ORIGINE ET PREUVES
DE t* SOCVEBmETÉ DE !
Il ne porte aucun nom d'auteur, et jusqu'ici il était tenu pour anonyme. La lettre qui précède nous apprend qu'il est l'œuvre de Louis Aubrrt, conseiller au Parlement de Dombes.
Cette lettre, en eflet, a pour objet l'envoi d'un mémoire d'Aubret, dan* lequel il aurait énoncé, entre autres propositions, que déjà sous les rois de la première race, les barons possédoient béréditai renient leurs t.. 1-,. proposition qui se trouve reproduite dons le manuscrit de la bibliothèque communale de Trévoux. — Aubret dit ensuite que, dans son mémoire, il a longuement parlé du procès de Catherine Carrcl. au cours et à l'occasion duquel l'indépendance de la souveraineté de Dombes avait été contestée; le manuscrit de Trévoux contient précisément une exposition développée des phases de ce même procès.
Aces indices déjà décisifs, j'ajoute qu'eu parlant du duc de Savoie, l'auteur du manuscrit de Trrv:ux lui donne le titre de roi de Sardaigne, que ce prince ne porta qu'a partir de 171 9, et qu'ailleurs il relate ■tu acte de 1716, qui est le plus récrut de ceux dont il fait mention. D'où l'on doit conclure que le mémoire manuscrit de Trévoux fut rédigé vers 1 730 ou dans les aunées les plus rapprochées de cette date.
Ces r.iisons sont suffisantes pour permettre d'allirroer que le mémoire manuscrit de Trévoux, portant le titre de « Origine et preuves de la souveraineté de Dombes, » est bien le mémoire auquel il fait allusion dans la minute «le lettre du 9 octobre 17*3, ci-dessus transcrite, et que Louis Aubret eu est
Mais à qui en faisait-il l'envoi? Je n'iiésite pas à penser que c'était à Jacques Brillon, avocat au Parlement de Paris. Brillou était membre du conseil souverain de Dombes, ce qui explique ses rapports avec Aubret; et en 1723, il préparait déjà la seconde édition de SOfl Dictionnaire des Arrêts, qui parut en 1 727. Ces! à ce dictiounaire qu' Aubret fait allusion dans sa lettre.
Sou mémoire, toutefois, n'y fut pas inséré in extenso, mais Brillon lui emprunta divers passages qu'un trouve textuellement reproduits dans plusieurs articles dn Dictionnaire des Arrêts, 1 « Monnove de Dombes, » t IV, p..,3i et .>3j. — Signé: MANTELLIER.
Orléans, décembre 1842.
Dans une dissertation inédite, nous avons essayé de donner quelques notions sur l'origine et la généalogie des comtes de Lyon, dont l'histoire, suivant nous, est à foire, et sur laqnrllc une histoire dis monnaies de ces comtes, également à faire, de même que celle des monnaies des archevéquet de L> on pourraient ji ter un grand jour.
POtR s t p. M P. A
L'HISTOIRE DE DOMBES
Il est difficile de sçavoir l'origine du nom de Dombes, et en quel tems ce nom a été donné au pays qui l'a porté.
Les uns tirent son étymologie a Dumis, parce qu'il y avril beaucoup de bois taillis le long de la rivière de Saône, où il y a à présent de si belles prairies, et parce que la plus grande partie de nos fonds étoient séparez les uns des autres par de gros buissons qui faisoient que, des endroits élevez, ce pays ne sembloit qu'une forest, et que l'on a dit Dumbis au lieu de Dumis, Dumbosus au lieu de Dumosus (a).
D'autres veulent qu'on ail appellé ce pays Dombes parce qu'il est bas en comparaison de la Rresse, du Revermont et des montagnes de Beaujolois, et qu'on l'ait ainsy appellé a dominio basso, car l'on disoit dom pour dominium et 6 as pour bassitm, dans la moïenne et basse latinité.
Le R. P. Méneslrier, dans son Traite des diverses espaces de noblesse, veut que le nom de Dombes soit venu de dominus, parce que les seigneurs qui la poçsédoient n'estoient ny durs, ny comtes, ny marquis, mais de simples seigneurs. Nous verrons que les comtes de Lyon et de Maçon possédoient presque toute la Dombes ; ainsy cette étymologie se trouve contraire à la vérité de l'histoire-
Le même R. P., dans son Histoire de Lyon (a), veut que la Dombes ait pris ce nom des tombeaux que l'on éleva aux soldats romains depuis Trévoux jusqu'à Lyon, après la défaite d'Albin par l'empereur Sévère, tombeaux qui s'appelloient Tumbœ en latin, mot, dit-il, que les Alternants et llliriens dont les armées de l'Empire étoient composées changèrent en celuy de Dumbœ qui resta au pays.
Si cette étymologie éloit vraie, le pays de Dombes ne seroit pas si étendu qu'il l'est, car il n'y auroit que ce qui est depuis Trévoux jusqu'à Lyon qui devroit s'appcller Dombes, au lieu que ce que l'on a appellé pays de Dombes parott s'être toujours étendu le long de la Saône, depuis Lyon jusques et au-dessus de Mâcon.
Ce P. n'estant pas aparament satisfait de ces premières étymologies, en a donné autres dans la 4»' dissertation préliminaire de son Histoire. La première est du même mot Tnmba, à qui il donne une autre signification, disant qu'il
(*) Collet, Sutat de Br«.i«, p. IÎ7.
signifie des aires à battre du bled, et que le pays de Dombes estant fertile en bleds et rempli de ces aires, il en a pris le nom.
Il tire la seeonde des Combes, ou petits valons, dont tout le pays de Dombes est rempli, par le changement que l'on a fait de la lettre C en celle de D. Et il est *ray que le pays de Dombes est rempli de ces petites colines que nous appelions encore à présent des Combes, comme les Combes d'Are, de Chalins, de Frens ci de cent autres endroits ; et ces dernières étymologies me paroissent les plus vraysemblables, car comment pouvoir trouver la vérité dans des choses si arbitraires, si anciennes et si obscures?
Collet dit (a) qu'il y a des personnes qui ont écrit que le nom de Dombes venoit d'un château appelé Dombes, qui étoit dans le valon qui est le long de la rivière de Chalaronne, près la ville de Thoissay : je ne sçay où cet autheur a pu apprendre ce fait, car je n'ay vu jusqu'à présent aucun titre ny aucun auteur qui ait parlé d'un château de ce pais qui eût porté le nom de Dombes; et comme Collet n'en cite point, ce qu'il en dit me paroi t très-incertain.
Il est pourtant vray qu'il y a eu un ancien château près de Thoissay, au-dessous de l'endroit où la petite rivière de Chalaronne se perd dans la Saône, dont il y a encore quelques vestiges, mais il s'appeloit le château de la Marche (1 ), et il se seroit pu faire qu'on l'auroit appelé le château de la Marche de Dombes, quoique le païs de Dombes s'étendit encore à plus de deux grandes lieues au-dessus, parce qu'il servoit de barrière à la Dombes du côté de Saône ; peut-être aussy auroit-on appelé ce château le château de la Marche de Dombes pour le distinguer de divers autres châteaux du- même nom et surtout de celuy de La Marche, en Bourgogne, sur la même rivière de Saône, où il se levoit et se lève encore un péage, comme il s'en levoit un au château de la Marche près Thoissay ; mais ce château de La Marche de Dombes auroit pris son nom du paîs de Dombes, et il ne le luy auroit pas donné, comme une famille de la paroisse de Juifs qui s'appeloit Dombes n'avoit pas apparamment donné son nom à la Dombes, mais elle en avoit pris le sien, à cause de la demeure qu'elle faisoit dans cette souveraineté et au païs de Dombes.
Quoy qu'il en soit de toutes, ces étimologies et de plusieurs autres moins vraysemblables que l'on omet, il est certain que le païs de Dombes a toujours fait partie du diocèse ou de l'ancien comté et province de Lyon, jusqu'à ce qu'il ait eu ses princes particuliers.
L'on a aussy regardé le païs de Dombes comme faisant partie de la Bresse. Il s'étendoit depuis la ville de Lyon jusqu'à celle de Mâcon, le long de la rivière de Saône. Il y en a deux preuves qui me paroissent décisives.
La première est tirée de la vie ou légende de saint Trivicr, où il est dit que le pais
(*) Rlulul de tlrr*»r, jurlir pn-tnitre, arl. 'fi, ji. 127.
(l)Orhilr.ia, q>iiapp^rtriuilau commencement ia xiii' siècle «m ?ir«s de Beauj-u, fui complètement
A l'histoire de dombes.
de Dombes, que l'on appelle atissy Bresse, est situé le long de la rivière de Saône (I).
L'on a si bien regardé le païs de Dombes pour être du païs de Bresse, qu'il y a bien des gens qui confondent encore a présent la Dombes avec la Bresse et appellent les Dombistes Bressans.
La seconde preuve qui regarde l'étendue du païs de Dombes, Pagvu Dumbensis, se lire de la division du diocèse de Lyon en diverses archiprêtrées, car il y en a une qui s'appelle archiprilréc de Dombes, qui comprend ou tout, ou la plus grande partie de ce qui étoit proprement apellé pais de Dombes.
La légende de saint Trivier est du vu» ou vur* siècle, et la division des diocèses en archiprêtrées est du ixe, car elle fut ordonnée au concile de Pavie, tenu les dernières années du règne de Charles-le-Chauve ; ainsy le nom de Dombes doit être plus ancien que le septième siècle.
La Souveraineté de Dombes, possédée d'abord par la maison de Beaujeu et ensuite par celle de Bourbon, ne s'est jamais étendue dans toute l'archiprôtrée de Dombes, quoyque nos princes en aient possédé une grande partie.
L'on rapportera dans les preuves de ces Mémoires le dénombrement des paroisses de cette archiprêtée, et l'on y joindra celuy des archiprêtrées de Sandrans et de Chalamont, parce que je suis persuadé que la plus grande partie de l'archiprôtrée de Sandrans étoit encore du païs de Dombes, et que la Souveraineté de Dombes, telle qu'elle est aujourd'hui, s'étend sur une partie de ces trois archiprêtrées. L'on fera la distinction dans ce dénombrement des paroisses qui sont en tout ou en partie de la Souveraineté de Dombes, d'avec ceux qui sont de Bresse ou du Franc Lyonnois(i).
Collet (a), faute d'avoir fait attention à la preuve qui se tire de l'archiprêtrée de Dombes, a voulu restraindre la Dombes aux mandements ou juridictions de Saint- Tri* ier, Châtillon et Thoissay, quoyqu'il soit certain que le païs de Dombes s'étendit du moins dans toute l'archiprêtrée de Dombes, à qui l'on n'auroit pas donné ce nom, «i le païs ne se fût ainsy appellé.
Collet avoue avec raison que la ville et château de Chatiïlon étoit du pais de Dombes, car ce païs s'étendoit deux ou trois lieues dans les terres à l'orient de la Saône, et par la il comprenoit Chatiïlon aussy bien que Saint-Trivicr, outre celà, la ville de Châtillon dépend en partie de la paroisse de Flcurieu qui est de l'archiprê-
(v) Lettre à M Le Loup, au commencement .le son Statut Je Bresse.
(I) Voiri.d'.ipiès les BollandblC*, le* ternit •* dont m- -rrt U légende «... Duo pucnili nomme Ragniselua cl SuUufur, de pjgo Dombcnsi. ul>i Bii-eia tlt. itur, juMa fluviuin Aruris >ive Sujjuiinir, oc ulla lin ulinga, qnar *e% nnlliliii- a l'ri-cini.ieo viiodM.il. ubicl rivulu» pra-lerfltiil, qui diiilur Menitnla. (Acla Sanetorum, (unie II île janvier, p. — t.c» mot- i«r BwMM HCITCD oui tout l'air .finie ||||M explicative iulru.lu le dans le texte primitif, ce qui porle cou .quenimcnt à ctoire que h uoui Oc Uoml.cs est plu» ancien que celui île Brc»-e.
: J) Le travail fait par Aulir.i ne uou» r«l pa« parvenu.
>ou» douncrou», eu Ute Je» pièce* ju»ùliiativcs, le dénombrement des ancienne» paroi*»» eotnprUes
tréc de Dombes, et c'est pourquoi on l'a toujours appellé . Châtillon de Dombes, CastiUio Dumbarum (<).
Châtillon étoit mémo autrefois de la Souveraineté de Dombes, et il n'en est sorti que parce que MM. de Beaujeu le donnèrent en dot à une de leurs filles qui fut mariée à un seigneur de Bauge, comme nous le dirons dans la suite.
L'on croit avec Collet que le château de Châtillon fut bâly pour la défense de son mandement ; mais si on l'appella Châtillon de Dombes, CastiUio Dumbarum, ce ne fut pas, comme cet auteur le dit, parce qu'il étoit le principal endroit du pais de Dombes, ny parce qu'il étoit plus certainement de Dombes que les autres lieux de l'archiprétrée de Dombes, mais on l'appella Châtillon de Dombes pour le distinguer de plusieurs autres villes ou villages du même nom, comme des villes de Châtillon sur Seine, Châtillion sur Marne, et des villages voisins, comme Châtillon d'Azergues, Châtillon la Palu, ou de la rivière d'Ain, Châtillon do Michaille et Châtillon en Choutagno.
Nous croïons devoir observer sur ce dernier Châtillon que M. de l'isle, l'un des plus habiles géographes de France, a confondu mal à propos, dans la carte ancienne du Daiiphiué qui a été mise à la léte de l'histoire de cette province composée par M. de Vaubonnois, ce Châtillon en Choutagne avec notre Châtillon de Dombes, quoyque Châtillon en Choutagne soit en Savoye, sur le lac du Bourgel, et non en Dombes. C'est une faute (pie l'on doit pardonner à ceux qui sont obligés d'écrire sur les mémoires d'autruy, et dans des pays éloignez des petits endroits dont ils parlent.
J'ay vu un terrier de l'abbaye de Chassagne en Bresse, qui appelle Châtillon de Dombes, Châtillon de Chalaronnc, parce qu'il est situé sur la rivière qui porte ce nom (2).
Que si l'on appelle depuis quelque temps Châtillon de Dombes Châtillon lez Dombes, c'est pour marquer que, quoyque le mandement de cette ville soit presque tout environné des terres de la Souveraineté de Dombes, il n'en dépend pourtant pas, et qu'il est voisin de la Souveraineté sans en être.
Les villes, mandements ou châtelenies de Chalamont, Lent et le Châtelard n'éloient point, à ce que je crois, du pais de Dombes proprement dit ; cependant, comme les deux premières châtellenies ont été presque de toute ancienneté de la souveraineté de MM. de Beaujeu, et que Le Châtelard étoit de celle de MM. de Villars, qui étoient les plus grands souverains du pais de Dombes, elles ont pris le nom de Dombes, parce qu'elles sont dépendantes de la Souveraineté.
dans les archiprélrés de Dombes, de Sandrans et de Cualamont, tel fjo'il a ne publié par M. A. Bernard, a la suite des Carlulairvs de Savigny et d'Ainay.
(t) Dans une charte de novembre IÏ51, conservée en original aux archives du Rhône [La Plalière, vol. Il, pièce n° S) et que l'on trouverai sa date dans les pièce» justificatives, CbAtillon cm appelé CHA5TELMO IN DUMBIS. Celte appellation, du reste, se rencontre généralement dans les documents les plus anciens. Je n'ai pas vu celle de IUstiluo Dchsjm » emploi ée avant le v.t« siècle.
(îj Casnuo strt» (Uuutoajui est l'appellation ordinairement employée dans les titres lutin* da t«- sit«te.
A l'histoire de bombes.
Je no crois pas, comme l'auteur de Wxbrégéde l'Histoire de Dombes Va avancé, que le pais de Dombes ait jamais été borné par le Rosne, la Saône, la rivière d'Ain et la Vesle (I); nous n'avons aucun ancien ny nouveau monument qui lu y donne unepareille étendue; la légende de saint Trivier et l'arehiprétrée de Dombes, qui ne parlent que d'un païs situé le long de la Saosne, semblent ne pas permettre qu'on étende ce païs jusqu'à la rivière d'Ain.
Les sires ou barons de Beaujeu ne prenoienl pas la qualité de sourerains; ils se contentoient de celle de sires ou seigneurs de Beaujollois. II ne faut pas regarder cette qualité de seigneur comme un titre inférieur aux grandes dignitez; les roys de France ayant eux-mêmes conservé le titre de sires ou seigneurs, à cause de l'excellence de ce nom. Le titre de baronie se donnoit aussy fort souvent aux duchez et comtez, et les grands barons ne se croyoient pas inférieurs aux ducs ny aux comtes, comme le R. P. Ménétrier l'établit très-bien dans son Histoire de Lyon ; et nous verrons dans la suite que les grands barons étoient eux-mêmes pairs et joulssoient de leurs privilèges.
La Souveraineté de Dombes a été fort longtemps appelée du nom de Reaujollois ou terro de Beaujeu, à cause de la maison de Beaujeu à laquelle elle appartenoit. Goulut (a) l'appelle Terre de lieaujeu, lorsque parlant d'une prétendue vente du royaume d'Arles, il dit que l'on sçait assez que la Savove, Beaujeu, Franche-Comté et les autres seigneuries qui sont de là le Bbône et la Saône, ne furent jamais soumises à la troisième famille des roys de France, qui est celle des Capels. En effet, l'on ne connoissoit presque pas, avant l'an 1323, la Souveraineté de Dombes sous d'autres noms que celuy de Terre de Beaujeu, ou de Beaujollois i) la part de t Empire (■] ; car le Beaujollois se divisoit en deux partyes, celuy qui étoit à la part ou du côté du Royaume, et celuy qui étoit à la part ou du côté de l'Empire.
Le Beaujollois à la part de l'Empire estoit la Souveraineté de Dombes, qui étoit autrefois beaucoup plus étendue qu'elle n'est à présent, car toutes les terres que les seigneurs de Beaujeu possédoient en baute justice en Bresse, Bugey, Revermont et Daupbiné, étoient appellées Beaujollois, pour marquer qu'elles appartenoient à M" de Beaujeu.
Ces seigneurs étoient souverains dans toutes les terres qui étoient dans l'Empire, parce que la Souveraineté y suivoit la liante justice des seigneurs châtelains, c'està-dire des seigneurs qui avoient de grandes terres avec des mandements ou ch;\telenics formées et limitées, dans lesquelles il y avoit plusieurs paroisses avec des vassaux qui en relevoient. Cette junsdirtton générale faisoit que les hommes ou
(k) Mémoire* de Bourgogne, p, 38, 310, livre 5.
(i) Jaligny et La Vigne, llisl. de Charles V 111, p. Kl.
(I) Il est k croire, an - a»ee Cachet de Garnrrans, que l'ancien Picc» DruMStn ('étendait de la
Saône a la rivière d'Ain, de la Vr\le au ftbonr. V. les raUous alléguée» en favtnr dt celte opinion, Uuiclienpn, Dut. nt Donau, ton», premier, p. 7, nol* ï.
sujets des vassaux étoicnt eux-mêmes hommes et arrière-vassaux du seigneur châtelain, à cause de la généralité de sa juridiction (a).
L'on ne doit pas trouver extraordinaire qu'on appellâl Beaujollois toutes les terres de M™ de Beaujeu, quoique séparées les unes des autres, car l'on appclloit aussy Mâconnois tout ce qui dépendoit des anciens comtes de Màcon dans la Bresse, dans le Chalonnois et dans le Viennois (b) ; il y avoit même une rue à Chalon qui étoit appelée Màconnoise, parce qu'elle étoit du ressort et de la justice de Maçon.
L'on a aussy appellé Sacoye (c) tous les états que les comtes et ensuite ducs de Savoyc et à présent roys de Sardaigne avoient, soit en Piémont, soit en Italie, par une extension du nom du païs où ces souverains avoient premièrement dominé sur tous les autres états qu'ils avoient acquis par leurs mariages, par le droit de guerre, par des achats, ou par quelques autres traitez.
Ce que nons avons dit, que la Souveraineté de Dombes étoit appelée Beaujollois parce qu'elle appartenoit à M" de Beatijeu, détruit ce que le sieur Collet a dit (o) que le Beaujollois du Royaume a été appelé quelquefois Dombes, car il n'y a eu aucun de nos anciens souverains qui ait demeuré en Dombes, ny qui ait porté le titre de seigneur de Dombes pour le communiquer au Beaujollois, et je n'ay vû jusqu'à présent aucun titre ni aucun auteur qui ait appelé le Beaujollois du nom de Dombes, comme M* Collet a osé l'avancer.
La ville ou château de Beaujeu a été le lieu de la naissance et de la demeure de la pluspart de nos premiers et plus anciens souverains ; ils prirent le nom de ce château, ou plustOt ils luy donnèrent ce nom par fantaisie ou par quelque raison qu'il est difficile de scavoir. Les seigneuries qu'ils avoient près de cette ville étoient beaucoup plus considérables que celles qu'ils avoient au pays de Dombes, ainsy l'on donna le nom de Beaujollois a la Dombes et non celui de Dombes au Beaujollois.
Depuis que François I«' se mit en possession de cette Souveraineté et qu'il créa le parlement de Dombes pour siéger à Lyon, cette Souveraineté a été plus connue sous le nom de Dombes, et elle a quitté peu à peu le nom de Beaujollois à la part de l'Empire, nom que les Dombistes quittèrent avec d'autant plus d'empressement que, sous prétexte du nom de Beaujollois, les habitants du Beaujollois du Royaume vouloient rejetter sur ceux de Dombes partie dee charges et impositions que les roys ordonnoient être levées sur le pays de Beaujollois à la part du Royaume.
Avant d'entrer dans l'histoire particulière de nos souverains, nous eroïons qu'il est nécessaire de scavoir à quels roys ou princes notre païs avoit été soumis ; ainsy nous remarquerons qu'avant et lors de l'entrée de Ca;sar dans les Gaules, ce païs (<)
U) Meoe»lrie r, HUl. de Lyon, p. 516.
(■) LOrigine de* Ronrenienon», par Si Julieo deBalrurre, p. 330, 561, 393. [t] Collet, Statut, partie Ile. p. i08. roi 2. >) Statut de l!rr..e, partie le, p. «*8.
(I) Le payi de bombr» était alor» occupé par le» Anair.Ki. (V. Danville, Notice de la Gaule, p. 61 } fabbé Joliboi-, l>i~trU'ioD *ur Thistoirt ancienne du pay> de bombes ; VaJenlin-SmiUi, Les Inuibrcs de» bord, de U Saône.)
A l'histoire de dombes.
êtoit comme le Lyonnois, soumis ou allié aux Autunois qui tenoient le premier rang parmi les Gaulois. Les peuples qui habitaient le diocèse de Lyon s'appelloient Ségusiens ou Sébusiens, car je suis très-persuadé avec la pluspart de nos auteurs que les Sébusiens (a), Ségusiens, et, selon quelques-uns Sécusiens, n'étoient pas des peuples différents les uns des autres (1), quoyqu'on les ait distingués dans la suite, les peuples de Lyonnois, Forêt et Beaujollois ayant retenu le nom de Ségusiens, les Bressans, Bugistes et Dombistes celuy de Sébusiens.
Les Ségusiens ou Sébusiens étaient des peuples libres, comme Pline l'atteste (b). Ils ne furent pas conquis par les Romains, mais les Autunois ayant appelé les Romains à leur secours, parce qu'ils étoient leurs alliez, ce secours servit de prétexte et d'une espèce de droit aux Romains pour se les soumettre peu à peu et les réduire en province. Ils leur firent cependant la justice de les laisser jouir de la plus grande partie de leurs libertés (c), et pour leur faire trouver leur domination plus douce, ils la bornèrent à celle que les Romains avoient sur eux-mêmes eh Italie, en leur accordant le droit italique, c'est-à-dire l'exemption des cens et tributs qu'ils imposoient ordinairement sur ceux qu'ils avoient vaincus (d).
Les Romains furent maîtres des Gaules et surtout du diocèse de Lyon pendant plus de quatre siècles. Les diverses colonies que ces peuples y envoyèrent, le séjour que quelques empereurs firent à Lyon, le préfet du prétoire qu'ils y établirent, abolirent peu à peu l'ancien droit et les anciens usages des Gaulois ou Sébusiens, et y introduisirent les lois et les usages des Romains, quoyque les meilleurs Gaulois regardassent l'assujettissement aux lois romaines comme une espèce de servitude : Respicite finitimam Galliam, qua in Protinciam redactajure et legibus commutai is, securibus subjecta, perpétué premitur servitute (■).
Les peuples de Dombes et leurs voisins apprirent le langage des Romains, et l'on peut dire qu'il s'y est en quelque manière conservé, car l'idiome de nos paîsans en approctie si fort, qu'il n'est presque aucun de leurs mots qui ne dérive du latin (£).'
Une chose assez singulière, c'est que, quoyque la Suisse parle la langue allemande, cependant une partie des cantons de Fribourg et de Berne parlent encore à présent
(s) Comment. Cnsar, I. I, cap. 5; 1. 7,eap. tu. (») lli Nalor., I. i, cap. vtm.
(c) L, mii Dr Ccnsibus, L 6 «< ls-
(p) Onoricr, DM, de Dauphiné, 1. 1, lif. n. 6. — Dissertation «or Vieane, p. 18 et Sï.— Salvaio de Itoessieu, p. 5«0. — (V.surla question de savoir qoels droits conférait le titre de uiui, le remarquable treuil de M. V»lcntin-Smilh intitulé : De* Impôts ebci 1rs Segu.iavi liberi sous le» Romiins, dans sa Monographie de la Sut ne, p 3 S et «eq )
(•] Ca <ar de fcctlo GalHeo, L VII, ch. i tnn.
fl) 11.-1 démontré aujourd'hui qu'il n'y a pas en effet de distinction à établir entre les Sebu.ien* et les Sre-u-iirn'. i|iii ne l'urinaient qu'un «riil et mémo peuple dont le «rriliiLIc nom etail Stttstttl. (T. Mémoire • iir le» Origine* du Lsonnai». et l>t-i riplion du pu y s de* Srgu^uws, par M. A. Bernard, ainsi que les l.rcliercho >ur le forum Srgti-usorum. pjr M l'ahhr Itou\.}
(î) V. ee qu'ilïil dit u ce »uj I dans nu Notice bisPJriqur Mir Rey ri u\ ; Trctoux, IS39, p. IÎ-J9.
le même jargon que les habitai» de nos campagnes. Quelques-uns de nos habitant se seroient-iis allés établir dans ces cantons, ou quelques Suisses se seroient-ils établis dans notre pais, ou comment la corruption du latin se seroit-elle faite également dans notre pais comme dans le leur, afin que leur langage vulgaire et le nôtre fussent entièrement semblables.
Les lois romaines ayant été suivies dans la Souveraineté de Dombes et dans les province* voisines pendant les quatre ou cinq cents ans que les Romains y ont dominé, l'on ne. doit pas être surpris qu'on les y suive encore ; car les Bourguignons et les François, qui furent successivement maîtres de ces païs qu'ils conquirent sur les Romains, consentirent que l'on y suivit les lois romaines entre ceux qui voudroient y rester soumis (.v) ; ces peuples ayant regardé les lois et la police des Romains comme ce qu'il y avoit de plus conforme à la droite raison et à l'équité.
Les Bourguignons et les François ayant toujours décidé les difficultez qui regardoient l'Église suivant la loy romaine (b) qui étoit la plus avantageuse aux ecclésiastiques et qui seule parloil des questions qui pouvoient intéresser l'Église d'une manière juste et raisonnable.
Quoyque Justinien n'ait eu aucune autorité dans les païs de France qui suivent le droit écrit, les roys de la première race les possédant alors, nous n'avons pas laissé de recevoir et de nous soumettre au recueil des lois rômaincs que cet empereur lit faire par les plus habiles jurisconsul les de son temps ; nous avons même adopté son code, par lequel il a souvent dérogé aux codes Grégoriens et Théodosiens que l'on suivoit auparavant. Fjtfin l'on s'est soumis à ses nouvelles constitutions par lesquelles il s'est souvent corrigé luy-même, par ce (pie l'on a reconnu qu'il éloit impossible de se passer de la collection des lois faites par cet empereur, tous les autres recueils ne contenant pas la centième partie des lois nécessaires pour la décision des différents qui arrivent tous les jours entre particuliers.
Le code de Justinien étoit connu en France dès le temps de Louis-le-Débonnaire, Hincmart de Reims en aïant parlé dans sa septième épltre ; le pape Jean 8« y eut recours pour trouver les peines dont on devoit punir les sacrilèges, desquels il n'étoit point parlé dans les loix gothiques (c).
M. de Roye (n) croit qu'on ne se servit en France du code de Justinien que sous Louis-le-I)ébonnairc et Cliarles-le-Chauve ; mais quoyqu'on n'ait pas des actes d'un tems antérieur a celuy de ces empereurs où il soit parlé de ces loix, je crois qu'on les y suivit parmy ceux qui étoient soumis à la loy romaine, peu après que les recueils
(k) Préface de Uloi de» Bourguignons- CoiwtitaUoo du roi Clotair* «TeaTiron ru 660, ut. S, apad Datas, t. 1, capital, p. 7.
(a) Ducbcsnr, ter toi. in libri» Minent, sancti Benedicti a Balderando Floriaeensi, Cap. 25.— Ito Carnot. rpi««. !B8. — Cascnenve, Franc-aleu du Languedoc, etiap. 1, p. SI, ebap. G, p. 45. (. ) Bains, t. U, p. ï7«-ï77,— Décret d'Ire» de Charte*, partie le, ebap. 98. (») DeMis»i»dominiei*,p.6.
a l'uistome de bombes. 9
de Juslinien curent été publiés dans son empire et qu'ils curent esté portés chez les peuples voisins soumis aux François et aux autres princes qui avoient démembré les terres de l'Empire d'Occident.
Gravina, dans son Traité de l'Origine du Droit, nous apprend que Lothaire, qui fut empereur d'Allemagne, ordonna, suivant le conseil d'Irnerius, environ l'an 1133, que l'on suivrait le droit de Justinien dans toutes les terres de l'Empire. L'on s'en étoit peut-être éloigné depuis quelque temps pour suivre le droit canonique, ou des coulûmes arbitraires, qui étoient souvent introduites pour favoriser le riche et le puissant au préjudice du pauvre et du foible, outre que les pais du nord de l'Allemagne n'aïant jamais été soumis aux empereurs romains, les Saxons et les autres peuples qui étoient plus au septentrion qu'eux, u'avoient pas counu nos loix.
La Souveraineté de Dombes a donc esté pais de droit écrit dès ces anciens tems, et elle ne reconnaît aucun autre droit ny coutume, comme l'a attesté il y a plus d'un siècle, M. de Châtillon, premier président au parlement, dans l'épltre dédicatoira qu'il a mise à la teste des ordonnances de la Souveraineté de l'an 1581, confirmées et imprimées en 1583.
Il y a cependant quelques usages particuliers dans la Souveraineté de Dombes, surtout pour les flefs et les droits seigneuriaux ; car quel est le païs qui u'ait point de ces usages et qui n'ait dérogé en rien aux -anciennes loix? Nous observerons ces usages à mesure que le tems et les titres dont nous serons obligé de parler nous en donneront l'occasion.
Il ne nous reste aucune antiquité du tems des Romains (1 ) . Le R. P. Ménétrier (a) prétend qu'un des grands chemins que ces peuples avoient faitfairc venoitjusqu'à Trévoux, -et qu'il s'y divisoit en trois; que l'un suhoit les bords de la Saône et alloit à Besançon, où l'on en voit encore, dit-il, de grands vestiges; que le second passoit par la Bresse et menoit à Genève et à Baste ; que le troisième passoit par la Dombes et alloit encore vers les Suisses; il dit que ce sont ces trois grands chemins qui firent donner le nom latin de Tritortium à la ville de Trévoux, Tritortium signiflant trois chemins, très rire, tririum; car comme l'on a nommé, dit-il, deux chemins, ou un ruisseau divisé en deux canaux, ditortium, expression que l'on a depuis appliquée aux séparations des maris avec leurs femmes, Tritortium signifie un chemin divisé en trois, que I on appelle autrement Tririut», et qui, dans la Dombes, la Bresse et le Lyonnais se nomme par le peuple un Treito ou un Treivou,
Ces chemins sont trop honorables pour notre ville de Trévoux, pour que je veuille contredire là-dessus le R. P. Ménétrier, mais il ne nous reste que peu ou point de vestiges do ces grands chemins, ainsy je n'en puis rien assurer.
(a) Mémoire» deTrtTOux de l'an 1701, irl. 1M, pige 1498.
fl) L'assertion «TAubrrl r-i beaucoup trop absolue. V. laStali<liqoe de l'.vin. par M. Boaai, p. 157 ; ta* Cour*r« Archéologiques et 1m Antiquité* générale» de l'Ain, par M. Sirand; la Description do paya de» Ség»ia»e<, par M. A. BcruarJ, ain»i que tua Lettre » H. Yulrotiu-Smilli tur llnscripiion bilingue de Grwy»
L'on dit cependant qu'il y avoit un des grands chemins établis par les Romains qui passoit à Chalamont, mais pour Trévoux je crois qu'il avoit plutôt eu son nom des diverses nies de la ville divisées en trois chemins que de ces trois grands chemins des Romains.
La Dombes étant fertile en bleds et située au milieu de deux grandes villes qui sont Lyon et Maçon, il n'est pas surprenant que les Romains rayent laissé cultiver à ses habitans, sans y entreprendre aucun de ces fameux ouvrages qui font l'admiration de tous eaux qui les voyent et qui sont des preuves si illustres de la grandeur de cette nation.
Sévère et Albin se disputèrent l'empire dans les plaines qui sont au-dessus d« Trévoux et qui vont du Rhosne à la Saône (1). Sévère y gagna la bataille et l'Empire.
Spartien (a) , qui parle de cette bataille, dit qu'elle se donna apud Rnurtium, ce qut quelques-uns ont voulu interpréter de la ville de Tournus, et d'autres de celle de Tkin; mais la bataille s'étant donnée près de Lyon, en sorte que Sévère en fut maître le même jour, et que le sang des morts coula, suivant que Dion nous l'apprend, dans deux rivières, qui ne pouvoient être que le Rhosne et la Saône, cette bataille ne peut avoir été donnée que dans nos plaines. C'est ce que te R. P. ChifOet a reconnu dans son Histoire det Abbaye de Tourna* (s), et que le R. P. Ménétrier a confirmé dans son Histoire de Lyon (c), où il prétend que le plus fort de la mesléc fut à M un tri bloud, qui en fut appelé Mont-Terrible (2), à cause de la quantité de corps morts qui y restèrent. Le R. P. Ménétrier assure môme qu'on a trouvé dans les plaines qui sont depuis Trévoux jusqu'à Lyon, des armes et des ossements, qu'il croit avoir été de ceux qui furent tuez dans cette bataille. L'on voit encore en différents endroits, depuis
(*) Id Serero.— et. Dion , apud Xipbilinum, in eo4*a Scvero; Heaodianas, lib. > Hiitor. (a) Cbap S, p. «I, et au preuve» p. 01, 61, «S.
(c) P. IM.
(1) Cette opinion, qui est géoéralemettt accepter, a été combattu t, en 1 8»«, par M. Pabbé Jolibois, taré 4a Trévoux, daoi om dissertation imprimée a la aolu de ton saraut Mémoire iur l'Allant,;-, Lyon, Boitai, in-S*.
(1) Mon tri b I oud ne fat jamais appelé Mont Terrible, Mon* Tnantus, comme l'avance le P. Méaeetrier, dani l'intérêt de la thèse qu'il toolient. Soa appellation eooitaate dana lea documents du moyen-Age eel Montribloa, Montribloui, Moniriblod et Moatribloud, aom auquel l'analogie permet d'assigner, arec quelque certitude, les moti Mou et Ruolbi pour éljrmologie. En cSet, il est à constater que le aom. de beaucoup de locatilée et de lieux - dits de l'arrondisaemenl de Trévoux, silaés dana une position identique a etlle de Montriblood, rappelle à la fois et celte position et le nom de leur pi ai ancien possesseur; ainsi, dans les titras antérieurs au ht« siècle, Moatgoin est nommé Muas Gcdisi, Moatbertboud, Mou BiaraoLoi, Mootf. vrey, Mous Fasticti, Monlfelcon, Mous Fatcoais ; de plus, il n'est pas impossible, pour ne pas dira qu'il est fort probable, que Montriblood, qui n'était encore, en I ils , qu'un simple lieodil, locx» m Monrainxnrt (Archives du Rhône, Titres de StJusl, Fondations, pièce n. 1), ait appartenu, à une époque reculée, I M membre de b famille Rlbood (Riaotot, Risocm, Rosocai, Riibocm), si honorablement ancienne Jans le département de l'Ain, .tien JU que celle famille possédait encore, en 1*00 et ISI6, des fonds importants dana Ica commuées de Brassolles et de Montana*, (lhid. Titres ée St-ltul, tt Titras dt Sl-KUkr, armoire Sanclus Patnis, pires st. T.)
A L'HISTOIRE DE IX) MB es.
Trévoux jusque* du côté de Montluel et Miribel, de petites élévations de terre que l'on croit avoir servy de tombeaux aux officiers et aux soldats romains, ou qui leur «voient servy de fanaux pour se donner le signal en cas d'alarme.
Paradin (a) veut qu'il y ait eu trois batailles entre Sévère et Albin: la première à Tournus, la seconde à Saint-Just prez Lyon, et la troisième à la Guillotière, dans la plaine de Saint-Fond ; mais ce qu'il en dit ne se rapporte en aucune manière avec ce qu'en ont écrit les anciens autheurs qui ont parlé de cette bataille; ai us y Paradin s'est trompé en faisant trois batailles d'une seule et en leur donnant trois champs différents de celuy qu'elles ont cû.
Comme les papiers terriers de la ville et chatellenie de Trévoux parlent d'un territoire de la Vieille Ville [i ) à l'orient et au midy de rendrait où cette ville est à présent située, il se pourrait faire que Sévère, qui fit piller et saccager la ville de Lyon, parce qu'elle avoit tenu le party d'Albin, fit aussy détruire l'ancienne ville de Trévoux, parce qu'elle avoit tenu le même party, et qu'elle s'étoit peut-être deffendue contre Sévère et donné lieu par sa situation à la bataille de ces deux prétendants à l'empire.
Quoyqu'il en soit, il faut que Trévoux fût de quelque considération dans cet ancien temps, puisque Spartien nous en a conservé le nom, quoyque corrompu, car il aurait dû écrire Trivurtium ou Tricoltium, et non Tinurtium, à moins que ce ne soit une faute des copistes, faute très-facile à faire, et que Spartien, qui écrivoit sur les mémoires d'autruy, aurait pu faire luy-méme, Trévoux ne devant pas être fort connu ••nviron l'an 290 de Jésus-Christ, où Spartien écrivoit. Il est à croire que, lorsque la colère de Sévère fut appaisée, il permit aux habitants de Trévoux de réédifier leur ville dans l'endroit où elle est à présent, où il y a plusieurs sources d'une eau trèspure et très-saine, et qui est dans l'un des plus beaux points de vue de l'Europe. Ces eaux et cette vue manquoient en partie au lieu où étoit l'ancienne ville.
Je crois que les troupes de Sévère ou de quelques-uns de ses successeurs s'aidèrent à bâtir la tour qui subsiste encore au haut de la ville de Trévoux et qui étoit l'une des plus belles que l'on pût voir [i). Elle est octogone et d'une structure merveilleuse, et le R. P. de Montfaucon nous a appris que presque toutes les anciennes tours que les Romains avaient faites dans les Gaules étoient de cette forme et de cette structure.
Cette tour rendoit les Romains maîtres de la rivière de Saône et leur servent pour faire aller en sûreté toutes sortes de vivres à Lyon, ou pour en empêcher l'entrée.
Les Romains levèrent, à ce que je crois, dez ce temps-là, sur les marchandises qui 0) Hit*, de Lt««, Um I, eh. M, p. U.
(t) Dui m territoire tmjmtomoi Vrrnit Vmi (terrier* do ebepilre de TréTMi), on e IrooT* et ou ronte cocon frcquemmcni de* moootie» du Heat cl do Be* Empire, des debrio de toile* et de poterie*. Uidi le propriété de M. Tourner, jardinier, coniigue tu doi do courent de* Unalinet, oo rencontre, e eoriroe 10 cent, de profondeur, de* fondation* de U liment» bordent une me M foie romain*.
(1) V. Notice hUtoriqu. *.r le ebateao de Trtroui, p 8 n 7, et Noie. hMorique. m le* M* et p* ro.eae* de r*rrendi*»cmeol de Tretou, p. Ml.
43 MÉXOIRES POUR SERVIR
passoient sur cette rivière, le péage qui s'y lève encore a présent, et qui fut augmente par l'autorité des empereurs (l'Allemagne, comme on le verra dans la suite.
M. Spon (a] rapporte une ancienne inscription trouvée à Lyon, dans la vigne de M Guillon, prés Saint-Just, qui est au coin d'un pavillon qui regarde sur le Khdne, où il est parlé d'un Matonitts Restituais, ciloïen de Triboce , qu'il croit avoir été eitoïen de Trévoux, les peuples ayant pu facilement changer le mot Triroltium en Tribocum. les Gascons changeant souvent le b en r et le r en b. M. Spon remarque que Paradin avoit cru que ce Rcstitutus étoit d'Alsace , mais il a pensé avec raisoo qu'il ne falloit pas aller chercher si loin la patrie de ce Hestitutus, négociant en bétail, la ville et le voisinage de Trévoux fournissant encore à présent plusieurs pareils négociants à la ville de Lyon. Voicy cette inscription :
Et
memori(C (Ptcrnfâ Mattoni Restituti ciris Tribori negoliatoris artis macellarûr. kominis probissimi '.qui defunclus est annor. XXX X, men. III, d. XVIII.
Ruttnnin Martiola conjunx qttœ cum co rixit ann. 17/// d. »*////, sine ulla animi Itpsione et Mattonins Gtmtanus relie tus a pntre ann. III m. I. d. XII et Mattonins Respeetinus mens. YlIU. filii et htredes ponenduni curaverunt sibî tici sub aseia dedicaternnt (I).
Les guerres que se firent, pendant les trois et quatre premiers siècles de l'ère d» Jésus-Christ, ceux qui se faisoient élire empereurs par les différentes armées ou factions des Romains, ayant fait périr les meilleures troupes de l'empire et obligé le* , empereurs à retirer celles qui étoient dans les provinces éloignées, firent concevoir aux peuples du Nord que les Romains n'a\ oient pu s'assujettir, le dessein de s'établir dans les riches et fertiles pays que ces guerres civiles avoient dépeuplés et presque ruinez, et d'en faire la conquête.
Les Bourguignons entrèrent les premiers dans les Gaules et s'j établirent au commencement du 5» siècle. Les empereurs romains et leurs sujets qui ne purent empêcher l'entrée de ces étrangers, consentirent en quelque manière à leur établissement, comme la loiGombetlc en justifie, car les Bourguignons y avouent (b) que les Romains (c'est ainsy qu'ils appelloient les anciens habitant du pais) leur cédèrent partie d« leurs terres par honnêteté et par droit d'hospitalité.
Mais comme les Romains s'étoient servy des alliances qu'ils avoient faites avec les Gaulois pour les assujettir à leur empire, les Bourguignons, oubliant qu'on ne les avoit reçus que par un droit d'hospitalité, quojque je croye qu'il y eut eu un peu de force de la part des anciens habitans, ils se rendirent souverains absolus et indépeo-
(k) Rerhrrchr* des AtitiquM* rl Curiosité* dt Lycn, p. 65. (b) Lcx Burguudionum, cop, l».
tl) Une ioKripiloa en actuellement conservée dan» le muue lapi.lair* du paUi» S»!ul Pierre, k Lyoa.
A L'HISTOIRE DE DOKBES.
dante tant des deux Bourgognes, auxquelles ils donnèrent leur nom, que du Lyonnois, Forest, Beaujollois, Dombes, Bresse, Dauphinéet Provence, et de quelques autre» païs voisins, et ils y ont régné pendant plus d'un siècle, après lequel ils furent soumis aux François qui vainquirent leur dernier roy.
La demeure de ces premiers roys de Bourgogne fut tantôt à Lyon , tantôt à Vienne (a) et dans quelques autres villes. La Dombes étoit souvent leur lieu de plaisir et de chasse ; ils ne laissèrent pas cependant d*y tenir des conseils ou parlements et d'y faire des loix et des édite, comme on le voit dans l'article 42 de la loy des Bourguignons que l'on apelle aussy loy Gombette; il y est dit que cet article 42 a été donné à Ambérieux: Data AmbaHaco m colloquio sub die tertia non septem. Abieno v. clar. consule. Le mot colloquinm exprime très-bien le mot de parlement dont ou t'est servy et dont nous nous servons encore en France.
L'on appelloit anciennement Ambéricu Ambarieu, et il y a beaucoup d'apparence que les Ambarrois qui se plaignirent à Cîesar (b) des hoslilitez que les Helvétiens ou Suisses faisoient dans leur pais, babitoient tant la Dombes que partie de la Bresse et du Bugey, et quelques endroits du Dauphiné et du Lyonnois.
