PIÈGES JUSTIFICATIVES
Charles, par la graee de Dleu^ roy de France, a N. C. qui ces présentes lettres verront salut. Savoir faisons que confiant entièrement des sens, loyaulté, vaillance , bonne diligence de nostre chier et féal cousin conseillier et chambellan Loys Destouteville, ch*' seigneur Daudeboue, etconsidérans les grans et notables services que luy et les siens nous ont faict tant en nos guerres que autrement en plusieurs manières 5 nous de certaine science avons icëluy noslre cousin faict ordonné et establi , faisons ordonnons et establissons par ces présentes cappitaine par nous de la place et forteresse du Mont S. Michel en lieu du bastart d*Orleans lequel pour certaines considérations qui a ce nous meuvent nous en avons deschargié et par ces présentes en deschargeons du tout pour icelui office de cappitaine avoir et tenir doresenavant par ledit Daudeboue nostre cousin avec prérogatives gaiges droicts proflit et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent tant comme il nous plaira.
Si donnons en mandement par ces présentes a nostre très chier et amé cousin et connestable le comte de Richemont..
...Donné à Poictiers le 2* jour de novembre l'an de grâce i&25 et de nostre règne le tiers. Ainsi signé par le Roy, la Royne de Sicile et le sire de Gyac presens,— ). Lepicart — et est escript après : Prestitit juramentum solitum in manibus Dni Conestabularii octava die octobris anno predicto 1/^25 , ac etiam predictum dominum Destouteville per tradicionem pncîum in possessionem dicti loci posuit et kivestivit me présente. Sic signatum: N. Camcs.
Vidimus, par les tabvUxons jurés de la vicomte d'Avranches au Manl^t.'Mickel , de lettres en parchemin données par le /?. , sous le grand sceau de sa chancellerie en double queue à cire' jaune*
« Charles , par la grâce de Dieu roy de France , a tous ceulx qui ces présentes « lettres verront salut. Savoir faisons que , pour considération des grans dons et re- « commandables services que nostre chier et amé coushi Louys sire Destouteville et
• de Hambuye chevalier nous a faict le temps passé, tant en nos guerres que aultrei ment en plusieurs manières, faict chascun jour et espérons que plus face le temps f avenir et pour la entière confiance que avons de iy, aicely avons donné et ottroié, « donnons et ottroions de grâce especialle par ces présentes Toffice de grand bon-
• teiller de France que souloit avoir et tenir feu Jehan en son vivant s' Destouteville ( vacant a présent par son trespas comme Ten die t pour led. office de grant bon-
SUR LES SIRES d'eSTOUTE VILLE. &55
t teiller de France avoir, tenir el nous y servir doresenavant par nostre dict cousin c aux honneurs prééminences prérogatives libertés gaiges livraisons et autres droicts % prouffictz et eroolumens accoustumés et qui audict office appartiennent
« Si donnons en mandement...
< Donné a Lodun le 9 de février de l'an de grâce 1635 et de nostre règne le 16^ I Ainsi signé par le Roy sous Christophle de Harecourt, M* Régnier de Bouligny et « autres presens... i
 tous ceulx^qui ces pntes lettres verront Jehan de Rosel lieut* g*^ de N.-H Odet Daidie cons**' chambellan du R. n" s. et son bailli de Gostentin salut. Savoir faisons que aujourd'huy 12* jour d'aoust l'an de grâce 1661 avons veu et dilligeamment regardé mot après mot unes lettres en forme de commission scellée soubz le scel secret du R. n*** s. sur simple queue et cire rouge saines et eniiores au scel signe et escripture dont la teneur ensuit :
Loys^ par la grâce de Dieu roy de France , a nostre amé et féal cousin le sire Destouteville grant senescbal de Normandie et cappit* de Rouen salut et dillection. Gomme par le trespas de feu nostre très-chier seigneur et père cui Dieu pardoint, la couronne et seigneurie de nostre royaume nous soit par ladite grâce advenue et escheue et pour ce que de tout notre pouvoir desirons et avons en vollenté entre* tenir le peuple de notre dit royaume comme raison est en enssuivant nos prédécesseurs roys de France, lequel nous avons en bonne recommandacion , nous par Tadvis et deliberacion de notre grant Gonseil advons ordonné el advisé faire savoir et exposer de par nous notre dite voullenté et intencion à notre dit peuple à ce qu41 soit plus affecté et enclin à nous bien et loyaument servir et aussi recepvoir d'icellui notre peuple le serment qu'il a accoustumé faire en tel cas à nos prédécesseurs. Sy vous mandons et expressément enjoignons que incontinent et sans delay toutes autres