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CHAPITRE VIII

Les Finances.

Nous avons maintenant à nous occuper de l'administration financière de la principauté. Cette étude étant très complexe, nous la diviserons en deux parties distinctes ; nous nous occuperons d'abord des droits et revenus du prince, puis des droits et revenus de la ville.

SECTION I

Revenus et charges du Prince.

Revenus. — Les revenus du prince de Montbéliard étaient assez importants au XVIIIe siècle, ils s'élevaient à 267,503 livres. Ils ont quatre sources différentes :

1° Revenus domaniaux ;

2° Banalités;

3° Impôts proprement dits ;

4° Autres revenus de nature spéciale.

Revenus domaniaux. — ils comprenaient :

t° Les revenus des fermes et bâtiments appartenant à la seigneurie. Celle ci généralement ne les exploitait pas elle-même, mais les louait i\ des fermiers. Il faut y ajouter la location des petites boutiques situées devant les Halles, des magasins qui leur faisaient suite et de la maison de pesage, le prix de l'adjudication des moulins et le cens des vignes de la Chaux,

le revenu que le prince se faisait en permettant d'ouvrir des fenêtres dans les fortifications de la ville et d'occuper le terrain situé immédiatement derrière celles ci.

2° Les revenus des mines; le terrain de la principauté renfermait d'importants gisements de fer, de houille et de sel.

La première houillère exploitée dans le pays de Montbéliard fut découverte en U>89 dans la montagne d'Offemont non loin du village qui porte ce nom ; mais la houille extraite était de qualité très inférieure ; on ne l'employait pas pour le chauffage, mais on s'en servait seulement dans l'exploitation de la saline de Saulnot pour diminuer la consommation du bois; on a cessé d'ailleurs de l'exploiter. Les mines de fer abondaient aussi dans la région ; enfin les salines de Saulnot étaient assez importantes pour suffire à la consommation du comté. Le prince Frédéric espérait également trouver des mines d'argent ; mais de nombreuses fouilles exécutées sur son ordre, près du village de Dampjoux, ne donnèrent aucun résultat. Toutes les mines et carrières appartenaient aux princes et étaient leur propriété particulière; ces gisements aujourd'hui sont complètement abandonnés, le minerai étant de qualité trop inférieure pour pouvoir seulement couvrir les frais de l'exploitation.

3° Les tuileries étaient encore un monopole appartenant aux princes.

4° Quant aux rivières et étangs, ils faisaient tous partie du domaine du seigneur, le droit de pêche lui était réservé et ses gardes forestiers étaient chargés de faire respecter ses privilèges et de dresser des contraventions contre les délinquants. Il y avait pourtant quelques exceptions et les bourgeois et habitants pouvaient pêcher dans certaines rivières. C'est ainsi que le 18 juin 1721, le duc Léopold Eberhard leur accorda droit de pèche dans la « Rigole » (*).

(1) Ce droit disparut naturellement après la démolition des fortifications par le maréchal de Luxembourg.

(2) Léopold-Eberhard , par la grâce de Dieu, duc de Wirtembeg et Teck, comte de Montbéliard, seigneur de Heidenhcim... à tous présents et à venir, salut ! Les preuves solides que la bourgeoisie de notre bonne ville de Montbéliard nous a données en différentes occasions et la fidélité qu'elle nous doit, nous faisant croire qu'elle nous la continuera et à notre famille dans la suitte avec toute la soummission deheûc par de bons cl fidèles sujets à leur prince naturel, et nous portant a faire connaître à ladite bourgeoisie par des

5° Le droit de chasse constituait pour le prince un revenu très important, car les forêts du comté étaient très giboyeuses ; en étudiant les ordonnances forestières , nous avons vu avec quelle extraordinaire rigueur le prince faisait défendre son droit, comme un des derniers vestiges de son ancienne puissance féodale.

Enfin on peut encore comprendre , parmi les revenus domaniaux, ce qu'on appelait les « grosses rentes » (*) ; on rangeait sous ce nom, des droits de natures assez diverses :

1° Les droits de rouage et de péage perçus à l'entrée du pont de Montbéliard; les chariots payaient six sols, les charrettes deux sols, les chevaux chargés un sol et demi.

2° Des droits étaient perçus à l'entrée de certaines marchandises aux portes de la ville : draps, serges, toiles, ustensiles et ouvrages de bois, poterie et vaisselle de terre, quincaillerie et ferraille; quand ces objets devaient être mis en vente dans la ville, la taxe d'importation était doublée.

3° Les juifs qui pénétraient dans la principauté devaient payer un droit d'entrée fixé à six sols et huit deniers.

Les grosses rentes étaient généralement amodiées ; au XVIII11 siècle, elles étaient adjugées au prix de 1250 francs (2). L'adjudication se faisait par les soins du receveur de la seigneurie ; celui-ci devait en publier les conditions au moins quinze jours d'avance, pour les grosses rentes ordinaires, et trois mois à l'avance pour l'adjudication du péage du pont de Voujaucourt.

effets qui répondent à leurs bonnes intentions, la satisfaction très gracieuse que nous en avons ; à ces causes et autres à ce nous mouvantes , de notre propre mouvement, grAce spéciale et autorité de prince dont Dieu nous a revêtu avons ordonné et statué, ordonnons, statuons, voulons pour nous et nos héritiers et succeseurs et nous plait.

Premièrement qu'à l'avenir à commencer dès la date des présentes et à perpétuité, la bourgeoisie de notre ville de Montbéliard jouisse delà pèche de la rivière dite la Rigole, commenceant depuis la première borne de la ville joignant le finage de Rethoncourt jusqu'à la seconde voûte du grand-pont, et depuis le pont do la porte Saint-Pierre jusqu'à la seconde voûte dans les fossés de Ir ville ». Livre dos Franchisez, p. 76.

Cette concession avait déjà été faite par Léopold-Ebcrhard, dans le but de s'attirer les faveurs de la bourgeoisie, car, depuis qu'il avait rompu toutes relations avec la maison de Wurtemberg, sa situation était dangereuse.

(1) Archives Salionales. K. 2203.

(2 Duvernoy. Société d'Emulation. 1891, p. 275.

A moins d'autorisation spéciale du Conseil, les grosses rentes ne pouvaient jamais être adjugées à un prix inférieur à relui de l'année précédente, et seulement en cas de guerre ou « d'autres calamités publiques » ; les fermiers étaient tenus de fournir de bonnes cautions.

Banalités. — Elles constituaient une seconde et non moins importante catégorie des revenus ;du seigneur; elles étaient au nombre de trois ; la banalité des fours, celle des forges, et celle des moulins; on pourrait peut-être y ajouter le droit de banvin quoique ce ne fût pas une banalité proprement dite.