La partie de Dombes et Bresse où sont Hontluel et Miribel et notre Ambérieu étoit, à ce que je crois, le centre du pais de ces Ambarrois, car le château et châtclenie de notre Ambérieu a retenu leur nom, aussy bien que plusieurs autres endroits, comme Saint-Germain d'Ambéricu en Bugey, Ambérieu d'Anse en Lyonnois, et Amblerieu en Dauphiné, paroisses qui ne sont pas éloignées d'une journée les unes des autres, et dont notre Ambérieu a toujours été la principale, étant restée chef d'un mandement et châtclenie considérables, prérogatives que les autres lieux qui portent le nom d'Ambéricu n'ont point.
Me Collet parott de ce sentiment dans la dissertation sur les peuples qui ont habité la Bresse, le Bugey et le Valromey, qu'il a fait imprimer avec son Statut de Bresse.
Nous ne dirons rien icy des roys de ce premier royaume de Bourgogne dont on trouve l'histoire dans plusieurs auteurs anciens et modernes, parce que nous n'en pourrions rien dire qui regardât en particulier cette Souveraineté. Nous remarquerons seulement que l'article 4«r du chapitre 28 de la loy Gombette permettant aux Bourguignons et aux Romains qui n'avoient point de bois, de prendre et couper des bois morte et de ceux qui ne portent point de fruits dans les forêts d'autruy, pour leur usage, les habitans d' Ambérieu, où cette loy fut faitte, et les autres habitans de cette Souveraineté en ont toujours conservé le souvenir, car ils vont encore à présent dans tous les bois y enlever les bois morte ; il y en a même qui, excédant et fraudant la loy. coupent les bois utiles, les laissent sécher dans les forêts et dans les taillis, et les vont ensuite prendre, sous prétexte que c'est du bois mort et sec; et lorsqu'on veut leur interdire cet usage, ils disent que la coutume le leur a permis. C'est ainsy qu'ils appellent cet article de la loy des Bourguignons.
(a) McDcitricr, p. 180.
(•) C*»r, 4« Belle Gallico, llb. I, cap. un
BÉÏCURKS POUE SERVIR
Les habitants de quelques paroisses voisines de Ceove en Beaujoilois prétendoient (a) avoir une autre coutume sur les bois, que nous croyons de pouvoir mettre icy. Edouard, seigneur de Beaujeu, s 'étant plaint à la cour de noble et puissant Mr Philippes, seigneur de Chamerey, bail 1 y de Màcon, de ce que quelques habitans de Solutré en Màconnois avoient volé des bois dans ses forêts de Couve et l'avoient enlevé, le châtelain royal d'Avaysé en prit connoissance. M. de Beaujeu prétendit qu'elle devoit appartenir à ses officiers, le vol ayant esté fait dans sa justice. Les religieux de Cluny revendiquoient, de leur côté, les coupables comme estant leurs hommes. Ces accusés convinrent devant le bailly de Maçon d'avoir pris et enlevé les bois dont on se plaifnoit, mais ils soutenoient que par une coutume et un usage de tous les temps passes, c'estoit une opinion commune que quand quelqu'un coupoit du bois dans cette forêt, que les coups de serpe, de goy ou de hache appeloient le garde de la forêt qui devoit estre attentif à la garder ; que si ce garde trouvoit quelqu'un en coupant le bois, qu'il pouvoit le gager, c'est-à-dire se saisir de luy, l'invister et l'obliger à payer le ban, c'est-à-dire l'amende de 7 s.; mais que si celuy qui couppoit ou avoit coupé le bois pouvoit éviter d'estre pris par ce garde et se retirer avec son bois sur la juridiction d'un autre seigneur, il ne pouvoit plus estre repris d'avoir coupé et emporté ce bois; M' de Beaujeu, disoientils, n'ayant pas de suite contre eux pour ce bois. Le bailly de Màcon n'eut aucun égard à cette prétendue coutume, car il renvoya les accusés aux juges de Beaujoilois, par sa sentence du lundy après la feste sainte Luce 4 339. La prétention de ces accusés nous fait voir combien les voleurs de bois avoient anciennement de mauvaises autorités pour se mettre à couvert des vols qu'ils en faisoient.
Clovis, le premier des rois qui ait fixé l'établissement des François dans les Gaules et qui les ait soustraits à la domination de l'empire romain, ayant épousé Clotildt, tille de Chilpéric, l'un des rois de Bourgogne, prétendit avoir part à ce roïaume, parce que les filles n'y étoient point excluses (b) des biens de leurs pères. Il demanda cette part aux oncles de Clotilde qui s'en étoient mis en possession ; ils la luy refusèrent ; ce refus obligea Clovis à leur déclarer la guerre. Il eut néantmoins la précaution de faire un traité secret avec Godesile, l'un de ses oncles, pour le détacher des intérêts de Gondebaut. Ain* y Godesile aïant trahy son frère en joignant ses troupes à celles de Clovis, Gondebaut perdit la bataille, près de Dijon, au commencement du sixième siècle.
Gondebaut vaincu se retira à Avignon, où il eut le loisir de se fortifier. Il y soutint un siège assez long qui fut levé par Clovis, à qui Aridius conseilla de se contenter d'un tribut, que Gondebaut luy promit et luy en paya sur le champ la première
Gondebaut ayant recouvré ses états à cette dure condition, chercha les moïcns de se venger de la trahison de son frère Godesile. Il l'assiégea à Vienne, le prit et le fit mourir. Gondebaut étant ainsy devenu seul souverain de tout le royaume de Bour-
(4) Tilrei Beujoloi*. Archiru de ViUrirtocfae, Um caU a , folio se. (a) Les Borrud., Ut XIV, tri. ( ; UU M ti au ire*.
A L'HISTOIRE DR DO H DES
gogne, se crut asseï puissant 'pour résister a Clovis, et ne voulut 'plus luy païer le tribut dont ils étoient convenus au siège d'Avignon.
Ce fut ce Gondebaut qui, après son rétablissement dans ses états, publia la loi ffee Bourguignons dont nous avons parlé, et qui fut appelée Gombett* de son nom. Il la rendit plus douce en faveur des Romains ou anciens babitans, peut-être pour se les rendre plus attachés et plus fidèles, au cas que Clovis voulût lui faire une nouvelle guerre.
Gondebaut mourut en paisible possession de son roïaume de Bourgogne, qui fut partagé entre Sigismond et Godomard, ses enfans.
Vignier (a), sur des Commentaires de M. Begat, prétend que Sigismond et Godomard étant mineurs au décès de leur père, Flodomer, leur tuteur, céda le duché de Bourgogne à Clovis avec les diocèses de Lyon et de Vienne. Le R. P. Ménétrier, dans son Histoire de Lyon (b), prétend que la ville et le diocèse de Lyon restèrent à Clovis depuis la seconde guerre que Clovis, ligué avec Tbéodoric, roi d'Italie, fit à Gondebaut, et il dit que Clovis y fit plusieurs actes de souveraineté.
Mais il est certain, par nos meilleurs historiens, que Clovis restitua, cette seconde fois, à Gondebaut, tous ses états, comme il l'avoit fait à leur première guerre; et si Clovis a fait quelques actes de souveraineté à Lyon, ce ne peut être que dans les intervalles du temps qu'il l'a voit possédé après l'avoir pris pendant les deux guerres dont nous avons parlé.
A l'égard de la cession faite par Flodomer de ces villes, elle contredit la possession que le R. P. Ménétrier en a donnée à Clovis, ensuite de la seconde guerre qu'il fit.
Mais cette cession de Flodomer est dénuée de toute vraisemblance. En effet, si le tuteur de ces deux rois eût fait une pareille cession, la reine Clotilde n'auroit pas excité ses enfans à faire la guerre aux rois de Bourgogne pour avoir sa part de leur roïaume, parce que si ce tuteur eût cédé de si grands pals à Clovis, il est certain qu'il lui auroit cédé plus du quart du roïaume qui étoit tout ce qui pouvoit légitimement appartenir & cette reine.
Il est vrai que Grégoire de Tours (c) et la chronique de Sainte-Bénigne après lui, disent que Clotilde conseilla à ses enfans de faire la guerre aux rois de Bourgogne, pour se venger sur ces jeunes princes de la mort de son père.
Mais une réine aussi pieuse que Clotilde auroit-elle voulu venger la mort de son père sur les enfans des meurtriers, qui n'en étoient pas coupables, et le faire trente et quarante ans après la mort de son père?
Une reine que sa vertu a fait mettre au nombre des saints, auroiHjlle pû garder
(â) Cfaroa. Barg. »J mddb SOS, 100.
(•) Li». U, p. SOS, «t lif . S, p. 107. (c) lirr« t, irt, 8.
|6 MÉMOIRES roi h SERVIE
un désir de vengeance beaucoup au-delà du terme que nos loix accordent pour abolir la poursuite des plus grands crimes qui se. prescrivent par vingt ans (a) ?
Il n'y a donc que le dessein de faire restituer à ses m fans la part qu'elle devoit avoir, comme héritière de son père au roïaume de Bourgogne, qui ait pû porter cette sainte reine à leur persuader cetto guerre.
Ce que Grégoire de Tours dit (b), qucSigismond, roi de Bourgogne, vint d'Agaune à Lyon, après avoir fait mourir son 01s Sigeric, et ce qu'il dit ensuite que Clotaire et Childebert assiégèrent Nevers et se rendirent maîtres de toute la Bourgogne, fait voir très-évidemment que Lyon ni la Bourgogne n'avoient point été cédez à Clovis. Car si on eût cédé la Bourgogne et Lyon à Clovis, Sigismond n'auroit point été mattro do Lyon, et moins encore de Nevers, qui étoit trop voisin de Paris, pour que Clovis et ses enfans l'eussent laissé reprendre aux rois de Bourgogne.
Le R. P. Ménétrier croit (c) que cette cession de la Bourgogne et du Lïonnois à Clovis est vraie, parce que Childebert et sa femme fondèrent un hôpital à Lyon, dont ils firent continuer la fondation par le concile d'Orléans en 549. Mais nos meilleurs auteurs convenant que les enfans de Clovis et de Clolilde se rendirent maîtres de tout le roïaume de Bourgogne en 527, ou en 534 au plus tard, il faut convenir quo Childebert ne flt sa fondation qu'après que le roïaume de Bourgogne eût été conquis et qu'il fut uni à celui de France. Ainsi cette fondation ne prouve point la cession prétenduè du diocèse de Lyon à Clovis ni à ses enfans. Car, de l'an 534 à l'an 549, que se tint le concile d'Orléans, il y a quinze ans, pendant lesquels celte fondation put être facilement faite* et si la conquête de la Bourgogne est de 527, il y avoit vingt-deux ans. Ainsi il n'y a aucune incompatibilité à mettre cette fondation après la conquête de Lyon par les enfans de Clotilde, et cette fondation ne peut pas prouver que Çlovis eût été mattre de Lyon, sinon pendant le temps des deux guerres qu'il eut avec Gondebaut.
Le R. P. Ménétrier prétend aussi (o) que ce fut sous le règne du roi de Bourgogne Sigismond que commença, sur le Rhône et la Saône, la fameuse distinction de côté du Royaume et côté de f Empire, parce que Sigismond étoit regardé et se regardoit lui-même comme vassal de l'empire,, et que le roïaume de Clovis s'étendoit jusqu'à la Saône.
Mais si le R. P. Ménétrier avoit voulu être exact, il auroit dû dire que cette distinction étoit commencée sous Gondebaut et non sous Sigismond. Car Clovis étant décédée en 51 1 ou 51 4, et Sigismond n'ayant commencé à régner qu'en 51 6, l'on ne peut joindre Sigismond à Clovis.
Les lettres de Sigismond, sur lesquelles le R. P. Ménétrier veut prouver que les
(4) Lex qoirU, Cod. de hlii*.
(») Litw S, »rt. 5, in One, et trt/H. (e) U»reî, p.lM.
(•) lbid. p. SOS.
A l'histoire de dombes.
rois de Bourgogne se regardoient encore alors comme sujets des empereurs, ne contiennent que de simples marques du respect, ou, si on le veut, d'amitié que les rois de Bourgogne gardoient encore pour les empereurs , et elles ne marquent point une vraie soumission. Car, si ces rois eussent été sujets de l'empire, les empereurs ne les auraient pas laissés sans secours dans les guerres qu'ils eurent avec les François, ou les empereurs se seraient plaints des entreprises des François sur ces peuples, ce que l'on ne voit pas qu'ils aient fait.
Nous ne trouvons d'ailleurs aucun auteur, aucune charte qui ait appelé, durant ta première race de nos rois, la Bourgogne comté, ni aucun des pais d'outre la SaAne et le Rhône terres de t Empire. Et quand on les auroit pu appeler terres de l'Empire, sous les rois Gondcbaut, Sigismond et Godomard, dont le règne ne dura pas 50 ou 60 ans, cette dénomination se serait perdue par la possession des rois de France de la première et de la deuxième race, qui possédèrent les deux Bourgognes, le Dauphinéetla Provence pendant plus de 3 ou 400 ans, provinces qui auraient certainement perdu le nom de terres de F Empire pendant ce long espace de tems, si elles l'eussent eu sous les rois Bourguignons.
Le R. P. Ménétrier s'est donc trompé de remonter si haut cette distinction qui n'a commencé que sous la seconde race de nos rois, lors du partage du roïaume de France, en 843, entre les enfans do Louis-le-Débonnaire, comme nous le dirons dans la suite. Le R. P. Ménétrier se contredit même sur l'époque de cette distinction, car il semble, dans sa préface sur Y Histoire de Lyon, vouloir que cette distinction n'ait commencé qu'en 1035, sous l'empereur Conrad, en quoi nous crolons qu'il a encore erré, comme nous le dirons dans la suite.
Cependant, comme l'on pourroit vouloir soutenir l'origine de cette distinction sous les premiers rois do Bourgogne, par l'avis du R. P. Daniel , dans son Histoire de France, sous les rois Childebert, Clotaire et Théodebert, où il dit que les empereurs avoient conservé quelques prétentions sur la Provence et sur la Bourgogne, quoique les rois Ostrogots eussent cédé la première à nos rois et qu'ils eussent conquis la seconde, nous avons crû qu'on ne trouveroit pas mauvais que nous en disions ici notre sentiment.
Le R. P. Daniel prétend donc (a) que les empereurs croyoient que les rois Ostrogots qui avoient disposé de la Provence et l'avoient cédée aux François, n'en avoient pas été les légitimes maîtres, mais qu'ils en étoient des usurpateurs, qui avoient injustement enlevé cette prorince à l'empire romain; en sorte que toutes les fois que les empereurs pouvoient exercer quelque acte de jurisdiction ou de domaine sur la Provence, ils ne manquoient pas à le faire, ce dont nous avons un exemple manifeste, dit ce père, dans deux lettres du pape Vigile à Auxone, archevêque d'Arles. Ce prélat, dès qu'il fut élevé à la chaire^de cette église, à la place de saint Cœsaire, envoïa au pape un prêtre et un diacre, avec une lettre, pour lui donner avis de son ordina-
(*) Umt kr, p. 105 Je tidit. ia-4».
tion, et lui demander en même tems le pallium et quelqu'autres grâces, entre lesquelles étoit la qualité de vicaire ou de légat du Saint-Siège daus les Gaules.
lAf pape lui répondit par des compliments sur son exaltation à l'épiscopat et l'exhorta à suivre les traces de son prédécesseur; mais, dit ce pape, pour le pallium et les autres choses que vous me demandez, quoique je fusse ravi de vous les accorder dez maintenant, je ne puis le faire sans en avoir informé l'empereur et obtenu son consentement, ainsi que la raison, la fidélité et le respect que je lui dois le demandent.
Ce ne fut, en effet, continue le R. P. Daniel, que dix-huit mois après avoir reçu la lettre de l'archevêque, qu'il lui accorda, sur la permission de l'empereur, le pallium et les autres grâces qu'Auxonc lui avoit demandés, en l'exhortant à prier Dieu pour la prospérité de l'empereur et de l'impératrice, et surtout de faire son possible pour entretenir la paix entre le très-glorieux roi Childebcrt et le très-clément empereur Justinien. Cela sans doute fait voir, dit le R. P. Daniel, que cet empereur tâchoit de se conserver encore quelque autorité sur la Provence.
Cet auteur dit ensuite que Justinien céda alors les droits qu'il pouvoit avoir sur la Provence, et qu'il ne scait pas que depuis ce tems-là les papes aient demandé à Justinien ou & ses successeurs la permission d'envoïer le pallium aux évéques d'Arles ; mais saint Grégoire-le-Grand la demanda, dit-il, à l'empereur Maurice, pour l'envoïer à Siagrius, évéque d'Autun, par une raison semblable, c'est-à-dire parce que le royaume de Bourgogne, où étoit la ville d'Autun, avoit été cédé par les empereurs aux rois des Bourguignons, que les François dépossédèrent, et que ces rois des Bourguignons en faisoient une espôee d'hommage aux empereurs, comme on le verra par les lettres du roi Sigisraond ; ainsi, quoique les François en fussent les maîtres, les empereurs avoient toujours leurs prétentions sur ce païs et obligeoient les papes à ne point donner, sans leur permission, le pallium aux évéques.
Le R. P. Daniel parle encore d'un consentement que Justinien donna à ce que les rois de France présidassent aux jeux du cirque d'Arles, et que leur monnoie d'or fût reçue dans le commerce dans tout leur empire, et il parle enfin d'une médaille d'or frappée à Vienne, du tems de l'empereur Maurice, où on y traite cet empereur du titre de notre seigneur ou souverain, par laquelle il dit que l'on prouve la bonne intelligence de nos rois avec cet empereur. Cette médaille a d'un côté la tête de l'empereur Maurice, avec la légende: Dnus hostkr mairitils perpktuus augustus, et au revers est le labarum avec l'alpha et l'oméga, avec cette inscription : Viksna di officina Laurenti, qui étoit le monétaire.
Je ne crois pas que quelque permission que les papes aient demandé aux empereurs d'envoyer le pallium aux évéques d'Arles et d'Autun, ce fût une marque des prétentions des empereurs sur la Provence ni sur la Bourgogne. Mais comme le pallium étoit, suivant plusieurs auteurs (a), un ornement impérial, les papes ne lepouvoient pas raisonnablement donner, surtout à des évéques étrangers et qui étoient
(»; lîémoirti dt Trf»oo*, KOI, noTfmbre, p 191*.
A l'histoire de dombes. <9
hors des étals de l'empire, sans le consentement des empereurs de qui ils le tenoient.
Les papes ne vouloient pas non plus accorder leur vicariat à des chèques de France, parce qu'il sembloit que ces vicariats diminuassent leur autorité qu'ils ne dévoient pas laisser amoindrir an préjudice des empereurs dont ils étoient les premiers sujets ; d'ailleurs ces vicariats empéchoient les François d'aller à Rome et d'y porter leurs causes et leur argent, ce qui étoit regardé comme nuisible aux intérêts des empereurs, qui étant souverains de la ville de Rome, capitale du monde chrétien, étoient peut-être bien aises de faire croire à tous les chrétiens qu'étant souverains de leur chef, ils le dévoient être de tous ses membres.
Que si nous avons vu les rois de France ne pas vouloir souffrir que l'archeuVuie de Lyon exerçât sa primatie en France, tandis que Lyon étoit soumis à l'empire et qu'il ne reconnoissoil pas l'autorité de nos rois, l'on ne doit pas trouver extraordinaire que les papes n'osassent pas donner leur vicariat aux évêques de France, sans le consentement des empereurs.
Le pape Vigile écrit à Auxone que la raison, la fidélité et le respect qu'il doit à l'empereur l'empêchent de lui accorder les grâces qu'il demandoit. Si la fidélité et le respect du pape pour l'empereur empéchoient ce pape d'accorder des grâces à des évêques étrangers, contre la volonté de l'empereur, ce n'étoit point à cause des prétentions des empereurs sur ces païs ; car le pape n'aurait pas omis cette raison dans sa lettre, si elle eût été le motif de son refus ; mais c'est que le pape, accordant ces faveurs à des évêques étrangers, sembloit avoir trop d'attachement avec les ennemis de l'empire, ce qui pouvoit déroger à la fidélité qu'il devoit à l'empereur. Ce fut apparemment par les raisons que nous venons d'alléguer que saint Grégoirc-le-Grand ne voulut pas envoler le paUium à l'évêquc d'Autun sans le consentement de l'empereur Maurice. Les papes envoyèrent d'autant moins ces ornements impériaux et ecclésiastiques aux évêques de France, que les empereurs grecs étoient fort soupçonneux et défians, et qu'ils auraient peut-être cru que les papes vouloient s'attirer, par ces grftees accordées aux évêques françois, la protection des rois de France, pour se soustraire à leur obéissance.
Les lettres du roi Sigismond à l'empereur Anastase (a) ne font point voir, comme nous l'avons déjà dit, que ce roi fût sujet des empereurs, car, quoiqu'il appelle l'empereur son prince, qu'il lui dise que son peuple est le sien, et qu'il tient plus ses états de lui que de ses ancêtres, tout cela n'est qu'un pur compliment pour s'attirer la protection de l'empereur dont il avoit peut-être besoin ; car quelle raison auraient eue les empereurs de se réserver plus de prétentions sur la Bourgogne que sur la France? Le même empereur Anastase, à qui Sigismond écrivit, n'avoit-il pas envolé à Clovis le titre et les habits de consul romain, avec le titre d'Auguste (s) ? Clovis ne les avoit-il pas acceptés? Et ne datoit-on pas en France les actes les plus importans
(a) EpblAh ATiti, 85. — MéBMlrier, DUt, de Lyw, p JW. (») Grégoire de Toun, lim ï, trt. JS.
du teins des empereurs et des consuls romains? Nous ne citerons ici que la fondation du monastère de Fontanelle (a), de l'an 615; elle est datée de l'an 41* du règne de Clovis le jeune, de l'an 3« du pape Martin et du 3« de l'empereur Constantin m*. Cette date pourroit-elle autoriser quelqu'un & dire que les François croyoient d'être soumis aux empereurs romains.
Le consentement que l'empereur Justinicn donna à ce que nos rois présidassent ou fissent présider aux jeux du cirque d'Arles, étoit une suite nécessaire de la cession do la souveraineté qu'il a voit faite à nos rois ; et quand les empereurs n'auraient pas cédé ce droit, nos rois n'auroient pas laissé de s'en mettre en possession malgré eux, puisque ce droit étoit une suite de leur souveraineté.
Le privilège que l'on prétend que les empereurs avoient accordé à nos rois, que les monnoyes de France passassent dans l'empire, put être un privilège réciproque dont on convint par quelque traité de paix et qui pouvoit marquer que l'empereur avoit besoin du secours des François contre quelques autres nations barbares. Mais Procope parle moins de la permission de faire passer la monnoye dans l'empire, que de celle qu'il prétend que l'on donna à nos rois de faire des sols d'or, les empereurs prétendant qu'ils étoient les seuls qui pussent faire faire de la monnoye d'or.
Je ne sais si la médaille frappée à Vienne ne l'auroit point été à Vienne en Autriche, qui commença peut-être à porter le nom de Vienne dez le tems de l'empereur Maurice, et qui put alors quitter ceux de Julia Bona et Flaviana, qu'elle portoit.
Que si cette médaille a été frappée à Vienne en Dauphiné, ce ne pourrait être qu'un sujet de l'empereur Maurice qui l'y eût frappée pour son plaisir, comme l'on pourrai! frapper en France et à Paris même des jettons d'un prince étranger, sans qu'il se pût prétendre souverain de Paris, parce que ces jettons marqueroient qu'ils ont été faits à Paris et par un monétaire de cette ville.
Je ne puis point croire que cette médaille ait pu marquer la bonne intelligence de nos rois avec l'empereur Maurice, car cette bonne intelligence n'aurait jamais permis à un François de Vienne d'appeler l'empereur son seigneur, ce qui estoit l'apjM'Icr son souverain ; cette qualité de souverain, que Laurent, monétaire de Vienne, que l'on suppose être François, aurait donnée a l'empereur, me parait trop contraire à la souveraineté de nos rois, et elle irait au-delà de la bonne intelligence que l'on prétend qu'elle signiûeroit.
Après avoir fait res réflexions, j'ai voulu consulter le Traité des Monnaies de M. Le Blanc, et quoiqu'il ne parle point de la monnoïe que l'on prétend avoir été frappée à Vienne en Dauphiné, à l'image de l'empereur Maurice, je suis persuadé qu'il aurait été d'avis qu'elle ne marquoit point la bonne intelligence de nos rois avec l'empereur, rar il réfute :■», sous Théodebert, l'opinion de ceux qui disent que
l»; . hro.*»0 IMhA, .« spifu«fio),Djoi ,%mt :,P. :*«
A l'histoire de dombf.s.
Théodebert fit des sols d'or en l'honneur de Justinien, après avoir conclu des traités d'alliance avec lui ; et il dit que tous les exemples qu'on peut apporter de la complaisance et de la soumission que les rois de ce tems-là avoient pour les empereurs, ne concluent rien contre nos rois, et qu'il n'y a aucune apparence qu'ils aient fait fabriquer de la monnoïe en l'honneur des empereurs romains, lorsqu'ils ont voulu gagner leur amitié et les engager à les protéger, puisqu'on ne sçauroit montrer aucun endroit où nos rois aient eu besoin des empereurs, et qu'au contraire, on pourroit fournir, dit cet auteur, plusieurs exemples où les empereurs ont recherché et bien paie l'alliance des François.
M. Le Blanc réfute aussi (a), sous Childebert premier, ce que Procope avoit dit de la permission que les empereurs avoient donnée à nos rois, de faire battre de la monnoie d'or; mais je ne m'y arrêterai pas, n'aïant déjà peut-être que trop quitté mon sujet, auquel il faut revenir.
La souveraineté de Dombes étant composée de plusieurs et différents fiefs qui en relèvent, les châtcllenies que nos princes y possèdent n'étant que des espèces de francalleu où ces fiefs sont assis, et nos meilleurs auteurs croïant l'origine de nos fiefs aussi ancienne que la monarchie, j'ay cru qu'on me permettroit d'en parler, parce que cette origine a une connexité presque nécessaire avec la suite de ces mémoires.
Il semble que l'empereur Alexandre (b) ail donné aux anciens François le modèle de nos fiefs, lorsqu'il fit distribuer à ses officiers et soldats les terres conquises sur les ennemis de l'empire, avec des esclaves et des animaux pour les faire valoir, à condition que ces terres ne passeraient aux enfans miles des officiers et soldats qu'autant qu'ils feraient profession des armes ; car si les officiers ou soldats n'avoient que des filles ou que leurs enfans ne voulussent pas continuer le service, cet empereur donnoit ces terres à d'autres officiers ou soldats.
Lampride, qui rapporte ces faits, dit que cet empereur distribua ainsi ces terres afin que ces officiers et soldats eussent plus de vigilance et de fermeté à défendre les
Nous avons plusieurs auteurs (c) qui remontent encore plus haut l'origine des fiefs ; mais nous nous contentons de l'exemple de l'empereur Alexandre, parce qu'il est plus voisin de l'établissement des François dans les Gaules et que c'est apparemment sur cet exemple et peut-être aussi sur des précédents, que nos premiers fiefs ont été établis.
Mais ce qui a fort éloigné nos fiefs d'aujourd'huy de leur première origine, ce sont les différentes charges et conditions qu'on leur a imposées, à mesure qu'ils ont été réunis à la couronne ou à de plus grands fiefs, et ensuite inféoda de nouveau à
(a) P. 59, mimt Mit.
(■) Lwnpridiu.
(< ) Espilljr, pliidojrtr S7. — Corbin. droit de ptlroufe.
MÉuotr.ES rorn SERVIR
d'autres personnes, comme on en voit de fréquents exemples dans les anciens titres, depuis le règne d'Hugues Capet.
Les François, à qui rétablissement de nos fiefs est particulièrement dû, étaient des peuples libres et francs. Ils se piquoienl si fort de leurs franchises et de leurs libériez, qu'ils s'en donnèrent le nom de Franc*. Ils ne regardoient pour leur patrie, dit un auteur de ce tems (a), que les endroit» où ils pouvoient conserver leur liberté, et ils n'aspiroient à vaincre que pour ne pas devenir esclaves. Cette franchise faisoit que les vrais François ne payoient aucuns tributs à leurs rois, n'étant obligez qu'à les servir en personne à la guerre avec leurs hommes, s'ils en avoient, lorsqu'ils y étoient appelez. C'est de là que notre noblesse, qui est sortie en partie et qui représente ces anciens François, ne doit aucun tribut ni taille, et que les gentilshommes ne sont obligez qu'à servir le roi, lorsqu'ils sont commandez. Cette immunité des nobles est si ancienne et si constante, que Grégoire de Tours avoue (b) que 1« roi Chilpéric fit une très-grande injustice, par les conseils du juge Audon et du préfet Muramole, lorsqu'il fit païer des tributs à plusieurs François qui avoient été reconnus pour nobles ou ingénus du tems du roi Childebert le vieux, parce que les imposer dans les rooles des tributs et les leur faire païer, c'étoit les dégrader de la nohlessc et de la franchise do leur état, dont ils avoient jouy dans leur pais avant la conqueste des Gaules. Chilpéric reconnut même sa faute et fit brûler ces injustes rooles.
Quoique les François ne dussent à leurwoi que le service de leurs personnes, ils ne laissoient pas de leur faire des dons lorsque ces princes tenoient le Champ de Mars et les assemblées générales, comme les Germains en faisoient aux leurs, au rapport de Tacite. L'auteur de la Chronique <T JUIdesheim (c), après avoir rapporté les affaires qui se traitoicnl dans ces grandes assemblées, qui étoient comme le parlement général de la nation, ajoute que pour lors on oiïroit aux rois des présens, suivant l'ancienne coutume des François. Ces présens consistoient ordinairement en grains et en bestiaux, et surtout en chevaux. L'on remarque môme, dans les additions à la loi Saliquc, une ordonnance qui prescrit que les chevaux que l'on aura donnés au roi porteront le nom de celui qui les aura présentés.
Les Francs, avant d'entrer dans les Gaules, avoient divers ducs ou chefs (d), des comtes et d'autres seigneurs ; ils élisoient même des rois dans la famille royale ou principale, des ducs dans les familles ducales, des comtes dans les familles comtales, et ainsi du reste; car. dans ces anciens tems, chacun demeuroit presque toujoursdans l'état et dans la condition de ses ancêtres. L'autorité des rois avoit ses bernes parmi nous comme parmi les Germains.
Les François n'étant pas contents de l'air ou de la fertilité du pais qu'ils habitoient,
U) Vwlot, OrtftiM d« F rançon
(S) Umi. Ml. î* eiîl; li»r»7,«ri. 15.
\t.) Adaoaam "in — a .... iJ Heteotet cl th. VcTIfol,
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A L'HISTOIRE DE DOMBES
résolurent de le quitter pour en chercher un qui Tût meilleur et plus abondant, où ils pussent fixer leur demeure. Ils firent diverses tentatives sous les rois l'haramond, Clodion, Meroë et Chilpéric, pour s'établir dans les Gaules ; mais ce ne fut que Clovis qui eut le bonheur d'y faire un établissement solide et durable, comme nous l'avons déjà dit.
Ce roi sortit de l'ancien pais des Francs, avec une armée très-considérable composée des princes de sa famille, des ducs, des comtes, des barons et des autres seigneurs de sa nation : chacun de ces seigneurs avoit ses hommes et vassaux ou soldats sous son étendard, et ils menoient avec eux leurs femmes et leurs enfans.
Ces princes et ces seigneurs tenoient dans l'armée de Clovis le rang, et ils y fai— soient les fonctions qu'y font encore à présent nos maréchaux de France, nos lieutenants généraux, nos maréchaux de camp, nos brigadiers, etc.; car il a fallu de tout teins de ces sortes d'ofliciers subordonnez les uus aux autres pour commander et conduire une grande armée. Cet ordre avoit môme été établi par Moïse, comme on le voit au Deutéronome (a).
La seule parole que les seigneurs françois avoienl donnée au roi, ou le serment qu'ils lui avoient fait de le servir dans cette conquête et de lui être soumis et à ses enfans, après qu'elle auroit été faite, la parole que ces seigneurs s'étoient donnée mutuellement, et le serment qu'ils avoient exigé de leurs soldats de leur être fidèles et d'être toujours unis les uns aux autres, suivant le rang et la qualité qu'ils avoient, étoit le seul lien qui les attachoit. Venanlius Fortunatus (b) nous apprend que les François prêtoient ce serment en tenant leurs épées à la main, utque fidelis ei sit gens annota vir arma jurât jure suo, se quoquejure ligat. i
Le serment étoit en quelque manière de l'essence du service militaire. Les rois et les seigneurs le prenoient de leurs sujets pour s'assurer de leur fidélité ; les rois faisoient même réitérer ce seraient, lorsqu'il leur survenoit quelque nouvelle dignité. Charlemagne aïant ordonné (c) que tous les hommes de son royaume, ecclésiastiques ou laïques, qui lui avoient prêté le serment comme roi, le lui prêtassent comme casar ou empereur, il voulut que ceux qui ne lui en avoient point encore fait et qui avoient atteint l'âge de douze ans, le lui prêtassent en l'une et l'autre qualité; il ordonna même qu'on leur expliquât les obligations auxquelles leur serment les engageoit.
En 803, ce roi voulut [d] que i>ersonnc de son roïaume ne prêtât serment de fidélité qu'à lui et à ses seigneurs, pour le service du roi et de leurs seigneurs, et il défendit tous les autres serments, sinon ceux que les lois permettoient.
C'étoient les intendants ou les autres commissaires des rois ou des empereurs qui
(») Ctop.Ier,!»».
(») Lit. 6, poem. il. Vertol, DiMerUUon des serments usité* psrinjr le* François . (0 CJp. «. «nui 802. Apud Balmium, p. 553, ton. 1.
(o Cap 2, «nui 805 Ibld., p. 125.
recevoient le serment au nom du roi, comme on le voit dans les capitulaires et dans le Traité des intendants, de M. de Roye (a).
Quand les François vinrent dans les Gaules avec Clovis qu'ils avoient choisi pour leur roi, chacun d'eux regarda la portion qui lui échéeroit du païs qu'ils venoient conquérir comme un patrimoine légitime qui devoit passer de lui à ses enfans de lu même manière que le royaume et les terres que le roi devoit avoir passeroient du roi à ses enfans et aux princes de la famille royale. L'on ne seau roi t douter raisonnablement que le roi et les François ne fussent convenus de faire non-seulement le partage du butin, comme tous nos auteurs l'avouent, mais que l'on ne convint encore de partager les terres qui seroient conquises, et que chacun en prendroit à proportion de sa dignité et des fonds de terre qu'il laissoit dans son pais, pour faire ce nouvel établissement.
Le R. P. Daniel convient (b) de ces véritez dans sa préface historique sur l'Histoire de France, où il avoue que Ragnacaire, prince francois do la race roïale, s'étoit établi à Cambray et y avoit pris le titre de roi, avec des François idolâtres, et qu'il s'y étoit fait un petit état, parce qu'il n'avoit passé le Rhin, à la suite de Clovis, qu'à la charge d'être dédommagé du petit état qu'il avoit quitté au-delà du Rhin ; et c'est ce qu'il confirme, dans la suite (c), de tous les autres princes de la famille roïale.
Nos rois curent la plus grande portion des terres conquises, pour faire leur domaine, ou, comme l'on parloit alors, leur fisc, d'où ils tiraient leur subsistance et celle de leurs officiers et de leurs domestiques. On leur donna cet ample patrimoine alin qu'ils ne fussent jjas obligés de faire des impositions sur leurs sujets. C'était un ordre que le Seigneur avoit donné par Ezéchiel au peuple juif {v>), qui fut, à ce que je crois, exécuté par la plus grande partie des peuples de la terre, comme très-juste.
Nos rois, outre cette grande partie des terres qui échurent dans leur lot, eurent la souveraineté de tous les païs conquis; et c'est en conséquence de cette souveraineté que les François et les Gaulois étoient tenus de leur obéir et de leur prêter serment île fidélité, tandis que le devoir des rois étoit de les défendre et de les protéger, protection que les rois offraient eux-mêmes à ceux qu'ils vouloient se soumettre, comme on le voit dans Grégoire de Tours (e), où Clovis dit aux François de Cologne de se ranger de son coté et de se soumettre à lui, afin qu'il les protégeât.
Je ne sçay comment il s'est trouvé des personnes (f) qui aient osé soutenir que toutes les terres conquises par nos premiers rois leur avoient appartenu en toute propriété ; tel étant, dans ce tems-là, disent-ils, le droit de la guerre, et que les rois
(») Cap. 13, p. iSO.
(») P. 29 de l in-4».
(.) E«éebi»l,ch. >5, 18.
(ï) Lit. 2, art. 40.
0 Anjoui, rarimii sUr I* directe uniterKlIe do roy conlre la ville dArlei.
A l'histoire de dombes. &
ayant été obligés de faire part des terres à leurs officiers et soldats, ils ne leur avoieat tlonné ces terres qu'à vie ou à bénéfice.
Rien ne me parolt plus éloigné de la raison et plus dénué d'autorité que cette prétention; car, comment peut-on croire que des personnes franches et libres eussent quitte leurs anciennes terres et seigneuries, pour se contenter d'un simple butin, souvent médiocre et incertain, sans vouloir avoir aucune part fixe et assurée pour eux •et leurs enfans dans des terres qu'ils venoient conquérir au prix de leur sang, et qu'ils ne conquéroient que dans la vue d'y faire leur demeure perpétuelle avec le roi qu'ils s'étoienl choisi? Les rois dévoient faire part des terres conquises à leurs sujet*, suivant la loy de Dieu que nous venons do citer, qui étoit une loy naturelle. Le* François eurent donc la propriété de leurs terres incommutablement, et ils y étoient si attachez qu'ils ne pouvoient contester que par-devant les comtes, lorsqu'il s'agissoit de la restitution de quelques terres, comme on le voit dans les Capitulaires de Charlemagne de l'an 801.
L'élection des rois permet-elle de croire que les François, en les élisant, leur eussent cédé et abandonné la propriété de toutes les terres qu'ils se proposoient d'aller conquérir avec eux, lorsqu'ils perdoient la propriété de celles qu'ils quittoient! car il est certain que les François a voient la propriété des tares du païs qu'ils habitaient. Eumenius, dans le Paw'rjyrii/He de Consumer, et Zozime, sur la fin du premier livre de son Histoire, assurent que l'empereur Probus ayant vaincu les François, ils lui demandèrent des terres pour les habiter, et qu'ils promirent de lui être fidèles, moïennant ces terres, dont il leur donna certainement la propriété, qu'ils abandonnèrent, comme on l'a dit, lorsqu'ils \inrent faire la conquête des Gaules.
Si Clovis n'eût donné qu'à vie les terres conquises, il n'auroit pas cherché à faire mourir tous les petits rois ses parents, pour avoir leurs terres et seigneuries, car il n'auroit eu qu'à attendre leur mort pour en disposer et en priver leurs enfans, sans faire commettre les meurtres qu'il fit commettre pour s'en rendre maitre.
Les François en vouloient si bien à la propriété des terres, qu'ils en voulurent dépouiller, malgré le roi, les Saxons qui avoient refusé le tribut qu'ils dévoient à Clotaire ; et te Saxons, faisant la guerre aux Suèves, vouloient aussi avoir la propriété de leurs terres. Tous les peuples soumis aux François avoient donc en vue, dans leurs «xmquétes, la propriété des terres qu'ils alloient conquérir, et Grégoire de Tours (a) est rempli des preuves de cette vérité.
Si la propriété des terres n'eût pas appartenu aux François, trouveroit-on dans la loy des Allemands [■), donnée par le roi Dagobert, environ l'an 630, la manière de décider par le duel à qui devoil appartenir la propriété d'une terre qui étoit sur les • onfins de deux familles différentes. Il est décidé dans cette lov que celui qui battra ♦on ennemi aura la propriété de La terre. Les François en étoient donc propriétaire*.
(»l tttr. 4, art. Il ; Ut. 5, trt. 11. (. Ici Mmnnwm. lit 84.
Les rois de Franco se rendoient si peu propriétaires des terres dont ils soient I* conquête, et ces rois et leurs officiers trailoient les vaincus avec tant de douceur, quela plupart des peuples des Gaules, qui ne leur étoient pas soumis, souhaitoient de l'être (a), ce qu'ils n'auroient pas souhaité s'il leur en eût dû coûter tous leurs fond* de terre, et que de propriétaires qu'ils en étoient sous les autres nations, ils n'en fussent devenus que simples usufruitiers par leur soumission.
Les François n'ôtoient donc que peu ou point de fonds, soit à ceux qu'ils vainquoient, soit à ceux qui se soumettoient à eux; et il est à croire qu'ils n'en prirent que le tiers ou le quart pour leur portion, et qu'ils laissèrent le surplus aux anciens habitera.
Les Bourguignons (b), lors de leur entrée dans les Gaules, avoient pris les deu\ tiers des terres cultivées par les anciens habitans, et la moitié seulement des forêts et des autres terres non cultivées, avec lo tiers des esclaves pour faire valoir ces terres ; depuis, quelques autres Bourguignons s'étant venus joindre aux premiers, on ne leur donna que la moitié des terres des païs où on les plaça, et on ne leur donna point de part aux esclaves. Je ne sçay si ce ne seroit point la circonstance de ce dernier partage que Grégoire de Tours auroit voulu marquer, lorsqu'il dit que Gondcbaut rendit ses lois plus douces pour les Romains.
Les Visigots et les Ostrogots (c) a\ oient pris les deux tiers des terres conquises. Ainsy l'on craignoit beaucoup plus leur domination et leurs conquestes que celle» des François; un nouvel historien d'Allemagne assurant (d) que les peuples que les François avoient conquis ne regrettoient point leur ancienne liberté, parce qu'ils eu avoient presque autant sous nos rois que sous les Romains même.
De toutes les nations qui ont fait des conquêtes en Europe, nous ne connoissom que les Turcs sur lesquels leur grand seigneur a toujours eu une espèce de domination tyrannique, où toutes les terres conquises aient appartenu au souverain en propriété, et où le souverain ne les donnoit à ses officiers et soldats qu'à vie, et à lu charge du service militaire.
Cet usage, établi dez l'origine des conquêtes des Ottomans, subsiste encore dans leur empire, et il auroit très-certainement subsisté en France, s'il y eût été introduit avec la monarchie, comme on l'a prétendu.
Clovis, en fondant l'abbaïe de Saint-Mesmin, lui donna tout ce qui dépendoit de son fisc entre la Loire et le Loir (e). Si toutes les terres avoient appartenu à ce roi, il n'auroit pu distinguer ce qui étoit de son fisc d'avec les terres des particuliers.
Les fiefs de France, ditalic et d'Allemagne ne viennent donc pas de ce que les \m-
(*) Grég. de Tour», livre !, art. 50.
(t) Lu UurguuiJ., lil. H ; et la additio de legu, ail. Kl.
(e) Le» Vùigoior. 1. 1", art. 8. — Lit. 10, CaMiodori, epiit. 16.
(b) Mém. TréYoui, «720, fé»rier, arl. 15, p. 167.
M Spkil. ia fol. ton». 50, p. S07.
A l'histoire de pomdf.s. 27
mior* roi» qui ont conquis ces païs ont eu la propriété do toutes les terra conquises, puisque nos rois ne l'ont jamais eue; ils ne viennent pas non plus de ce que nos rois donnoient gratuitement ou pour récompense de services, et à vie seulement, une partie de ces terres à leurs officiers et soldais, à la charge de les servir à la guerre, et de ce qu'on a changé dans la suite cet usufruit en propriété.
Mais nos rois ayant fait, à l'aide de leurs sujets, de grandes conquêtes sur des peuples et des ennemis de la fidélité desquels ils n'étoient point assurez, nos rois furent obligez de demeurer plus étroitement unis avec les seigneurs et leurs soldats françois, pour retenir dans l'obéissance qui leur étoit due, les païs qu'ils y avoient conquis, et pour se défendre, tant contre les ennemis du dehors que contre ceux du dedans, qui voudroient les attaquer.
Ainsy, dans le partage des terres conquises, il y eut des terres qui furent appelées saliques, destinées particulièrement au service militaire, et qui, par cette raison, ne passoient qu'aux maies et aux descendants des mâles de la famille des François, à la charge par les possesseurs de servir le roi et l'État toutes les fois qu'ils seroient appelez et qu'il en seroit nécessaire. M. Vertot, dans sa dissertation sur l'Origine des François, croit que, les terres saliques n'étoient que les terres de conquête, et que l'exclusion des femmes de pouvoir succéder à ces terres étoit fondée sur ce que ces terres de conquête étant le prix et la récompense du sang qu'ils avoient répandu dans les combats, il n etoit pus juste que des biens acquis par la lance et 1 epée passassent à la quenouille et au fuseau; ne de lanecâ transeat ad fusum. Mais je crois que M. Vertot donne trop d 'étendue aux terres saliques, car il est certain qu'il y eut bien de* alleus dans les terres conquises, comme nous le dirons ci-après, et toute la France ayant été conquis*', toutes les terres auraient été terres saliques, ce qui n'est pas.
