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À la manière dontil s'exprime dans la proclamation par la quelle 1l annongçait son départ, il semble qu'à ses: jeux le prineipal, on pourrait dire Punique objet de sa mission dans ce pays, fût, non de se concilier la bienveillance de sos habitans, mais de mériter les sufliages de ceux des républiques voisines. IL s'applaudit, de lu manière la plus naïve, de l’heureux succès de ses efforts pour y parvenir. Reste à savoir si c’est à ses invitations sans nombre à ceux qui-venaient visiter Québec, de ve nir prendre part à l’hospitalite du châteuu, qu'il croyait pouvoir les attribuer, Quoiqu'il en puisse to, comment s'éxpliquer qu'il ait pu dans une circonstance aussi so'emnelle perdre de vue, par rappert à la masse entière du peuple, jusqu'aux régles des plus simples convenances !
Il netémoignait pas d’ailleurs dans cette occasion plas d'égard pour la partie de la population dont il avait eru dévoir caresser les préju-
és. Soupçonné par de ceux qui la composent de vues libérales, il avait d’abord à ce titre été l’objet des plus cruelles philippiques, d'outrages grossiers dans les journaux dont lés Editeurs se disent les organcs de ceux qu’ils donnent ici coitime exclusivement britanniques, Lélogu avait remplacé l’injure lorsqu'ils l’eurénit vu dans la disposition de secunder leurs antipuüthies nationales. IL était deveñu leur idolé. Il ne paraît pas avoir jugé leur encens digne du plus léger retour. Ce qui n’est pas moins surprenant, C’est leur silence sur cetté marque de son dédain,
Au dépard de Lord Durham, Sir John Colhoôrne reprit les rènes de l'administration du gouvernement de Ja province. Cette éporue cst celle de l’incardération, suivie: de la longué captivité qui seront le sujet de ee mémoire. On croit devoir aussi s galer juélqnes-uris des évènemens lus plus marquaris de cette adifinistration cotnme’on vignt de faire pour celle de Lord Durham, et pour les mêmes raisons.
Sir John Colliürnie à l’occasion des mouvemens d’insurrection dans le sud du district de Montréal, le rémit de nouveau sotis le pouvoir martial, qu'il proclima le quatre de novembre et qu’il étendit plus tard à celui de St François. Los rassémblemens qui s'étaient formés dans le premier, furent dissipés sans retour dans l’espace d’une semaine,
Cependant les lieux dans Lés quéls ils avaicnt'éclité furént, ainsi que beaucoup d’autres, traités comme des villes prisés d'assaut qu'on livre au pillage. Il fut, de même que l’anréé précédente ét dans beaucoup plus de paroisses, universel. (1) Ilse commit des éxcès de ce genre dans presque toutes celles du sûüd'du district. Dé Montréal on put suivie la marche des troupes! et des corps de milice irrégulière à la lueur des incendies qui dévoraicit des'villagés, comme des’ maisons, des granges et des bâtimens dé toute espèce dans lés camipaghés! On aurait dit que cés excès comme tint d’autres violences, leur appanage inévitable, faisaient partie dé la discipline. On ne parait'pas s'être occupé’ du soi de les punir plus qu’on n’en avait pris de les'réprimer.
Pendant que tout cela Se passait, le nombré dés détenus politiques était bien vite devenu plus considérable que Pannée' précédenté. Aux termes d’uré Ordonnance du Conseil du huit iovembie, alléguant dans le
() On peut s’en faire quelque idée d’après ce frit seul, entre béauceup d'au tres, que des espèces de régimens d€ milice’ venus, dut: Haut:Canada dans cc district, infanterie, s'en retournèrent cavalerie montée,
préambule que le Gouverneur avait légalement déclaié la loi martiale en vigueur par sa proclamation, il pouvait punir de mort ou autrement, en les faisant juger, d’une manière sommaire ! par des coùrs martiales composées de membres de son choix, ceux qui, le ler de novembre et depuis, pourraient s’être engugés dans ces mouvemens d’insurection, De ces détenus politiques, un grand nombre fut traduit devant le conseil de guerre nommé par Sir John Colborne. Des sentences y furent prononcées contre une centaine d’accusés.. Doue +ubireat le supplice de Ja potence. Cinquante-huit dont la peine fut commuée, sont maintenant dans le lieu de leur exil, aux terres australes. Deux sortirent moyennant le cautionnement qu’ils donnèrent de se tenir à plus de deux cents lieues de la province, le reste sous caution de bonne conduite. D'autres étaient sortis de même sans jugem-nt, sous caution de bonne conduite, d’autres enfin sans condition d’auz:une espèce.
