LETTRES-P/LTENTES DE LOUIS XL
Loys 9 par la grâce de Dieu , Roy de France , au bailli de Rouen ou à son lieutenant, salut. Receu avons Tumble supplicacion de nostre bien amé Thomas Boutin ^ escuier, filz et héritier principal et aisné de feuz Guillaume Boutin et de Jehanne Gosse , damoiselle , sa femme » en son vivant dame de Vicquetot en la yiconté d'Ange , contenant comme , ja soit ce que audit suppliant compette et appartienne totallement, au droit et tiltre de son heritaige, le patronnage et droit de présenter à la cure ou église parochial de Saint Denis de Vicquetot toutes et quantes fpis qu'elle chiet vacant , et par especial pour ceste fois qu'elle est nagueres eschue vacant par la mort et trespas de feu Jehan le Breton , prebstre^en son vivant derrenier et sans moyen curé d'icelle, à laquelle cure ledit suppliant, au tiltre que dessus, eust présenté, c'est assavoir maistre Robert Boutin , prebstre , à nostre amé et féal conseiUier l'evesque de Lisieux ou à ses vicaires, qui refusez eust esté par ce que au paravant nostre cher et amé cousin Jaques de Harecot (1), baron de Beaufou et de Brevon (2) , y avoit présenté Pierres le Bas , prebstre , à raison de la garde et tutelle qu'il disoit avoir des enfans soubzaigez de defifunct Thibaut du Bois , à raison de certain fief, ou menbre de fieu, ausdis soubzaigez appartenans, assis en ladicte paroisse de Vicquetot, pour laquelle cause il eust esté besoing audit suppliant de soy
(1) Harcourt.
(2) Beuvron.
pourveoir sur ce par clamour de brief de patronnage d'église , dont il eust fait mettre Tassignacion et question en Teschiquier de Normandie tenu à Rouen au terme de Pasques mil mi^ lxii , au moyen et par vertu de certaines noz aultres lettres pour les causes dedans contenues , pour en icelles estre discuté et déterminé, pour doubte que pendant le temps dudit eschiquier , se ladicte question n'estoit déterminée et menée à fin dedans six mois ensuivant de la vacacion notoire au lieu dudit bénéfice, ladicte cure ne escheust en devolucion , selon la coustume et usaige de nostre païs et duchié de Normandie. Pendant lequel la matière avoit par lesdictes parties esté mise en l'ordonnance dudit evesque de Lisieux, qui depuis s'en estoit deschargié sans en avoir fait aucune sentence ; et , par ce , la matière et question , après plusieurs impetracions obtenues en la cause, avoit esté renvoie aux assises du Pont-l'Ëvesque, devant vous ou vostre dit lieutenant^ comme siège ordinaire de la querelle. Esquelles assises a tant esté procédé que, par l'accord desdictes parties, ledit bénéfice est demouré remply de la personne dudit Le Bas, par certains moyens et au droit de cellui desdictes parties qui obtiendroient en matière principal et petitoire dudit patronnage entre lesdictes parties en difiSniture de procès , qui encore est demouré pendant et indécis èsdictes assises du Pont-l'Ëvesque , si comme ledit suppliant le dit porter par son procès, lettres et escriptures.
Et pour ce que icellui suppliant doubte et fait dificulté que, ou conduit et deducion d'icellui procès, on se vueiUe aider. de la partie d'icellui de Harecourt, conmie gardain ou du meneur et tuteur desdiz enfians soubzaigez dudit du Bois, de certaines lettres d'appoinctement telles quelles que on dit avoir esté ja pieça et aultres fois passés es assises des patronnages des églises vuides et vacans en la viconté d'Auge par le trespas de feu Estienne Duvry , prebstre , jadis curé de ladicte cure de Saint Denis de Viquetot , tenant audit lieu du Pont-l'Ëvesque en ladicte viconté d'Auge l'an mil mi<^ xxxv ou environ par lequel appoinctement on dit que ledit feu Guillaume Boulin , père dudit suppliant , comme attoumé de ladicte Jehanne Gosse , damoiselle sa femme , mère dudit suppliant et dame dudit lieu de Vicquetot^ à cause d'elle consenti et voullu^ contre droit et raison, que ledit droit de patronnage ou de présenter à ladicte église , qui audit feu Guillaume Boutin appartenoit à cause de sa dicte femme et non à autres personnes, fust de lors en avant alternatif entre ledit Guillaume Boutin et sa femme et ledit Tibault du Bois, c'est assavoir deux fois continuellement ausdiz Guillaume Boutin et sa femme et la tierce fois audit Guillaume ( lisez Thibaut ) du Bois. Lequel appoinctement ainsi passé èsdictes assises en procédure , et par transaction de paix comme on dit , fut depuis ratifié par ladicte feue damoiselle ou dit an gcgc trente-cinq ou environ. Lequel appoinctement et ratificacion lesdiz feuz Guillaume Boutin et sadicte femme n'eussent bonnement peu ou osé contredire , obstant les grans guerres et divisions qui lors estoient en nostre dit païs de Normandie , qui en grant partie estoit tenu et occuppé par les Anglois noz anciens ennemis et