Les seigneurs françois, en prenant possession des terres saliques, faisoient, à ce que je crois, un nouveau serment île fidélité, et promettoient de servir le roi et l'État. C'est de ce serment et de la destination du revenu de ces terres au service militaire, qu'on leur a donné, dans la suite, le nom de fief, qui signifie possession de sa solde, parce que, possédant ces terres, ils possédoient la solde qui leur étoit due. Ainsi ils étoient obligez de si' nourrir et entretenir en tout temps, eux et leurs hommes, du revenu de ces terres saliques, mais particulièrement en teins de guerre, nos rois ne leur donnant point d'autre solde que celle qu'ils tiraient de leurs terres saliques ou fiefs. Nous disons qu'ils faisoient le serment de fidélité en prenant la première possession de leurs terres, parce que cet usage subsistant encore pour toutes les seigneuries du royaume et des états voisins, sans que nous en voyions le commencement, on le doit croire aussi ancien que la monarchie.
Le terme de fief ne se trouve pas, à ce que je crois, sous la première race de no* rois, mais il se trouve de/ le commencement de la seconde, car il se trouve dans l'acte île fondation du monastère de Figeac (a), par lequel le roi Pépin le bref défend uqui
(*) Spicil. Um. S. in M., p.Jtïel 5Î0. ad ann 755.
MÉMOIRES POL'a SERVIR
que ce soit de plaider sur les fiefs et possessions de cette abbaye, si ce n'est de? an< l'abbé à qui il donne tout pouvoir et toute jurisdiction sur ces fiefs et sur les autres biens de l'abbaye. Charlemagne confirma (a] au monastère de Chatillon, diocèse de- Verdun, qui est sous le vocable de saint Michel Archange, tous les fiefs qui lui avoient été accordez par ses prédécesseurs ou par d'autres. J'observe ici l'ancienneté de ce terme, parce que Fnecherus, Chantereau, Lefèvre et plusieurs de nos auteurs avoient prétendu que le nom de fief n'avoit commencé que sous la troisième race de nos rois.
Le nom de fief ayant donc commencé à élre en usage dans le commencement de la deuxième race, s'il ne l'étoit sous la première, le nom de terres saliqttes, qui ne signifioit que la même chose que nos liefs, et qui étoit très-fréquent sous la première race, commença à l'être moins sous la seconde, et il fut presque aboli sous la troif ième, le nom de fief y ayant absolument pris le dessus.
Comme le royaume et le domaine de nos rois étoit la principale des terres saliques (n), il a toujours élé regardé comme le premier de tous les liefs qui ne passoient point aux femelles ni à leurs descendants, quoique les femmes fussent de la famille royale, le royaume ne tombant point en quenouille. Celle loy étoit si connue, qu'Agatias, auteur grec (c), remarque qu'après la mort de Théodebalde, la loy de France appeloit à la couronne d'Austrasie Childebert et Clotaire, comme ses plu* proches parents de la race royale; que Childebert lui-même n'avoit point d'enfans mâles qui lui pussent succéder ; mais que Clotaire en avoit quatre, et qu'ainsi ses enfans auroient de droit la souveraineté de tout le royaume.
Ce qui me persuade que les fiefs à rie, ou les simples bénéfices, n'étoient presque point connus sous la première race, c'est que la loy salique, celle des Ripuariens et les autres par lesquelles les peuples francois se gouvernoient, n'en parlent en aucune manière. Or, il me semble qu'il n'y auroit rien eu de plus naturel que de parler des fiefs à vie, s'ils avoient été les principaux biens des seigneurs du royaume. La loy salique, titre 62, ne parle que de la terre salique et des alleus. Elle a destiné la terre salique aux maies; et quelle autre raison peut-il y avoir de cette destination, sinon celle du service militaire, comme nous l'avons déjà dit?
Les alleus étoient des biens libres qui n'avoient point de destination particulière pour le service de l'armée ; ainsi ils étoient partagez entre tous les enfans, par égale portion, lorsqu'on mouroit ah intestat, ou suivant la volonté des pères et mères, lorsqu'ils en avoient testé et, disposé.
L'on trouve, dans la loy des Allemands (d), le terme de bénéfice, qui a signifié la mémo chose que le mot de fief; mais il n'est appliqué par cette loy qu'à ceux qui
(a) V titra aaalftu Mabitoa., |» (M, coll. <!• fim-M. a) Meurj), tout lingue» Cape'.
U> Ut. «.
(a Ltl Ainnonaor.. cap 3, art. 10 apii.i Lalu- . p 17, HM SaO.
▲ I.'HISTOIHR DE DOMDES. *9
ayant donné leurs biens à l'Église, les avoient ensuite repris pour en jouir pendant leur vie sous un certain cens, ce qui ne peut être l'origine de nos fiefs, mais qui peut faire connoltre l'origine de nos censives, qui pourroient être venues de ces promesses de païer ces sortes de cens à l'Église. On trouve aussi le nom de bénéfice pour celui de/îc/dans plusieurs capitulaires de Charlemagne ; je ne scay si ce seroit parce que Pépin et Charlemagne donnèrent en fief à vie seulement une grande partie de leurs domaines, à la charge de les servir à la guerre ou ailleurs. Aussi voit-on, dans le Capitulaire de 803 -a), que Charlemagne ordonne que tous ceux qui ont des bénéfices, viennent les premiers au service contre les ennemis, et qu'il fait ensuite diverses ordonnances pour empêcher que ces particuliers n'unissent ces fiefs ou bénéfices à leurs héritages libres de service, au préjudice du roi. Le terme de bénéfice ne marquoit pas même un simple bien donné à vie, au x ou xie siècle, car un chevalier, nommé Liébaut, ayant donné (b'i à l'abbaye de Sainte-Bénigne de Dijon, une église de Saint-Pierre qu'il tenoit en bénétlce du comte Otton, il dit qu'il enrichit cette abbaye de ses propres biens. Ainsy le bénéfice n'éloit point un bien à vie seulement, mais il étoit déjà un bien propre et héréditaire à celui qui le possédoit, en 4006, du temps de Robert, roi de France.
I.'ou ne trouve aucune loy, sous la première race, qui parle de ces sortes de bénéfices, ce qui me fait croire qu'il y en a voit peu ou point, quoiqu'il eût été assez difficile que les rois de la première race et les grands seigneurs qui étoient venus avec eux, ayant eu de très- grandes terres dans leurs lots, n'en eussent donné quelquesunes à vie à leurs sujets ou domestiques; mais ces dons à vie avoient été beaucoup plus rares dans cette première race, parce que les Francs prirent la plus grande partie de leurs biens pour en jouir en alleu et à perpétuité, et que les rois donnèrent aussi en alleu les biens dont ils récoin pensoient leurs officiers. C'est ainsy que l'ancien Épitoraistc laisse à penser «pie Clovis donna la terre et seigneurie de Melun (cj à Aurétien, en récompense de service; et Me Sébastien de Houillard.dans son Histoire de Melun, prétend avec raison que ce don fut fait pour en jouir à perpétuité, quoique Airaon le moine ;i>) semble dire que Clov is ne le donna qu'en bénéfice; mais je crois qu'il faut entendre par les termes jure beneficii d'Aimon, que Melun fut donné, non pour en jouir en simple fief, mais qu'il fut donné à titre de récompense et de bienfait; et cette récompense ayant été regardée comme un pur don, on l'appela bienfait plutôt qu'une récompense.
Quoi qu'il en soit de ces dons, nous voyons qu'en 587 le3 rois Contran et Childebert, de l'avis des évêques et des grands du royaume, voulurent, par le traiié fait entr'eux à Andelau. que si l'on avoit ôté des biens à quelques-uns de leurs sujets pendant l'interrègne, sans que ces sujets eussent commis quelque crime, que ces biens
(4) Apnd IUlutium, p. 107.
.) Spieil , tm. J, p. SSS.
'CJ Biit. d* Melun, de RouilljrJ. p. M ttMktOtM ») U«n Itr, iba|». II.
leur fussent rendus, et qu'ils roulurent que ce que leurs sujets avoient possédé jur la libéralité et munificence des rois précédents jusqu'à la mort du roi Clotairc, ils le possédassent à l'avenir en toute seureté ; et comme on n'y dit point que les rois reprendraient ces biens après la mort des possesseurs, je suis persuadé que ces dons étoient perpétuels, et (pic nos rois donnoient peu de biens à vie. Aussi, Ebbon, archevêque de Sens (a), né dans le 3' siècle et sous la- première race de nos rois, fut appelé par droit héréditaire, dit la Chronique de Saint-Pierre-le-Vif, au comté du château de Tonnerre, dont son père avoit joui et dont il étoit comte héréditaire. Ainsy les comte?, étoient héréditaires dès la première race de nos rois, et ils n'étoient point de simples emplois à vie, comme on l'a prétendu. L'ancienne Chronique de l'abbaye de Bese dit(B), qu'environ l'an 600, il y avoit deux ducs en Bourgogne, l'un appelé Yaldcleric. qui régnoit sur les peuples qui habitoient les Alpes et le pais du Mont-Jura, qu'il avoit une femme nommée Flavia, de laquelle n'ayant point d'héritier à qui il put laisser ses richesses et ses honneurs, il obtint un fils par les prières de saint Colomban ; et il dit qu'il y avoit un autre duc nommé Amalgaire, qui avoit une très-grande domination dans ce voisinage, qui avoit une femme nommée Aquiliane, de qui il eut plusieurs enfans, et qu'il laissa à l'un d'eux, appelé Audalric, le gouvernement de sa duché, et que c'est ce duc Amalgaire qui fonda l'abbaye de Bese et qui lui donna les bâtimens, les terres, les prez, les forêts et les esclaves dont ils jouissoient, et qu'il les leur donna pour en jouir très-librement, ne s'y retenant rien ni pour lui ni pour qui que ce soit. On ne peut des autorité/, plus formelles pour faire voir l'hérédité des grands fiefs tels que les duchez et comtez, et pour prouver que les ducs et comtes jouissoient de leurs terres héréditairement, puisqu'ils en disposoient librement en faveur des églises. Il est vray que le duc en possédoit quelques-unes en bienfait du roi, et pour lesquelles le roi Dagobert consentit au don d'Amalgaire, mais pour les autres il en étoit si bien propriétaire, qu'il n'eut pas même besoin du consentement de ce roi.
Les François curent donc, dez le commencement de la monarchie, la propriété pleine et entière des terres et seigneuries qui leur échurent en partage. Ainsy nous ne croyons pas que la propriété de ces terres ni leur seigneurie directe aient jamais appartenu à nos rois; et c'est pourquoi presque tous nos auteurs conviennent que nos terres, nos seigneuries et nos justices sont patrimoniales.
En effet, la justice et la jurisdiction étoient la suite naturelle du commandement que les seigneurs avoient sur leurs soldats et vassaux. Le R. P. Menestrier (c' nous donne pour un fait certain et notoire que la justice n'étoit anciennement administrée que par la noblesse et par les seigneurs, à raison de leurs fiefs, qui les établisspient juges natu rels de leurs vassaux, par l'autorité qu'ils exerçoient sur eux; et tous nos anciens litres prouvent très-clairement cette vérité. La jurisdiction des rois étoit générale et
(») Spieil., loin. 5, p. m.
(») Ibid., p. 400.
(t) RiU. it lyoa. p. ;;o
A l/HISTOIRK DE DOMBKS. 31
l'élendoit sur ions les François et tous les habitans dans leur royaume, sans aucun rxcepter. Celle des aulres seigneurs lui étoit subordonnée; et comme les seigneurs avoient une subordination entr'eux, leurs justices étoient subordonnées les unes aux autres.
{'.elle jurisdiction étoit la même en tems de paix qu'en tems de guerre ; car l'oflicier tic guerre étoit aussi officier de justice, y ayant un rapport essentiel entre le roi et ses sujets; et comme l'autorité de la justice et des armes a toujours résidé dans la personne de nos rois, elle résidoit aussi dans celle des seigneurs. L'on a remarqué (a) qu'Abbon, père de saint Odon, 2e abbé de Cluny, qui vivoit en 839, étoit un seigneur d'une piété singulière, et qu'il savoit l'histoire et le droit romains, du moins les Nouvelles de Justinien, et qu'il en avoit fait l'étude, parce que les seigneurs rendoient alors la justice en personne, et que ce seigneur s'en acquittait si bien, qu'on le prenoit pour l'arbitre de tous les différents de ses voisins.
Nos François, a l'exemple des Germains, mareboient à la guerre par cantons. Les Tourangeaux, dit Grégoire de Tours (b), les Poitevins, les Bessins, les Manceaux et les Angevins passèrent en Bretagne contre Varroc, fils de Maclou ; ces troupes étoient commandées par des centeniers qui leur servoient de capitaines a la guerre et de juges en tems de paix ; la plupart des ordonnances de nos rois de la première race sont adressées à ces centeniers (c) ; omnis controtersia coram centenarin defintri polest, excepta redditionc terrât; ce qui conlirme ce que nous avons dit que le!» François avoient eu de tout temps la propriété de leurs terres.
Les rois, outre la justice supérieure et d'appel, avoient la justice ordinaire et royale dans les terres et sur les hommes de leurs domaines ou de leur fisc. Charlemague ordonna (u) à ses intendants, en 805, de veiller à la conservation de cette justice ordinaire, comme on le \oitdans ses Capitulaires, où il leur ordonne de s'informer si ses hommes ne tàchoient point de se soustraire à sa justice en se donnant à d'autres seigneurs, ou en se mettant sous leur protection au mépris de la sienne. C'est cette protection, que l'on a appelée droit de garde, comme nous le dirons dans la suite, et qui a excité bien des guerres entre nos souverains et les seigneurs \oi.sins.
La jurisdiction n'a pas toujours été attachée à un territoire limité pour les jusiiees «jui n'appartenoient pas à des seigneurs barons ou châtelains, quoique Loiseau l'ait cru (k) ; car il y a, dans ces païs et eu Allemagne, des justices personnelles qui suivent certains hommes et leurs descendants qui se sont reconnus de tout tenu justiciables d'un seigneur; leur seigneur les suit partout, quoiqu'il n'ait point de territoire. Il j a de pareils exemples dans quelques provinces du royaume.
(i) M. Flcury, Hisl. MA, toro. 1 1, Ut. 55, a. 4, p. J cl S. (a) Li». ï, art. V>, Vcrtot, Disscrt. (c) Capil., I il.ru 1, cap. 21.
(•) CapiinUriwn 3, aoni «03, cap. 11.— Cap., Iibro», capital* 11, iofiac. («] Traite Je* icignearirt, clup, », art, 50.
La plupart des justices subalternes de cette Souveraineté n'avoient point de territoire limité, mais chaque seigneur y suivoit ses hommes, quelque part qu'ils allassent, comme les seigneurs suivent leurs hommes de main morte, dans plusieurs coutumes de France, dans quelque seigneurie étrangère qu'ils aillent s 'établir, et comme nos capitaines suivent encore aujourd'hui, par toute la France, les soldats qui se sont engés à eux; ils les obligent ù servir dans leurs compagnies en vertu de leur engagement ; car nos justiciables étoient non-seulement les hommes et sujets des seigneurs obligez à leur payer des cens et servis pour les fonds qu'ils tenoient d'eux, mais ils étoient encore leurs soldats et obligez de suivre leurs seigneurs, tant pour les guerres générales de l'État, que pour leurs guerres particulières.
Il y a beaucoup de justices, en Bresse et Bugey, qui n'ont aucun territoire limité (a), et plusieurs qui n'en ont point du tout, mais qui n'ont que des hommes justiciables, sur lesquels ils exercent leur justice, quoiqu'ils résident dans les terres des seigneurs voisins.
Il reste encore aux seigneurs de cette Souveraineté, comme à ceux de Bresse et des autres provinces voisines, une marque que leurs hommes et justiciables étoient leurs soldats, comme nous l'avons dit ; car ces seigneurs obligent [b] tous les ans leurs justiciables à comparollre devant eux ou devant leurs ofliciers, avec leurs armes, et ceux qui n'y comparaissent pas sont condamnez a une amende assez modique, mais que l'on augmenterait par une seconde absence, si elle n'étoit excusable et légitime.
Nous appelons ces assemblées les assises du seigneur. Elles se tiennent ordinairement au château ou dans quelque autre lieu accoutumé , et au jour de la féte du patron de la paroisse, lorsque le seigneur est seigneur du clocher. Je crois que le seigneur rendoitou faisoil rendre autrefois justice à ses hommes ou sujets dans ces assises, lorsqu'ils avoient des différents les uns avec les autres, et que l'on y régloit les amendes qui étoient dues aux seigneurs pour les délits que ces hommes avoient commis les uns contre les autres, ou envers le seigneur, lorsqu'ils avoient contrevenu à ses ordonnances ; nous en rapporterons quelques exemples dans la suite de ces Mémoires.
Ces assises s'appellent guet ou gay, en Bresse et dans les lieux roisins de cette Souveraineté.
Il y a un exemple de ces assises dans la Chronique de Saint-Riquier (ci, qui fait ronnoitre que cette coutume étoit ancienne dez l'an 831, sous Louis-le-Débonnaire, et que les vassaux de l'abbaye y venoient les jours de la féte de Saint-Riquier, avec tous leurs arriére-vassaux, pour tenir la cour solemnelle de cette abbaye.
Dans le premier partage des terres conquises, outre la souveraineté et le domaine de plusieurs grandes terres et seigneuries qui furent, comme nous l'avons dit, le fisc
(*) Collel, lirre 3, *eet. Ire <Jet Droiu ieipneorUu», p. 4, coll. I, in fine ti pa|« s. (•/ Collri, livre S, «et. Ire, rcmarq 1, p. Î8. — CIom Uaritre, «m mol Guel «ti prc»ei.. , (c Chron. Sli Rinrii. libre 3. cap. 3; USpicil . p. 31-
a l'histoire de dombf.s.
ou domaine de nos rois, ils eurent encore le droit d'imposer des tributs, ce qu'ils ne dévoient néanmoins faire que de l'avis et consentement des états, surtout pour le royaume de Bourgogne, parce que leur* domaines devant leur suffire, ils ne pouvoient faire des levées extraordinaires, sans que la cause en fût approuvée par les états, et qu'ils n'eussent consenti à la levée de la somme qu'ils crovoient nécessaire au roi pour la juste entreprise à laquelle il vouloit l'employer.
L'usage avoit toujours été dans les Gaules (a) d'assembler les états pour consentir l'imposition et levée des deniers que les rois et les princes souverains demandoient, c'est ce que nous apprennent Ca'sar et Tite-Live, et presque tous nos auteurs. Cet usage est resté dans cette Souveraineté, où nos princes n'ont presque jamais levé aucune imposition générale, que du consentement de» états assemblez.
Le R. P. Daniel dit (b), à la fin de la vie du roi Pépin, que les François curent une. grande part dans le gouvernement de l'état, et que ce fut ou un effet de sa politique, pour se les tenir plus attachez, ou peut-être une condition sous laquelle il fut élevé sur le thrône. Car c'étoit, dit-il, la manière de l'ancien gouvernement de tous les peuples de la Germanie, de ne rien faire que les états assemblez. Il dit que Clovis avoit changé cette manière, après avoir fait périr tous ces petits rois françois dont il est parlé dans l'histoire de son règne; il prétend que Clovis avoit rendu son empire entièrement monarchique, et que le gouvernement de ses successeurs parolt avoir été tel, au moins jusqu'au règne de Clotaire 2*, sous lequel on voit qu'il se faisoil de plus fréquentes assemblées des grands de l'état.
Je crois que le R. P. Daniel s'est trompé dans sa conjecture; car, quoique Clovis eût réuni tous les états de ses parents sous sa souveraineté, il n'est pas a croire qu'il eût pu changer la manière de gouverner du pais d'où les François étoient sortis ; car les François étoient trop jaloux de leur liberté pour consentir à la suppression des assemblées qui la leur conservoient. Et comment Clotaire dont le règne fut de 44 ans, auroit-il laissé introduire des assemblées qui auroient restreint sou pouvoir? Il faut donc croire que les assemblées des états, que l'on trouve sous Clotaire, s'étoient tenues sous Clovis comme elles l'avoient été sous les prédécesseurs de Clovis, et que Clovis ni les autres rois ne changèrent rien aux usages qui étoient introduits en Germanie, d'où ils venoient ; que si l'on trouve moins de preuves de ces assemblées sous Clovis et sous ses enfans que sous leurs successeurs, c'est qu'il nous reste moins de titres de ces anciens tems. Ce que ce père dit que ces assemblées se tenoient souvent pour les affaires d'état, et qu'elles étoient appelées placita, parce que ce qui y étoit arrêté étoit consenti par tous les seigneurs et par le peuple, et que de là est venu le mot de plaid, qui est en usage encore aujourd'hui pour signilier certaines séances que tiennent les seigneurs dans leurs terres, où ils reçoivent les hommages de leurs vassaux, fait voir et l'ancienneté de la justice des seigneurs, et l'ancienneté do ces
(a) C«s»r, deBelloGallico, libro 5 — Tite-Liïr, dérade S, livre 1er.— Chorier, Hi»«. Dauphin. , lom. 1er, ï, an. 10. — Recueil Je pièces pour l'hittoire de Charles tt, a la préface, p. ni. Tome 1er, in-l«, p. »W.
nexoikes roun servir
assemblées; aussi M. Brussel assure-t-il (a) que c'est très-véritablement que l«- P. Ruinard a observé, dans ses notes sur la Chronique de Frédegairc, que sous les rois Mérovingiens et Carlovingiens, les affaires d'importance se terminoient toutes /par le jugement des grands dans l'assemblée des états : judicio Francorum id est urdinum seit slatuum reijni finirbanlur. On trouverait, dit M. Brussel, plusieurs exemples de la dépendance où étoient alors les rois de la volonté des états.
Le royaume se partagea, sous la première rare, entre tous les enfans des rois; les duché/, lescomtezet les autres seigneuries se partagèrent aussi entre les enfans des ducs, des comtes, des barons et des autres seigneurs, comme on le voit pour le comté de Bretagne, dans Grégoire de Tours (b) ; tous les seigneurs imitant entre eux et leurs enfans ce qui se passoitdans la famille royale, tout étant réglé, tant dans la famille royale que dans celles des grands seigneurs, par la loy salique, qui étoit leur loy commune.
Les enfans des rois portoient souvent le titre de rois du vivant de leurs pères. Les fils des ducs, des comtes et des barons, en suivant cet exemple, prenoient aussi les titres de leurs pères. Les terres de ces ducs, comtes et barons, divisées entre leurs enfans, conservoient presque toujours leur première qualité de duché, de comté et de baronnie après leur division, comme chaque part et portion que les fils de nos rois avoient dans le royaume portoit la qualité de royaume.
Cet usage s'est conservé très-longtemps; Tiraquean [ô, et Chopin (n) après lui, assurant que tous ceux qui avoient une part dans une baronnie portoient le titre de barons, et que ce titre leur avoit été conservé par plusieurs arrêts.
Les rois, les ducs, les comtes et les barons qui avoient eu de grandes terres et seigneuries dans le premier partage qui se fit de leurs conquestes, les firent cultiver par des serfs ou esclaves, qui étoient comme nos fermiers et grangiers; ils suivirent en cela l'usage qu'ils avoient eu en Germanie (e), où les esclaves n'en avoient presque que le nom, ne servant point aux simples emplois de domestiques, comme la pluspart Jes esclaves tics Romains; mais ces serfs avoient, parmi les Francs et les Germains, leurs ménages séparez de ceux des seigneurs, qui n'exigeoient d'eux qu'une certaine quantité de grains et de bestiaux ; ce qui s'observoit encore sous la seconde race de nos rois, comme les Chartres que nous rapporterons le feront voir. Ces esclaves ont été appelez en quelques pais gens de poërle ou poote, attachez à la glèbe. Ce sont de ces sortes de gens et de quelques autres de condition libre que se sont faits nos villages.
Les Capitulants de Charlemagnc nous fournissent plusieurs exemples des rode-
» Usage général du fief», livre 2, ehap 25, page 32S.
(») Lib. 1, ari. l;lib. 5, art. 16.
(cj De jure |>rimi grii., quesl. 52.
(o) Da morllmi atidinum, liv. S, tir. 20, art. 70, p. Î95.
u Taciie, Je moribv* O.rnmujr. — Vcrtol, Disert, sur l'origine dei Fraa{Oia.
A L'MSTOIRE DE DOMBES. ."-S
varice* que ces sortes de serfs de\ oient lui rapporter des maisons royales qu'ils cultivoient.
Outre les terres que les rois, les ducs et les comtes fnisoient cultiver par leurs serf*, ils en inféodèrent plusieurs à des seigneurs franeois, qui n'en avoieut pas eu suffisamment, ou dont les pères avoieut dissipé leurs biens, pour attacher ces seigneurs à leur service. Cet usage est très-ancien. J.a Chronique de Valciodore parle do ces inféodations (a), que les grands seigneurs faisoienl pour s'acquérir des gens qui les servissent; car elle dit qu'un de leurs aidiez, donna tant de terres île leur abbaye a un de ses amis, que cet ami en eut assez pour en donner à d'autres personnes, suivant l'usage des grands, pour s'en faire des vassaux qui pussent le servie.
Les seigneurs mirent diverses conditions à ces inféoilalions; une des principales étort que ceux à qui ils inféodoient leurs terres nu les auroient que pendant leur vie, et qu'ils les serviraient, non-seulement dans les guerres de l'état, mais dans leurs guerres particulières.*
Nos rois et leurs vassaux commencèrent a ne donner les terres de leur domaine qu'à vie, après ce premier partage, pan e qu'ils étoient bien aises d'avoir à leur service particulier des gens qu'ils auroient choisis eux-mêmes, qui fussent d'une capacité connue dans les conseils et d'une grande expérience pour la guerre. Ils vouloient rentrer en possession de leurs domaines après la mort de ces vassaux, pour en gratifier les en fans de ces seigneuis, s'ils étoient héritiers du zèle et de l'affection de leurs pères, ainsy que de leur capacité, ou pour les donner à d'autres qui pussent suppléer aux services que leurs pères pouvoient rendre.
Je crois que c'est à cause de celte seconde espèce de fiefs, qui n'étoient pas en grand nombre, et à cause des gouvernements à vie que l'on appeloit duchés et comtés, comme on appeloit duchés et comtés les grandes terres héréditaires des premiers ducs et comtes, que l'on a cru que nos mis avoieut cil la propriété de (ouïes les terres et seigneuries du royaume, et que les seigneurs n'en a\ oient été que de simples usufruitiers, jusqu'au lems d'Hugues Capet, que l'on suppose avoir rendu toutes les terres et seigneuries héréditaires, pour avoir le consentement des seigneurs pour son élection; mais c'est une erreur contraire à l'honneur d'Hugues Capet, qui n'auroit pas voulu acheter ce consentement au préjudice du domaine de la couronne et de ses droits royaux. '
Nos auteurs sont tombés dans cette erreur, faute d'avoir fait attention à nos anciennes lois et aux faits rapportés par nos anciens historiens, et pour avoir confondu les terres saliques, ou fiefs héréditaires, avec ces fiefs à vie, et avec les gouvernements de provinces ou des villes frontières que nos rois ne jlonnoient qu'à vie. Ainsy, quand on trouve dans nos histoires que les rois changèrent les ducs et les comtes, il le faut entendre des simples gouverneurs ou commandants, et non des ducs ou comtes héréditaires, qui ne pouvoient être dépossédez de leurs seigneuries que par confiscation
(») Spicil , loin. ?. r «*.
MKM01HF.S POUR SKRVIK
l't pour cause de félonie; encore falloil il qu'elle fût très-considérable et qu'elle eût beaucoup nui à l'état, autrement on se contentoil de raser les tours de leurs principales terres, ce qui étoit un grand déshonneur pour eux, qu'ils regardoient comme une des plus grandes peines qu'on pût leur infliger. Ceux qui ont vu qu'ils ne pouvoient pas trouver des preuve» assez fortes pour détruire l'hérédité des anciens fiefs, des duchés, comtés, baronnies, et des autres seigneuries réelles, ont voulu attribuer aux rois une seigneurie directe universelle avec des cens, servis et droits de laods sur toutes les terres et sur tous les fonds du royaume ; mais les avocats et les conseils des traittans n'ont avancé cette prétendue directe universelle, dans ces derniers tems, que pour favoriser des gens qui les payoient bien. En effet, cette prétendue directe universelle avoit été inconnue jusqu'aux derniers siècles. Les partisans se sont efforcés de l'autoriser par une maxime vraie en un sens, mais fausse dans celui qu'ils lui ont voulu donner. Cette maxime est qu'il n'y a aucune terre sans seigneur, ce qui est très-vrai, si on l'entend qu'il n'y a aucune terre qui ne soit soumise à l'empire, ou à la jurisdiction du roi ou de quelque seigneur, mais qui est très-fausse, si l'on veut dire qu'il n'y ait aucune terre qui soit sans seigneur de fief ou seigneur direct, parce que les liefs tels qu'on les entend et qui emportent une seigneurie directe, ne sont point universels en France ni dans nos pais voisins du royaume, où les alleus prédominent, et ont presque toujours prédominé aussi. La maxime qu'il n'y a aucune terre sans seigneur féodal, est une maxime nouvelle, qui fut inventée par le chancelier Duprat.au tems de la jeunesse de François Ier, comme l'assure Saint-Julien de Balleurre. Un cr oit d'en devoir rapporter les termes.
Cet auteur dit (a) qu'Antoine Duprat, ayant gagné le premier rang en la justice, étendit l'autorité de chancelier plus avant qu'elle n'avoit jamais élé, et que pour s'y maintenir il s'employa de corps et d ame à la seule utilité de son roi, pour auquel gratifier et agrandir la gloire selon son opinion, il ne craignoit préjudiciel à touautres : dont touché de repentance, instant l'heure de sa mort, il dit que s'il eut été aussi soigneux du service de Dieu que de celui du roi, son maître, il penseroit être logé en paradis, par de>sus tous les apôtres. C'est lui, dit Saint-Julien, qui, le premier de notre siècle, a corrompu l'état, désunissant le profit du roi d'avec l'utilité' publique, etc. Mais, dit-il, des libres seigneuries, jamais homme n'en fut tant ennemi que ledit chancelier Duprat ; lui, maniant toutes les affaires de la Fiance, durant la verdeur des ans du roi François, pensoil être roi lui-même. Kn ce pensement. il moyenna que le roi fit un édit portant que nulle terre ne seroit posssédée sans reconnultrc quelque seigneur, pensant ôter tous droits de franc aloud. Davantage, sollicité de remontrer au roi qu'il conservât aux seigneurs, en son royaume, les droits de liefs qui leur appartiennent, et qu'à l'imitation de ses prédécesseurs rois, il lui plût ester au devoir, il lui répondit : Saint-Antoine V 'étoit son serment), charnu tient du du roi, le roi ne tient de personne .
(»; Aiili'imlr» it Vllion. p. 300.
a l'histoire de dombïs.
Mézeray (a) a aussi reconnu, dans son histoire, que c'est ce chancelier qui inventa cette maxime, mais je n'ai point trouvé l'ordonnance ou édit dont parle Saint-Julien.
En 1629, le chancelier Marillac inséra aussi cette maxime dans l'ordonnance de Louis 13% datée de 4629 [•); mais presque tous les parlements s'opposèrent à cet article ; et ce chancelier ayant été disgracié, cette ordonnance n'a point été suivie. Le conseil du roi vient même de reconnoltre la vérité que nous avançons, que l'ordon nance de 1629 ne fait point loy en France; car la grande chambre du parlement do Paris ayant déclaré nul en Beaujollois le testament olographe d'un mary au profit de sa femme, par arrêt du 20 aoust 1725, rendu au rapport de M. Lueille, et cette femme s'étant pourvue en cassation de cet arrêt, comme contraire à l'ordonnance de < 629, article ! 26, qui autorise ces testaments dans toute la France, cette dame fut déboutée de sa demande en cassation, comme cette ordonnance n'ayant pas été enregistrée au parlement de Faits, après un examen sérieux et entier, et comme n'y faisant pas loy, par arrêt du 2 février 1727, rendu au rapport de M. Bulac, maître des requêtes, qui ordonna qu'il seroit mis néant sur la demande en cassation.
Ce que nous avons dit, que nos fiefs n'étoient autre chose, dès le commencement de la monarchie, que les terres saliques, fait voir qu'ils n'éloient, dès leur origine, que des fiefs d'honneur (c), comme le sont encore ceux du Lyonnois, Forest, Beaujollois et Bresse, des deux Bourgognes, de l'Auvergne et de l'Armagnac, et comme l'ont toujours été ceux de cette Souveraineté, où les seigneurs des fiefs ne sont tenus qu'à la simple foy et hommage et au service personnel, en teins de guerre, proportionné aux revenus du fief.
Que si nos fiefs passent aujourd'hui aux filles, ce qui est contraire à la loy salique, c'est que les rois de la première et seconde races, ayant laissé à chacun la liberté de vivre suivant sa loy, plusieurs François embrassèrent la loy romaine et quittèrent la loy salique, ce qui fit que, vivant selon le droit écrit, leurs filles leur succédèrent dans les terres saliques même, parce qu'on crut que leurs biens dévoient suivre la loy de leurs personnes ; d'ailleurs, la faveur des filles et leurs alliances firent apparemment que l'on se départit peu a peu de la sévérité de la loy salique, d'abord pour les moindres terres saliques ou liefs que les femmes et filles pouvoient faire desservir ou par leurs maris, ou par quelques-uni de leurs parents, ou par quelque gentilhomme qui n'avoit point de lief , et dans la suite, pour les grands fiefs, les femmes et les filles purent même faire desservir leurs fiefs par des gentilshommes qui en avoienl d'autres, parce que l'ancien service du lief n etoit que de 40 jours, du jour que l'on éloit arrivé au camp. Ainsy le gentilhomme qui vouloit y rester 80 jours, pouvoit servir pour son lief et pour celui de sa femme ou de sa fille, ou autre parente. Les rois et les seigneurs trouvant donc un secours presque égal dans le sen ice des maris ou des parents des femmes, lorsque le fief étoit possédé par des femmes et filles, que lorsqu'il
(») Ftrrière, Coat. de Taris, art. 121. (■) Art. 585.
(«.} Bocuieo, t »ge de* Bel», ebap. 5, p, 18
étoit possédé par les maies, ils ne s'opposèrent point à la possession des fiefs par 1rs femmes, mais ils empêchèrent seulement que ces femmes ou filles ne se mariassent à des personnes dont ils auroient pu soupçonner la fidélité, ce qui mettoit tous leurs droits à couvert. M. Brussel prétend que les vassaux-liges étoient tenus de servir leurs seigneurs à leurs propres dépens, pendant tout le tems que la guerre duroit, mais il n'en apporte aucune preuve (a) ; et si les vassaux-liges dévoient ce service en France, pour tout le tems de la guerre, je ne vois pas qu'ils le dussent dans la Souveraineté.
Les quints et requints, laods etmilaods, les rachats et cent autres droits ordinaires ou casuels que les seigneurs supérieurs ont exigés dans la suite, pour l'investiture, lors des ventes, échanges ou successions des fiefs, ne sont point des droits dus par la nature du fief ; ils sont, au contraire, opposés à l'essence du lief, dont la convention a dû être gratuite dès son origine.
Ainsy, je suis surpris que de ces droits casuels qui n'ont été connus que sous la troisième race de nos rois, et qui n'ont été dus que par des conventions particulières, l'on en ait voulu faire un droit général et universel clans tout le royaume, contre l'usage et la possession de plus de la moitié des provinces du royaume, qui n'ont jamais été sujettes à ces droits.
Les terres possédées en alleu, comme opposées aux terres saliques, n'étoient point obligées au service militaire puisqu'elles passoient aux femmes qui éloient incapables de ce service, le mot filins, du 1er article du litre des aleus de la loy salique, s'entendant des mâles et femelles, les filles et femmes n'étant exclues que de la terre salique qui étoit aussi comprise sous le mot d'alleu, comme la loy salique en fait foy.
Les François, outre les (erres saliques, qu'il* ne pou voient donner qu'à leurs enfans mâles, prirent plusieurs terres en alleu, dans les pais même qu'ils avoient conquis, puisque l'on trouve des allons dans toutes nos provinces, qu'il y en avoit même plusieurs du coté de Paris et dans les provinces de Flandre, Picardie et Champagne, qui furent les premières conquêtes de nos rois.
Les François voulurent avoir ces terres en alleu, afin d'en pouvoir donner à leurs filles, et pour en pouvoir disposer librement ; ce sont de ces alleus, qui n'étoient soumis à aucun cens ni à aucune autre servitude, que sont venus nos franrs-a Iléus, qui n'ont été ainsy appelés que parce que plusieurs possesseurs îles alleus les ayant soumis à de» cens et servis, ceux qui conservèrent les leurs dans leur liberté primitive les appelèrent francs-alleus, pour les distinguer des alleus que l'on avoit assujettis aux cens ou à quelque autre servitude.
La loy des Ripuariens veut que les alleus passent aux mâles préférablement aux femelles, lorsqu'ils sont anciens dans la famille et qu'ils viennent des ayeuls, en quoi .cette loy est contraire â la loy salique ; mais je crois que les Ripuariens. pour dédom-
|è] Ito- 1, ch>p o, r
{•) Lra Ripuarior , tit 56, de Altxlib. — L«x i>*U<*; lii. «î
A L'UISTOIRB DE DOVBES. 39
xnagcr les maies du défaut des terres saliques, Rvoîent voulu que ces alleus anciens, destinés aux maies, leur tinssent lieu des (fi n s saliques. Il y a un exemple bien formel dans Flodoard (a), qui prouve que les alleus passnient aux filles. Il dit que le comte Hugues, assisté du comte Héribcrl, allèrent faire la guerre à Hoson, frère du roi Raoul, à cause de quelques alleus de Rotilde, morte depuis peu, dont Bosod s'étoit injustement emparé, et que Hugues, gendre de Rotilde, rouloit ravoir, ce que Hugues n'auroit osé prétendre si, par la loy, les alleus n'eussent pas passé aux filles.
Je crois qu'il y a moins de francs-alleus aux environs de Paris que dans le reste de la France, parce que Clovis et les rois ses surnsseurs voulurent que toutes les terres qui étoient voisines de leur ville capitale fussent destinées aux gens de guerre, afin d'avoir toujours une espèce d'armée près de leurs personnes, prèle à défendre leur» conquêtes et à en faire «les nouvelles.
Nos censives sont venues, soit des cens que les Romains avoient imposés sur les fonds des provinces qu'ils av oient conquises, soit des baux perpétuels ou emphithéoses que les François, qui avoient trop de fonds, firent, à la charge des cens et laods, à l'exemple des emphitéoscs des Romains. Il semble que les cens du païs et souveraineté de Dombes viennent plutôt de l'emphitéose que de tout autre contrefit, presque toutes les monnoissances de nos terriers disant que l'on lient en emphitéose perpétuelle, et sous le cens et servis, les fonds que nous possédons en censive de quelque seigneur.
L'on a aussi donné a cens certaines facultés ou pouvoirs attachés aux seigneurs hauts justiciers, comme la faculté de prendre l'eau dans une rivière et dans des chemins publics, les permissions ou facultés de pécher, dt» chasser, de clore et défendre certains fonds, d'y faire des garennes et d'autres choses utiles qui dépendoient du pouvoir du seigneur haut-justicier.
Comme les Romains ne levoient aucun cens sur les provinces qui jouissoient du droit italique, «pie les rois de Bourgogne et de France conservèrent leurs sujets de ces païs dans leurs privilèges et immunitez, nos fonds y ont toujours été présumés libres et de franc-alleu, à moins </ne le souverain ou les seigneurs, ses vassaux, no justifient de l'imposition ou de la reeonnoissance de la servitude, par de bons et justes titres. Ainsi la maxime nulle terre sansseiynnir dirert, n'a point de lieu dans cette Souveraineté; elle n'y a jamais été suivie, et le prince, comme tout autre seigneur, doit établir les droits de llef ou de censive qu'il prétend, et en rapporter des Utres en bonne forme.
Le droit de cens du aux rois de France étoil si peu général, que Grégoire de Tours rapporte ;b] que Cbilpéric ayant voulu imposer un tribut général de la 8P partie d'unmuid de vin, par arpent de terre, les François aimèrent mieux sortir du royaume que de se soumettre à payer un tel cens qu'ils ne dévoient pas. Cet auteur dit dans la
(») Nodvanli, Chron , ■<! tuo 93«.
(•} Litre 5, art 28.
40 MKMOIRES POUR SERVIR
suite (a) que les rois faisoient, dés ces anciens tems, renouveler les titres de leur-* cens et tributs, et que les Tourangeaux en éloient exempts, à cause de la protection de saint Martin, que nos rois vouloient s'attirer. Les nouvelles reconnoissances que l'on faisoit faire de ces cens, font voir que ce n etoit pas un droit égal, uniforme et général, mais que ces cens n'étoient imposés que sur certains fonds particuliers, la plus grande partie en étant exempts. En effet, les fonds possédés par les anciens français m étoient exempts, les nobles ne devant, comme nous l'avons dit, d'autre service que celui de leur personne.
Ce que nous venons de dire de nos censives, sur le témoignage de Grégoire de Tours, est confirmé par les Capitulaires de Charlemagne (b) ; car cet empereur ordonna, en 805, que les cens royaux qui in oient été ci-devant légitimement exigés, soit personnels, soit réels, lui fussent payez à l'avenir, ce qui suppose qu'il y avoit des personnes et des fonds qui n'en dévoient point ; sans quoi cet empereur ne se seroit pas réduit à ne se faire payer que les cens qui avoient été ci-devant légitimement exigés; les termes de ce capitulaire supposent même qu'on en avoit voulu exiger d'injustes.
Dans son troisième Capitulaire de l'an 812 (c), Charlemagne ordonne à ses intendants do rechercher diligemment les lieux d'où les cens avoient coutume d'être anciennement payez au roi, et de s'en instruire, afin d'ordonner la continuation du paie ment, et il veut, si l'on a donné à l'église les fonds dont on lui payoit des cens, que l'église les paye, ou qu'on rende ces fonds aux héritiers des donateurs ou vendeurs, pour en continuer le cens. Si le cens eut été général, ce roi n'auroit pas eu besoin de faire de pareilles ordonnances.
Louis-le-Débonnaire, dans son second Capitulaire de l'an 819 ordonna que chacun de ceux qui dévoient le cens royal le payeroit au lieu où leur père et ayeul avoient coutume de le payer; et, au Capitulaire quatrième de la même année (k), il voulut que celui qui achèterait un fonds qui lui devrait un cens ou tribut, fût obligé de le lui toujours payer, à moins qu'il ne l'eût fait affranchir, ce qui fait voir que de tout teras il y a eu des a /franchissements des cens et des tributs, et qu'ainsy ils ne pouvoient être généraux ni imprescriptibles.
Charles-le-Chame défendit, par ses CapituLires de l'an Ktii (f , à ceux qui lui dévoient des cens ou personnels ou réels, de se mettre au service de l'Église ou de quelque autre personne que ce fût, de peur que In République ne perdit les droits qu'elle en devoit avoir, et il voulut que. si ces personnes se donno-rnt à l'Eglise avec leurs biens, l'Église pa\At elle-même les cens qu'ils dévoient, te qu'il n'ordonne,
(») Litre 9. art. ï:i
(i) Capitula- mm 5. .mm Nui, mp. 2; — Capilalarîtli», libro i, cap 15. Baltwr, tout. I. p. I-">J le) An 10 «111 rapitolar. , lib 5, cap. 83, S0;apud BaluMUtD, l«n l p. la». (r>) Art. T..
(t) Capilulana.K, lih. l.eip. 57; B*Il«., p. 611. (r) lïala».. lom. S. lil. S», art. -i cl SO, p. 187-1 S*
a l'histoire de noMBr.s.
apparemment, que parce que les ecclésiastiques prétetidoient alors êtrp exempte tir ces cens par quelque privilège que l'Église s'arrogeait.
Ce roi se plaint ensuite de ce que plusieurs colons ou laboureurs du lise el de I Église vendoient partie des héritages ou mas qu'ils tenoient de lui ou de l'Église, non-seulement à leurs pairs, c'est-à-dire à d'autres laboureurs, mais même à des ecclésiastiques, ne s'en retenant que la selle ou maison, et de ce que, par ces ventes des fonds particuliers, ses métairies ou domaines étoient presque anéantis, «le sorte qu'il n'en pouvoit plus retirer le cens qui lui étoit du, ni roconnoltre les fonds qui avoient dépendu de ces mas et fermes, pour faire payer à ceux qui les avoient acquis la partie du cens que les fonds détachez de ces mas en dévoient supporter.
H défend à ses censitaires de plus faire à l'avenir de pareilles ventes sans sa permission ou celle des seigneurs, de peur que ses fermes et celles de l'Église et des seigneurs ne soient détruites, et qu'elles ne soient dans la suite confondues les unes avec les autres. Il veut encore que, si l'on fait de pareilles ventes, elles soient nulles, et que ses officiers les puissent anuuler et révoquer. Il ordonne même que l'on révoque celles qui avoient été faites avant cette ordonnance, et que, lorsque ces fonds auront été réunis, on exige ses cens, suivant la quantité et qualité des terres ou vignes réunies a ces mas.
