LIVRE VIII
1^» Il ordonnait que cette sentence serait lue aux prônes des paroisses, signifiée aux Jésuites, affichée aux portes des églises de la ville et des faubourgs de Sens, et envoyée aux curés de son diocèse, à la diligence du promoteur de sa cour archiépiscopale, après qu'il l'aurait fulminée dans son église métropolitaine, afin que personne n'en prétendît cause d'ignorance.
Il y prêcha le 26» jour de janvier et lut lui-même mot à mot cette sentence d'excommunication, et étant assisté des curés de Sens, tenant chacun, et lui et eux, une bougie allumée à la main, selon l'ordre prescrit par le Pontifical romain.
Les Jésuites n'étaient pas les seuls religieux révoltés dans le diocèse de Sens; les Capucins étaient aussi animés du même esprit en s'éloignant de celui de leur père saint-François. Ils avaient déféré pendant huit mois à l'ordonnance de leur archevêque en Tannée 1652 ; mais s'étant bientôt lassés de leur obéissance^ to jt d'un coup les frères des couvents de Joigny et de Saint-Florentin commencèrent à confesser et à prêcher sans nouvelle permission, et ce qui est plus étrange, le frère Amand, qui n'avait jamais été approuvé, entreprit d'entendre publiquement en confession toutes les personnes qui se présentèrent, abusant de leur bonne foi et s'ingérant d'absoudre ceux qu'en eff"et il n'absolvait pas, non plus que ses frères, par le manquement de la juridiction nécessaire qui est un défaut essentiel. Ce ne fut pas assez. Comme ils virent que M. leur archevêque leur avait fait signifier des défenses expresses d'exercer aucune des fonctions dont ils s'ingéraient, le gardien du couvent de Saint- Florentin présenta une requête au conseil du roi en date du 26 décembre 1652, par laquelle il conclut : « A ce qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que le sieur archevêque de Sens ou son promoteur sera assigné pour voir casser son ordonnance du 14 mars 1652 et celle qui porte ajournement personnel contre frères Charles de Reims et Alexandre de Paris du 17 septembre, et l'autre qu'ils ont appris être depuis rendue contre eux, portant décret de prise de corps ; et ce faisant qu'ils seront maintenus, après le consentement qu'ils ont eu du sieur archevêque son prédécesseur, à prêcher et confesser et communier les fidèles qui auront besoin de leur ministère ; aux off'res qu'ils font pour témoigner
leur respect et révérence envers le dit sieur archevêque de, toutes fois et quantes qu'il sera produit par leur supérieur un nouveau religieux pour administrer les sacrements et prêcher, requérir de lui une fois seulement son consentement et son approbation (ils ne faisaient nulle mention d'examen ni de pouvoir révoquer la licence), avec défenses cependant de mettre les dites ordonnances et autres qui pourront être rendues contre les dits suppliants à exécution ; leur permettant par provision de continuer de prêcher et de conférer les sacrements. »
Le Conseil, dont ils avaient surpris la religion sur cette requête, renvoya les parties au Parlement de Paris, fit défense au dit sieur archevêque de Sens de troubler les suppliants en "leur possession et d'exécuter cette ordonnance.
Cet excès des Capucins fît horreur à tous ceux qui avaient quelque connaissance de la discipline de l'Église. Celait oublier leur propre règle, qui met entre les fautes équivalentes aux préceptes formels qui obligent à péché mortel celle de prêcher dans un diocèse contre la volonté de l'évêque. C'était ne pas craindre les censures contre ceux lesquels (^ec), pour des choses purement spirituelles, ont recours aux juges séculiers ; c'était mettre à l'égal du possessoire d'un bénéfice qui est mixte, la possession d'exercer des fonctions qui n'ont rien que de spirituel, arracher les clefs des mains de saint Pierre et de ses successeurs, et les vouloir mettre entre les mains du prince qui faisait gloire de s'y soumettre comme chrétien; vouloir tenir du roi la permission d'absoudre les pécheurs et de faire l'office de J.-C. Il est vrai que le provincial des Capucins ayant obtenu cet arrêt écrivit à l'archevêque de Sens une lettre dans laquelle, feignant de lui rendre un grand respect, il outrageait toute l'Église, lui marquant qu'il aimait mieux tenir l'emploi de confesser et de prêcher dans son diocèse de sa bonté que de l'autorité du roi, car cette expression était du style de la requête, et tout à fait injurieuse à l'autorité épiscopale.
