‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630-1663) (volume 4)Chapitre 163 sur 440 · LIVRE XXVI · texte numérisé non relu

LIVRE XXVI

ner par trois différentes sentences une affaire qui avait fait un prodigieux éclat, depuis qu'il s'était avisé d'ériger dans sa métropole le tribunal d'une nouvelle Inquisition.

D'abord on avait publié partout qu'il y avait quatre ou cinq cents personnes chargées de cette accusation de jansénisme ; mais ensuite cela se réduisit à vingt-trois ou vingt quatre. Mais de ce nombre il y en eut quinze contre lesquelles il ne se fît nulle procédure, parce qu'il ne se trouva pas de preuves suffisantes pour leur faire leur procès. Des neuf qui restaient, il y en eut deux qu'on laissa en repos, n'étant pas du diocèse. Deux religieux, qu'on avait voulu comprendre pour des bagatelles au nombre des accusés, furent renvoyés par leurs supérieurs hors des maisons où ils étaient, ce qui arrêta les poursuites, parce qu'ils n'étaient pas même de la province ; et des quatre ou cinq qui restaient, on se réduisit à faire lé procès à trois seulement, que l'on jugea en un même jour.

M. de Rouen, qui s'était voulu signaler par cette rare expédition, avait obtenu un arrêt du Conseil d'État, signé Phélippeaux le IQ^c jour de novembre 1660, pendant qu'il était dans rAssemblée, sur la réquisition de son promoteur, avec la jonction des agents généraux du clergé de France ; et avait fait ordonner qu'à la requête du même promoteur le procès serait fait aux ecclésiastiques accusés de l'hérésie du jansénisme par les personnes que lui archevêque commettrait pour faire l'information ^ en son "absence^ à laquelle ces commissaires par lui nommés procéderaient nonobstant les appellations comme d'abus qui pourraient être interjetées de leurs ordonnances, soit par les accusés, soit par le procureur général du Parlement de Rouen, lesquelles, attendu la matière dont il s'agissait, Sa Majesté avait réservées et réservait à sa propre personne, et en interdisait la connaissance au dit Parlement de Rouen et à tous autres juges, sauf à ce prélat de rendre le jugement définitif, avec l'avis du conseil qu'il choisirait lorsqu'il serait dans son diocèse.

Le premier jour, de décembre de la même année, ce prélat étant à Paris avait donné une commission secrète aux sieurs Gaulde, Paris, Mallet, de Ghâlon, son officiai,

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