Toutes ces ordonnances font voir très-clairement que les cens dus aux rois étoient personnels et réels, mais que ni les uns ni les autres n'étoient généraux ni uniformes; car, si ils eussent été généraux et uniformes, l'on n'auroit pas eu besoin de chercher les fonds aliénez, puisqu'ils auroient toujours payé le même cens, après l'aliénation, qu'ils payoient auparavant ; mais, comme les rois per.doient leurs cens par ces aliénations, aussi bien que les seigneurs, il faut convenir qu'il n'y a voit point de rensive ou directe universelle en France, en Italie ni en Allemagne, qui dépendoient alors des François, et qui se gouvernoient presque toutes par les lois et lés usages de Franc»'.
L'inconvénient que Charles-le-f.hauve vouloit éviter dans ses censives est arrivé dans la châtellente de Chalamont, en cette Souveraineté, car nos anciens seigneurs de Chalamont ayant donné des mas ou fermes tout entières, sous certains cens et >ervis, sans qu'ils eussent eu soin de faire spécifier, dans leurs anciens papiers terriers, les fonds qui dépendoient de ces mas, ni leurs confins particuliers, s'étant contenté de dire que le mas et les fonds en dépendant étoient situés en plusieurs et divers lieux d'une ou de deux paroisses, il a été presque impossible de les reconnoltre; et si ces papiers terriers ont donné quelques confins, ils les donnoient si vagues el si indéterminez, que les fonds de deux ou trois autres mas s'y tiouvoicnt souvent compris. Ainsy, l'on n'y peut presque rien comprendre, et nos princes qui ont succédé aux anciens seigneurs de Chalamont ne peuvent manquer d'avoir perdu une partie des fonds de leur censive, quoique tout le cens ait pu être conservé, mais <ur des fonds qui s'en trouvent aujourd'hui trop chargez, tandis que d'autres sont devenus francs-alleus, comme les fonds sujets aux cens de Charles-le-Chauve lr
Ai MÉMOIRES POUR SKRVIR
«Vvenoient, en 1rs aliénant comme franco de cens, dans le tems de l'ordonnance i|dk nous venons de citer.
Il es! vrai que Nisent, l'un des derniers rénovateurs de la rente de Chalamonl, a recherché la plusparl de ces fonds, et qu'il a travaillé dans un tems où il avoit assez de connoissance des actes qui pouvoient avoir été faits entre les emphitéotes ; mais, quoiqu'il ait fait bien de* ajoutés à ses reconnoissances des fonds qu'il apprenoil avoir été autrefois détachez de ces mas, il est diflicile qu'il n'en ail omis plusieurs, qu'il seroit presque impossible de découvrir aujourd'hui, à moins d'une vérification trèsexacte de tous les anciens terriers de S. A. S., et de ceux des seigneurs voisins.
Lu gens d'église exigeoient souvent des cens personnels (a), cl ils en faisoient des actes, de peur que les enfans ne niassent le paiement que leurs auteurs en avoient fait et ne \oulussent s'exempter du paiement de ces cens pour l'avenir. Les maris payoient ordinairement 4 deniers et les femmes 2 deniers par téte, par an.
J'espère que l'on me pardonnera cette digression, qui semble être hors de mon sujet ; mais comme je serai peut-être obligé de revenir souvent aux principes que je viens d'avancer sur les fiefs, sur les franes-alleus et sur les censives, j'ai cru devoir les établir avant que de parler de ce qui peut regarder notre Souveraineté sous la première race de nos rois; nous n'y trouvons presque que co que les vies de saint Trivier et de saint Didier nous en apprennent de ce tems-là.
La légende de saint Trivier nous apprend, qu'environ le temps que le roi The'odcbert passa en Italie, il y eut quelques différents entre les Hourguignons et les François; les premiers, n'étant soumis que depuis peu aux rois de France, pourroient avoir tenté de recouvrer leur liberté, ou peut-être que Théodebert eut quelque différent avec ses oncles, qui fit qu'il permit à ses troupes de faire quelques courses prés de Lyon et dans cette Souveraineté; car ses troupes y enlevèrent deux jeunes hommes appelez lindtijmde et Salsuphe, qui furent conduits en Flandres, près de Théroûanne ; ils y étoient regardez comme prisonniers de guerre, ou plutôt comme captifs, suivant le droit de la guerre de ce temps-là.
L'abbé d'une abbaïe du fauxbonrg de Théroûanne, ou d'un village appelé Wtserne, à une lieue de Théroûanne, touché de leur malheur, les fit racheter par saint Trimer, qui étoit un de ses religieux ; il leur demanda s'ils vouloient retourner dans leur patrie. Ils lui marquèrent leur dé>ir par beaucoup de larmes et promirent de donner le tiers de leurs biens à celui qui voudroit les reconduire.
Saint Trivier déclara leur intention à son abbé ; mais soit que cet abbé voulût faire ces jeunes gens religieux, soit par quelque autre motifjl les garda trois ans dans son abbaïe, après lesquels il leur permit de revenir en leur patrie et leur donna saint Trivier pour les y conduire, après les avoir fournis de tout ce qui étoit nécessaire pour leur voïage.
Saint Trivier étoit ancien Gaulois ; les François leur donnoient le nom de Romains-
(4) Chronique Bmncntr, in SpUilrgio. toro i, p. Ht
A l'histoire de dohbes.
3>arce qu'ils avoient été longtems soumis aux Romains; il estoit originaire des Pais- Has. Ayant mené une vie exemplaire dans le momie, il résolut de le quitter cl «e lit religieux dans l'abbaïe dont nous venons de parler; il y fut élevé à la cléricature à l'«lge de quarante;ans, sans avoir voulu consentir qu'on l'élevât au sacerdoce.
Ce saint se mit en chemin, suivant les ordres de son abbé, pour venir dans cette Souveraineté. Ils passèrent en plusieurs lieux incultes, et trouvèrent ensuite une vaste forêt appelée Hemphiqur, que l'on croit être partie de celle qui est au village de Mohaij, près San lieu, en Bourgogne, comme on le verra par la route que M. Maillart, ancien avocat au parlement et mon ancien amy, en a composée à ma prière, et qu'il m'a communiquée. On la trouvera dans les preuves de ces Mémoires [I ) . L'on y trouvera des circonstances qui pourront faire plaisir aux curieux de l'antiquité. Saint Trivier et ces jeunes gens errèrent pendant trois jours ça et là dans cette vaste forêt, sans en pouvoir sortir, craignant d'y mourir de faim et de soif ou d'y être dévorez par les bêtes féroces. Saint Trivier pria et lit prier Dieu par ces jeunes seigneurs de leur faire la grâce de retrouver leur chemin.
Dieu exauça leurs prières, car des loups survinrent qui, au lieu île leur faire du mal, les caressèrent, ce qui fit que saint Trivier et ces jeunes gens résolurent de . suivre la route que ces loups leur marqueraient, ne doutant point qu'ils ne les dussent mener aux endroits où l'on menoil paître les bestiaux et où ils trouveroient'des bergers pour leur indiquer leur chemin ; et c'est ce qui leur arriva, les loups les ayant conduits hors de la forêt, d'où ils reprirent leur route, sans qu'il leur arrivai aucun autre accident.
La légende ne nous apprend point l'ancien nom de la ville ou village de Saint- Trivier ; elle se contente de désigner cet endroit en disant qu'ils arrivèrent au pais de Dombes, que l'on appelle aussi pais de Bresse, situé le long de la rivière de Saône, au diocèse de Ljon, dans un lieu où passe une rivière qui s'appelle Moii/nan, qui est à six milles de Prtsciijmc, désignations qui marquent toutes le lieu où est à présent la ville et chàtellenie de Saiut-Trivicr, car la rivière de Moignans y passe, et Saint- Trivier est a deux lieues de Saint-Didier-de-Chalaronne, qui étoit alors appelé Priscirjnac.
Ces jeunes gens étant arrivez heureusement dans leur patrie, par les soins de saint Trivier, voulurent exécuter en sa faveur la promesse qu'ils lui avoient faite en Flandres, de lui donner le tiers de tous leurs biens; mais ce saint le refusa généreusement, leur disant de conserver les biens de leurs ancêtres et de ne lui donner qu'une petite chambre et un petit jardin, avec la conduite de leurs brebis, pour s'oceuper et vivre dans la pauvreté qu'il avoit vouée au Seigneur. Il se détermina à vivre auprès d'eux, soit à cause de son Age qui ne lui permettait pas de se commettre une seconde fois aux fatigues et aux dangers d'un si long voyage, soit par la crainte qu'A
(t ; U u.rail J. M. MtilUrl n. m» ctt pu \mrtnu.
M HÉJtOftM POUH SHRTIR
mit, s'il rctoumoit à Thérouane, d"*ître élevé à la dignité d'abbé, dont il se rpfçardoi: comme indigne.
Saint Trivier s'occupa donc à la cnlturo de son petit jardin et a la garde du troupeau de ces jeunes seigneurs, veillant, priant et jeûnant presque continuellement, ne chantant que des pseauines, des hymnes et des cantiques spirituels et édifiants. 11 alloit souvent visiter les beux de dévotion du voisinage et entendre les saints offices, les fêtes et dimanches, à Priscignac, dont l'église étoit alors dédiée aux apôtres saint Pierre et saint Paul, il faut que ce lieu de Prisciffnac fut fameux, puisque la légende de saint Trivier on parle comme d'un lieu de grande dévotion et qui servoit comme ainsi dire à faire connoltre les autres endroits du pais, puisque c'est par la dislance de ce lieu que la légende de saint Trivier désigne le lieu de la seigneurie de lladiainele et Salsulphe.
Saint Trivier mourut dans un âge avancé. Il fut trouvé à genoux au milieu d'un champ où il tnirdoit son troupeau. La posture de son corps fait juger de la situation de son âme. car il ne faut pas douter qu'il n'expira en priant et en bénissant le Seigneur, comme il l'avoit toujours fait.
L«s peuples des environs accoururent au bruit de sa mort ; ils l'ensevelirent, dans ses babils, sans bière ni cérémonie, dans le champ même où ils le trouvèrent, et, persuadez de sa sainteté, ils appelèrent sa fosse la fosse, et le tombeau du saint. Ce lurent eux qui le canonisèrent, pour ainsi dire, ayant connu ses vertus ; la canonisation des saints n'ayant p;is encore été réservée au Saint-Siège, les peuples et les évèques reconnoissaiil alors pour saints ceux qui a\ oient mené une sainte vie que Dieu faisoit connoitre par des miracles après leur mort.
Saint Trivier mourut le 16 janvier, jour auquel on solemnise sa fête dans les villes qui portent son nom, en Dombes et Bresse. Je crois que cette mort arriva depuis l'an 531) à 360 ; I . Les peuples deja Dombos ont toujours regardé ce saint comme l'un de leurs patrons, surtout les bergers, parce, qu'il en avoit fait les fonctions.
L'auteur de la vie ou léuende de ce saint remarque qu'il se lit plusieurs miracles à son tombeau, ce qui lit que les habitans de Saint-Trivier tirent faire un petit bâtiment de bois sur le lieu de sa sépulture, pour mettre à couvert ceux qui y alloient faire leurs prières.
Ce petit bâtiment de bois ne pouvant pas durer longtemps et no relevant pas assez l'honneur de saint Trivier, plusieurs personnes crurent qu'elles dévoient inviter une dame du voisinage, qui éloit distinguée par sa vertu et par sa piétéi autant que. par ses richesses, appelée Epiphanie ou Emenvne, de faire lever le corps de ce saint par une assemblée d'ecclésiastiques, alin de lui rendre plus d'honneur. Ils la prièrent aussi de lui faire bâtir une chapelle de pierre qui put être durable et servir pour recevoir ceux qui veooient demander des grâces au Seigneur par les prières et l'in- .tercession de ce saint.
l$] M Dcpcry la Bit vtr» 550 Ili.l lugiologiqu-- J« Beltfï. I. t, p. II.
A l'histoire de noire es
La légende dit que cette dame avoit eu elle-même, ainsi que bien d'autres, des révélations par lesquelles elle étoit excitée à cette bonne œuvre, mais craignant que ,-»> «e fussent des illusions du malin esprit, elle ne put se rendre à exécuter ce qu'elle douloit lui avoir été révélé.
Dieu la punit de sou incrédulité par de grands maux de tôle, dont elle ne guérit qu'en promettant solemnellement de faire ce qu'on lui avoit proposé et qui lui avoit été ordonné dans ses révélations.
Pour l'exécuter, elle convoqua une grande quantité d'ecclésiastiques du voisinage et leur indiqua le jour de la cérémonie. Cette convocation fit que trois religieux d'un monastère qui étoit situé environ à moitié chemin de Saint-Trivier à l'riscignac ou Saint-Didier-de-Chalaronue, résolurent d'enlever le corps de ce saint et de le transporter dans leur église, peut-être plus pour tirer du prollt îles offrandes que la dévotion des peuples feroit porter sur les reliques de ce saint, que pour le respect et la vénération qu'ils avoieut pour son saint corps; mais comme ils voulurent l'enlever secrètement, et le voler, si l'on peut parler ainsi d'une sainte' relique, ils y allèrent la nuit, avant que la cérémonie d'exhuuialion se dut faire; [ils creusèrent la terre pour trouver le saint corps ; et comme il avoit été enterré sans bierre, ils en atteignirent la léte; la légende assure qu'ilsMrwnrent dez-lors aveugles et immobiles, et qu'ils demeurèrent dans ce triste étal jusqu'à ce. que l'assemblée des prêtres et du peuple fût arrivée.
(Juoique ces trois religieux ne portassent que la peine de leur crime, l'on en fut touché ; les ecclésiastiques et le peuple prièrent pour eux et ils obtinrent leur
guérison.
Les prêtres qui étoient venus pour la levée du corps de saint Trivier, ayant fait sortir la loge de bois que la dévotion des fidèles avoit fait faire sur son tombeau, • trouvèrent son corps sain et entier qui répandit une si bonne odeur, que tous les assistants en furent surpris, aussi bien que de voir que les habits dans lesquels ce saint avoit été enseveli se tuouvoient sans aucune corruption.
Après que; l'on eut tiré de terre ce saint corps, trois anciens ecclésiastiques le portèrent en procession à une demi-lieue aux environs de son tombeau, ce qui peut être le tour de la paroisse de Saint-Trivier tel qu'il est à présent et peut-être tel qu'il étoit alors. Tous ceux qui assistèrent à cette procession, dit la légende, sentirent l'odeur di*s vertus de ce saint, comme si c'eût été un amas de lis, de roses, de baume et d'encens.
Après la procession, l'on remit le saint corps dans son tombeau, sans en rien ôter, sinon quelque partie de ses cheveux pour contenter la dévotion des fidèles, et la dame dévote, qui avoit fait faire, la levée du corps, y fit bâtir uni; chapelle à chaux, pierre et sable. Serondi», archevêque de Lyon, permit ensuite d'y célébrer nos saint--» mystères en y envoyant un autel sacré que l'on éleva aux pieds du saint ^1 ), où plusieurs
(I) « Pootifi-i Sn-uodiau* Lugduni GiHIb urbis mot ufictum allare illud traniaïuit, qood ni pcdei kmcIi W|'»kri lituin m, ijuoCliritli Uotli* lioifiolibaniar. » (\cu Saoci., «pud ttolliud., 16 jiar.)
MÉMOIRES POUR SERTII
malades furent guéris et surtout une nommée Marcelle, fille d'un gentilhomme, Klle étoit paralytique et percluse de tous ses membres dez sa jeunesse ; elle y reçut une parfaite guérison, comme l'auteur de la légende l'atteste.
La levée du corps de ce saint se fit environ l'an 600 ou 609 [i], 50 à 55 ans après sa mort, quoique la légende dise qu'elle ne fut faite que quatorze lustres ou 70 ans après, ce qui ne peut être qu'une erreur de copiste ou un défaut d'attention de celui qui a écrit la légende, car depuis l'irruption des François en Italie, sous Théodebert, que nos auteurs mettent ordinairement en 538 ou 539, les jeunes gens de Saint-Trivier séjournèrent pendant plus de trois ans en Flandres; la légende du saint disant qu'il demeura assez longtems à Saint-Trivier, l'on ne peut diru qu'il y ait demeuré moins de 8 ou 9 ans. Ainsi il mourut en 552 ou 5 53 ; et c'est l'avis du R. P. Bullioud que si l'on met 70 ans jusqu'à la levée de son corps, elle n'aura été faite qu'en 6ii ou 623. Or, la pluspatt de nos auteurs (a) prétendent queSecondin est mort en 608ou 613 (2); ainsi il y a erreur de part ou d'autre, ce que je laisse à examiner à ceux qui auront vu plus de titres que je n'en ai eus pour faire cette critique.
Le R. P. Bullioud, à la fin de sa 16e observation, dit qu'il croit que le monastère d'Âusille [dont les religieux avoient voulu enlever le corps de saint Trivier) étoit dans les Bruières de Cessins, entre les châteaux de Tavernost, Villion et Gravins, et il dit que la tradition est qu'il y a eu dans cet endroit un monastère d'hommes qui a été changé en un monastère de filles, qui ont ensuite été transférées à Neuville-les- Dames, et il assure que ces Bruyères sont également distantes de Saint-Didier de Thoissay, qui étoit Priscignac, que de Saint-Trivier.
Mais le R. P. Bullioud s'est trompé. Cessins n'est qu'à demi-lieue de Saint-Trivier, et il est à près de deux lieues de Saint-Didier et Thoissay; d'ailleurs, l'on ne passe pas par Cessins pour aller de Saint-Trivier à Thoissay ; comme la légende dit que l'on passoit de Saint-Trivier à Auxille pour aller à Priseignac ; je crois donc que le monastère d'Auxille étoit dans l'endroit où est encore à présent la chapelle du Temple, dans la paroisse de Peisieu. Cette ancienne chapelle est sur le chamin de Saint-Didier à Saint-Trivier ; elle est à peu près dans une égale distance de l'un et de l'autre , et il est facile de croire que les biens de cet ancien monastère appelé Auxille ont été unis d'abord à l'ordre des Templiers et ensuite à celui de Malthe, ou de Saint- Jean-de-Jérusalem, qui les possède encore à présent; ces unions ayant été trèsfréquentes dans les terus où toute l'ardeur et la dévotion des chrétiens sembloient n'être que pour la conservation de la Terre-Sainte.
Nous ne nous arrêterons point ici sur les autres observations du R. P. Bullioud ; nous en pourrons relever quelques autres dans les preuves de ces mémoires, où nous rapporterons cette légende et ces observations.
(a) La Mur*. Birt. «tel. «U Lyou, taip, S», p. 91. — S«Ttrt. (I) TrM-probablement ta 601.
(1) lu autour* du Gtllîa CurUliana, dont r»ol«rile e»t J ub grand poidi. le bal nturir en 60Î. (Y. I. IV, <ol J9.)
A l'histoire or dombfv
Saint Didier, archevêque de Vienne, ayant été assassiné ou plutôt martyrisé au tillage de Priscignar, dont nous venons de parler dans la vie de saint Trivicr, et la souveraineté de Dorabes ayant eu de tout temps une grande vénération pour ce saint, nous croyons dc\ oir donner ici un abrégé de sa vie.
Ce saint étoit né à Autun. La probité de ses mœurs et sa capacité l'ayant fait élire évéque de Vienne, il ne put souffrir le scandale que la reine Brunehaut causoit dans tout le royaume de France ; ainsi il se crut obligé d'aller à la cour pour représenter à cette reine que sa vie étoit contraire aux loix du christianisme qu'elle professoit, à la bienséance et a la pudeur de son sexe. 11 la menaça de la colère du Seigneur, si elle ne changeoit de conduite.
La sainte liberté de cet évéque fut punie d'un exil de quatre ans, après lesquels il eut permission de retourner en son diocèse pour y faire ses fonctions, qu'il remplit dignement jusqu'à ce qu'il fut appelé à la cour par le roi Thierry, qui voulut le consulter sur les voies du salut.
Dans un des entretiens que le roi eut avec cet évéque, il l'interrogea sur les matières du célibat, du mariage, de l'incontinence et de l'adultère, sur lesquelles saint Didier ayant répondu comme il le démit, Brunehaut, qui en fut informée, crut qu'il n'avoit parlé comme il avoil fait que pour blâmer de nouveau sa conduite; ainsi elle résolut de se venger de lui, non plus par un second exil, mais en le faisant assassiner, lorsqu'il retourneroit dans son diocèse et qu'il seroit assez éloigné de la cour pour qu'elle n'en pût être soupçonnée.
Elle donna l'ordre de cet assassinat à trois malheureux que la légende de ce saint dit être des comtes, ce que j'ai peine à croire ; car des personnes de cette qualité ne *c prêtent pas volontiers à un assassinat, et moins encore à celui d'un évéque ; mais ces comtes purent faire exécuter les ordres de Brunehaut par quelques scélérats qu'ils payèrent pour faire ce crime.
La tradition du païs est que ces malheureux joignirent saint Didier h Cormoratiche (1 ), dans le comté du l'ont de Veisle, et qu'ils y commencèrent à lui faire quelques mauvais traitements; mais ce ne fut qu'au village de I^risciguac qu'ils l'assassinèrent et le laissèrent mort sur la place (2). Les habitants de Priscignac, informez de la qualité de ce saint et de la cause de sa mort, l'inhumèrent dans le cimetière de leur paroisse, avec toute la solemnité possible, la coutume n'étant pas encore alors d'enterrer qui que ce fût dans les églises, cela étant même défendu par les lois (a).
Dieu aïant opéré plusieurs miracles sur le tombeau et par l'intercession de ce
(i) Lege I, cod de MeroMD«Ut recletii».
(I) « Dt* que Hiot Didier fat déelaré saint, leglua de Connoranche le prit pour patron, et l'on y Moaervail le bâton que «et auastiot lui avaient amené pour l'en frapper. » (Dtpery, Hut. kagiol. d« Belle;, t. I, p. lî, note t.}
(9) Le Ji nui 608.
saint évéque (a], l'on bâtit sur ce tombeau une chapelle qui est devenue dans la SUÎtê l'église paroissiale, les curez et les habitants n'ayant conservé de leur ancienne église que le chœur et le clocher qui étoit au-dessus et l'autel de la paroisse, qui est encore aujourd'hui sous le titre de saint Pierre-le- Vieux, parce qu'il est le vieux ou ancien patron de la paroisse.
Quelques auteurs (■] ont voulu dire que saint Didier fut assassiné à Peignais, et Papire-Masson a été de cet avis, parce qu'il a trouvé qu'il y avoit un ruisseau on tor rent ù Brigniais, qui s'appelle Oaron ; mais le mot de (iaron est trop éloigné de celui de Calarona de la légende, pour croire que ces deux ruisseaux soient le même; d'ailleurs le mot Calarona signifie uniquement notre rivière de Chalaronne que ton* nos titres ont toujours appelée Calarona. Elle passe à Saint-Didier, autrefois Priscignac.
Une autre raison qui détruit l'opinion de Papire-Masson , c'est que l'église de Ilri- «nais n'est point sous le vocable de saint Didier, mais sous le titre de saint Clair ; or la légende de saint Didier dit que l'on bâtit une église à l'honneur de saint Didier, et que le lieu où il fut assassiné prit son nom, ce qui ne se rencontre qu'à notre Saint-Didier-de-Chalaronne-Valins (1).
Enfin le village de Brignais n'est point sur le chemin qui va de Vienne ù Metz, où la reine Brunchaut, et Thierry, sou fils, avoient leur cour, chemin sur lequel saint Didier fut assassiné. Or, ce grand chemin de Metz à Vienne passoit à Saint-Didierde-Chalaronne et il y passe encore, allant de Vienne à Lvon, à Mâcon, à Chalon et de là à Metz.
Paradin (c) et de Rubis (ni disent que saint Didier fut assassiné à Caluire, près de Lyon ; mais il n'y a point de rivière qui passe à Caluire et il n'y a point d'église du titre de Saint-Didier. Ainsy ce meurtre ne fut point fait à Caluire, qui auroit même été trop près de Lyon et de Vienne, pour qu'on eût osé y tenter un pareil crime.
M. Baillet, dans sa Topographie, appelle Priseignac Ptnieu; mais outre qu'il n'y a point de paroisse qui s'appelle ainsi sur la rivière de Chalaronne, c'est que le mot de l'ernacum est fort éloigné de celui de Prisai» lacuut.
Cet auteur croit encore que Hugues, archevêque de Lyon, donna, en M94, l'église de Saint-Didier-de-Chalaronne à l'abbaye de Cluny, mais ce don ne regarde que Saint Didier-de-Fromenl, près Trévoux, lesjabbés de Cluny ayant encore aujourd'hui
(»j f hron. Sancli Benig. dirion. in spiei)., Ion. ï, p. S«5.
(b) l'ap.-Masson, Dearrip. Galli« per flntn. in Rodaoo, p. 5J. ~Color.ii», ton. î C»ro*raphi.i, i» *od. Rhod.. p.lM.-UMaw, Hkt eeel. *ooi saint Dauphin, cb. 56, p. bu.
(c) Lit. S, ebap. 14.
(b) Robi», |. S, lit. 13.
(I) « Sainl-DUi«r-de-Chalaronne-Valin«. « — Sainl-Didier-'m-GhaUronnc fol érige en contlô sou» le nom de S*iNT-Dibw»-D«-VAU.i.i, en faveur de l'ancienne famille de Vallin. par Louis-Aogusle de Bourbon, tourtrain de Dombet, au mois de janvier 1759.
A l'histoire DE OOMBES. 49
le patronage de Saint-Didior-de-Froment, dont les dixmes onl été alignées par M' do tîuise, abbé do Cluny, aux seigneurs de Saint-Didier. Nous rapporterons dans la suite la charte de ce don.
Les divines et le patronage de Saint-Didier-de-Chalaronne appartenoienl aux archevêques de Lyon et à quelques seigneurs particuliers, qui les donnèrent ou les vendirent à l'église Saint-Xizier de Lyon, ou à d'autres églises, comme nous le dirons dans lu suite.
Le corps de saint Didier ne resta que 10 à l'i ans dans l'église oit chapelle qu'on lui avoit fait bâtir dans le cimetière de Priscignac; car saint Ktheiv, archevêque de Vienne, voulut le ravoir pour le mettre dans une église de sa ville métropolitaine. 11 demanda la permission au roi Clotaire II pour faire cette translation ; ce roi la lui accorda, mais ceux du diocèse de Lyon et spécialement ceux de Priscignac y ayant formé opposition, les habitans de Vienne résolurent d'avoir par adresse et subtilité
qu'ils ne pouvoient avoir de droit ni par force.
Ainsy ils envoyèrent quelques-uns de leurs citoyens à Saint-Didier, qui, sous le prétexte de prier et de veiller dans la chapelle du saint, suivant l'ancienne coutume des chrétiens, pour demander au Seigneur leur guérison par l'intercession de saint Didier, enlevèrent son corps, dans le mois de février, pendant la nuit, et le portèrent dans un bateau qu'ils avoient sur la rivière de Saône, qui n'est pas éloignée de tOOO pas de l'église de Saint-Didier, et, à la faveur de la grosseur de cette rivière, de l'obscurité et de la longueur de la nuit, ils arrivèrent à Vienne sans qu'on put les arrêter et leur faire rendre le corps du saint qu'ils avoient enlevé et qu'ils prétendoient leur appartenir, comme étant celui de leur évêque qui avoit été tué en voulant retourner dans leur ville.
Les habitans de Priscignac ne laissèrent pas, après cette perte , de conserver la même dévotion qu'ils avoient eue à ce saint; et comme la terre de leur église avoit été arrosée de son sang et honorée par la présence de son saint corps, l'on y a toujours eu une singulière vénération pour sa mémoire qu'on y célèbre le 23» raay, jour de son décès. La grande dévotion que tous les païs d'alentour eurent pour le lieu où ce saint avoit acquis la gloire de martyre, fit que la paroisse perdit son ancien nom de Priscignac (1) et prit, ainsi que son église, le uom de Saint-Didier-de-Chalaronne, \mir la distinguer des autres églises du voisinage dédiées au même saint, et qui sont en très-grand nombre.
Les habitans et les curés de cette paroisse obtinrent, en , des reliques de saint
Didier, deN , archevêque de Vienne, qui sont encore à présent dans l'église de
Saint-Didier (*).
(I) Elle le reprit pendant la tourmente re»olalionnaire.
(i) \., - reliques dont parte Aubrat furent remîtes le 39 juin ir.t». par Guillaume de FaUnier, moine et -.aerisUin du monastère da Saint-Pierre-bors-la-Porte-de-Vienne, a Jean tTAIbi, chanoine de Salnl-Nlïier de Lvon, « ad deporiandum in ecclcsia btati Diderii de Chalarina, Ugdancnsis diocetie, abi dicltur dicta*
Vignier (a) et Guichenon (b) parlent d'une guerre qu'ils croient qu'il y a eue en 709, en Bresse et Dombes, contre un prince de la seigneurie de Villars ; ils croient que ce fut le roi Childebert qui la fit ; mais cette guerre pourrait bien avoir été faite en Allemagne, contre les Suèves, et non contre les Bressans ni les Dombistes; car les Chroniques de Dijon [c] et de Beze (n), qui en parlent, appellent les peuples auxquels ce Villan commandoit, Sumri ou Surani. Or, je n'ay rien vu jusqu'à présent qui nous apprenne que ces Suvaves ou Suvanes fussent Bourguignons ni Bressans; et comme l'on ne portoit pas encore des noms particuliers en 709, où l'on parle de ce Villars, il est à croire que ce nom étoit plutôt le nom de la terre du prince que le nom de ce prince môme. Charles Martel continua cette guerre [t), car, en 731, il marcha contre les mêmes Suvaves, dont le chef s'appeloit alors Lanfred ; ce qui ne nous donne point de conjecture que ces Suvaves fussent dans les états de Bourgogne ; l'on ne doit pas même douter que ce ne fut les Suèves ou Souabes allemands, quoique la même Chronique de Dijon parle dans la suite des Suèves ou des Souabes, qu'elle nomme Suevi et Sorefn ; mais je crois toujours que les Suvati ou Surani étoient les mêmes peuples, à moins que l'on ne trouve quelques preuves qui nous fassent connoltre qu'ils habitoient en Bourgogne.
M. Le Laboureur, dans ses Masures de l'Isle-Rarbe, rapporte (f) une charte dont nous nous croyons obligé de parler icy, parce qu'elle a peut-être été cause des biens que l'abbaye de cette isle a eus dans cette Souveraineté. Par cette charte, Clovis II» confirma à cette abbaye tous les biens qu'elle possédoit dans son royaume; il permit de plus à tous les seigneurs qui possédoient des droits régaliens, de les donner ou vendre à cette abbaye, à laquelle il permet de les posséder en toute liberté.
Le titre d'empereur et (ïauyuste que l'on donne à Clovis, dans celle charte, et l'adresse qui en est faite aux rois, aux dues et aux comtes, pourroit faire douter de la vérité de cet acte; mais comme il étoit libre aux François de donner le titre d'cni^reur et tl'augusic à leurs rois qui étoient indépendants des empereurs , et que ces titres pouvoienl flatter leur ambition , je ne crois pas que cette qualité doive faire regarder ce privilège comme suspect. Ce qui est ordonné que le privilège de cette charte vienne à la conuoissance de tous les fidèles, évéques, abbez, rois et ducs, ne se doit entendre que des rois qui dévoient succéder à Clovis, et non des rois qui lui auroient été soumis, à moins que par ce titre de roi il n'entendit ses frères ou ses enfans,
blissanl ce fait, document connu-»* en original aux Archives départementale* Ju Kudur. fonds de Saint- Niiier, arm. Sanclus Sacenlos, n« *.
» Ad annum 70».
(a) Guich., Ilitl. de Bresse, an mot Villars, p. SB7.
(c) Chron. Sti Bt-nigni Dît., ad annum 709; in Spicil., p, J70, coll. Irt,
(d) Chron. Besnense, p. 40*; ibid.
in) C.bron. Sti Brnigni. p. 372-S71.
ir) Chap. 8, p J5.
a l'histoire de dombes. !>1
vf ni portaient souvent le titre de rois, par la seule espérance de parvenir un jour à la couronne, comme nous l'avons déjà dit.
Cette charte prouve ce que nous avons avancé du grand domaine ou patiiinoiii»qui fut laissé à nos rois lors de la conquête des Gaules, car Clovis en parle en deux endroits de cette charte, qui prouve encore que les seigneurs a voient de grands droits de justice et de supériorité, comme nous l'avons dit, puisque cette charte les appelle droits régaliens, regalia, c'est-à-dire à peu prés égaux à ceux des rois.
Il faut qu'il y eût, dez le commencement de la monarchie, des défenses de donner ses hiens, et surtout les régaliens, aux églises, puisque le roi permi t de les donner; car cette permission auroit été inutile, s'il n'y eût eu des défenses précédentes qui avoient été nécessaires, afin que le service militaire ne fût point diminué. Ce sont ces défenses qui ont été l'origine des droits d' amortissqnent dus à nos rois, et que nos souverains exigent à leur exemple,, comme nous le dirons en son tems; car, lorsque les rois ne vouloient pas lever ces défenses gratuitement, les ecclésiastiques leur offroient une finance pour avoir permission de posséder les biens qu'on leur donnoit ou qu'ils acquéraient.
M. Laurière prétend (a) cependant que le droit d'amortissement n'a été introduit qu'au 1 0 ou II' siècle ; mais je crois que ce que cet habile homme a avancé n'est vray que pour le droit d'indemnité dû aux seigneurs, et non pour le droit d'amortissement dû à nos rois; car le titre dont M. Laurière autorise son opinion ne regarde qu'un seigneur particulier, vicomte de Chateaudun, et non un roi de France. M. de Fieury (b) s'est aussi trompé, en croyant que l'origine de ces droits n'avoit commencé, qu'environ l'an 1200, par la coutume de Sicile, qui vouloit que les Templiers et autres gens de muin-morle ne pussent acquérir, qu'à condition de revendre, dans l'an, à des particuliers ; car cet usage étoit très-ancien en France et ailleurs, comme nous en verrons mille exemples dans la suite.
Je ne scais si dans le tems qu'Abdérame, roi des Sarrasins qui étoient maîtres de presque toute l'Espagne, entra en France, environ l'an 7.'W ou 731, et qu'il se rendit maître de Lyon et d'une partie des puis voisins situez le long du Rhône et de la Saône, il ne campa pas dans la plaine de Montmerle, d'où il put faire de grands désordres dans cette Souveraineté , car il y a encore une colline, dans cette plaine, que l'on appelle la Voste des Sarrasins, oh Charles Martel, qui les chassa du royaume, put les attaquer et leur donner bataille, d'où le nom de Custe des Sarrasins serait resté à cet endroit.
La seconde rare de nos rois commença en 751 , par l'élection que les étals firent de Pépin-le-Bref et par la déposition de Childéric, que l'on doit regarder comme indigne de la couronne, puisqu'il ne sut pas s'y maintenir et qu'il se laissa mettre dans un cloître.
'»' doitaire, au mol Amortiitrnstol, p. 31. > BiM, ecclts., ton. 1", Ut. Ht, trt. M, p. II».
53 «ÉMOI a ES POUR SERV1K
Quelques François dnutoient cependant s'ils pouroient déposer leur roi légitime et en élire 11 tt autre, le royaume de France ayant été constamment héréditaire; ce doute obligea Pé|>in à consulter le pape Zaclmrie (a) ; mais comme Pépin et ses anreslres avoient eu presque toute l'autorité royale, depuis cent ans, et qu'ils avoienl joui héréditairetnent, depuis et avant ce tems-là, des plus grandes terres et seigneuries de la France tant orientale qu'occidentale, et qu'ils a» oient presque toujours été maires du palais (première dignité de l'état), le pape décida que Pépin ayant joui et jouissant de l'autorité royale, l'on ne devnit p.as lui refuser Te titre de roi. CctlcMécision venant du chef de l'Église, qui, n'étant pas sujet du roi ni intéressé, sembloit devoir donner une décision plus impartiale, calma les consciences de ceux qui avoient eu quelque scrupule à donner leur cousentement à cette élection ; ainsy ils continuèrent a demeurer soumis à Pépin, qui jouit tranquillement, jusqu'à sa mort, île la royauté que les François lui avoient conférée.
La décision du pape Zacharie a porté quelques flatteurs de la cour de Rome à attribuer aux papes un droit de déposer les rois; mais la décision iI'mm cas tir mnsncurr tel qu'on vient de le. rapporter, peut-elle seulement faire présumer ce droit, ni que Pépin tint sa couronne des papes, et non de l'élection des François qui avoient élu Pépin avant que l'avis du pape fut arrivé en France !
(juoique Pépin ait fait de grands biens aux églises, parce que le pape et les évéques avoient favorisé son élection, cependant la Chronique de l'abbaye de Fontanelle bi dit que sous le règne de ce roi, plusieurs biens de l'Église furent perdus, parce que Pépin en donna la possession aux hommes roi/attr, c'est-à-dire à des hommes destinez au seul service du roi.
A Pépin succéda Charlemagne, qui ayant conquis l'Italie sur les Lombards et calmé, dans la suite, les troubles excitez à Rome contre le pope Léon 3*, fut proclamé et couronné empereur par ce pape.
Il y a des historiens ci qui ont regardé ce litre d'empereur donné à Charlemagne comme une grâce spéciale que le pape lui eût faite, et qui ont prétendu que les papes pouvoient donner les litres qu'il leur plaisoil aux princes et aux souverains; d'autres disent qu'il y eut des conjonctures fort heureuses pour autoriser et justifier noii élection, et que la principale fut qu'il n'y avoit plus d'empereur à Constantinoplc, qui éloil la capitale de l'empire d'Orient, le gouvernement étant dans les mains d'une femme qui l'avoit usurpé, et que cette seule raison su 11 i soi I aux Romains pour rentrer dans le droit qu'ils avoient eu autrefois, aussi bien que l'Orient, de se choisir un empereur.
Mais tous les auteurs étant obligez de convenir que Charlemagne avoit à Rome toute la puissance des empereurs, et qu'il l'avoit aussi en Ralie, dans les Gaules et
(») V.Umm. ronlauillriitc in Spicilrjtio, loin. "J. p. ïTii. (u; In Si.iciU j.io. loin. ï. p. Ï77.
h . 1.1.1. Km ,<e | r. ,uUS Charlemagne.
A l'histoire de dombes.
dans la plus grande partie tic l'Allemagne, je no vois pas qui* l'on ait «lu regarder comme fort heureuses les conjonctures dans lesquelles ce grand prince fut proclamé empereur, ce litre ne lui donnant rien de nouveau, puisqu'il étoit maître et souverain de Rome et de l'Italie depuis plusieurs années, que plusieurs des rois de la première race a\ oient porté le titre d'empereur et d'auguste, que leurs sujets leuravoient accordé, ou que c»>s rois avoient pris de leur autorité, comme le feu czar de Moscovie l'a pris de nos jours, parce qu'il l'a voulu.
Je crois donc que le pape ne donna ce titre à Charlemagne que pour conserver à la ville de Rome la qualité de capitale de l'empire, qu'elle auroit perdue, si les rois de France, qui en étoienl devenus les souverains, n'eussent pas porté le titre d'empereur, et parce qu'il craignit que Home ne fut regardée, dans la suite, que comme une ville inférieure à Paris ou à Aix-la-Chapelle, qui étoient regardez comme les villes capitales des états de Charlemagne, ou que les patriarches de Constantinople, dont la ville auroit été regardée comme la première de l'empire, no voulussent diminuer l'autorité et la jurisdiction du Saint-Siège. Je crois donc que Léon 8* fit cette proclamation plus pour son intérêt particulier et pour continuer à se concilier la protection de Charlemagne, dont il avoit ressenti de grands effets, que pour faire plaisir à Charlemagne ; car Eginard assure que ce prince déclara que s'il avoit sçu que le pape le dut proclamer empereur, il n'auroit point été dans l'église où ce saint pontife célébra les ollices divins.
Nous ne parlerons point ici de l'autorité temporelle de nos rois à Rome ; il n'y a qu'à lire la Dissertation historique sur quelques monnoies de Charlemagne, de Louis le-Débonnaire, de Lothaire et de leurs successeurs, frappées à Rome, pour être persuadé qu'ils y étoienl souverains, comme dans le reste de leur royaume, et (pie si, dans quelques monnoies, et dans la mosaïque que le pape Léon fit peindre dans son palais, proche l'église de Saint-Jean-de-Latran, ce pape y est appelé, par les Romains, Sanctissimun ïhnuinws noxlerI.cn Papa, ces termes ne signifient autre chose, sinon que Léon étoit leur seigneur spirituel, en qualité de souverain pontife, et qu'il étoit leur seigneur temporel et haut-justicier, sous la haute souveraineté du roi; mais ils ne peuvent jamais marquer que les papes fussent les hauts souverains de Rome, parte qu'ils n'ont eu cette souveraineté que plusieurs siècles après Charlemagne. Aiism l'empereur Arnoul ayant été élu empereur et couronné par le pape Formose, en 89fî (a), il fit faire justice de plusieurs seigneurs qui-avoienl maltraité ce pape ; il y en eut de décapitez, d'autres punis d'autres peines; et lorsque le peuple romain fit serment à l'empereur, ce fut sauf la foi qu'ils dévoient au pape, comme leur seigneur particulier ; car, nous l'avons dit, les sujets faisoient serment et à leurs seigneurs et à leurs rois. Si nous nous sommes étendu sur cette proclamation de Charlemagne, c'est que la souveraineté de Dombes est et a toujours été (erre de l'Empire, comme nous lu dirons bientôt, et que c'est cette dépendance de l'empire qui a fait qu'elle est restée souveraineté particulière, indépendante du royaume de France.
(l). Fictif)-, llitt, etcl., loin. Il, lir. 51, n. ii, p. 510.
A Charlemagne succéda Louis-le-Débonnaire, qui fut roi et empereur, comme son père.
Nous ne trouvons rien qui regarde notre païs de Dombcs et notre Souveraineté sous ces trois premiers rois de la seconde race, sinon qu'en 83G, Louis-le-Débonnaire tint une assemblée générale de ses états à Tramoye, village du mandement de Miribel, sur le Rhône, qui est du païs et qui a été assez longtemps de la Souveraineté de Dombcs.
M. Fleury croit (a) que cette assemblée se tint à Crémieu ; mais le mot lutin Stramiacum y résiste, il signifie constamment Tramoye. Cborier, historien deDauphiné, et le R. P. Ménétrier, historien de Lyon, conviennent (b; que cette assemblé»! se tint en Lyonnois et non en Dauphiné; et le R. P. Ménétrier assure qu'il reste encore à Tramoye des vestiges d'un ancien château, où cette assemblée se dut tenir, et qui servoit peut-être de rendez-vous pour la chasse, le pais y étant assez propre. Le P. Meuetrier dit aussi que les toits de paille que l'on voit dans ce village font croire qu'il a été appelé Stramiarws à Straminibus. Charles, roi de Bourgogne, se tenoit quelquefois dans ce château, car, en 857, il y confirma (c) à l'église de Lyon la possession de la terre et seigneurie de Villeurbanne, qu'on lui contestoit peut-être. Le Spicilége (d) donne à ce roi le titre de roi de Provence; mais la charte ne lui donne que le titre de roi, sans le dire rot de Bouryoyne ni de rroretice.
Pépfn-le-Bref, Charlemagne et Ix>uis-le-Débonnaire furent souverains de Dombes: mais ce païs, qui, sous eux et sous les rois de la première race, avoit fait partie du royaume de France, devint, après la mort de Louis-le-Débonnaire, païs et terre de l'empire, comme elle en porte encore aujourd'hui le nom ; et, depuis ce tems-là, elle a presque toujours été séparée et indépendante du royaume de France.
I» taire, fils aîné de Louis-le-Débonnaire, prétendit, après la mort de son père, le titre d'empereur et la haute souveraineté sur tous les états de ses père et ayeuls, voulant que les états de ses cadets relevassent de lui, et que ses frères lui en lissent foy et hommage, suivant une ordonnance que leur père en avoit faite à Aix-la-Chapelle, au mois de juillet 817; ce qu'il prétendoit avec d'autant plus de fondement, que Charlemagne ayant donné (k) les royaumes d'Italie, de Bavière et d'Aquitaine à se» enfans, il avoit ordonné qu'ils le reconnoltroicnt .toujours pour leur souverain, en sorte qu'il vouloit que ces royaumes fussent comme des fiefs mouvants de lui. Lotaire prétendoit donc que ces mêmes royaumes, donnés à ses frères, dévoient relever de lui, suivant l'esprit de cette ordonnance, et pour éviter le démembrement des états de leur père.
Louis, roi de Germanie, et Charles-le-Chauve, roi de France, prétendirent que
») Utrt. eeel., Ut. *7, tri. SS.
(•) Cborier, UMB 1er, lit. 10, «ru ». — Mit. de Lyon, p. ï»7. . Meoelrier, HUl. de Lyon, preuve*, p. nw. 'd) Spicil., lom. 3, p. 155.
;»j Mai ..ton. 1er, p. 57*.— Daniel, in-J.lon. J,p.i«
A l.'HISTOIRE dk dombes.
