CHAPITRE VI
Les Institutions de Prévoyance.
Sous le nom général d'institutions de prévoyance, nous rangerons trois organisations bien distinctes : L'hôpital. — La mendicité et le secours aux pauvres. — La tutelle.
SECTION 1
L'Hôpital.
La fondation de l'hôpital remonte à la fin du XIIIe siècle; c'est exactement en 1269 (r; que le comte Thierry 111 le créa ; il le fit bâtir, sur un des terrains qui lui appartenait et qui s'appelait Aiguillon. Sur sa demande, le pape innocent V prit l'établissement sous sa protection, ainsi que l'Eglise qui y était construite. Au mois de juin , le même comte Thierry accorda aux pauvres de l'hôpital la jouissance de tous les fours de la
(1) « Je, Thierry, comte de Montbéliard, fais scavoir... que ai octroyé et donné quittement et franchement en aumône perpetuable a l'hôpital des pauvres que j'ay fondé, construit et amtillé sur mon propre alin dessous Montbéliard, delel le prcl qu'on dit aiguillon et ou provaire que sert et chante à l'autel d'iceluy, même hôpital, tous les fours de Montbéliard en quelques lieux qu'ils fussent et les fruits e( revenus de ces fours, feur le four de mon donjon lequel j'ai retenu pour mon pain cuire... » (Livre des Franc hise$y p. 28).
ville , excepté celui du Donjon qu'il se réservait pour son usage personnel (*). L'administration de l'hôpital était alors confiée au doyen du chapitre de Montbéliard qui en percevait les revenus.
En 1450, Louis de Wurtemberg lit concession au Conseil des Neuf bourgeois de la régie et de l'administration de l'hôpital de la ville (*); depuis cette époque, le Magistrat l'administra sans le contrôle des princes; il ne devait «en rendre compte que devant Dieu ». In receveur ou maître d'hôpital était institué pour gérer l'établissement au nom des Neuf.
SECTION II
La mendicité et les pauvres.
« Un trait qui frappe dans l'histoire de Montbéliard, dit M. John Viénot, c'est le respect, l'amour du peuple ». Eu effet, à Montbéliard, dès le XVI'* siècle , l'assistance aux pauvres est organisée de la façon la plus judicieuse et la plus intelligente. En 1504, les pasteurs, ayant remarqué la misère qui sévissait dans les campagnes, firent un rapport au Conseil de Régence lui demandant de prendre des mesures pour faire cesser cet état de choses. Le Conseil trouva un moyen des plus ingénieux dans ce qu'on appela la « boëte des pauvres »; ces boîtes devaient être instituées dans chaque paroisse ; leurs ressources consistaient en certaines amendes qui leur étaient attribuées, surtout en matière ecclésiastique; en outre, les pasteurs invitaient les fidèles à y déposer leur obole en sortant du culte ; ils en distribuaient eux-mêmes le contenu aux « vrais pauvres de chaque paroisse ». Chaque village devait ainsi pourvoir à l'entretien de ses pauvres « sans fouler les voisins ».
(!) Voir note, page précédente.
(2) Livre des Franchises, p. 30.
(3) John Viénot. Loc. cit., p. 117.
Cette (( boëte des pauvres » était destinée à soulager les misères et les infortunes accidentelles ou passagères. Mais il fallait aussi pourvoir aux détresses dues à l'incapacité ou à la vieillesse. Les pasteurs s'adressaient alors au Conseil qui prenait les mesures qu'il jugeait convenables.
La mendicité était formellement interdite ; de très modestes fonctionnaires, appelés les « chasse pauvres », étaient chargés d'expulser les indigents étrangers ; mais cette expulsion n'avait rien de brutal; on distribuait aux malheureux quelques secours empruntés à la boîte des pauvres.
