politique.

i3.** Que l'Autriche, en faisant céder, en 1847, au Duc de Modène , par le Duc Charles-Louis , les territoires de GuaMalla et d'Oltr'Enza, avait évidemment abusé de sa force, et avait déjà, par cela seul, -mis le Roi de Sardaigne dans le cas de réclamer de plus amples garanties pour la conservation de ses droits ouvertement menacés.

14.*' Qu'il est tellement vrai que cette cession avait été arrachée à la faiblesse du Duc, que ce Prince, par son acte de 8 avril 1848, n'a pas hésité à la dé^ darer nulle, et de nul effet, en tant que dénuée de correspectif, et manquant des conditions essentielles à la validité de tout contrat.

1 5.^ Que , par son autre acte en date du 9 du même mois, le Duc susdit a formellement renoncé à la souveraineté des Duchés dont il s'agit, en con-^ sentant à l'établissement d'un Gouvernement provisoire, et en quittant ses États.

i6A Enfin que le Gouvernement provisoire légalement établi ayant consulté le pays, au moyen

du suffrage universel^ le pays a demandé d'être annexé au Piémont y et que ce vœu librement émis a été sanctionné par la loi du 1 6 juin dernier.

Telles sont^ en fait et en droit ^ les bases sur lesquelles reposent toutes les questions relatives aux justes prétentions de S. M. le Roi de Sardaigne sur le Duché de Plaisance.

SECOND JHËMOIRE.

Mémoire concernant les négociations intervenues entre les Cours de Turin et de Vienne au sujet: \^ de la résiliation du traité du ^ mars 4754 relatif au transit des sels; 2® de la révocation des droits de surtaxe imposés par V Autriche sur Vintroduetion des vins du Piémont en Lombardie; 3® du renouvellement de la convention du 4 décembre 1834 relative à la répression de la contrebande.

Au nombre des fractions de territoire que llmpé* ratrice Marie-Thérèse céda à Charles-Emmanuel III par le traité de Wbrms du i3 septembre i']^^ , se trouvait le bourg de Cannobio ^ où , depuis un temps immémorial, il existait une cassa, ou raffinerie de sel, servant aux approvisionnements de plusieurs localités de la Suisse italienne. Après le traité dont il s'agit, un des premiers soins du Gouvernement Autrichien fut de remplacer cette exploitation par un établissement du même genre qu'il fonda à Macdkigno Superiore , sur les bords du Lac Majeur,

ëtablissement au moyeu duquel il chercha ^ dès l'abord , à faire la plus rude concurrence à celui de Cannobio.

^ Le Gouyernement sarde tirait, à cette époque-^ là , la plus grande partie de son sel de la Sicile et de la Barbarie, par la voie de Venise, et, sous ce rapport, sa position vis-à-Tis de TAutriche était tout-à-fait précaire. Aussi les gabelles autrichiennes qui voyaient , non sans jalousie , la raffinerie de Canno]i>io continuer à se soutenir en présence de celle de Maccagno , ne manquèrent- elles pas de prétextes pour inquiéter le transit de nos sels à travers la Lombardie. C'est ce qui donna lieu au traité du ii mars 1751.

Comme toutes les discussions qui sont intervenues entre les Cabinets de Turin et de Vienne , sur les matières qui font l'objet de ce mémoire, ont pour point de départ le traité susdit, il n'est pas inutile d'en insérer ici textuellement les deux prin* cipaL^ dispositions.

Articôlo i'' « Sarà permesso aUe régie gabelle di » S. M. Sarda di far transitare annualmente per gli » Stati délia Lombardia austriaca, si per terra che » per acqua, quella quantité di sali procedenti da » Venezia, od altra parte inferiormente al ducato » di Mantova, che loro occorrerà per servizio dei

T) Stati di S. M. il Re di Sardegna ; ben inteso pero

» che qualora tI sarà il caso di Talersi del tran-

» sito per terra ^ si praticheranno le cautele uni-

y> formi aile stabilité, come infra, per il transita

n nel laogo di Bereguardo y restando pero le spese

D occorrenti in questo caso a carico délie predette

» régie gabelle. »

