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CHAPITRE IV

La Police.

L'étude de l'organisation de la police comprendra deux par-* ties ; dans la première, nous rechercherons quel personnel en était chargé dans la ville de Montbéliard ; l'étude des ordonnances de police fera l'objet de la Seconde partie; enfin, nous terminerons par l'examen de la législation en matière d'eaux et forêts.

SECTION I

Le Personnel.

L'administration de la police dans la ville de Montbéliard était confiée aux maires et au neuf maîtres bourgeois; l'acte de 1283 est très peu explicite sur ce sujet; il dit seulement que les neuf bourgeois seront chargés du gouvernement de la ville; il est évident que le droit de gouverner comprenait celui d'administrer la police, mais la charte ne s'exprime pas formellement sur ce point. Jusqu'où allait ce droit de police accordé au Magistrat? Comment s'exerçait il? Quel était le pouvoir du maire? Ces questions, laissées dans l'ombre par l'acte des franchises, sont résolues par le traité amiable de 1557, qui nous donne des détails assez complets sur l'organisation de la police (l).

ri) V. Livre des Franchises. Chapitre intitulé : « En après s'ensuit la matière politique )>, p. 51 et suivantes.

a Premièrement les neuf bourgeois, soubs la main de nous et en notre nom, devront tenir bonne police entre les bourgeois et habitans de la ville et du bourg de Montbéliard, qui ne seront pas à nos gages. Et auront soigneux égard que nos ordonnances sur ce par cy-devant publiées, ou que pourrons cyaprès faire publier , soyent bien et dehuement observées, comme il assiert à bons et fidèles bourgeois et subjets, moyennant qu'icelles ordonnances ne soyent préjudiciables à leurs dites franchises, bonnes, anciennes et laudables coutumes. »

C'est donc pour le prince et en son nom que les maîtresbourgeois administrent la police ; leur pouvoir s'étend sur tous les habitants de la ville, sauf sur ceux qui sont au service du seigneur et qui relèvent alors du tribunal de Cour et chancellerie.

Le traité donne ensuite aux neuf maîtres-bourgeois le droit de « faire entre les bourgeois et habitans de ladite ville . sur lesquels ils auront la première cognoissance, commandements et défences à nous applicables comme ancienneté » ; le maire assistait à toutes les séances du Magistrat lorsqu'il y délibérait sur la police ; il y défendait les intérêts du prince et veillait au respect des conventions (*).

Le maire et les neuf maîtres-bourgeois avaient la surveillance du commerce ; ils veillaient à ce que « toutes traffiques et marchandises» fussent « justement et léablement menées », ils vérifiaient les poids et les mesures ; et faisaient comparaître devant eux les délinquants qui étaient généralement punis d'amendes; celles-ci étaient partagées entre la ville et la seigneurie qui avait droit aux trois quarts de leur valeur. Us devaient encore visiter les épiceries et vérifier la bonne qualité de leurs denrées ; ils avaient la surveillance générale des marchés ; ils y faisaient respecter le bon ordre et veillaient à ce que les ventes et les achats se fissent d'une façon régulière et conformément aux lois et ordonnances (l).

La surveillance des boucheries était encore du ressort des neuf maîtres-bourgeois; elle était organisée d'une façon très sérieuse. Une commission spéciale, composée du bailli, de deux membres du Conseil de Régence, du maire, et des neuf maîtres bourgeois, s'assemblait tous les ans « le jour de circoncision de notre

(1) V. Livre des Franchises, p. 52 et 53.

Seigneur», pour fixer le prix de la viande. Ce tarif devait rester en vigueur au moins jusqu'à la Pentecôte; si, lors de la première réunion, la commission n'avait pu prendre une décision définitive, elle se réunissait de nouveau le jour de la Pentecôte et fixait le prix de la viande pour le restant de l'année.

La Commission rédigeait alors trois cédules ou mémoires ; les bouchers en recevaient un, les taxeurs de la chair un autre, et le troisième restait à la disposition des neuf maîtres-bourgeois. Elle élisait , en outre , trois taxeurs , dont l'un était pris parmi les neuf maîtres-bourgeois, un autre parmi les Dix-huit, et le troisième parmi « les plus idoines à ce faire » (*).

Le Magistrat veillait encore au bon entretien de la ville ; les maîtres-bourgeois, « avec un maître-ouvrier et autres à ce cognoissant » ('}, visitaient une fois par an ou au moins une fois tous les deux ans, les maisons, les granges et les étables de la ville; ils ordonnaient aux propriétaires de faire les réparations qui leur semblaient urgentes; si ceux-ci ne les avaient pas effectuées dans le terme fixé, ils étaient passibles d'amendes; l'amende ainsi infligée, revenait pour deux tiers à la seigneurie et pour un tiers à la ville ; si, malgré tout, le propriétaire s'obstinait à ne pas vouloir réparer sa maison, le Magistrat en informait le Conseil de Régence qui prenait les mesures nécessaires.

