‹ Mémoires, publ. et annotésChapitre 49 sur 54 · ACQUISITION PAR J.-B.-J. LE PRINCE · texte numérisé non relu

ACQUISITION PAR J.-B.-J. LE PRINCE

d'un office DB conseiller SECRÉTArRF DU ROÎ (7 Mai 1763)

A tous ceux qui ces présentes lettres verront^ Alexandre de Segur, chevalier, seigneur de France et autres lieux, conseiller du roy eu ses conseils, prévôt de la ville, prévoté et vicomte de Paris, salut. Scavoir faisons que, pardevant M** et Simon-Adrien Lapille, conseillers du roy, notaires audit Chatelet, soussignés, fut présent Antoine-Glaude-Pierrc Masson de la Motte-Conflans, écuyer, avocat au parlement , demeurant à Paris, rue de la Tisseranderie, paroisse Saint-Jean-en-Greve, au nom et comme ayant charge et pouvoir, ainsy qu'il a dit, de Pierre A'asson de la Motte-Conflans, écuyer, conseiller secrétaire du roy, trésorier receveur et payeur ancien et mitriennal des gages et augmentations de gages des o£fi« ciers de la chancellerie établie près le parlement de Metz, lequel a par ces présentes vendu

A Jean-Baptiste-Jacques Le Prince, avocat au parlement, et maîti*e de manufacture de cire et bougie au Mans, ce accepté par sieur Louis-Nicolas Genest, directeur des domaines du roy, demeurant à Paris, rue Dauphine, paroisse Saint-André-des Arts, a ce présent aquereur pour ledit sieur Le Prince, au nom et comme fondé de sa procuration passée devant M* Lapille, un des notaires soussignés et son confrère, le vingt-huit février dernier, et specialle a TelFet des présentes, le brevet original est demeuré annexé a la minutte des présentes, après que

mention dudit annexe a été faite sur iceluy par les notaires soussignés.

L'office de conseiller secrétaire du roy trésorier receveur et payeur ancien et mitriennal des gages et augmentations de gages des officiers de la chancellerie établie près le parlement de iUetz, créé par édit du mois de novembre mil sept cent sept et dont ledit sieur de la Motte- Conflans père est actuellement pourvu et jouissant, suivant les lettres de chancellerie du quinze juin rail sept eent quarante trois, signées sur le reply, par le roy : Coupart, scellées sans opposition^ registrees à laudience de France, le4ix*sept dudit mois^ es registres de ladite chancellerie et en la Chambre des Comptes de Metz, les six et huit juillet de la même année, et auquel office ledit sieur de la Motte-Conflans a été reçu en conséquence du serment par luy prêté es mains de Monseigneur d'Aguesseau, chancelier de France, ledit jour quinze juin mil sept cent quaranle-trois, à cause de laquelle vente ledit sieur de la Motte, comparant, a présentement remis audit sieur Cenest qui le recx^nnoit audit nom :

1» L'original en parchemin d'une quittance signée : Ber in, trésorier des revenus casuels de 8a Majesté, du dix ma?s mil sept cent vingt-cinq, de la somme de vingt- cinq mille livres, payée par M. Romain la Jeunesse pour la finance dudit office ;

â^ L'original en parchemin îles lettres de présentation et nomination, du six avril mil sept cent vingt cinq, fait et déUvré par Monseigneur d'Armenonville, garde des sceaux, de la personne dudit sieur la Jeunesse, pour être pourvu dudit office et en jouir à titre de survivance du payement duquel droit de survivance il a été dispensé par lesdites lettres, pour les causes énoncées aux lettres de présentation ;

3° L'original en parchemin dune autre quittance du

sieur Bertin, du vingt deux octobre mil sept cent vingt huit, registrée au controUe gênerai de finances, le douze janvier suivant, et au bureau des finances des généralités de Metz et Alsace, le neuf juillet mil sept cent quarante trois, de la somme de trois mille quatre cent quatorze livres, douze sols, buit deniers, payée en exécution de l'édit du mois dé décembre mil sept cent vingt sept, pour supplément de finance dudit office, dont ledit sieur de la Motte-Conflans père est propriétaire, en conséquence de la vente qui luy a été faite par le fondé de procuratioa dudit sieur la Jeunesse, suivant le traité passé devant M« Girault, notaire à Paris, et son confrère, le neuf juin mil sept cent quarente trois, ensuite duquel est la quittance de la somme de quarente mille livres payée pour le prix dudit office, ladite quittance passée au pied de la minutte dudit traité, devant M« Hazon et son confrère, le dix neuf dudit mois de juin.