Articolo :^ (< In corrispettivo di taie concessione

D S. M. il Re di Sardegna ha ceduto, come cède y

» e rinunziato, come rinunzia in figivore délia regia

)) Caméra di Milano y alla raffinazioue di Cannobio y

» ed all'intiero commercio attivo de' sali y si raf-

» finati, che in grana, coUi Cantoni Svizzeri e

» Baliaggi da essi dipendenti in Italia y cosicchè

n d'or in avanti le régie gabelle non abbiano di-

» rettamente y ne indirettamente y sotto qualsivoglia

n titolo y contrattazione y o commercio dei sali sud-

» detti con detti Cantoni y come sopra , ne a ri*

f) aprire la detta rafiinazione di Cannobio y ma tutta

» la ragione si di detto commercio, che di detta

>v raffinazione intieramente , e privativamente passi

» nella regia ducal Caméra di Milano, e resti nella

i> medesima , ancorchè in qualche tempo non pia*

)> cesse, o non occorresse a dette régie gabelle di

y> far uso di detto transito. »

Ainsi qu'on vient de le voir, la cause première

de ce traite réside daus la nécessité absolue où se trouvait en 1751 le Gouyernemeut Sarde de tirer son sel de Venise ^ et de le faire passer par la Lombardie. C'est ce qui explique comment^ en correspectif de la faculté de transit qui lui fut accordée alors par T Autriche > la Cour de Turin se vit obligée de consentir à des conditions exorbitantes y sous le point de vue du droit international ^ et de renoncer à tout commerce de sel avec les Cantons e| Baillages de la Sîiisse italienne. Il y a plus y le Gouvernement impérial mit tellement à profit y en cette circonstance^ les avantages qu'il avait sur nous^ à l'égard de la question qui s'agitait^ que le Cabinet Sarde dut souscrire à une clause non moins dure que la précédente y clause étrange par laquelle il se soumettait à exécuter indéfiniment les conditions qu on lui avait imposées^ encore que le temps arrivât où nos gabelles n'auraient plus besoin de faire usage du transit dont il s'agit^ ancorchè in qualche tempo non piacesse , o non occorresse a dette régie gabelle di far uso di detto transito.

L'Autriche au reste avait tellement à cœur de maintenir les stipulations de ce traité qu'elle eut soin de s'en procurer la confirmation par un autre traité du 4 octobre de la même année , dont les nombreuses dispositions, relatives au commerce et

aux rapports de divers genres exislants entre les deux États ^ furent à leur tour confirmées par l'article I®' du traité du 20 mai 181 5 et par Tarticle 85 de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin suivant.

Il est à remarquer toutefois que le Congrès de Vienne, en confirmant le traité du 4 octobre 1751, dont l'article i o n'est lui même que la confirmation de la convention du 1 1 mar^ précédent , ne peut l'avoir fait que moyennant la réserve de tous les principes de droit des gens sur lesquels on crut alors convenable de baser l'œuvre importante de l'équilibre politique de l'Europe , et d'asseoir le nouveau système des relations internationales. C'est pourquoi, si l'on avait encore aujourd'hui à s'occuper de l'exécution des conventions précitées, en ce qui concerne le transit des sels venant de Venise, on serait forcé d'admettre que ces conventions ont été modifiées par les articles 108 et 109 de l'acte final du Congrès de Vienne qui reconnaissent la liberté de la navigation dans toutes les rivières qui traversent plusieurs États, ou qui séparent les États entre eux, et par l'article 96 du même acte portant spécialement que les principes généraux adoptés par le Congrès pour la navigation des Jleuves sont applicables à celle du Pô. Le

Gouvernement Sai^de n'aurait donc plus à recourir au fait d'une concession particulière de rAutriche pour 1^ transport de ses sels ; il ne ferait au contraire qu'user de son droit en les voiturant par le Pô et par le Tessin , conformément aux règlements de pure police , convenus à cet égard entre les parties intéressées.

Mais depuis longtems il ne saurait être question du transit qui £aiit l'objet du traité du ti mars 1751 ^ car à dater de 181 5 les États Sardes s'étant accrus du territoire de l'ancienne République de Gènes , ont cessé de tirer leur sel de la Vénetie.

Cette circonstance^ qui faisait disparaître en entier les moti& sur lesquels reposait le traité dont il s'agit^ et qui laissait subsister sans correspeciîf l'obligation que nous avions contractée envers l'Autriche^ donnait incontestablement au Gouvernement du Roi le droit d'en demander la résiliation^ d'après le principe que l'effet des conventions doit cesser quand cessent les raisons élémentaires qui leur ont donné lieu^ cum ipsorum pactorwn ratio cessât. Toutefois aucune démarche ne fut faite dans ce but^ et l'on resta ^ de part et d'autre^ plus de vingt-huit ans sans qu'on eût l'air de se souvenir d'un traité qui semblait^ en quelque sorte > tombé dans le domaine de l'histoire y et avoir été anéanti de fait par défaut d'exécution.