« Les banalités, dit M. Esmein ("), étaient des monopoles profitables, établis au profit du seigneur ; leur nom venait de ce que les seigneurs les avaient créées en édictant la défense de se servir ou de s'approvisionner ailleurs , par un règlement ou ban seigneurial. »

Nous en trouvons une autre définition dans un « Dictionnaire de Droit » publié en 1717 par MH X..., avocat au Parlement (*).

« Banalité est le droit qu'ont les seigneurs d'obliger les habitants de leur seigneurie de cuire, moudre et pressoirer, à leur four, moulin, ou pressoir lorsqu'ils sont en état; car s'ils sont détruits, et que pendant vingt quatre heures ils ne puissent servir, il est permis d'aller ailleurs. »

La banalité des fours est la plus ancienne et la plus connue ; elle a existé dans tous les pays ; il était défendu aux paysans et habitants de faire cuire leur pain ailleurs que dans le four seigneurial ; la taxe à payer était assez forte.

Nous avons vu qu'en 1290, le comte Thierry II avait donné à l'hôpital de Montbéliard les revenus et la jouissance de tous les fours banaux de la ville , sauf celui du donjon qu'il s'était réservé pour son usage personnel. Mais l'obligation n'en restait pas moins aux bourgeois de faire cuire leur pain dans les fours communs , seulement les revenus étaient attribués, non au seigneur, mais à l'hôpital. Il ne semble pas que cette libéralité ait duré bien longtemps; le comte de Montbéliard dut reprendre à son profit les fours banaux ; car, de bonne heure nous voyons

(1) Esmein. Histoire du Droit, p. 270.

(2) Nouveau Dictionnaire ciril et canonnique de droit et de pratique, par M' X..., avocat au Parlement. Paris. 4715, p. 131.

une convention signée entre lui et la bourgeoisie ; aux termes de ce traité, la banalité des fours fut convertie en une redevance annuelle appelée « la quarte des fours (') , et due au seigneur. C'était une redevance personnelle, puisque les sujets l'avaient promis pour avoir la liberté de cuire leur pain où bon leur semblait, au lieu de le cuire dans les fours de la seigneurie.

dette nouvelle réglementation s'appliquait seulement à la ville; dans les villages de la principauté, les fours banaux fonctionnaient toujours au profit du prince ; les paysans étaient tenus d'y faire cuire leur pain. La banalité des fours était une des obligations auxquelles le peuple se soumettait le moins facilement, car elle avait pour conséquence de faire renchérir, dans de singulières proportions, un aliment de première nécessité; ce fut souvent une cause de révoltes populaires.

La banalité du fer était spéciale au pays de Montbéliard; la seigneurie avait ses forges particulières où les habitants étaient obligés de s'approvisionner de fer; en cas de contravention, non seulemeni le fer acheté était confisqué, mais encore le délinquant était frappé d'une forte amende. Ces forges seigneuriales étaient au nombre de deux (a).

La plus ancienne avait été fondée au XYJ<* siècle par les princes, à Chagey , petit village au nord est de Montbéliard, et dépendant de la seigneurie d'Héricourt. Ceux-ci l'affermaient.

La forge d'Audincourt fut créée un peu plus tard, vers 1616, par le fermier de celle de Chagey ; en 1628 , elle fut acquise par le domaine 'qui l'afferma immédiatement; c'est de cette époque que date la banalité du fer. Toutes les mines du comté avaient été concédées gratuitement aux fermiers; et tous les ans, plusieurs milliers de mesures de bois leur étaient fournies à un prix inférieur aux prix ordinaires. Les deux forges étaient louées ensemble vingt-cinq mille livres par an. Leur prospérité augmentait de jour en jour. En 1764, on leur adjoignit une manufacture de fer blanc ; les affaires augmentèrent encore et à la veille de la Révolution, le prix annuel de location des forges atteignait trente six mille livres tournois.

(1) Archives M a lion a te*. K.

(2) id. K. 2081.

(3) id. K. 1912.

C'était donc là une somme de revenus importants pour le seigneur, et nous voyons très souvent des arrêts du Conseil intervenir pour défendreaux bourgeois et habitants de s'approvisionner de fer ailleurs que dans les forges banales. lTu décret du Conseil de Régence , en date du 3 juillet 1727 , leur permet d'acheter du fer où bon leur semblera si la demande est inférieure à cinq cents livres ; dans le cas contraire, ils devront se fournir dans les magasins de la banalité. Les délinquants étaient frappés d'une amende de cent livres, dont le tiers revenait au dénonciateur, on espérait assurer ainsi une répression énergique de la fraude.

La banalité des moulins est presque aussi ancienne que celle des fours; seuls les bourgeois en étaient affranchis; mais les habitants et paysans devaient faire moudre leurs grains dans les moulins seigneuriaux ; ce droit était affermé ; si les meuniers concessionnaires ne pouvaient pas moudre dans les vingtquatre heures le blé apporté, ils étaient déchus de leur monopole. La banalité des moulins fut levée par une ordonnance du duc Charles Eugène, en date du 23 avril 1774 i1).

Quant au droit de banvin (•), c'était un droit par lequel le seigneur se réservait pendant un certain temps, après la récolte, le droit exclusif de vendre du vin dans son territoire; cette période, à Montbéliard, était de six semaines, mais l'interdiction était levée pendant les jours de foire et de marché (8).

Les vignes appartenant au domaine du prince étaient assez importantes; des garde -vignes assermentés étaient établis pour les surveiller. L'époque à laquelle on pouvait faire la vendange était fixée par un décret du Conseil. 11 était défendu aux propriétaires de récolter leur raisin avant cette date.

« Des visiteurs experts » (4) étaient nommés pour l'inspection des vignes; ils dénonçaient au prévôt les négligences qu'ils avaient découvertes; s'ils reconnaissaient qu'un \ igneron était

(1) Archives Saturnales. K. 2988 et 2094.

(2) « Ban à vin est le droit que quelques seigneurs ont de vendre leur vin à l'exclusion des habitants qui sont dans leur territoire ; lequel droit n'est que pour quarante jours pendant lesquels ils doivent faire diligence pour vendre celui de leur crû ». Dictionnaire de Droit, p, 131.

(3) Archives Xalionale*. K. 2084.

(4) id. K. 1913.

incapable, ils lui défendaient de travailler seul et lui adjoignaient un « maître expert »; le propriétaire ne pouvait obtenir l'autorisation de cultiver lui môme sa vigne que lorsque les visiteurs avaient reconnu son habileté et lui avaient remis en conséquence un certificat de capacité.