En vertu de leur droit de police, le maire et les neuf maîtresbourgeois étaient encore chargés de veiller à l'entretien des chemins et passages, et de donner, à cet effet, tous les ordres nécessaires.

« Comme (8) aussi nettoyer les rues, cheminées, être pourvu d'eau devant les maisons en tems de nécessité , mettre les chenefues, foins, revohins, pailles, ételles ou bois sec en lieu seur, pour le danger du feu; nettoyer et entretenir nets les puits. Et que tels ou semblables ordonnances ou commandemens de notre part et celle des neuf bourgeois publiées, qui peuvent servir au bien de la république , soient toujours bien et diligemment observées. »

Il y a donc deux sources d'ordonnances en matière de police. Les unes émanant des neuf bourgeois jurés, comme « admi-

(1 & 2) Livre des Franchises, page 53. (3) Livre des Franchises, p. 54.

nistrateurs de la justice et de la police de Montbéliard » , les autres rendues par le prince en vertu de son droit de souveraineté ; celles ci ne sont valables qu'autant qu'elles respectent les droits et franchises de la ville ; le traité de 1557 est formel à ce sujet. Mais le prince ne pouvait faire appliquer les ordonnances de police par ses propres officiers ; cette mission était réservée aux neuf maîtres-bourgeois ; il n'avait en matière de police que le pouvoir législatif, mais l'exécutif appartenait au Magistrat.

Le Maire. — Quel était le pouvoir du maire en matière de police ? Les lettres d'instruction données en 1725, s'expriment ainsi à ce sujet (') :

« Concernant la police, il aura la puissance de commander et de défendre à tous bourgeois et habitants de la ville, à l'exception de ceux qui en sont exceptés par le traité amiable... »

Dans la corruption de ce siècle mauvais, il fera respecter les ordonnances concernant les jeux,... il veillera à ce que les ordonnances touchant les boucheries , les cabarets soient rigoureusement exécutées , surtout par ceux qui seront élus taxeurs de la chair , qu'on ne vende aucune viande le Dimanche , que les revendeurs n'achètent rien avant onze heures. » En un mot, le maire avait la surveillance générale du commerce. Les articles qui suivent concernent la police proprement dite.

« 11 devra se tenir dans la maison de ville, de jour et de nuit, en cas d'alarme en la ville ou au dehors, afin de prendre concurremment, avec le Conseil , toutes les mesures nécessaires », il faisait visiter chaque année les terrains communaux, par les éborneurs ; il prescrivait le « chastoy » des délinquants ; il veillait au bon entretien des murs et fortifications de la ville ; enfin , il avait la garde des portes et était responsable de leur fermeture.

Si un incendie éclatait sur un point quelconque delà ville, il devait s'y rendre immédiatement et prendre le commandement des secours. Il veillait à la propreté des rues, ce qui n'était pas une sinécure, si l'on en croit les instructions données en 1725, dont nous extrayons le passage suivant :

(!) Archives Nationales, K. 2224. Collection Duvernoy. 8.

(( Enfin, attendu que contre la police bien tenue, les particuliers laissent courir, nuit et jour, les cochons par les rues... » Les délinquants étaient frappés d'une amende de soixante sols dont un tiers revenait à l'hôpital, un tiers aux lépreux, et un tiers aux sergents.

Enfin, le maire était chargé de tenir un registre des ordonnances rendues par le Magistrat pour le bon ordre et la police de la ville.

Le maire et les neuf maîtres-bourgeois, qui constituaient la haute administration de la police, avaient sous leurs ordres un assez nombreux personnel subalterne.

C'était tout d'abord le guet, composé d'un certain nombre d'hommes variant suivant les époques et les circonstances. 11 faisait des patrouilles la nuit pour maintenir l'ordre dans les rues et chantait les heures en patois ; cette institution, très ancienne, remonte au Moyen-âge ; elle avait pour but de veiller à la sécurité et au repos des habitants.

Les sergents, au nombre de quatre, étaient sous les ordres du maire, du Conseil de Régence et des neuf maîtres bourgeois, pour tout ce qui concernait la justice, le gouvernement, et la police de la ville. Ils étaient aussi chargés de convoquer les Neuf et les Dix-huit ; leur uniforme était mi-partie rouge et blanc.

Le bourreau de la ville était chargé des exécutions. Il recevait, en plus d'un traitement fixe de 4 livres par an, des allocations ainsi fixées (') :

Pour donner le fouet 2 livres 8 sols.

Appliquer la marque id.

Mettre au carcan id.

Appliquer la question .... id.

Trancher la tête 10 livres.