On a vu ce que l’on pouvait penser de cette jurisdiction souverainement pénale, dont l’examen non plus que la discussion des questions que l'exercice en pourrait soulever, ne peuvent trouver place dans cet ouvrage. Mais qui pourrait ne pas voir avec surprise d’un côté que l'ordonnance suppose au Gouverneur le droit de mettre sans loi le pouvoir martial cn vigueur et de l’exercer sur les citoyens. de l’autre qu’elle aille jusqu’à vouloir non seulement qu’on puisse traduire les accusés devant d’autres Juges que leurs juges naturelsÿ mais leur faire subir unprocèspour des faits d’une époque artérieure à la date même de l’Acte qui comportait la faculté d’établir un Conseil de guerre. pour les juger ? Contentons-nous de demander de quel œil on eût envisagé Ja conduite des Ministres, s’ils avaient donné le Conseil à sa Majesté de mettre sans l'autorité du parement le pays de Galles et la plus grande partie de l’An-, gleterre sous le pouvoir martial, à l’occasion de l'insurrection des Chaitistes, de laisser dos corps de troupes, de milices, ou de volontaires parcowir le pays, piller ses habitans, brûler des villes ou des villages, incendier des maisons dans les campagnes, enfin s'ils avaient requis le parlement de faire des lois de cette nature pour faire subir aux accusés leurs procès de vant des Conseils de guerre, d’en pendre une partie, d’en bannir d’autres par suite des sentences qu’ils auraient prononcées ?
Pour ce qui regarde la province, d’après les dispositions d’une. ordonnance, subséquente du Conseil Spécial, les sentences du Conseil de guerre de Montréal durent produire l’effet d’une mise hors la loi, c’est à dire de l’espèce de prosciiption connue dans la jurisprudence Anglaise sous le nom d’Atlainder. On a vu saisir en conséquence et vendre. les propriétés tant mobiliaires qu'immobiliaires des condamnés. C'est, à cet égard assez d'observer que la législation du moyen âge, qui faisait retomber le poids d’une sentence sur la faiblesse et l'innocence, en confisquant les biens des condamnés qu’autrement leurs familles auraient receuillis, s’efface graduellement du code des nations civiliséer,, même de celui de la Turquie. |
Du reste quelques traits de plus suffiront pour achever de caractériser cette époque malheureuse autant que la chose est nécessaire par rapport à l’objet de ce mémoire. Des éditeurs de journaux dans Montréal n’avaicnt, pour ainsi dire, parlé des excès commis par les t'oupes
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et les volontaires que comme d’actes d’héroïsme, Ils appuyaient d'abord avec une complaisance marquée sur le sort probable de cette multitude de femmes et d’enfans, les uns forcés de fuir de leurs demeures emlrästes, tous les abandonnant dénnés de toute ressource, à la vrille d’une saison rigoureuse, comme l’est notre hiver ; en dunger de périr de froi! a * e de misère. [ls en agissaient de la même maniè e jar rapport aux: ‘res d’abord, ensuite nu bannissement des péres et d 8 ‘poux, pus t°!7à confiscation qui dévounit leurs familles aux horreurs du besoin ccrnimu aux angoisses de la douleur, Ce n’étuit pas encore assez pour un de ces écrivains, qui ne voulait pas seulement qu’on décimât la masse du peuple au moyen de la bayonnette et de la potence, maïs préchait le système d’une extermination comme d’une destruction générale,
Du reste, ce n’est qu'après plus de neuf mois que Sir John Colborne n fait cesser l’état de siège dans le quel il avait placé la partie de beaucoup la plus peuplée de la province, par sa proclamation relative au pouvoir martial.
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L'HONOBABLE D, 6 XLR.