choses arrière mises vous vous transportiez par toutes et chascunes les bonnes villes et places fortes dudit pais de Normendie de la rivière de Saine en ce comprins notre ville de Rouen et tant eu celles de la duchié d'Âlençon que autres et d'icelles preniez possession pour et au nom de nous et si besoing est faictes assemblée de par nous de tous et chacun les habitants d'icelles tant nobles gens d'église que autres et icelle assemblée faicte leur dictes» et exposes de par nous le bon vouloir et espoir que avons à eulx et ce faict leur faictes faire le sermedt de nous bien et loyaulment servir sans faire ne souffrir estre faict aucune chose qui nous soit dommageable ne préjudiciable mais que s'il vient à leur connaissance ils le nous feront filiallement savoir, et tout ainsi que verrez estre affaire et qu'il est accoustumé en tel cas et de ce que faict aura esté sur ce nous faictes Caire responce le plus dilligeamment que faire se pourra par deux des plus notables bourgois et habitans des principales villes dudit pays de Mormendie pour iceulx oys faire ce que verrons au seurplus estre affaire pour le
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bien et proAol de notre dit people de ce faire nous donnons plain pouvoir anctorité commission et mandement especial. Mandons et commandons à tous nos Justiciers officiers et subjetz que à vous vos commis et députez en ce faisant ol)eissent et entendent dilligeamment et vous prestent et donnent conseil, confort aide et secours si besoing est et de par vous on vosdits commis requis en sont. Donné à Maubeuge soubz notre scel secret en l'absence do grand le 37 J' de Juillet l'an de grâce mil quatre cent soixante et ung et de notre règne le premier. Ainsi signé par le Roy en son conseil : Bourre. En tesmoing de ces choses nous lieutenant dessus nommé avons scellé ce présent transcrit ou vldimus de notre scel dont nous usons audit office de lieutenant en l'an et Jour premiers dessus et pour greigneure approbation y avons fait mettre le
scel des obiigacions de la vicomte de Constances.
Signé ; N. Ledot. et un paraphe.
Généalogie des descendante de Léonor d'Orléans, due de Longueville , et de Marie d*Est(mtevill€.
François de Boorbor, c'*. de Saint-Paul, épouse Adrienne d*E8toutevifle.
MaRIB D*EsTOUTSriLLB
épouse y. LéoDor d^Orléans , due de Loogue^ille.
Banal , duc de lANiguerille AifToiifBTTa ÉLéoifoaa
et d*BsUNiteTiile, ép. Chartes ép. Ciiaries
— Catherine de Gonxague. de Gondy. de BfaUgnoo.
Hairu II Ubm II db Gorot François m MATioROif
i**. Louise de Bourbon- ép. Jeanne de épw Anne de M alon
Soissons ; 2*. Anne de Scepeaux. de Bercy.
Bourbon-Condé. I 1 I 1 I '
i*. Marir t S^'.JsAii-Lovis Charlb»-Paris, Cathbrirr Maraurritb Hbrri Jacqcbs CnAatBS-AoaiSTR, 1707,dnehe8se f i69&. tué en 167S. ép. Pierre ép. Louis ép.Gharl*« maréchal de
d*£stouteTille , de Gondi. de Cossé. de La France,
ép. Henri de | I Luthumiére.
de Savoie, duc j lit
de Nemours. Framçoob Maribdr Gharlottb TnéRftsRép. 1*. Jean-
ép. le Duc GossÉép. ép. Jacques Bap'*. Colbert« marq*.
de le roarJde de Matignon, de Seignelay* Lesdîg'**. Villeroy. son oncle. |
'Il
FaAlfÇOISDB LiORORj JbAR-BaP**, PADIr-EDOOABO,
Nbutillb, d. sub. aux marquis de c**. de'CreuiUjr. de Villeroy. Grîmaldi. Seignelay.
SopRiR, duchesse
de Montmorency-
Luxembouig.
Louis par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et à venir que , pour consideracion des grans bons et louables et recommandables services que notre chier et féal cousin conseiller et chambellan Jacques d'Estouteville chev*' sei-
SUR LES SIRBS D'eSXOUTS VILLE. /l57
gnear dudil lieu de Hambuye de Yallemont de Hotol et ses predecesatnrs nous ont faits cy devant au fait de nos guerres , lesquels prédécesseurs de nostre dit cousin pour garder leur loyaulté tant envers nous que envers nostre très-chier seigneur et sire que Dieuabsoille abandonnèrent leurs terres et seigneuries pour la venue des Anglois,se retirant en nostre obéissance» et avoit Tayeul de nostre dit cousin esté mené prisonnier en Angleterre et du depuis gardé a ses propres cousts et despeos le cbastei et place du Mont S. Michel contre toute la puissance de T Angleterre et les entreprises des Anglois a iceluy nostre chier cousin pour aucunement de ce le recompenser , en faveur aussy des grans services qull nous a faits au faict de nos guerres esquelles il a esté très énormément blessé mesmement a la rencontre de Theroenne dernièrement et tellement qu'il en est encore malade.