Pendre id.

Enterrer un cadavre id.

En outre, il était logé gratuitement dans une maison située en dehors de l'enceinte de la ville.

Dans les villages de la campagne, les agents chargés de maintenir l'ordre, s'appelaient les ban Yards et les messiers; ils étaient commandés par le Conseil de Régence et par le prévôt.

(1) Archives Nationales. K. 1909.

SECTION II

Les ordonnances et règlements de police.

Les ordonnances rendues par les princes en matière de police étaient des plus nombreuses et des plus étendues; elles se ressentent beaucoup de l'influence de la Réforme; elles ont surtout pour but le relèvement moral et l'édification religieuse de ceux auxquels elles s'adressent ; certaines d'entre elles sont très complètes et constituent un véritable code ; sous le mot de police , elles comprennent toute une série de dispositions ne concernant guère la police proprement dite ; elles traitent souvent des mariages, des successions , de l'organisation des tutelles.

Une des principales ordonnances, et peut-être la plus importantes, est celle rendue par le comte Georges en 1558 (').

Cette ordonnance, assez curieuse, a été en grande partie inspirée par le réformateur Pierre Toussaint, pour lequel le comte Georges professait la plus grande estime et la plus profonde amitié ; aussi les prescriptions religieuses y sont-elles particulièrement nombreuses.

Le comte Georges, après avoir dit que l'édit est fait « pour la gloire de Dieu et pour l'édification des sujets» ordonnée ceux-ci de se trouver à la prédication du dimanche et d'envoyer leurs enfants au catéchisme ; les boucheries et les cabarets devaient être fermés pendant le prêche. Ceux des habitants qui, pendant le service, étaient surpris « par les rues parlant et devisant ou assis devant leurs maisons», étaient punis d'une amende de, trois sols.

Quant aux blasphémateurs, ils étaient rigoureusement poursuivis. « Quiconque voudrait atteindre la sainte majesté de Dieu par des blasphèmes exécrables, comme coupables de lèsemajesté divine, seront et devront être mis à mort ou mutilés de leurs membres selon la qualité des personnes et des blas-

(1) Archives Nationales. K. 1909.

phèmes proférés. » Les bourgeois étaient tenus de dénoncer les blasphémateurs, « à peine de châtiment sévère ». « Et si aucuns ayant usé de tels blasphèmes se retiraient ou s'absentaient de notre dite ville ou conté et seigneuries , iceux nonobstant leur absence seront tenus et réputés méchants et infâmes, et néanmoins à leur retour seraient punis comme dessus. »

Pour les blasphèmes de moindre importance, « blasphémer le saint nom de Dieu connu par la chair, sang et autres tels jurements », on se contentait d'une simple admonestation.

La rigueur extraordinaire de cette ordonnance étonne au premier abord ; mais il ne faut pas oublier que Ton était alors à une époque singulièrement troublée ; les passions religieuses étaient déchaînées ; le protestantisme naissant luttait avec le catholicisme; et dès lors on peut s'expliquer le nombre et la sévérité de ces prescriptions religieuses.

L'ordonnance s'occupe ensuite de l'ivrognerie et des moyens de la réprimer. « Comme ainsi soit que l'yvrognerie est la source certaine de beaucoup de maux et de vices, de quoi communément procèdent blasphèmes du nom de Dieu , meurtres, discussions , maladies de corps et autres inconvénients », on croirait ici entendre un des plus chaleureux partisans des ligues antialcooliques d'aujourd'hui ; alcoolisme et ivrognerie se ressemblent beaucoup ; le mal ne date donc pas d'hier ; depuis longtemps , on s'était aperçu qu'il fallait combattre « cette source de bien des maux et des vices ». Et nous verrons que les princes de Montbéliard surent prendre, contre ce fléau, des mesures énergiques comme la limitation du nombre des cabarets.

L'ordonnance continue, et ici on s'aperçoit encore du caractère profondément religieux du prince Georges. « Pourquoi aussi, suivant la Sainte Ecriture, nul yvrogne ne verra le royaume de Dieu, et est à craindre que le Seigneur Dieu permette souvent qu'il nous advienne stérilité des fruits et autres semblables punitions. Pour à quoi obvier et prévoir, ordonnons expressément que un chacun s'abstienne entièrement de ce malheureux péché et vice. » Tous ceux qui seront trouvés en état d'ivresse, seront frappés d'une amende d'un franc, et pour bien montrer le caractère éducateur et moralisateur de cette ordonnance, le comte Georges dit que cette amende « tom-

(1) Archives Xationales. K. 1909.

bera au profit de la boëte des pauvres » ; celle-ci avait été créée en 1554, dans le but de soulager les misères et les infortunes qui désolaient la principauté (').

