Mémoires relatifs à l'emprisonnement de l'Honorable D.B. Viger [microforme]
L'arrestation d'un ciloyen, sa détention, lorsqu'elles n’ont pas pour les justifier des causes avouées par la loë ou lorsqu'elles ‘ne sont pas accompagnées des formulilés qu’elle prescrit, ne peuvent être regardées comme des cälamilés purement personnelles. C’est la sociélé tout entière dont lPexistence est menacée par Parbitraire qui, toujours avide de viclimes, propage avec la rapidité de. lincendie les maux publics que l'observation ‘des règles de la justice aurait facilement pu détourner, qu’elle seule pourrait guérir, comme elle en préviendrail le retour.
Envisagée sous ce rapport surtout, la longue incarcération de celui qui fait le sujet de ce mémoire cst. digne d'une ‘attention profonde. La dureté du sort gt “l'a sübe, doil finir même par ne paraitre qu'un objet. de considéralion bien secondaire à côté de celles d'une nalure publique qui s’y rattachent. ‘On a par celle raison cru devoir éviler d'entrer dans des détails dont. le:tableau ne pouvait
qu’alimenter la curiosité publique. : On a de niême écarté la’ plupart de ceux qui n'étaient relatifs qu’à des souffrances personnelles. Les Jaits sur lesquels on. s’esl d'avantage arrélé, sont de ceux qui | forment, pour ainsi dire, des anneaux dans la chaine des -évènemens de ces dernières années. . C’est dans les mêmes vues qü’on croit devoir, avant tout, signaler dans Pétat'de la province alors quelques trails des plus pr'opies à faire ressortir l'imiportance el la vérilé des observations qui précèdent, cumme à faci-
hter l'intelligence de plusieurs parites de ce‘mémoire.
SIFNATAREE NL
Les mouvemens de mil huit cent trente-sept sei virent, comme on sait, de prétexte pour proclainer ce qu’on appelle la loi martiale, dans le district de Montréal et pour l’exercer sur les vitoyens ; c’est à dre de remplacer de fait la puissance des lois. par celle de la force physique. Îl est nécessaire d’observer qu'ils avaient été précédés, comme ils furent suivis, par des arrestations nombreuses et par des visites domniciliaires souvent nocturnes, accompagnées, de même, de violenees et qui se multipliaient d’une manière rapide. Bientôt, quelque fût l’étendue de la prison de Montréal, élle ne put logeïtoùs les détenus pel:t ques: I dev.nt nécessaire de se pourvoir d’un autre bâtiment. Après la dispersion successive des insurgés dans les endroits devenusle théâtre des trois combats qu: se livrèrent alors, des troupes de ligne et de ceux qu’on qualifiait de volontaires-lessparçcouraient et p:liaient de sang froid leurs habitans, ceux des endro ts voisins comme de beaticoup d’autres, incendièrent un village en enter, partie de quelques autres, beaucoup de maisons, de granges et d’autres bâtimens dans les campagnes, sans parler de l’église de St. Benoît, livrée d’avance au pillage. (1) On avait au sud du fleuve vendu j'artie du pillage par erican public! On ne parle pas d'autres excès dont ces scènes de violence sont toujours accompagnées.
Une ordonnance du Conseil Spécial avait suspendu l’habeas corpus par rapport aux personnes emprisonnées pour raison de charges, ou de soupçons de certains crimes ou délits politiques qu’elle dés'gnait,
Il s'était fait des arrestations de cette espèce, quoiqu’en ptit nombre, dans le district de Québec et dans celui des Trois-Rivières... Quelques détenus firent la demande d’habeas corpus. Ils furent accordés respectivément par trois des juges qui furent de même, en conséquence, suspendus de leurs fonctions.