Avons de nostre grâce especialle pleine puissance et autorité royale donné cédé et transporté et délaissé , donnons cédons et transportons et délaissons par ces présentes pour luy ses hoirs successeurs ou ayant cause toute la haulte justice et juridiction mère miite et impère avec tout ce qui en dépend et peut dépendre sans rien en reserver avec tout le droit nom raison et action qui nous compète et appartient et qui nous peut compéter et appartenir a cause d'icelle au lieu terre et chatellenie de Val* lemontau pays de Caux» auquel lieu notredit cousin a la basse justice et est tenue de nous memement par un fief et i/2 de haubert et plusieurs fiefs nobles paroisses et villages près et adjacents d'iceluy chastel qui sont tenus memement dMceluy. — Item toute la haulte justice juridiction que nous avons et qui nous peut compéter et appartenir au lieu nommé le Bec-de-Mortaigne appartenant a notredit cousin auquel lieu a de toute ancienneté chatellenie. Item au lieu et fief de Foville tenu aussi de nous et distant dudit Yallemont de deux lieues ou environ. Item aussi toute la justice haulte moyenne et basse que nous avons et pouvons avoir au lieu terre et chatellenie des Loges située et assise près dudit lieu de Yallemont a trois lieues ou environ en laquelle a place forte. Plusieurs fiefs pareillement au lieu baronnie terre et seigneurie de Cleuville au fief terre et seigneurie de Harecourt et aux lieux terres et seigneuries de Hotot et de Yarengeville d'Offranville d'Espinay et de Friou , le tout assis audit pays de Gaux et a deux lieues ou environ dudit Yallemont , et de nostre plus ample grâce afin que iceluy nostre cousin soit plus enclin en nostre service, et aussi pour plus supporter les subjécts et vassaulx de travaulx et molestes , avons voulu discerné et declairé , voulons discernons et declairons et nous plaist que notredit cousin puisse faire tenir ladite justice audit lieu de Yallemont et de Hotot qui sont les deux plus convenables lieux de ses seigneuries et places dont il est seigneur et en iceluy lieu de Yallemont faire et créer bailly, viconte, juges, sergents et officiers qui seront soubz luy et de par luy par devant lesquels tous les hommes et subjécts desdites terr^ et chastellenles dessus dites seront tenus aller plaidoyer et repondre en première instance et non ailleurs, et que pour sa justice il puisse faire tenir deux siegemens ordinaires, c'est-à-scavoir l'un d'cntr'eux audit Heu de Hotot pour les terres dudit lieu de Yarengeville, Ofirranville,Esplnay et Friou et leurs appartenances » et Tautre audit
&58 BEGHEAGHES FÉODALES SUA LES SIAES d'ESTOUTEVILLE.
Heu de Valittiont et que iceulx bailly viconte puissent des causes qui serout dévolues par devant eulx esdits lieux qui sera tout un même siège juger, sentencier et déterminer et non auUres en première instance touchant toutes suytes des hommes et subjects desdites terres et seigneuries seulement soubz le ressort de notredit balUy de Caux par appel et de là en notre escbiquier de Normandie, et oultre que iceulx bailly et viconte qui ainsy seront ordonnez par notre dit cousin soient appelez les bailly et viconte de Vallemont pour lesdites justice juridiction et droits qui en dépendent joyr par notre dit cousin ses successeurs ou ayant cause soubz le ressort que dessus, tout ainsy et en la forme et manière que font et ont accoustumé faire les autres barons et chastelains ayant droit de haulte justice en notre dit pays de Normandie sans riens en reserver ne retenir a nous ne a nos successeurs en quelque manière que ce soit fors de ce côté seulement les foy et hommage que luy et les siens nous sont tenus faire a cause de ladite haulte justice a muance de seigneur pour reconnoissance de ce seulement. Si donnons en mandement a nos amis et feaulx conseillers les gens tenant nos court de parlement a Paris et escbiquier en Normandie , gens de nos comptes et trésoriers au bailliage de Caux et a tous nos autres justiciers et officiers ou a leurs lieutenans ou commis presens et a venir et a chacun d'eux si comme a lui appartiendra que de nospnts grâce don et