L'ordonnance interdit ensuite « tous les jeux aventureux, croissants, dommaigeables et défendu ». Elle réprime sévèrement l'adultère; lorsque les coupables étaient surpris pour la première fois, ils étaient punis d'un mois de prison ou de cinq livres d'amende ; en cas de récidive, la peine était portée à deux mois ; s'ils recommençaient, ils étaient bannis à vie de la principauté ; le prince pouvait les gracier; si, après être rentrés de nouveau dans le pays, ils commettaient une quatrième fois l'adultère, les coupables devaient être condamnés à mort; l'homme décapité et la femme noyée.

Il faut croire que les mœurs étaient bien dissolues à cette époque, car nous trouvons ensuite une série d'articles visant (( la fornication, la paillardise, et le macquerelage » (*).

Le comte Georges interdit aussi formellement les « tacquemorots )> ou prêts usuraires ; l'ordonnance s'occupe ensuite de réprimer les maraudages; celui qui sera supris volant des fruits, sera condamné « à être mis dans la cage (') et à payer six sols au banvard qui l'aura pris, et trois sols aux sergents qui l'auront mis en la cage ». Quant aux banvards qui profitaient de leur autorité pour commettre le même délit, ils étaient condamnés à une amende double.

Le comte Georges passe ensuite à la réglementation du mariage « comme ainsi soit que l'état du mariage a été institué du Seigneur Dieu tout-puissant, notre Créateur et puis après confirmé par Jésus-Christ notre Sauveur. »

« Pourquoi notre vouloir et expresse intention est que, aucun, soit fils ou fille estant encore sous la puissance de leurs père et mère, ou au lieu d'iceux de leurs tuteur et curateur, veu qu'ils les doivent honorer et obéir, sans préalable sceu et consentement d'iceux ne doivent faire promesse de mariage pour soy prendre ensemble, mais si estant en âge de se marier, et si leur parents refusaient, ils s'adresseront à nos conseillers. »

(1) Archives Nationalts. K. 1908.

(2) Archives Nationales. K. 1909. « Ordonnons qu'aucuns macquereaux et macquerelles, trouvés faisant macquerclagcs, soient jugés et condamnés. Et si les parents le commcttaienf sur leurs enfants , ils doivent être condamnés à mort. »

(3) C'est-à-dire mis au pilori.

Ainsi donc le consentement des parents ou, à leur défaut, des tuteurs et curateurs , est exigé jusqu'à la majorité; passé cet âge, le consentement n'est plus nécessaire, mais les enfants ne peuvent se passer entièrement de leurs parents; ils doivent tout au moins leur demander leur avis ; si ceux-ci persistent dans leur refus, les enfants peuvent s'adresser au Conseil de Régence qui, après examen de la question, autorise ou refuse. Ce système ressemble assez à celui qui a été adopté par le code

Les articles suivants de l'ordonnance fixent minutieusement le détail des banquets auxquels pourront donner lieu les noces et les fiançailles. C'est un véritable édit somptuaire ; le comte Georges veut amender les gens malgré eux et les forcera être vertueux et tempérants; malheureusement pour lui , la bourgeoisie de Montbéliard aimait beaucoup à boire et à manger.

a Parce que nous sommes avertis que par cy-devant nos bourgeois et sujets ont usé aux fiançailles et noces de grandes et dommageables superfluités de dépenses, et invité multitude de gens à leur grand préjudice et détriment... pourquoi ordonnons qu'aux fiançailles seront invités, ni appelés autres gens que les plus proches parents ou alliés de ceux qui se devront fiancer, sans user d'aucune superfluité de viande ou de banquets désordonnés. »

Quant aux repas de noces, l'abondance en était proportionnée à la dot apportée par les époux.

«Comme aussi ceux qui se marieront et ne porteront ensemble que deux cents livres, pourront inviter leurs parents et amis pour les accompaigner à l'église et espousailles , et toutefois ne devront inviter plus de trois tables de gens, et ne donner que quatre ou cinq sortes de mets pour chacun repas, mais si iceux mariés étaient plus riches, ne pourront inviter plus de cinq tables de gens et ne devront donner plus de cinq sortes de viandes. »

L'ordonnance va encore plus loin ; elle réglemente même les cadeaux.

« Et prohibons aussi aux invités, de donner aucunes étrennes, hors leurs écots raisonnables, ni aux époux prendre ou recevoir aulcun, directement ou indirectement, hormi toutefois les plus prochains parents. »

(1) Archives Nationales. K. 1909.

De même, les festins, qu'il était coutume de donner pour les a gésines et relevailles » , étaient formellement interdits; on pouvait seulement inviter les plus proches parents.

Le comte Georges profite de redit pour réglementer sévèrement les cabarets.

