‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 53 sur 66 · CHAPITRE lit · texte numérisé non relu

CHAPITRE lit

La Justice.

Le tribunal le plus ancien est celui qu'on appelle le tribunal delà mairie; il datait des franchises et fonctionnait seulement pour les bourgeois et habitants de la ville, il était composé des neuf maîtres-bourgeois. Le tribunal delà prévôté jugeait les habitants du comté; enfin, il existait, comme nous le verrons, un certain nombre de justices particulières.

Au-dessus de tous, le tribunal de Cour et chancellerie , constitué par le Conseil de Régence s'érigeant en cour de justice ; il jugeait, soit en première instance dans les causes qui lui étaient réservées par les traités, soit en appel.

Nous étudierons d abord les justices inférieures, et ensuite les justices supérieures.

SECTION I

Les justices inférieures.

1° Le Tribunal de la Mairie.

Ce tribunal est créé par la charte de 1283 ; il est simplement constitué par le Conseil des neuf maîtres bourgeois s'érigeant en cour de justice ; il est destiné à trancher les différends qui

peuvent s'élever entre les bourgeois ou à punir ceux ci des crimes ou délits dont ils se seraient rendus coupables. Pour bien en apprécier la compétence, il faut lire la charte avec attention ; elle crée le tribunal municipal en ces termes (/) :

a Et li diz Maires ne puet ne ne doit lever amende , ne panre cors de home ou de fome, ne lui ne ses choses condempner, se ne est per le consentement des nuef borgois juriez et de treis chasez de la vile de Montbéliart...

a Après on ne puet, ne doit jugier la plus grant amende que la some de saxante sols, se ne est de forfait fait en foire ou marchié, où les amendes se doublent. Et se einsi estoit que li amende se montast à plus, li dit nuef borgois apeler trois de chasez de Montbéliart, et doivent accorder se ils poent. »

La charte constitue donc un tribunal composé des neuf maîtres-bourgeois et présidé par le maire. A la lecture du premier paragraphe , il semble que les Neuf, pour s'ériger en tribunal, devaient toujours s'adjoindre trois notables. Le second paragraphe contredit un peu le premier et dit nettement que le Conseil des Neuf ne devra s'adjoindre trois notables que dans le cas où l'amende infligée excéderait soixante sols, exception faite pour celles infligées dans les foires et marchés. D'ailleurs, tous les actes et pièces postérieurs à 1283, et notamment le traité amiable de 1557, confirment cette manière de voir.

La composition du tribunal de la mairie n'a jamais varié ; c'était toujours le Conseil des neuf maîtres bourgeois, présidé par le maire et auquel venaient s'adjoindre trois notables dans les cas graves. Plus tard, quand les affaires prirent de l'extension et que les causes affluèrent devant le tribunal , on y ajouta un greffier. Les juges devaient toujours être au nombre de neuf; si l'un des maîtres bourgeois ne pouvait assister à la séance, il était remplacé par un des notables ; le maire présidait le tribunal de la mairie, mais ne participait pas au jugement, il n'avait pas voix délibérative.

Son influence pouvait cependant être considérable , et il n'y a qu'à lire les instructions qui lui étaient adressées pour voir toute l'importance que le gouvernement accordait à ses fonctions judiciaires. Il lui était recommandé de bien veiller à la

(1) Tuctey. Loc. citât., p. 235 et 236,

stricte administration de la justice ; il lui était formellement interdit de recevoir un présent quelconque des bourgeois, car « les dons aveuglent les yeux des juges (l) », sage maxime que l'on est étonné de trouver au milieu du XVI6 siècle. Le maire est responsable de l'application des lois et des ordonnances « si O les neuf ne le faisaient pas et ne punissaient pas les vitieux qui sont en si grand nombre , le maire sera tenu d'en avertir le chancelier qui les fera punir, car l'intérêt de la République veut que tous les mauvais soient punis ».

Si les peines infligées sont insuffisantes, il doit faire appel a minima au Conseil de Régence « (*) si la punition par la justice est indigne de leurs péchés , il en appellera formellement par devant ceux de notre Conseil , afin que telle miséricorde, sans justice, soit réformée, et l'occasion du péché réprimée, et aussi que le fisc ne soit frustré dans son droit desdites amendes. »

Le maire avait encore le droit de maintenir Tordre dans le tribunal et de défendre contre toute atteinte l'autorité du prince.

Le tribunal de la mairie jugeait en première instance toutes les causes qui concernaient les bourgeois et les habitants, en matière personnelle comme en matière réelle.

Justice sommaire. —Les parties y portaient d'abord directement leurs litiges, et le tribunal alors peu encombré, jugeait rapidement et à peu de frais. Mais bientôt les causes affluèrent devant le Magistrat qui se trouva débordé ; les affaires subissaient un retard considérable. Pour remédier à cet état de choses, on créa de bonne heure, une justice sommaire et extraordinaire, destinée à expédier les procès le plus rapidement et de la façon la moins coûteuse possible.

Malheureusement cette institution, qui devait pourtant rendre de grands services, tomba ; le duc Frédéric la rétablit dans son importante ordonnance judiciaire de 1584 (*).

« Pour ce, dit-il, comme d'ancienneté, il y avait une justice amiable et extraordinaire établie le jour du samedi, à l'effet d'ouïr les parties avant qu'elles s'embarquassent en procès, et les mettre d'accord par assentement ou sommairement par

1 & 2. Instruction du maire. Archives Nationales. K. 2224. (3) Ordonnance judiciaire du comte Frédéric. Archives Nation. K. 1909. Les Ordonnances du comte Frédéric ont été publiées par M Godard, dan9 les aie moires de la Société d' Emulation (XX Vr volume).

droit, laquelle forme de justice s'est perdue, voulons et entendons qu'elle soit rétablie. »

Aux termes de cette ordonnance, toute cause devait passer devant cette justice sommaire, avant d'être jugée. Les parties s'y expliquaient elles mômes, sans ministère de procureurs ou d'avocats, et y exposaient leurs prétentions et leurs moyens, le juge essayait de les concilier et de les mettre à la raison.

S'il n'y arrivait pas , il entendait sommairement les témoins et rendait la sentence. « Ainsi, dit naïvement l'ordonnance, un procès qui durait trois ans, sera jugé en deux ou trois semaines )).

Aucun détail n'est donné sur la composition de ce tribunal ; il devait probablement comprendre le maire et deux ou trois maîtres-bourgeois; mais le devoir du juge était nettement indiqué : il devait d'abord essayer de concilier et s'il ne le pouvait pas, juger sommairement; celait en somme notre justice de paix actuelle avec ses deux caractéristiques : essai de concilia tion et jugement rapide et peu coûteux. Les préliminaires de conciliation étaient obligatoires, et il n'était pas permis à un plaideur de porter directement son affaire devant le tribunal de la mairie. Cette obligation présentait deux avantages ; elle évitait l'encombrement aux justices inférieures qui risquaient d'être débordées ; en second lieu et surtout elle épargnait aux plaideurs des frais énormes et des procès- verbaux, Malheureu sèment cette institution ne dura pas, le préliminaire de conciliation cessa d'être obligatoire et la justice sommaire dut disparaître d'elle même; nous n'avons trouvé aucun acte ou document relatant cette suppression ; mais il est certain qu'au XVIII0 siècle elle n'existait plus.