Gela est si vrai ^ que y lorsque les Cours de Turin et de Vienne durent conclure le traité du 4 décembre 1834^ ps^ lequel elles s'engageaient^ dans leur intérêt réciproque^ à réprimer la contrebande des sels , tabacs , poudres y nitres et autres marchandises naviguant sur le Pô^ le Tessin et le Lac- Majeur y elles ne firent pas y le moins du monde^ mention des conventions du i l mars 1 76 1 ^ ce qui eût été bien naturel si les parties contractantes ne les avaient pas considérées comme tacitement résiliées.

Les choses demeurèrent sur ce pied jusqu'au 39 juin i84a.

Mais à cette époque^ les finances sardes ayant passé avec le Canton du Tessin un contrat y en vertu duquel elles avaient pris l'engagement de fournir à ce Canton une certaine quantité de sel de Sardaigne y l'Autriche protesta contre cet engagement et en demanda la révocation , en prétendant qu'il était contraire au traité de 1751. Quoique le Gouvernement du Roi eût par devers lui^ ainsi qu'on l'a vu plus haut y des motifs suffisants pour considérer le traité dont il s'agit comme périmé y toutefois y voulant faire acte de bonne volonté envers le Cabinet de Vienne, et considérant entre autres que ce traité n'avait pas été dénoncé

dans les formes ordinaires ^ il consentit à retirer sa promesse yis-à-vis du Canton du Tessin , laquelle n'eut pas même un commencement d'exécution.

Ne pensant pas néanmoins que la question qui venait d^étre soulevée dût rester sans solution , il crut devoir entamer des négociations pour la résoudre. Durant le cours de ces négociations , le Cabinet de Turin tâcha de démontrer : que , par la convention du ii mars 1761 , les parties contractantes n'avaient pas entendu se lier à perpétuité , mais seulement pour le tems pendant lequel chacune d'elles serait dans le cas de profiter des avantages réciproques qui y sont stipulés; que la position topographique et financière des États Sardes ayant été notablement modifiée par les traités de 18 15^ et ayant permis au Gouvernement du Roi de se pourvoir de sel par la voie de Gènes ^ on devait admettre que cette même convention n'a plus aujourd'hui de motifs pour se soutenir, et qu'il y a lieu de la résilier ; qu'enfin la clause ancorchè in qualche tempo non piacesse non occorresse a dette régie gabelle di far usa di dette transite n'était point un obstacle à ladite résiliation ^ en ce sens qu'elle ne pouvait évidemment s'appliquer qu'à une suspension temporaire de l'usage du transit y et non à un désistement

absolu et indéfini^ ainsi que l'indique assez clairement le mot qualche dont la signification est restrictWe ^ tandis que dans l'hypothèse contraire il aurait été plus naturel de se servir du mot qualunque. Cette polémique qui s'agitait beaucoup plus * sur le terrain de la théorie que sur celui de la pratique^ puisque d'une part^ le contrat passé avec le Canton du Tessin n'avait pas reçu d'exécution^ et que de l'autre le Cabinet de Vienne s'était déclaré complètement satisfait des dernières réponses faites par la Cour de Turin , et reconnaissait en principe que le traité du ii mars i^Si était résiliable ; cette polémique y disons-nous ^ paraissait épuisée lorsqu'un nouvel incident vint la raviver. On se souvient que le 4 décembre 1 834 ^^ Gouvernement du -Roi avait conclu avec le Gouvernement impérial une convention temporaire touchant la répression réciproque de la contrebande sur le P6 ^ le Tessin et le Lac-Majeur. Ce contrat était de sa nature beaucoup plus avantageux à l'Autriche qu'au Piémont. Aussi la Cour de Turin n'y avaitelle consenti que dans la persuasion que le Cabinet de Vienne, eu considération des avantages notables que, la convention dont il s'agit assurait à ses finances y opérerait une réduction sur les droits qui frappaient alors les tins du Piémont à leur entrée

en Lombardie. Ses espérances à ce sujet ayani été déçues 9 et la convention elle-même donnant lieu d'ailleurs à quelques inconvénients ^ elle prit le parti de la dénoncer à l'Autriche. Cette dénonciation eut lieu le i3 août i84^« ^ Gouvernement Autrichien parut d'abord ne pas trop s'émouvoir d'une semblable détermination ; mais son ressentiment n'en fut que plus vif et plus profond , et son mauvais vouloir ne tarda pas à se traduire par les nouvelles difficultés dont il chercha à entraver l'exercice de nos droits.

