LIVRE XVI
tendissent que ce fût indûment, ils ne peuvent néanmoins absoudre des péchés ni licitement ni validement, non plus que des cas réservés aux évêques, s'ils n'en obtiennent d'eux une faculté spéciale, comme il est décidé par le concile de Trente et par diverses déclarations des papes.
La déclaration présentée à quelques évêques par plusieurs réguliers de la ville de Paris en l'an 1633, le 19 février, contenant qu'ils ne peuvent ni ne doivent prêcher, ni confesser les laïques sans examen, licence, et approbation des évêques, laquelle ils peuvent révoquer en cas d'incapacité notoire ou de scandale public, même lorsque pour quelque autre cause qui serve à utilement administrer le sacrement de pénitence ils le jugeront à propos, n'empêche pas que les évêques ne puissent, en accordant les approbations, y apporter les restrictions qu'ils estiment nécessaires pour le bien spirituel des fidèles de leur diocèse, soit pour les personnes, soit pour le temps, soit pour les lieux, que les réguliers pourront confesser.