Cette organisation dura jusqu'au milieu du XVIII0 siècle; mais elle n'était plus appliquée avec une énergie suffisante; les mendiants étaient très nombreux dans la ville et commettaient toutes sortes d'exactions ; la population alarmée demandait des mesures énergiques. Le Conseil de Régence se résolut à agir, et le ±1 septembre 1 708 , il rendait une ordonnance concernant la mendicité (!) :
11 interdit formellement la mendicité dans la principauté, et porte à six le nombre des chasse-pauvres; ceux-ci ont pour mission de saisir les mendiants et de les conduire en prison. Les délinquants, pris pour la première fois, seront condamnés à vingt-quatre heures de prison, ils y seront soumis au régime du pain et de l'eau ; en cas de récidive , ils seront frappés d'un mois d'emprisonnement ou d'une peine arbitraire, s'ils sont étrangers; quant- aux bourgeois ou habitants , ils seront traduits devant le tribunal de la mairie qui doit les condamner « à être transférés à l'hôpital pour y travailler un certain temps, ou à telle peine arbitraire qui lui semblait bon. »
La même répression vigoureuse s'employait à l'égard des mendiants des villages ; s'ils n'obéissaient pas immédiatement à l'ordre d'expulsion qui leur était signilié , ils étaient arrêtés et conduits en prison, puis jugés comme vagabonds.
D'autres mesures étaient prises pour soulager les misères; dans la ville, comme dans chaque village, une liste des pauvres devait être dressée par les pasteurs conjointement avec le Magistrat pour la ville et les membres du Consistoire pour les villages. Cette liste comprenait tous les gens que les infirmités
(1) Collection Duvernoy. 6.
ou Tâge mettaient hors d'état de gagner Jeur vie; ils étaient divisés en quatre séries :
1° Ceux qui n'avaient d'autre profession que de mendier et pouvaient encore travailler ;
2° Ceux qui étaient hors d'état de gagner leur vie ;
3° Les orphelins au dessous de douze ans ;
4° Ceux qui avaient besoin de secours, mais pouvaient encore travailler.
Le Conseil prescrivait de faire une liste exacte des dons et fondations pour les pauvres et de remettre Je tout sur son bureau. Une commission, spécialement nommée à cet effet, était chargée de régler les aumônes et de chercher les moyens de soulager le plus efficacement les pauvres. Cette liste n'était pas définitive ; elle devait être révisée tous les trois mois sur les indications des anciens des églises. Des receveurs spéciaux étaient nommés par le Conseil pour la recette et la distribution des aumônes; enfin il était formellement interdit aux bourgeois et aux aubergistes de donner asile aux mendiants, sous peine d'une amende de cent livres.
Cette ordonnance organisait très sérieusement la lutte conlre la mendicité et l'assistance aux pauvres; elle s'efforçait de soulager les infortunes et de calmer les souffrances ; le secours ainsi donné, étant anonyme, était moins humiliant; le Conseil de Régence avait reconnu que les aumônes particulières n'étaient pas suffisantes, et que, dans tout état bien organisé, la communauté devait venir en aide aux malheureux, il faut que tous viennent au secours de tous. C'est un honneur pour le gouvernement de la principauté d'avoir compris qu'il était de son devoir d'instituer ce qu'on a appelé plus tard l'assistance publique.
SECTION 111
La tutelle.
Les lois et ordonnances de la principauté, avaient organisé la tutelle sur des bases très solides; il y avait deux sortes de tutelles : la tutelle testamentaire et la tutelle élective.
Si celui qui était décédé n'avait désigné aucun tuteur dans son testament, la nomination de celui-ci était de la compétence du Magistrat. Le traité amiable de 1 5;57 s'exprime ainsi (') : « Et pour que dation de tuteurs est une dépendance de juridiction, nous permettons audit maire et neuf bourgeois de pouvoir donner tuteurs et curateurs aux pupilles des bourgeois, manants et habitans dudit Montbéliard qui seroient décédés « ab intestat ».