Au printemps de l'année 1 844^ 1^ Canton du Tessin ayant acheté une certaine quantité de sel à Té* tranger> demanda au Gouvernement Sarde la permission d'en effectuer le transit par les États du Eoi, Cette permission lui fut accordée ^ en la U'* mitant toutefois h un chiffîie proportionné aux be* soins présumés des habitans de ce Canton , iGn de ne pas donner des motifs de mécontentement aux autorités lombardes qui paraissaient craindre que les Tessinoifi ne cherchassent à introduire cette denrée en Lombardie par voie de contrebande.

Malgré ces précautions qui témoignaient de nos bonnes intentions > le Cabinet de Vienne ne tarda pas à se plaindre^ et prétendit être fondé à exiger la révocation de la permission dont il s'agit , en s'appuyant toujours sur le traité de l'jSt.

Cette foisH^i la Camt de Turin se raidit ou^erlemenl contre de telles prétentions.

Alors même en effet que l'on admettrait que le traite du ii mars 1751 dût encore aujourd'hui r^ cBToîr sa pleine et entière exécution ^ il ne s'en anifrait aucunement que le Gouyemement Sarde n'eût pas pu accorder au Canton du Tessin la per» misskm dont il a été question précédemment.

n suffit pour cela de relire l'article a^® de ce traité portant que le Roi de Sardaigne, en correspectîf des concessions qui lui sont faites par le GooYemement impérial ^ renonce au commerce actif des sels «vec les Cant<ms Suisses et les Baillages qui en dépendent. Le nœud de la discussion réside Umt entier ^ comme on le voit > dans - l'interprétation des mots commercio attivo. La permission d'opérer un simple transit |pitstitue^t^lle un cornmercr^ actif? Évidemment non^ car qui dit com«» merce^ parle d'une opération qui procure un gain queloonqne à celui qui la fiiit. Or personne n'oserait soutenir que le Gouvemement du Roi en accordant au Canton du Tessin la fiiculté ci-dessus mentionnée ^ ait fait une opération de commerce actif. Les expressions cosicchè d'or in wanti le régie gabelle mm^abbiano direttamente ne indiretiamente y sotto quatriçogUa diolo , contrattazione o commercio dei

sali suddetU con detti Cantani corne sopra , qui se lisent ensuite ^ ne saut*aient naturellement ^voir aucune force extensive et ne font que développer ridée du commercio atUsH) ^ sur laquelle roule toute la disposition de l'article. Et si d'ailleurs^ ce qui n'est pas y cette même disposition oifrait quelque doute y ce doute devrait être interprété contre la partie stipulante^ c'est-à-dire contre le Cabinet de Vienne ^ conformément aux règles du droit y puisqu'il devrait s'imputer de ne s'être pas mieux ex* pliqué. En prenant enfin la chose sous un point de vue plus élevé ^ il est impossible démettre que le Gouvernement Sarde y en passant les conventions du 1 1 mars l'jSiy ait entendu garantir à l'Autriche le monopole du sel dans les Gantons Suisses en Italie^ et ait consenti à abdiquer sa dignité au point de se constituermfi'^agent des gabelles lombardes^ ce qui arriverait infailliblement' si la re* nbnciation énoncée dans l'article a^® de ces con<ventions devait être étendue à la faculté d'accorder un simple transit

Tandis que la discussion s'acheminait sur ce" terrain^ et au moment où l'on s'attendait à ce que le Cabinet de Vienne entrerait dans la voie de la conciliation y la Présidence de la Chambre Antique Générale rendit un décret par lequel ^ à dater du

i^ mai 1846^ le droit d'introduction des vins communs des États Sardes dans le Royaume Lombard- Vénitien était augmenté de 31 livres 4^ centimes par quintal métrique.

Cette mesure , qui atteignait d'une manière si préjudiciable un des principaux produits du Pié« mont^fiit annoncée officiellement par le Gouverneur de la Lombardie au Consul général de Sardaigne à Afilan^ comme une espèce dé représaille contre le transit des sels destinés au Canton du Tessiu. Et de fait on ne pouvait guère la considérer autrement^ puisqu'elle ne frappait que les vins de notre pays^ et épargnait ceux de Parme ^ Plaisance^ Guastalla , Modène et Ferrare. Quoiqu'il en soit , le public s^en émut^ et le Gouvernement du Roi désirant mettre à couvert sa propre responsabilité^ crut devoir insérer dans la Gazette piémontaise du a mai suivant y une note contenant une exposition brève mais véridique des faits.