Les banalités établies au pays de Montbéliard étaient donc au nombre de quatre ; celle des fours, celle des moulins, celle des forges et celle du banvin, cette dernière n'était pas à proprement parler une banalité, mais elle en présentait cependant les principaux caractères. .

Impôts propreinent dits. — Ils se divisaient naturellement en impôts directs et en impôts indirects.!

Les impôts directs étaient au nombre de deux : l'impôt sur les maisons, établi en 1283 et la taille.

Le premier avait été institué dans la charte môme de 1283. Renaud de Bourgogne avait, nous lavons vu, concédé les franchises à deux conditions ; le versement d'une somme de mille livres estevenantes et un impôt annuel sur les façades des maisons; cet impôt était de douze deniers par toise courante de fa çade; il se payait en deux fois, moitié à la Saint-Michel et moi tié à la Mi-Carême. C'était une redevance des plus légères, môme au début, et, ce qui est remarquable, elle n'augmenta jamais. A la fin de l'ancien régime, elle représentait pour une maison ayant cinq fenôtres par étage à la façade et quelque fût la fortune du propriétaire , un impôt de 0 fr. 25 à 0 fr. 40 au plus)1).

Le deuxième impôt était la taille; nous avons vu que les bourgeois de Montbéliard en avaient été exemptés par la charte de 1283; seuls les habitants francs et les habitants sujets devaient la payer. La taille était un impôt direct levé par le seigneur sur le revenu et les économies du serf. On comptait généralement deux sortes de tailles; la taille réelle et la taille personnelle, la première ne portait que sur le revenu de la tenure servile ; la seconde sur l'ensemble des revenus ; souvent elle avait été rachetée par un sacrifice immédiat, et c'était le cas pour la bourgeoisie de Montbéliard; mais la taille subsistait pour tous les autres que les bourgeois ; elle pesait sur les

(1) Viénot. Histoire, p. lit.

habitants francs comme sur les habitants sujets. C était un impôt de répartition : le seigneur déterminait, chaque année, la somme totale qu'elle devait fournir ; cette somme était ensuite répartie par ses officiers fiscaux entre la ville et les villages, puis par le maire entre les chefs de famille. Us étaient en même temps chargés de la lever et de la verser entre les mains des receveurs seigneuriaux. Le produit de la taille variait beaucoup avec les années; au XVIIIe siècle, ellle donnait une recette moyenne annuelle de 442 livres.

On peut juger de la richesse des villages d'après la somme qu'ils avaient à verser ('). C'est ainsi qu'Hérieourt avait sa quotité fixée à 52 livres 8 sols un denier; les habitants la payaient en deux fois, moitié à la Chandeleur, moitié à la Saint-Michel ; Chenebier devait 4 livres 15 sols, Echavanne , 15 livres un sol, etc.. (*) Citons encore comme impôt direct la taxe sur les boucheries , qui était de 70 francs par an.

Les impôts indirects étaient beaucoup plus importants et plus nombreux ; on les range généralement sous le nom d'aides ; il ne faut pas les confondre avec les subsides extraordinaires que les seigneurs obtenaient quelquefois de leurs vassaux ou de leurs villes et qu'on appelait des «dons gratuits. » C'est ainsi que la ville de Montbéliard dut à plusieurs reprises fournir aux princes des secours en argent des plus importants ; ce don était plus forcé que volontaire; quelquefois aussi les bourgeois le refusèrent énergiquement.

Les principaux impôts indirects portaient sur les objets de consommation proprement dits, sel, vin, bière, etc..

Le plus ancien et le plus important était sans contredit l'impôt sur le sel ; on l'appelait, en France, la gabelle ; il ne nous a pas été possible de voir à quelle époque cette redevance a été introduite dans la principauté, mais il est certain que sou origine remonte assez loin; ce droit se percevait au profit du seigneur. En 1523, le Magistrat de Montbéliard acheta au duc Ulrich le monopole de la vente du sel (*). Ulrich menait une vie très fastueuse et très brillante, mais qui entraînait pour lui des dépenses auxquelles ses revenus ne pouvaient suffire ; c'est cer

(1) Duvernoy. Société d'Emulation, p. 111.

(2) id. id. 1891.

tainement dans un moment de gène pécuniaire qu'il consentit au rachat de la gabelle. Il conclut alors, avec le Magistrat, une convention aux termes de laquelle il cédait à la ville le monopole de la vente du sel ; le prix de la cession était fixé à deux mille livres bAloises ; le prince se réservait toutefois la possibilité de résilier le contrat ; llrich ne prolita pas lui même de cette clause ; mais son successeur, le duc Christophe, procéda au rachat en 1551.

En 1554 , la principauté était sous le gouvernement du comte Georges, frère du duc Christophe rappelé à Stuttgart par les affaires du Wurtemberg ; la peste ravageait alors le pays. Le Magistrat sollicita du comte Georges l'achat du débit du sel, il y consentit moyennant un prix de 1200 couronnes; les bourgeois n'avaient pas à verser cette soihme, mais devaient simplement en payer l'intérêt annuel. Des difficultés s'élevèrent bientôt sur le point de savoir dans quelles conditions ils pouvaient acheter du sel où bon leur semblait ; les Trois corps de ville adressèrent alors une requête au prince Frédéric. Le \'l mai 1590, Frédéric lit la déclaration suivante ;') :

« Vehu [ceste et sur le tout entendu l'avis de notre Conseil, pour aucune considération, nous n'entendons donner empêchement à nos bourgeois, de pouvoir acheter pour la provision de leurs ménages, seulement et non autrement du sel hors de nos villes et seigneuries, sans toutefois d'iceluy sel eu faire aucun trafique ou en revendre, le tout aux peines contenues audit mandement, avec punition corporel irrémissiblement, à quoi les supliants pourvoïeront, et donneront ordre nécessaire, afin que cy après il ne nous soit donné occasion de renouvelles; ledit mandement, et tenir la main à l'entière observation dïcelui. Aetum en notre château de Montbéliard , le douzième de may quinze cent nonante. »

Frédéric reconnaissait donc aux bourgeois, mais aux bourgeois seulement, le droit d'acheter du sel où bon leur semblait, ce privilège n'appartenait pas aux habitants; et deuxièmement les bourgeois ne pouvaient pas trafiquer du sel ainsi acheté à l'étranger, mais seulement l'employer pour « la provision de leurs ménages » (*).

(i) Livre des Franchises, p. 59.

(2) Archives Nationales. K. 2223.

Nouvelles difficultés en 1653 au sujet de l'interprétation de ce texte. Le 6 mai de la même année, le Conseil de Régence, consulté à ce sujet, maintient la bourgeoisie dans son droit d'acheter du sel à l'étranger.

