Ces mots ont été ajoutés par l;i M. Le Féron
496 MÉMOIRES DE GODEFROl HERMANT
disait ipso facto de la fonction de leurs ordres ; qu'il était constant que selon l'usage ces sortes de défenses étaient entièrement libres dans toutes les causes civiles et criminelles, et que les lois n'improuvaient pas qu'on proposât et donnât au public des moyens de nullité et d'abus des sentences rendues par des j uges dont il y avait appel à d'autres tribunaux, sans qu'il fût besoin de privilège ni de permission, et qu'il n'y avait pas d'apparence que l'on eût plus de liberté, lorsqu'il ne s'agit que de choses temporelles, que lorsqu'il s'agit de la foi même. Que c'était aussi ce qui justifiait ceux qui avaient imprimé ces écrits sans considérer s'il y avait un nom d'auteur, n'étant pas de l'usage d'en mettre aucun dans les factums, et n'y ayant point eu de lieu ni de nécessité d'en mettre aucun dans celui-là qui n'avait point été fait pour la défense d'un seul particulier, mais pour celle de plusieurs qui ne faisaient ensemble aucun corps.
On soutenait que ces écrits ne contenaient rien de criminel, qu'on n'y lisait aucuns reproches personnels, ni contre les auteurs du mandement, ni contre Messieurs du chapitre de Paris, ni contre aucun autre en particulier; qu'on n'y disait rien contre l'autorité ecclésiastique qui est légitime, et qu'on en montrait seulement les bornes; qu'on n'y attaquait la juridiction et la conduite du chapitre que pour maintenir la dignité de tous les évêques; que l'on défendait même' sur plusieurs chefs l'autorité de l'archevêque de Paris en sa personne, en la comparant avec celle du chapitre lorsqu'il en a l'administration le siège vacant; qu'on n'avait pas eu dessein non plus de combattre l'autorité du chapitre en elle-même, mais de faire seulement voir qu'il l'avait injustement usurpée; que ce que l'on avait dit pour prouver que c'était une usurpation, d'avoir pris cette autorité en vertu d'une simple démission, était fondé sur les arrêts du Conseil du roi qui l'avait ainsi jugé, comme il se voyait dans l'arrêt du Conseil en la cause de Monseigneur l'évêque de Coutances l'ancien contre son chapitre ; que ce qu'on avait dit du défaut de l'autorité des chanoines depuis la préconisation était fondé sur la nullité de leur première élection, qui était si visible que M. le nonce ne voulait pasreconnaitre qu'ilseussent aucune juridiction, ayantrefusé pour cette raison le témoignage de quelques-uns d'eux dans