En même tems le Ministre de S. M. à Vienne fut chargé de fiEiire au Gouvernement impérial les représentations convenables afin d'obtenir la révocation de la surtaxe dont il s'agit^ en proposant^ pour le cas où l'on ne réussirait pas à s'entendre^ de soumettre à l'arbitrage d'une Puissance « tierce , qui serait choisie par l'Autriche elle-même^ la question

rehtÎTe à l'interprétation du traité du i r mafs

A ces ouvertures le Cabinet Autrichien répondit d'une manière qui semblait annoncer de sa part de meilleures intentions que par le passé. U éon* sentit à désavouer la déclaration de représaille faite par le Gouverneur général de la Lombardie ; à révoquer immédiatement le décret qui doublait les droits d'entrée sur les vins ; à se soumettre enfin ^ le cas échéant^ à l'arbitrage d'une Puissance tierce quant à l'interprétaition des conventions de 1751^ mais à condition que^ jusqu'à la décision de l'afiaire^ ]e transit accordé au Canton du Tessin serait suspendu.

PaUait-il accepter ou refiiser cette proposition ?

La question était grave.

Il est certain que l'Autriche^ 'qni^ jusqu'alors s'^it montrée assez peu traitable , se dépouillait toutrà-coup de sa raideur habituelle ^ et condescen* dait à nos désirs avec une complaisance inaccoutumée; elle désavouait ce qu'il y avait eu d'offensant dans ses premières manifestations ; elle consentait à abolir^ d'un trait de plume ^ une surtaxe qui devait causer un préjudice considérable au plus important de nos produits agricoles. Que deman^dail-elle en correspectif de ces concessions? Elle

demandsût que le transit accordé aux Cantons Satwes demeorit suspendu jnsqu^à la décision de la question relative à Tinterprétation de Tarûcle o^^^ du traité de 175 1. Cette suspension ne préjugeait rien; le droit resUiit intact^ soit qu'on traitât à rainiiJ>le, soit qu'on recourût k l'arbitrage proposé.

Telles sont les raisons que Ton fit valob pour engager le Cabinet de Turin à accéder aux propo-. sitions de l'Autriche. Mais Tavis contraire préralut Le GouTOnement du Roi pensa qu'il ne pouvait accepter la condition formulée par la Cour de Vienne^ sans reconnaître^ qu'en accordant au Canton, du Tessiu le transit ci-dessus cité ^ il avait en quel* que sorte manqué à la foi due aux U*aités. Par cette considération d'honneur^ qui l'emportait sm* tontes les autres ^ il préféra le mamtien du staiu quo , bien que préjudiciable à ses intérêts , jusqu'à la décision de la question litigieuse^ par voie d'arbitrage , ce que l'Autriche accepta , avec ré^ serve de faire connaître ultérieurement au Cabinet Sarde la PuissaTice qui aurait été choisie pout" arbitre.

Nous touchons maintenant h la période finale des^ contestations dont nous avons entrepris de retrace le trf)leao.

On a vu précédemment q|t»'à l'époque oà fut

conclae la convention du 4 décembre i834> le Cabinet de Turin se flattait que TAutriche coDoentirait^ ainsi que la demande lui en avait été fiiite,* à opérer une réduction sur les droits qui firappaient alors les vins du Piémont, à leur entrée en Lombardie. L'Autriche avait bien offert, à la vérité, d'effectuer cette réduction; toutefois en y mettant pour condition une diminution dans le tarif sarde sur différens objets de production autrichienne.

Cette diminution le Gouvernement du Roi l'avait fiiite ; mais il l'avait faite d'une manière générale, pour certaines cathégories de produits importés dans les États, et non spécialement en faveur de ceux de l'Autriche. On conçoit du reste qu'il n'en pût être autrement, puisque le Cabinet Sarde se trouvant obligé, vis-à-vis de plusieurs Puissances étrangères , à suivre , à cet égard , la règle de la plus stricte égalité , il lui aurait été impossible de s'eo écarter, et d'entrer dans la voie des. exceptions, sans fournir à ces mêmes Puissances un motif.de reproche et de justes réclamations.

