‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 71 sur 204 · SELON LES PBINGIPËS DL DROIT ANGLO-NOHMAND · texte numérisé non relu

SELON LES PBINGIPËS DL DROIT ANGLO-NOHMAND

au magistral donl la trêve émanait , de punir les iofractious que celle-ci aurait pu recevoir (1).

Cet établissement de trêves entre les particuliers en discorde avait pourtant ses origines dans les institutions les plus anciennes de la pro* vince de Normandie. Il figure , à plusieurs reprises, dans les textes du Grand Coutumier, rédigé dans la seconde moitié du XIIP siècle , sous le règne de Philippe le Hardi (2). Il est visible d'ailleurs qu'en cette matière comme en toutes les autres, le vieux monument dont nous parlons avait reproduit fidèlement les usages en vigueur dans la province de Normandie , au temps de ses ducs nationaux devenus rois de TAngleterre, Le Coutumier, en effet, œuvre d'un jurisconsulte dont le nom est resté inconnu, se reporte toujours, avec une sorte de fierté patriotique, à l'époque oii la Normandie jouissait d'une indépendance à peu près complète vis-à-vis de la couronne de France. Sans cesse il applique au souverain de la contrée la qualification exclusive de duc ; sans cesse il nous présente la terre normande comme formant un état à part.

Voici , nous le croyons , quelle fut , dans les premiers temps du moyen-âge , l'origine des trêves établies entre particuliers , et aussi par quelles transitions cette institution commune , nous le verrons , à l'Angleterre féodale, s'était perpétuée en Normandie jusqu'à la fin du XVP siècle.

Sous les faibles descendants de Charlemague , on vit, de toutes parts, les gouverneurs de province usurper , à titre héréditaire , la souveraineté des pays qu'ils étaient chargés de régir. Â leur exemple , les chefs militaires inférieurs , les possesseurs des terres bénéficiales concédées par les rois, se cantonnèrent, eux aussi, dans un coin du territoire confié à leurs soins. Bientôt chaque village eut son seigneur habitant une tour fortifiée, du haut de laquelle il dominait les campagnes voisines.

La conquête de la Normandie par des chefs Scandinaves, au commen* cernent du X^ siècle, ne changea pas notablement, dans notre contrée^ l'état de choses qui se rencontrait, à cette époque, dans l'Europe presque entière. Malgré la vigueur de commandement et le respect profond pour

(1) CouL de Nonii., art. 22, 44, 45, 4(), 47 et 48.

(2) Grand Coutumier Ae Normandie , cli. lui et lxvi : De trêves fraincles et de suyte de trêves frainftn.

la justice (|ue manifesta , au dire de tous les historiens , Rou ou RoHon , le premier de nos ducs , il ne put évidemment gouverner la province qui lui était cédée comme le ferait, de nos jours, un souverain moderne. Ce prince et ses successeurs immédiats durent fractionner eux-mêmes , ou laisser fractionner sous leurs yeux , le sol de la Normandie en une foule dMnféodations diverses attribuées à des vassaux d'importance inégale, mais qui possédaient tous, vis-à-vis de leur suzerain , une indépendance étendue.

Entre tous ces chefs féodaux , grands et petits , les querelles étaient incessantes , les discordes ardentes et envenimées. Les lois du temps , il est vrai , commandaient à chaque suzerain de rendre à ses vassaux bonne et loyale justice , en appelant les pairs des contendants à siéger à ses côtés. Mais les décisions des cours féodales étaient habituellement impuissantes, faute d'une force publique régulière qui vint en assurer Texécution. De plus, l'orgueil des seigneurs, que favorisait leur isolement , les détournait de demander à leur suzerain le redressement de leurs griefs. Ils préféraient saisir leur épée et poursuivre eux-mêmes leur vengeance. De là ces guerres privées qui , pendant plusieurs siècles , couvrirent l'Europe entière de carnage et de ruines.

Cette coutume sauvage avait jeté de telles racines, que les hommes les plus éclairés de ce temps , désespérant de pouvoir l'anéantir , durent s'eiTorcer uniquement de la modérer. L'Église la première , dans ses conciles, décréta des trêves que les seigneurs , en guerre les uns avec les autres , seraient tenus d'observer à peine d'excommunication. Telle fut notamment la célèbre Trêve de Dieu, établie, pour la province d'Aquitaine, parle concile de Bourges, en 1031. Chaque semaine de l'année, depuis le soir du mercredi jusqu'au matin du lundi, la paix devait régner entre tontes personnes , par respect pour les mystères de la passion et de la résurrection du Sauveur accomplis en ces jours-là. Le reste de la semaine , à moins qu'il ne se rencontrât quelque fête solennelle , était laissé à la fureur des combats. Mais alors même, l'excommunication venait atteindre les hommes d'armes qui maltraiteraient les femmes , les gens d'église , les laboureurs, les marchands, les pèlerins (1).

^ 1) Fleury , Oiêloire eccié$iastique , livre LIX.