… L'exercice dupouvoir martial, dans le district de Montréal, ou, dans d’autres termes, l’état de siège dans le quel on l’a tenu pendant un espace de temps considérable, est quelque chose d’une trop grande importance pour qu’il ne devienne pas dans ce moment l’objet de quelques remarques: >
Personne n’ignore que, dans le cas d’une résistance violente à l’ordre légal, on peut recourir à.la force,{[et suivant les circonstances, à Paide du militaire pour la faire cesser. Maison croyait que, ces mouvemens supprimés, les lois devaient reprendre leur cours ordinaire. On n'imaginait pas que personne eût le droit d’anéantir leur empire pour mettre à leur place sa propre volonté, sans règle, comme sans frein, pour la diriger. Dans l'exercice des fonctions de sa haute magistrature, le roi, disait an,.ne pouvant vouloir que ce que veulent les lois qui le font ce qu’il est, ses proclamations ne peuvent avoir de force que lorsqu’il ordonne ce qu’elles commandent, où qu’il défend ce qu’elles p'ohibent; s’il avait le droit de faire usage à son gré du pouvoir mil taire, c’est à dire de la force physique, il pourrait par là même anéantir d’un: coup le pouvoir des lois qu’ilest chargé de faire exécuter, qui doivent être la règle invariable de sa conduite,
Comment pourrait-il alors se trouver quelque chose de stable
(1) Celle de St, Eustauhe fut brûlée lors du combat.
comme on dans les établissemens d’une société ?
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Le gouvernement, dans le véritable sens de ce mot, ne serait pas même une chose possible, On disait que la prérogative était réglée par ces lois d’une masière si précise qu’il n’était pas plus possible den méconnaître les bornes que l’étendue, que ce pouvoir n’en faisait pas partie : qu’enfin c’état une muxime fondamentale que le roi ne peut faire usage du pouvoir martial sans l’autor té souveraine qui réside dans la législature.
A Montréal deux avocats, Mr. Stuart, devenu depuis juge en chef de la province, et Mr. Walker, invoyuèrent ces principes à deux reprises différentes, en faveur de quelques detenus politiques. Ils articulèrent la nullité de la proclamation relative au pouvor martial. Les discours qu’ils prononcèrent sont dignes de figurer parmi les plus brillantes productions du barreau par l’eloquence, la solidité des principes et l’érudition.
Dans la première, ils faisaient pour eux la demande d’un haleas corpus, afin qu’il fût enquis des causes de leur détention. Le procureurgén‘ral qui se trouvait présent, lorsqw’ils s’adressérent aux juges, fit plus que de garder le silence ; il leur laissa le champ libre en se retirant. Cependant les juges alléguèrent la loi martiale comme motif de leur refus d'accorder l’habeas corpus.
C’était vers la fin de décembre. Pendant l'intervalle de temps qui s’écoula depuis jusqu’au terme de la cour de Muntréai pour les matières crimine'les, l’exercice du pouvoir martial avait cessé par l’effet d’une nouvelle proclamation, d’un côté, de l’autre le temps fixé pour la suspension de l’habeas corpus était expiré. Mrs. Stuart et Walker demandèrent en vertu des dispositions formelles d’une loi provinciale, que Mrs. Louis-Michel Viger et Pel'etier fussent admis à caution, si, dans le' cours du terme, on ne présentait pas contre eux des actes d’accusation (indiclments ) Comme il n’en fut point présenté, la cour donna, le dix de mars, mil huit cent trente-huit, l’ordre demandé,
Le shérif fit rapport qu’il ne pouvait l’exéeuter parce que des militaires s’étaient emparés de la personne de ces détenus. Les juges furent requis d’enjoindre au commandant de la garnison de les produire. L'ordre qui fut donné ne fut pas exécuté de suite, quoique signifié d’une maniere régulière. En même temps, l’habeas corpus étant de nouveau suspendu par une ordonnance du Conseil Spécial, les démarches en faveur des détenus n’eurent point d'effet.
Les choses en restèrent là jusqu’à l’arrivée de Lord Durham. Une ordonnance de son Conseil Spécial décréta le bannissement d’un certain nombre de ces détenus politiques à la Bermude, l’obligation pour les autres de donner des cautionnemens de bonne conduite, dont le gouverneur devait régler la valeur, enfin la peine de mort contre certain nombre des émigrés qui rentreraient dan: la province. Telles étaient les dispositions de cette ordonnance dite d’amnistie, dont ce gouverneur prescrivit l'exécution par proclamation.