octroy ils fascent souffrent et laissent notredit cousin d'Estouteville sesdits hoirs success. et ayans cause sgrs desdites terres seigneuries joyr et user plainement et paisiblement sans luy faire mettre ou donner ne soufiîir estre faict mis ou donné au contraire aucun destourbier ou empêchement au contraire et fascent lesdites putes publier et enregistrer es livres et registres de leurs cours et auditoires ainsi qu'il est accoustumé faire en tel cas et par appert rapportant ses pûtes signées de nostremain ou vidimus d'icelles faic{ sur scel royal pour une fois avec reconnoissance de notredit cousin seulement nous voulons notre receveur au bailliage de Caux ou autres qu'il appartiendra estre et demourer du faict de ladite recepte touchant ce que dict est quitté et deschargé par nosdits gens des comptes auxdits nous mandons ainsy le faire sans aucune difficulté nonobstant que nous en puissions ou voyons aucune chose aliéner de nostre domaine et mesmement d*icelles haultes justices qui sont les droits principaux de nostre couronne et quelconques autres ordonnances restrictions ou deffenses a ce contraires, et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours nous avons fait mettre notre scel à cesdites pûtes sauf en autres choses nostre droit à Tautruien toutes. Donné auPlessisduParc les Tours au mois de mars Tan mil 479 avant Pasques ainsi signé : Louis par le Roi. C. de Marie. Visa : C Rolant
Gollationné à l'original en parchemin d'un registre en parchemin, cote 205, L XI des Ann. 1678, l/i79 et i&80, au Trésor des chartes, par Guillaume François Joly de Tessy, procureur-général et garde dudit Trésor, le il janvier 1722.
ERRATA, p. 630, note !, ligne 2, careau, lisez : earcaiu
TROUVfi DANS LES FOUILLES DU VIBlL-fiVREDX :
S CHANDELLES DE 8D1F, DES BOUGIES DE CIRE. DES CIERGES, DES CANDÉUBRES, DES CHANDELIEÏIS , DES BODGEOIBS ET DES UNTERNES
CHEZ LES ROHAINSi
Far m. EuGàiNB GHATEL,
Membre de la Socitié.
k la fin de la séance du vendredi 1". février 1861 , notre bonorable confrère M. Olivier, ingénieur en chef du département, fit part à la Com pagnie qu'il avait dans sa collection d'antiquités une coquille circulaire , ou soucoupe, du centre de laquelle s'élève ane sorte de bobèche ou petit cylindre ayant trois fentes de haut en bas; le tout en argile blanchâtre brunie par le feu , affectant la forme de nos bougeoirs dits brûle-^mt. Cet
objet avait été déterré dans le cimetière romain près d'Évreux (1). Cette circonstance piqua la curiosité de notre confrère, qui, désireux de connaître r usage de cet objet dont la provenance n'était pas douteuse , s'informa si les Romains se servaient de bougies et de chandelles.
J'eus l'occasion de voyager avec l'ingénieur du canal de Briare, M. Moingnet , qui possède aussi un chandelier en terre rouge non verni, trouvé, avec d'autres poteries romaines, dans les fouilles faites aux thermes de Craon, près de Chémarie (Loiret).
La question de M. Olivier nous prit un peu à l'improviste , il en faut convenir, et, tout en inclinant pour l'affirmative par de vs^ues souvenirs, nous rappelant des textes latins où figurent les mots candela et cereus (2), aucun de nous ne se hasarda, sur l'heure, à répondre catégoriquement à la question que notre spirituel vice-président, M. le conseiller Demiau de Crouzilhac, mit à l'ordre du jour pour la séance suivante, afin que chacun pût s'éclairer à loisir et éclairer ses confrères au sujet des ciei^es, bougies et chandelles, ainsi que des chandeliers et des bougeoirs dans l'antiquité romaine.
Pour mettre de l'ordre et de la clarté dans nos recherches, nous avons adopté une méthode ascendante , consistant à aller du connu à l'inconnu et à remonter du moyen-âge à l'antiquité.
Dès les premiers temps du moyen-âge , tous les textes mentionnent l'usage des cierges et des chandelles; il n'est point de cérémonie sacrée ou profane sans ce luminaire obligé. N'en citons qu'un seul exemple, celui oii une chandelle^ éteinte et rallumée, faillit décider d'un trône et donner le royaume de Jérusalem à notre duc Robert Courte-Heuse , fils de Guillaume-le-Conquérant.