Aussi les frères Capucins au nom desquels cette requête scandaleuse avait été présentée, agissant par un autre esprit que leur supérieur, rentrèrent bientôt en eux-mêmes. Car avant que de faire signifier l'arrêt du Conseil, les gardiens de Joigny et de Saint-Florentin et le député du pro-
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vincial porteur de sa lettre à M. de Sens signèrent les articles par lesquels ils se soumirent entièrement aux ordres de l'Église sur le fait de l'examen et des approbations limitées, et promirent de les faire ratifier par leur provincial un mois après.
En exécution de ces articles, le Frère Charles de Reims, gardien de Saint-Florentin, fît une satisfaction publique à M. l'archevêque de Sens à la fin de la prédication de ce prélat, et se montra par l'humilité de ses paroles le vrai disciple d'un père qui se mettait à genoux devant les prêtres, et qui avertissait ses enfants de les honorer par dessus tous les autres. Outre cela, il renonça à l'arrêt du Conseil qui avait été obtenu en son nom. Aussitôt M. de Sens les embrassa, leur ouvrit son cœur comme auparavant, et les traita en vrai père, levant tous ses interdits et promettant de leur donner les approbations et les permissions qu'ils désireraient pour administrer le sacrement de pénitence et pour prêcher la parole de Dieu, pourvu qu'ils vinssent se présenter à l'examen. 11 écrivit même à leur provincial pour lui témoigner la joie qu'il avait du changement de la conduite de ses frères, et l'assura de son affection et de sa protection pour eux.
Mais au lieu que ce religieux devait les exhorter à continuer dans Tobéissance et dans la soumission, il prit celle qu'ils avaient rendue pour un piège tendu à leur simplicité, pour une déférence involontaire afîn de se garantir de la violence et du scandale injurieux qui menaçaient leurs personnes, et pour un anéantissement de tous les privilèges de leur ordre. C'étaient les termes de son désaveu du30«jour de décembre, sur la fin duquel il disait ; « Qu'un de leurs principaux privilèges était que les religieux n'avaient besoin que d'une seule approbation de l'évèque pour administrer le sacrement de pénitence et pour prêcher, sans qu'il soit besoin de la faire renouveler. Et pour combler la mesure, faisant signifier en son nom l'arrêt du Conseil à M. l'archevêque de Sens, il s'adressa au Parlement pour demander que défenses fussent faites au sieur archevêque de Sens d'empêcher les Frères Capucins qui étaient dans son diocèse d'exercer leurs fonctions ordinaires, et de décerner aucunes interdictions ni excommunications contre eux^ ni faire aucune ordonnance, à peine de saisie de son tem-
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porel, et ajournement personnel contre les contrevenants.
La cour lui accorda ses demandes par son arrêt du 20 février suivant, excepté l'ajournement personnel; en quoi les juges temporels se montrèrent plus respectueux à la dignité épiscopale et sacerdotale qu'un prêtre et un régulier qui, à l'exemple de son père saint François, devait mettre toute sa gloire à l'honorer.
M. l'archevêque de Sens, pour rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, voyant la suite des entreprises et delà révolte des Capucins, leur rechute dans le mépris de l'autorité de l'Église, et le violement scandaleux de sa discipline, avait déjà commencé avant cet arrêt du Parlement et fait sa procédure, fit * deux ordonnances pleines de vigueur, l'une du 28 janvier et l'autre du [30 du] même mois ^
M. l'archevêque de Sens ne fut pas le seul prélat qui arrêta par la sévérité de la discipline la licence que se donnaient les Capucins d'étendre leurs privilèges au delà des règles de l'Église et de l'autorité des évêques. Messire Sébastien Zamet, évêque et duc de Langres et pair de France, fit aussi une ordonnance datée de Mussy le 13 février de la même année, par laquelle il déclara que, sur la plainte qui lui avait été faite de la part des curés et autres ecclésiastiques de son diocèse que les Pères Capucins établis dans le diocèse de Langres s'ingéraient de célébrer la sainte messe, d'administrer les saints sacrements, et généralement de faire toutes sortes de fonctions ecclésiastiques dans les paroisses de son diocèse sans s'être présentés à lui pour avoir son approbation, et même bien souvent contre le gré des curés et vicaires servant dans les paroisses de son diocèse, et que considérant que ce procédé était contre le respect et l'honneur dus à la dignité épiscopale, il faisait très expresses inhibitions et défenses aux dits Pères Capucins, et nommément à ceux du monastère de Saint-Florentin, d'entreprendre à l'avenir de célébrer la sainte messe, d'administrer les saints sacrements, de prêcher, de catéchiser et de faire autres fonctions ecclésiastiques, et même de recueillir les aumônes et charités de ses diocésains en aucun lieu de son diocèse, qu'ils n'eussent auparavant comparu par devant lui pour
1. (Sic). La phrase est mal construite, et sans doute il manque plusieurs mots qui la rendraient moins obscure»