Pexemple de Charlemagne ne faisoit rien contre eux, et que leur père ayant révoqué son ordonnance de 817, ils dévoient posséder leurs états librement, et indépendamment de leur frère aîné, suivant les dernières volontés de leur père. Ils prétendoient que leur père avoit pu révoquer l'ordonnance de 817, parce que, dans toute la première race et même dans la seconde, les ainés n'avoient eu aucune supériorité sur leurs cadets, ni sur les parts et portions qu'ils avoient eues au royaume. Ces prétentions respectives jetèrent ces frères dans une grande guerre. La fameuse bataille de Foutenay, qui fut donnée en 842, près d'Auxerre, où il périt tant de François, obligea Lolaire à se départir de cette prétendue supériorité sur ses frères et sur leurs royaumes. L'on convint de faire un partage de tous les grands états que Charlemagne et Louis-le-Débonnaire avoieut possédés, et que chacun d'eux posséderoit le sien indépendamment l'un de l'autre.
Ce partage se lit à Verdun, en Lorraine, en 843, du consentement de ces frères et des grands de leurs état*. Il fut à peu près comme Louis-le-Débonnairc l'avoit ordonné en 838 (a), suivant que l'auteur de sa vie l'a remarqué.
Lotaire, comme aîné, avec le titre d'empereur, eut l'Italie, la Provence, le Dauphiné> le Lyonnois, la Bresse, la Dombes, la Savoie, la Franche-Comté, les Suisses, la Lorraine, l'Alsace et les Pais-Bas. Tous ces royaumes ou provinces ont conservé, depuis ce tcras-là, le titre de terres et pais de ? Empire.
Le Rhône, la Saône, la Meuse et l'Escaut divisèrent presque partout les terres de cet empire de celles du royaume de France ; l'on a dit presque partout, parc* que les diocèses de Lyon et de Vienne, dont une grande partie est du côté du royaume, ne laissèrent pas d'être tout entiers dans la part de Lothaire, ainsy que les diocèses de Viviers et d'Usez, quoique leurs diocèses fussent du côté du royaume. Aussi le R. P. Daniel dit (b) que Lotaire eut les comtez d'en-deçà et d'en-delà du Rhône, c'est-à-dire qu'il eut la plus part des diocèses qui étoient d'un côté et d'autre, car les diocèses et les comtez étoient alors presque la mémo chose et de la même étendue.
C'est dès le tems de ce fameux partage que commença, sur le Rhône et sur la Saône, la distinction qui y subsiste encore aujourd'hui parmy les bateliers qui y remontent ou descendent, car ils disent qu'il faut tourner le gouvernail du côte de l'Empire, pour dire qu'il le faut tourner du côté d'orient, et ils disent de le tourner du côté du Royaume, pour dire de le tourner du côté d'occident.
Les François, et surtout les pilotes et les voyageurs, étonnez d'un partage qui d'un seul peuple en faisoit trois, et qui portoit les François sujets de l'empire à regarder les François sujets du royaume comme leurs ennemis, établirent alors cette distinction qui dure depuis plus de 800 ans et qui a mérité l'attention de M. de Thou (c). Flore, diacre de Lyon, a fait des vers, qui sont venus jusqu'à nous (d), où il se plaint
(*) Annilen incerli aolorii, «d annum 8»S, (•) Rd. in-*, l. S, p. 108.
j«j Tbu«nui,Hi»t.,iib. S.
[a] Mtatiri.r, Uni. de tyon, p. J04.-Ytter. An«lceu Mabil , p. «II.
o6 MÉMOIRES POIR SERVIR
de celle division des états de Charleraagne, et de ce que les François éloient oblige/ de se regarder comme ennemis les uns les autres.
L'on voit, dans les assemblées que ces frères lirent, en 847 (a), combien ils avoient de sujets de disscntion entre eux depuis ce partage, et les mesures qu'ils prenoienl pour les prévenir.
L'empire auquel la Dombes fut alors unie, n'a rien de commun avec l'empire qui semble aujourd'hui attaché à l'Allemagne ; cet empire n'a commencé que longtemps après, car l'Allemagne n'étoiten ce tems-ci qu'un royaume particulier, qu'on appeloil royaume de Germanie.
L'Allemagne n'a porté le nom d'empire que depuis que ses rois étant venus en Italie, s'en firent une espèce de conquête, en se faisant élire et couronner empereurs et rois d'Italie, dans la ville de Rome, qui a toujours été considérée comme la capitale et le siège de l'empire romain.
Les états confédérés d'Allemagne ne sont véritablement que l'ancien royaume de Germanie, et l'on peut dire qu'ils ne portent le nom d'empire qu'improprement, quoiqu'il leur soit à présent acquis par une assez longue prescription ; le véritable empire ayant toujours consisté dans la souveraineté de Rome, de l'Italie, et des autres états que l'empereur Lotaire avoit possédés, sur lesquels les empereurs d'Allemagne, à l'exception des descendants par femmes de Hodolphe-le-Faine'ant. n'ont jamais eu qu'une autorité très-médiocre et beaucoup moindre que celle qu'ils ont a présent sur les princes et sur les états d'Allemagne , et cette autorité ne fut presque plus que précaire, dans ces pais, depuis l'excommunication de Frédéric, en 1245.
Les princes d'Italie, ceux de Lorraine, les anciens dauphins de Viennois, les seiizneurs de Bresse et de Dombes, les comtes de Provence, de Savoie, de Franchcr.omté, et les princes des* Pais-Bas, n'ont jamais contribué au paiement des mois romains, qui sont presque le seul revenu affecté aux empereurs, rois d'Allemagne ou Germanie; ces mois ne se payent qu'en Allemagne, et non dans les terres de notre empire, d'où les empereurs allemands n'ont presque jamais tiré aucuns secours, sinon de quelques fiefs d'Italie, dans la possession desquels les empereurs se sont maintenus : ils y disposent des états lorsque les princes d'Italie viennent à mourir sans enfans, comme l'empereur Léopold a disposé du duché de Mantouc.
Nous ne trouvons rien sous l'empereur Lotaire. qui puisse regarder notre pais et souveraineté, à moins que quelques chartes, que le R. P. Ménétrier a rapportées (b) dans ses preuves, et qui sont dans le Spicilége (c), ne puissent regarder quelques-unes de nos paroisses. Par l'une de ces chartes, cet empereur, h la requête de Girard. illustre comte et marquis, restitue à l'Église de Lyon les églises de Saint-Gervais et <le Saint-Didier, et d'autres terres ; Saint-Didier pourrait être notre Saint-Didier-d«~
(») Aftnd Balntium, lom. S, lit. 9 et <0, p. 41 {») PreuTf», p. 52 et 5J.
(c) Spicil.,tom.5,p. MO-UI.
A L'UlSTOinE DE DOMES. 57
Chalaronne. Par l'autre, cet empereur confirme à cette église la paroisse de Lent ; je crois que c'est celle de la ville de Lent, dont l'Église de Lyon possède encore les dixmes et le patronage. Je ne sçay si les chapelles dont ces chartes parlent, qui sont dédiées à l'honneur de saint Etienne, de saint Symphorien et de Saint Martin, au village d'Ambérieu, pourroient être dans la paroisse d'Ambérieu, en cette souveraineté ; rien ne nous le fait croire, parce que l'église de Lyon n'y a aucuns droits et que l'abbaïc de Cluny a les dixmes de notre paroisse d'Ambérieu. Ces chartes disent que ces églises sont dans le comté de Lyon, parce que tout le dioeite. de Lyon portoit alors le titre de comte', qui est resté à l'archevêque et aux chanoines de cette abbaïe, comme nous |(> dirons dans la suite. L'empereur Lotaire abdiqua l'empire et se fit religieux dans l'abbaie de Prum, en 854, et il y mourut dans la même année.
Avant que d'abdiquer l'empire, il partagea ses états entre ses trois enfants, suivant (a coutume de la famille royale, parce que ses états étoientson propre patrimoine, et que l'on ne connoissoil point encore ['inalie'nabilité du domaine, ni f indivisibilité du royaume.
Lotaire donna l'empire proprement dit, c'est-à-dire Rome et l'Italie, à Louis, son lllsainé, qui porta If litre d'empereur. Lotaire, son second fils, eut le royaume de Lorraine, qui comprenoil la Lorraine duché, l'Alsace et tous les Païs-Basavec une partie de la Franche-Comté. Le R. P. Daniel étend son partage jusqu'au confluent du Rhône et de la Saône; s'il se fût étendu jusque-là, Lothaire auroit eu la souveraineté du diocèse de L\on, que ce père reconnolt avoir été du partage de Charles 3, fils de l'empereur. Le partage de ce cadet fut moins considérable que celui de ses frères, car il n'eut que la Provence, le Dauphiné, la Savoie, la Bresse, la Dombes et une [Kirtie de la Franche-Comté. Il n'en jouit qu'environ dix ans, car il mourut à Lyon, l'an 86i, sans laisser aucune postérité. Il fut enterré dans l'église Saint-Pierreles-N'onains, qui étoit alors dans le fauxbourg de cette vUle (a). Quelques auteurs donnent à ce roi Charles le titre de roi de Provence, d'autres lui donnent celui de Bourgogne, mais il ne prend ni l'un ni l'autre de ces titres dans les chartes que l'on a de lui.
Après la mort du roi Charles, l'empereur Louis et le roi Lothaire, ses frères, partagèrent ses états, comme ses plus proches héritiers; Louis n'en eut que la Provence; Lothaire se mit en possession du surplus, comme en étant le plus voisin. Ainsy Lothaire devint souverain de Dombes. Lothaire ne jouit pas longtems de cet héritage, car il mourut à Plaisance, en revenant de Rome, en 869. L'on prétend que le Seigneur punit ce prince parce qu'il avoit fait serment de quitter Valdrade, sa -concubine, quoiqu'il n'eut pas dessein de le faire.
Dez que le pape Adrien sut la mort de Lothaire, il écrivit aux grands du royaume
-de Lorraine (o), pour leur représenter les droits de l'empereur Louis et les porter à
ne pas élire un autre roi, car les François se croyoient en droit de les élire, pourvu
(») Mcnclrirr, prciiret, p. wwi.
(»J Henry, lom. 2, liv. 51, u il; cl 5i, a. 1er.— Epi»t. A-Jruai, I1.', ÎOel 2Ï.
58 mémoires roi n servir
. qu'ils ne les élussent que dans la famille royale. Il écrivit en même temps aux grain!* de France, pour les inviter à détourner Charlcs-lc-Chauvc d'wne usurpation qu'il craignoit de sa part. Les précautions du pape furent inutiles, «mi- Charles-le-Cliauw fut élu et couronné roi, à. Metz, avant que ses lettres y fussent arrivées. Adrien l'ayant appris, écrivit à ce prince, le 27 juin 870, pour lui reprocher qu'il avoit violé les serments qu'il avoit faits de ne point usurper les états de ses frères, et pour lui faire connoltrc le tort qu'il avoit d'avoir enlevé ce royaume à son neveu, tandis que cet empereur étoit occupé à combattre les Sarrazius et à les chasser d'Italie. Ces secondes lettres furent aussi inutiles que les premières, car Charles-le-Chauve persista à se croire légitime possesseur d'un royaume auquel les états sembloient l'avoir appelé.
Charles-le-Chauve ne laissa pas de trouver une opposition à ses prétendus droits ; car Louis de Germanie prétendit qu'il devoit avoir sa part dans ce royaume, et, soit |>ar menaces ou autrement, il obligea Charles-le-Chauve à lui en céder une grande partie (a), car il en eut les archevêchez de Cologne et de Trêves, et les évêchez d'Utrek et de Strasbourg, etc., et Charles-le-Chauve eut les diocèses de Lyon, de Vienne, de Besançon, de Tongres ou Liège, etc. Ainsy la Dombes fut réunie au royaume de France ; ce ne fut pourtant pas sans difficulté, car le comte Girard soutint les iulérest de reui(>creur l-ouis dans les diocèses de Lyon et de Vienne, pendant deux ou trois ans; mais n'étant pas soutenu par l'empereur, il fut obligé de céder à la force. Ce comte Girard avoit été gouverneur du roi Charles, qui l'appelle, dans ses «harles, son père et son nourricier [b] ; ainsy, ayant été serviteur de l'empereur Lothaire, il ne faut pas être surpris qu'il fût attaché au service de ses enfans, et surtout de l'empereur Louis, son fils aîné. Je crois que ce comte Girard éloit comte de Lyon et peut-être de Vienne. FuttaiUier met la guerre du comte Girard avec Charles-le- Chauve après la mort de l'empereur Louis ; mais c'est une erreur visible de sa part, et il en a fait une infinité d'autres.
L'empereur Louis, que l'injustice de ses oncles avoit privé du royaume de Bourgogne et Lorraine, mourut en 875. Il ne laissa qu'une fille que les états d'Italie ne voulurent pas reconnu! tre, non à cause de la loy salique, qui n'avoit pas lieu en Italie, mais à cause de la continuation des guerres contre les Sarrazins, qui demandait un prince qui pùt commander les troupes et défendre le païs.
Louis de Germanie avoit plus de droit à l'empire que Charles-le-Chauve, soit parce qu'il étoit son aîné, soit parce qu'il étoit, comme nous l'avons dit, oncle des deux cùtez de l'empereur Louis. Mais Charles-le-Chauve étant allé le premier en Italie, e.t ayant gagné le suffrage du pape et des Romains, il fut reconnu empereur en 870. Quelques-uns prétendent qu'il se rendit feudatairc du pape pour obtenir l'empire; mais il n'y a pas la moindre apparence à ce qu'ils disent: un roi, en acceptant la royauté, ne se rend pas feudatairc des évéques qui le sacrent pour roi ou pour empereur. Au contraire, le pape le reconnut pour roi et souverain de Rome, en le sacrant.
M R.lo»*, Cap»., ium 5, lit >:», p. ail. (•) Meuclritr, Prcinr-, p, wvu et
A l'histoire de do m des.
Cet empereur donna (a) à un seigneur nommé odilon, à la prière de l'insigne comle Moson, son très-cher ministre et officier, des biens situez à t:halon. Je crois que le Cellulaire de Cluny rapporte celle charte, a cause que l'abbé Odilon descendoit de ce seigneur. Charles-le-Chauvc ne jouit pas longtemps de sa nouvelle dignité, car il mourut au mois d'octobre 877.
Nous ne trouvons rien qui puisse regarder notre Souveraineté sous les règnes de Lothaire ni de Charles-le-Chauve, sinon que ce dernier roi donna à l'abbaïe de Tournus en 87'i, à la prière du même comte Boson, dont nous venons de parler, qui pouvoil jouir d'une partie des romtez de Lyon et île Maçon, ou qui en avoit peutêtre le gouvernement, la celle, c'est-à-dire la maison, terre ou seigneurie de Saint- Romain, sur la Saône, vis-à-vis de Thoissay, avec les églises, mas, hommes et autres choses en dépondant, et que, suivant l'exemple de son père, il confirma à cette abbaïe le don qui lui avoit été fait ou la possession qu'elle avoit déjà du prieuré de Bisia, au diocèse de Lyon, qui est de larchiprêlré de Sandrans et de l'ancien païs de Dombes. Outre ces avantages, cet empereur confirma à cette abbaïe l'exemption de tous péages, tant sur la mer, le Rhône, la Saône, le Doux, la Loire, que sur les autres rivières de ses états.
Ce don de Saint-Romain, avec ses dépendances, a fait que les abbez de Toumus ont prétendu avoir le droit de pesche des deux cotes de la rivière de Saône, dans l'étendue de leur seigneurie de Saint-Romain ; mais ce don n'en parle en aucune manière. Cependant, feue S. A. R. madame souveraine de Dombes, pour favoriser les abbez de Tournus, leur a cédé ce droit de pèche du côté de Dombes, sous les conditions dont nous parlerons en sou teins. 1.1 s dons de Thoissay à l'abbaïe deCluny, dont nous parlerons dans la suite, détruisoient absolument la prétention de l'abbé de Tournus, car ils font voir que la rivière de Saône dépendoit du moins pour la moitié de la ville ou seigneurie de Thoissay.
Je ne sais si 4a censive^ou rente noble dont l'abbé de Tournus jouit dans la paroisse de Saint-Didier-de-Chalaronne peut venir de cette ancienne concession on de quelque autre plus nouvelle, cette rente étant un membre ou" dépendance de la manse de Saint-Romain, de laquelle dépend aussi un port sur la rivière de Saône, qui vient du Maconnois dans la Souveraineté. Cette petite rente s'appelle la rente rir la tjourmanderie. Ce nom lui vient apparemment de ce que les revenus en étoient affectez à quelques repas pour les religieux de Tournus, meilleurs que leurs rep :is ordinaires; les grands seigneurs ayant coutume, dans ces anciens teins, de donner certains revenus aux églises, aÛn que les ecclésiastiques et les religieux pussent avoir meilleur ordinaire les jours de leurs anniversaires que les autres jours. L'on en a plusieurs exemples dans les titres des anciennes abbaîes.
A Charles-le-Chauve succéda Louis-le-Bègue, son fils, dès le mois d'octobre 877 ; mais son règne ne fut pas de durée, car il mourut au mois d'avril 879. Nous trouvons
(») Cri. C.lqqv. fui., n. m r.v
(• Cliiflel, llul. di Tourmi-, |.r. !! I. — lti-l. duT on. prruv.v |» ISI.
GO
MÉMOIRES rOIR SERVIR
que ce roi confirma, l'an |« de son règne (a), à la prière du duc Boson, les dons quel'empereur Lothaire, son oncle, avoit fails à l'église de Lyon, des monastères de Nantua, de Savigny, et des terres de Villeurbanne et Anse, pour l'usage des frères; c'est le nom que l'on donnoit aux chanoines de Lyon, que l'on regardoit comme' frères de l'évêque, dont la métropole étoil alors sous le titre de saint Etienne. • Quelques-uns ont cru que ce terme de frère et le cloître de cette église prouvoient que l'église de Lyon avoit été composée de moines ou de chanoines réguliers; mais l'ancienne simplicité chrétienne ne donnoit d'autre nom aux chanoines de toutes les églises ; et les papes même, suivant cet ancien usage, traitoient et traitent encore les cardinaux du nom de leurs frères, comme tous les chanoines se le donnoient les uns les autres.
Louis-le-Bégue donna, la deuxième année de son règne et le 1 2° décembre 878 (d), à l'abbaye, à l'hôpital et au luminaire de Tournus, Ulchiscy sur Saône, diocèse de Màron, Lofian et sa paroisse de Saint-Martin, au pays de Lyonnois, sis sur la Seille, et, par une autre charte du même jour, il confirma le don de la seigneurie de Saint- Romain, que son père avoit fait à cette abbaïc; il y convient qu'il a\oit déjà donné IHchicy à celte abbaïc, à la prière du duc Boson, et il continua aussi à celte abbaïe l'exemption des péages, telle que ses prédécesseurs la lui avoient donnée.
L'on peut faire deux remarques sur ces chartes, c'est qu'elles ne nomment point les petits pais dont les diocèses étoient composés ; ainsy, quoique Loûan fût en Bresse, la charte ne dit qu'in pagn l.uydunensi.
La seconde, c'est que les chartes ne donnent que le nom de comte et de duc à Boson, ce qui détruit absolument l'opinion de ceux qui veulent que Charles-le-Chauvc l'eût créé roi de Provence, ce qu'un chroniqueur n'a apparemment avancé que parce qu'il a vu que Boson fut roi de Provence peu après la mort de Louis-le-Bègue, qui ne laissa, en mourant, que deux enfans; il les avoit eus d'Ansgarde, qu'il avoit répudiée, mais la reine étoit grosse et prête d'accoucher. Le roi avoit ordonné de faire couronner l'alné des enfans qu'il avoit eus d'Ansgarde; cependant, quelques factieux voyant que Louis, l'alné de ces enfans, et Carloman, le cadet, étoient fort jeunes, appelèrent Louis de Germanie et lui offrirent la couronne.
La faction contraire, pour empêcher une guerre civile, offrit au roi de Germanie dé lui céder et abandonner les états du royaume de Lothaire qui étoient à sa bienséance, ce qu'il accepta. Ainsy on lui céda la Lorraine et tous les états des Païs-Bas qui avoient été de l'empire ou du royaume de Lothaire, dont Charles-lc-Chauve s'éloit mis en possession au préjudice de l'empereur Louis, son neveu, et du roi do Germanie, son frère. C'est dès a* tcms-là que la Lorraine a été séparée du royaume de France et qu'elle est restée terre de l'empire, c'est-à-dire de l'empire dont l'empereur Lothaire avoit joui ; et, quoique quelques rois de France de la seconde race aient voulu contester cette cession, elle a toujours été confirmée par des traités de paix et
(*) Severt, id snimm, 87», p. 189; in I.03J. (■) CWtttt, Tournu», p. 2i9-i5l, aux prruve*.
a l'histoire m: dombks.
(il
par la possession des rois de Germanie et des empereurs, ou plutôt par une possession d'indépendance et de souveraineté absolue de la part des princes de Lorraine et des autres princes qui possédoient les états situés dans ces terres de l'empire de Lothaire.
Quoique Louis-le-Bèguc n'eut appelé au royaume que Louis, son fils aîné, les états de France, sachant que les enfans des rois a voient toujours été également leurs héritiers, et qu'ils avoient partagé le royaume, ne crurent pas devoir deshériter Carloman, second fils de Louis, quoiqu'ils deshéritassent Charles-le-Simple, qui devoit aussi avoir sa part au royaume, puisque, soit qu'il fût seul légitime, ou qu'il ne le fût pas, les enfans illégitimes des rois avoient jusqu'alors hérité et partagé avec les légitimes, à l'exception d'Hugues, fils de Lothaire et de Valdrade; mais il faut croire que l'activité qu'eut Charles-le-Chauve à se mettre en possession des états de Lothaire, exclut plutôt Hugues que le droit ni la loy des François ; que si l'on ne donna aucune part au royaume à Charles-le-Simple, je crois que ce ne fut que parce que, étant au herceau, il n'étoil pas en état de régner. En effet, il fut reconnu pour roi par la pluspart des François, dez qu'il fût en état de gouverner ; ce qui n'arriva qu'après le décès de Charles-le-Gros, empereur. H est vrai que quelques François élurent Eudes pour roi, croyant que Charles-le-Simple n'étoit pas encore en état de porter le poids du gouvernement ; mais après la mort d'Eudes, Charles fut reconnu Lui seul pour roi légitime, par tous les François.
Pendant que les François avoient été dans l'incertitude de celui qu'ils reconnoltroient pour leur roi et pour successeur de Louis-le-Bègue, le duc Boson, beaufrère de Charles-le-Chauve, beau-père du roi Carloman et mari d'Hermengarde, tille de l'empereur Louis (a), qu'il avoit épousée étant duc ou vice-roi de Lombardie, dignité à laquelle il avoit été élevé à Pavie, au mois de janvier 87G, par Charlcs-le- Cliauvc, qui lui donna la couronne ducale et le fit commissaire impérial en Italie, ce Boson crut qu'il pouvoit se faire reconnoilre roi dans une partie des états qui avoient appartenu ou dû appartenir à son beau-père, parce que sa femme le pressoit continuellement de revendiquer ses états, lui demandant quand ce seroit que la fille d'un empereur cesseroit d'être sujette, et si, ayant été promise à l'empereur d'Orient, elle ne devoit pas espérer d'être reine dans quelques-uns des états de son père ou de ses oncles, auxquels son père avoit dû succéder.
Boson, pressé par les instances de sa femme et peut-être encore plus par son ambition, tftch& de se faire un état indépendant des rois de France. La Provence avoit été sous la souveraineté de l'empereur Louis jusqu'à la mort de cet empereur ; le Lyonnois, le Forez, le Beaujollois, la Bresse, la Savoie, la Dombes et le Dauphiné avoient été soumis à Charles, roi du comté de Bourgogne et Provence ; le comte Girard avoit même défendu ces provinces, il n'y avoit que 8 ou 9 ans, contre Charles-le-Chauve, pour l'empereur Louis, père d'Hermengarde; il ne faut pas- douter que des serviteurs si fidèles au père n'entrassent dans les intérêts de sa fille et de son gendre, et que les
(*) Flenry, Uul. eeele»., Ion. i, lit. 55, o. 50, p. 5*5.
états de Bourgogne, du Lyonnois, Dauphiné, Brosse, Bombes et Provence, qui avoient été possédez séparément par le roi Charles et qui avoient goûté la douceur de son gouvernement et les agrémens que donne aux grands la présence d'un roi, ne fussent ravis d'en avoir un résidant dans leur païs.
L'union que les évéques et les grands de ces provinces avoient eue entre eux, sous le régne de Charles, servit donc à en former une nouvelle en faveur de Boson, par le canal duquel Charlcs-le-Chauve et Louis-lc-Bégue avoient accordé la plus grande partie des grâces que les églises avoient demandées à ces rois, comme nous l'avons vu par les chartes de l'église de Lyon et celles de l'abbaye de Tournus, dont nous avons parlé sous Louis-le-Bégue.
Le crédit de Boson, les droits d'Bermengarde , la séparation où ces pais avoient été presque toujours, depuis près de 40 ans, du royaume de France, et peut-être quelques autres raisons qui ne sont pas venues jusqu'à nous, portèrent les é\éques et les grands de ces pais à élire Boson pour leur roi.
L'acte de son élection, rapporté tout au long par le B. P. Ménétrier, dans l'Histoire de Lyon (a), et par d'autres auteurs [b], ne parle point des droits d'Hermengarde sur ecs pais ; cet acte ne parle que de {'équité et de In capacité de Hoson, que les évéques et les seigneurs assemblez à Maniale disent avoir été leur protecteur et leur principal défenseur sous le règne de Charles-4e-Chauve, duquel Louis-le-Bègue avoit, depuis la mort de l'empereur, son père, non-seulement conservé, mais encore augmenté les emplois ; et les gouvernements étant donc assurez de sa sagesse et de sa prudence, les évéques et les seigneurs disent qu'ils espéraient qu'il les défendroit encore mieux dans des tems de trouble et de calamité, où les-Normands d'un côté et les Sarrazins de l'autre désoloient la France, l'Italie et les païs voisins. Ils déclarent aussi que son mérite étoit connu à Borne, que le pape Jean l'avoit reçu comme son fils et l'avoit choisi pour sa seureté lorsqu'il sortit de France pour aller a Borne. Il est à croire que noson, ayant gagné les suffrages des grands pour l'élire, ne voulut pas qu'ils parlassent des droits d'Hermengarde, de peur que, si elle venoit à mourir avant lui, il ne fût obligé d'abandonner aux plus proches héritiers de cette princesse un royaume qu'il n'auroit possédé qu'en qualité de son mary.
Boson avoit gagné l'amitié du pape Jean 8e [cj, sous Uuis-lc-Bègue ; il l'avoit été recevoir en Provence ; il y avoit fait accorder le pallium et d'autres honneurs à l'archevêque d'Arles, et il avoit rendu de grands respects à ce pape qui, écrivant à l'impératrice Engelbcrgc, mère d'Hermengarde, lui marqua qu'il souhaitoit, en reconnoissance, pouvoir élever son gendre à de plus grands honneurs que ceux qu'il avoit L'on croit même qu'il le vouloit faire élire empereur et qu'il l'avoit adopté pour son fils. Toutes ces bontez du pape pour Boson favorisèrent son élection, qui se fit à Mante ou Mantale, au territoire de Vienne, où les rois de Bourgogne avoient appa-
(.1 Sirmoo.loni. J Concil.— Dupuy, Oroll* .la roy, p. SIS.
(c Fpi*l Joonnis 8, »î cl I50.-Fl<urv, I. S», n. 50, el I». 5î.n. 9cl 10 — \mw>.8. rlin , eJ .on. *7*.
A l'histoire DE DOIBBS.
ruminent résidé, puisque nous trouvons (a) une charte du roi Charles, (Ils de l'empct 'iir Lothaire, donnée dans ce château, par laquelle il confirme les privilèges de Ilsle-Barbe.
Les archevêques de Lyon, de Vienne, de Tarentaise, d'Aix en Provence, de Besançon et d'Arles, les évéques de Valence, de Grenoble, de Vaison, de Die, de Mauricnne, de Gap, de Toulon, de Chalon-sur-Saône, de Lausanne, d'Agde, de Maçon, de Viviers, de Marseille, d'Orange, d'Avignon, d'Usez et de Riez, concoururent à cette élection et y assistèrent (b) ; et il est à croire que tous les diocèses de ces évéques se soumirent à Boson, quoique j'aye peine à croire qu'il ait été le maître du diocèse d'Agde, qui se trouvoit trop séparé des autres diocèses qui se déclarèrent pour lui.
Je crois qu'il y eut en ce tems-cy plusieurs ducs et comtes du nom de Boson, car il est dillicile que celui-cy eût toutes les terres, seigneuries et cointez que plusieurs de nos auteurs lui donnent (c) .
L'élection de Boson se fit au mois d'octobre 879 (d^. Je ne sais si le diocèse d'Autan reconnut Boson pendant quelque temps, car Adalgaire, qui en éteit évéque, lui demanda la confirmation des biens de son église, ce que Boson lui accorda par charte donnée à I.yon, la première année de son règne. Il donna, dans la même année, à l'abbaïe à présent prieuré de Char lieu, une petite abbaïe appelée de Saint-Martin. H dit (piécette abbaïe est dans le diocèse de Maçon, sur la rivière de Saône. Il lit cette donation à la prière du comte Sinvale. Cette donation détruit, à ce qu'il me semble, ce que Paradin a avancé (e\ que le roi Boson a\ oit enlevé tous les biens de l'abbaïe de Cliarlieu.
Les rois de France Louis et Carloman, que l'élection de Boson privoit d'une grand»' partie des états qu'ils croyoieut leur devoir appartenir légitimement, déclarèrent la guerre à Boson et à ses nouveaux sujets, en 880. Ils prirent d'abord Cbalon et Maçon, et s'assurèrent si bien de ces villes et de leurs diocèses, qu'elles sont toujours restées unies au royaume dont elles n'avoient été détachées que huit ou dix mois.
Ces rois, après avoir pris ces deux villes, vinrent assiéger Vienne, qui se défendit fanglems, en sorte que les Normands ayant fait une descente en France, Louis, aîné des deux rois, fut obligé d'en quitter le siège et d'emmener ses troupes pour aller défendre ses provinces. Carloman continua ce siège jusqu'en 88î, qu'ayant appris la mort de son frère, il le quitta pour s'assurer la possession de tout le royaume. En quittant ce siège, il donna ordre à Richard, duc de Bourgogne, de le continuer, ce qu'il fit avec tant de zèle et de conduite, quoiqu'il fût, à ce que l'on croit, frère de Hoson, qu'il prit Vienne au mois de septembre de la même année 882. llermengarde,
f») Mrnetrier, pr, 11.111.
i>; Meurtrier, IlUt., p. 53 1
(«] MfMtritr, p. MS-XM-44*.
(o; Capil Balatii, io apendice, Ion. J, p. 1iOS-t5o«.
fi. Pjradin, Annale» d* Bourgogn*. p 11$.
femme de Boson, et leur fille, qui s'étoient enfermées dans celle ville ou qui y avoient été surprises, furent prisonnières de Richard.
Boson tint cependant ferme dans le reste du Dauphiné et dans les autres provinces qui l'avoient élu ; mais craignant de succomber sous les forces des François, il alla à Vormes, pour demander du secours à l'empereur Charles-le-Gros, lui faisant apparamment entendre que tous ses états ayant été unis à l'empire depuis le partage fail entre les enfans de Louis-le-Débonnairc, ils dévoient dépendre de l'empereur et non des rois de France. Pour obtenir la protection de l'empereur, il promit de lui être fidèle et de le servir des troupes de ses états toutes les fois que cet empereur les lui demanderoit. Il fit cet hommage à l'empereur le I" novembre 882, peu après la prise de Vienne.
Je ne sais si ce fut la protection de l'empereur ou les guerres que Carloman eut à soutenir en France qui firent cesser la guerre èntre Carloman et Boson ; mais nous ne voyons pas que depuis la prise de Vienne la guerre ait continué dans ces pais.
L'archevêque de Vienne soutint (a) môme les intérêts de Boson contre ceux de l'empereur et du pape, pendant le siège de Vienne, en ne voulant pas souffrir que Optandus, que l'empereur avoit nommé évéque de Genève et que le pape avoit consacré, en fit les fonctions. Le pape écrivit là-dessus à Olram, qui éloit l'archevêque de Vienne ; il l'accusa de favoriser les intérêts de Boson, usurpateur et tyran, au préjudice de celui de l'empereur et du sien; mais cet archevêque persista dans son refus de reconnottre Optandus, qu'il fit même arrêter prisonnier, l'an 882, qui est l'année à laquelle le pape Jean 8 mourut. Jean 8, qui étoit un pape très-foible, a donné lieu à ce que plusieurs croyent à la fable de la papesse Jeanne. II traita Boson d'usurpateur et désavoua d'avoir eu part à son élection, quoique Otram eût déclaré que les évêques avoient le consentement de ce pape pour cette élection ; mais je crois que Jean 8 ne désavoua d'avoir eu part à cette élection que par son inconstance naturelle, et parce qu'il craignit le ressentiment des rois de France, qui avoient pris Mâcon et Chalon et qui tenoienl Vienne assiégée.
Carloman mourut en 884, sans laisser aucun enfant. Charles-le-Simple, son frère, n'avoit alors que 5 ans ; il étoit incapable, comme nous l'avons déjà dit, de défendre |a Franc.' des attaques presque continuelles des Normands ; ainsy les François élurent l'empereur Charles-le-Gros pour les gouverner.
Boson se servit utilement de l'hommage qu'il avoit fait à cet empereur et de l'alliance qu'il avoit avec lui par Ilermcngarde, pour obtenir son rétablissement dans les diocèses de Lyon et Vienne, dont les rois de France avoient joui, ainsy que je le crois, depuis leur conquête. Il obtint encore la liberté d'IIermengarde et de sa tille; tellement, que Boson, comblé des grâces de cet empereur, fut tranquille dans ses états depuis 884 ou 885 jusqu'au ( Ie janvier 887, qu'il mourut et fut euterré à Saint- Maurice de Vienne, où l'on voit encore son tombeau, dans la chapelle de Sainte-
(»} Effet Jaunis 8, 288, 292, S95.— FUory, loin. II, p. VW — de Véglisc de Vknoe, p. 1 12.
\ l'histoire de dombks
Appollonie. Il avoit fait faire une couronne d'or qu'il avoil ornée de pierres précieuses, qu'il fit mettre sur le chef de saint Maurice, et il avoit donné divers ornements à son église (a).
Le Cartulaire de Saviguy fait voir que l'abbé et les religieux de celle abbaïe ne voulurent reconnoltre ni les rois de France ni le roi Boson; car l'on y trouve les chartes de ce tems-ci, datées de l'an 6 et de l'an \ î, après le décès de l'empereur Charlea(l), qui étoit l'empereur Charles-le-Chauve, comme il est facileàen juger, soit jxarce que cet empereur n'est pas appelé le Grand, soit parce qu'on reconnoissoit constamment Louis-le-Débonnaire en ces pais, et, en ce cas, il semble qu'ils n'auroient pas reconnu Louis-le-Bèguc. Peut-être cette date scroit-elle de la fin du règne de Charles-le-Gros; mais comme on reconnut, à Savigny, Louis, fils du roi Boson, pour roi légitime, comme nous le dirons, et qu'il n'y a que 3 ou 4 ans depuis la mort de Charles-le-Gros à l'élection de Louis, fils de Boson, ces chartes ne peuvent être interprétées que de la mort de Charlcs-le-Chauvc, parce que Louis-le-Bèguc n'ayant pas été empereur, on crut qu'on pouvoit ne le pas compter pour roi de ces pais, qui étoient terres de l'Empire.
Chorier prétend (b) que Charles-le-Gros confirma l'église de Lyon dans la possession des paroisses de Saint-Laurent, près de Lyon, et de Genouilleu, dans cette Souveraineté.
Scvert prétend (c), au contraire, que ce fut Charles -IM'.hauve qui fit cette donation ou conllrmation ; et nous croyons en effet qu'elle est de Charles-le-Chauve, et qu'il l'auroit pu faire en 872 ou en 876, pour attacher l'archevêque et l'église de Lyon à ses intérêts et en avoir du secours pour se maintenir dans l'empire, qui venoit de lui être confié. Scvert convient que la date de cette charte est effacée, ce qui empêche qu'on ne puisse savoir certainement lequel de ces empereurs a fait cette confirmation.
Chorier, qui attribue cette charte à Charles-le-Gros, prétend qu'il fit par là un acte de souveraineté sur le royaume de Boson. Il assure encore que cet empereur confirma à la même église de Lyon tout ce qu'elle avoit dans les pais de Vienne, de Salmoirene et de Grenoble, et que Boson ne s'étant point opposé à ces dons ou à ces confirmations, il reconnoissoit la souveraineté de Charles-lc-Oros.
Mais si ces actes sont de Charles-le-Chauve, comme le croit Severt, toute la réflexion de Chorier est détruite ; que si ces dons ou leurs confirmations pouvoient être de Charles-le-Gros, l'on pourroit dire qu'elles furent faites avant que Boson eût été rétabli dans la possession des diocèses de Lyon et de Vienne, ou que les archevêques de Lyon et de Vienne s'adressèrent à cet empereur, parce que le royaume de Bourgogne étoit appelé Terre de l'Empire, et qu'ils crurent que les rescrits de l'empereur
U) Chifflrt, Toumu«, pr., pag. 515.
(a) lliil. Dauphin , loin. 1er, li». 10, art. 10, p. 700.
(c) De ArcbirpU. Locd. »ob Anrrliano, 10, p. «89.
{i) ....Data «lie marti., in mente ortaort, anno *e*u> poti obilnir. Camli irnperaiori* — Data m Ait jo»i«, la, mante ntartio, anno ttt post obitum Caroll imperaloru. (Carlalairr Je Savigny, poblié par M. A. Dero.rd, eh. i, 5 tl 4, p. 5, « el 7.J
pou voient leur servir pour jouir plus librement des biens de leurs églises. Boson, qui put ignorer ces actes, n'eut garde de s'en plaindre.
Je ne sais si Gcnouillcu, son port et son marché, dont il est parlé dans la concession faite k Aurélien, est notre paroisse de Gcnouillcu, comme H. Chorier l'a dit ; mon doute est fondé sur ceque cette paroisse n'appartient pas à présent à l'église métropolitaine de Lyon, mais à celle de Saint-Just, et qu'à moins que tous les biens des églises d'un diocèse ne fussent encore alors en commun, comme ils y avoient été anciennement, ou qu'il n'y ait eu quelque éebange fait entre les églises de Saint- Etienne ou Saint-Jean avec celle de Saint-Just, il est difficile de pouvoir comprendre comment l'église de Lyon auroit cessé d'avoir la paroisse de Genouilleu.
Le marché dont la charte parle ne subsiste plus aussi à Genouilleu, mais il peut avoir été transféré ailleurs. Pour le port, il y en a un à Genouilleu, et c'est ce qui jH'ut faire croire que Chorier ne s'est pas trompé, et que la charte, qu'il faudroit avoir vue en entier, |>arlc bien de Genouilleu, paroisse de cette Souveraineté, dans In ehatellenie de Montmerle.
L'on pourroit encore prétendre que Charles-le-Gros a été haut-souverain de ces païs, parce que cet empereur donna a l'abbé de Tournus, appelé Geilon (a), un monastère dont cet empereur dit qu'il étoit propriétaire, situé au lieu appelé Donsere, diins le royaume de Provence, comté de Trois Châteaux sur le Rhône, l'an 6e de son règne dans la France orientale, 5e dans l'italie et i* dans les Gaules ; mais outre que cet empereur dit que Donscre est du royaume de Provence, c'est qu'il donne ce monastère comme propriétaire et non comme souverain. Ainsy ce don n'estpoint opposé à la souveraineté de Boson, n'y ayant aucun inconvénient que l'empereur eût des biens dans le royaume de Boson, et surtout un monastère.
Nous ne croyons pas que dans des mémoires sur la Souveraineté de Dombes, nous (missions nous dispenser de répondre à ce que M. Dupuy a écrit (b) pour faire croire que les rois de France ont encore à présent des droits légitimes sur tous les états qui reconnurent Boson, dont notre Souveraineté faisoit une très-|)etite partie.
Cet auteur, pour établir les droits qu'il veut attribuer aux rois, dit qu'il est sans contestation que les rois de la 3e race possèdent le même royaume que possédoient ("harles-le-Chauve, Louis-le-Bègue et les autres rois leurs successeurs, et que, comme ils sont successeurs des rois de la seconde race, ils sont entrés dans tous leurs droits et qu'ils peuvent avec justice répéter et demander ce qui a été usurpé sur ces rois, à l'exemple, dit-il, des empereurs d'Allemagne et de tous les rois et princes qui se veulent maintenir aux mêmes droits qu'ont eus leurs prédécesseurs, et qui tâchent toujours, quand l'occasion s'en présente, de recouvrer la possession des royaumes et seigneuries qui ont été autrefois des appartenances de leurs états.
Nous avouerons sans peine que les rois de la troisième race tiennent et possèdent la plus grande partie du royaume de France que Charles-le-Chauve a possédé après le fameux partage de 843 ; mais si l'on prétend qu'ils possèdent la même étendue de
(a) CSilflel, llisl. Tournm, preuves, p. «9.
{i, I upyy, DralU du roy lar le royaume de Bourgogne, p. 213.
a i'bistoirb ds dombes. 67
pais que Charles-le-Chauve possédoit à son décès et que Louis-le-Bèguc possédoit au sien, c'est ce qui n'est pas, sauf respect, car Charles-le-Chauve possédoit l'Italie, la Savoye, partie de la Lorraine, la Catalogne, et bien d'autres états que les rois de la 3* race ne possèdent point et n'ont jamais possédés.
Ce que l'on avance, que nos rois sont entrés dans tous les droits des rois de la première et seconde races, ne se peut soutenir avec quelque espèce de justice et de vérité, car si cela étoit, il faudroit que nos rois eussent des droits légitimes sur l'Italie, l'Allemagne, et sur tous les autres états conquis par Charlemagne, ce que M. Dupuy n'a pas osé avancer, quoique M. Cassan l'eût fait avant lui, mais sur de si foibles moyens, que M. Dupuy n'a pas cru devoir s'en servir.
Il est certain, d'ailleurs, qu'il n'y eut que les François qui étoient dans les'terres du royaume de France proprement dit et dans les limites des terres qui échurent en 84.1 au lot de Charles-le-Chauve, qui élurent et constituèrent Hugues Capet et sa postérité pour roi sur eux.
Ces François n'avoient aucun droit sur le royaume de Bourgogne, qui ne leur appartenoit point el qui ne dépendoit point d'eux ; ils ne purent donc donner aucun droit à nos rois sur ce royaume.
L'on ne peut pas dire que Hugues Capet eût aucun droit de son chef, avant* son élection, sur le royaume de France, et bien moins encore sur celui de Bourgogne, qui étoit alors possédé par Conrad, beau-frère de Lothaire, qui l'avoit reconnu, ainsy que les états de France, pour roi légitime; que si les FrançoisJqUi élurent Hugues Capet, purent l'élire, à l'exclusion de Charlcs-de-France, pourquoi les'Bourguignons, qui avoient été désunis du royaume de France et unis à l'empire depuis 30 ou 40 ans, qui avoient même fait un royaume séparé et de la France et de l'empire, peu de tems avant qu'ils eussent Boson, pourquoi les Bourguignons et Provençaux n'auroient-ils pas eu le pouvoir de se choisir pour roi un seigneur qui avoit épousé la légitime héritière de leurs états? Car les Bourguignons suivoient ou la loy Gombette ou la loy romaine, qui appeloient l'une et l'autre les filles à la succession du royaume.
La Bourgogne ne suivoit point la loy salique, comme le judicieux Coquille en convient dans son Histoire de Niiernois (a), où il dit que la Bourgogne n'est pas de la première conquête des François où ils introduisirent la loy salique, mais que les Bourguignons suivoient leur propre loy.
La Chronique de Saint-Pierre-le- Vif nous rapporte (b) une preuve très-assurée de ce que nous avons dit, que la Bourgogne ne suivoit pas la loy salique, car elle nous apprend qu'en 998, Gislebcrt, duc de Bourgogne, mourut, et qu'il laissa son duché à Othon, fils de Hugues-le-Grand, parce que Othon était marié à sa fille unique, qui hérita de son duché ; preuve incontestable que ce duché passoit aux filles, diî tems et avant Hugues Capet, et qu'il ne connoissoit pas la loy salique.
(»t Ptfc «fil de riti-4».
(a) In S|ticil., lo«. S, p. Ml.
Enfin, si les rois de la troisième race sont dans les droits de ceux de la seconde, il ' fendrait qu'ils approuvassent ce que ceux de la seconde ont fait ; or, presque tous les rois de cette seconde race, successeurs de Louis et Carloman, fils de Louis-le-Bègue, ont reconnu les rois de Bourgogne pour rois légitimes; it faut donc que ceux de la troisième les reconnoissent pareillement, ce que nous ferons voir dans la suite, que presque tous ces rois ont fait par les actes les plus authentiques, quoique quelques auteurs aient voulu dire le contraire, sur des actes qu'ils n'ont pas entendus ou qu'ils n'ont pas voulu entendre.
