‹ Mémoires relatifs à l'emprisonnement de l'Honorable D.B. Viger [microforme]Chapitre 19 sur 28 · DRE · texte numérisé non relu

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Mr. Viger qui n’est pas sans quelque expérience sur des objets de cette nature, pouvait ne se pas croire capable, à moins de sa présence sur les lieux, de mettre personne en état de le défendre avec avantage.

* I! est pourtant vrai de dire que, sans ces obstacles alors insurmontables, il eût probablement cru devoir dans son propre intérêt, comme dans celui du pays, faire quelques démarches auprès du parlement d'Angleterre.

D'un autre côté, Mr. Viger pouvait-il d’avance imaginer comme une chose possible que l’on se permettrait des assertions, que l’on porterait contre lui des accusations comme celles qui se trouvent dans ces dépêches mises sous les yeux du parlemet de la métropole, imprimées par l’ordre des communes à raison des discusssions qui s'étaient élevées sur tant de sujets relatifs à cette province et dont son incarcération faisait paitie.

S’il avait pu soupçonner des imputations de cette nature, il aurait probablement tenté de faire parvenir à ses amis, là, quelques renseignemens sur sa détention.

En effet, lorsqu'il ne s’élève pas de réclamations .contre les attaques dirigées contre un citoyen dans le parlement, ce silence peut prendre aux yeux de ceux qui sont dépourvus d’expérience sur ce qui se passe dans les colonies, l’apparence d’un aveu. C’est surtout lorsque les ministres prennent parti contre celui dont la conduite devient un objet de discussion, que de ceux même qui seraient dans la disposition de prendre sa défense se trouvent ébranlés, qu’ils peuvent craindre de voir retomber sur eux les préjugés soulevés contre un homme dénoncé d’aussi haute autorité. Dans ces circonstances, des hommes de mérite d’ailleurs peuvent en venir jusqu’i. se joindre à ses détracteurs. Ce n’est pas le moment d’en citer des exemples plus que d’en faire un objet de remarques particulières, On doit saisir au moins cette occasion d'exprimer les sentimens de la reconnaissance de Mr. Viger pour ceux qui, dans la chambre des communes, ont spontanément pris sa défense. Heureux d’en pouvoir offir en particulier l’hommage à Mr. Hume et à Sir Charles Grey qui, quelque puisse être la différence de leurs opinions sous quelques rapports, se sont réunis pour lui rendre justice.

Le reproche de n’avoir pas fait la demande d’un habeas corpus est fondé sur des raisons qui doivent pe"aître, au premier coup d’œil, plus que plausibles, on peut dire même décisives. L’ordonnance qui le suspendait spécifiait les circonstances dans les quelles il ne serait pas au pouvoir des juges d'accorder la libération du détenu. Ses dispositions n’avaient rien d’applicable à Mr. Viger, contre lo quel il ne se trouvait pas même d’accusation.

Mais la décision des juges de Montréal sur la pétition qui leur avait été présentée par des déténus politiques, en décembre, mil huit cent trente-sept, et leur refus d’un ordre d’habeas corpus, sous le prétexte de la proclamation de Sir John Colborne relative au pouvoir martial, ne laissait pas la plus légère espérance de succès de démarches du même

genre en favour de Mr. Viger, pendant lo temps quo le gouverneur jugerait convenable de l'exercer. (1)

Mr. Viger ne pouvait s’en prometire d'avant ge après la révocntion de cette proclamation, pendant la durée de l’administration de Sir John Colborne. On ne pouvait supposer les juges de Montréal inaccessibles à la crainte de se voir traiter comme ceux de Québec et celui des Trois-Rivières, qu’il avait suspendus de leurs fonctions ; même de subir le sort que pouvaient leur présager les criailleries de ceux qui, paraissant les organes du pouvoir du jour, témoïgnaient si violemment le désir de les voir destituer sans retour.

La chose est d’uutant plus digne, même encore aujourd’hui, d’attention que l’un des juges de Québec avait d’une manière spéciale insisté sur la considération que, quoiqu’on pût penser de l'ordonnance, il était toujours de son devoir et dans ses attributions d'examiner les documens relatifs à l’incarcération de l’impétrant, sauf ensuite à refuser de le libérer, si les dispositions de l'ordonnance pouvaient l’affecter, comme on l'avait fait, disait-il, en Angleterre sur une demande de même nature et dans des circonstances semblables invoqres dans cette occasion comme un exemple qu'il ne pouvait se dispenser d'imiter. Quant au fait lui-même, il n’a pas besoin de commentaire.

Le nouveau Gouverneur ayant débuté par se mettre vis à vis de lui dans la mème position que son prédécesseur, celle des juges de Montréal devait leur paraitre, par rapport au même objet, semblabie à celle de leurs confrères de Québec snus l'administration précédente. Dans ces circonstances, cette demande d’habeas corpus devaities placer de mème entre le devoir et l'intérêt. D'un autre côté, Mr, Viger devait peser les conséquences de l'ordre de le libérer pour celui qui l’aurait donné, Cette considération pouvait naturellement le faire hesiter. Ce n'’eûtété pourtant qu'une cülamité particulière : une décision contraire entraînant pour le moment des conséquences graves d’une nature publique.

Aux yeux de ceux pour qui les faits sont des doctrines, le refus d’un ordre d'habeas corpus comportait la sanction de celles des commissaires et du procureur-général, d'après les quelles Sir John Colborne s'était laissé persuader de faire cet usage étrange de son pouvoir, comme elles ont eu depuis l’effet d'engager son successeur d’abord à l'imiter.

Peut-être dira-t-on que le refus des juges aurait fourni de nouveaux sujets de griefs à Mr. Viger, qui les aurait pu faire valoir avec avantage en Angieterre. Leur décision n’entrainait pas moins ces conséquences dans l’interval'e, comme la chose n’est arrivée que trop souvent. Faute de renseignemens pour les mettre en état de saisir d’abord exactement le véritable état de la question, les ministres, une chambre du parlement pouvaient prendre le change sur cet article. Il en résultait que toute cette conduite pouvait prendre un caractere cpparent de légalité capable d'en imposer, jusqu'à ce qu'il fût devenu possible

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1) Voir réflexions préliminaires page V.

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