Gomm' aussy ledit sieur la Motte-Ck)nflans a remis audit sieur Genest, audit nom, qui le reconnoit pareillement, l'expédition en papier dudit acte de traité, du neuf juin mil sept cent quarente trois; l'original de l'acte de résignation dudit office, passé en faveur dudit sieur de la Motte-Gonflans père par le fondé de procuration dudit sieur la Jeunesse, devant ledit M* Girault et son confrère, ledit jour neuf juin mil sept cent quarente trois; celui de la présentation et de la nomination faite par Monseigneur d'Aguesseau, chancelier de France, le dix dudit mois de juin, de la personne dudit sieur de la Motte-Gonflans, copie collationnée de la quittance du droit du marc d'or, payé le quatorze dudit mois, l'original en parchemin des lettres de survivance et copie collationnée des provisions dudit ofiice accordées par le Roy en faveur dudit sieur de la Motte-Conflans et scellées le même jour quinze juin mil sept cent quarente trois, et lesdites provisions registrées

Digiti

aa bureau des finances de Metz et Alsace, le neuf juillet de la même année et au grenier a sel, le quinze avril suivant; les grosses en parchemin d'un arrêt rendu au Parlement de Metz et d'une sentence rendue au bureau des iinances de Metz et Alsace, les huit et neuf juillet mil sept cent quarente trois, qui ordonnent l'enregistrement desdites lettres de provisions.

Plus, l'original d'une quittance dudit sieur Bertin, du trente janvier mil sept cent quarente cinq, de la somme de dix mille livres payée par ledit sieur de la Motte-Gonflans, en exécution de Tédit du mois de décembre mil .sept cent quarente trois, pour augmentations de finances et jouir par lui de cinq cents livres de nouveaux gages au denier vingt exempts de dixième ; la grosse d'un arrêt du conseil, du vingt six janvier mil sept cent cinquante six, en conséquence de l'edit du mois de septembre mil sept cent cinquante-cinq, qui fixe à la somme de soixante-cinq mille livres, la finance dudit office et ordonne que ledit sieur de la Motte-Gonflans sera tenu de payer pour supplément de finance la sommede vingt-six mille cinq cent quatre-vingt cinq livres, sept sols, quatre deniers ; 1 original de la quittance dudit sieur Bertin, du premier décembre mil sept cent cinquante six, registrée au controUe gênerai, le dix neuf janvier suivant, de ladite somme de vingt -six mille cinq cent quatre-vingt-cinq livres, sept sols, quatre deniei s payée pour supplément de finance en exécution desdits Edit et Arrêt, et jouïr par ledit sieur de la Motte-Gonflans des gages à quatre pour cent exempts de vingtièmes et deux sols pour livre du dixième : et l'original aussy en parchemin d'une quittance dudit sieur Bertin, du premier décembre mil sept cent cinquante neul, registrée au controUe gênerai, le neuf janvier suivant, de la somme de mille livres payée par ledit sieur de la Motte-Gonflans, en exécution de l'Edit du mois

d'aoust mil sept cent cinquante huit, pour jouir par lui de cinquante livres d'augmentation de gages, promet et s'oblige ledit sieur de la Motte-Conflans comparant, de remettre incessamment audit Genest la procuration ad restgnandum dudit ofBce en faveur dudit sieur Le Prince.