L'cxem|>tc des empereurs d'Allemagne ou des autres souverains qui ont cm pouvoir réveiller des prétentions éteintes et surannées, n'ont pas dù être opposées par un François, car l'on scait assez que ce sont ces demandes fondées sur des anciennes prétentions, que nous appelons à juste titre des querelles d'Allemans, c'est-à-dire dénuées d'un juste et légitime fondement.
M. Dupuy a senti lui-môme la force de cette réponse, et il a prévu qu'on lui diroit que sa recherche est trop ancienne et qu'elle tend à troubler une possession de plus de 800 ans, acquise aux rois de Bourgogne, aux empereurs et aux autres princes et souverains de ces pais.
Pour détruire la force de cette possession, il dit qu'on ne peut nier que les droits du roi ne soient plus considérables et plus légitimes que ceux des empereurs et de nos autres souverains ; car, dit-il, le droit des rois de France est aussi ancien que la monarchie, et le premier royaume de Bourgogne ayant été possédé pendant 350 ans pur les rois de la première et seconde races, sans contestation ni prétention d'aucun prince étranger, le droit des roisétoit certain ; après quoi il prétend établir qu'il n'y a aucune prescription entre les souverains, et qu'ainsi c'est inutilement que l'on oppose la possession de 800 ans à la possession précédente des rois de la première et seconde races pendant 350 ans.
Il faut qu'il y ait des esprits bien ennemis de la paix entre les princes chrétiens pour avancer de tels principes et pour vouloir les établir par des autoritez.
Nous avons déjà fait voir ci-devant que les droits de nos rois ne peuvent remonter aux droits des rois de la première, ni de la seconde race ; l'élection de Hugues Capet, qui n'étoit ni de l'une, ni de feutre de ces races, y fait un obstacle invincible.
Mais comment une possession paisible de 800 ans peut-elle être détruite par une possession antérieure de 350? Jephté, dans les livres saints, a fait connoitre (a) l'injustice du roi des Ammonites, qui, après 30O ans de possession des Israélites, vouloit répéter des pais qu'il prétendoit que ces Israélites avoient usurpés sur ses ancestres. Jephté lui oppose justement cette possession de 300 ans, et dit à ce roi que la guerre qu'il lui veut faire au préjudice de cette possession est très-injuste, et il lui demande avec raison pourquoi, tant lui que ses prédécesseurs, avoient demeuré si
(a) Aux JlfH, ebap. S, t. S3, 2«,S7.
A L'HISTOIRE DE DOMBES. ti'J
iongtcms sans faire aucuns efforts pour reprendre ces pais, si lui et ses ancestres y avoient des droits légitimes.
Lorsque Antiochus voulut obliger Simon Machabée (a) à lui rendre la Judée, qu'il prétendoit que les Juifs avoient usurpée, Simon lui répondit qu'ils n'avoient point usurpé le pais d'un autre prince et qu'ils ne retenoient point le bien d'autrui, mais qu'ils avoient seulement repris l'hérédité de leurs pères qui avoit été injustement possédée pendant quelque tems par leurs ennemis, et qu'en ayant trouvé le tems favorable, ils la revendiquoient. Il faut donc qu'il n'y ait que quelque tems, et non plusieurs siècles, pour pouvoir revendiquer les états de nos pères. Ces autorités de l'Écriture sainte, si précises et si formelles, répondent assez à toutes les prétentions «lue l'on attribue aux Perses contre les Romains, lesquelles M. Lebret (») a voulu faire valoir dans ses décisions, pour établir qu'il n'y a aucune prescription entre les souverains, car la prescription est et doit être entre les souverains comme entre toutes les autres personnes.
Si l'on vouloit autoriser les principes de MM. Lebret et Dupuy, contre l'autorité de l'écriture sainte elle-même, dans quelle confusion tous les états et empires ne scrotentils pas? Car si les 800 ans de possession paisible des rois, des empereurs et des autres souverains de ces pais, ne peuvent pas leur servir de titre légitime contre une possession antérieure de 350 ans, la possession de 350 ans des rois de la première et seconde race, pourra-t-elle détruire la possession paisible que les Romains avoient eue de toutes les Gaules, quatre ou cinq siècles avant la conquête des François?
Les Romains ne seroient-ils pas bien fondez à dire aux François : Vous convenez qui! n'y a aucune prescription entre les souverains; qu'ils peuvent toujours et en tout tems faire valoir leurs anciens droits; et c'est ce que nos loix avoient ellesmêmes décidé et autorisé, advenus hostem mterna auctoritas esto (c); nous pouvons donc, suivant vos principes et les nôtres, prétendre que vous n'avez pu conquérir les états dont nous étions en possession depuis si longtems ; il faut donc que vous nous les restituiez, puisque vous en ÔU"s des possesseurs violents et illégitimes, par votre propre aveu et par vos propres raisonnements !
Les peuples que les Romains avoient conquis pourroient opposer les mêmes raisons aux Romains, et en remontant ainsi de peuples en peuples, l'on ne tendroit qu'à faire, voir qu'il n'y a aucune autorité souveraine qui soit appuyée sur de légitimes fondements, et qu'il n'y a que la puissance paternelle, née avec la nature, qui soit juste et dans les règles ; car, si l'on no peut pas prescrire les états, comment a-t-on pu prescrire la liberté et l'indépendance de l'homme, plus précieuses que tous les biens et tous les états?
M. Dupuy ne voyoit-il pas que toutes ces conséquences se tirent de ses principes, qui sont conU-aires et opposés à la religion, qui veut que nous soyons soumis aux
(») ter litre de» MachaLte», ebap. 15, t. il. (■) Livra S, rhap. 1.
(cj Cicero, Lit. «rUcior.
puissances supérieures et qui les reconnott pour légitimes, Quelques mauvais commencements qu'elles aient pu avoir, puisque c'étoit la puissance des empereurs romains qui avoient détruit la liberté de la république que Notre-Seigneur autorisoit, en disant qu'il falloit rendre à Csesar ce qui étoit à Cassa r. quoique les Caesars eussent usurpé la puissance souveraine ; et saint Paul, dans ses Épltres, nous ordonne d'être soumis aux puissances supérieures.
Si quelques auteurs prétendent qu'il n'ya aucune prescription entre les souverains, ils ne l'ont fait que pour flatter l'ambition de leurs princes et leur Taire leur cour, cl l'on a si peu suivi leur avis, qu'il est désavoué par une infinité d'autres auteurs et par nos rois même ; car Boniface 8* ayant prétendu (a) qu'il étoit l'héritier et le successeur, non-seulement des souverains pontifes, mais encore des empereurs romains, parce qu'il étoit souverain a Rome, et qu'ainsi les rois de France lui dévoient être soumis pour leur temporel, la France et toutes les Gaules ayant été soumises aux empereurs qu'il prétendoit représenter, M. Dubost répondit, pour Philippe-le-Bel, et soutint que la souveraineté du roi et la liberté du royaume avoient pour lors plus de mille ans de prescription , et qu'ainsi les prétentions du pape étoient chimériques et destituées de tout fondement. L'on auroit mal répondu pour le roi à la prétention de Boniface 8e, si les raisons de M. Dupuy étoient conformes au droit et qu'il n'y eut point de prescription. Ainsy il y a plusieurs siècles que nos rois ont détruit eux-mêmes les objections que M. Dupuy a faites contre nos souverainetés, et il est certain que nos rois ont regardé ta prescription comme le fondement inébranlable de leur royauté.
Le K. P. Daniel, dans sa préface historique (h), répondant à l'usurpation que l'on {Kmrroit opposer à nos rois, sur l'exclusion de Charles de France et sur l'élection d'Hugues Capet, dit que, quand il seroit vray que Hugues Capet auroit usurpé le royaume sur le légitime successeur du dernier roi de la race Carlovingienne, huit siècles de possession forment une prescription contre laquelle il n'y a pas à réclamer, et que le consentement unanime des peuples ralifleroil parfaitement ce que cette possession avoit eu d'abord de vicieux, d'autant plus q ml n'y a plus au monde aucun des descendants de Pépin, chef de la seconde race, et il ne se trouve, dit-il, dans l'Europe ni même dans tout le monde, aucun souverain qui puisse produire un aussi bon titre. Cet historien, après tous les autres, convient donc que la prescription a lieu entre souverains, et ce qu'il dit, qu'il n'y a aucun des descendants de Pépin qui puisse se plaindre qu'on ait usurpé le royaume sur lui ou sur ses ancestres, n'est avancé que par surabondance de droit ; car le R. P. Daniel appelle la possession de huit siècles le meilleur titre qu'on puisse produire. Or, M. Dupuy convenant que les l'ois de Bourgogne et les empereurs qui leur ont succédé avoient une possession de 800 ans, qui remonte au-delà de l'élection d'Hugues Capet , il faut convenir que nos princes ont la meilleure de toutes les prescriptions et le meilleur de tous les titres.
(*) Différend» de Boaifcce 8» i»ee PtiiHppc-lc-Bel, io-lï, par M. billet, p. IÎ0. (») Ton». 1er, p. 129 «ic l'iu-4».
a l'uistoire de dombes.
Le môme père dit (a), sons le règne de Lothaire, que la guerre que ce roi commença en 976, pour le duché de Lorraine, eut des suites qui furent bien funestes à la mai- ><m de Charlemagne, puisqu'elles furent la cause ou l'occasion dont on se servit pour lui enlever la couronne et la faire passer sans retour dans une autre famille qui la conserve encore aujourd'hui, par le droit que lui donne la possession de plus de sept siècles.
Le P. Daniel reconnolt donc partout qu'une possession de plusieurs siècles est un titre très-légitime pour la souveraineté. Sous le règne d'Hugues Capet, il dit m que sans un aussi grand mérite que celui de ce prince, il n'auroit pu s'emparer et se maintenir dans un trône où la naissance ne lui donnoit aucun droit.
Saint-Julien le Baleurre (c), parlant des droits que la maison d'Autriche pourroit prétendre sur le duché de Bourgogne, parce qu'elle est héritière de Marie de Bourgogne, dit qu'il est inutile d'approfondir cette querelle et de vouloir faire revivre ces droits, nos rois étant en possession de ce duché depuis plus de cent ans, et qu'ainsy cette querelle est prescrite. Il fait voir dans la suite que nos rois n'ont aucun droit sur les états de Savoie, et il assure que cela a été reconnu par les commissaires que nos rois avoient nommés pour régler leurs différents avec ces princes. Si nos rois avoient des droits légitimes sur le royaume de Bourgogne, d'où la Savoie dépendoil, les commissaires du roi n'auraient pas du reconnoltre que nos rois n'y avoient aucun droit; et s'ils l'ont fait, c'est que l'on a toujours reconnu que la prescription avoit lieu entre les souverains comme entre les particuliers.
Grotius (n) et cent autres jurisconsultes approuvent la prescription entre les souverains, et il est absolument nécessaire de s'en tenir à leur ancienne possession, car elle a presque toujours été confirmée par des traités de paix suivis de serments solennels faits entre les princes qui contestaient sur les limites de leurs états. Quelle sûreté auraient les princes entr'eux, si une possession ancienne, les traités et les serments pouvoient être justement violez sur de plus anciennes et souvent chimériques prétentions?
M* Loiseau, l'un de nos plus fameux auteurs, dit (e) que l'usurpation étant suivie d'une longue jouissance volontaire et paisible, efface son vice, et qu'elle donne loy aux souverainctez.
Salorsan dit (r) que si la nécessité de diminuer les procèsentre particuliers adonné lieu à la prescription, elle doit avoir plus de lieu entre les princes souverains, pont éviter les guerres, qui sont bien plus fâcheuses que les procès.
(») Ton. i, io-4«, p. 190.
(■) Page Ï9».
(c) De 1-Anliqnlte de* Bourguignon*, p. 177-178. (a; Lib. I, De Jure belli et paei», eh»p. *. (1) Traite drt Seigneurie!, eliap. 3, n 87, (rj Droit dn Inde*, Ht. S, ch*p. S, n. 21.
MKJIOIRES roi W SERVI»
Ce qu'avance M. Le Bret (a), qu'il n'y a point de loy dans les livres saints ni dans les profanes qui ait réglé le teins de ces prescriptions, et que les rois n'ayant point de juges communs pour faire par-devant eux les procédures nécessaires pour interrompre la prescription, il n'y peut avoir de prescription entr'eux, a été détruit par les termes de l'Écriture-Sainte que nous avons rapportés. Et outre ces autoritez, il est certain que les rois ont des princes voisins qu'ils peuvent choisir pour arbitres de leurs différents, et c'est ce qui a toujours été fait; car toutes les difficultés de nos rois avec les princes voisins ont été cent fois réglées par des traités de paix qui doivent être inviolables, à moins qu'il ne survienne de nouvelles causes de guerre entre ces princes, lesquelles, si elles sont légitimes, peuvent donner heu a de nouvelles conquestes, le droit d'une juste guerre étant un moyen d'acquérir reçu par le droit des gens.
La maxime qu'a avancée M. Dupuy, que le vassal ne prescrit jamais contre son seigneur, est fausse, dès qu'il y a eu contradiction de la part du vassal et qu'il a ensuite joui librement de son fief pendant 30 et 40 ans; et quelle plus grande contradiction peut-on dans un vassal, que celle de soutenir la guerre contre son roi, avec lequel il fait ensuite la poix, comme Boson la fit avec Charles-le-Gros, empereur et roi de France? Une pareille contradiction, suivie d'une possession de liberté et d'indépendance pendant huit siècles, laisseroit-elle quelques droits à nos rois, quand ils seroient descendants et légitimes héritiers des rois de la seconde race? ce que le R. P. Daniel et tous nos autres auteurs assurent qu'ils ne sont pas.
M. Dupuy, apparemment pour éblouir les ignorants, oppose encore un arrêt du parlement de Paris, de l'an 4385, qui déclare que les droits qui appartiennent aux .rois; à cause de leur souveraineté, ne peuvent être prescrits, abolis ni diminuez par quelque laps de tems que ce soiL La maxime établie par cet arrêt est vraie, mais elle ne regarde que les droits qui sont attachez au titre souveraiu et qui en sont inséparables; et l'on convient que ces droits ne peuvent être aliénez, abolis ni diminuez par les rois; mais cette maxime ne regarde pas la question dont il s'agit ni ce que M. Dupuy devoit prouver, qui est que les rois ne peuvent pas aliéner un pouce des terres qu'ils ont une fois possédées; car le parlement de Paris, qui avoit dans ses registres tant de traitez de paix avec les princes voisins, lesquels il avoit approuvés et vérifiés, a-t-il prétendu de les tous détruire par cet arrêt, et a-t-il voulu notifier a tous les rois et à tous les potentats de l'univers qu'il ne falloit plus se fier à nos traitez, et que, quelque cession que nos rois fissent de quelques-unes de leurs terres et seigneuries, elles étoient nulles et de nulle valeur, parce que les terres et seigneuries que nos rois avoient une. fois possédées étoient si attachées à l'état et à la couronne, que toutes ces cessions ne pouvoient valoir, que leur enregistrement ou vérification ètoit une chimère, et que nos rois, en vertu de cet arrest, pourroient toujours faire valoir avec justice et avec équité leurs anciens droits et leur ancienne possession? Enfin ce parlement a-t-il pu prétendre que nos rois ne pussent jamais rien perdre, lorsqu'ils feroient la guerre justement ou injustement?
(») Déewlon», Ht. 5, ch. ï.
A l'histoire de domdes. 73
Mais quand le parlement de Paris et tous les Francis auraient prétendu que les rois tic Franc*? ne peuvent que gagner, sans pouvoir jamais perdre la plus petite partie de leur bien, cette prétention ne se peut entendre que du domaine particulier du roi ; car, alln que cette prétention pût regarder les princes étrangers, il faudroit qu'elle fut du droit des gens qui a lieu parmi toutes les nations, la loy particulière d'une nation ne regardant que ceux qui ] sont soumis ; et rien n'est si ordonnaire que la maxime que nous ne pouvons rien ordonner hors de notre territoire, ni à ceux qui ne sont pas soumis a notre juridiction. L'arrêt du parlement de Paris paroi t donc obliger ceux qui sont sous son ressort, mais il n'a aucune autorité contre les princes et seigneurs voisins qui n'ont jamais été soumis à son autorité, et il peut avoir encore moins de lieu pour des aliénations faites 5 on 600 ans avant cet arrêt, car c'est une maxime que les édite et arrêts n'ont point d'effet rétroactif. Ainsy cet arrêt n'a jamais du être opposé par M. Dupuy contre le royaume de Nourgogne.
Les rois même qui font des ordonnances pour se lier les mains autant qu'ils le peuvent et pour s'ôter la liberté d'aliéner, dérogent souvent et sont contraints de déroger eux-mêmes à leurs ordonnances. Ainsy François I", ayant rendu son ordonnance en 1539, par laquelle il déclara son domaine inaliénable, par quelque laps de teins que ce frtt, fut obligé lui-même de confirmer, en 1544, la cession de ses droits de souveraineté sur la Flandre et l'Artois, qu'il avoit faite en 1526 et 1529; il fit celte confirmation sans s'arrêter à son ordonnance de 1539. Le parlement de Paris vérifia ce traité de paix, et cent autres qui ont ou augmenté ou diminué les états de France, parce qu'il n'y a rien sous le ciel qui ne soit soumis à la vicissitude et aux revers de fortune.
M. Dupuy oppose encore que les titres que les rois et les autres souverains prennent des états qu'ils ne possèdent pas, empêchent la prescription entr'eux; mais nos rois se sont si peu attachés à ces vains et inutiles titres, qu'ils n'ont jamais pris que le titre de rois de France, et s'ils ajoutent edui de Navarre, c'est qu'ils sont en possession de la plus grande partie de ce royaume.
Nos rois ont si1 peu cru que ces titres conservassent quelques droits sur les états dont on prend ou dont on conserve le titre, qu'ils ne se sont jamais embarrassés que les rois d'Angleterre prissent le titre de rois de France, ni que la maison d'Autriche prit celui de ducs de Bourgogne. Il suffit à nos rois d'être en possession légitime, tant de leur royaume, que du duché et à présent du comté de Bourgogne, en vertu de plusieurs traitez de paix, pour ne point craindre la vanité de ces titres que les rois d'Angleterre et la maison d'Autriche prennent. Il est d'ailleurs si certain que ces titres ne conservent aucun légitime droit a ceux qui les prennent, qu'aucun empereur, roi ni prince n'a ose'; employer ces vains titres comme un juste motif d'une guerre, 50 et 60 ans après un traité de paix par lequel ils avoient |>erdu la jiossession des états dont ils ont conservé le nom. En effet, les rois d'Angleterre ont-ils osé, depuis 3 et 400 ans, réveiller leurs anciennes prétentions sur la France, et la maison d'Autriche a-t-elle osé réveiller ses anciens droits contre les Suisses, ni leur faire la
MÉMOIRES POUR SEIIVIR
guerre, sous prétexte qu'ils se sont affranchis de leur domination depuis plus de 400 ans, quoique la maison d'Autriche ait toujours conservé le titre do comte d'Hasbourg et de plusieurs autres terres possédées par les Suisses?
Si les Espagnols, qui ont reconnu les I*rovinces-Unies et les rois de Portugal pour indépendants, depuis prés d'un siècle, vonloient, sous prétexte de leur ancienne souveraineté dont ils se sont départis, déclarer la guerre au roi de Portugal ou aux Provinces-Unies, sans aucun nouveau motif de guerre, y a-t-il un roi, un prince, on ose même le dire, y a-t-il un François qui osât approuver la déclaration de guerre que le roi d'Espagne leur feroit ?
Si nous ne pouvions pas approuver une pareille déclaration de guerre, qui seroit cependant légitime, suivant les principes de M. Dupuy, comment peut-on admettre ces principes pour les rois de France, tandis qu'on les rejetteroit pour les autres souverains ! Y a-t-il deux poids et deux mesures dans la justice?
Nous nous sommes peut-être trop étendu pour répondre à tous les droits que M. Dupuy a voulu fournir contre les souverains qui possèdent une partie du royaume de Bourgogne; mais ayant trouvé bien des gens imbus de. ces mauvais principes, nous avons cru devoir donner des raisons capables de les désabuser et de les sortir de leurs erreurs.
Revenons aux rois de Bourgogne successeurs de Boson. Hermengarde, sa veuve, alla, peu après son décès, à 1'cuipereur Charles-le-Gros, comme à son procho parent (a) et à celui qui devoit être le protecteur de son (ils Louis Boson, qui n'avoit alors que 9 à 10 ans; elle le lui mena, et l'empereur, sachant leur arrivée, alla à leur rencontre, les reçut très-honorablement à Kirken, et reconnut le prince Louis pour son vassal et son homme; il fit plus, car n'ayant point d'enfant, il adopta ce prince pour son lils et il fit approuver cette adoption dans un parlement qu'il tint à Uberlingucn, l'an 887 ; ce qui fait voir qu'on commençait à méconnoltre la loy salique, ou qu'elle ne devoit pas s'étendre en Allemagne. Cependant cette adoption fut inutile a ai jeune prince, parce que Charles-le-Gros tomba peu après en démence, qu'Aruoul, fils bâtard de Carloman, roi de Germanie, se fit élire roi de la Germanie, où son père avoit régné, et que le royaume de France fut contesté par plusieurs seigneurs, à cause de la jeunesse de Charles-le-Simplc. Arnoul lui-même, le duc de Spolctte et Eudes, comte de Paris, y prétendirent comme descendants de nos rois par femmes ; ce qui fait voir, comme nous l'avons dit, que notre loy salique étoit ignorée par les Italiens et par les Allemans, comme le R. P. Daniel en convient (b).
Les François ayant regardé Arnoul et le duc de Spolette comme étrangers, élurent Eudes pour leur roi (c) ; quelques-uns prétendent que ce fut à condition de rendre le royaume à Charles-le-Simple, et que Eudes ne vouloit point consentir à son élec-
(â) bld. PoMcues id .ru» 887 ; tpud Cbesulnm, toa. S, p. 176. -U«l. 4e Lyon, M«Klr., |». 185. - Daniel, ion. 1, in -4», p. 378.
(s) Sou. Ilnguet Caprl, loin. î, iu-i , p. 10!.
(c/ Uu(u tumea., I rajj. Hisu Fr. — SpicUej., ton. », p. 178.
a l'histoire de dombes. 75
tion-; d'autres prétendent le contraire et disent que Eudes rechercha cette élection, bien loin de s'y opposer ; mais la vérité du consentement d'Eudes ou de son opposition ne nous regarde pas, cette Souveraineté n'ayant pas dépendu de lui.
Pendant les contestations qu'il y avoit pour le royaume de France, Hermengarde gouverna elle-même son royaume de Bourgogne, jusqu'en 890, qu'elle fit élire et reconnoltrc Louis, son (ils, pour roi, à Valeuce, en Dauphiné.
Aurélien, archevêque de Lyon, présida à cette élection avec les archevêques d'Arles, d'Ambrun et de Vienne. Les motifs que l'acte de celte élection rapporte sont que le pape avoit conseillé d'élire le prince Louis, qui étoit descendant de la maison impériale; que l'empereur Charles-Ie-Gros l'avoit jugé digne du trône, et que l'empereur Arnoul, son successeur, avoit fait entendre qu'il approuveroit cette élection et qu'il seroit le protecteur du royaume de Louis Boson.
M. de Camps, abbé de Signy, dans une dissertation qu'il a fait insérer dans le Mercure de Paris [\\, prétend que nos rois avoient la haute souteraineté sur le royaume de Bourgogne ; ainsy il ne se contente pas de dire que nos rois ont des prétentions sur ce royaume, commo M. Dupuy, mais il prétend qu'ils y ont toujours fait des actes de haute souveraineté; et c'est ce que nous examinerons, à mesure que nous serons obligé de parler des années dans lesquelles les titres dont il se sert po tir établir la possession de cette haute souveraineté, dont il est le premier auteur, ont été passés.
Hais pour commencer à détruire cette prétendue possession qu'il attribue à nos rois, de la haute souveraineté sur le royaume de Bourgogne, il n'y a point de meilleur titre que l'élection de Louis Boson au royaume de Bourgogne; car, si nos rois eussent été en possession de la haute souveraineté de ce royaume, ils auroient dû approuver celte élection ; cependant il n'y est fait aucune mention du roi de France, mais uniquement des empereurs, et du droit que le roi Louis avoit dans ce royaume, comme petit-fils de l'empereur Louis, ce qui fait présumer ce que j'ay dit cy-devant, que l'on n'a\oit reconnu Boson pour roi qu'à cause des droits d'Hermengarde, femme, dont les droits estoient très légitimes, suivant les loix des Bourguignon*. qui dévoient seules régler la succession de ce royaume, comme feu Sa Majesté reconnut, en 1667, que c'éloil par les coutumes de Flandres et des autres provinces des Pais-Bas catholiques que l'on devoit décider de la succession à la souveraineté de toutes ces provinces, qu'il prétendoit appartenir légitimement à la reine Maiie- Thérèse, son épouse.
Guil. Paradin, dans ses Annales de Bontgogne (•), parlant des privilèges que les rois et les empereurs donnoient aux abba'ics de Bourgogne, dit que ces privilèges font voir que les rois de France ont de tout tems gardé la souveraineté au duché de Bourgogne, comme les rmj)ercurs l'ont gardée au comté, depuis la possession des rois et des empereurs, et que le royaume de Bourgogne fut divisé de celui de France,
(») Atril I7ÎJ.
Pi8eï(W.
7tt MÉMOIRES POUR SERVIR
mais il ne parle d'aucune souveraineté de nos rois supérieure à celle des empereurs.
Après l'élection de Louis, fils de Boson, il jouit paisiblement de ses états. H donna (a), par le conseil d'IIermengarde, sa mère, an sçavant Aurëlicn, archevêque île Lyon, l'abbaïe d'Aisnay, size au pais de Lyon, la ville de Tournon, size au diocésl, de Vienne, Calonique, en celui de Grenoble, et plusieurs autres terres dans divers autres diocèses. Ce don fut failli Lyon, le 18 mars 891, l'an 1" de son règne en Bourgogne ou Provence.
Ce titre fait voir que les rois de Bourgogne comploient jouir de deux royaumes différents, qui sont celui de Bourgogne et celui de Provence. Severt, après bien des discussions, convient que c'est notre Louis Boson qui a donné cotte charte, ce qui éloit sans difficulté, suivant mon avis.
L'on trouve, dans le Cartulaire de Sa\igny (b) June charte datée de l'an 5*, du tems que l'on aroit appelé pour roi Louis, fils du roi Boson (I), ce qui fait voir que ["totale de Savigny y avoit reconnu la validité de son élection. Il y a plusieurs chartes datées des années de son règne et de celles de son empire, dans le beau Cartulaire de cette abbaïe (2).
En 895, Louis Boson donna (cl à Suval, archevêque de Lyon, son précepteur, la même abbaïe d'Aisnay, deçà la Saône, dit la charte, afin que Ton priât pour son père Boson et pour ses ancestres; il lui donna encore l'église Saint-Irénée. Ce don est fait à Lyon, et les mots ris Ararim, dont le roi Louis se sert, me font croire qu'il demeuroit à Lyon, dans le quartier Saint-Nizicr, ou qu'il y éloit lorsqu'il donna cette charte, qui prouve qu'il éloit souverain des deux côtez de la ville de Lyon et de tout son diocèse, quoique quelques auteurs en aient voulu douter, croyant que la Saône ayant été regardée comme la limite de l'empire et du royaume, le côté de Lyon qui est du côté de Saint-Jean et Sainte-Croix n'étoit pas dépendant du royaume de Bourgogne, mais qu'il dépendoit de celui de France, ce qui est une erreur, tout le diocèse de Lyon et la ville entière s'étant soumis à Boson et à Louis, son fils, ainsy qu'aux autres rois de Bourgogne, leurs successeurs.
Il y a une charte dans le Cartulaire de Maçon [3), par laquelle Gislard et Rotrude, sa femme, donnèrent à l'église de Maçon, du vivant de l'évêque Girard, un curtil ou petite métairie situé dans le pais de Lyon, au village de Crotocellc, qui est datée du
(a) Severt, ioLugd. sub Aureliano, 59, p. 180. (■) Fol. 8.
(cj Sevcrt, ibid., p. 102.
(I) ...Data die Sabbali, in nease maio, anno quiolo advocali Ludovici régis, Clii Bo.oois régis. (Ciau - LAiac de Savh-.sï, publié par M. AuguMr Bernard, rharle S8, page 27.)
(<) ¥., dans l'ordre chronologique, les chartes 10, 15, 30, 21, 17, I, C, 28, 0, 12, 7, IS, 8 et 1 I, aux page» SI, 18, 30, 2i, 20, 9, II, 13, tO, 12, 17, tS et 15, du Cartulaire que nous devons aux soins de M. Bernard.
(5) Celle charte est imprimée sons le n° 320 et à la page 186 du CmtcÙIM ue S»ist-Visi in dk Macok, connu sous le nom de Livre Buauiat, que vient de publier M. Itsgui, archiviste du dcpartcmcai de Saouc-ct-Loire.
a l'histoire de bombes. 77
règne du roi Louis, qui ne peut être que notre Louis Boson, souverain du diocèse de Lyon, où les choses données étoient situées, et dans le royaume duquel il est à croire que cette donation fut passée. Scvert (a) s'est fort fatigué pour attribuer cette charte au tems du règne de Louis d'Outremer; mais comme Girard n'étoit plus évéque de Màcon lorsque Louis d'Outremer parvint à la couronne, en 936, il a voulu qu'on eut compté, dans cette charte, le tems de Louis d'Outremer, depuis que Charlcs-le-Simpk étoit décédé, ce qui n'a point d'exemple et qui est contredit par toutes les autres chartes de Girard et de son successeur, qui sont datées du tems de Rodolphe ou Raoul, roi de France, et non de Louis d'Outremer, comme on le verra ci-après par deux chartes que nous y rapportons du tems de Girard. C'est apparemment a cause de cette, charte, mal expliquée, ou de quelque autre pareille, que La Mure dit (b) que l'on trouvoit des actes que Louis d'Outremer a faits dans le Lyonnois et qui établissent qu'il y étoit souverain, quoiqu'il n'y en ait fait aucun que l'on sache, sinon dans le Forest et Rouanais, comme nous le dirons ci-après.
Il faut que cette charte de Gislard et Rotrude ait été donnée depuis l'an 890 à l'an 900, parce qu'elle ne donne point le titre d'empereur à Louis Roson, qui fut appelé en Italie l'an 898 ; il ne s'en rendit pas maître cette année-là, en ayant été repoussé, parce qu'il y avoit mené |>eu de troupes et qu'il s'étoit fié aux princes Italiens, qui î'avoient appelé et qui avoient promis de le reconholtre, ce qu'ils ne firent pas. Ainsy Louis fut obligé d'y retourner en 900 ; il vainquit alors Rérenger, roi d'Italie, et se fit couronner empereur à Rome, par le pape Jean 9». Je crois qu'axant d'aller en Italie, il laissa la régence de son état à Hennengarde, sa mère; car, par une charte de cette année 898, cette reine tint une assemblée des grands du royaume de son fils, à Varennes, pour y juger les différents de ses sujets (c). Les moines de Gigny se plaignirent, en la personne de leur abbé Bernon, que Bernard, vassal de cette reine, leur usurpoit la maison de la Balme, qu'ils avoient acquise depuis quelque tems du roi Rodolphe. Bernard se défendit en disant qu'il la tenoit du roi Louis; mais la reine, ayant jugé qu'il se l'était fait donner injustement, ordonna qu'il la restitueroit à cet abbé, en présence de plusieurs grands seigneurs qui signèrent cette' Charte. Il faut que cette maison de la Balme fût sur les confins des états de Louis et de Rodolphe, puisque ces deux rois en avoient disjwsé, ou il faut que l'on s'adressât indifféremment à ces rois pour avoir les biens de l'Église, ou qu'on crut que la disposition faite au profit de l'Église étant pour le service de Dieu, ce don devoit être préféré au don qu'on en auroit fait à un particulier. Quoique le diocèse de Ch&lon fût soumis à la France, Andrad, son évesque, ne laissa pas d'assister à l'assemblée des évesques* et des princes du royaume de Louis, avec plusieurs comtes dont on est fort embarrassé de pouvoir trouver les comtés, parce qu'ils ne les désignent point.
(0 In Ephcep MalU , n. il, 1 1, p»f . ES.
(si H kl. de torest, p. SIS
(<.) BiMiotb. Stbu»., ccqI. I, eip. p. 0O
Louis fût maître de l'Italie pendant 14 ou 45 années, quoique quelques-uns prétendent que, ayant congédié ses troupes 4 ou 5 ans après sa conquesle, il fut surpris par Bercnger, qui le lit aveugler et le renvoya dans ses états, deçà les monts ; mais ils se trompent, car Louis Boson fut reconnu en Italie jusqu'en 94 6 ; ainsy, au lieu de 5 ans d'empire qu'on lui donne ordinairement, il faut dire qu'il a été empereur pendant 14 ou 15 ans, et qu'il fut reconnu jusqu'à ce tems-là pour souverain en Italie. La Chronique de Casanre ou Pescaire (a), qui dit que Louis reçut, en l'an 900, la couronne du royaume d'Italie et de l'empire, du tems que Guy et Lambert finirent d'être reconnus pour empereurs, dit ensuite que c'est en 916 que Berenger prit les mômes couronnes et qu'il confirma les privilèges du monastère de Casanre en 917, l'an 28 de son règne et le second de son empire, ce qui prouve très-clairement que l'empereur Louis fut maître de l'Italie jusqu'en 915 ou 916.
Louis étant de retour dans ses états, il se fit faire quelques remèdes qui lui rétablirent un peu sa vue. L'on croit qu'il se maria à une princesse d'Angleterre et qu'il mourut en 933 ; car M. Chorier assure avoir vu des actes datez de son règne jusqu'à ce tems-là. Il ne laissa qu'un fils en bas âge, appelé Charles-Constantin . Guillaume de Malmesbury, qui parle du mariage de Louis Boson, ne lui donne d'autre qualité que celle de prince d'Aquitanie ; il dit qu'il étoit de la race de Charlemagne. Chorier remarque (b) là-dessus que plusieurs auteurs, et entr'autres Léon d'Ostie, ont regardé la Provence et le royaume de Bourgogne comme une dépendance de l'Aquitaine, puisqu'ils ont donné le titre de duc d'Aquitaine à Hugues, qui n'étoit que comte de Vienne et marquis de Provence.
M. de Camps prétend (cl, sur la foy de Geofroy de Viterbe, que Louis, que nous appellerons souvent Louis Boson, pour éviter la confusion que l'on en peut faire dans l'histoire a\ee les autres rois ou empereurs du nom de Louis, que Louis Boson céda, en 888, à Eudes, roi ou régent du royaume de France, les diocèses de Lyon et de Viviers, et qu'il fit hommage de son royaume à Eudes, d'où il conclut que Louis Boson a reconnu la haute souveraineté des rois de France.
Mais Geofroy de Viterbe dit que ce fut Boson lui-même et non Louis Boson, son fils, qui fit cet hommage et qui céda Lyon et Viviers à Eudes, en 888; or, Boson étoit mort en 887, Louis, son fils, n'avoit que 8 ou 9 ans en 888, et il n'étoit point encore roi de Bourgogne, puisqu'il ne fut élu qu'en 890.
Tout ce qu'a donc dit Geofroy de Viterbe, qui a écrit prés de 300 ans après ces faits, se détruit par les faits que nous venons d'avancer, de la mort de Boson et de la minorité de Louis, prouvées par les auteurs contemporains. L'on ne peut donc ajouter aucune foy à ce que Geofroy de Viterbe a dit ; et M. de Camps ne se devoit pas servir d'une pareille autorité pour contester un droit de souveraineté à tous les princes qui ont eu des états dans le royaume de Bourgogne.
(a) r.hron. feuur , lib. 1, in Spiril., lem. J, p. «W. (• loi». Ur, p. 7I«.
(cy MiiYurr. j\ril I7ïi.
A LUISTOIRE DE DOMBES.
Le R. P. Daniel dément aussi (a) la prétention de M. de Camps, car il assure que dans tous les troubles qu'il y eut en France pour sçavoir qui en seroit le roi, Louis, Ml de Roson, se maintint toujours en possession de la Provence et de ce que son père lui avoit laissé dans la Bourgogne, mais sans prendre le nom de roi, ce qui est vrai, depuis la mort de son p^re jusqu'au teins de son élection ; mais si Louis ne prit pas d'abord ce titre, c'est qu'il étoit trop jeune et qu'il n'avoit pas encore été élu, car il est certain qu'il le prit et qu'il fut reconnu pour roi d'abord après son élection.
Il fut couronné à Lyon en 890. Si Lyon avoit été rendu à Eudes en 8R8, comme l'a dit Geofroy de Viterbe, comment Louis Boson en auroit-il élé le maître en 890, et comment s'y scroit-il fait couronner? Le roi Eudes eut assez de |>eine de se maintenir en France, en 888, contre tous les prétendans à ce royaume ; Richard, duc de Bourgogne, lui étoit même contraire, il appuyait les intérêts de Louis Boson, son neveu, au dire de M. Chorier (b) ; il n'y a donc pas la moindre apparence que la reine Ilermengarde, qui jouissoit alors de Lyon et de Viviers, les eût cédés à Eudes, qui avoit plus besoin du secours de cette puissante princesse qu'elle n'avoit besoin de celui d'Eudes ; ainsy elle ne lui fit certainement pas hommage de ses états en 888. C'est donc une erreur de Geofroy de Viterbe, sur laquelle l'on n'a pas pu s'autoriser.
M. de Camps (c) prétend ensuite prouver que le même roi Eudes a été reconnu haut souverain en Provence, sur l'autorité de Bouche, qui parle d'une charte ou inscription trouvée dans le tombeau de la Magdelaine; mais Bouche convient que cette charte porte qu'elle a été faite sous un roi Clovis, ce qu'il prouve ne pas pouvoir être, pirec qu'il parle des Sarrasins qui désoloient la Provence; et il avoue que les Sarrasins ne sont venus dans cette province qu'après l'an 730. Il croit qu'il faut lire Odone par Eudes ou Odoine. Une charte qui parle d'un roi Clovis et non d'un roi Eudes peutelle prouver que le roi Eudes étoit souverain de Provence? Que si Bouche eut rapporté cette charte en entier, l'on y auroit peut-être vu qu'elle est ou de Louis-le- Débonnaire ou de Louis Boson, duquel nous parlons, car l'on écrirait anciennement Hludoticus pour Ludoticus, et ceux qui ont lu cette charte ont pris ce Hludovicu* pour Clodotetu, mot qui approche bien plus de Ludovicus que le mot Odon ou Odainu», que M. Bouche a conjecturé y pouvoir être. Que si les termes de cette charte et les faits qui y sont énoncez peuvent convenir au teins du roi Eudes, ils peuvent convenir au tems du roi Louis Boson, qui a vécu et régné pendant plusieurs années, soit avec Eudea, soit avec Charles-le-Simple.
M. de Camps prétend encore prouver, par quelques chartes (o), que Charles-le- Simplc avoit été si certainement roi et haut souverain du royaume de Bourgogne, qu'il avoit résidé à Vienne et même àThurin, en Piedraont. puisque l'on trouve plu- «eurs chartes de ce roi données en ces deux endroits; il cite deux chartes pour
(») Tooi. I in-l-, p. J76, «77 •! Mt. (■) Ton. 1er, H». 10. ni. Il, p. 709. <e) Hbl. de Proirnre, p. 777.
(•) Apud Bain»., iaCapil, Uns. J, In appendice , p. IIJÎ.— Cnld, Mtmo.rei du Languedoc, p.77J.
Vienne, l'une de 899, par laquelle Charles-lc-Simple, l'an 5* de son règne et le 1«r après qu'il eut succédé au roi Eudes, donne à une personne nommée Théodosc, diverses terres dans le comté de Narbonne ; par la seconde, il donne divers fonds à Arnoul, archevêque de Narbonne, l'an 6« île son règne, le 2» depuis sa succession au roi Eudes, qui est l'an 900. 11 est dit dans ces chartes qu'elles ont été faites apud Viennam rillam, ce que M. de Camps a interprété: fait à Vienne, en Dauphin*.
Mais la ville de Vienne en Dauphiné n'a jamais été appelée rilla en ce tems-là, parce que ce mot nesignifioit qu'un village ou une maison de campagne ; et toutes les fois que l'on purloit des villes épiscopales, ou l'on n'ajoutoit rien à leur nom, oii on leur donnoit le titre de cité. Il n'y a qu'à parcourir les titres anciens que M. Baluse rapporte dans tu Capitulaires (a), on y verra que l'on donne toujours le nom de cité ou de métropole aux villes épiscopales, comme aux villes de Paris, Lyon, Clermont, Troyes et autres; apud Claronumtem riritatem, apud Viennam melrapolim. arlum Parisiis ciritate, actum Trecas ciritate, actum Lugdu.no ciritate; ou bien l'on ne donne aucune dénomination à ces villes, comme on le voit dans la charte de l'an 902, donnée par Louis Boson, empereur, dont nous parlerons bientôt.
A l'égard de Thurin, il est aussi appelé Thnrinnm rillam dans les chartes que M. Calel rapporte dans ses Mémoires de l.anynedor, livre 5, sous h- même Arnoul, archevêque de Narbonne, et elles sont de l'an 7e du règne de Charles cinq, et du 2* de la succession d'Eudes; ainsy ce ne peut pas être Taurinum ciritas, car Vienne et Turin, dont ces chartes parlent, doivent être des maisons ou villages de France. Je crus d'abord que Vienne étoit le nom de quelque maison ou village sur la rivière de Vienne, qui prend sa source en Limousin, passe dans La Marche, Le Poitou, et se jette daps la rivière de Creuse, qui porte ses eaux dans la Loire; mais n'ayant pas été content de cette conjecture, j'ai cru devoir consulter sur ces chartes M. Adrien Maillard, ancien et célèbre avocat au parlement de Paris, très-habile dans l'histoire H la géographie, et mon ami particulier, daquel j'ai déjà parlé, au sujet de la route de Saint-Trivier ; il m'a appris qu'il y avoit plusieurs lieux en France appelez Vienne; il y en a un bourg dans l'élection de Senlis, une paroisse dans l'élection d'Orléans, une autre dans celle de Blois, et une dans celle de Chaumont en Vexin. Il y a aussi sur la rivière d'Aisne, sur les confins de Champagne et de Lorraine, Vienne, ville et château.
A l'égard de Turin, il m'a mandé qu'il n'y avoit en France qu'une paroisse de ce nom, qu'elle est en Lvonnois ; qu'il y avoit une autre paroisse nommée Taurinn. dans l'élection de Conflans, comté de Roussillon, mais qu'il y a plusieurs lieux appelez Tury ou Toury, qui pouvoient être appelez en latin Thurinum. Il y a une paroisse de Thury dans l'élection de Clcrmonten Beauvoisis, une dans celle de Poitiers, une dans celle de Gien, une autre dans celle de Falaise.
(») Tom.ï, Col. 15QS, 150», IIOS. 1557. (•) Mtrmoirn lu Lingontot, p. 77irl77J.
a l'histoire de domdes.
II m'apprend de plus que les circonstances du tems lui donnent lieu d'augurer que le Tury de l'élection en Beauvoisis est le Turimim rillam ou le Turinum d'où sont datées les deux chartes que Catel a rapportées, et dont l'on en trouve une dans le Misceilaneor., tom. 4°, col. 60, de dom Martene, le roi Charles-le-Simplc n'ayant eu garde de quitter les environs de Paris après la mort d'Eudes, décédé a La Fere, en Vermandois, le 3 janvier 898, parce que le duc Robert vouloit se procurer la royauté de son frère. Dans ces grands embarras, la faiblesse de Charles-le-Simplc étoit soutenue par la sagesse et la prudence de Foulques, archevêque de Reims, dont Hervé, qui a reçu ces chartes comme notaire, étoit alors secrétaire et fut ensuite son successeur dans l'archevêché.de Reims.
Par ces mêmes raisons, il conjecture que rienna villa est le Vienne ou Vienne du diocèse de Reauvais, ce qui se confirme par la date de la charte cxxvin, col. 4524 du 2« tome de Baluse, qui est donnée apudj Vcrmcriam palatium ; car ce palais de Vcrberie est voisin de Thurin et Vienne ou Viennes. Ainsy Charles-le-Simplc demeurant près de Paris, l'on ne peut douter, suivant l'avis de M. Maillard, que Vienne et Tury ou Turin, dont ces chartes parlent, ne soient le Turin et Viennes qu'il désigne, et que c'est une erreur de M. de Camps d'appliquer ces mots à Vienne en Dauphiné et à Turin en Piémont.
