‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 70 sur 204 · SELON LES PRINCIPES DU DROIT ANGLO-NORMAND · texte numérisé non relu

SELON LES PRINCIPES DU DROIT ANGLO-NORMAND

Par m. Jules CAUVET ,

Membre de la Société.

Une vie d'homme à peine nous sépare de Tépoque où les Coutumes législatives de Taucienne France étaient en pleine vigueur , et déjà un oubli profond s'est généralement attaché à leurs dispositions. Plus radicale encore dans les institutions privées et dans les mœurs des Français que dans leurs lois politiques, la grande révolution de 1789 a bien vite effacé ces vieux monuments du souvenir des populations , qui les considérèrent si longtemps comme le palladium de leurs libertés civiles. « La Normandie n'a pas échappé à cette tendance. De nos jours , elle conserve seulement quelques usages locaux de cette Coutume , qu'elle qualifiait du nom de sage et qu'elle entourait d'une vénération profonde. Déjà , du reste , avant la chute de l'ancienne monarchie française , il se rencontrait , dans la Coutume normande publiée en 1583 sous le règne du roi Henri III, quelques dispositions qu'on avait cessé de pratiquer et presque de comprendre. Fortement empreintes du rude génie de la réodalité pure , ces règles semblaient abrogées tacitement , par suite de la régularité administrative qu'avait introduite avec elle la monarchie absolue de la dernière période de -notre histoire.

Tel était, par excellence, le devoir pour les juges, d'ordonner, quand ils eu étaient requis , des trêves entre les particuliers en litige , devoir consacré expressément par six articles de la Coutume, avec pouvoir attribué

Page 1