En 17:25 (*), une ordonnance émanée du duc Eberhard-Louis, renouvelle la défense aux sujets de s'en approvisionner ail leurs qu'à la banalité de Montbéliard, sous les peines les plus sévères. Les contrevenants seront frappés d'une ameride de cent livres et de la confiscation des chevaux et des voitures qui auront importé du sel étranger.

La législation en matière de gabelle ne subit plus de modification jusqu'en 1793.

Vin. — Le vin était soumis à deux impôts bien distincts :

1° Droits se percevant sur les vins étrangers à leur entrée dans la ville;

2° Droits sur le vin qui se consommait dans la ville ou angal. Nous avons vu que ce droit fut concédé en 14224 par la comtesse Henriette aux bourgeois ,\i\ charge par eux d'entretenir les fortifications de la ville. Malgré ce traité, les princes essayèrent plusieurs fois d'accaparer le produit de cet impôt. (').

Le droit d'entrée sur les vins étrangers fut établi assez longtemps après celui d'angal ; ce ne fut, en efïet, qu'à la fin du XVIe siècle que le comte Frédéric introduisit la culture de la vigne dans le pays de Montbéliard. Passionné pour l'agriculture, ce prince fit faire de vastes défrichements ; grâce à lui, les coteaux incultes qui dominent la ville au nord et au nord est se couvrirent de vignes ; mais il fallait protéger contre la concurrence ces vignobles naissants, et c'est à ce moment que l'introduction des vins étrangers fut complètement interdite dans la principauté,

Cette prohibition absolue ne dura pas longtemps; elle fut levée en 1644 par le duc Léopold-Frédéric qui permit l'importation des vins étrangers, mais en les assujetissant à un droit d'entrée; cet impôt était fixé à un franc par thinne, « tant pour

(i) Archives Nationale*. K. 1927.

(2) J'étudierai l'histoire -du droit d'angal en examinant les revenus de la ville.

celui qui se débitait en gros ou en détail que pour celui qui se consommait dans les économies » (M.

Il était levé par le maître bourgeois en chef; son produit qui était partagé entre la seigneurie et la ville, devait être unique ment employé à acquitter les nombreuses dettes qu'elles avaient contractées par suite des ravages de la peste. Cet impôt sembla (*) « devoir expirer au lendemain même de sa naissance », et le 20 novembre 16ii>, l'importation des vins étrangers fut formellement interdite. Cette défense ne dura pas ; on permit de nouveau leur entrée ; la taxe à payer fut fixée à deux francs par thinne ; en 1047, elle fut encore augmentée et portée à un quart d'écu.

En 1652, nouvelle réglementation; on lit une distinction entre les vins qui se vendaient dans les cabarets et ceux qui servaient à la consommation des particuliers ; la première catégorie payait unquart d'écu par thinne, la seconde trois batz (8).

Une ordonnance du l\ janvier 1666 revint à l'ancien état de choses, et lixa le droit d'entrée à un franc par thinne ; quant au vin destiné à la consommation particulière, il était affranchi de toute redevance ; le produit de l'impôt se partageait toujours entre la ville et la seigneurie.

Le 5 février suivant, le comte Georges renonça à la moitié de ce droit qu'il s'était réservée ; en 1681, la ville afferma cet impôt pour la première fois ; l'usage s'en maintint, mais lorsque les offres n'étaient pas suffisantes, la ville prenait en régie la perception de ce droit d'entrée. Peu après , Louis XIV s'emparait de Montbéliard , et nous relevons la phrase suivante dans le livre des Notaux : « Les dispositions bienveillantes du prince Georges disparurent lorsque nous tombâmes sous le joug de la France ». Par un édit en date du 19 décembre 1682, Louis XIV imposa de nouveau tous les vins étrangers, même ceux qui servaient à l'usage des particuliers. L'impôt était alors fixé à dix sols et s'élevait à vingt quatre sols pour le vin qui se débitait dans les auberges ; deux tiers devaient en revenir à la seigneurie et un tiers à la ville. La paix de Ryswick signée et la prin-

(1 & 2) V. Archives de Montbéliard. Xotaux.

(3) V. Solaux.

(4) Batz. Cette monnaie valait six blancs de Montbéliard, soit environ 0 fr. 90.

(5) Résener. Histoire.

cipautéde Montbéliard rendue au Wurtemberg, la ville se trouvait dans une grande misère, ruinée parles excès de toutes sortes qu'elle avait eu à subir de la part des troupes françaises.

Le 31 mai 1702, le duc Léopold-Eberhard rétablit le droit d'entrée pour une période de douze ans; seuls, les vins qui se débitaient dans les cabarets, étaient soumis à cet impôt qui s'élevait à un franc et six gros par thinne; un tiers du produit revenait à la ville et deux tiers à la seigneurie; la commune devait uniquement l'employer à l'extinction des dettes qu'elle avait contractées.

En 1705, le taux de l'impôt changea encore une fois; on distingua la grosse entrée et la petite entrée.

La première était le droit que payaient, en plus de l'an gai, les vins étrangers qui se vendaient au détail ; il était fixé à deux livres huit sols par thinne.

La seconde était celle que payaient les vins étrangers qui se vendaient en gros; le droit était alors de dix sols par thinne; la répartition du produit de l'impôt n'était pas changée, un tiers en revenait à la ville.

Enfin, en 1771, le Conseil de Régence décida que tous les vins étrangers que les bourgeois de Montbéliard faisaient venir pour les vendre ensuite engins, seraient exempts pendant dix ans du droit d'entrée; les commerçants étaient simplement tenus d'en faire la déclaration au préposé de la seigneurie. Ainsi donc, depuis la (in du XYII1* siècle, la ville ne percevait qu'un tiers du produit de l'impôt.

Bière. — En 17S(J (»), pour faire face aux dépenses toujours croissantes de la principauté, il fut établi un impôt de dix sols par thinne de bière brassée dans la ville; la moitié seulement du produit de la taxe revenait à la commune, l'autre appartenait au prince. Le service de surveillance était rigoureusement organisé ; les brasseurs devaient aller porter chez le préposé un billet où ils indiquaient le jour et l'heure où ils voulaient « mettre le feu aux brassins >>; ils payaient l'impôt en venant reprendre leur billet; les chaudières étaient mesurées. Ils n'é taient pas libres de vendre de la bière au prix qu'ils voulaient; le Conseil de Régence le fixait deux fois par an.