Le tribunal de la mairie est alors tellement encombré , les procès si coûteux, que le maire et les neuf maîtres bourgeois adressent au prince une supplique lui demandant de rétablir une justice sommaire. Us y exposent que « les formalités nombreuses que l'on doit observer dans les causes, tant civiles que personnelles et réelles », causent des frais énormes qui se montent parfois à dix fois au-delà du capital et des intérêts. 11 conviendrait de simplifier toutes ces formalités « d'où il résulterait un avantage au public et au particulier ». Us demandent l'établissement d'un tribunal sommaire composé du maire, de trois membres du Magistrat et du greffier pour juger, et si possible

« arrégler à l'amiable les différends dont la valeur n'excéderait pas dix livres. » Le gouverneur, président du Conseil de Régence, autorisa la création de ce tribunal, le 9 décembre 1751 (1). Les audiences devaient avoir lieu le mercredi ; les parties exposaient elles mêmes leurs prétentions et leurs moyens; si la conciliation était impossible, le tribunal faisait comparaître les témoins, examinait rapidement les actes et pièces et jugeait sans appel. Les sentences étaient immédiatement exécutables.

Si nous comparons la justice sommaire instituée par le comte Frédéric à celle de 1751, nous remarquons entre elles des différences profondes. L'ordonnance de 1584 rend la conciliation obligatoire, quelle que soit la valeur de l'objet du litige; celle de 1751 ne l'impose que pour les contestations dune valeur inférieure à dix livres ; l'appel est toujours possible dans la première, il ne l'est pas dans la seconde; l'ordonnance de 1741 constituait un recul ; celle de 1584 lui était bien supérieure ; la justice sommaire du comte Frédéric, comme nous l'avons déjà fait remarquer, ressemblait beaucoup à notre justice de paix d'aujourd'hui ; c'est un honneur pour la maison de Wurtemberg que d'avoir institué ce tribunal de conciliation que la France devait attendre encore pendant près de trois siècles.

Mais revenons en au tribunal de mairie et examinons la procédure qu'on y suit.

Procédure. — Les demandes s'y font verbalement ou par écrit, mais en tout cas, elles doivent être accompagnées de pièces justificatives ; si l'affaire est de quelque importance, les parties rédigent un mémoire contenant leurs prétentions, leurs allégations et leurs moyens. Elles ne plaident pas elles mêmes, mais se font représenter par des procureurs et des avocats ; il est recommandé à ceux-ci de parler « avec modestie et sans superfluité » (■).

(1) a Le gouverneur, président et conseillers, vu la requête, approuvent le moyen proposé dans la requête, en conséquence donnent pouvoir et autorité au inaire de faire appeler par devant lui et trois membres du Magistral avec le grenier, chaque jour du mercredi , en la maison de ville, les particuliers soumis à la justice du maire, qui auront entre eux des contestations, dont la valeur n'excédera pas la somme de dix livres... » (Archives Nationales. K. 2228.)

(2) Ordonnance judiciaire du duc Christophe (1551). (Archives Nationales, fi. 1909.)

Quand le tribunal a à juger un délit qui entraine une amende de plus de soixante sols , le procureur général fournit un rapport écrit. Des exceptions peuvent être présentées ; elles sont de deux sortes ; les unes sont déclinatoires et les autres dilatoires. Les principales exceptions déclinatoires sont « l'incompétence ou la suspicion d'un juge » (') ; les exceptions dilatoires portent sur « l'inexactitude ou l'impertinence du libellé » ; elles doivent toutes être proposées avant la « litis contestatio », à peine de nullité.

Après la « litis contestatio »; et si l'une des parties le requiert, le juge peut faire porter aux parties un serment très spécial appelé le « serment de calomnie » (').

Il comprend cinq parties :

1° Chaque plaideur affirme qu'il croit avoir bon droit.

2° Il jure « qu'il ne veut rechercher ni requérir aucun subterfuge par calomnie ou cautelle, en toute la cause ».

3° Chacun promet de répondre franchement au juge sur toutes les questions qui lui seront posées.

4° Il certifie « qu'il n'a rien donné et ne voudrait rien donner à l'avenir, qu'il n'a rien promis et ne veut rien promettre afin d'obtenir gain de cause ».

5° Il jure qu'il ne voudrait pas se faire aider par de faux témoins.

Les parties prêtaient serment sur une tablette sur laquelle était écrit l'Evangile selon Saint Jean.

Les parties pouvaient faire comparaître des témoins; ceux-ci juraient de « dire toute la vérité, rien que la vérité, de ne déposer ni par amour, ni par crainte, ni de tenir le secret sur leurs dépositions». Si ceux-ci étaient par trop nombreux, le tribunal de la mairie nommait un commissaire pour leur audition; celui-ci, après avoir écouté les témoins, rédigeait leurs dépositions et les envoyait au tribunal.

Les pièces étaient alors examinées avec soin et les avocats et procureurs prononçaient leurs plaidoiries ; puis le procureur général prenait la parole, et déposait ses conclusions. Il se retirait avant la délibération de la sentence. Si l'affaire était délicate et ne pouvait être résolue immédiatement, le tribunal

(1&2) Ordonnance Judiciaire du duc Christophe (1551). [Archives Nationales. K. 1909.)

commettait un juge pour faire un rapport; celui-ci devait être déposé dans un délai maximum d'un mois ; le tribunal prononçait ensuite son jugement (!).

La procédure employée en matière criminelle différait peu de la précédente.

Aussitôt qu'il était averti d'un crime, le procureur général faisait les premières informations, puis il transmettait son dossier au Conseil de Régence qui complétait l'enquête et dressait l'acte de mise en jugement devant le tribunal de la mairie. 11 ne pouvait arrêter les criminels ou délinquants que sur Tordre du Conseil, sauf cependant dans quelques cas déterminés. Il pouvait saisir au corps, sans attendre la décision du Conseil :

1° Ceux qui étaient pris en flagrant délit.

2° Ceux qui voulaient se retirer clandestinement du pays.

Dans l'instruction des causes criminelles, le procureur général était toujours assisté d'un conseiller de Régence commis à cet effet.

L'acte de mise en jugement dressé, le prévenu comparaissait devant le tribunal de la mairie, auquel venaient s'adjoindre quatre notables s'il s'agissait d'un crime comportant la peine capitale. Dans le cas où les auteurs dû crime étaient inconnus, et si les soupçons portaient sur un des bourgeois ou des habitants, le maire devait immédiatement <c faire saisir et mettre en arrêt, à l'hôtel-de-ville, tels malfaiteurs et suspicionnés avec bonne sûreté ». Le Magistrat examinait ensuite les charges qui pesaient sur l'inculpé ; si elles n'étaient pas suffisantes, il le renvoyait « quitte et absous ». Si elles semblaient de nature à motiver l'arrestation, les magistrats faisaient conduire le prévenu aux prisons seigneuriales.

Lorsqu'un crime était commis dans la ville, le maire et les neuf bourgeois s'occupaient immédiatement de faire fermer les portes afin que le criminel ne pût s'échapper. Les bourgeois, habitants ou étrangers qui accusaient quelqu'un de crime, étaient immédiatement arrêtés; le Magistrat les obligeait alors à « faire partie contre lesdits accusésou à prêter caution suivant l'exigence du cas ».