« Pour autant que scavons qu'il y a tant à la ville qu'aux villages de ce conté de Montbéliard , plusieurs hostes et taverniers , lesquels bien qu'ils n'aient logis suffisant ni aucune établerie pour y recevoir gens estrangers , toutefois logent et receptent nos pauvres sujets, leur donnant outre mesure à boire et à manger, leur donnent vin et viande à crédit, et après les contraignent au paiement avec toute rigueur au grand détriment et préjudice d'iceux,... pour à quoi remédier, etc. »

Les officiers du prince devaient visiter les tavernes et hôtelleries et supprimer celles qu'ils trouveraient en mauvais état, ne laissant subsister que le nombre de cabarets nécessaire à la consommation publique; ainsi donc le comte Georges avait osé prendre cette mesure d'hygiène et de salubrité publique, qu'est la limitation du nombre des débits de boissons; cette utile réforme que les ligues antialcooliques demandent aujourd'hui avec tant d'ardeur, avait été déjà réalisée en 1558. 11 est vrai qu'alors la question électorale n'était pas en jeu comme maintenant, et que le prince n'avait aucun intérêt à défendre les caba retiers.

La police des auberges était rigoureuse; il était défendu aux tenanciers de tolérer dans leurs maisons « yvrogneries, jeux, blasphèmes, paillardises, crieries, dissolutions», sous peine d'amende ; il leur était également interdit de servir à boire pendant la prédication , mais cette prohibition n'existait pas à l'égard des étrangers ; pour eux, on respectait la liberté de conscience.

Les hôteliers n'étaient autorisés à loger un étranger que s'il était accompagné d'un conseiller de Régence ou d'un officier du prince ; il était recommandé au cabaretier de bien le servir, « iceux hostes devront le traiter de quatre bons et raisonnables mets et deux sortes de vins, sans y comprendre les fruits ». Le prix de ce repas était fixé à trois sols bâlois. Si cela ne suffisait pas et que l'étranger voulût manger davantage , il devait payer deux batz en plus.

(1) Archives Nationales. K. 1909.

Quant aux habitants, il semble qu'ils avaient alors l'habitude de boire plus que de raison.

« Et comme aussi défendons à nosdits sujets d'aller boire et y vrogner de Tune des tavernes à l'autre ; ayant fait leur besogne, ils devront se retirer en leurs maisons ». Ce sont là des conseils bien paternels, mais il est fort douteux qu'Usaient été suivis.

Le comte Georges était donc avant tout un moralisateur, son ambition était de relever moralement la principauté ; il était secondé dans cette œuvre louable par le réformateur Pierre Toussaint, esprit ardent et convaincu. Georges travailla à la réforme des mœurs, au développement de l'instruction , à la bonne administration du pays qu'il avait gouverné à deux reprises; il mourut en 1558. Avec ses idées généreuses, quoique un peu étroites, son intelligence vive et profonde, son énergie peu commune et son ardeur que rien n'abattait, il aurait pu faire beaucoup pour la principauté qui lui avait été confiée. 11 eut la douleur de voir, pendant son règne, le pays qu'il aimait, ravagé par la peste et accablé par des fléaux de toute sorte ; la population était décimée et les champs restaient en friche; on s'explique alors facilement son esprit religieux à l'excès et sa tristesse profonde; les ordonnances qu'il rendait devaient forcément se ressentir de cet état d'âme.

La grande ordonnance de 1558, qui touchait à tout ce qui concernait de près ou de loin la sécurité et le bon ordre de la ville, resta en vigueur jusqu'à la fin de l'ancien régime.

11 faut encore citer une ordonnance du ducLéopôld-Eberhard, du 6 septembre 1720. Elle concerne l'hygiène de la ville, mais dénote, quoique contenant quelques dispositions utiles, un certain déséquilibre d'esprit chez celui qui l'a faite ; elle mérite d'être citée textuellement.

« Noust1), Léopold-Eberhard..., avons trouvé nécessaire de prendre les précautions nécessaires pour conserver dans nos états un air salubre et exempt des infections, duquel par la bonté divine, nous jouissons actuellement.

Pour cet effet, nous ordonnons que ni bourgeois, ni sujets de la ville de Montbéliard, n'aient à souffrir aucune ordure, ni saleté ou immondices, soit dans leurs maisons, soit au dehors , mais les tiennent nettes et propres, parfumant leurs maisons chaque

soir et matin, leur ordonnant doter et faire ôtei tous les bouements et immondices qu'ils ont devant, à côté ou derrière leurs maisons dans huit jours, à peine de dix livres d'amende.

Quant aux places publiques, nous ordonnons à nos maire et neuf bourgeois jurés de les faire incessamment nettoyer, d'établir dans les endroits nécessaires, des privés publics, et de souffrir que ni les grands ni les petits fassent aucune ordure dans la rue, à peine de dix livres d'amende.