Kminage(l). — C'était un impôt de quotité ressemblant quelque peu aux dîmes ; il consistait dans le droit pour le seigneur de prendre le seizième de tous les grains vendus dans la principauté; la noblesse et les gens d'église en étaient exempts pour les grains provenant de rieurs propres terres, mais ils le payaient pour ceux dont ils trafiquaient ou qu'ils achetaient à leurs fermiers.

Quant aux bourgeois, ils en étaient exempts aux termes mêmes de la charte de \'2H'.\ qui les affranchissait de toutes tailles, {irises, corvées, et autres servitudes.

Ce n'est qu'en UVMS que le prince Léo pold Frédéric souleva quelques objections; il prétendait qu'il fallait distinguer le grain qu'ils achetaient de celui qu'ils récoltaient; le premier seul devant être sujet au droit déminage ; le Magistrat se plaignit de la violation des franchises.

Léopold-Frédéric consentit alors à revenir à l'ancienne interprétation ; le 2 juillet Ifitti), il déclara [*] que les bourgeois se

(1) Archive* nationale*. K. 20W.

(2) « Nous, Lcopold-Kridcrirh... nous estant informé et osclercit plus particulièrement des termes de ladite Franchises, de l'intention de nosdits bourgeois d'en mouvoire différend et difficultés , ayant esgard que l'intention de nosdits prédécesseurs en la concession desdites franchises et libertés a été pour accroitre et augmenter notre dite ville de Montbéliard, tel estant aussi notre dessyn... nous avons de notre propre mouvement plains grées pure, franche et libre volonté, déclaré et déclarons par cette présente que nous avons entendu et entendons par la confirmation que nous avons fait de ladite franchise de mentenir nosdits bourgeois qui sont et seront cy-après dans nostre ville de Montbéliard, frans, qui tes et exente de payer aucunes casses des grains que ceux ils vendront en ladite ville, soit que ils les ayenl de leurs cultures, de leurs revenus ou par achat et trafique, et à ce regard et interprétons, voire en tant que besoin seroit, entendons à ce le texte de ladite franchise, pro.bons et desfendons de rechercher, inqutfter, cy-après nosdits bourgeois pour le faite dudit éminage. Cassant et annulant tout ce qui a été sur ce pleidé. qu'où n'en puisse tirer aucunes conséquances cy-après, ni d'en presvaloir en façon que ce soit, permettons à nosdits bourgeois de vendre leurs moissons, si ce n'est que pour raisons particulières et pour futilités publiques, il le soit jugées nécessaire de les porter vendre en féminage, auxquelles cas ce y conformeront à ce qu'en a esté par nous, ordonné et statué cy-après Ayant agréablement reçu la recognoissanre volontaire que nous ont fait nosdits bourgeois de la somme de quatorze cent dix -sept francs, monnoye forte courante audit Montbéliard. Voulons et ordonnons que nostre présente interprétation, confirmation, et en tant que de besoin extension soit inviolablement gardé et observé par nos successeurs qui seront comtes de Montbéliard, sans

raient exemptés des « casses » (') de réminage, quelle que fût la provenance de leurs grains. Le duc n'axait pas fait cette déclaration par pure générosité, il avait reçu à cet effet des bourgeois, un don de 1417 francs.

Dîmes. — Les dîmes proprement dites étaient très peu employées dans la principauté de Montbéliard; pourtant il en existait quelques-unes ; la plupart étaieht ecclésiastiques; leur produit servait à payer le traitement des pasteurs, professeurs, maîtres d'école, l'entretien des presbytères, les bourses d'étude, etc.. ; elles étaient généralement perçues à la onzième gerbe. On distinguait deux sortes de dîmes; les anciennes et les nouvelles ou navales. Celles-ci étaient perçues sur les terres nouvellement défrichées et leur produit appartenait exclusivement au prince (*).

Une des principales dîmes était celle des vignes ; certaines en étaient exemptes comme celles de Fleurs d'Epine, de Rose et de la Chaux, car la culture de ces vignobles nécessitait beaucoup de soins et étaient des plus dispendieuses.

En 1654, le duc Léopold Frédéric , après avoir consulté son Conseil de Régence, voulut soumettre ces vignes au paiement de la dîme; leurs propriétaires, appuyés d'ailleurs par le Magistrat, s'élevèrent contre cette décision, prétendant qu'elle était contraire à la coutume; le 18 octobre de la même année, Léopold-Frédéric consentit à abandonner son projet moyennant le paiement d'une somme de quinze cents francs, monnaie forte, et le versement de trente thinnes de vin (•).

aller ni venir au contraire en façon ou manière que ce soit, ayant pour la plus grande confirmation si qui icelle dç. notre propre inain et y fait apposer les scels armoïés de nos armes en notre chAteau de Blamont , le second juillet mil six cent cinquante-cinq. »

(1) La casse, seizième de la quarte valait environ 83 centilitres.

(2) Dnvernoy. Société d'Emulation. 1891.

(3) « Léopold, inclinant auxdites prières et supplications, désirans aussi favoriser la culture desdites vignes... nous avons de notre plein pouvoir, puissance et authorité souveraine pour nous, nos hoirs, successeurs et ayants cause affranchi et allibéré, affranchissons et al libérons purement, perpétuellement et à jamais toutes lesdites vignes de Fleur d'Epine, Rosse et Chenaux, tant haulles que basses et sans aucune excepter de payer cy-après aulcun dixme des fruicts qui y croîtront, tant et si longtemps qu'elles seront main-

Autres revenus (*)• — Nous placerons dans cette catégorie certains droits de nature très diiïérente comme les droits de mainmorte de succession, de déshérence, les revenus provenant de la justice et une foule d'autres redevances.

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit du droit de .mainmorte. Nous avons vu que Renaud de Bourgogne, aux ternies mômes de l'acte des franchises, s'interdisait le droit de succéder à un quelconque des habitants et bourgeois, si celui-ci laissait des héritiers, et se réservait simplement la faculté de succéder aux bâtards qui ne laisseraient pas d'enfants. D'autre part, en 1441, la comtesse Henriette avait renoncé au droit de mainmorte que ses prédécesseurs avaient exercé à l'égard des habitants de la campagne. Au XVIII1' siècle, les seigneurs de Montbéliard possédaient encore un droit assez parti culier, celui de « douvot » ou droit de choisir la meilleure pièce de bétail ou le meilleur meuble dans les successions collatérales. Le droit « d'abzoug » était exercé par le prince sur ceux qui renonçaient à la bourgeoisie et quittaient le pays ; il était plus ou moins rigoureux suivant que les autres états l'étaient à l'égard de la principauté de'Montbéliard (*).