Le tribunal de la mairie jugeait donc les criminels; la sen-

ti) Ordonnances judiciaires de 1551 et 1584. (Archives Nationales. K. 1909.).

tence rendue, le maire l'apportait au Conseil de Régence qui jugeait de sa légalité; elle n était exécutoire qu'après avoir été revêtue de la signature du prince. Celui-ci non seulement avait le droit de faire grâce, mais encore pouvait suspendre ou arrêter les poursuites. Le traité de 1557 est formel à cet égard (').

L'exécution (') se faisait de la façon suivante : Le jour choisi, à sept heures du matin, un des maîtres-bourgeois avertissait le maire et le priait de se rendre à l'hôtel-de- ville ; le maire s'y transportait accompagné de quatre sergents armés de hallebardes.

Les neuf bourgeois et les quatre notables qui avaient composé le tribunal , se rendaient avec le maire au « Rang » sous les Halles. Le maire se mettait au milieu de la table, le maîtrebourgeois en chef à sa droite, et le conforteur à sa gauche ; on leur donnait lecture de la procédure du jugement, puis tous, sauf le maire, se rendaient à la maison de ville; là, le maîtrebourgeois en chef leur lisait la sentence et leur demandait s'ils « persistaient à icelles ». Le Magistrat donnait alors ordre aux sergents d'aller chercher le maire ; aussitôt que celui-ci était arrivé, le premier maître bourgeois l'informait que les juges avaient persisté dans leur sentence et désiraient qu'elle fût exécutée ; tous retournaient ensuite au « Rang » où le greffier donnait lecture du jugement.

Puis il allait annoncer au condamné que la sentence avait été confirmée ; les pasteurs l'assistaient alors et ne l'abandonnaient pas jusqu'au moment del'exécution.Celle-ciétaitfaiteparlebourreau de la ville ; elle était souvent précédée de torture ; le droit pénal était des plus rigoureux dans la principauté, il n'était guère qu'une répétition des ordonnances criminelles de Charles-Quint; les châtiments appliqués étaient terribles. L'ordonnance de 1568 les iixait ainsi :

« Le feu : le condamné sera mis au feu et son corps sera brûlé et réduit en cendres. Ije fer : il sera décapité. L'écar tellement : il sera mis en quatre quartiers tellement que mort s'en suive, et les quartiers de son corps seront pendus et attachés publi-

(1) a Aussi pourrons faire grâce & ne laisser présenter ni accuser tels criminels el malfaiteurs, sy bon nous semble, comme aussi estant présentés, accusés et juger leur faire grâce et remettre la peine, ou icelle amoindrir et diminuer selon notre bon plaisir. » {Livre des Franchises, p. 50.)

(2) Livre des Sotaux.

quement sur quatre grands chemins. La roue : il aura les membres brisés parla roue tellement que mort s'en suive, et il sera mis publiquement sur ladite roue. Le gibet : il sera pendu et étranglé au gibet tellement que mort s'en suive. L'eau : il sera noyé. L'enterrement tout vif : il sera empalé et enterré tout vif. Si en concluant la sentence de mort, il est dit qu'il sera trainé au lieu du supplice, il sera ajouté à la fin de la sentence : en outre, il sera trainé par bétes brutes au lieu du supplice. S'il est conclu que le criminel avant la sentence sera lacéré au corps avec tenailles ardentes, on ajoutera à la fin de la sentence : et sera, avant d'être mis à mort, mené publiquement sur un chariot au lieu du supplice, et son corps lacéré avec tenailles ardentes par tant et tant de fois » (1).

En 1516, le procureur général Nicolas Barré, et plusieurs bourgeois de Montbéliard, convaincus de haute trahison, furent condamnés à subir le supplice de la roue. En 1643, une femme, accusée d'infanticide, fut torturée devant le grand-pont. « Elle reçut, dit le chroniqueur Bois-de Chêne, quatre coups de tenailles ardentes, un à chaque mamelle et à chaque bras », puis l'exécuteur lui coupa la main droite; il mit ensuite la malheureuse dans un sac qui fut jeté « au plus profond de la rivière pour être noyée et suffoquée en icelle » (8).

Avant le XVIIIe siècle, la torture précédait toute exécution capitale. On faisait assister les enfants aux exécutions et on les fouettait vigoureusement pour leur inspirer à la fois « l'horreur du crime et le souvenir de sa répression ».

Compétence ff ratione pcrsonnœ». — - Quelle était donc la compétence du tribunal de la mairie? On distingue généralement la compétence « ratione materiae » et la compétence » ratione personne ».

En ce qui concerne la seconde , la charte de 1283 n'est guère explicite, mais le traité de 1557 qui fixe l'organisation judiciaire de la principauté, donne des détails plus précis.

Le tribunal de la mairie connaissait de tous les procès concernant les bourgeois de Montbéliard et de la presque totalité des délits relevés contre eux ; quant au tribunal de Cour et

(i) Duvernoy. Mémoires de la Société d'Emulation. 1891, p. 244. (2) Tueflerd. id. id. 1864, p. 20.

Chancellerie , il jugeait tous les procès intentés contre les officiers du prince, les ministres, les maîtres d'écoles et les écoliers étrangers ; il connaissait aussi des délits et des crimes dont ceux-ci se seraient rendus coupables.

Les vassaux , conseillers et domestiques du prince « ayant ordinairement bouche à court » échappaient à la juridiction du Magistrat et ne relevaient que du tribunal de Cour et Chancellerie, mais s'ils intentaient une action contre un bourgeois ou un habitant, la juridiction des neuf maitres-bourgeois devenait compétente.

Les droits et intérêts des bourgeois étaient donc bien sauvegardés ; lorsqu'ils étaient défendeurs, ils relevaient toujours du Magistrat, quelle que fût la personne qui les attaquât ; ils ne comparaissaient que comme demandeurs devant le tribunal de Cour et Chancellerie, suivant en cela la règle célèbre : « Actor sequitur forum rei ».

Nous avons vu quelle était la composition de la juridiction de la mairie, comment elle fonctionnait, quelle était sa compétence « ratione personne » , il nous reste à voir quelles étaient les affaires de sa compétence « ratione materiae ». Elles sont minutieusement exposées dans le traité amiable de 1557.

Compétence « ratione materiœ », — En matière civile tout d'abord, le traité donne compétence au tribunal de la mairie pour tout ce qui concernait les bourgeois et les habitants (l) ; les articles suivants indiquent les affaires qui, par exception, relèveront du tribunal de Cour et Chancellerie.

En outre, il attribue compétence au tribunal delà mairie pour tous les différends touchant les amodiations faites aux bourgeois et aux habitants, de grosses rentes , cens, etc., appartenant à la

flj « Premièrement quant aux causes et matières civiles en première instance, nous, ledit Georges, comte de Wirtemberg et dudit Monlbéliard. pour nous , nos hoirs et successeurs, contes et confesses dudit Monlbéliard, avons permis, consenlu et accordé, permettons, consentons, et accordons par ces présentes lettres, à nostre maire et audits neuf- bourgeois dudit Montbeliard, pour eux et leurs successeurs, maire et neuf- bourgeois jurez de ladite ville, la cognoissance et première instance de toutes causes et matières civiles sur et entre les dits bourgeois, manans et habitants d'illec concernant leurs biens, meubles et immeubles sis audit Montbeliard, fin âge cl district dud. bien et actions personnelles »

seigneurie, mais situés sur le territoire de Montbéliard. -La dation des tuteurs et curateurs était aussi de son ressort (*).

Au point de vue pénal, relevaient du tribunal de la mairie :

1° Les bourgeois ou habitants qui s'étaient rendus coupables de désobéissance ou de rébellion envers le seigneur.

