‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 101 sur 412 · LIVRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE XV

de passer ainsi des choses qu'il n'avait nullement examinées, que ce n'était point assez qu'elles eussent été examinées dans les assemblées du Louvre ; qu'il fallait encore les examiner dans le temps que l'on voulait consommer cette grande affaire, en donnant aux assemblées du clergé toute la force et la vigueur qu'elles pouvaient avoir ; qu'au reste on devait beaucoup considérer que ce qu'on faisait allait à la ruine des meilleurs et des plus sages ecclésiastiques de tous les diocèses, que l'on rendrait inutiles à l'Église par cette conduite. Mais cette remontrance pleine de justice ne fit nulle impression sur l'Assemblée.

M. l'abbé Bernage dit qu'il était plus à propos que Ton fit signer un papier en blanc, et que ces Messieurs les commissaires y mettraient après tout ce qu'il leur plairait,

C'est en cet endroit du procès-verbal, page 679, qu'est insérée la fameuse relation de M. de Marca des délibérations du clergé de France sur la constitution et sur le bref de notre Saint Père le pape Innocent X. On eut soin de la faire imprimer à part pour l'instruction du public, et c'est ce qui nous dispense de l'insérer ici, tant à cause de sa longueur extraordinaire qu'à cause que nous en avons déjà fait mention par avance sur le sujet de quelques faits dont il nous est impossible de tomber d'accord avec l'auteur.

On y joignit des lettres au pape, au roi, à la reine, au cardinal Mazarin, et une lettre circulaire à tous les prélats du royaume avec une formule qui était conçue en ces termes :

« Je me soumets sincèrement à la constitution de Notre Saint Père le pape Innocent X, du 31 mai 1653, selon son véritable sens expliqué par l'Assemblée de messeigneurs les prélats de France du 28 mars 1654, et confirmé depuis par le bref de Sa Sainteté, du 29 septembre de la même année. Je reconnais que je suis obligé en conscience d'obéir à cette constitution, et je condamne de cœur et de bouche la doctrine des cinq propositions de Cornélius Jansénius contenues dans son livre intitulé Augustinus, que le pape et les évèques ont condamnées, laquelle doctrine n'est point celle de saint Augustin, que Jansénius a mal expliquée contre le vrai sens de ce [saint] docteur. »

On ne saurait assez s'étonner de ce que ce résultat fut

signé généralement par tous ceux de l'Assemblée, sans en excepter ni M. de Sens, ni M. de Châlons, ni M. de Vence, qui étaient fort persuadés du contraire, mais qui crurent se tirer d'atfaire sans blesser leur conscience, sous prétexte qu'un point de fait ne passe jamais pour décidé quand il est faux, quelque résolution qu'on ait prononcée sur ce sujet, et quelque souscription que l'on en ait faite.

Comme les Jésuites remuaient tous les ressorts de cette machine, ils n'oublièrent pas de faire insérer dans cette délibération générale contre tous les disciples de saint Augustin les chanoines de Beauvais appelants comme d'abus.

M. l'abbé Poucet, qui depuis plusieurs années avait une liaison très étroite' avec M. Chaillou, rapporta sur la fin de l'assemblée de ce jour que le chapitre de Beauvais, sur la réquisition de son promoteur, avait ordonné par un statut du 20 juin dernier, que tous lesbénéficiers et autres dépendants du dit chapitre feraient serment solennel en la manière accoutumée de garder et observer la constitution de Notre Saint Père le Pape Innocent X du 31 mai 1653, par laquelle la doctrine de Jansénius, contenue dans son livre intitulé Augustinus, est condamnée, ainsi que nosseigneurs les prélats de France avaient déclaré en leur assemblée tenue à Paris le 28 mars 1H54, et que Sa Sainteté a confirmé par son bref du 29 septembre ensuivant; et qu'aucun ne pourrait être admis, reçu, ou installé dans l'église de Beauvais et autres en dépendantes, qu'il n'eût fait et prêté le dit serment et souscrit tant à la dite constitution qu'au bref de Sa Sainteté ; qu'il serait procédé contre les contrevenants, et même par défense de l'entrée au chœur de l'église et chapitre, et par la privation de leurs distributions, applicables aux œuvres pies, si dans huit jours pour les présents, et dans un mois pour les absents il n'était par eux satisfait au dit statut ; lequel fut confirmé par un autre du jour suivant, nonobstant la contestation mue de la part des sieurs Tristan, archidiacre, Hermant et Cardinal, chanoines, lesquels s'étaient rendus appelants comme d'abus du dit statut, et les sieurs [Lévêque] sous-chantre de ladite église, Creil et Fleuret ayant adhéré au dit appel par acte signifié au dit chapitre

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