Pour, en vertu des litos pièces se faire pourvoir par ledit sieur Le Prince, djidit office et s'y faire recevoir à ses frais et diligences immédiatement après que ledit sieur de la Motte- Conflans aura atteint sa vétérance par vingt années de réception qui expireront dans le mois de Juin prochain et en jouir par ledit sieur Le Priuce aux honneurs, autorités, rangs, fonction, droit de franc salé, gages, augmentations de gages, taxations et autres émolumens, privilèges, prérogatives, franchises, exemptions et immunités attribués audit ofBce,ainsy qu'en eut joui ou dû jouir ledit sieur de la Motte-Conflans et qu'en jouissent ou doivent jouir Jes pourvus de semblables offices, à commencer ladite jouissance,sa voir pour les droits lucratifs, à compter du premier janvier mil sept cent soixante quatre, et pour les droits honorifiques franchises,et exemptions, accompter du jour de sa réception, comme aussy de recevoir et disposer par ledit sieur Le Prince ainsy qu'il avisera des deux minois de sel attribués audit office, lors de leur prochaine délivrance.

Il est convenu que l'exercice dudit office commencé pour la présente année par ledit sieur de la JNJotte-Gonflans sera par luy continué en entier à son compte et pour son profit, (t que le payement des officiers de ladite chancellerie pour les années mil sept cent soixante un et mil sept cent soixante trois se fera par ledit .^ieur de la Motte- Gonflans et à ses frais comm'ayant droit des taxations et émolumens accordés a cause desdits payemens, et s'il est nécessaire pour toucher les fonds de la quittance dudit sieur Le Prince en qualité de titulaire de lolfice, ledit sieur

Genest oblige ledit sieur Le Pricce de la fournir audit sieur de la Motte-Conflans sur son récépissé portant promesse de luy en justifier l'employ et de lui en rapporter la décharge.

Si au sceau des provisions dudit office on faveur dudit sieur Le Prince, il y a ou survient quelqu'oppositions procédant du fait dudit sieur de la Motte, titulaire ou de ses auteurs, ledit sieur son fils audit nom promet et s'oblige d'en apporter lesmainslevéeset radiations audit sieur Le Prince ou à son l'onde de procuration, quinzaine après que lesdites oppositions auront été dénoncées au domicile dudit sieur de la Motte père cy après élu, à peine de tous dépens dommages et intérêts. N'est pas compris dans la présente vente une somme principale de sept mille quatre cenl trente cinq livres d'augmentation de gage pour laquelle il est fait fond annuellement dans l'état du Roy, de soixante quatorze livres, sept sols, deux deniers qui appartiennent et continueront d'appartenir ainsy que ce qui en est du et échu audit sieur de la Motte-Gonflans^ en conséquence de la cession qui lui en a été faite par le traité dudit jour^ neuf juin mil sept cent quarante trois.

Cette vente faite à la charge par ledit sieur Le Prince, ^insy que l'y oblige ledit sieur Genest, d'entrer pour et au lieu dudit sieur vendeur dans touttes les dettes et charges, si aucunes dues par ledit office de la compagnie des officiers de la chancellerie près le parlement de Metz et ce à compterdudit jour premier Janvier de l'année prochaine et d'en faire telles soumissions que besoin sera; plus aux charges particulières de capitatipn, dixièmes, vingtièmes, dont partie des gages dudit office sont suceptibles; et en outre ladite vente est faite moyennant la somme de soixante six mille livres en déduction de laquelle ledit sieur Le Prince a cy devant payé au sieur de la Motte père, ainsy que ledit sieur son fils le reconnoit, celle de quatre mille