2° Ceux d'entre eux qui ne respectaient pas les ordonnances de la religion, « soit pour idolâtrer ou autrement ».

3° Enfin tous les délits, voies de fait commis sur le terrain appartenant à la ville, étaient de la compétence du Magistrat (*).

En matière criminelle ou lorsqu'il s'agissait de bourgeois ou habitants pris en flagrant délit « de meurtre, violation , ou ravissement de filles ou femmes, homicide, sédition et esmotion contre le prince en ladite ville, boute-feu, larcin public, crime de lèse-majesté et autres semblables délits », le coupable était immédiatement arrêté et conduit dans les prisons seigneuriales; il comparaissait devant le tribunal de la mairie auquel venaient s'adjoindre quatre notables.

La même juridiction jugeait encore tous ceux qui s'étaient rendus coupables d'injures envers le seigneur (*).

Quel était le droit appliqué par le tribunal de la mairie?

La charte de- 1283 dit simplement que les jugements doivent se rendre conformément aux coutumes de Montbéliard « à droit et as us de Montbéliart » ; le traité de 1557 est un peu plus explicite.

(1) « Et quant aux autres voyes de fait que so commettroyent es portes, et entre icelles, sur les tours, murailles, ponts et fossés de ladite ville, la punition de ladite matière civile s'en fera en nostre nom par le maire et les neuf bouigeois sur leurs manants, bourgeois et habitants. »

(2) « Semblablement, le cas advenant, que Dieu ne veuille qu'aucuns bourgeois et habituns de ladite ville de Montbéliard cxcédans l'âge de dix ou douze ans, injurierait notro personne, ou celle de nostre très aimée dame et compaigne, en nos présences, soit par paroles, faits, irrisions, moqueries ou autres choses semblables, cognues, notoires et manifestes ; en tel cas non seulement nos baillif, conseiliers, et officiers, mais aussi les bourgeois et habitants de ladite ville et tous autres pourront et devront par nostre ordonnance, iceux prendre prisonniers et 1rs mener en nos prisons, pour après contre eux procéder comme de droit et raison. Et en tant que le fait se trouveroit criminel et ie procès fulminé, iceluy procès sera mis es mains des maire, neufs bourgeois et quatre notables , pour en juger comme est contenu au premier article desdites causes criminelles et d'ancienneté. »

Les sources de droit étaient au nombre de quatre ; c'étaient :

1° Les usages et coutumes de Montbéliard déjà mentionnés dans l'acte des franchises ;

2° Les ordonnances judiciaires dont les principales sont l'ordonnance du duc Christophe (9 novembre 1551), et celle du comte Frédéric (21 août 1584) ; le traité amiable de 1557; l'ordonnance ecclésiastique de 1568 avec son supplément du 30 août 1724; les ordonnances des eaux et forêts du 12 août 1595 et du 8 février 1779;

3° Les lois et ordonnances de l'Empire germanique (*) ;

4° Le droit romain, auquel on avait recours en deruier lieu.

Assises. — Tous les deux ou trois ans, le tribunal de la mairie s'érigeait en cour de justice extraordinaire pour juger les procès en retard et examiner les comptes des greffiers. Il prenait alors le nom d' « assises » ou de « jours généraux ». Ces assises ressemblaient quelque peu à celles tenues par les baillis aux premiers temps de la royauté. Selon le nombre des affaires qu'elles avaient à expédier, leur durée variait de huit à quinze jours. Elles avaient deux fonctions distinctes, elles étaient en même temps tribunal et conseil de discipline.

1° On y vidait d'abord les procès en retard ; les assises étaient convoquées lorsque l'encombrement devant le tribunal de mairie était devenu tel qu'il était urgent de l'en débarasser.

2° On y faisait comparaître tous les greffiers des juridictions inférieures ; ils y rendaient leurs comptes.

Les assises, tenues dans la principauté de Montbéliard, pouvaient donc se comparer aux assises tenues dans l'ancienne France, et, mutatis mutandis, on pourrait leur appliquer la définition que leur donne Bouteiller, dans sa « Somme rurale» (*): « Assise est une assemblée de sages juges et officiers du pays que fait tenir ou tient le souverain baillif de la province ».

(1) La Faculté de Droit de Besançon, consultée à ce sujet en 1724, répondit que la principauté de Montbéliard , faisant partie du Saint-Empire germanique devait observer les lois et coutumes de cet empire et des villes allemandes.

(2) Bouteiller. Somme rurale, p. 9, cité par Esmcin. Histoire du droit public français.

kl

Ces assises n'ont pas dû jouer un rôle important, car il existe très peu de documents les concernant (').

En résumé , l'institution de la justice de la mairie constituait une garantie des plus sérieuses pour les bourgeois ; ils ne pouvaient être jugés que par leurs pairs , sauf les cas exceptionnels prévus dans les traités. Quelquefois, malheureusement, les princes ne respectèrent pas les conventions conclues. Notamment, le fameux duc Léopold-Eberhard fit condamner un bourgeois à mort par son Conseil de Régence ; malgré une démarche faite par les députés des Trois corps de ville , la sentence fut exécutée ; la bourgeoisie décida alors d'envoyer une députa tion à Stuttgard. Celle-ci arriva à Louisbourg où elle fut reçue par le comte de Graevenitz, conseiller du duc régnant de Wurtemberg, Eberhard Louis. Les députés lui remirent une supplique où ils demandaient respectueusement le maintien de leurs franchises ; s'appuyant sur les différents traités passés entre les princes et la bourgeoisie , ils réclamaient pour le Magistrat le droit exclusif de condamner à mort, prétendant avec raison que le Conseil de Régence ne pouvait condamner un bourgeois à la peine capitale.

Le duc Eberhard Louis répondit qu'il en référerait à son Conseil ; mais la réponse se fit attendre et malgré plusieurs requêtes, elle n'arriva jamais.

2° La Prévôté.

La prévôté est un des plus anciens tribunaux établis dans le comté de Montbéliard ; mais elle n'a pas toujours existé.

Au début , le comté était divisé en plusieurs cantons ou lieux d'assises; chaque canton avait ses jours fixés pour juger; l'assise était composée de ceux qui faisaient fonctions déjuges. Au jour indiqué, maire, prud'hommes et échevins de chaque commune formaient un tribunal présidé par le bailli. Cette juridiction entendait les parties et les témoins et se décidait pour ou contre la validité des pièces. Le bailli annonçait publiquement l'avis des prud'hommes et des échevins ; cette déclaration formait la sentence (*).

(1) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvcrnoy. 8.

Le tribunal de la prévôté proprement dit date du XVe siècle ; il se compose du prévôt et de cinq juges pris parmi les maires et les habitants les plus intelligents du comté ; ces juges sont nommés à vie. Le tribunal comprend, en outre, un greffier.

Il est probable que cette juridiction fut instituée dans le but de juger sommairement les différends qui s'élevaient entre les sujets des villages du Comté, lorsque la valeur du litige n'était pas suffisante pour motiver l'envoi de l'affaire devant le tribunal de la Régence.

