‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630-1663) (volume 2)Chapitre 47 sur 455 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Les députés de la Faculté de théologie sont mandés au Parlement qui leur ordonne tout de nouveau d'enregistrer incessamment son arrêt.

L'autorité du Parlement était tellement engagée dans Taffaire de la Faculté qu'il fut obligé de faire rentrer dans leur devoir pour l'exécution de son arrêt ceux qui jusqu'à ce temps là en avaient empêché l'enregistrement. Ce fut ce qui le porta le 10 de février à mander leurs députés pour venir à la cour rendre raison de leur conduite.

Sept de leurs députés s'y rendirent le lundi 12% sur les sept heures du matin, savoir M. Messier, doyen, et Grandin, syndic, de Bréda, Bail, Gamaches, Tirel et Guyard. Après avoir été quelque temps à conférer avec MM. les gens du roi au Parquet, eux étant entrés en la Grand'chambre, le doyen de la Faculté avec les autres docteurs y furent introduits, et parlant par la bouche de M. le curé de Saint-André, ils dirent, sans faire aucune mention de leur décret, que la Faculté avait reçu avec respect l'arrêt de la cour, mais qu'elle ne l'avait pas encore enregistré, n'ayant pas cru que son intention fût de juger doctrinalement des matières de la foi, ni que sa pensée fût qu'aucune hérésie ne pût être condamnée sans un concile général, celle de Jansénius ayant été si heureusement condamnée sans que l'on ait employé ce moyen.

M. Grandin, étant pressé de dire son sentiment, le fit avec tant de confusion qu'il pensa être sifflé. M. le Premier Président leur dit que quand la cour a ordonné quelque chose, tous les sujets du roi n'ont rien à faire qu'à s'y soumettre et obéir entièrement. Qu'il n'y avait pas lieu de les excuser de n'avoir pas encore enregistré un arrêt qu'eux-mêmes eussent dû poursuivre et désirer. Que comme les matières de cette qualité sont d'elles-mêmes fort délicates, la cour avait prévenu par son arrêt tous les scrupules qui en pouvaient naître, non seulement par les termes de son arrêt.

mais encore parce qu'elle dit deux jours auparavant au syndic de la Faculté et au docteur qui devait présider à la thèse dont est question, lesquels avaient dû leur en faire rapport ; mais que si leur mémoire avait manqué en cette occasion, la cour voulait bien, non pas leur dire rien de nouveau, n'ayant rien à ajouter ni à diminuer à ce qu'elle avait dit et ordonné, mais leur répéter les mêmes choses qui étaient : que personne ne doit prétendre qu'une hérésie ne puisse être condamnée sans convocation d'un concile général, sur ce qu'elle avait défendu de soutenir la proposition qui porte : Concilia generalia ad exstirpandas hœreses et schismata non sunt absolutè necessaria, puisqu'il est certain qu'il y a eu plusieurs hérésies condamnées et même entièrement éteintes sans convocation de concile général, mais qu'elle n'avait pu ni dû soufifrir une proposition générale de cette qualité, dont on peut conclure que les conciles généraux ne sont point nécessaires en aucun cas. Et comme la cour ne s'arrêtait pas à leurs distinctions scholastiques, qui bien souvent pourraient rendre soutenables en apparence les plus mauvaises propositions, elle avait interposé l'autorité royale pour défendre absolument des propositions si dangereuses, qui causaient tant de troubles et de scandales, qu'eux-mêmes avaient tant de fois censurées, et qui étaient si contraires à la police extérieure de l'Église, qui faisait une des principales parties de la police générale de l'État. Qu'ils eussent à enregistrer incessamment l'arrêt et en rapporter l'acte au premier jour, la cour n'entendant pas qu'il fût parlé davantage de leurs difficultés sur ce sujet.

Après cela M. Talon parla et les conclusions furent :

1" Que MM. les docteurs procéderaient à l'enregistrement de l'arrêt ;

2» Que la cour témoignerait être bien aise que toute la Faculté ne fût pas dans ces mauvais sentiments contraires à nos maximes, ainsi que leur avait témoigné M. de Bréda, curé de Saint-André, qu'il appela un homme d'honneur;

3« Qu'il serait fait défense aux docteurs de soutenir et d'enseigner rien de contraire aux décrets des conciles de Constance et de Bâle ;

4' Que ceux qui contreviendraient à ces défenses fussent punis comme perturbateurs du repos public et ennemis du roi et de l'État ;

5* Il requit que commission fût donnée à M. le Procureurgénéral d'informer des assemblées et des cabales qui s'étaient faites par aucuns de la dite Faculté au sujet de cet arrêt.

Il découvrit dans le corps de son discours les trois sources qui corrompent et pervertissent la Faculté, qui sont :

10 L'inondation des moines qui viennent cabaler par cinquantaines quand il y a quelque chose avantageux à Rome à établir, et qui sont la mauvaise semence qui étouffe le bon grain. Requit qu'il n'y en ait plus que deux de chaque maison, suivant les statuts;

2' L'incapacité des professeurs qui inspirent à leurs disciples ces pernicieuses maximes qui ont maintenant trop de cours ;

3° Le commerce trop fréquent que les docteurs ont avec les nonces.

Requit qu'il leur fût fait défense de les voir sans permission du roi par écrit, et cela sur peine de la vie.

11 dit aussi que les docteurs, non seulement parleraient contre la vérité s'ils ne recevaient pas l'arrêt, mais même seraient des parjures, puisqu'ils avaient reçu les propositions des conciles de Constance et de Bâle dans les articles qu'ils avaient donnés contre Luther.

Que le pape ayant ordonné une chose, il faut que son ordonnance soit exécutée par provision jusqu'à ce qu'un concile ait ordonné le contraire; mais que de là il ne s'ensuit pas qu'il fût infaillible^ mais seulement que l'approbation que l'Église donne à ses jugements donnait lieu en les exécutant de traiter de peines extérieures et [de regarder] comme hérétiques ceux qui y contreviendraient.

H compara ensuite les ordonnances des papes avec les sentences du Châtelet, qui s'exécutent par provision.

Les trois Facultés des Arts, du Droit canon, et de Médecine donnèrent à celle de Théologie l'exemple de soumission et de respect qu'il faut rendre aux arrêts du Parlement, et ne firent nulle difficulté d'enregistrer celui qui venait d'être rendu contre la thèse du bachelier breton. Enfin, après plusieurs contestations, cette Faculté, s'étant assemblée le 15 de février, conclut que l'arrêt du Parlement serait aussi enregistré dans ses registres, après toutefois que M. le Premier Président avait déclaré en plein siège que ce n'était que par

police et non par forme de jugement doctrinal que la cour avait prononcé, et qu'à l'égard de la troisième proposition : Concilia generaiia non sunt necessaria, etc., la cour n'avait prétendu autre chose, sinon d'empêcher la fausse conséquence qu'on pouvait tirer de ces paroles que les conciles généraux ne fussent nécessaires en aucun cas. Cette explication, qui avait été écrite dans le registre du Parlement, le fut aussi dans celui de la Faculté avec Tenregistrement de l'arrêt.

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