Les tuteurs et curateurs étaient élus (*) par le Magistrat, à la pluralité des voix ; aussitôt après leur élection, ils prêtaient serment entre les mains du procureur général. L'inventaire des biens laissés par le défunt, était dressé par un certain nombre de maîtres bourgeois commis par leurs collègues , en présence des plus proches parents des pupilles ; après cette opération, les biens étaient remis entre les mains des tuteurs. Ceux-ci en étaient responsables , et tous les ans devaient porter leurs comptes devant le procureur général ou tout autre oflic-ier désigné par le prince , les parents des pupilles et quelques membres du Magistrat. Le maire et Jes Neuf bourgeois avaient pour mission de veiller à ce que le tuteur ne fit que les frais et dépenses strictement nécessaires.
Mais le Magistrat n'élisait des tuteurs qu'autant que les bour geois ou habitants n'en avaient pas désigné dans leur testament. Les tuteurs testamentaires avaient les mêmes droits que ceux qui étaient élus; la prestation de serment et l'inventaire se faisaient au lieu de la publication du testament. 11 fallait prévoir le cas où, pour une cause quelconque, la vente des biens des pupilles deviendrait nécessaire.
(1) Livre des Franchises, p. 47.
(ï) Collection Duvernojr.
Les ordonnances distinguaient alors, suivant qu'il s'agissait de biens meubles ou immeubles; dans le premier cas, la vente se faisait sous la présidence du procureur général ; il déridait seul de l'opportunité de l'opération; mais pour tes immeubles, le pouvoir de décision ne lui appartenait plus ; il en avertissait le Conseil de Régence qui n'autorisait la vente qu'en cas de nécessité absolue (*).
Les pupilles étaient encore sous la protection du inaire. Cette organisation dura presque jusqu'à la (in de l'ancien régime ; ce n'est qu'en 1 771 que le duc Charles Eugène rendit un édit réglant à nouveau la question de ta tutelle; il est probable qu'alors les anciennes ordonnances n'étaient plus appliquées et que des abus s'étaient produits. L'organisation créée était toute nouvelle; une Chambre des tutelles était instituée dans le but de protéger les pupilles (*).
Cette Chambre était composée de deux membres du Conseil de Régence, du procureur général et du greffier; elle avait la connaissance de toutes les atïaires concernant les pupilles et recevait le serment des tuteurs. Ceux-ci étaient désormais obligés de tenir leurs comptes en double; ils en remettaient un exemplaire à la Chambre des tutelles.
L'ordoiinauce faisait encore une autre innovation; elle établis sait uue caisse pupillaire dans laquelle étaient déposés les deniers des pupilles après l'acquittement de toutes les dettes; les tuteurs ne conservaient désormais que les intérêts des biens des mineurs.
Les formalités à accomplir, après le décès dune personne qui laissait des enfants ou des héritiers mineurs, étaient minutieusement réglementées. Dans les trente-six heures qui suivaient la mort du père de famille, lé maire faisait son rapport au greffier. L'élection des tuteurs n'était plus de la compétence du Magistrat ; elle était faite par la famille assemblée par les soins du gretlier. Les tuteurs ainsi élus se présentaient devant le Conseil pour y prêter leur serment ordinaire.
Un délai de huit jours leur était ensuite accordé pour procéder « à la confection de l'inventaire, taxe de biens, vente des meubles et effets, et fonds. » Quand le prix des meubles n'excé-
(1) Collection Duvernoy.
(2) Archives Nationales. K. 1931.
dait pas deux cents livres , la vente se faisait par les soins du maire ; s'il dépassait cette somme, c'était le greRier qui en était chargé.
Quant à la vente des biens immeubles, elle ne pouvait se faire qu'avec (approbation de la Chambre des tutelles; si la valeur n'excédait pas cent livres , c'était le maire du lieu qui procédait à leur vente avec l'approbation des « conseillers tutélaires » ; dans le cas contraire , elle se faisait par les soins du procureur général. L'argent en provenant était immédiatement déposé à la caisse pupillaire.
Un an après l'inventaire, les tuteurs rendaient leurs comptes devant la Chambre des tutelles; ensuite ils devaient les donner de trois mois en trois mois. Les excédents de recettes étaient déposés tous les ans dans la caisse pupillaire.