RECHERCHES SUR GUILLAUME, ALAIN ET JEAN CHARTIER. J!i9
adversaires, mesmement qae lesdiz Gaillaume Boutin et sadicte femme estoient véhémentement soubçonnez desdiz Anglois estre bons et loyaux François pour icellni temps , tant à l'occasion de ce que ledit suppliant leur filz aisné et principal, lors suivant les guerres et demourant au parti de nostre très-cbier seigneur et père , que Dieu absoille , et aussi pour ce que feuz noz amez et serviteurs maistres Alain Ghartier et Thomas Ghartier , frères , notaires et secrétaires de nostre dit feu seigneur et père , eulx et nostre amé et féal conseillier Tevesque de Paris qui à présent est demourant en nostre service , lesquelz estoient nepveuz dudit feu Guillaume Boutin , père dudit suppliant , par quoy audit appoinctement consentirent faire et passer en la manière que dit est lesdiz feuz Guillaume Boutin et sacBcte femme n'eussent ose contredire, comme dessus est touchîé , tant pour les causes dessus dictes que pour aucuns pors et faveurs que avoit ledit Thibaut du Bois audit pais d'Auge , lequel estoit homme de grant entreprinse et de grant auctorité , pour le temps , en ladicte vicontë où ledit bénéfice est situé et assis. Lesquelz Guillaume Boutin et sadicte femme , père et mère dudit suppliant, doubtans pour les causes dessus dictes encourir en inconveniant et dangier de leur corps et de leurs biens , et aussi qu'ilz estoient vielz et anciens , c'est assavoir ledit feu Guillaume de ul et x ans ou environ, et ladicte damoiselle de lx ou environ, mesmement qu'ilz estoient demourans à Villiers le Seq au lez de nostre ville de Bayenx ^ à xn lieues ou environ distant dudit lieu de Vicquetot et à xvn lieues ou environ dudit lieu du Pont-l'Evesque, esquelz lieux il ne pouvoient ne osoient habiter ne converser ains estoient en nécessité et contrains à laisser périr et perdre le bon droit qu'ils avoient en ce et autres plusieurs choses qui loyaument leur appartenoient à l'occasion des choses dessus dictes , consentirent ledit appoinctement et ratifficacion, ainsi et par la manière que dit est , ou grant grief, préjudice et dommaige dudit suppliant et desheritement de son droit et propriété , et plus seroit se sur ce ne lui estoit par nous pourveu de nostre grâce et remède convenable , humblement requérant icellui. Pour quoy nous, ces choses considérées, qui ne voulons nos vrays et loyaulx subgetz estre déshéritez et desa pointez de leur droit par telz voyes et moyens , vous mandons et pour les causes dessus dictes commandons et enjoin- \ gnons que , parties présentes ou appellées par devant vous , ou procureur pour elles , èsdictes assises du Pont-l'Ëvesque , s'il vous est apparu ou appert par in> formacion faicte ou à faire que au temps dudit an cccc xxxv ledit suppliant fut comme attendant héritier principal et aisné âlz desdiz Boutin et sa femme, demourans au parti et obéissance de nostre dit feu seigneur et père au temps desdiz appoinctement et ratificacion dont dessus est faicte mencion, et que pour doubte et craintes des guerres et divisions qui pour lors avoient cours en nostredit paîs , iceulx père et mère dudit suppliant eussent esté promeux et alrais ou se feussent consentis à faire et passer ledit appoinctement et ratificacion , ou des autres choses dessus dictes ou de tant que souffîre doye , vous faictes lesdictes parties procéder et aler avant à déterminer leur dicte question sur le vray
50 LES GHARTIER.
principal et petitoire de ladicte matière , pour savoir et enquérir à qui la droicture et droit de présenter compette et appartient > doit competter et appartenir en propriété et possession , selon raison , la coustume du pais, non obstant lesdictes lettres dudit appoinctement et ratificacion dessus dictes, et certaines autres lettres naguères obtenues par ledit gardin ou meneur desdiz enfans dudit du Bois , que nous oudit cas ne voulons nuyre ne prejudicier audit suppliant en aucune manière, mais en tant que mestier est, en avons relevé et relevons ledit suppliant de grâce especial par ces présentes , en faisant au seurplns sur tout aux parties bon et brief droit , car ainsi nous plaist-il estre fait , non obetant us, stille et usaiges et quelconques lettres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné à Paris le septiesme jour de juillet , Tan* de grâce mil CGGC soixante et trois et de nostre règne le deuxiesme.
Par le Conseil
Gashières.
(Original, parchemm , archives du château de MoraioTiOe.)