‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 72 sur 204 · SELON LES PRINCIPES DU DROIT ANGLO-NORMAND · texte numérisé non relu

SELON LES PRINCIPES DU DROIT ANGLO-NORMAND

de nos rois, les habitudes générales étaient demeurées turbulentes et guerrières. La fureur des duels , qui décima la noblesse française pendant tant d'années , ne permet pas de contester ce point. L'esprit de discorde entre les citoyens était stimulé d'ailleurs, à la fin du XYP siècle, par la diversité des convictions religieuses. On sait quelles furent , en Normandie , l'ardeur et la cruauté des guerres civiles , nées de la lutte de l'antique religion catholique avec le protestantisme , qui aspirait à la détruire. Des inimitiés terribles n'avaient pu manquer de s'établir entre les familles dont les membres avaient participé le plus activement à ces combats sanglants.

Dans des circonstances pareilles , les rédacteurs de la Coutume officielle, qui trouvaient l'établissement des trêves figurant parmi les usages normands qu'ils étaient chargés de recueillir , agirent sagement , à mou estime , en consacrant de nouveau cette institution des anciens temps. Les passer sous silence eût nui probablement à la paix publique et fourni un prétexte aux actes de violence avec lesquels on eût semblé pactiser.

Toutefois , il est permis de le supposer , les rédacteurs de la Coutume comprirent eux-mêmes que l'établissement des trêves était un legs quelque peu suranné des anciens âges. Ils espérèrent que l'adoucissement des mœurs publiques rendrait sans application , au bout d'un certain temps , les dispositions qu'ils venaient de prescrire.

Cet espoir, si tant est qu'ils l'aient conçu , ne devait pas tarder à devenir une réalité. Moins d'un siècle après la rédaction de la coutume de Normandie, Basnage, le plus illustre de ses commentateurs, proclamait sajjer/fffs et sans aucun usage les articles concernant les trêves entre particuliers (1). L'appel à la protection de la police préventive , à la surveillance toujours efficace des oflSciers du ministère public, paraissait suffire pour garantir pleinement les citoyens menacés dans la sûreté de leur personne ou dans le libre usage de leurs biens.

Mais, chez les Anglais, on n'en avait pas jugé de la sorte. L'institution des trêves , tout en prenant une physionomie plus moderne , s'était maintenue et se maintient encore, grâce au génie essentiellement traditionnel

{i} Basnage, sur !«« art. 22 pI !\H de la Coutume de Normandie.

()8 DES TREVES ETABLIES ENTRE PABTIGUUERS ,

des jurisconsultes de cette contrée. Nous n*hésUons pas, en effet, à rapporter à la coutume du droit normand , que nous avons essayé de décrire , Torigine de la caution De puce et legalitate tvenda , constamment admise de l'autre côté du détroit

Voici dans quels termes le célèbre Blackstone caractérise cette coutume^ quMl déclare lui-même remonter au temps de la conquête normande, dans son grand ouvrage sur les lois de TAngleterre (1).

« Quand un particulier a de bonnes raisons de craindre qu'un autre ne brûle sa maison, ou quMl ne lui Tasse une injure corporelle , ou qu'il ne procure aux autres le moyen de le Taire , il peut demander sûreté de la paix contre cette personne ; et tout juge de paix est obligé de raccorder , si celui qui la demande offre de prêter serment qu'il a réellement sujet de craindre qu'on en veuille à sa vie ou qu'on ait dessein de nuire à sa personne, et qu'il affirme, en outre, qu'il ne requiert point celte sûreté par malice ou par pure vexation. Cela s'appelle prêter serment de la paix contre un autre ; et si la partie accusée ne trouve point caution telle que le juge la requiert , elle peut être immédiatement mise en prison jusqu'à ce qu'elle en ait trouvé. >

Un auteur Trançais, dans un ouvrage estimé, publié en 1839 sur les institutions judiciaires de l'Angleterre, juge très-Tavorablement cette caution de garder la paix (2). « L'Angleterre , dit-il , est le seul pays oii la loi ait prévu Tormellement les cas de prévention de délits et ait

assigné des moyens déterminés d'y parvenir Cet usage des cautions

Tait beaucoup de bien. Il prévient effectivement beaucoup de délits et Tait cesser beaucoup d'alarmes ; car , dès qu'on peut prouver une menace ou quelque démarche inquiétante, on s'adresse au magistrat, dont l'intervention Tait le plus souvent rentrer dans l'ordre. Ce moyen est très-efficace dans les duels (3). >

Ainsi , sur la question spéciale que nous venons d'étudier , l'on voit

(i) Blackstone , ch. XVIII, Det moyens He privetiir (e$ crime». Je ni» sers de la traduction française, imprimée à Bruxelles en i770.

(2) Joseph Rey, conseiller à la cour d* Angers, Instituîions judiciaires de C Angleterre ^ L 11, p. 805.

(8) M. Esquiroz, dans ses Études sur l* Angleterre et la vie anglaise , approuve en ces termes I*in8tltution qui nous occupe : « Le magistrat, si la plainte est fondée, réprime Vliomme soupçonné de nourrir de mauvais desseins, et Toblige en outre à donner des gages matériels de i*empire qu*il devra désormais

Page 1