SELON LES PRINCIPES DC DROIT ANGLO-NORMAND
se produire d*ODe manière sensible la tendance d'esprit très-4iverse qui sépare la législation civile et politique des Anglais de celle qui nous régit. Nos lois, toujours empreintes d'une logique sévère, ne craignent pas les changements radicaux, quand ceux-ci semblent devoir être la conséquence naturelle des métamorphoses sociales que la marche du temps amène à sa suite. Timides , au contraire, à Texcès , et comme amoureux du passé de leur patrie , les légistes anglais ne peuvent se résigner à des innovations complètes. Par des compromis ingénieux, par des fictions subtiles, ils préfèrent accommoder les vieilles lois aux exigence^ de la civilisation moderne.
Mais, chez l'un comme chez l'autre peuple, on peut remarquer en même temps combien il fallut d'efforts aiix idées nouvelles, nées de l'alliance féconde du christianisme et de la liberté, pour triompher des habitudes de violence que la féodalité avait amenées à sa suite. Pleinement affermis aujourd'hui dans la sécurité de nos personnes, dans la possession de nos biens , par les procédés pacifiques de la légalité , respectons la mémoire de ceux qui travaillèrent à les introduire. Honneur dès lors aux hommes des anciens âges qui ont contribué principalement à ces victoires saintes du droit sur la force, aussi bien dans les prétoires des cours de justice que dans les conciles de l'église et dans les conseils des rois.
eiereer sot IniHaième. Aux yeax des Anglais, la meBleare des garanties est Pargent. Aussi est-ce en Tenant, pour un temps déterminé, une somme en rapport avec ses moyens d'existence, que ie détadev s'engage à observer, bon gré mal gré, cette trêve de Dieu, La paix de la reine, c^ui avait &iUi un instant être troublée dans la personne de l*un de ses sujets, se trouve alors rétablie. » Revue des Deux^ Mandas, i«' fifsiar 1808, p. 689.
A ÈPIGRAPHIE ROMAINE