Défendons à tous bourgeois et habitants de recevoir ou d'expédier aucune lettre qui n'ait été auparavant parfumée, déclarant qu'elles seront parfumées une seconde fois dans notre bureau de poste de Montbéliard avant de les expédier aux étrangers ou de les livrer à nos sujets.

Ordonnons à chaque particulier qui voudra entrer dans nos états, d'être muni de bons passe-port et de billets de santé... à peine d'être puni sévèrement même jusqu'à la mort. »

Règlements particuliers.

Outre ces grandes ordonnances , nous avons une foule de règlements concernant certains points particuliers.

Foires et marchés. — Les foires (!) sont très anciennes dans le pays de Montbéliard ; elles existaient presque de tous temps ; en 1397, il y en avait deux par an ; l'une se tenait à la Pentecôte et l'autre à la Saint-Martin d'hiver. En 1464 , une ordonnance prescrit aux habitants de mettre de l'eau devant leurs maisons la veille des foires. En 1519, le nombre de celles ci est porté à quatre; elles ont lieu à la Pentecôte, à la Saint-Michel, à la Saint-Martin d'hiver et à la Mi-Carême. Enfin, à partir de 1765, on compte huit foires par an.

En outre de celles ci, se tenait le marché, dont l'institution est aussi très ancienne; depuis 1595, le marché avait lieu le samedi, comme d'ailleurs aujourd'hui encore.

Le traité de 1557 avait minutieusement réglementé la police des foires et marchés. Le maire et les neuf bourgeois en avaient la surveillance; ils inspectaient les poids et mesures, vérifiaient

(4) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvernoy. (2) Livre des Franchises, p. 55.

le bon état des marchandises et des denrées, et citaient les délinquants devant le tribunal de la mairie. 11 était interdit aux revendeurs d'acheter avant onze heures du matin.

« Semblablement auront lesdits maire et neuf-bourgeois , bon esgard sur les grampels et revendeurs , tant sur ceux de cette ville que sur les étrangers, qui revendent ce qu'ils ont acheté , soit en gros ou menu , beaucoup ou peu, et ne permettront auxdits grampels et revendeurs, d'acheter avant les onze heures, même quant aux victuailles, et que Ton ait ôté la banne rôle ('), soit par eux mesmes ou autres en leurs noms.

Aussi ne devront iceux dommageables revendeurs, avant les dits onze heures, clandestinement aporter ou assurer marchandises ou victuailles , ne faire pact ou composition par sinistres moyens avec les bons hommes ou autres, de garder leurs marchandises, même quant aux dits victuailles , jusqu'à près les ditz onze heures et que le marché sera failly ('). »

Nous avons vu que le commerce du pain et de la viande était étroitement réglementé et que le prix de ces denrées était fixé par une commission spéciale ; en outre, les boucheries étaient tenues d'avoir toujours de la viande en quantité suffisante pour subvenir à la consommation de la ville et du comté.

Inhumations. — Tout d'abord pour les inhumations, il y avait une coutume qui consistait à exposer, pendant un jour ou deux, les morts sur un lit de parade devant lequel venaient défiler, en long pèlerinage, les parents et les amis ; c'était comme un hommage rendu à la mémoire de celui qui n'était plus, en même temps qu'un témoignage de sympathie pour la famille. Cette pratique, si touchante qu'elle fût, avait l'inconvénient d'être très dangereuse , surtout lorsque la mort était survenue à la suite d'une maladie contagieuse; elle pouvait amener des épidémies redoutables. Mais cette coutume était tellement ancrée dans l'esprit des habitants que les autorités n'osaient réagir et prendre les mesures nécessaires contre un état de choses qui pouvait être si préjudiciable pour la santé publique. Ce

(1) La bannerolo était un étendard aux armes de la ville que Ton plantait sur la place publique au jour du marché; tant qu'elle flottait les revendeurs ne pouvaient rien acheter.

i£) Litre des Franchises, p. 52.

n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que le Conseil de Régence se décida à agir énergiquementetà supprimer un usage auquel la population était si profondément et depuis si longtemps attachée. Il rendit alors l'ordonnance suivante (!) :

« Le Conseil... au sujet de la coutume autant ancienne qu'abusive démettre sur des lits de parade des morts, et les exposer ainsi à la vue de tous, surtout des femmes, les obligeant ainsi à respirer des odeurs cadavéreuses, le tout pour se conformer à cette coutume introduite pour étaler l'orgueil et la vanité des mourants plutôt que de faire honneur à la mémoire des morts... ordonne qu'à l'avenir ces expositions seront interdites et devront se faire avec la plus grande simplicité ». Les enterrements devront avoir lieu, au plus tard, en été, trente-six heures après la mort et quarante-huit heures en hiver ; ce délai sera réduit à vingt-quatre heures en cas de maladie contagieuse.