Cette justice fut bientôt encombrée et de bonne heure nous voyons se produire le même phénomène que nous avons constaté pour le tribunal de la mairie, et nous assistons à la création d'une justice sommaire et extraordinaire, destinée à « arrègler les parties à l'amiable, ou sinon à les juger sommairement » (*). Pour tous les procès dans lesquels la valeur du litige n'atteignait pas dix livres, le préliminaire de conciliation était obligatoire. Les parties, sans le ministère d'avocats ou de procureurs , comparaissaient devant le prévôt et lui exposaient leurs prétentions et leurs moyens. Celui-ci essayait de les concilier et de leur faire entendre raison ; si, malgré tous ses efforts, il n'y parvenait pas, il permettait aux parties de porter leur différend devant le tribunal de la prévôté; cet essai de conciliation était au début absolument obligatoire ; nul n'était admis à plaider devant la prévôté, à moins que cette « douce voie » n'eût été infructueuse.

Cette justice sommaire semble avoir disparu comme celle du tribunal de la mairie ; la conciliation cessa d'être obligatoire ; mais au commencement du XVIIIe siècle, une ordonnance fit revivre cette louable institution. Par un décret du mois de février 1727 ('), le prince Eberhard-Louis réorganisa la justice sommaire de la façon suivante :

Le prévôt avec le greffier devait tenir une audience de conciliation tous les quinze jours; elle avait lieu le samedi. Le prévôt faisait comparaître devant lui les sujets de la campagne qui avaient entre eux une contestation dont la valeur n'atteignait pas quatre livres, et non plus dix comme auparavant. Il essayait

(2) Archives yaiionales. K. 1912.

de les concilier, et s'il n'y arrivait pas, il jugeait sommairement ; l'affaire était plaidée par les parties sans ministère d'avocat, ni de procureur.

Une nouvelle ordonnance de 1742 (') va encore plus loin et décide qu'à l'avenir il ne sera porté devant la justice de la prévôté aucune cause dans laquelle la valeur du litige n'atteindrait pas dix livres. Ces affaires devaient être portées devant un conseiller de Régence désigné à cet effet. Les parties s'adressaient directement à lui et lui exposaient elles mêmes leurs prétentions et leurs moyens, sans ministère d'avocats ou de procureurs. Le conseiller, après les avoir écoutés, jugeait sommairement et sans appel ; il rédigeait immédiatemeut la sentence et l'inscrivait sur un protocole particulier ; il en donnait une expédition à celui qui avait obtenu gain de cause. Nous voici devant une institution totalement différente de la précédente ; le rôle de conciliateur n'appartient plus au prévôt, mais à un conseiller de Régence , c'est à-dire à un des membres du tribunal de Cour et Chancellerie ; son pouvoir est plus étendu, puisqu'il peut juger sans appel dans les limites de l'ordonnance.

La procédure employée devant le tribunal de prévôté était à peu près la même que celle qui était en usage devant le tribunal de mairie. On y plaidait par ministère d'avocat ou de procureur ; les formalités à remplir étaient identiques, et, autre ressemblance, le prévôt présidait le tribunal, mais il n'avait pas d'autre fonction que de diriger les débats; il y maintenait l'ordre, il y défendait les « droits et autorités des princes », il réprimait toute attaque qui aurait été faite, soit contre eux, soit contre les conventions conclues avec la bourgeoisie, mais il n'avait pas voix délibérative ; il recueillait simplement les voix des juges et prononçait la sentence ; il était pour le tribunal de la prévôté ce que le maire était pour le tribunal de la mairie.

Les juges étaient nommés par le Conseil de Régence ; ils n'avaient donc pas, vis-à-vis du prince, l'indépendance qu'avaient les membres du Magistrat, élus par les bourgeois. Il y avait cependant un correctif à cet état de choses qui aurait pu être funeste à l'administration impartiale de la justice : les juges de la prévôté étaient nommés à vie. Le Conseil de Régence les

(i) Archives Xalionales. K. 1U12.

choisissait parmi les habitants des campagnes les plus aisés et les plus intelligents (1).

Les audiences du tribunal de la prévôté se tenaient ou plutôt auraient dû se tenir tous les quinze jours; mais les vacances étaient aussi nombreuses que variées; et le nombre des séances ne dépassait guère quinze par an.

Compétence. — La prévôté jugeait en première instance tous les différends en matière civile qui s'élevaient entre les sujets des comtés. Tout ce qui avait rapport « aux personnes , aux choses et aux affaires rurales » (') était de sa compétence.

Au début, la prévôté connaissait de toutes les affaires civiles, si minime qu'en fût la valeur. Mais cet état de choses dura peu, et nous avons vu que l'encombrement des affaires à ce tribunal, avait nécessité la création d'une justice sommaire extraordinaire qui jugeait tous les procès dans lesquels la valeur du litige était inférieure à dix livres.

D'autre part , quand celle-ci était trop élevée, la connaissance de l'affaire échappait au tribunal de la prévôté et la cause était directement portée devant le tribunal de Cour et Chancellerie ; toutes les affaires dans lesquelles la valeur du litige dépassaient quarante livres, y étaient directement portées.

En matière civile , comme d'ailleurs en matière pénale, les appels de la prévôté ressortissaient à la Cour et Chancellerie.

En matière pénale, le tribunal de la prévôté connaissait de tous les délits qui se commettaient sur le territoire du comté, en dehors de la banlieue et de la ville de Montbéliard, exception faite des droits de certaines justices particulières.

Emoluments. — Le prévôt seul recevait un traitement fixe, il n'en était pas de même des juges ; cela se comprend d'ailleurs : outre sa fonction de président du tribunal de la prévôté, le prévôt avait, comme nous l'avons vu, d'importantes attributions administratives, financières et policières. Les juges, au contraire , ne siégeaient guère que quinze fois par an ; ils recevaient alors une indemnité ou vacation par jour de séance (8).

(1) Archive» nationales, K. 1904.

(2) Parrot. Statistique. Loc. citât.

(3) V. Collection Duvernoy.

Au XVIIe siècle, les vacations leur étaient payées au moyen d'une cotisation ou répartition qui se faisait dans les communautés et entre les membres de celles ci ; elle s'appelait le « jet d'afïuage ».

La seigneurie s'était ensuite approprié cette espèce d'imposition; le seigneur chargeait alors son receveur général de payer pour ces journées des sommes qu'il tixaitarbitrairement, et qui variaient suivant les « sportules » et droits de sentence que la prévôté rendait ; les juges avaient , en outre , droit à une part des amendes infligées (l/t).

Un règlement en date du 20 juillet 1741 vint rétablir l'ancien état de choses et décider que les juges de la prévôté ne recevraient plus d'émoluments directs, mais jouiraient de nouveau, en paiement, de certains droits parmi lesquels celui du jet d'affouage.

Les juges se plaignirent , disant que ce mode de traitement était peut-être suffisant au siècle précédent, mais ne l'était plus à l'époque où ils vivaient. Le Conseil de Régence fixa alors leurs journées d'audience à vingt sols que la recette générale leur payait ; cette allocation fut portée à trente sols en 1785.

3° Juridictions particulières (!).

Dans le comté de Montbéliard, il y avait un certain nombre de justices particulières dans les villages du comté.

A Dambenois, il existait une basse justice composée du maire et de deux particuliers , tous nommés par le possesseur du fief f1). On n'y traitait que de simples matières civiles et des délits légers commis sur le territoire de ce village; les amendes n'y pouvaient excéder soixante sols.

A Allanjoie (*) on remarquait une justice mixte, commune entre les ducs de VVurtemberg-Montbéliard et la famille Guelderich de Sigmarshofïen, qui possédait en fief une partie de ce village; cette juridiction était très curieuse; les princes de Montbéliard nommaient, pour leur part, le prévôt de Montbéliard qui en était le chef, le maire du village et une personne

(1) Ce village appartint longtemps à la famille de Forstncr.