SELON LES PRJNGIPES Dl DKOIi ANGI 0-T«iOnMA>D. 65

Les évéques de la province de Normandie s'empressèrent d'adopter , en la généralisant encore , une pratique si Tavorable à la paix publique « et dès lors si bien en harmonie avec F un des buts providentiels de la société chrétienne. Nous voyons dans Orderic Vital qu'un concile de Rouen , tenu en 1097, frappa d'excommunication tous les hommes âgés de plus de douze ans qui reruseraient ou même négligeraient de jurer entre les mains de Tautorité ecclésiastique d'observer fidèlement la trêve de Dieu (1).

Les rois et les grands suzerains suivirent l'exemple que leur avaient donné les conciles. Avant de condamner entièrement les guerres privées , ils s'attribuèrent le droit d'y mettre un terme , en prescrivant des trêves entre les combattants. Leurs baillis durent ordonner à ceux des vassaux qu'ils voyaient guerroyer les uns contre les autres de cesser toute hostilité pendant un temps déterminé , dont l'emploi devrait être consficré à négocier entre eux une paix équitable et solide.

Une ordonnance Tameuse du roi Saint-Louis généralisa cette idée par l'établissement d'une trêve commune à tout le royaume , appelée la Quarantaine du Roy. • Pour obvier , dit le vieil auteur Jean Bouteiller • en sa Somme rurale, aux contre vengements qui se faisoient des| uns « contre les autres, avec chaude mêlée et sang répandu , il fut ordonné K que lorsque quelqu'excês seroit advenu , de celuy jour jusqu'en qua- € rante jours après, il y auroit trêve de parle Roy, et que ceux qui c s*en mouveroient^ ce seroit meurtre et mauvais faict, emportant peine « capitale et confiscation des biens (2). •

Mais , à la suite des guerres privées , on avait vu s'introduire dans l'Europe féodale , un usage presque aussi barbare et qui devait durer bien plus longtemps. J*entends parler du jugement de Dieu par le duel ou combat judiciaire* Ici , l'appel à la force n'était plus sauvage et primitif, il était accompagné, au contraire, de formalités imposantes ; il

(1) Orderic Vilal, traduction de M. Guiiot, I. Il , page !x\^. Un Couluiiiier normand du \lil« siècle, publié par M. Maniler , déclare que « u aucun navre un autre , eu ta trêve de aaincte église qui dure • du merquedi au lundi matin ^ Cégliêe en aura amende si que» à neuf livres, a ÊtnbHsKementii et coutumes de Normandie au XI 11* sièda, page 88.

(2) Bouteiller, 5omm« rura/e, titre XXXI V.

6/i DKS TRèVKS ÉTABLIKS ENTRE PARTICULIERS ,

était accompli sous les yeux des juges qui devaient toujours Fordonner , ou du moins le permettre.

Le Gi'and Covtumier de Normandie ne parle pas des guerres privées que les progrès de la civilisation renaissante commençaient sans doute à Taire disparaître parmi nous , à Tépoque de sa rédaction. Mais , par contre, il décrit avec une prédilection toute spéciale les incidents divers des duels judiciaires si bien en harmonie avec les mœurs guerrières de répoque Téodale.

Ce n*étaient pas seulement les barons et les chevaliers qui combattaient en champ clos pour terminer les querelles qui les divisaient ; cette coutume avait gagné les hommes des conditions inférieures. En nous montrant aux prises deux champions, dont Fun, accusé par Fautre de tentative de meurtre, se prétend victime d'une calomnie atroce, le Coutumier normand nous représente les combattants appareiUés en îeurs cuyrées , portant escus et bâtons cornus , armés, si comme mestier sera, de drap, de laine et d'estoupes (1). Cet équipement, évidemment, est celui des vilains. S'il se Tût agi de chevaliers, on nous les eût dépeints vêtus de la cuirasse de Ter et armés de la lance.

En Angleterre , aux XIIP et XIV* siècles , le combat judiciaire était reçu pour les mêmes causes et s'opérait de la même manière. Quand Gui/laume-le-Bâtard, nous dit Houard, le plus érudit des auteurs de Fancien droit normand , eut con^juis l'Angleterre , il y introduisit la coutume du annbat à la place des épreuves par F eau et le feu. Delà cette coutume e.st uppelre coutume française dans les lois de ce Prince et de ses successeurs (2). Le duel judiciaire. Taisant appel au courage et à la force dans les contestations oh Fhonneur était intéressé, avait acquis Tacilement les sympathies des Anglais. On en rencontre encore, paraît-il, des exemples assez nombreux, dans les accusations criminelles, sous les règnes d'Elisabeth et de Jacques I" (â).

Quand les générations qui se succédaient étaient ainsi habituées, dès FenTance , à voir les contestations les plus graves se vider par le duel ,

(1) Grand Coutumier de Normandie : De suyte de metirdre, th. li?iii. {1, Houard, Dictionnaire du droit normand, v* Durl. (8) Bonifier, Traité deê preuveê, t. II , p. H^y

SBLO^ LES PRINCIPKS DU DROIT ÂNGr.O-i>OKMANl).

il devait arriver bien souvent que Thomme offensé dans sa personne ou dans ses biens n'attendit pas l'ouverture du champ clos et se portât, de son autorité privée , à des actes de vengeance. L'établissement des trêves ordonnées par les représentants de l'autorité judiciaire, ne cessa pas dès lors d'être utile à la paix publique , et continua d'exister après la cessation des guerres privées.

