LIVRE Vil
Pères obtint ce second jugement, par lequel il fut dit que le premier arrêt donné sur requête en faveur de iM. Marlier serait exécuté avant que l'on en vînt à l'audience.
11 fallut néanmoins y venir enfin, et M. Cordon qui la sollicitait, instruisit les juges par un factum,où après la sincère déduction du fait en la manière qui vient d'être racontée, il représenta que jusqu'alors on n'avait pu découvrir la prétention de ces Pères, et reconnaître sur quels moyens ils se fondaient pour improuver son élection comme un acte non légitime ; car on ne pouvait pas sMraaginer qu'ils prétendissent être les seuls électeurs du principal de Montaigu lorsque cette charge était vacante, puisqu'ils avaient reconnu le contraire en appelant avec eux par deux différentes fois les maîtres de ce collège. On ne pouvait pas dire aussi que les voix de ces mêmes maîtres ne fussent que consultatives et non pas délibératives, puisque, outre que les provisions de défunt M. Jean Canel portaient qu'il avait étéélunon point par le P. prieur des Chartreux, mais par les maîtres du même collège, en sa présence, comme ils n'avaient point d'autre droit sur cette élection que celui qui leur était donné par les statuts, il s'ensuivait, ou qu'euxmêmes n'avaient point de voix délibérative, ou que ces maîtres l'avaient aussi bien qu'eux, puisqu'il était porté, par cet article des statuts que le prieur élirait un principal advocalis secum procuratore suo vicario cum hujus domus discretis.
Et d'ailleurs ils avaient assez reconnu que ces maîtres avaient le droit d'élire, puisqu'en les appelant à l'élection, ils s'étaient servis de ces termes dans leur mandement : Moneant omnes et singulos magistros, fau-peres, et discretos ac alios vocem eligendi primarium dicti loci habentes.
M. Cordon prouvait ce don d'élection accordé aux maîtres de ce collège avant que les Chartreux y eussent aucun droit, et il citait pour cet etFet les paroles de la réformation que fit Jean Standon l'an 1499. 11 établissait ce même droit par les statuts qui furent dressés l'an 1502, lorsque l'amiral de Graville' donna la direction de ce collège aux Chartreux, et qui associent tellement ces religieux à l'élection du principal qu'ils confirnaent tout de nouveau
1. Graville fut amiral sous Louis XI, Charles Vlll et Louis XlL
le droit des maîtres. De plus, il faisait voir que les Chartreux avaient reconnu publiquement ce droit des maîtres du collège de Montaigu, lorsque s'étant joints en cause avec eux l'an 1532 contre le chapitre de Paris qui voulait troubler leur possession, ils obtinrent une sentence célèbre des Requêtes du Palais, par laquelle l'ancien usage fut confirmé; il montrait encore ce droit par les provisions que MM. du chapitre de Notre-Dame avait données à M. Canel son prédécesseur en 1637, et dans lesquelles les droits des maîtres de Montaigu y étaient exprimés comme une chose essentielle à son élection.
Mais quelque raison qu'il alléguât, la résolution était prise de lui faire perdre sa cause. Et outre le dessein général qu'on avait formé, et qui était inspiré par les mouvements de la cour, d'exclure les disciples de saint Augustin de tous les emplois, il y eut encore quelque chose de particulier dans la conduite de cette affaire. Car lorsque M. Du Hamel, curé de Saint-Merry, conduisit M. Cordon chez M. Molé^ il se fit un honneur de s'être laissé emportera la chaleur de son zèle, en lui parlant avec une liberté qui approchait de celle des Élie et des Elisée, et il laissa dans le cœur de ce magistrat l'impression profonde d'un aiguillon si vif et si pénétrant, qu'il en sentait encore la douleur lorsque M. Issali' plaida la cause de M. Cordon; de sorte que comme il dominait dans sa compagnie, il n'eut pas de peine à y donner un arrêt en faveur de M. Abraham Marlier, et ce succès de la cabale des molinistes leur donna encore une nouvelle hardiesse d'entreprendre tout ce qu'ils voudraient et d'accabler leurs adversaires par leurs intrigues à la cour, dans le clergé, et dans toutes les compagnies souveraines, après les avoir noircis par leurs médisances et leurs calomnies.
Un docteur qui écrivait ordinairement à M, de Saint- Amour en latin, lui manda deux ou trois circonstances de cette affaire qui sont fort considérables; la première que lorsque MM. Doujat et de Saveuses eurent mis le sieur Marlier en possession, en vertu du second arrêt obtenu
i. Jeaa Issali (1620-1701), avocat au Parlement et conseiller du roi, un des plus savants juristes du xvn^ siècle. I! avait été élevé à Port- Royal. C'est à lui que l'on doit l'édition des plaidoyers de Le Maître que celui-ci Toulait supprimer.