Quoiqu'il en soit, le Cabinet de Vienne ajmir manifesté le désir de renouveler avec celui de Turin la convention du 4 décembre 1 834 ^^ ^^ ^^miner la contestation existante entr'eux, au sujet du traité du 1 1 mars 176 1, M'' le Ministre des affaires

étrangères fut autorise par le Roi à entrer^ à ce sujet y en négociation avec M' le comte de Buol , En- '^voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur. Les premières communications de notre Gouvernement au représentant de la Cour de Vienne^ lesquelles sont consignées dans une note du 30 mars 1847^ consistèrent à demander la résiliation intégrale du traité de 176 1, et à offrir de renouTcler les conyentions de i834> moyennant la réduction des droits d'entrée des vins du Piémont en Lombârdie , d'après une base telle que la nouvelle taie demeurât inférieure au ^5 pour cent de leur Taleur.

A ces communications M' de Buol répondit qu'il s'a^ssait beaucoup moins de résilier le traité du II mars 1761 que de le modifier \ et que, quant aux droits d'entrée des vins du Piémont en Lombârdie , l'état actuel du tarif autrichien ne permettait pas qvCan les réduisît au chiffre proposé , mais qu'on les ramenât purement et simplement au taux existant açant le décret de 1 846 ; que du reste il était disposé à renouer les négociations relativement au renouvellement de la Convention du 4 décembre 1834 9 avec les modifications dont elle pourrait être susceptible. C'est-à-dire que l'Autriche voulait nous (^liger à remettre en vigueur une convention d'un

immense avantage pour ses finances ^ sans nous offrir aucun correspectif réel , car en échange d notre condescendance à ce désir de sa part ^ entendait^ non point opérer une réduction droits qui existaient précédemment sur nos Tins comme nous le demandions , mais se borner è Yoquer seulement la mesure hostile qu'elle avait dernièrement adoptée à notre égard,

La Cour de Turin se borna à &ire observer que^^ puisque le Cabinet de Vienne continuait à s'opposa* — à la résiliation du traité de 1751 > toute négociation aitérieure devenait inutile.

Sur ces entrefaites arriva à Turin M'f Imperatori, Conseiller aulique^ chargé par le Gouvernement Autrichien de s'occuper plus spécialement de toutes tes questions controversées.

Cet envoyé présenta au Gouvernement Sarde mi projet de convention qui ayant été communiqué aa Ministère des finances donna lieu entre le premier Officier de ce département et le représentant im-përial à un échange de divers mémoires et observations.

Pendant que cette discussion se déroulait ^ M<^ le Ministre des afiaires étrangères poursuivait sur le même objet ses négociations avec M' le comte de Buol. Il résulte d'une dépêche adressée k 6

janvier i848 par la Cour de Turin à M' le marquis DicGÎ y Ministre plénipotentiaire sarde à Vienne , cpke les parties étaient convenues des déclarations^ notes et conventions suivantes:

t* Déclaration de la part d'Autriche d'admettre la résiliation du traité de i^Si.

a"^ Promesse ^ par note ^ d'enlever immédiatement la surtaxe des vins.

3"* Déclaration de la part du Cabinet Sarde de ne pas entendre jouir de sa liberté d'aetion pour &voriser la contrebande du sel dans le Canton du Tessin.

4^ Remise en vigueur de la convention de i834 pour la répression de la contrebande.

Trois points restaient en contestation:

1^ Le Gouvernement du Roi demandait au Cabinet de Vienne une assurance quelconque pour que^ tant qu'on lui refusera^ comme inadmissible^ dans l'état actuel du tarif autrichien , une diminution sur les droits d'entrée des vins du Piémont en Lombardie^ on n'en accorde aucune à une autre Puissance.

3"* Il exigeait que , dans le renouvellement de la convention de i834> on déclarât qu'il ne serait point porté atteinte au traité par lequel le Gouvernement Sarde avait accordé aux Cantons du

Tessin , des Grisons et de Sl-Gall l'exemption de la visite des marchandises en transit^ traité rendis exécutoire par Manifeste caméral du 6 août 1847-

3* Enfin il insistait à ce qu'on fît disparaître de cette convention tout ce qui aurait pu nuire au principe de l'union douanière italienne^ admis par la déclaration diplomatique du 3 novembre 1847*

L'Autriche n'ayant pas adhéré à ces trois propositions^ les négociations furent de rechef suspendues p et M' le Conseiller Imperatori reçut en février i848 de M' le comte de Buol l'autorisation de retourner à Milan.

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