Enfin , le prince avait encore une source très importante de revenus dans la justice. « La justice, dit M. Esmein, est avant tout considérée comme une source de revenus. » C'étaient d'abord les amendes , et nous avons vu qu'elles étaient aussi nombreuses que variées ; on en distinguait de deux sortes :

1° Les amendes prévues dans les ordonnances de police; leur taux était généralement fixé d'avance quoiqu'elles fussent quelquefois arbitraires; mais c'était là une exception.

2° Les amendes infligées par les tribunaux en matière répressive; elles étaient généralement arbitraires, le juge en fixait le taux suivant la gravité du délit et la qualité de la personne qui l'avait commis ; les amendes étaient partagées entre la ville et la seigneurie, sauf celles infligées par le tribunal de Cour

tenues en prédite nature de vignes, et ce pour et moyennant la somme de quinze cents francs monnoye forte que les dits possesseurs nous ont payé au comptant, realement et faict en nos mains propres, délivrant aussi premiers jours pour une fois seulement en nos caves, la quantité de trente thinncs de vin. » Livre des Franchi*?*, p. (ïfi.

[\) Arc litres Sationales, K. 2224.

(2) Esmein. Histoire (tu Droit.

et Chancellerie qui tombaient tout entières au profit du sei gneur ; quant à celles prononcées par le tribunal de la mairie, les trois quarts du produit revenaient à la seigneurie et un quart à la ville ; la répartition du montant des amendes de police était identique ; souvent aussi une part était donnée au dénonciateur ; on assurait aussi une répression énergique, mais on avait fie grand tort de s'adresser à un des côtés les plus bas du cœur de l'homme, le goût du mauvais gain. Au reste , cette façon d'opérer était commune dans l'ancienne France; elle fournissait à peu de frais une exacte application des règlements, mais elle pouvait amener des dénonciations calomnieuses. Pour quelle fiU excusable, il fallait qu'elle eût comme contre poids, une punition des plus rigoureuses en cas de calomnie, ce qui ne semble pas avoir existé dans la législation de la principauté.

Une seconde source de revenus, provenant de la justice, con sistait dans les confiscations ; les lois d'Empire admettaient au profil du seigneur, le droit de s'emparer de tous les biens d'un condamné à mort; comme le dit un célèbre adage de notre vieux droit français: « Qui confisque les corps, il confisque les biens » (*). Nous avons vu en outre que les ordonnances de police prononçaient bon nombre de confiscations.

Enfin, le seigneur avait encore une foule d'autres revenus provenant de ses droits féodaux; parmi ceux-ci, un des plus curieux était le droit de « gîte aux chiens », en vertu duquel chaque paysan devait entretenir un chien de chasse pour le prince; la plupart des villages s'étaient rachetés moyennant une contribution qui variait entre quatre et douze sous (") par an. En cas de non-paiement de la redevance , la seigneurie avait imaginé un moyen des plus ingénieux : le collecteur avait ordre d'enlever les portes des maisons ; ceux qui les remplaçaient sans avoir payé étaient frappés d'une amende de soixante sols.

Citons encore le droit de lods et de vente pour les mutations de propriété passées devant le tabellion ; ces droits étaient de dix sols tournois pour les dix premiers francs et "> deniers par livre au dessus (■). Vue redevance assez singulière était celle de

(1) Loysel. Intlilutes, VI. 2. 19.

(2) Duvernoy. Société d'Emulation. 1891, p. 274.

(3) id. id. , p. 272.

la « poule foncière » qui se percevait pour les granges ; elle consistait dans l'obligation pour les paysans de donner deux poules par an et par ménage à la seigneurie ; le prince avait le droit de se les faire donner en nature ou de les faire payer ; le prix fixé était de six sols pour le comté proprement dit, et de dix sols pour les seigneuries. Etobon, Blamont, Héricourt et Montbéliard étaient affranchis de cette redevance (*)-

Tels étaient les revenus du prince; ils atteignaient à la fin du XVIIIe siècle environ 2;>0,000 livres par an.

Charges, — Quelles étaient les dépenses du prince? Il devait tout d abord payer les gages et émoluments de ses officiers (ceux-ci, comme nous l'avons vu, étaient assez nombreux) et faire face aux dépenses de la cour. Certains princes comme Eberhard VI , Léopold Frédéric , Léopold - Eberhard y entretenaient un luxe qui n'était pas en harmonie avec leurs revenus; par contre, d'autres comme le comte Georges, avaient considérablement réduit leur train de maison.

Les princes étaient ensuite dans l'obligation d'entretenir au château une garnison étrangère à cause de l'importance de la position stratégique de Montbéliard, point de passage habituel des troupes d'invasion venant de l'Est ; enfin la seigneurie avait à sa charge l'entretien des ponts; Renaud de Bourgogne, par une convention du 10 avril 1308, s'était chargé de leur entretien moyennant le versement annuel par la bourgeoisie , dune somme de quinze livres estevenantes, payable en deux termes, moitié au mois de mars, moitié à la Saint-Michel. Cette convention fut modifiée par un accord intervenu, le 7 décembre 1390, entre le comte Etienne et la bourgeoisie; contre le versement d'une somme de vingt florins d'or de Florence, Etienne s'engageait pour lui et ses successeurs, à prendre à sa charge l'entretien des ponts, sans exiger aucune redevance de la commune (2).

Quant à la justice, elle était plutôt, comme nous l'avons vu, une source de revenus que de dépenses; les amendes infligées, les confiscations ordonnées compensaient largement les frais; il faut remarquer d'ailleurs que l'institution d'un tribunal de la mairie aux frais exclusifs de la ville constituait, pour le prince, une sérieuse économie.

(\) V. Duvernoy, loc. citât.

(2) Livre de* Franchises, p. 22.

Les dépenses de la seigneurie dépassaient souvent les revenus ; c'est ainsi qu'en 1777, les revenus étaient de 267,503 livres et les dépenses s'étaient élevées à 303,833 livres, ce qui faisait donc un déficit de 36,330 livres (l).

Nous avons vu quel était le rôle du Conseil de Régence en matière financière ; nous n'y reviendrons pas et nous nous contenterons de renvoyer à ce que nous avons déjà dit ; il ne nous reste plus qu'à montrer comment était établi le budget du prince et à parler du personnel chargé du recouvrement des amendes et impôts.

L'intendant (*), était le plus haut fonctionnaire en matière de finances ; c'était lui qui présidait à l'amodiation des grosses rentes et dîmes ; il avait sous ses ordres des receveurs chargés de percevoir les amendes et de recouvrer les impôts. Il dressait, chaque année, le budget des recettes et des dépenses de la seigneurie ; celui-ci était soumis à l'approbation du Conseil de Régence qui nommait un rapporteur. Le Conseil se réunissait alors et discutait le budget proposé; il l'acceptait où il le repoussait; l'intendant était dans ce cas obligé d'eu établir un autre sur des bases nouvelles ; le plus souvent le Conseil lui indiquait simplement les modifications qu'il y aurait lieu d'effectuer.