(2) On appelait ces villages, les villages mi-parties; ils possédaient deux maires, chaque seigneur en nommait un.

« idoine » ; de leur côté, les Guelderich de Sigmarshoffen nommaient le greffier, un maire, et également une personne idoine.

Dans les causes fiscales, chacun des officiers faisait comparaître les délinquants qui relevaient de son autorité; si le « plaintissant » était sujet des princes de Montbéliard, c'était le prévôt établi par celui-ci qui prenait le fait et la cause en mains ; lorsque c'était un sujet du fief, c'était le greffier qui donnait assignation et concluait à l'amende. Le profit des amendes infligées étaient partagé entre les deux seigneuries.

Cette justice curieuse disparut à une époque qu'il ne m'a pas été possible de préciser; toujours est il qu'en 1727 on en demandait le rétablissement ; les appels de ce tribunal ressortissaient au Conseil de Régence.

À Clairegoutte, le tribunal était composé d'un membre du Conseil de Régence président, de deux juges nommés parle peuple, d'un procureur fiscal et d'un greffier; il traitait seulement des matières civiles de peu d'importance et les délits légers ; cette juridiction avait été instituée pour soulager les habitants des villages voisins trop distants de Montbéliard.

A Mandeure (l), un juge, un greffier et un prévôt composaient le tribunal; la compétence était la même que celle de la justice de Clairegoutte ; les audiences se tenaient sur la place publique du village s'il faisait beau ; elles avaient lieu dans une grange s'il pleuvait et dans une « salle chauffée » en hiver ; « de tout quoi » était fait mention au procès- verbal.

Telles étaient les juridictions du comté proprement dit ; mais les quatre grandes seigneuries qui en dépendaient Héricourt, Blamont, Clémont, Châtelot avaient, elles aussi, leurs justices particulières.

Celles d'Héricourt et du Châtelot étaient présidées par le bailli qui devait être de noble naissance, et plus tard par le prévôt ; les juges étaient nommés par le comte de Montbéliard; pendant la période du séquestre, ils furent établis par les commissaires royaux.

Quant aux juridictions de Blamont et de Clémont, elles étaient présidées par un fonctionnaire d'ordre moins élevé, le Châtelain.

(1) Y. Tuefferd, loc. citât., p. 24, et Bibliothèque de Besançon, collection Duvernoy.

Au début les appels des tribunaux des quatre seigneuries ressortissaient à une cour spéciale siégeant à Héricourt, c'était le souverain Buffet (l).

SECTION II

Justices supérieures

Pendant un certain temps il y eut dans la principauté de Montbéliard deux justices supérieures; le tribunal de Cour et Chancellerie et le souverain Buffet qui, comme nous l'avons vu, était tribunal d'appel pour les quatre seigneuries.

1° Cour et Chancellerie.

Cette juridiction n'était au début que le Conseil de Régence s'érigeant en tribunal pour juger soit en première instance les causes qui lui était réservées par les traités et les conventions, soit en deuxième instance par appel proprement dit ou par évocation.

Cette justice seigneuriale est instituée dans la charte de 1283 (■).

« Et se li devant di nuef borgois, avec les diz treis chaséz ou la plus granz partie de Cour, ne se poaient accorder, li jugement doit repairier à signor; et li sires en doit rendre bon droit et local, à droit et as us, comme bons sires ».

Le seigneur, au début, devait juger lui-même, entouré de sa cour; plus tard il laissa ce soin à son conseil qu'il fit présider par son principal officier.

Quoiqu'il en soit, il parait, en interprétant le texte des franchises, que le seigneur ne pouvait juger qu'à deux conditions:

1° 11 fallait que le procès fût assez important pour nécessiter l'adjonction de trois notables ; par conséquent le tribunal sei-

(1) V. plus loin, Juridictions supérieures.

(2) V. Tuefferd, loc. cit., p. 235.

gneurial ne pouvait intervenir dans les affaires de peu de valeur que les maîtres bourgeois jugeaient seuls.

2° Le seigneur n avait ce droit que lorsque les membres du tribunal municipal n'avaient pu s'accorder pour rendre une sentence.

Ce n'est que plus tard, avec la création du Conseil de Régence, que cette cour de justice s'organisa véritablement. Il faut aller jusqu'au traité amiable de 1337 pour voir régler d'une façon définitive la compétence de cette juridiction supérieure; il y a dans son histoire deux périodes très nettement séparées à examiner; l'une s'étend depuis sa création jusqu'à l'ordonnance de 1786, qui fonde dans le Conseil de Régence une chambre spéciale de justice ; l'autre, très courte, va de 1786 à 1793, c'està-dire jusqu'au moment où la France prit possession de la principauté de Montbéliard.

Dans la première période, le tribunal de Cour et Chancellerie se composait d'un président ou directeur, et de cinq ou six conseillers (*} « ayant étudié la jurisprudence » ; il comprenait en outre un greffier, plus un certain nombre d'officiers subalter nés attachés au secrétariat et aux archives.

Quand, dans la deuxième période on se vit dans la nécessité, par suite de l'encombrement des affaires, de diviser le Conseil de Régence en deux sections distinctes, chambre de justice et chambre de finances, la composition de cette haute juridiction varia considérablement ; le nombre des conseillers juges diminua quelque peu, puisqu'un certain nombre d'entre eux s'occupa exclusivement des questions financières. Cette importante réforme avait pour but d'alléger le tribunal de Cour et Chancellerie; la nouvelle organisation ne fonctionna pas assez longtemps pour qu'il soit possible de juger si elle avait donné les résultats qu'on pouvait attendre d'elle ; elle dura à peine sept ans.

Une réforme semblable s'était accomplie en France, à l'égard du Conseil du Roi et avait donné de bons résultats ; il est probable que l'idée de cette heureuse modification était venue de France ; le duc de Wurtemberg envoyait alors très souvent des ambassadeurs et des diplomates à Paris pour y régler les difficultés sans cesse renaissantes au sujet des quatre seigneuries

(i) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvernoy.

qui dépendaient de la principauté de Montbéliard; ces diplomates avaient vu comment fonctionnait le Conseil du Roi et dans un des rapports qu'ils envoyaient fréquemment au duc, ils lui avaient probablement montré l'utilité de la réforme qui y avait été introduite.

Quels étaient les justiciables relevant de la Cour et Chancellerie ? Le traité de 1557 nous renseigne sur ce point, c'étaient :

1° Les bourgeois de la ville, mais seulement dans les cas prévus par les traités ;

2° Les habitants francs et les habitants sujets dans les mêmes conditions que les bourgeois ;

3° Les « ministres d'Eglise, escole, maîtres d'escoles et escoliers étrangers » (J) ;

4° Les vassaux, conseillers, officiers et serviteurs domestiques « ayans ordinairement bouche à court. » (*) Telle était la compétence « ratione personne » du tribunal de Cour et Chancellerie, nous verrons plus loin sa compétence « ration» materiœ )).

Procédure. — Dans les justices inférieures on agissait par simple exploit d'assignation, renfermant les faits et les moyens de la demande ; l'exploit était signifié par un huissier à la partie défenderesse, à laquelle celui-ci laissait copie du tout. C'était en somme assez simple, tandis que la procédure nécessaire pour se pourvoir à la Cour et Chancellerie était autrement compliquée.