livres dont d'autant quittance a la même déduction ledit sieur Genest audit nom promet et oblige ledit sieur Le Prince de payer audit sieur de la Motte-Conflans celle de vingt mille livres au premier janvier mil sept cent soixante quatre sans aucun intérêt jusqu^à ce temps, aussy à la même déduction ledit sieur Genest audit nom oblige ledit sieur Le Prince de payer la somme de douze mille livres au premier Janvier mil sept cent soixante cinq^ avec les intérêts de ladite somme de douze mille livres qui auront coursa compter dudit jour premier Janvier mil sept cent soixante quatre sur le pied du denier vingt et ce à peine de tous dépens, dommages et interests. Et pour les trente mille livres reslans, ledit sieur Genest pour ledit sieur Le Prince a, par ces présentes, constitué audit sieur de la Motte Confians, et accepté l'aquereur pour lui, ses héritiers et ayans causes, par ledit sieur son fils, comparant audit nom, quinze cent livres de rente annuelle que ledit sieur Genest promet et oblige ledit sieur Le Prince de payer audit sieur de la Motte-Conflans en cette ville de Paris, dont la première année commencera a courir du premier Janvier mil sept cent soixante quatre, échera et se payera le premier Janvier mil sept cent soixante cinq, et ainsy continuée tant que la lite rente aura cours.

A l'avoir et prendre généralement sur tous les biens meubles et immeubles présens et a venir dudit sieur Le Prince outre le privilège expressément réservé par ledit sieur de la Motte-Conflans audit nom sur l'office présentement vendu, le tout que ledit sieur Genest audit nom a affecté et hipotequé au payement cours et continuation de ladite rente et a la garantye fournir et faire valloir en principal et arrérages et autres accessoires, le tout sans qu'une obligation déroge à l'autre.

Pour, par ledit sieur de la Motte-Gonflans, ses héritiers et ayans causes, jouir faii*e et disposer de la rente présen-

tement constituée de la manière et ainsy qu'ils aviseront.

Cette constitution ainsy faite par ledit sieur Genest, audit nom pour acquitter ledit sieur Le Prince de ladite somme de trente mille livres de laquelle au moyen de ladite constitution et sous la reserve de l'exécution d'icelle, ledit sieur de la Motte comparant, quitte et décharge audit nom ledit sieur Le Prince de ladite somme de trente mille livres, et ledit sieur Genest audit nom quitte ledit sieur de la Motte père du prix de ladite constitution au profit duquel il dessaisit ledit sieur Le Prince de tous sesdits biens présents et a venir jusqu'à concurrence de ladite rente présentement constituée en principal et accessoirs.

Laquelle rente sera rachetable a toujours en payant par ceux qui feront le remboursement la somme de trenle mille livres pour le principal d'icelle avec tous les a« rérages qui en seront lors dus et échus, frais, mises et loyaux coust, le tout en un ou plusieurs payemens dont le moindre ne pourra être au dessous de six mille livres de principal et en avertissant de chacun desdits remboursements un mois auparavant.

Le payement de laquelle somme de trenle deux mille livres dans lesdits termes cy-dessus, les interests de celle dite de douze mille livres non plus que le remboursement de ladite rente de quinze cents livres et le payement des arrérage d'icelle ne pourront être faits qu'en espèces sonnantes ayans cours, sans aucuns papiers ny effets royaux, de quelque nature qu'ils soient, nonobstant tous édits, déclaration du Roy et arrêts de son Conseil qui en pourroit cy après introduire le cours au bénéfice desquels ledit sieur Genest audit nom pour ledit sieur Le Prince et ses ayans causes a expressément dérogé et renoncé de condition expresse des présentes.

Ledit sieur de la Motte-Conflans comparant promet et s'oblige personnellement de faire agréer et rattifier ces

Digiti

présentes par ledit sieur son père et de ladite ratification fournir acte valable audit sieur Le Prince dans six semaines au plus tard à compter de ce jour, à peines de résiliation des présentes, si bon semble audit sieur Le Prince et tous dépens^ dommages et intérêts.

De sa part, ledit sieur Genest promet et s'oblige faire agréer et rattifier ces présentes par ledit sieur Le Pricce et de ladite ratifiication fournir acte vallable audit sieur de la Motte-Gonflans à sa première réquisition.