Ce que M. de Camps oppose ensuite, que Charles-le-Simplc en 91 5, Raoul en 924, et Louis d'Outremer en 941 , confirmèrent à l'abbaic de Tournus diverses terres situées dans les comtés de Lyon et de Bourgogne, et qu'ainsy ils y étoient hauts souverains, puisque même ils y accordèrent des exemptions de péage sur le Doux, quoique le Doux ait tout son cours dans la Bourgogne Transjurane, ce que ces rois n'auroient pas fait et ce qu'on ne leur auroit pas demandé s'ils n'eussent été souverains de ces pais, ne pourra jamais toucher ceux qui liront ces chartes avec celle* qui les avoient précédées, car l'on verra que si l'on a compris dans ces conlirraations des terres qui étoient en Lyonnois et en Franche-Comté, c'est parce que ces terres et ces exemptions se trouvoient comprises aux dons ou concessions de l'empereur Charles-le-Chauve, de l'an 875, qui étoit l'an 35 de son règne et le 6e de sa succes- • sion au royaume de Lothaire, et dans la charte donnée à cette abbaye par Louis- le- Bègue, en 878 (a) ; or, ces rois avoient été souverains en Lyonnois et Franche-Comté. Les moines qui demandèrent ces confirmations ou les secrétaires qui les dressèrent, sous les derniers rois de la seconde race, ne trouvèrent pas à propos de rien retrancher de ce qui étoit dans les premières concessions de^cea deux rois, soit qu'ils craignissent de faire quelque préjudice aux religieux, ou qu'ils le fissent par ignorance ; mais ces confirmations, demandées et obtenues par des moines sur les précédentes concessions, ne peuvent pas prouver, en faveur des dits rois de la seconde race, qu'ils fussent souverains dans ces pais, y ayant mille actes contraires à ceux que
(») Chilcf, HUt. Toarau, prwe», p. *U, Si», S7J, 177. — Hi«l. de Chalon, tom. J, prtoTC», p. lit.
H. de Camps nous oppose, qui prouvent la souveraineté de Boson et de ses successeurs dans ces pais.
Il se peut môme faire que les moines de Tournus firent mettre dans leurs confirmations toutes ces terres qui étoient hors du royaume, afin que nos rois ne pussent pas trouver mauvais qu'ils y allassent cl qu'ils en prissent soin, ni qu'ils envoyassent des bateau* sur le Doux pour y chercher ce qui leur étoit nécessaire pour leur subsistance; car, sans ces confirmations, ces rois et leurs ministres auroient pu empêcher les moines de Tournus d'aller hors de leur royaume, crainte qu'ils ne pussent entretenir quelque commerce dans le royaume de Bourgogne qui leur fût préjudiciable, le commerce ne laissant pas de recevoir quelque difficulté entre la France et le royaume de Bourgogne, à cause de la différence des dominations (a).
M. Balusc nous fournit mémo un exemple des confirmations que les évéques demandoient des mêmes biens â deux rois.différeuts [b] ; car Adalgaire, évéque d'Autun, s'étaiit fait confirmer les biens de son diocèse par Boson, quoique le diocèse d'Autun ne fût point du royaume de Boson, ce même évéque se fit confirmer les mêmes biens, en 883, par le roi de France Carloman, et, en 888, par le roi Eudes; ce qui fait voir que les ecclésiastiques n 'étoient pas toujours exacts à ne demander ces confirmations qu'à celui qui étoit leur roi ou souverain, mais qu'ils la demandaient aux rois et princes voisins, afin qu'ils les fissent maintenir, par leur autorité, dans les biens qu'ils leur avoient confirmés, et qu'ils invitassent les princes voisins, par leurs prières, à leur conserver ces biens, lorsqu'ils étoient situez dans une autre souveraineté.
L'an 900, l'empereur Louis donna (c) à Aimon, son vassal, à la requête du comte Hugues, fils de Bichard, des biens situez à Chevigny, qui dépendoient du comté de Lyon, quoiqu'ils fussent dans le comté de Maçon, ce qui fait voir que les comtés ne suivoient pas toujours les diocèses, et que les fonds qui apparlenoient aux comtes de Lyon dans le comté de Maçon étoient regardez comme étant du comté de Lyon. La date de cette charte est de l'an 1er du règne de Louis, mais c'est une erreur, car l'an 900 étoil l'an 10° de son règne, ayant été élu en 890, comme nous l'avons dit; mais elle étoit la lrc de son empire; ainsy l'on auroit pu mettre reyni au lieu d'imperii.
L'on trouve, sous l'empereur Louis-Boson, une charte par laquelle, à la prière de Guillaume, célèbre duc et marquis, il donna à deux de ses vassaux, Theutbert et Bernard, ce qu'il pouvoit leur donner justement et suivant les loix, sçavoir l'abbaïe de Saint-Martin-d' Ambierle.cn Bouannois, diocèse de Lyon, de laquelle dépendoient 30 mas, pour en jouir à perpétuité, avec pouvoir de vendre et d'aliéner les fonds de celte abbaïe, suivant qu'il étoit juste et que les loix le permettoienL
Cette charte est donnée publiquement à Vienne, l'an 902, lo second de l'empire de
(»' Henry. ni«l eecl., tom. 1î, lit. 57, a. J5, p. IÏJ, in-l*. (n) IVipil Rrgnn, tom. S. in «ppendiee, eol. 1510 et 1518. (c) Grand Crluluire de Clun), p. III.
a l'histoire m dombes.
Louis-Bosoto, ce qui nous fait voir que, quoique Louis Boson eût fait la conquesto d'Italie depuis deux ans, il ne laissoit pas de venir en ces pays pour y donner les ordres convenables à la sûreté de ses états. La charte ne dit point Viennas villtt, ce qui fait voir la différence de Vienne, où cette charte est donnée, d'avec le Vienna villa, où nos rois en ont donné quelques-unes, comme nous l'avons établi ci-devant. Cette charte fait encore voir que l'on comptoit souvent en ces pays les années par les années de l'empire et non du règne de Louis Boson ou l'Aveugle.
Le R. P. Ménétrier cl M. de La Mure (a) se sont fort récriez contre le don que cet empereur fit de cette abbaïe à deux gentilshommes laïques, et ils croient que cette donation éloit un abus manifeste des biens de l'Église.
Cependant les termes de cette chartre, qui répète jusqu'à trois et quatre fois que cet empereur ne donne que ce qu'il peut donner justement et suivant les loix, me fait croire qu'il ne donnoit que les fonds que cette abbaïe possédoit, qui étoient sujets au service militaire. Cette abbaïe avoit peut-être accepté ces fonds sans le consentement et l'amortissement des empereurs; et je crois que ce n'étoit que de ces biens et revenus dont jouissoient les laïques qui possédoient si souvent les abbaïcs sous la première et la seconde race de nos rois, et que l'on appeloit abbi-comites, abbaletmilites. Ces abbez étoient obligez de faire le service militaire que devoit l'abbaie, qui en éloit déchargée lorsque les laïques avoient pris ces fonds et les avoient vendus ou aliénez, comme l'empereur leur en donne la permission.
Coquille (b) appuie cette conjecture, lorsqu'il dit que Charles-lc-Gros ordonna que les religieux de Cusset auraient les deux tiers de tous les fiers ou bienfaits qui leur avoient été donnez sans aucune charge de service; ce qui fait voir que l'on prenoit l'autre tiers pour payer le service militaire, et je crois que c'est de ce tiers que les rots disposoient librement et légitimement ; mais il pouvoit arriver assez souvent que ces abbez soldats ne s'en tenoient pas à ce tiers, et qu'ils prenoient le tout, et c'est là où en pouvoit être l'abus.
Les évêques étoient eux-mêmes obligez de faire servir les rois pour leurs fiefs (c), quoiqu'ils eirsscnt été dispensez de servir personnellement par les Capitulaires de Charlemagnc. Les abbez étoient aussi obligez d'envoyer des troupes aux rois et aux empereurs, lorsqu'ils avoient des guerres.
L'abbé de Montmidy aïant manqué à faire conduire les troupes de son contingent au camp de l'empereur (d), cet empereur donna cette abbaye au duc de Lorraine, qui s'empara de 151 1 mas appartenant à cette abbaye, et la mit dans la dernière désolation ; mais Zundcbol, successeur de ce premier duc, fit encore pis, suivant le moine qui a fait cette chronique, car il donna cette abbaïe à un comte qui en chassa les reli-
(0 Rit. Eecl. I.y©n,pr., p. Î31-I95. — Meurtrier, p. Î6»,
(b) Nid. Mirtrooi», in-l", p 18.
(C( l.o«|uillr. ihid., p. «52.
(*>) SjMtil., Ion. S, p. 601) M 61».
gicux et y mit des chanoines séculiers, gardant apparemment la pluspart des biens pour lui. Les biens de l'abbaïe de Lobes furent partagez moitié pour les rcUgicux et l'autre moitié soit pour l'érêque de Liège, soit pour les soldats nécessaires pour servir l'empereur (a).
Je ne sais si nos abbez commendataires n'auraient point eu le tiers des revenus des nbbaïes, à cause de ce tiers que l'on donnoit aux laïques pour le service militaire, tiers que les laïques quittèrent dans la suite, parce qu'ils crurent et qu'il fut décidé par l'empereur Othon, comme nous le dirons ci-après, que des laïques ne pouvoient pas posséder légitimement ce que les rois leur donuoient de ces abbaïes ; et c'est ce qui fit que Bernard et Teutebcrt rendirent (b) l'abbaïe d'Ambierle à saint Odon, deuxième abbé de Cluny, pour en disposer et la remettre en règle. La chartre donne à Guillaume le nom de duc et marquis, sans dire de quelle terre il étoit duc ou marquis; il est à croire qu'il étoit appelé duc parce qu'il étoit général des troupes de l'empereur Louis-Boson, ou qu'il avoit quelque duché en Italie; il s'appeloit aussi marquis parce que son commandement s'étendoit sur les marches ou frontières des états de cet empereur, et au delà de la rivière de Loire, comme le R. P. Ménétrier l'a reconnu (c).
Je ne sais si l'on doit croire que ce Guillaume ait été comte de Lyon et peut-être père ou le même qu'un Guillaume dont parle Paradin (d), qui prenoit qualité de noble comte Guillaume en 913, indiction in, sous l'archevêque Austcrius. Paradin dit qu'il donna la paroisse de Grcsieu-la-Varenne à l'église Saint-Just de Lyon, l'an 14* de Charles-le-Simple, roi de France; mais l'an Ue du règne de Charlcs-le- Simple ne peut convenir, suivant aucun système chronologique, à l'an 913, et c'est «ne erreur de Paradin, le nom du roi ne paraissant pas avoir pu être dans cette chartre, car s'il y eût été, il aurait dû être après l'année et lindiction, ou avant, et Paradin ne rapporte point cette date du règne de Charles-le-Simple comme étant dans la chartre.
Sercrt n'a point vu cette prétendue chartre, non plus que le R. P. Menelricr ; je ne saurais donc douter qu'elle ne soit très-suspecte en sa date de Charles-le-Simple, parce qu'il est certain que Charles-le-Simple n'avoit aucune autorité en 913, à Lyon, et qu'il n'y en avoit jamais eu, aïant eu assez peine à se maintenir en France. Il est aussi très-certain que Louis-Boson étoit alors souverain de presque tout le Lyonnois, puisqu'il disposoit de l'abbaïe d'Ambierle, qui est l'endroit du diocèse de Lyon presque le plus éloigné et beaucoup au delà de la Loire. Ainsy je ne sais comment le M. P. Ménétrier a pu dire (e) que ce Guillaume étoit comte de Lyon pour nos rois, et .qu'il y avoit son palais pour les droits et prétentions qu'ils avoient sur cette province,
(») IbiJ,, p. 7J5.
(■) Meactrier, HUt., p. 217.
(c Util, de Lyon, |». 316
(o) ni*l. de Lyon, lit. J, chap. 25, p. III, el chip. 17. — Menelr.'er, p. J6Ï. M Ui»l. de L)On, p. 2B-«,Î<U el S71.
A l'histoire de dohbes.
dont ils n'aliénèrent, dit-il, jamais la souveraineté, quoiqu'ils en donnassent le domaine utile à d'autres; ce qui fut sans doute cause, dit-il, que les rois de Bourgogne et de Provence choisirent plutôt la ville de Vienne pour leur résidence que la ville de Lyon, dont cependant ils occupoient une partie. Ce père avoit dit auparavant que Lyon a été sous l'obéissance de nos rois Charlcs-lc-Simplc, Louis d'Outremer, son (Ils, et Lothaire, son petit-fils. Il dit ailleurs que, comme Lyon étoit d'un côté du Royaume et de l'autre de l'Empire, les empereurs et les rois de France convinrent que Lyon demeureroil dans une espèce de neutralité, et que les habitans préteroient serment de fidélité et à l'empereur et aux rois.
L'on ne peut comprendre comment le R. P. Ménétrier veut que Lyon fût divisé entre les rois de France et ceux de Bourgogne et Provence; car comment Louis- Boson se seroit-il venu faire couronner à Lyon, s'il n'eût point eu la souveraineté de toute cette ville et qu'il n'en eût eu que la moitié ? Comment l'archevêque, qui résidoit et avoit son église cathédrale de Saint-Étienne du côté du Royaume, auroit-il pu sacrer et couronner Louis à Lyon, si cette ville eût été à nos rois? Les rois de France n'auroient-ils pas regardé ce sacre comme une vraie félonie de la part de cet archevêque, et ne l'en auroient-ils pas puni? Enfin, comment cet archevêque, s'il eût été sujet de nos rois ou que sa ville eût été neutre, auroit-il assisté à l'élection de Louis- Boson en 890, et au conseil qu'IIcrmengrade tint pour la sûreté de ses états, en 889. avant l'élection de son fils? Si la ville de Lyon, du côté du Royaume, eût appartenu à nos rois, Luval, archevêque de Lyon, auroit-il demandé au roi Louis-Boson, en 891 , l'église de Saint-Irénéc, au lieu de la demander à nos rois qui en auraient joui? Comment, en 902, Guillaume, que l'on suppose comte de Lyon pour nos rois, se seroit-il adressé a l'empereur Louis pour donner l'abbaïc d'Arabierle à Bernard et Theutbcrt? Ce comte auroit-il voulu être regardé comme traître et infidèle au roi qui lui an H) il donné co gouvernement? Le R. P. Mcnétrier^n'y avoit donc pas assez réfléchi, lorsqu'il a voulu donner une partie de Lyon à nos rois, car il est très-certain qu'ils n'y avoient rien depuis l'élection de Boson, et qu'ils n'y ont rien eu jusqu'à ce que l'archevêque et le chapitre de Lyon vendirent la souveraineté, par les traittez de <307, 4312 et 1320.
Le R. P. Ménétrier l'avoue lui-même assez dans la suite, endisantseulement (a) que Louis d'Outremer se portoit pour roi de Bourgogne, dont Lotaire, son fils, céda les droits à Conrad, en faveur du mariage de sa sœur Mathilde avec ce prince; et il l'avoue encore en ne rapportant aucun acte de souveraineté que Charles-le-Simple, Louis d'Outremer et Lotaire aient fait à Lyon ou dans son diocèse , non plus que les rois de la troisième race, auxquels les archevêques de Lyon n'avoient jamais fait aucun serment de fidélité, si ce n'est pour la régale d'Autun, qui étoit dans le Royaume; encore ils ne firent ce serment pour la première fois qu'en \ 298.
La demeure des rois de Bourgogne à Vienne plutôt qu'à Lyon semble faire toute la
(i) Hiit , p. 100.
preuve du R. P. Ménétrier; mais, outre que Vienne avoit été le séjour dea premiers rois de Bourgogne et qu'ils y avoient un palais, rien n'est si arbitraire aux rois que leur demeure dans une ville plutôt que dans une autre.
Que si la chartre du comte de Lyon pour Grcsieu portoit le nom de Charles-le- Simple, ce qu'on ne croit pas, il faudrait croire que le comte Guillaume ayant été obligé d'aller en France pour quelques affaires def amlllc ou de l'état, il y aurait fait ce don dans les états du roi, et ce serait l'unique raison pour laquelle l'on y trouverait le nom de Charles-lc-Simple.
L'on croit en avoir trop dit sur cette ebartre inconnue et que l'on ne peut trouver ; ce que l'on en a dit ne l'a été en partie que parce que la pluspart des auteurs prétendent que les seigneurs de la maison de Beaujeu, nos souverains, descendent de ce Guillaume, comte de Lyon, ou des Lyonnois. Nous n'avons point vu la chartre dont parle Paradin, et qui commence par ces mots : Ego quidem in Dei nomine ViUelmux gratiâ Dei Lugdunensium cornes, cogitans casum humante fragilitatis, et quïHiri!: rig. VuUlelmi comitis, qui hanc cessionem.
La-distinction que le P. Ménétrier fait (a), sur cette chartre, de duc de Lyon et duc des Lyoïmois, nous parait faite mal à propos, car celui qui est comte des Lyonnois doit l'être également de la ville de Lyon, puisque les Lyonnois sont principalement et spécialement ceux qui demeurent dans la ville de Lyon; Guillaume se disant donc comte des Lyonnois, il dit, par une conséquence nécessaire, qu'il es! comte de la ville de Lyon, puisqu'il l'est de ses habitons.
I<e R. P. Ménétrier prétend ensuite (b) que ce Guillaume ne prenoit pas la qualité de comte de Lyon parce que le seul archevêque de Lyon avoit droit de la porter, et que les comtes des Lyonnois se nommoient ainsy, dit-il, comme les dauphins se disoient dauphins de Viennois, comtes d'Albon, et non comtes de Vienne, qui étoit le titre des archevêques, par la concession des empereurs ; mais c'est encore une erreur du R. P. Ménétrier, car, au commencement du <0« siècle, que Guillaume prenoit la qualité de comte des. Lyonnois, les archevêques de Lyon n'en étoient point comtes, n'ayant eu leur comté que du tems de Burchard 2e, qui ne fut archevêque de Lyon que 60 ou 70 ans après la chartre du comte Guillaume. Le P. Ménétrier se trompe encore de dire que l'archevêque étoit seul comte, car le comté appartenoit à l'église de Lyon, non à l'archevêque seul.
A l'égard du titre de comte de Vienne, que le R. P. Ménétrier refuse (c) aux dauphins de Viennois, disant qu'il appartenoit spécialement à l'archevêque de Vienne, ce père avoit oublié qu'il avoit dit deux pages auparavant que Guillaume, comte de Vienne et de Maçon, ne vouloit pas reconnoltre l'emporeur Lotaire, par où il prouve
*) p. ws-ie».
a l'histoire de domdes. 87
lui-même qu'il y avoit des comtes de Vienne autres que l'archevêque de Vienne, longtemps après que les empereurs eurent donné ce comté à l'archevêque.
Chorier assure aussi (a) que les dauphins de Viennois prenoient le titre de comtes de Vienne, depuis qu'ils en acquirent les droits de Bertold, duc de Zeringucn, qui promit de faire la guerre au comte Guillaume, s'il vouloit s'opposer au droit qu'il cédoit au dauphin. Ainsy, faute d'attention, le R. P. Ménétrier s'est trompé dans ce qu'il a avancé des comtes de Lyon et de ceux de Vienne.
Aussi M. Duchesne assure (b) qu'avant l'année 1250 il y avoit trois comtes de Vienne et trois diverses comtés dans cette ville; l'une possédée par l'église dez le tems de Rodolphe, dernier du nom, roi de Bourgogne, qui lui en fit don ; l'autre tenue par les dauphins de Viennois, et la troisième tenue par les comtes de Mâcon, que Ilugucs de Vienne, seigneur de Pagny, héritier d'Alix de Vienne et de Maçon, femme de Jean de Dreux de Brainc, vendit à Jean, archevêque de Vienne, environ cette année 1250, n'ayant gardé que le nom de Vienne pour marque qu'il avoit eu ce comté ; car, dit-il, ceux-là se trompent qui croient que la maison de Vienne a été ainsy nommée à cause d'une seigneurie particulière qu'elle possédoit, située dans lu haute Bourgogne ; par où il insinue assez qu'ils n'ont gardé le nom de Vienne que parce qu'ils en avoient eu autrefois le comté.
En 907 (c), 6» de l'empire de Louis-Boson, Autcaire, chanoine-prêtre de l'église de Lyon, se plaignit à Alluvalla, archevêque de cette église, dans une assemblée, à ce qu'il semble, de son clergé, de ce qu'on avait enlevé quantité des dépendances de la paroisse de Saint-Pierre de Mornant, dont elle avoit joui anciennement, en sorte qu'il n'en pouvoit faire construire et édifier l'église, qui étoit apparamment tombée ; c'est pourquoi cet archevêque réunit à cette église tous les endroits qui en avoient été séparez ; il défendit de les usurper à l'avenir et de les en séparer, à peine d'excommunication ; il défendit de plus, sous les mêmes peines, qu'aucun des paroissiens des villages qu'il soumettoit à cette église n'eût la hardiesse de donner ses dixmes à quelqu'autre personne qu'au curé de Mornant. Cet archevêque signa cette concession et il la Ht signer par ses fidèles. Il y souscrivit le premier sous ce titre, Allavalla, humble serviteur de l'église de Lyon; Valon, évêque d'Authun ; Ardrad, de Chalon; Gérard, de Màcon ; Argrime, de Langres ; Francon, évêque de Genève ; Remi et Arulfe, diacres; Sigefroy, abbé; Odon, prêtre.
Cette chartre nous fait voir que la construction des églises paroissiales étoit à la charge des curez, et que les habitans se croyoient encore libres de donner leurs dixmes à quel ecclésiastique qu'ils vouloient, sans être aslraints à les donner à leur curé, puisqu'il falloit des menaces d'excommunication pour les obliger à les luy
(*ï Ton». 5, liv.S, art. 10, p. 5S.
(») Bat, de Buurgogue, li». î, chap. ce, p. 416.
(c) Crtulaire .te SaWgny, earl. SJ. (Celle cturte e»l imprimée tout le n. 30 et a la page S0 du CartuUirc publié par M. A. Beroard.)
MÉHOIHES POUR SERVIR
donner, terme qui semble marquer que ce don n'ëloit qu'une pure gratification qu'on faisoit à ces curez. Le terme de fidèle dont cet archevêque se sert sembleroit faire croire que l'évéque de Genève avoit fait serment de fidélité à l'archevêque de Lyon, aussi bien que les évéques ses sufiragans.
L'an 9e de l'empire de Louis-Boson, qui répond à l'année 909 ou 910, le même archevêque donna à cens et prestaire, du consen(ement de ses fidèles, à un nommé Bernard, des biens que l'abbaïe de Savigny possédoit dans le territoire de la vallée de Ncry, au lieu appelé des Conils, et lui laissa aussi la possession des biens que ce Bernard et sa femme avoient donnés à cette abbaïe, pour la dédommager de la jouissance qu'ils auroient des biens de celte abbaïe qu'on leur donnoit à cens. Le cens que Bernard et sa femme promirent de donner fut de la valeur de 42 d. en cire. L'on stipula que s'ils ne payoient pas exactement cette cire, ils l'amanderoient suivant les loix, mais qu'ils ne perdroient point pour cela les fonds qu'on leur donnoit à cens.
La datte de ces Chartres scroit défectueuse , si le premier titre rapporté par Sevcrt (a) sous Austerius ne l'est pas; car il rapporte une chartre de l'an 906, où Austerius parolt comme archevêque de Lyon; mais je crois que la date doit être de l'an Ml, et peut-être qu'au lieu de DCCCCVI l'on a dû mettre DCCCCXI, et qu'on a mis le V pour l'X. Les deux Chartres de Savigny étant bien datées, surtout celle de 907, il faut que ce soit le titre de Màcon qui soit erroné dans sa date, et non les deux Chartres de Savigny. Ainsy Austerius, archevêque do Lyon, n'a pu commencer son épiscopat qu'à la fin de 91 0 ou en 91 1 , et non en 906.
Comme l'abbaïe de Cluni a de grands biens dans cette Souveraineté et que le testament ou l'acte de fondation qu'en a fait Guillaume, comte d'Aquitaine et de Berry, fils de Bernard, comte d'Auvergne, et petit-fils d'un autre Bernard, comte de Poitiers, peut apprendre quelques usages du tems de la seconde race, nous croyons devoir le rapporter dans nos preuves, quoique plusieurs auteurs l'aient rapporté (b). Ce Guillaume se qualifie comte et duc par le don de Dieu ; je crois qu'il prend le titre de comte comme propriétaire de ses comtés, et qu'il ne se dit duc qu'après qu'il s'est dit comte parce que son duché n'étoit apparemment qu'un gouvernement à vie. Il dit qu'il est l'un et l'autre par le don de Dieu, ce qui ne signifie pas qu'il fût souverain absolu et indépendant; mais il fait par là un aveu que ce n'étoit que par une grâce spéciale de Dieu qu'il avoit eu sa comté et son duché.
Ce comte dit qu'il donne Cluni, qui est dans le comté de Màcon et aux environs; ce qui fait croire que la terre et seigneurie de Cluni s'étendoit au-delà du diocèse de Mâcon, dans quelques-unes de ses dépendances. Il déclare que cette terre étoit de sa domination et qu'il la lenoit par le testament de sa sœur Ava ; ce qui prouve que les
(*) Serert, in Lagd., p. 195.
II) Tom. 9,Ceo:il.,p. 5G§. — Bibliolh. Clan , p. î.— Acta Sud., 5, p. 78. — Scteri, in Vttix., p. 57. — Henry, U»t. Eccl., lin M, n. 45.
A l'histoire de dombes. » 89
femmes héritoient des fiefs et des grandes terres telle qu'étoit Cluny, que les propriétaires en disposoient par testament et qu'ils passoient à toutes sortes de personne», avant môme qu'Hugues Capet vint à la couronne, comme nous l'avons établi en parlant de l'origine des fiefs.
Le comte Guillaume veut que les religieux à qui il donne cette terro no lui soient point soumis, ni à aucun des siens, ni au roy, ni à aucune autre puissance terrestre. Il défend à tout prince séculier, comte, évéque, ou autre personne, de s'emparer do leurs biens et de les donner en fief contre la volonté de l'abbé et des moines; il l'interdit et le défend même au pape.
Rien ne marque mieux le grand pouvoir et le grand crédit des seigneurs de ces pays que les termes de cette fondation, qui exempte en quelque manière cette abbaie du pouvoir du roi, en voulant que les moines ne lui fussent point soumis pour leurs biens et personnes, au temporel; car ce fondateur no pouvoit les exempter des rois pour le spirituel, jwur raison duquel ils ne dépendoient pas des rois. C'est en vertu de cette fondation faite par un seigneur qui jouissoit de la juridiction de comte dans sa terre, que les abbez de Cluny ont toujours joui de toute sorte de juridiction haute, moyenne et basse; et c'est par la môme raison que les appellations des sentences de leur juge sont portées au parlement do Paris, sans passer par-devant le juge royal de Maçon ; ce qui est encore arrivé, à ce que je crois, parce que la sœur de Guillaume, fondateur de Cluny, descendoit des comtes de Maçon, car l'on voit, dans le cartulaire de Mâcon, que l'évêque de cette ville avoit cédé lui-môme Cluny aux comte et comtesse de Maçon, comme il parolt par la cliartre d'échange de cette terre, rapportée par Severt (a), sous Hildebaut, évôque de cette ville.
Le fondateur veut que l'abbé et les religieux paient tous les 5 ans 40 sols d'or pour le luminaire de Saint-Pierre de Rome, et qu'ils aient les saints apôtres pour protecteurs et le pape pour défenseur. Celte protection du Saint-Siège a été apparamment la cause des exemptions de la juridiction de l'évêque de Maçon, dont cette abbaïe jouit encore à présent.
La donation fut passée à Bourges, sous le sceau d'Ingerberge, épouse du comte Guillaume (b). Elle étoit, à ce que l'on croit, fille de Boson, roi de Bourgogne et de Provence, et sœur de l'empereur Louis l'Aveugle. Le comte Guillaume en avoit déjà eu un fils qui étoit mort en bas âge. La donation qu'A va, abbesse, sœur de Guillaume, lui avoit faite, de la seigneurie de Cluni, est dans le Cartulaire de cette abbaïe. Elle est datée du tems du règne de Charles-lc-Simple, Cluni étant du royaume de France.
Ingelbcrge, femme du duc et comte Guillaume, peu après la fondation de Cluni, suivit l'exemple (c) que son mari lui avoit donné; car l'an 20» du règne de Charleslc-Simple, c'est-à-dire en 912 ou 917, les aumôniers que cette princesse avoit délc-
(O I»M.li«.,^ 17,17, p. M.
U) Henry, au lieu ci-dev.nt cilé.
(c, Crtad UrtuLirt d« Clooy fol. S r*.
gués pour disposer Je quelques-uns de ses biens, savoir Guillaume, comte, son mari, Rogier, aussi comte, Teutard et Azo, qui s'appeloit aussi Arnaud, donnèrent a l'abbaïe de Cluni, où Bernon étoit abbé, ensuite du pouvoir qu'Ingerbergc leur en avoil donné, le village et le fisc, c'est-à-dire la seigneurie, ou du moins les terres qui appartenoient au seigneur dans la paroisse de Romans en Bresse (1 ), dont une partie dépend de cette souveraineté et le surplus de celle du royaume, à cause de la Bresse, avec l'église qui est dédiée à Saint-Martin, c'est-à-dire l'aleu de cette princesse situé au pais de Lyon, avec toutes ses appartenances et dépendances, et tes petits villages appelez Nerviniac, Faia, Janinque, ce qu'elle avoit dans un autre Janinsque, et tout ce qu'elle avoil au village de Condeissia et dans la chapelle qui est dédiée à saint André, à Huria, à Champagnole, Montbernard et Longecour; ils déclarèrent qu'ils donnoient tous les biens énoncez ci-dessus, avec tout ce qui en dépend, situez dans le comté de Lyon, avec les vignes, champs, prés, bois, eaux, moulins, pâturages, entrées et sorties, fonds cultivez ou incultes, ce que l'on a cherché et que l'on a possédé de ces biens, ou ce qui n'est pas possédé, qui nous appartient et qu'il faut rechercher, avec les esclaves dépendant de ces biens, en quelques endroits qu'ils fussent et qu'ils habitassent ; ils le donnèrent et transférèrent au monastère de Cluny, au nom dTngerberge, afin qu'on y priât pour son seigneur Guillaume, pour Louis, frère d'Ingerberge, pour ses père et mère, et pour tous les fidèles chrétiens.
Les aumôniers de cette'princesse firent ensuite des imprécations contre ceux qui vo idroient troubler les moines de Cluny dans la possession de ces biens, en leur souhaitant une malédiction éternelle, et ils veulent que, s'ils font des contestations sur ce qu'ils donnent, ceux qui voudront les contester soient condamnez à 5 livres d'or d'amende, et que cependant la donation reste dans sa force.
Le comte Guillaume, Rogier, comte, Vicbert, Teutard, Rodolphe, Ainard, Aganon, Arlurfe, Guignes, Almain, Léo tard, Aimon, Vitbert, signèrent ce don qui fut fait un jour de samedy du mois de janvier. Sulpicc de Brives en visa la chartre pour le chancelier.
Cette chartre ne dit point que Louis, frère de cette princesse, fût roi de Bourgogne cl empereur, et elle ne nomme point son père ni sa mère, ce que je crois qu'elle fit ainsy parce qu'elle faisoit son don dans le royaume et que l'on y faisoit peut-être encore quelque difficulté d'y reconnoitre le roi Louis-Boson pour roi légitime, et que le nom de Boson n'y étoit pas encore entendu avec plaisir par les François ; peut-être aussi que la famille de cette comtesse étant connue, on négligea de donner ces qualiiez à son frère et de nommer son père et sa mère. Nous voyons tant d'autres négligences dans ces anciennes Chartres, que celles-ci ne peuvent pas être regardées
(Il Celle charte, en ce qui concerne Romani, est ainsi résumée dan* le Cartiilairc C de Clnnl, fol. S : « Cirla de lï*to de Romani*. — Tempurii>uï domni Berooni- alibsti*, logerberga et Vuileioiut dedrranl » lira el ûwum Romanis ruai suis app. nditiit diclo Clunuto tnonasicrio, cui ipse prêt rat, in pago Lucdu ueutr, »nuo X, . K toli n-, s. a
A l'histoire de domdes.
ai
comme extraordinaires; il se pourroit faire, d'ailleurs, qu'In gel berge ne fut point tille de Boson ni sœur de l'empereur Louis, quoique M. de Fleury l'ait &<surô.
L'on peut encore remarquer, dans cette cliartre, qu'elle confond en quelque manière les termes du pais de Lyon avec le comté de cette ville.
Bernon, premier abbé de Cluny, fit un testament en 926, 4« du règne de Raoul roi de France, et il nomma Saint-Odon pour abbé à Cluny, et Guy, son parent, peur trois autres abbaïes.
L'empereur Louis-l'Aveuglc ou Louis-Boson ne pouvant pas gouverner facilement ses états de Bourgogne et Provence par lui-même, à cause du peu de vue qui lui étoit resté depuis son retour d'Italie, appela auprès de lui Hugues, comte de Vienne et de Provence, son parent, qui étoit des descendants de Charlemagne par les femmes, comme l'étoit cet empereur (a). Jlugues étoit comte d'Arles, BU du comte Thibaud et de Bertbe, fille du roi Lotaire et de Valdrade. L'empereur donna, eu 916 ou 917, ainsy que je le crois, à ce comte Hugues, l'église Suint-Marcel, près du cbâteau de Pipet, qui appartenoit à l'abbaïe Saint-Pierre, et le domaine de Cresentien, qui appartenoit à celle de Saint-André ; mais Hugues rendit ces biens à ces églises l'an 920, 20e année de l'empire de Louis, du consentement de cet empereur et par le conseil d'Alexandre, archevêque de Vienne. Hugues ne restitua pas seulement à ces églises co que l'empereur lui avoit donné, mais il leur donna encore tout ce qu'il avoit acquis dans ces terres, ne retenant qu'un dorsal pour tous ces biens (u) ; ce dorsal étoit un manteau broché d'or. Cependant, pour se dédommager de ces dons, je crois qu'il se fit céder, en 921, la propriété de divers fonds qu'il n'avoit tenus jusqu'alors qu'en fief de l'empereur.
Chorier est surpris que l'on donne dans ces actes à Hugues la qualité de comte avant celles de marquis et de duc, et il croit qu'il n'étoit que duc honoraire; mais nous avons expliqué ci-dessus comment ces qualitez se doivent entendre, c'est-à-dire qu'Hugues étoit comte parce qu'il avoit la propriété de plusieurs terres qui portoient le titre de comté ; il étoit appelé marquis parce qu'il avoit le gouvernement d'une province frontière, et duc parce qu'il étoit général des armées de l'empereur, dont il lit les fonctions en 926, comme nous le dirons ci-après.
La même année 920, le même empereur Louis donna (c), à la prière du même . comte Hugues, très-renommé et marquis, son fidèle et parent, à Ingelbert, qui étoit fidèle de l'un et de l'autre, quelques biens de sa comté et qui appartenoient au vicomté, à savoir un curtil et une vigne contigus, situez au pais de Vienne et au village de Salpatia Supérieur, pour en jouir héréditairement et en disposer comme il voudroit. Cette cliartre justifie que les vassaux faisoient serment de fidélité aux rois et à leurs seigneurs, comme nous l'avons dit ci-devant, puisque cet Ingelbert est qualifié
(k) Flr-ir», MCI., toi». IS, I. 55, n. Il, p. I. (• Chorier, I. 1er, p. 71», îlï «t "'8- (i) CrwiaCtriul»ired«CJuoy,p.
de fidèle du roi et du comte Hugues ; l'on y voit aussi que les biens du vicomte estaient une portion de ceux du comte, puisque les biens de la comté appartenoient au vicomte.
L'on trouve deux Chartres dans le Cartulairc de Satigny des années 21 et 23 du règne de Louis-Boson, qui font voir que Guillaume, comte de Lyon, ctoit seigneur de Savigny. Par la char.rc de '921 (a), de l'an 21 et non de l'an 19 de l'empire du Louis-l'Avcugle, comme on l'a écrit par la transposition d'un I en chiffre romain, Arnulfc, abbé, et toute l'abbaïe de Savigny donnent à un nommé Blandin et à sa femme Arcmburge, du consentement du comte Guillaume, leur seigneur, deux villages ou domaines appelez Dom Marien, avec leurs dépendances et leurs moulins situez dans la vallée de Bcvron, en récompense de ce (Jue Blandin leur avoit donné trois mas et trois cheneviers avec les prez, champs et autres choses en dépendant, situez dans le pais de Lyon, territoire de Forest, et dans la juridiction de Nugerolc, à la charge que ce mari et cette femme jouiroient de tous ces fonds pendant leur vie, en payant 5 s. de cens annuel ; et au cas qu'ils y manquassent, ils s'engagèrent à payer le double de la valeur de ces fonds et à en perdre dès lors la jouissance.
Dans la seconde chartre (nj , le même abbé donne à Andefrid, à Ricbert, sa femme, et à leur lils, qui étoit clerc, du consentement de Retny, archevêque, et do Guillaume, comte de Lyon, la jouissance d'une église sous le vocable de saint Didier, située au païs de Ljon, au territoire de la vallée Burronique, au lieu appelé Corzieu, à la charge de donner la neuvième des fruits tous les ans, et de payer i s. de cens à la Saint-Martin ; et outre l'usufruit de cette église, ils leur laissent la jouissance de quatre curtils avec les vignes en dépendant, sis au même pais de Lyon et dans la même vallée, au lieu appelé Fclicc-Vulpe, l'abbé se réservant le droit de reprendre tous ces biens après le décès de ces trois particuliers.
Cette chartre justifie le pontificat de Remy If, archevêque de Lyon, que Scvert a omis et dont La Mure a parlé. Elle est de l'an 23 de l'empire de Louis- Boson, dont « lie fait voir que l'archevêque et le comte de Lyon, ainsy que l'abbé de Savigny, reconnoissoient l'autorité.
OlhondeFrisinguenous apprend (c) que Charlcs-lc Simple et Henry l'Oiseleur, roi d'Allemagne ou Germanie, et père du Grand Olhon, qui fut aussi roi d'Allemagne et empereur, réglèrent les limites de leurs états en 921 ; qu'ils reconnurent, par le traité qu'ils firent, que les successeurs de Boson et de Rodolphe étoient dans la juste possession d'une souveraineté véritable et indépendante, et qu'ils avouèrent que la Bourgogne, Comté et le diocèse de Lyon avoient un roi particulier ; ce qui fait voir clairement l'erreur de M. l'abbé de Camp et de tous les autres qui prétendent que Charlcsle-Simple et son fils ont eu quelque souveraineté à Lyon, ce qu'Othon de Frinsingue
u) Fol. 5, Cart. 13. (A. BcrnarJ, p. 15, ch. C.) (n/ Vol. i, Ctrl. 7. (A. Bernard, p. 15.)
(c) Olboo de Frisinçuc, eo ta Cl.rooi.iue, liv. 8, cuap. 18; — Chorirr, lom. 1er, lit. 10, art. 18, p 7J9.
A l'histoire de dombes. 93
dément en toute manière. Celte autorité prouve aussi que les rois de France comptaient que l'on pouvoit prescrire contre eux, sans quoi l'on n'auroit pas regardé la possession de Boson et de son fils comme légitime.
Le traité de paix fait entre Charles et Henry est rapporté dans les Capilulaircs (a), et par Dtichesne. Il ne parle point du royaume de Bourgogne. Il est daté de 926; mais le H. P. Sirmon, dans ses Notes sur les Capitulaires, fait voir que c'est une erreur de date et qu'il doit être de 921. Il se peut faire qu'il y eût un traité plus ample qu'Olhon de Frisingue eût vu, car celui qui est rapporté par Bal use ne parle point des limites des deux royaumes, c'est-à-dire de celles do France et d'Allemagne, et beaucoup moins de l'indépendance du royaume de Bourgogne.
Flodoard (b\ appelle, en 924, Hugues, ce duc, marquis et comte dont nous venons de parler, nugues de Vienne, et il dit que Sculphc, évéque de Rheims, obtint de lui la terre de Saint-Remy, située dans la province de Lyon, dont l'évéquc Hervé n'avoit pas pu jouir, et qu'Hugues assista à l'assemblée qui se tint sur la Loire, dans le diocèse d'Aulun, entre le roi Raoul, Guillaume comte d'Aquitaine et plusieurs autres grands seigneurs de France. Si Charlcs-le-Simplc eut été roi de Lyon, de Vienne et même de Thurin, commo a prétendu M. de Camp, Hervé, archevêque de Rheims, qui avoit fait les fonctions de secrétaire d'état sous ce roi, comme nous l'avons dit cidessus, auroil certainement obtenu assez d'ordonnances de ce roi pour se faire réintégrer dans cette terre de Saint-Remy, et Sulphe, son successeur, n'auroit pas eu besoin de s'adresser à Hugues de Vienne, pour y être rétabli ; le roi Raoul ne l'atiroit-il paS rétabli lui-même, s'il eût été haut souverain dans ces païsT
La restitution qu'Hugues de Vienne fit donc faire à l'archevêque de Rheims, au nom de l'empereur Louis-Boson, des terres qui étoient dans le diocèse de Lyon, fait voir très-clairement ce que nous avons dit, que les rois de France n'avaient aucune souveraineté dans le Lyonnois, ni dans la Dombes, depuis la restitution que Charlesle-Gros avoit faite à Uoson.de ses états. Le titre d'empereur, qu'eut Louis-Boson, servit à conserver le nom de Terra de l'Empire à la Dombes et à tous les païs qui avoient été de la souveraineté de l'empereur Lolairc.
Dans la même année 92 i Y.>, Hugues eut le commandement des troupes de l'empereur Louis-Boson, et il les joignit à celles de Rodolphe, roi de la Bourgogne Transjurane, pour empêcher que les Hongrois, qui avoient ravagé l'Italie, n'entrassent dans les états de Louis lioson. Les troupes de Raoul et d'Hugues les arrêtèrent dans les détroits des Alpes ; mais les Hongrois ayant tenté le sommet de ces montagnes, qu'on ne gardoit p is, parce qu'on les croyoit inaccessibles, ils entrèrent en ces pais, où ils furent poursuivis par ces princes qui les obligèrent de passer en Languedoc, où la peste s'étant mise dans leurs troupes, ils y périrent presque tous.
(*) ApuJ naîui., loni. 5, p. 101.
(») Chron. kdann. 921.
(c) FlodgirJ, ibid.
M MEMOIHES POUR SERVlll
Louis-Boson, étant à Vienne, donna publiquement (a), l'an 924, 23«de son empire, à un nommé Bon, un curtil et une vigne au village de Croies, au comté de Lyon, du consentement d'Aimon de Varin et de Bcrcngaire, fils d'Albroin, qui voulurent bien relâcher ce curtil à Bon, parce qu'il avoit tous les biens qui environnoient ce curtil.
M. de Camps de Signy, qui tache de tout confondre, veut que le roi de France Raoul eût eu la souveraineté du royaume de Bourgogne, parce que Flodoard remarque, sur l'an 923, que Raoul leva des troupes en Bourgogne, ce que personne n'a révoqué en doute; mais M. de Camps a erré en ce qu'il confond le duché de Bourgogne avec le royaume de Bourgogne et d'Arles, que Flodoard n'appelle pas Bourgogne, mais royaume de la Gaule cisalpine ou province de Lyon, comme on le Toit dans les termes que l'on en a rapportés ci-dessus, ou enfin royaume de Vienne.
Raoul, roi, a donc levé des troupes et a eu toute souveraineté dans son duché de Bourgogne et dans la France, mais il n'en a eu aucune dans le royaume de Louis- Boson ni dans celui de Rodolphe, roi de la Bourgogne Transjurane. C'est faute d'avoir distingué ces pais que M. de Camps est tombé dans de continuelles erreurs dans sa dissertation.
Le R. P. Ménétrier (b) s'est aussi trompé en attribuant à Raoul ou Rodolphe, roi de France, élu roi en juillet 923, au préjudice de Charles-le-Simple, une monnoie qui est certainement de Rodolphe 2 ou de Rodolphe 3, rois de Bourgogne et Provence, souverains de ces païs après la mort de l'empereur Louis-Boson.
Cette monnoie est rapportée par M. Le Blanc, dans son Traité des Monnoies, avec plusieurs autres de Raoul, roi de France; mais l'on y voit que la monnoie battue à Lyon est différente de celles que M. Blanc rapporte qui ont été battues dans les villes de France; et M. Le Blanc convient que celle de Lyon peut être des rois de Bourgogne souverains de Lyon, parce que cette ville faisoit partie du royaume de Boson. Son doute vient uniquement de ce que Geofroy de Viterbe a dit qu'Eudes obligea Boson de lui rendre Lyon et Viviers, et de ce que Lotairc donna la ville de Lyon à Mathilde; mais comme nous avons expliqué le premier de ces doutes, et que nous lèverons la difficulté du deuxième, il doit demeurer pour constant que Raoul, roi de France, n'a jamais fait battre cette monnoie à Lyon, et que c'est Rodolphe 2«, père de Conrad, qui la fit battre ; je ne sçay même si la lettre S, que M. Le Blanc explique pour le mot Segnsianorum, et le R. P. Ménétrier par Soiidui, ne signifieroit point Secundus, quoique l'S étant sur le revers, l'explication de Serundti-s parolt moins naturelle; mais le siècle où ces rois vivoient n'étoit pas un siècle fort éclairé , et cette lettre pourroit aussi bien signifier Secutuius que Solùiu* ou Stgusiamw.
Un chanoine de Màcon, nommé Pierre, donna (c) à son église ou chapitre, du tems que Giralden étoit évéqueet pendant le règne de Raoul, roi de France, un pré
f*ï Gr»nJ CirtnUire de Cluny, p. 1 15.