La partie qui voulait plaider devant ce haut tribunal adressait au prince une requête afin d'obtenir un mandat citatoire contre la partie adverse ; dans cette requête le demandeur exposait brièvement ses prétentions et ses moyens tirés des sources de droit que nous avons déjà citées : coutumes de Montbéliard, ordonnances, lois du Saint-Empire et droit romain ; après cette énumération le requérant demandait qu'un mandat citatoirelui fût accordé contre la personne qu'il poursuivait et que celle-ci fut condamnée « aux fins et conditions » qu'il choisissait selon les cas.

(i) V. Livre des Franchises, p. 45.

(2) V. Livre des Franchises, p. 46.

La Cour et Chancellerie jugeait sommairement et sans appel de toute affaire dont la valeur était inférieure ou égale à cent livres ; si la valeur du litige était supérieure à cette somme, mais n'atteignait pas mille livres, il y avait lieu à appel mais par devant le Conseil même; dans ce cas il devait y avoir au moins cinq juges présents. On changeait de rapporteur et Ton prenait de préférence ceux qui n avaient pas opiné dans la cause (l):

Si, par contre, la valeur du litige dépassait mille livres ou s'il s'agissait d'un droit réel comme d'une servitude ou d'un pâturage dont l'estimation était à peu près impossible, la revision se portait au prince qui renvoyait l'affaire à la Chambre impériale de Spire ; le Conseil de Régence communiquait à cette cour les pièces concernant le procès ainsi que son avis motivé ; la Chambre impériale décidait alors souverainement.

La procédure employée en appel était assez compliquée. Tout d'abord le droit d'appel appartenait au seigneur, en vertu de la charte de 1283 ; toute affaire qui n'avait pu être jugée par le tribunal municipal, par suite d'un défaut d'accord entre les magistrats, revenait de droit au seigneur.

Quant à l'appel proprement dit, il pouvait être interjeté soit par le procureur général, soit par l'une des parties.

Le procureur général interjetait appel dans l'intérêt de la loi, soit contre une sentence rendue au mépris des ordonnances ou des conventions, soit contre une condamnation qu'il jugeait insuffisante. Le maire avait aussi ce pouvoir d'appel.

Le traité de 1557 s'exprime ainsi à ce sujet :

« Item, l'on pourra appeler en la Chancellerie par devant notre Conseil, comme juge supérieur de toutes causes civiles, sans en réserver aucune, soit par notre maire et autres personnes et parties ».

La compétence était donc générale.

Le demandeur qui voulait interjeter appel devait prêter un serment solennel entre les mains du procureur général. Il jurait « qu'il n'appelait pas calomnieusement ou par fraude, mais qu'il entendait avoir justes causes et raisons d'appeler ».

(1) Collection Duvcrnoy.

Le délai pour faire appel était de huit jours ; l'appelant faisait signifier à la partie appelée la prestation de son serment. L'appel était suspensif quant au paiement des frais.

Lorsque l'affaire avait été portée devant le Conseil de Régence et que celui-ci avait rendu son arrêt, toute voie de recours n'était pas encore fermée aux justiciables. Ils pouvaient, comme nous l'avons vu, s'adresser à la Chambre impériale de Spire; cet appel n'était possible que dans deux cas :

1° Quand la valeur du litige était égale ou supérieure à mille livres ;

2° Quand il s'agissait de droits et revenus réels.

Par une ordonnance, en date à Louisbourg du 19 juin 1731, le duc Eberhard Louis organisa une nouvelle voie de recours (») : La révision.

Lorsque les parties n'avaient plus de voies de recours ouvertes contre les sentences du Conseil, elles pouvaient encore se pourvoir par celles de la révision ; il n'y avait qu'une condition à remplir; c'est que la valeur de la contestation égalât au moins deux cents livres tournois (').

Dans les trois mois, à compter du jugement rendu contre lui, le demandeur devait former une requête; il y établissait les « torts et griefs prétendus ». tirés des actes sur lesquels les juges avaient établi leur sentence. Dans la quinzaine qui suivait le jour du dépôt de cette requête , le demandeur comparaissait avec son adversaire devant le tribunal de Cour et Chancellerie, et il prêtait le serment ordinaire de « juste appel ».

Ensuite seulement, il était admis à demander la révision à ses risques et périls, à charge par lui de déposer une caution, dont l'importance variait avec la valeur du litige; si celle-ci était inférieure à mille livres, le demandeur devait verser cinquante livres tournois; si elle était supérieure, le juge déterminait la somme à verser.

L'appel en révision n'était pas entièrement suspensif; la partie défenderesse pouvait obtenir exécution immédiate de la sentence , à condition toutefois de donner bonne et suffisante caution.

Si la valeur du litige était inférieure à mille livres, le Conseil de Régence révisait lui-même le procès, mais en ayant soin de

(1; Archives Xationale*. K. 1932.

changer les rapporteurs. Si elle était supérieure à mille livres, les pièces et documents étaient envoyés au duc; celui ci désignait alors les conseillers qui devaient juger le procès.

En cas de confirmation pure et simple de la première sentence , le demandeur perdait la somme qu'il avait consignée, il était, de plus, condamné à une amende fixée arbitrairement par le juge; si le jugement était annulé, le dépôt était rendu à la partie demanderesse.

Compétence « ratione materiœ ». — Quelle était la compétence « ratione materiae » du tribunal de Cour et Chancellerie jugeant en première instance ? Nous n'avons qu'à nous rapporter au traité amiable de 1557.

La Cour et Chancellerie connaissait d'abord des droits et domaines du prince ; les matières féodales lui étaient expressément réservées en vertu du droit d'évocation ; le traité de 1557 est formel à ce sujet.

(') (( Item , toutes causes et actions réelles concernans nos régalies, prééminences etauctorités et ce qu'en dépend, et aussi nos biens, revenus et domaines, soit qu'ils soyent en la ville ou dehors, comme les hauts chemins, péages, pontenaiges, succession de bastards, change de monnoye; et aussi les maix, maisons, et héritages, prels, champs, bois, forests, molins, esmenaiges, tuileries, grosses rentes, dismes, censés et autres régalieset biens à nous appartenans, et qu'en iceux aucuns voudroyent prétendre actions et empescher telles droitures à nous appartenans, telles actions se devront procéder et décider en nostre dite Chancelerie ».

La Cour et Chancellerie connaissait de toutes les matières civiles intentées contre un conseiller ou officier quelconque du prince, un maître d'école ou un écolier étranger.

Elle jugeait tous les cas où il s'agissait de ventes particulières de fonds appartenant, soit à des bourgeois ou habitants de la ville, soit à des sujets de la campagne. Etaient encore de sa compétence, les ventes générales de fonds ordonnées par décret ou « subhastations », les ventes des biens des communautés, des pupilles ; mais dans ces derniers cas, il fallait encore l'avis du procureur général.

(1) Livre des Franchises, p. 44.

Enfin, la Cour et Chancellerie constituait un tribunal ecclésiastique, une sorte de Consistoire qui exerçait au nom du prince ses droits épiscopaux, et ce qu'on appelait, en Allemagne, le « jus circa sacra ». Ce droit avait été assuré aux états protestants par le traité de Wesphalie. Une fois par semaine, le Conseil se réunissait pour juger les affaires ecclésiastiques. Tout ce qui touchait au mariage était de sa compétence :

« (*) Semblablement, toutes matières de mariage et divorces, de fiefs d'églises et religion, restitution « in integrum », interposition de décrets, soit en vendage de biens de mineurs ou d'autres, et autres matières hautes et privilégiées demeureront aussi en ladite Chancelerie. »

Les actions intentées à ce sujet devaient , comme en matière civile, être commencées par une requête adressée au prince et renfermant un fidèle extrait des faits et moyens.