Les bannis partirent. Le cautionnement requis fut donné par tous les détenus politiques, à l’exception de Mr. L. M. Viger, qui se reposant sur l’ordre antérieur de la cour de l’admettre à caution, crut devoir attendre lexpiration de ordonnance qui suspendait l’habeas corpus, peur demander d’être élargi sans cette condition.
Ca fut le 24: août qu'il présenta sa requête, :Onne pout dire pour quei motif en ne fit pas de suite droit-sur cette demande ; mais le lendemain le procureur-général produisit l’exemiplaire de. l'ordonnance ‘du Conseil Spécial qni venait de suspendre de nouveau l’habaas corpus par rapport à coux de eos détenus politiques, qui auraient refusé ou négligé de donner le cautionnemeut requis. : C’est d’après cette ordonnance, désignée depuis souvent sous le nom ordonnance Viger,.qw'il.se vit dans la nôcessité de donner ce enutiannement de hanne conduite,
Ce n’est pas te moment.de discuter les dispositions de cette ordonnauce, depuis déclarée nalleen Angleterre. JT suffit d'observer ‘que personne alors n'imaginait qu'il fût possible, à moins d’une loi d’exceptin de cette espèce, de requérir d'accusés des cautionnemens de vatte nature, Du reste, : quelyqu'en füt Parbitraiva, elle n’allait pas. jusqu'à soumettre à l'obligation de le donner ceux contre les quels il ne se trouvait pas d’uccusation.
Quelques traits:subséqueñts sufärent pour juger de l’état dans lequel dütbientôt se trouver la province.
Personne ne pouvait sc faire illesion sur les abus, depuis si longtemps, Je sujet des plaintes du pays. Lord Durham a présenté lni-même ces abus sous des traits qui devaientles faire pathitre intolé rahles, [ ne:pouvait dès!lors être question:que d'y porter remède. Cependant ve n’était pas assez pourbuid'avdirdébuté par l'arbitraire. Ha fini, sous protexte de la faute d’un jour et d'individus, par sollieïter-de Ja mé tropole une sentence de mort politique contre te peuple, à lafidélité ‘du quelielle a dû deux fois, dans Pespace d’an demi-siècle, la conseivation de toute cette partie de ses domaïnes !
Voyageant par eau dans ces provinces, il ne débarquait, pour quel: ques instans, que pour déployer l’attirail l’un luxe fastueux, :d’rine pompe toute asiatique. ‘La rapidité de ses mouvemens he pouvait lui laisser la faculté d'acquérir des connaissances exactes sur l'état des deux pays.
Dans le nôtre, il semblait repousser ceux qui faisaient partie de la masse du pouple et devaient partager ses affections, pendant qu’il paraissuit donner des marques d’une ‘confiance exclusive à des hommes tels qu'un partisan qui, pendant des ‘années, n'avait cessé d’exhaler tontre les Canadiens les fureurs du plus grossier fanatisme. Trop souvent lesisentimens de ect écrivain fougueux rospirent dans son volumineux rapport,
Toutes ces démarches étaient bién propres à développer danses cœurs le germe de codésespoir qui setondé si puistiment les projets de ceux qui visent à susciter dès mouverens populaires, tandis qu'il-était si facile: à-lui de des prévonir. [l'aurait dû voir dans celles des ministres et du parlement d'Angleterre, : retatives à l'ordonnance pénale di Conseil Spécial,
ua hommage indispensable à des principes pour des quelsil devait lui-:
même donner lexemplé du respect, puisqu'il n’était pas possible d'en méconnaître la justice. Tiny vit pour lui-même qu'une irsû'te. Au moment où la discorde: secouait sestorelres funèbres, le dépit lui fit laisset son poste, où le dévoif lui éommandait de faire face à l’orage,
! Laissant de côté tout le reste, contentons-nous de signaler le derniertrait de cetté administration le plus propre à caractériser toute cette conduite.
t dire pour is le lendennance ‘du corpus par ou négligé inance, dése vit dans
ette ordonserver que oi d’excepns de vatte as. jusqu'à ne se trou-
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