Incendies. — La lutte contre les incendies était très mal organisée, surtout au début; la ville de Montbéliard ne possédait aucun matériel pour lutter contre le feu; les moyens employés étaient des plus primitifs; c'est ainsi que de bonne heure on exigea de ceux qui étaient reçus à la bourgeoisie, un « seillot » ou seau de cuir bouilli (*) ; la même prestation fut plus tard exigée pour d'autres cérémonies telles que le mariage. Enfin, au commencement du XVIIIe siècle, la ville fit l'acquisition d'une « seringue » destinée à combattre les incendies.

Les ordonnances prescrivaient aussi certaines mesures préventives; le prévôt devait visiter les cheminées des villages au moins une fois par an, et prescrire les réparations nécessaires; ceux qui ne se conformaient pas à ses ordres, étaient passibles d'une forte amende; nous avons vu que ce même rôle incombait au maire et aux Neuf bourgeois jurés pour la ville de Montbéliard.

Au commencement du XVIIIe siècle, les incendies étaientdevenus si fréquents que le Conseil de Régence fit un nouveau règlement ('). Lorsque le feu était signalé dans un village, le

(i) Archives Nationale*, K. 1913.

(2) Notaux.

(3) Archives Nationales. K. 1911.

maire devait immédiatement avertir le Conseil de Régence et ta commandant de la garnison du château ; le prévôt montait à cheval et se rendait immédiatement sur le lieu de l'incendie pour prendre le commandement des secours. Le matériel d'incendie (') de chaque village devait comporter : « 1° Une grande cuve de trente à quarante thinnes posée sur traîneau ;

« 2° Deux grands tonneaux également posés sur des traîneaux pour transporter l'eau nécessaire à la cuve ; « 3° Trois échelles et trois solides crochets. » Dans chaque maison, il devait y avoir en permanence un baquet rempli d'eau.

Nous trouvons encore une ordonnance (*), en date du 8 juin 1745, instituant une commission des incendies ; composée d'un maçon, d'un charpentier et d'un ramoneur ; elle devait faire deux fois par an, à l'entrée et à la sortie de l'hiver, les visites des cheminées; sous le contrôle des Dix-huit, elle ordonnait les réparations qu'elle jugeait nécessaires.

Etrangers. — La police des étrangers était sérieusement organisée; au point de vue pénal, comme au point de vue civil, ils dépendaient du tribunal de la mairie ; il n'était fait exception que pour les « escoliers étrangers ».

Les hôteliers qui logeaient des étrangers (*) devaient prendre leurs nom, qualité et adresse, et transmettre tous ces renseignements aux maires ; enfin, les étrangers étaient tous sous la haute surveillance du procureur général.

3° Eaux et Forêts.

Le prince de Montbéliard possédait des forêts assez importantes; son domaine contenait en 1779 5315 arpents dans le comté proprement dit et 6562 arpents dans les quatre seigneuries d'Héricourt, Blamont, Clémont et Châtelot; les ordonnances en matière forestière étaient extraordinairement rigoureuses.

(1) Archives Nationales. K. 1913.

(2) id. K. 1913.

(3) id. K. 1914.

La plus importante est celle qui fut publiée par le comte Frédéric en 1593 (*); c'est un véritable code forestier; elle comprend deux parties, la première s'occupe des coupes de bois, la seconde, de la chasse et surtout de la répression du braconnage.

Les habitants qui voulaient construire, devaient s'adresser à la communauté pour avoir le bois nécessaire; un garde forestier les accompagnait dans la forêt et montrait les arbres qui pouvaient être abattus ; ce bois ne devait être employé que pour la construction ; les règlements fixaient, d'une façon très précise la période pendant laquelle il était permis de couper des arbres : c'était trois jours avant ou après la nouvelle lune.

Quant au bois de chauffage , il était aussi marqué par les forestiers ; il devait être coupé et emmené dans les deux mois. Le bois mort lui-même devait être acheté ; quiconque était surpris en prenant, sans l'avoir payé, était frappé d'une amende de trois livres. Les bois tombés dans les forêts seigneuriales par suite de vent ou d'orages se vendaient au profit du seigneur; celui des forêts communales appartenait à la communauté qui pouvait en disposer comme elle le voulait.

La deuxième partie de l'ordonnance s'occupe de la chasse et de la répression du braconnage; en la lisant, on est véritablement étonné de l'extraordinaire rigueur avec laquelle étaient punis les plus légers délits de chasse. C'est comme un retour aux cruautés du Moyen âge; le droit de chasse seigneurial était un véritable fléau pour les paysans. Leurs récoltes étaient souvent ravagées par le gibier sans qu'ils aient le droit de le tuer; eux-mêmes étaient souvent réquisitionnés pour des battues, et chacun d'eux devait entretenir tout l'année un chien de chasse pour le prince (*).