D'après les annales anglaises, au dire de Polydore Virgile (3) , les chefs de l'armée des croisés se seraient réunis pour l'élection du roi de Jérusalem : tous, à genoux devant le mattre-autel, tenant une chandelle de cire
(1) Il est bon de noter que c*est aiusi dans les fouilles pratiquées dans le Gmetlère du Viél-Êvreux que furent trouTés le petit chandelier en bronze à deux branches , et le bougeoir en poterie ( à peu près identique au nôtre) que M. Rerer décrit dans son curieux Mémoire sur les ruines du Vieil-Évreux, 18S7.
(3) Un de nos confrères nous dit qu*il croyait se souvenir d'une lettre de Gicéron àAtticus, oùTorateur romain félicitait son ami d*aToir des esclaves toujours prêts à allumer sa lampe avec leur dre de poche. Ne serait-ce pas là notre rat'de-cave? — Nous n'avons pas eu le bonheur de retrouver ce texte.
(9) Anglicœ historiœ libri vigintisex, Basileae, M.D.XLVI, lib. XI, p. 180.
TROUVA AU VIEIL-ÉVRBDX. /^gl
à la main (cereas candelas ardentes), auraient invoqué les lumières de l'Esprit divin, pour être bien inspirés dans leur choix, qui serait tombé sur notre duc Robert ( optaiissimus cunctis mortalibus ) , parce que sa chandelle s'éteignit et se ralluma tout à coup (çuod ejus candela subito extincta ac mox accensa est ; sed illum spreto oraculo. ..); mais le brillant duc de Normandie n'en tint compte et déclina cet honneur en faveur de Godefroy de Bouillon.
Dans le testament de la reine Mathilde, conservé dans le Cartulaire de l'abbaye de Ste. -Trinité de Caen (1) , figurent des chandeliers d'or et d'argent ; et l'immense couronne (2) de cuivre doré et à lames d'argent supportant quatre-vingt-seize petits cierges , que son beau-frère Odon , évèque de Bayeux , donna à sa cathédrale , atteste assez combien on se servait de cierçes et de chandelles dans les cérémonies sacrées , et cela dès les premiers temps du christianisme.
Ce qui nous est surabondamment démontré par le savant recueil de Laurent Beyerlinck, intitulé : Magnum Theatrum vitœ humanœ (S), où l'antiquaire curieux trouvera traitée ex professa, et avec une rare érudition , la question du luminaire chrétien , surtout dans les chapitres De Benedictione , t 1 ; De Cera, p. 159 , t. II , et De Sacrificio, p. 47-49, t. VIL — L'usage des cierges et des chandelles , leur nombre et leur place dans les cérémonies, sur l'autel, sur les tombeaux des saints et des martyrs, les miracles qu'ils ont fait opérer , enfin tout ce qui a trait au luminaire des chapelles et des églises s'y trouve exposé avec une richesse de citations qui rend superflues les recherches personnelles que nous avions faites , et les nombreuses notes que nous avions recueillies sur les cierges et les chandelles au moyen-âge. Aussi bien n'est-ce pas la question que nous avons à résoudre , puisque l'on nous demande si ce genre de luminaire était en usage à Rome.
Nous nous occuperons d'abord de la chandelle, puis des bougies ou cierges ; nous indiquerons à quels usages et dans quelles circonstances on
(1) N*". 5650 des manuscrits de la Bibliothèque impériale.
(3) Mémoire sur les fondatiouê , ûHt$ et sépulturei de la catitédrate de Bayeux, par M. Tabbé J. LaOétay, cbanoioe de Bayeux.
(8) Magnum Theatrum vitœ humanœ, hoc est, rerum divinarum humanarumque sfntagma cathoiicum , phitosophicum , historicum et dogmaticum , ad normitm Polyaniheœ unhersalis dispotitum» Auctore LaurenUo BeyeriÎDck theologo, protonotario, canonico et archipresbytero Antuerplensf. LugdoD. MDCLVI.
les employait ; puis nous passerons aux chandeliers, 9Wi candélabres , et enfin aux lanternes; et nous n'avancerons aucune proposition qui ne soit appuyée sur le texte même des poètes et des écrivains latins. — Ce n'est point une dissertation que nous prétendons faire, mais une recherche d'antiquaire, un excursus à travers les écrits et les poèmes de l'antiquilé romaine, qui nous offrent une assez grande quantité de citations pour que nous soyons obligé de les choisùp avec discernement et de les classer avec ordre : gardons-nous de la profusion qui éblouit , heureux si nous parvenons à éclairer. Trop de lumières offusquent les regards , surtout si elles sont prodiguées sans une juste symétrie qui éclaire sans éblouir.
La parfaite raison fuit toate extrémité Et veut que l'on soit clair avec sobriété.