Immédiatement au-dessous de l'intendant et sous ses ordres directs, se trouvaient les receveurs des finances; un de ceux-ci était particulièrement chargé de la ville de Montbéliard; il y en avait d'autres dans chaque village important ou dans chaque groupe de villages.

Le receveur avait à recouvrer les impôts et les redevances dûs à la seigneurie ; il lui était recommandé d'agir a avec douceur». Tous les ans, à la Saint-Martin, sur « l'indication des maires », il faisait « la certification de tous les droits et redevances seigneuriales » et s'occupait de l'adjudication des dîmes et de la location des domaines seigneuriaux.

Sa principale fonction était de poursuivre le paiement de tous les revenus du seigneur. « Il poursuivra, disent les instructions (J), le paiement de tous revenus en argent, grains, poules,

(1) V. plus haut et Archives Nationales. K. 1931.

(2) Archives Nationales. K. 1932.

(3) Duvcrnoy. Loc. cit.

et ne laissera pas accumuler intérêts sur intérêts et redevances sur redevances. 11 fera les poursuites au moins de frais possible et fera faire les saisies par les maires etgrenetiers ; les sergents seront sous ses ordres ; si les meubles ne suffisent pas, il s'adressera à notre Conseil pour en venir à la vente des immeubles. »

Il devait tenir un compte exact de ses recettes; le registre sur lequel il les inscrivait était paraphé et numéroté par un conseiller de Régence. Il tenait les « livres censiers, carnets, journaux et colligendes » ; le maire lui déclarait les changements qu'il y avait à effectuer.

Son traitement au XVIIl° siècle était de deux mille livres par an; il recevait en outre le foin et l'avoine nécessaires pour la nourriture de deux chevaux; il devait fournir un cautionnement de six mille livres (!).

En 17;>;J, on institua un auditeur des comptes; nous ayons déjà étudié son rôle en examinant le fonctionnement du Conseil de Régence. Enlin, dans le courant du XVIIIe siècle, nous voyons créer un nouveau poste; celui de « receveur des extances et amendes » {*) dont les fonctions consistaient à recevoir les « extances » , (c'est-à-dire les excédents de recettes) des receveurs des finances. Tous les deux mois, il lui était remis par les greffiers des tribunaux de la mairie et de la pré voté des extraits de toutes les amendes prononcées ; il s'en faisait payer le montant par les débiteurs.

Le receveur général lui remettait chaque année un état spécifique des redevances qu'il n'avait pu faire rentrer.

Tous les six mois, il rendait ses comptes devant les commissaires à l'audition des comptes, et plus tard, devant la Chambre des finances.

Son traitement, très peu élevé, n'arrivait qu'à deux bichots (Je froment; en 1703, il fut quelque peu augmenté et porté à douze quartes de blé.

(1) Archives IWitionalr*. K. 1932.

(2) Collection Duvernoy. Besançon.

SECTION II

Revenus et charges de la ville.

Revenus. — La ville comme la seigneurie avait ses revenus et ses charges ; les premiers étaient nombreux et divers ; on peut les classer en trois catégories :

1° Revenus domaniaux ;

2° Revenus provenant des impôts ;

3° Revenus tirés de la justice.

Les revenus domaniaux étaient ceux qui venaient des propriétés appartenant à la ville ; un acte dressé en 1711 en donne rénumération suivante (J) :

« Le revenu du prix de l'amodiation du jardin joignant la boucherie.

« Celuy de l'oiche sous les vignes de « Fleurs d'Epines »;

« Celuy des deux prels, l'un devant le grand-pont, l'autre joignant la rivière allant à Sainte Suzanne.

« Le revenu du prix de l'amodiation du cabaret et verger de la maison de ville.

« Celuy du cimetière des pestiférés pendant que l'on ne s'en servira pas pour l'usage destiné. »

11 fallait y ajouter les revenus des bois de la Neuveville et de la pêche dans le fossé neuf des Graviers. Cette concession avait été faite aux bourgeois par le comte Henry, le 20 mars 1481, moyennant l'engagement par la ville de lui payer annuellement huit quartes de froment et d'avoine. Citons encore les droits des communaux et des pâturages et une somme de soixante-dix francs pour la location des bancs de boucherie.

2° Revenus provenant de l'impôt :

C'était tout d'abord le droit d'angal » de l'allemand umgeld ; on l'appelait aussi le « mauvais denier ». Cet impôt indirect se

(1) Archives de Montbéliard.

(2) Livre des Franchises, p. 36.

percevait sur le vin qui se débitait dans la ville ; ce droil appartenait aux bourgeois par suite de diverses concessions des princes.

Nous avons déjà vu l'acte octroyé par la comtesse Henriette, en 1424 ; celle ci constatait que depuis longtemps le droit d'angai appartenait aux bourgeois, à charge par eux d'entretenir les fortifications delà ville. Les comtes Loys et Horrich de Wurtemberg, (ils de la comtesse Henriette, qui prirent possession du comté de Montbéliard en 1443, et confirmèrent les franchises, concédèrent aux bourgeois le droit d'établir un impôt d'un de nier sur chaque channe de vin qui se débitait dans la ville. Par autre lettre, écrite en langue allemande, le comte Louis leur accorda la jouissance de l'angal; le produit de cet impôt devait être uniquement employé à l'embellissement de Montbéliard.

Enfin, en 1470, le comte Eberhard lit aux bourgeois la concession perpétuelle du droit d'angal, moyennant le paiement d'une somme de huit cents florins d'or. L'acte spécifiait que ce droit était accordé « pour iceluy, mettre, tourner, et convertir es réparation et utilité plus nécessaire de la fortification d'icelle ville ». La quittance fut seulement donnée le 13 avril 1472 (*).

En 1514, le duc Ulrich continua à la ville la jouissance du mauvais denier ; en 1516 , il rappela aux bourgeois que le produit de cet impôt devait être uniquement employé à l'entretien des fortifications. (*).

Cependant, par suite de la politique large et généreuse des princes, la ville s'aggrandissait ; un quartier nouveau se construisait à l'ouest ; on l'appela le bourg ; les bourgeois y perçurent le droit d'angal comme dans l'ancienne ville. Tout d'abord les princes ne protestèrent pas, mais, en 1544, le duc Ulrich, sur les conseils de son procureur général, déclara qu'à l'avenir les bourgeois ne toucheraient plus le droit d'angal dans le bourg, sous le prétexte qu'ils refusaient d'en employer le produit aux réparations des fortifications de la nouvelle ville; le procureur général intenta même des poursuites contre la bourgeoisie.

