LIVRE XXV
sa souscription, lisse promettaient néanmoins de la justice du roi qu'enfin Sa Majesté ne serait pas moins persuadée de la justice de cette ordonnance qu'elle déclarait l'être de la sincérité de leurs intentions. Ils avaient reconnu que M, Le Tellier était entré dans toutes leurs raisons, et d'ailleurs l'on avait avis de Rome que le pape n'était pas satisfait du formulaire, et croyait que l'Assemblée générale du clergé de France avait été au-delà de son pouvoir en le dressant et en [en] ordonnant la signature.
Mais dès qu'ils furent partis de la cour, on y redoubla les intrigues pour détruire leur mandement. Le conseil de conscience fit entendre au roi et à la reine-mère qu'il était besoin d'avoir un second arrêt en conséquence de l'avis des prélats extraordinairement assemblés à Fontainebleau le 2rae jour de juillet, et le roi eut agréable qu'ils en dressassent le projet comme ils firent avec l'avis de M. l'évêque de Montpellier, et que la chose fût mise en délibération dans son conseil par M. le chancelier, M. Fouquet, surintendant, M, Le Tellier, M. de Marca, archevêque de Toulouse et MM. de Rennes et de Rodez.
On examina ce projet et la proposition qui s'était faite si l'on obligerait les vicaires généraux de révoquer leur mandement sous peine de saisie de leur temporel et autres peines de droit. Mais on jugea qu'il ne fallait pas commettre l'autorité du roi en ordonnant cette révocation, parce que les vicaires n'y obéiraient pas; mais que comme on ne faisait ces ouvertures que pour rendre un témoignage public que le roi rejetait et improuvait le procédé des grands" vicaires afin de fortifier les esprits que ce mandement avait blessés, on ne laisserait pas de faire connaître au public l'intention de Sa Majesté sans cette clause, et que l'arrêt ne laisserait pas de produire le même effet que l'on avait en vue, savoir de diminuer le scandale que l'on prétendait que le mandement avait causé.
De plus on examina les termes dont on pourrait se servir afin d'éviter qu'en une matière de foi il ne parût ni faiblesse ni entreprise de juridiction en parlant trop fortement.
M. le chancelier approuva comme propres pour ce dessein les termes que les évêques avaient choisis, et conclut que le roi, suivant leur jugement, pouvait dire que le mandement
des grands- vicaires demeurerait révoqué et comme non fait. « L'arrêt, dit M. de Toulouse dans son procès-verbal, ne révoque pas; mais puisque lesévêqaesont dit qu'il est nul, le roi ordonna qu'il demeurera comme non fait en l'élat où le droit le met. » Il faut avouer que cette subtilité est si grande que personne ne s'apercevrait du mystère de ces paroles si bien concertées s'il n'avait pris le soin d'en avertir le lecteur.
« L'arrêt, continue cet archevêque, fut résolu et il fut arrêté qu'il serait signifié aux vicaires généraux, imprimé et envoyé par les agents à tous les évêques du royaume.
« Et d'autant, ce sont ses termes, que ces remèdes ne servent qu'à réprimer les triomphes de la secte relevée par ce mandement, et que l'autorité souveraine du Saint-Siège est nécessaire pour le casser, remettre les vicaires dans leur devoir et établir en bon état les affaires de la foi, il fut arrêté que l'on enverrait un courrier exprès à Notre Saint-Père le pape, afin qu'il fit délibérer en diligence les expéditions qu'il jugera raisonnables suivant les mémoires qui lui seront présentés, chargeant les trois prélats de les dresser.
« Dont et de ce que dessus Sa Majesté a ordonné que le présent procès-verbal fût dressé. Fait à Fontainebleau le 14juillet 1661.
« Marca, archevêque de Toulouse '. »