D'après le Grand Couiumter de Normandie, l'homme qui craint quelque agression, après avoir prêté un serment particulier, obtient d'un juge supérieur un ordre de comparaître pour celui dont il redoute la vengeance; au jour dit, il se présente lui-même au tribunal; puis les deux adversaires , se tenant par la main , jurent respectivement de s'abstenir de toute violence et d'avoir uniquement recours aux voies légales pour vider le différend qui les sépare. Le magistrat donne acte de leur déclaration, et la trêve se trouve ainsi fiancée entre eux, selon l'expression naïve de nos vieux auteurs (1).

Le refus de venir la conclure entratnerait d'abord contre le défaillant l'envoi de garnisaires : Et doit le juge , 'pour Vy amener à obéissance , mettre de jour en jour mangeurs en sa maison , et les doubler de jour en jour. Si ce moyen ne peut vaincre l'obstination de l'appelé en cause , ses biens sont confisqués au moins provisoirement, et il est banni de la Normandie , comme convaincu de vouloir troubler la paix de Dieu et du duc.

La violation de la foi donnée mériterait bien plus encore, on le sent, la vengeance des lois. L'action criminelle , appelée de trêves frainctes , est l'une des plus graves ,qui puissent se rencontrer. Elle est portée à la cour de Tassise présidée par un bailli du duc assisté de quatre chevaliers. Elle comprend tous les actes de violence commis , nonobstant la trêve, contre la personne de l'adversaire , contre la famille , les vassaux, les serviteurs de ce dernier. Elle s'applique également à la destruction malicieuse de ses maisons , de ses récoltes , de ses bois.

Les conséquences de cette action, toujours intentée par le particulier lésé et non par les représentants de l'autorité publique , sont très-différentes , selon que la culpabilité de l'accusé apparaît , dès l'abord, évi-

fi) Grand Coutumier de Normandie, LXXfi. De trêves frainctes.

66 DBS TREVES ÉTABLIES E^TKE PARTICULIERS,

dente ou douteuse. Quand il a été surpris en flagrant délit et arrêté par les voisins , sommés de prêter main-forte à ToATensé par le cri national de haro, la cour de Tassise prononce immédiatement la peine encourue , qui peut aller jusqu'à la mort (1).

La cour devra, au contraire, rejeter incontinent Taccusation, si Taccusateur ne présente , à Tappui du méfait qu'il allègue , aucun indice sérieux (2). Enfin, si les preuves pour et contre Taccusé paraissent se balancer , la cour ordonnera le combat , pour connaître exactement , par le jugement de Dieu, quel est le calomniateur ou le vrai coupable. Ainsi , chose digne de remarque , le duel judiciaire était entré si profondément dans les mœurs des hommes du X IIP siècle, qu'ils l'employaient pour assurer l'effet des trêves, cette mesure-là même destinée, par son essence , à arrêter les -actes de violence (îi).

Les règles que nous venons de parcourir n'avaient pu manquer de recevoir des dérogations très-importantes , en Normandie , durant les trois siècles (|ui séparent la rédaction du Grand Contumier de la promulgation de la Coutume ofQcielle, en 1583. Les duels judiciaires étaient alors abolis parmi nous , et la procédure inquisitoriale , par interrogatoires et par enquêtes , avait remplacé la lice du champ clos. On avait également cessé d'admettre, en matière de crimes graves, les poursuites intentées directement par la partie lésée , mode d'accusation que les Anglais, plus fidèles que nous aux traditions du moyen-âge , ont conservé jusqu'à nos jours. Ce droit , vers la fin du XV* siècle , avait été réservé exclusivement, en Normandie comme dans le reste de la France, aux officiers du ministère public.

Cependant, malgré ces changements heureux dans la législation criminelle , malgré les progrès incessants de la civilisation et de l'autorité

(t'i « De détniisnuent ilc corps doibt-oii sçavoir qoe aulcun ne doibl èlre damné sans jugement, s'il n*esl priiis à présent forfaict d'homicide, ou de larcin, ou d'autre crime, par devant tels gens qui en doivent iHre creux. En tel cas , ses œuvres font appertement jugement contre* Iny. » Grand Couiumiert ch. XXIII. De forfhicturea.

(S) « L'on doibt sçavoir que aulcun ne |)eut suyr de meurdre devant que certaines enseignes soient trouvées du meurdre. » Und, , ch. lxviii. De suyte de meurdre.

(3) « La suyte de trêves frainctes doibt être faicte en cette fomne : Je me plains de R..., qui, en la paix de Dieu et du Dur et des i rêves qu'il m'avoit données, me assaillit en félonie et me fist cette plaie et ce sang que je montre. Si Tautre le nye et olTre ù défendre, les gaiges doîbvent être prins et reoeus, et la bataille menée. » IhU. , ch. lxxvi. De trêves frainctes.

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