Les Trois corps protestèrent au nom de celle-ci contre cette

(1) Livre des Franchises, p. 22.

(2) Livre des totaux.

violation des franchises ; ils promettaient en même temps d'entretenir les fortifications avec soin. Le duc Christophe, qui était alors gouverneur de Montbéliard, les réintégra dans leur ancien droit et leur donna mainlevée de la saisie qui eu avait été faite. Après le préambule où il expose la requête des bourgeois, le duc Christophe s'exprime ainsi : « .... à l'avis de nostre dit « seigneur et père, de ses sieurs baillifs ou principaux officiers, « audit lieu, à leurs quelles humbles supplication et resqueste <c inclinant avons consentu et consentons pour et en nom de ce nostre dit très cher seigneur et père en la mainlevée dudit dece nier et l'angal par les susdits bourgeois à lever et percevoir ce perpétuellement et à jamais audit bourg de Montbéliard, aux « conditions, charges et moyens de leurs dites soubmissions, « lesquels ils ont promis et promettent tenir, entretenir à per c< pétuité pour eux et leurs dits successeurs sans contradiction, ce même deconvertiret employer lesdits proufiits et émoluments « provenant dudit denier et l'angal aux dites réparations et force tifications nécessaires et plus commodes, tant de ladite ville « que desdits bourgs et boulevards, par avis et délibération de « nostre très cher seigneur et père et de ces dits hoirs, baillifs, et a officiers, et avons aboli et abolissonsle dit procès que pour ce ce en étoit méhu et suscité comme dit est, dont en témoignage de « vérité et corroboration de toutes et singulières les choses susce dites avons fait mettre aus dites présentes nostre seel secret, ce et par réciproque aussi les dits bourgeois mis et appendu le ce séel de la dite ville de Montbéliard, etc.. » (l).

En 1547, il fut établi un nouvel impôt d'un denier blanc par thinne de vin ; en 1550, le duc défendit aux bourgeois de lever à l'avenir ce denier blanc, car ceux-ci refusaient d'en employer le revenu h la construction d'un boulevard. En 1556, le duc consent à le rétablir, mais à charge pour les bourgeois d'en réserver le produit au remboursement d'une dette de cent couronnes provenant de l'achat de munitions de guerre, et de construire un boulevard près du grand pont (*). En 1584, le comte Frédéric renouvelle Tordre aux bourgeois de consacrer exclusivement le produit de l'angal aux réparations des fortifications. Comme ils ne tenaient pas compte de cet avertissement, la perception de l'angal leur fut enlevée en 1587 (').

(1) Livre des Franchises, page 40.

(2) Livre des Notaux.

(3) Archives Nationales. K. 1221.

Nous n'avons pas trouvé de document immédiatement posté rieur mentionnant le rétablissement de ce droit; mais il est probable qu'il (ut bientôt rétabli , car le livre des Xotauxne renferme pas de requête demandant qu'il fut remis en vigueur; et d'autre part, le droit d'angal rentre toujours dans le compte des recettes de la ville.

Nous avons vu que la commuue avait encore droit à une certaine partie de l'impôt sur les vins étrangers et au tiers de la taxe sur la bière.

Enfin, certains impôts étaient afïectés exclusivement à la ville. C'étaient :

1° Les quarts d'an, sorte de contribution personnelle. Elle s'élevait par an à une livre 1 sol et 4 deniers; son nom lui vient de ce que les bourgeois et habitants la payaient en quatre termes tous les quarts d'an, c'est-à dire tous les trimestres; ils versaient alors 16 gros.

2° La taxe d'habitation, dont les bourgeois étaient exempts; elle était de six livres pour les étrangers et d'une livre douze sols pour les sujets qui résidaient dans la ville. Quant aux bourgeois forains, ils payaient une taxe spéciale.

Tels étaient les revenus de la ville; en outre les bourgeois, en tant que particuliers avaient certains droits (').

« Le droit de retraict de denrées sur les étrangers par les bourgeois, sans préjudice de celui du seigneur.

« Le droit de tuer et partager un bœuf ou une vache en quatre, sans le droict de boucherie pour l'usage de leur famille seulement, toutefois à l'exclusion des cabaretiers.

« Celui de pouvoir acheter et tuer de menues bétes pour le même usage de leur famille seulement et les partager en quatre aussi à l'exclusion des cabaretiers.

« Celui de tuer grosses bêtes de leurs crus, en vendre et débiter la chair, moyennant payement les droits de boucherie et se conformant aux ordonnances de police.

« Le droit d'acheter du vin en place publique et de le partager jusqu'à une thinne. »

« Le droit de pouvoir descharger des marchandises , sans entrer dans la douane et d'avoir des poids, mesures et balances pour leur usage. »

(1) Archives de Montbéliard.

Charges. — Les charges de la ville étaient assez nombreuses. Elle devait d'abord payer les gages et émoluments de tous ses officiers, maîtres-bourgeois. Dix-huit, éborneurs, sergents, banvards, portiers (').

Elle devait entretenir les rues et les chemins en bon état, faire nettoyer les puits, réparer le pont de la Rigole (*); faire exécuter toutes les réparations nécessaires à la maison du maître des hautes-œuvres (s) et à la tour de l'horloge ; elle était responsable du bon état des portes et des fortifications , et comme nous l'avons vu , elle était obligée d'y consacrer le produit de l'angal.

Quant à l'entretien des fontaines et « bouillons», il incombait à la seigneurie qui recevait pour cela de la ville, un subside annuel de 70 francs.

Les comptes de la ville étaient gérés par le maire et le Magistrat; c'était le maire qui, chaque année, faisait le budget des recettes et des dépenses. Les dépenses courantes étaient votées par le Conseil des Neuf maîtres-bourgeois ; quant à celles qui étaient plus importantes et de nature à engager sérieusement les intérêts de la ville , elles étaient votées par les Trois corps réunis, sous la présidence du maître bourgeois en chef.

Tous les ans, les comptes du maire étaient examinés en présence d'une commission composée du procureur général, d'un commissaire généralement membre du Conseil de Régence et des Trois corps réunis.

Enfin, nous avons vu qu'un membre du Magistrat, le clerc des décharges, était chargé de contrôler les dépenses et les recettes de la ville.

(1) Collection Duvcrnoy. 8.

(2) Nous avons vu que l'entretien de tous les autres ponts revenait à la seigneurie.

(3) Celle-ci se trouvait en dehors des fortifications dans la vallée de la Luzine.

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