La compétence du tribunal de Cour et Chancellerie , en matière civile, était donc assez étendue ; elle ne Tétait guère moins en matière pénale.

La Cour et Chancellerie connaissait :

1° De tous les cas de désobéissance ou de rébellion commis par les neuf maîtres bourgeois, le tout sans préjudice des franchises. Quand, au contraire, c'était un simple bourgeois qui s'en était rendu coupable, le tribunal de la mairie devenait compétent;

2° Des voies de fait commises par les bourgeois et habitants sur le domaine de la seigneurie, « (*) en l'église Saint Mainbœuf, viez ou nouveau chaslel , chancellerie, granges, estableries, et jardins à nous appartenans, l'ung estant devant, l'autre dessous les chasteaux et celui de Vellate avec le Parc, pendant mêmes que nous les tiendrons, et seront enclos de murailles. » Quant aux voies de fait qui se commettaient dans les fossés, tours et fortifications , la connaissance en revenait aux neuf maîtresbourgeois.

3° Les délits et crimes commis par les étrangers et les officiers au service du prince.

Telle est la compétence du tribunal de Cour et chancellerie en première instance ; en règle générale , on peut dire qu'elle

(1) Livre des Franchises, p. 45.

ne s'étendait que sur les matières qui lui avaient été expressément réservées dans les traités ; en outre, il connaissait encore de toutes les affaires civiles quelles qu'elles fussent, quand les parties y consentaient,

Les bourgeois pouvaient présenter des requêtes au Conseil pour toutes les affaires qui le concernaient ; mais la partie défenderesse avait le droit de demander le renvoi du litige au tribunal de la mairie ; dans ce cas, le Conseil ne pouvait garder la cause et devait en ordonner le renvoi ; si le défendeur ne protestait pas, la Cour et Chancellerie restait saisie ; si un bourgeois était cité par erreur devant elle, pour une affaire qui aurait dû être plaidée devant le tribunal de la mairie, il pouvait demander son renvoi devant le maire et les neuf maîtres-bourgeois; mais il devait le faire a avant toutes autres exceptions ou deffenses » ; il pouvait lui être accordé un jour de réflexion.

C'était une application de la célèbre théorie de la « prévention » , qui avait permis aux justices royales de lutter victorieusement contre les justices seigneuriales. Elle partait de cette idée que toute justice émanait du roi, par conséquent les juridictions royales avaient compétence générale. (')« Elles pouvaient, en principe , dit M. Esmein, connaître de toutes causes à Tégard de toutes personnes; seulement dans la mesure où le roi avait concédé la justice aux seigneurs à titre patrimonial, et pour ne pas faire concurrence à ceux-ci, la juridiction des juges royaux sommeillait et n'existait que virtuellement. Mais si les seigneurs étaient négligents dans l'administration de la justice, la compétence des juges royaux se réveillait en quelque sorte et rentrait en activité; ils redevenaient compétents pour juger les justiciables des seigneurs. Pratiquement, cela conduisit à déclarer que si, par prévention, le juge royal était saisi de l'affaire avant la justice seigneuriale compétente, cela faisait présumer la négligence chez celle ci, et par suite, il restait saisi et jugeait valablement. »

Cette théorie, « mutatis mutandis », peut fort bien s'appliquer au tribunal de Cour et Chancellerie et à la justice de la mairie ; mais il y a une profonde différence dans le résultat ; si les juridictions royales sont arrivées à évincer à peu près complètement les justices seigneuriales, le tribunal de Cour et Chancel-

(1) Esmein. Histoire du Droit, p. 452.

lerie n'a jamais pu empiéter sérieusement sur les droits de la justice de la mairie ; cet insuccès est dû à l'ardeur avec laquelle la bourgeoisie de Montbéliard défendait ses franchises et ses libertés.

2° Le Souverain Buffet.

Le « souverain Buffet >> constituait une seconde justice supérieure qui disparut au XVIe siècle. C'était un tribunal d'appel et de cassation pour les quatre seigneuries d'Héricourt, Bla mont, Clémont et Châtelot ; il siégeait à Héricourt et jugeait en dernier ressort les appels provenant des justices de ces seigneuries; les juges qui le composaient étaient pris parmi les membres du Conseil de Régence. A la fin du XVIe siècle, les princes le firent transporter à Montbéliard où ils le maintinrent jusqu'en 1715. C'était alors l'époque du séquestre.

En 1715, le procureur général du roi présenta une requête au parlement de Besançon dans laquelle il demandait un arrêt qui interdît à tous les officiers de la religion protestante les fonctions de judicature qui s'exerçaient alors dans les quatre terres au nom du prince de Montbéliard. Le procureur appuyait ses réquisitions sur plusieurs articles des anciennes ordonnances de Franche-Comté qui portaient les mômes défenses que l'édit royal du mois de mai 1693 , supposant toujours que les quatre seigneuries étaient des fiefs relevant de tous temps de la Franche-Comté.

Le 28 février 1715, le Parlement de Besançon rendit un arrêt qui interdisait aux officiers protestants établis par le prince de Montbéliard, de faire aucune fonction de judicature dans les quatre seigneuries ; cette interdiction s'adressait surtout au souverain Buffet.

Depuis cet arrêt , toutes les charges de juges furent données à des officiers catholiques ; le duc Léopold-Eberhard les nommait; après sa mort, ce furent les commissaires du séquestre qui les instituèrent ; ces officiers étaient ensuite confirmés par le Parlement de Besançon.

Le souverain Buffet fut totalement supprimé par le même arrêt et les appels se firent devant le Parlement de Franche- Comté.

(1) V. Duvernoy,

3° Droit de non-appellando.

L'étude de l'organisation judiciaire de la principauté ne nous semblerait pas complète, si nous ne parlions pas d'un droit très important accordé, en 1495, au duc de Wurtemberg par l'empereur Maximilien ; c'est le privilège « de non-appellando». Le 6 décembre 1513, Charles-Quint l'avait étendu au comté de Montbéliard. Ce droit fut confirmé en 1665 par Charles VII, et en 1701 par l'empereur Léopold ; voici un extrait de l'acte 1701 qui indique bien quel en était le caractère.

« Ni le duc de Wurtemberg, ni ses héritiers, vassaux, hommes et sujets ne pourront être traduits devant notre cour de justice à Rochweil , ni par devant aucun tribunal de province ou de ville, ni aucun autre quelqu'il soit, pour quelque affaire ou de quelque importance qu'elle puisse être , mais ils répondront uniquement devant le Conseil du duc, dont la moitié sera tiré du Corps de la noblesse et l'autre moitié du Corps des jurisconsultes. »

Toutes les actions intentées contre le duc devaient être portées devant ce tribunal ; l'appel, s'il y avait lieu, se portait devant la Chambre de Spire.

« Si cela n'était pas suffisant, ils pourront se pourvoir en notre Chambre impériale ou un autre tribunal sans préjudices des présentes grâces et privilèges. »

Enfin, par une déclaration de 1667 , l'empereur avait déclaré que la bourgeoisie de Montbéliard devait aussi être comprise dans ce privilège.

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