L'ordonnance frappait des plus rigoureusement a les tireurs de venaison» ; on croit rêver en lisant les peines qu'elle édictait en matière de braconnage.

Pour la première contravention, le délinquant était condamné à un mois de prison et frappé d'une forte amende ; on lui demandait de dénoncer ses complices ; s'il refusait, il était

(4) Archives Nationales. K. 2091.

(2) Ce droit s'appelait le droit de gile aux chiens. La plupart des villages s'en étaient rachetés moyennant le paiement d'une redevance annuelle.

immédiatement mis à la question. En cas de récidive, les peines étaient incroyablement sévères : « iceluy devra être puni et chastié par nos officiers du lieu où il aura délinqué, en lui faisant mettre et fermer au col, en présence de nos forestiers d'illec, 5 exemple et horreur d'autres la nouvelle corne de cerf faite de fer et délivrée à nos forestiers et officiers d'une chacune seigneurie, afin que les larrons de venaison puissent être reconnus devant les autres»; si le malheureux venait à ôter ce collier qui devenait à la longue une épouvantable torture, il était condamné à mort, « immédiatement et sans rémission il aura perdu la teste ». La chasse aux oiseaux sauvages était de même formellement interdite, et nous trouvons de nombreuses ordonnances défendant de porter des arquebuses à travers champs (!).

Cette législation forestière, si rigoureuse, fut des plus impopulaires ; elle suscita de nombreuses réclamations, mais ne fut modifiée qu'à la veille de la Révolution, en 1779 (*). La nouvelle ordonnance introduisait dans le régime des améliorations importantes. La question fut officiellement supprimée, mais en fait, elle l'était depuis longtemps ; le délit de chasse était puni d'une amende de cinquante francs, mais en cas de récidive, le châtiment était arbitraire; celui qui vendait ou faisait vendre à l'étranger du gibier tué dans le pays, était condamné à un mois de prison et au bannissement en cas de récidive. Si « étant surpris dans la forêt, il usait de voies de fait contre les gens de la forêterie, il sera appréhendé et réduit dans nos prisons pour être poursuivi criminellement et condamné à une peine afflictive, et même à celle de mort, suivant les circonstances du crime ». Les peines étaient donc encore très sévères.

En 1789, Charles Eugène qui gouvernait alors, en qualité de statthouder, la principauté de Montbéiiard, inquiété parles progrès de la Révolution qui triomphait en France et craignant pour lui-même, passa d'un extrême à l'autre et donna toute licence à ses sujets pour chasser le gibier qui dévastait les campagnes. Mais il y eut des excès commis, et, en 1790, une nourèglementation restreignit ce droit à la chasse des bêtes nuisibles.

(!) Archives nationales. K. 1912.

(2) Archives nationales. K. 1913.

En outre, dès le début du XVIIIe siècle, nous voyons accorder des permis de chasse (*) , dont la durée était de six années ; ils étaient délivrés par le grand forestier à ceux qui en faisaient la demande ; le prix en était de vingt-quatre livres par an.

Moyennant le paiement de ce droit, on pouvait chasser dans tout le comté de Montbéliard, sauf dans le district de Dampierre réservé au président du Conseil de Régence ; ce permis était tout à fait personnel, et il était interdit de faire chasser par ses domestiques ; la chasse aux biches, lièvres et perdrix était défendue, du premier avril au quinze août, sous peine d'amende. Le gibier, tué sur le territoire, ne devait jamais être transporté au dehors, sous peine de cinquante livres d'amende.

Un personnel assez nombreux était affecté à la garde des forêts seigneuriales.

A la tête, se trouvait le grand forestier, appelé anciennement le grand gruyer ; c'était le conservateur des forêts domaniales, de la chasse et delà pêche ; il avait sous ses ordres des forestiers et valets forestiers. Deux fois par an, il faisait la visite des forestiers et fournissait au Conseil de Régence un rapport détaillé sur l'état dans lequel il avait trouvé les bois ; il surveillait et commandait les forestiers et valets forestiers; il assistait aux ventes de bois et à l'amodiation des droits de chasse. Il indiquait au Conseil les réformes et les améliorations qu'il croyait utile d'apporter dans l'administration forestière.

Les forestiers et valets forestiers étaient chargés de veiller à la conservation des forêts du prince et de dresser des procèsverbaux en cas de contravention; il leur était interdit de porter un fusil ; ils étaient armés d'un pistolet ; dans leurs fonctions rentrait encore la surveillance des rivières et des étangs.

Enfin, au XVIIIe siècle, on créa un inspecteur des forêts dont le rôle était de seconder le grand maître forestier.

(I) Archives nationale::. K. 1913.

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