(») DM. Lyon, li». », p* ««■
• c) Ub. luraifi>atu«, fol. IIP. V. tUgut, clup. cc«,.p. 181)
A l/lUSTOIRE DE DOMBF.S.
situé au païs Lyonnois, dans le territoire de nespiriascevse. aux prez de la Saône, c'est-à-dire dans les grandes prairies de Maçon et de Dombes, et s'en réserva l'usufruit. Cette chartre doit être entre l'an 922 et l'an 927, que l'évoque Giraud mourut ou M retira dans une forest près Bourg-en-Bresse, où il finit ses jours.
L'an 3' du règne de Raoul, il y eut procès par-devant Rainulphe, qui tenoit le plaid du comté de Maçon, c'est-à-dire qui donnoit audience aux habitants de ce coraUS entre les pontaniers de Saint-Laurent et ces habitans ; les |>onlainers vouloient un denier par charrue pour le droit de bac et passage. II fut jugé qu'ils ne prendraient qu'un denier pour deux charrues, c'est-à-dire 12 denier pour une seule charrue, ce que nous remarquons pour faire connoltre les droits que l'on exigeoit en ce « lems-là, et que ces sortes de gens les ont toujours voulu augmenter. Les droits sont plus forts dans tous nos ports, mais c'est que le demi-denier de ce tems-ci valoit plus d'un et deux de nos sols d'aujourd'huy. Ce droit de bac ne se lève plus à Màeon, y ayant un pont de pierre sur lequel on passe, sans avoir plus besoin de bateau.
La 3e année du règne de Raoul, roi de France, qui étoit l'an 926, Léotald, qui se dit comte de Mâcon par la grâce de Dieu, et Ilermengrade, sa femme, donnèrent (a) à l'abbaye de Cluny, où Odon étoit abbé, pour le salut de leurs âmes et pour celles de leurs parents Albéric et Tholosane, Manassès et Herraengrade, pour Girard, leur amy, et pour tous les chrétiens, alln que le Seigneur délivrât leurs âmes de l'enfer, tout ce qu'ils avoient au village appelé Dardanique, sur la rivière de Seille, pais de Lyon. Léotald et Ilermengrade signèrent et scélèrent cet acte, aussi bien qu'un comte appelé Geofroy, Nardoin, Léger, Rascher, Gerald, Geofroy, Grasbcrt, Juicheran, Mayeul, Odeylard, Albéric, Ardrad, Guichard, Aailgaire, Bonon; et Berard écrivit la chartre un jour de vendredy, le i° des ides d'avril. M. Guichenon, qui a fait imprimer cette chartre, a mis sa date du 2« des calendes d'avril; mais le Cartulaire que j'ai consulte la met, comme je l'ai dit, du 2* des ides.
Guichenon attribue cette chartre au teins de Rodolphe, roi de Bourgogne, et dit qu'elle est de l'an 899, qui étoit le 22e de son règne dans la Bourgogne Transjurane; mais ce Rodolphe n'ayant jamais régné dans le Lyonnois, où les biens donnez étoienl situez, cette chartre ne peut pas avoir éte datée de son règne. Il y a encore deux autres raisons qui auraient dû sauter, pour ainsi dire, aux yeux de Guichenon: l'une que l'abbaïe de Cluny ne fut fondée qu'en 910, et par conséquent 1 i ans plus tard que la date qu'il donne à cette chartre; et la seconde, c'est que ce don est fait à l'abbé Odon, qui ne fut abbé qu'en 926. Ainsy cette chartre ne peut être plus ancienne que cette année-là. Nous la mettons au commencement de l'année 926, qui commença, eotte année, le 2 avril, qui étoit le jour de Pasques, parce que le vendredy 12 avril ne se trouve que dans cette année-là, du tems du roi Raoul. Ainsy il faut corriger la date des 1 2 ans et ne la mettre qu'au troisième, comme nous l'avons mis ; et peut-être que les différents copistes qui ont écrit ce Cartulaire de la troisième année qui se
U) CariuUire Cluny, roué A, fol.M ou tt, cart. «Sï,— Bifcl. Sclmt., ctaL I, c»p. 77, ptg. 168-
Ytô VI - MOIRES POUR SERVIR
raarquoit par trois I en chiffres romains, auront marqué le premier par un < et fait un 2 pour les deux autres deux, ce qui pourrait ôlre facilement arrivé par leur ignorance. Cette chartre ne peut être de l'an 933, qui est le <2« du règne de Raoul, où le 1 2e des ides d'avril étoit un vendredy, comme en 926, parce que nous verrons qu'en 928 et 29, et 940, Léolald étoit marie avec Bertc, et qu'il dit, en 940, qu'JIermengrade étoit sa première femme. Quoique les fonds dont il s'agit dans cette chartro fussent en Lyonnois et au royaume de Raoul ou Rodolphe, roi de Bourgogne, on l'a datée du tems de Raoul, roi de France, parce qu'il est à croire que le comte de M .Von fit cet échange ou a Maçon ou à Cluny, qui étant du royaume de France, l'on devoit dater des années du roi qui régnoit en France.
Il faut qu'Albéric, père du comte Léolald, ou sa mère, lui eussent donné le comté de Maçon en le mariant avec Hermengrade, puisque le père n'osa disposer des biens dépendant de ce comté par cette chartre, et qu'il en laissa la libre disposition à son fils Léolald.
Cette chartre nous fait voir que le comte Léotald avoit des biens en Bresse et en Dorabes, ce qui sera confirmé par les Chartres que nous rapporterons dans la suit©. Le titre que ce comte prend de Comte par la grâce de Dieu, ne marquoit point que ce comte fût souverain et indépendant, comme nous le ferons voir dans la suite, mais seulement qu'il regardoit comme une grâce du Seigneur qu'il l'eût fait naître dans la condition et dans la dignité de comte de Mâcon, qui lui étoit héréditaire ; car Léotali) étoit fils d'Albéric, qui portoit le titre d'illustre comte par une chartre de l'an 8» du même Rodolphe.
Sur quoy je me crois obligé d'observer qu'il y a une note dans le Cartulairc de Mâcon (I), qui est rapportée par Saint-Julien-le-Baleur et autres, par laquelle on voit la suite et la généalogie des comtes de cette ville. Le premier dont il est parlé dans cette note est Albéric le Narbonnois, qui s'étant marié, dit la note, avec la fille de Raculphe, vicomte, se fit comte de Mâcon après la mort de l'évôque Bernon, ce que Fustaillier a suivi et augmenté, en disant le tems du mariage et le nom de celte fille qu'il appelle Collatie.
M. fiuichenon prétend, au contraire, qu'Albéric, dont le Cartulairc parle, n'est point le premier des comtes de Mâcon, car il commence leur généalogie par Manassés et Hermengrade, qu'il prétend avoir été comtes de Màcon en 830. Il leur donne pour fils et successeur Albéric Ier, qu'il dit avoir été marié à Tholo?ane. Il prétend qu'Albéric I" etTholosanc eurent Léolald t«r, qui étoit marié à Hermengrade en 899. Il nomme pour fils et successeur d'Albéric et d'Hermengrade un Albéric 2», qui fut marié aune Ecolane, quivivoient ensemble environ l'an943. Il vcutque Léotald 2« ait succédé à Albéric 2e, son père, et que ce Léotald 2« ait eu trois femmes, la première Hermengrade, la deuxième Richilde, la troisième Berthe. H donne un frère à Léotald, du nom d'Humbert, et il le fait vivre en 954 et 938. Je ne sais si M. Guiche-
(I, > tue oote e*i r. -produis* à la pag«« 4u Cartulairc de Saiot-Vinctet J« Hm, po .lié par M. Ragut.
A L'niSTOIRB DE DOMBES. 97
non a eu d'autres preuves que celles qui se tirent de la charte que nous venons de rapporter, de l'existence de Manasses et d'Hermengrade, comtes de Maçon, car, au lieu d'être ayculs d'Albéric, ils auroient pu titre père et mère d'Hermengrade, femme de Léotald ; mais cette difficulté est du ressort des historiens de Màcou, ainsy que toute celte généalogie (4).
Je pense que l'on pourroit dire, pour concilier ce que le Cartulaire de Maçon dit avec la généalogie de M. Guichenon, que cet auteur a fait un double emploi d'Albéric 4" et d'Albéric 2«, aussi bien que de Léotald I" et 2e ; et je penche jusqu'à ce que j'en aye vu d'autres titres) à croire qu'il n'y a eu que deux Albéric et un Léotald, et que le deuxième Albéric est celui que M. Guichenon dit être le troisième.
Pour donc concilier cet aulcur avec le Cartulaire, je crois que le nom de Tholosano étoit un nom que l'on avoit donné à la femme d'Albéric, parce qu'elle avoit demeuré avec Albéric, son mari, à Narbonne, qui éloit de la province do Thoulouse, où elle et son mari avoient de grands biens ; ce qui fit qu'on donna le nom de Narbonnois à Albéric. Ainsy je suis persuadé que Tholosanc et Ectolanc ne sont qu'une môme personne, et que peut-être la différence de ces noms ne vient que de la faute des copistes.
Je crois que M. Guichenon a encore fait une faute en disant que Richilde étoit la seconde femme de Léotald, puisqu'elle fut la troisième; car, en 926, il étoit marié à Hermengrade, en 928 ou 929 il rétoit à Berlhe, comme il se jurtific par la charte où il échange avec Bernon, évéque de Maçon, de l'autorité d'Albéric, son père, le village de Mongoin en Dombcs, avec deux autres terres ou paroisses de l'église de Maçon, comme nous le dirons ci-après, et que l'an 9 H on 42, C« du règne de Louis-d'Outremer et non do Lothairc, comme Guichenon l'a fait imprimer, Léotald donna à l'église de Maçon Mongoin, dont l'échange avoit été cassé; ce qu'il fit confirmer par Albéric, son fils et de Berte; que l'an 5» du règne de Conrad, qui est l'an 942 ou 945, Albéric, père de Léotald, prit en fief de l'abbaye d'Agaune, quelques terres en Franche-Comté, pour lui et ses fils Léotald et Ilumbert seulement. En voilà trop pour la succession de ces comtes, qui n'est pas de mon ressort.
M. de Camps, pour prouver la souveraineté de Raoul sur le royaume de Louis- Boson, dit que le roi Raoul se faisoit assister par Gislcbrrt, comte de Bourgogne ou Franche-Comté, comme par les autres vassaux de la couronne de France, lorsqu'il rendoit la justice à ses sujets (a), d'où il infère que ce comte et la Franche-Comté relevoient du royaume.
Mais Gi>leberl avoit épousé, suivant Duchesne, la sœur du duc de Bourgogne, et H lui succéda. Il pouvoit avoir des terres dans le duché, pour la dot de sa femme, pour raison desquelles il étoit vassal du roi de France, et non pour la Franche-Comté où nos rois ne prélcndoicnt rien, comme nous l'avons dit.
(à) Chroa. Albcrici, Um. W8.
(I ) V. If» précieux renMignemenU compilé* ftr M. n.gut, Cur^Ulre de S.ini-Vinte «l. Préface, p. un «l i -milites.
9& MÉMOIRES POl'R SERVIR.
D'ailleurs, Albèric pourroit avoir confondu dans sa chronique Gislebert, fds de Manassès, qui étoit François et avoit des terres en Bourgogne, avec le comte de Rourgogne même, qui no relevoit point du roi, rien n'étant si facile que de se tromper par la conformité des noms de ces seigneurs, Albéric ayant écrit en 1 230 ou 1 240, 300 ans après l'événement qu'il marque arrivé l'an 926.
Je ne sais si, dans la guerre qu'Hugues de Vienne et le roi Rodolphe firent aux Hongrois (a), Hugues ne se lit point ami des princes italiens qui suivoienl le parti de Rodolphe et qui étoient dans son armée, et si Louis-Roson, qui craignoit peut-être l'autorité qu'Hugues avoit dans son royaume, et qui pouvoil être bien aise de se venger de la perfidie des Italiens, ne servit point Hugues de son argent et de ses troupes pour l'y faire reconnoftre pour roi ; car Hugues de Vienne, fils de Rcrthe, comme Flodoard le dit, et comte d'Arles, suivant Sigebert, étant allé en Italie en 920, chassa le roi Rodolphe qui s'en étoit emparé depuis trois ou quatre ans, et régna en Italie. Il en revint en 928, pour visiter ses corniez de Vienne et de Provence.
Il faut qu'il voulût négocier quelque chose d'important avec Raoul, roi de France, car ce roi vint en Uourgogne (b), c'est-à-dire dans le duché de Bourgogne, avec Héribert, comte de Vermandois, conférer avec Hugues, qui donna, pendant cette conférence, au comte Héribert, le gouvernement de la province de Vienne, pour Odon, son fils; mais je crois qu'Hugues ayant excédé son pouvoir, l'empereur Louis, qui régnait encore sur ces pais, n'ayant pas approuvé le choix d'Odon ni d'Héribert, le don d'Hugues n'eut aucun effet; car l'on ne trouve aucun acte qui prouve qu'Héribert ou son fils ait donné quelque ordre ou fait quelque chose dans la province do Vienne ni dans les voisines, et nous verrons bientôt que Louis-Rosou ôla ce comté ou gouvernement à Hugues, puisque nous verrons que Charles-Constantin, son fils, en étoit en possession. M. Chorier prétend [c] que le roi de France obligea Hugues à céder ce comté à Héribert et à son fils, afin qu'ils le conservassent à l'empereur Louis-Roson, ou plutôt à Constantin son fils, duquel Raoul, roi de France, étoit proche parent; et <*'est peut-être pour cela qu'Héribert et Eudes ne firent jamais aucun acte de seigneurie à Vienne, dont ils n'ausoient été que dépositaires.
Hugues, étant arrivé à Vienne, donna [d] à l'église Sainte-Marie et Saint-Theudere ou Saint-Chef, tous les biens qu'il avoit acquis bien et légitimement d'IIerrigrin, qui étoit un homme libre. Ces biens sont spécifiez dans celte charte. H donna encore tout ce qu'il avoit acquis au village de Rispote, d'une femme nommée Anne, et ce qu'il avoit acquis de Outive et d'Aubert, au village de Corbelian. Hugues, par la même charte, qu'il appelle précepte royal, confirme à celte église la paroisse Saint- Martin, qu'il lui avoit cédée, et veut que cette église possède librement tous les meubles et immeubles que ses fidèles lui ont donnés ou donneront à l'a\enir, comme si cette
(a, Flodo.ird, ndann. 9S6.
:■'< Flodu.ird. ad ann. 938.
(ci Tom. ter, p. 7J3.
(»] Spicil„lOB 5, p. 17Ï.
a l'histoire de dombes. 39
charte leur en donnoit des permissions spéciales et particulières, et il défend à quelque puissance que ce soit d'y contredire ni d'y apporter aucun trouble ni empêchement. Il met cette église sous sa protection spéciale. Il défend à tous juges de tenir leurs assises dans sa terre ni d'en exiger aucun des servis qui auroient été dus à la république. Il ne veut pas que l'on puisse arrêter, sans le consentement de l'abbé, ceux qui se seroient retirés sur les terres de l'abbaïe, ce qui emporte la concession de la haute justice sur les biens qu'il donnoit.
Hugues ne prend point, dans cet acte, la qualité de roi de Vienne, et le titre de la charte ne lui donne que celui de roi d'Italie et de comte de Provence ; mais ces comtes jouissoient des droits royaux; ainsy ils amortissoient, comme l'on voit qu'Hugues le fait ici ; et comme il étoit roi d'Italie, il appelle son don précepte royal. Cet Hugues étoit un prince très-riche, car Odilon, abbé de Cluny, parlant (a) du mariage de Lothaire avec Adelais, fille de Rodolphe second et de Berthe, dit que ce prince étoit fils d'Hugues le très-riche, roi d'Italie, et il ajoute que Lothaire et Adclaïs eurent de leur mariage runc fille qui fut reine de France, mariée au roi Lothaire, père de Louis, dernier roi de la seconde race, lequel fut enterré à Compiègne, suivant l'usage des rois, ce qui nous apprend que plusieurs rois de la seconde race ont été ensevelis à Compiègne.
La charte dont nous venons de parler est datée de l'an 3« du règne d'Hugues, ce que Paradin et Yignier (b) ont interprété de l'an 3» de son règne en Bourgogne, quoiqu'il ne doive être entendu que de l'an Sr de son règne en Italie, Hugues ij'ayant point été roi de Bourgogne ni de Provence ou d'Arles, quoique Mézeray et le R. P. Daniel (c) lui donnent cette qualité qu'il n'avoit point, comme il paraît par Luilprand (o) qui, parlant du traité qu'Hugues fil en 928, avec Raoul, roi de Bourgogne, dit qu'il céda à ce dernier toutes les tems qu'il tenoit dans la Gaule avant que d'être roi, et que, moyennant cette cession, Rodolphe lui promit avec serment de ne point venir le troubler dans la possession de son royaume d'Italie. Le R. P. Daniel dit, sous Hugues Capet, qu'Hugues, roi d'Italie, qu'il ne qualifie que du titre de comte d'Arles, avoit cédé à Rodolphe 2« la Provence, le Lyonnois, le Dauphiné, le Maconnois et le diocèse d'User ; mais ce père s'est trompé ; Hugues ne céda que les terres qu'il pouvoit avoir dans ces provinces, encore je ne crois pas qu'il en eût aucunes dans le Maconnois, qui étoit sujet aux rois de France Jet non à ceux de Bourgogne.
Si le comte Hugues approuve dans cette charte tous les dons que ses fidèles ou vassaux avoient faits ou feraient à l'église de Saint-Chef, s'il la met sous sa protection, s'il défend de tenir des assises dans les terres qu'il donne, et s'il défend d'exiger do cette abbaïe aucun des servis qui étoienl dûs à la république, ce n'est pas qu'il eût la haute souveraineté de ces terres et qu'il en fût roi, mais c'est qu'étant comte de
(»:• >'iu mbcIk A,Mii<J{< ab Orfilone, Bibl. Clanira., p. ISt.
(i> Anoalesile Bourgogne, p. IS9. — Vignier, ( bron., p. 89, o. 13.
(cl Daniel, «ont l.ouU-4"Outremrr, iu-1 , p. «OirtSII.
(t>j Luitpraod, livre S, eliap. 15, apnd Cbeiuium, ton. », p. S99.
Vienne, il avoit un pouvoir presque égal à celui du roi dans les terres qui dépendoienl de sa comté ; car c'étoit à lui qu'appartenoienl les deniers pour le service militaire; ainsy il en pouvait exempter cette abbaïc. Les comtes et les seigneurs hauts justiciers de ces pais, qui avoient, comme nous l'avons dit, des terres limitées et plusieurs paroisses qui en dépendoienl, y jouissoieut de tous les droits royaux, comme les électeurs, les comtes et autres princes de l'empire en Italie et en Allemagne, en jouissent encore à présent.
La 8« année du règne de Raoul, roi de France, Albéric, illustre comte de Micon, pria Bcrnon, évèque de la même ville (a), de donner ou plutôt d'échanger avec son lils quelques terres de l'église de Maçon, avec quelques terres du (ils de ce comte qui ëtoient situées, dit cette charte, au pais de Lyonnois; elles l'étoient aux pais de Bresse et de Dombes qui, comme nous l'avons déjà dit, n'étoient désignez, dans la pluspart des actes de ce tems-ci, que par le nom du pais ou diocèse de Lyon, duquel elles dépendoient.
Bernon, évoque de Màcon, ayant'agréé la proposition du comte, lui remit et à son fils la terre et seigneurie de Cosconat, avec son église et ses appartenances, et tous les cens ou coutumes que M" de Saint- Vincent avoient dans cette terre qui s'appelle aujourd'hui (1).
• Cet évéque donna encore au fils du comte de Màcon le village de Courfrancon ou Confrancon, avec l'église de Saint-Pierre et tout ce que l'église y u\oit ; il y ajouta les terresque l'église possédoil en llenicauda; et comme les biens que l'évéquc cédoit avoient été donnez en aumône à l'église de Màcon, qu'ils étoient saints ou sanctifiez, ayant éîé vouez au Seigneur pour le service de ses ministres, aiin que le comte pût les posséder sans tache de péché, Léotard, lils du comte de Màcon, donna à cette église, en échange, cinq petits domaines ou coioniqi es qu'il avoit au village de Montgoin, avec toutes leurs appartenances et dépendances, soient prés, bois et eaux, avec les esclaves qui habitoient et cultivoient ces domaines que Severt a appelés mal à propos paroisses, car Montgoin n'est qu'un village de la paroisse autrefois de Bey et à présent de Garnerans, depuis que d'une paroisse on en a fait deux (2).
Severt a peut-être cru que l'église de Màcon cédant deux parois^'s cl des terres au comte de Màcon, le lils de ce comte lui démit céder du moins cinq paroisses; mais outre que l'on ne voit pus de quels droits l'église de Màcon jouissoit dans les paroisses qu'elle cédoit, c'est qu'il y a quelquefois des domaines roturiers ou allodieuxqui valent mieux que les paroisses en justice.
(*) Ub. Inratmatin M itUronrn-is I. 153 — Severt, in MalUcon., p. OS. (Ch. 190, p. Ï8S du Cartulaire de Saiiil-Viiicent, publié par M. Kagut.J
({) Suivant M. Bernard, Cartulaire de Sarigny, p. 1075, cl M. Ragot, Cari, de S vint-Vincent, p. I5K, la position géographique de Coscomua, ebel-Iieu d'âge r an x* sicrlr, serait indiquée aujourd'hui par le domaine «IcCocogne, situe dans la commune de Sainl-CeiiU-sur-Mrnthon (Ain .
(S) Carnerin* fui érige en paroisse en 1700, à la demande de M. Claude Cachai de JJutitc/an, qui y lit, à set Irais, bâtir un prcibylére et «ne église Jèdice a saint Jean Baptiste.
A l'histoire de dombes.
Fustaillier, parlant de cet acte, dit mal à propos qu'Albéric donna Montgoin à l'église de Maçon et qu'il s'y réserva cinq colouiques, car il ne donna, au contraire, que cinq coloniques. L'erreur de Fustaillier peut être venue de ce qu'il fit son ouvrage étant en campagne et sur des mémoires qu'il avoit, dans lesquels il s'éloit apparamment trompé.
Cotte charte est tout à fait contraire à la généalogie des comtes de MAcon de Fustaillier, car il prétend qu'Albéric, comte de Narbonnc, n'épousa Collalie, fille de Raculphe, qu'en 9 12 ; et cependant cette charte est constamment de l'an 928 ou 929, 8° du règne de Raoul, roi de France; 2« Léotard, fils d'Albéric, étoit déjà marié, puisqu'il est dit que de la part du comte de Mùcon, Léotard, comte, et Berthe, sa femme, confirmèrent ce don.
Quoique tous les biens compris dans cette charte fussent du royaume de Louis- Boson ou l'Aveugle, empereur, la charte est datée du règne du roi Raoul, parce qu'elle fut passée ù MAcon, où Haoul étoit reconnu pour roi. Maimbod, Ugon, Flotbert, Renaud et Bernon signèrent cette charte de la part de l'évèque «le MAcon et de la part du comte, Lëotald, son Bis, Berthe, sa femme, Katier, Théodulphe et Arnaud. Aimon l'écrivit un mardy du mois de janvier.
Louis-l'Aveugle craignant, comme nous l'avons dit après Choi ier, que Charles- Constantin, son fils, ne fut pas assez puissant pour se conserver la souveraineté de la ville et du diocèse de Vienne contre les forces ou d'Hugues, roi d'Italie, ou de Rodolphe, roi de Transjurane, qui avoient fait des traitiez pour envahir, après la mort de cet empereur, ses états, dans lesquels ils ne lui laissoient presque aucune autorité, résolut de recourir une seconde fois à Raoul, roi de France, son parent (a). Les gens que Charles-Constantin avoit à Vienne promeltoient de se mettre sous la garde et protection du roi, afin qu'il le maintint dans ses terres. Raoul, roi de France, vint du côté de Vienne; mais Hugues et Rodolphe, ayant peut être appris le projet de ce traité, assurèrent, ù ce que je crois, le comté de Vienne a Charles-Constantin, du consentement de Louis, son père ; ainsy la négociation pour cette ville, projetée avec la France, ne réussit point; et Raoul, qui avoit entrepris le voyage de Vienne, ayant appris cet accommodement, rebroussa chemin et vint à Tours pour y faire ses prières sur le tombeau de Saint-Martin.
Cette négociation, écliouéc en 931 , fut reprise l'année 933 fn], dans laquelle Louis- Boson mourut, à ce que l'on croit. Charles-Constantin n'a\oit alors que 10 ou 12 ans. Le royaume de Bourgogne étoit électif, Boson cl Louis lui-même ayant été élus et n'ayant été reconnus qu'en vertu de cette élection.
Les gens attachez à Charles-Constantin, dont je crois que la mère étoit morte, parce que les litres et l'histoire n'en parlent point, voyant qu'il ne pouvoit être élu roi, à cause de son bas Age, et prévoyant que Ilugucs, qui étoit déjà roi d'Italie, ou
(à) Flo.loanl, a<l ann. «II.
(■j FhdMCll, »d «un. tii.
Rodolphe, qui étoit roi de la Bourgogne Transjuranc, le scroient infailliblement, crurent qu'ils lui dévoient conserver du moins la propriété du comté de Vienne avec son gouvernement ; et comme ils ne pou voient se tier aux troupes du pals qui, de peur d'être traitées comme rebelles, se scroient bientôt réunies sous l'obéissance du roi élu, ils livrèrent Vienne à Raoul, roi de France, qui n'y avoit aucun droit, sinon par le traitté qu'en firent avec lui ceux qui agissoient pour les intérêts de Gharles- Constautin. Je ne crois pas, comme Ghoricr le dit (a), que le roi Raoul dépouilla ni eût eu aucune intention de dépouiller Charles-Constantin de sa ville de Vienne, car je suis convaincu que Raoul n'y mit garnison que pour conserver cette ville à Charles, qui étoit son neveu à la mode de Bretagne, et que Charles et ses gens ne reçurent cette garnison à Vienne que comme les princes de Monaco ont reçu garnison françoise dans leur ville de Monaco, c'est-à-dire pour conserver cette ville et leurs territoires à leurs princes légitimes, ou cette garnison ne fut mise que comme les Hollandois en ont dans les villes de Flandres dont ils ne sont point souverains, et qu'ils n'y ont qu'afin que ces villes leur servent de barrière pour empêcher les François et les Allemands môme de les aller sitôt attaquer dans leur païs.
En effet, nous verrons bientôt que Charles-Constantin étoit maître absolu à Vienne où il reçut volontairement Louis-d'Outremer, ce qui fait voir que la garnison françoise n'y étoit plus alors et qu'elle n'y demeura que jusqu'à ce que Charles-Constantin se fût assuré de Vienne par lui-môme, et que Rodolphe et Conrad, son fils, lui en eurent confirmé le comté.
L'hommage que Chorier et Bouche (b) disent que Charles-Constantin rendit au roi Raoul, pour Vienne, ne peut donc être qu'un hommage personnel ou plutôt une simple promesse de soutenir les intérêts de Raoul et de rester dans son alliance et sous sa protection, en l'aidant des troupes de son comté de Vienne, quand Raoul en auroit besoin, à la charge, par Raoul, de secourir, de son côté, Charles-Constantin, pour se conserver dans ce comté.
La pluspart de nos auteurs prennent pour des hommages ce qui n'en est point un et qui n'étoit qu'une simple ligue ou alliance entre deux princes souvcFains, ce qui a été reconnu par M. Brusscl, dans son nouveau Traité des Fiefs.
Guichenon a prétendu (c) que ce ne fut point à Raoul, roi de France, mais à Rodolphe, roi de la Bourgogne Transjurane, que Vienne fut remise par les gens de Charles-Constantin; mais les termes de Flodoard semblent ne se pouvoir appliquer qu'à Raoul, roi de France, parce que Flodoard a coutume d'appeler Raoul, roi de Bourgogne, du nom de roi de la Gaule Cisalpine, distinction qu'il ne fait point dans l'endroit où il parle de cette soumission de Vienne.
En 927, Raoul, roi de France, confirmant (d) les privilèges de l'abbaïe do Cluny,
(») Ton». 1«r, p. 75».
(■) Chorier, loin, 1er, p. 716.— Douche, Bisl. de Provence, Un. 1er, p. 7Ï*. (t) Hi»t. «cotai. Snroye, p. 16».
(o) Grand <'.*rl. Clooy, fol JK.
A l'histoire de dombes.
prit Ici titres de Pacifique, d'Auguste, et de Prince qui n'a jamais été vaincu. Cette charte fut donnée à Briodero tilla.
En 9.11, un Leubald et sa femme Doda donnèrent (a.) à Odon, abbé de Cluny, l'église. Saint-Martin-de-Blenau, au pais de flacon, pour prier pour les âmes du duc Guillaume et d'Avane, et pour Guillaume, leur seigneur, petit-fils du duc Guillaume, pour Raculphe, son père, Rotrude, sa mère, et Varulphe, son frère. Cette charte est •l'un jeudi 2 septembre de l'an 7r du roi Raoul. Il y a erreur « l'an T, car l'an 928, 7e de Raoul, le 2 septembre ne fut pas un jeudi; il ne le fut qu'en 931 ; il étoit un mardi en 928. Ainsy il faut qu'il y ait une erreur à cette date.
En 930 et le 21e juin, ce même roi, à la prière de la reine F.mmc, sa femme, et de quelques-uns de ses vassaux, donna à perpétuité (b), à la même abbaïe, afin que les religieux priassent pour lui, Chavignes, autrement Chavigny, au pais de M:\con, situé dans la vicairie de Chevigny même, avec toutes ses appartenances, et la troisième partie du droit de pèche du lieu d'Osa, avec tous les serfs dépendant de ce droit ; en sorte que les moines de Cluny eussent le second coup de filet que l'on tireroit à terre entre deux autres coups. Il leur confirma la donation que le bonhomme Leutbal, de Blanusquc ou Rleneau, leur avoit faite, et le don de la chapelle Saint- Victor, dans l'Algogie, avec les biens qu'Artaud et d'autres leur avoient donnés au monastère de Cluny. Il approuva la possession des dixmes qu'ils avoient eues depuis longtemps, suivant les lettres que Bernon, évêque de Mucon, leur en avoient données. Enfin il défenJit à qui que ce soit de les leur [ôter. Cette chartre fut donnée à Anse, le 21e juin, l'an 9' du règne de Raoul, indiction 3r. Rodolphe prend dans cette charte les titres de pieux, d*augus(c et de roi qui n'a pas été vaincu, qui sont à peu près les mêmes titres qui se trouvent dans la précédente.
Giiichenon attribue ;C) cette charte a Rodolphe, roi de Bourgogne, mais elle est constamment de Raoul, roi de France, comme M. Duchesne l'a très-bien observé (d). Tous les biens que ce roi confirme étoient au diocèse de Màeon, qui reconnoissoit les rois de France, et Raoul étoit marié à une princesse du nom d'Emme, ce qui ne se trouve pas aux rois de Bourgogne. Anse, où cette charte est donnée, n'est point, a ce que je crois, Anse au diocèse de Ljon.
La 3* charte de ce roi est du lcf juillet (e). Il confirme àcette abbaye, à la prière d'Hugues, son frère, et d'Emme, reine, sa femme, trois mas à Solutré, trois à Vergison, qui éloient habitez ; il en donne un seul à Chevigny, qui n'éloit pas habité. Il douna encore ou plutôt il leur confirma les biens de Ruffé, qu'Arleband leur avoit
(»1 (Un. Cluny, codé A, fol. «o, e&rta 9. Il) Grand (Urmlaire de «.loin, f. «9 et 50. (c) BUdiolli. Sctiu»., in line, p. «».
((,, HUt. de Bourgogne, p. SU.
(■0 Grand Cartuluire, fol. 1K.
lOi MKÎÎOiaES POI R SERVIR
donnés, et plusieurs antres biens au comté de Maçon. Cette charte est donnée à Boyer, en (I), le I" juillet, l'an 9e de son règne, indiction 3».
Erame, épouse de Raoul de Bourgogne, étoit tille aînée du roi Robert I". Elle mourut le.... 934, et son mari à Auxerre, le H juillet (2} 936. Il gist avec Richard, son père, à Sainte-Colombe, auprès de Sens.
L'empereur Louis donna (a), la même année, à la prière de Charles, son fils, trois esclaves à un nommé Bon, pour les posséder héréditairement, afin qu'il les servit plus promptement et avec une plus grande fidélité. Il faut que ce Bon, s'étant bien acquitté de son devoir, il mérita une plus grande récompense, car, peu de tems après (b), le même empereur, a la prière, dit-il, de son très-renommé fils, le comte Charles, donna an même Bon, qui étoit fidèle et vassal tant du roi que de son fils, et l'un des courtisans de son palais qui lui étoit le plus familier et le plus complaisant, et qui étoit aussi bon d'effet que de nom, un curtil situé dans la paroisse de Marcieu, au lieu appelé Trecin, pour en jouir, par Bon et sa femme, en toute propriété, tel qu'ils l'avoient acquis d'un juif. Je crois que les abbés et religieux de Cluny furent dans la suite donataires des biens et des esclaves de ce Bon, sans quoy je ne crois pas qu'ils eussent mis ces chartes dans leurs cartulaires.
Le Cartulaire de Mâcon [c] iwus apprend que Bernon, qui en étoit évôque, donna au nommé Salicher, né de la famille Saint-Vincent, c'est-à-dire descendant de quelques-uns de. leurs hommes et justiciables, une colonique, c'est-à-dire une grange ou ferme, avec divers fonds situez en Lyoniiois, pour en jouir par Salicher et ses enfans, à la charge de les améliorer et de payer un cens de 4 d. par an à l'église de Maçon, et qu'après la mort de Salicher et de ses enfans ce domaine retourneroit à l'église.
Il faut que l'évéque Bernon fût dans le diocèse de Lyon et peut-être dans les biens qu'il donnoit à Salicher, parce que cette charte est datée de l'an 22 du règne île Louis, empereur ; mais il y a une erreur à cette date où l'on a apparemment omis un ou deux X en la copiant ou transcrivant, car Bernon ne fut évêque de Màcon que depuis l'an 926 jusqu'à l'an 932, comme il est prouvé par Severt et par les Chartres rapportées dans le Livre Enchaîné de Màcon. Or, une ou deux lettres telles qu'un ou deux X sont bientôt omises, et cela a été d'autant plus facile que M" de l'église de Mâcon ont perdu l'original de ce livre et que l'extrait qu'ils en ont, quoiqu'il ait été fait depuis plus de 200 ou 230 ans, ne parolt pas avoir été copié par une personne qui fût fort habile, y ayant plusieurs fautes faciles à reconnoltre. Il se peut môme faire que ces fautes fussent dans le livre origiual, qui «'étoit lui-même qu'un extrait
(a) Pelit Curtulaire de Cluny, fol. 61. (», Grand Cariulaire de f.louy, p. Ml.
(c) Lit». Ineat, M. !S». (V. Url. publié par M. Ragnl, eh. 400, p. 26t.)
( I ) Boiaeo villa.
(2) Lisez le 1 1 ou le M jwuier.
a l'histoire de dombes.
des titres du chapitre, qui avoit été fait sans ordre ni pour les teras, ni pour les terres et seigneuries appartenant à l'église de Maçon. Cette charte a été donnée un samedi, dernier juin, ce qui convient parfaitement à l'an 932, où les lettres dominicales étant A et G, et le dernier juin étant marqué par la lettre F, le dernier juin de 932 se trouvoit véritablement un samedi, au lien que si on la mettoità 922, le dernier juin se trouverait un jour de dimanche, ce qui seroit contraire à la charte. Ainsy, au lieu de l'an 22 du régne de Louis-l'Aveugle, il y doit avoir l'an 42, et l'on a omis deux X, comme nous l'avons dit.
Cette charte est de la dernière année de l'épiscopat de Bernon et de la pénultième de l'empire de Louis-l'Aveugle, qui étoit encore reconnu pour roi en Lyonnois en 932, ce qui joint à tout ce que nous avons déjà dit, détruit assez les titres que M. de Camps a voulu opposer à la souveraineté des rois de Bourgogne sur Lyon.
Je n'ai pas trouvé d'autres choses de l'empereur Louis-l'Aveugle qui méritent d'être rapportées. Il mourut en 933, comme nous l'avons déjà dit et qu'on le croit. Le titre de comte qu'il donna à son fils, et non celui de roi, nous fait voir que cet empereur reconnoissoit que son royaume étant électif, il ne pouvoit donner le nom de roi à ce flls et qu'il désespéroit de son élection, quoique son fils eût déjà acquis quelque réputation, puisqu'il l'appeloit très-renommé.
On croit que l'empereur Louis laissa encore un fils appelé Rodolphe, dont il est parlé dans la charte par laquelle la comtesse Adelaïs donna à l'abbaïc de Cluny le monastère de Romans, situé au pays de Vaud, dont nous parlerons dans la suite.
Je crois que c'est en 933 et après la mort de Louis-l'Aveugle, que Rodolphe, second du nom, roi de la Rourgogne Transjurane, prit possession de la Bourgogne Cisjuranc et de la Provence. Le roi Hugues, qui lui avoit cédé ses droits sur toutes les terres et seigneuries qu'il avoit dans ces royaumes, anroit peut-être bien tenté d'empêcher Rodolphe de prendre possession de ces royaumes, car les princes ne cèdent jamais d'assez bonne foy les royaumes, parce qu'ils croient toujours que c'est la force et la violence plutôt que la justice qui le leur fait faire ; mais Hugues se trouva occupé au siège de Rome (a), et les Sarrazins, qui occupoient les passages des Alpes et qui ravageoient tous les pays des environs, ne permettoient pas aux troupes de ce roi d'en tenter le passage.
Rodolphe, au contraire, maître du pays des Suisses, de Genève, d'une partie de la Franche-Comté, et qui s'étoit assuré des grands du pays par le traité fait avec Hugues en 928, fut reçu à bras ouverts par des peuples qui avoient besoin de son secours pour les garantir des courses des Sarrazins.
Rodolphe 2e étoit fils de Rodolphe 1er, qui étoit fils d'un comte appelé Conrad, qui possédoit de grands états dans les montagnes des Suisses et aux environs, d'où il étoit difficile de le chasser (u). Conrad s'étoit acquis l'estime et l'amitié des sujets et
(a) Ho In ,r 1, id inn. 9ÎI.
(•) DiKtarsnc, But «k Bourgogne, IW. I, 'hap Sî, p. 1 1«.
vassaux qu'il avoit en qualité de comte, et il avoit transmis cette estime a Rodolphe I ", son fils, qui, voyant les troubles qui agitoient la France et l'empire après la mort de Charlcs-le-Gros, résolut, en 888, de. suivre l'exemple de Boson et de se faire reconnu lire pour roi par ces peuples dont il n'était que comte, mais avec un pouvoir souverain. Les peuples, satisfaits du gouvernement du père et de celui de ce comte, lui déférèrent facilement le titre qu'il souhaitoit, après quoi il ne voulut plus reconnoltre de supérieur.
L'empereur Arnoul, ftché de l'entreprise de Rodolphe 1", lui déclara la pierre. 11 se donna quelques combats qui ne furent pas avantageux à Arnoul et dont il ne tira d'autre récompense sinon que Rodolphe promit de ne point faire la guerre à cet empereur ni à ses sujets. Je crois que c'est celte promesse que Duchesnc regarde comme un hommage de Rodolphe envers Arnoul, et qu'il dit qui fut faite dans une diète tenue à Ralisbonnc.
Ce Rodolphe 1" donna à Adelaïs, sa sœur, duchesse de Bourgogne, suivant Duchesne, l'abbaïe de Romans, dans le comté de Valais, avec pouvoir d'en disposer auquel de ses héritiers elle voudrait. Ce don est daté de la maison ou village de Vabre, l'an 888, du règne du très-pieux Rodolphe (a). Cette princesse ne crut pas devoir garder cette abbaïe, qu'elle unit, dans la suite, à celle de Cluny. M. Duchesne, le fils (b), date celte chartre de l'an 988, et marque que cette date est erronée, ce qui est vray ; mais on lui avoit envoyé une mauvaise copie, l'original étant certainement de l'an 888, comme je l'ai vérifié à Cluny.
Ce Rodolphe { "mourut en 91 1. Rodolphe 2", son fils, lui succéda. Il eut guerre avec Burchard, duc d'Allemagne. Cette guerre finit par le mariage de Berthe, tille du duc, avec Rodolphe. Peu après, Rodolphe maria Yaldrade, sa sœur, avec Boniface, marquis de Spolette et de Camcrin. Ce fut par les intrigues de ce beau-frère (c) que les Italiens ayant destitué Beranger, empereur et roi des Lombards, ils appelèrent Rodolphe au royaume d'Italie. Il y entra et fut reconnu roi l'an 922. Kn 921 il combattit les Hongrois avec Hugues, comte de Vienne et d'Arles, comme nous l'avons déjà dit.
Eu 926, cet Hugues enleva le royaume d'Italie à Rodolphe, qui s'y défendit en
927 (d) ; mais le duc Burchard y ayant été tué par les frères utérins d'Hugues, Rodolphe fut obligé de se retirer dans son royaume avec ses troupes pour les rafratrhir et en lever île nouvelles pour rentrer en Italie* Je crois qu'il le voulut tenter en
928 (e), pour empêcher Hugues de s'y trop fortifier contre lui. Hugues, craignant de perdre l'Italie dans cette nouvelle guerre, lit proposer à Rodolphe qu'il lui abandon-
(») Grand Cl lui. de Olany, p. lit.
(n) Hi»t. d« Oliancrlifr», p. I IS.
(c) Flodoard, ad Min. 9)2.
io, Cbrun. Sigttitrt, ad ann. 927.
(») Loilprtot, lir. S, cLap. I*.
A l'histoire de dombes.
neroit les terre* qu'il avoit dans les états de Louis-l'Aveugle, et je crois qu'il lui promit encore de le faire élire roi des états de cet empereur après sa mort. Sur ces promesses, Rodolphe se désista de ses droits sur l'Italie, et il obtint le royaume de Bourgogne, comme nous venons de le dire.
L'an 928 et le 5» du régne de Raoul, roi de France, Adélaïde, comtesss par lu grâce de Dieu, donna (a) à Odon, abbé de Cluny, l'abbaïc de Romans, que nous tenons de dire qui lui avoit été donnée par le roi Rodolphe, son très-cher frère. Ce monastère étoit situé au pays de Vaud, en Suisse. Cette princesse ne prend ici que la qualité de comtesse, ce qui me fait douter qu'elle ait été duchesse de Bourgogne, comme Duchcsnc l'a avancé.
Cette charlrc est remarquable par les signatures qui s'y trouvent. Cette comtesse qui la signa prit la qualité de mère royale ou de comtesse royale. Si elle fut femme de Richard, duc de Bourgogne, et môre de Raoul, roi de France, il faudrait peutêtre lire mère du roi ; svjnum comitistm régis matrit et abbadssee, au lieu de camitisiue regùt et matrti et abbatissm. Elle y prend le titre d'abbessc parce qu'elle possédoit cette abbaïc ou parce qu'elle put s'y faire religieuse et qu'elle y fut regardée comme abbesse et fondatrice. Je crois cependant qu'elle ne prit le litre d'abbessc que parce qu'elle étoit propriètairessc de cette abbaïc. H. Duchcsnc dit qu'elle en jouissoit en commande ; mais les commandes n'étoient pas encore connues en ce tems-là.
Judith, fille du roi Rodolphe, signa aussi celte charte. On ne sait si cette Judith étoit fille du roi Raoul et d'Emme, sa femme, et ainsy petite-fille d'Adelaïs, ou si elle étoit fille de Rodolphe 2*. roi de Bourgogne, et ainsy petite-nièce d'Adelaïs.
Hugues, fameux comte, qui y a signé, pourroit avoir été le frère de Raoul, appelé Hugues-le-Noir ou Gapet, ou quelqu'autre comte de ce nom.
Rodolphe- Auguste, roi, la signa aussi ; ce pouvoit être ou Raoul, fils d'Adelaïs, roi de France, ou son neveu, roi de Bourgogne.
Un Rodolphe, fils de l'empereur Louis, la signa aussi. Je crois que c'est la signature de ce Rodolphe, fils de l'empereur Louis, qui a fait croire à Paradin que Rodolphe 2* ou Rodolphe 3", rois de Bourgogne, étoient fils de cet empereur, a* qui n'est pas; car s'ils étoient parents de l'empereur Louis, ils ne lïtoient que par les femmes. Cette charte fut donnée publiquement ou pendant l'audience, les plaids tenant au village ou maison royale de Boycr (I).
En 93i, avant ou après la confirmation de l'élection de Rodolphe, dont les actes ne sont point venus jusqu'à nous, Hugues et Lothaii e, son fils, donnèrent à Odon, abbé de Cluny, deux courts dont ils avoierït encore la 'propriété, situées dans le comté de Lyon, dont l'une s'appeloit Savignicu cl l'autre Amberieu, situées en cette souveraineté. Xavoue que ce terme de cour* comprenoit le don de tout ce que ces rois possé-
(0 Ctrt. A de tloay, fol. I», carU I, (I) la Bojir©