LIVRE XIII
tout à coup, affectant une autre espèce d'assurance, le ministre fit rendre un arrêt du conseil par lequel le roi déclaroit que le bon état de ses finances lui permettoit de n'exiger, dans les vingtièmes, aucune nouvelle extension. En même temps, il fit rédiger un édit de soixante millions d'emprunt, à dix pour cent de rente viagère, et il fut décidé que le roi en {)ersonne iroit au Parlement faire enregistrer cet édit.
Deux jours avant la séance royale, le garde des sceaux, s'étant rendu à Paris, y reçut la visite d'un homme qu'un esprit turbulent et audacieux avoit l'ait remarquer à la tête de la jeune magistrature, dont il s'étoit fait l'orateur. C'étoit Duval d'Épréménil, conseiller aux enquêtes. Il dit à Lamoignon qu'un emprunt de soixante millions ne remédieroit à rien; qu'il falloit en ouvrir un de cinq cents millions, distribué en cinq années, employer ce teir.ps et ces fonds à rétablir l'ordre dans les finances, et convoquer après les Etats généraux.
Brienne, en recevant la lettre où Lamoignon lui faisoit part de cet avis, en tressaillit de joie; et, ne doutant pas que le message ne lui vînt des enquêtes, il répondit qu'il « ne balançoit point à profiter de cette ouverture. Par là, je n'aurai plus d'ici à cinq ans, disoit-il, aucun démêlé avec le Parlement. » Incontinent il ordonna de dresser
un édit de quatre cent vingt millions d'emprunts, qui se succéderoient dans l'espace de cinq années, au bout desquelles il promcttoit la convocation des Etals généraux. En attendant, il annonçoit pour cinquante millions d'économies, tant en réduction de dépense qu'en bénéfice de recette; ce qui feroit face à l'emprunt. Mais, comme si, dans la séance qu'il alloit faire tenir au roi, il eût voulu soulever les esprits au lieu de les calmer, il y fit prendre au roi et au garde des sceaux le ton le plus sévère ; il y fit rappeler au Parlement ses anciennes maximes sur le pouvoir absolu des rois et sur leur pleine indépendance; il lui opposa les paroles consignées dans ses arrêts, « qu'au roi seul appartenoit la puissance souveraine dans le royaume; qu'il n'étoit comptable qu'à Dieu seul de l'exercice du pouvoir suprême; que le pouvoir législatif résidoil dans la personne du souverain, sans dépendance et sans partage » ; et, quant aux Etats généraux, l'on se tint sur la défensive, en disant « qu'au roi seul appartenoit le droit de les convoquer; que lui seul devoit juger si cette convocation étoit utile ou nécessaire; que les trois ordres assemblés ne seroient pour lui qu'un conseil plus étendu, et qu'il seroit toujours l'arbitre souverain de leurs représentations et de leuis doléances ». Rien de plus inutile dans cette circonstance que la hauteur de ce langage. L'efTer-