Le tout a été ainsy convenu entre les parties qui pour l'exécution des présentes et dépendances ont élu leurs domiciles chacun à leur égard et noms qu'ils agissent en leurs demeures à Paris susdit auxquels lieux ils consentent la validité de tous actes et exploits de justice qui y seront faiis nonobstant changement de demeures. Promettant avoir à toujours le contenu en ces présentes pour agréable, obligeants à cette fin tous les biens présents et avenir de ceux quils représentent, renonçans pour eux à touttes choses contraires a cesdites présentes que nous avons fait sceller par ledit M" Lapille, notaire, et qui furent faites et passées à Paris, es demeures desdits sieurs de la Motte-Gonflans et Genest ; Tan mil sept cent soixante trois, le sept may après midy et ont signé la minutte des présentes demeurée a M* Lapille, notaire.

Par la procuration donnée par ledit sieur Le Prince audit sieur Genest dattée et énoncée au traitté cy-dessus grossoyé, appert icelle être spéciale a l'effet dudii traité.

Grossoyé el extrait par les conseillers du Roy, notaires à Paris, soussignés, sur la minutte dudit traité et sur le brevet original de ladite procuration y annexée, le tout étant en la possession dudit M* Lapille, notaire.

Legrand. Lapule.

Et le dix huit juin mil sept cent soixante trois, est comparu devant les conseillers du Roy, notaires au Ch&telet de Paris, soussignés, ledit sieur Pierre Masson de la Motte-Conflans, écuyer, conseiller secrétaire du Roy, trésorier receveur et payeur ancien et mitriennal des gages et augmentations de gages des officiers établis prè» le Parlement de Metz, demeurant ordinairement à ChAlons-en-Cbampagne, étant de présent à Paris, chez M. son fils^ avocat en Parlement, rue de la Tisseranderie, paroisse Saint- Jean-en-Grève .

Lequel après avoir pris communication et que d'abondant lecture qu'il a dit bien entendre lui a été présentement faite par Lapille, un des notaires soussignés, son confrère présent, du traité du sept may dernier étant des autres parts, de l'office dont ledit sieur de la Motte-Conflans est encore pourvu, a par ces présentes déclaré quil ratiffie, confirme et approuve ledit traité en tout son contenu, consentant qu'il soit eicecuté selon sa forme et teneur, ce faisant il reconnoit que ledit sieur Le Prince aqfuéreur dudit office luy a cy devant payé la somme de quatre mille livres en déduction des soixante six mille livres prix dudit office et pour le payement du surplus dudit prix, il accepte le terme de payement et constitution de rente stipulés et arrêtés par ledit acte sous la reserve des hipoteques et privilèges en résultans en exécution duquel acte de traité, ledit sieur de la Motte-Gooflans a passé a linstant , devant ledit M« Lapille et son confrère, sa procuration ad resignandum dixdii office en faveur dudit sieur Le Prince, et a consenty que touttes lettres de provision sur ce nécessaires lui en soient expédiées, scellées et délivrées.

Dont acte pour l'éxecution duquel et dudit traité ledit comparant a élu son domicile irrévocable en cette ville, en la demeure cy devant designée dudit sieur son fils, auquel lieu nonobstant promettant obligeant renonçant ;

Digiti

fait et passé à Paris en l'étude, lesdits jour et an que dessus, et a signé la minutte des présentes étant ensuite de celle dudit traité, le tout demeure audit M^ Lapille, notaire.

Legrand. Lapille.

On lit en marge de la première feuille les deux notes suivantes :

Les trente mille livres restant dues de la somme de soixante six mille livres prix de Toffice vendu par le contrat dont la grosse est ci contre et des autres parts et formant le principal de quinze cent livres de rentes constituées par ledit contrat, ont été remboursés par quittance passée devant mon confrère et moy, notaire à Paris soussigné, qui en ai minutte, oe jour d'hui neuf décembre mil sept cent quatre vingt un, dont la minute étant en ma possession est ensuite de celle dun traité d'office du quinze novembre précèdent.

Guillaume.

Je, notaire à Paris soussigné, certifie avoir fait même mention que celle cy dessus sur la minutte dudit traité d'office dont la grosse est ci endroit.

Etant en ma possession comme successeur médiat aux office et pratique dudit M* Lapille, ci devant notaire à Paris, ce dix-huit janvier mil sept cent quatre vingt deux.

Le Coiotre.

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