CHAPITRE XXV
ConcluaioQ honteuse de l'affaire du Père Bagot par l'autorité du cardinal Mazarin, qui se trouva dans l'Assemblée.
. Le samedi 7°»^ jour d'avril fut un jour fatal à toute la hiérarchie de l'Eglise, et fît une plaie si profonde à la liberté du clergé de France qu'il sera difficile de la guérir sans qu'il lui reste une honteuse cicatrice.
On vit tout d'un coup ce que l'on en devait attendre raisonnablement, lorsque M. le cardinal Mazarin parut inopinément dans l'Assemblée, et dit, selon les propres termes du procès-verbal qui a supprimé en cet endroit plusieurs particularités, qu'ayant appris que l'Assemblée avait convoqué extraordinairement Messeigneurs les prélats du dehors pour délibérer avec eux sur la réponse qu'elle devait faire au roi touchant ce que Messieurs les agents lui avaient dit de sa part, il avait jugé à propos d'y venir pour
1. Ms. 1677. (C'est la deuxième fois qu'Hermant commet cette erreur; nouvelle preuve qu'il écrivait sans doute a cette date.)
348 MÉMOIRES DE GODEFROl HERMANT
lui faire entendre plus particulièrement les intentions de Sa Majesté; que pour cet effet, il devait dire à la compagnie que M?'"lenonceayantsu que parmi les articles que l'on avait proposés et lus dans l'Assemblée, il y en avait un touchant la juridiction des évéques qui s'expliquait avec des termes qui pouvaient recevoir un sens contraire à l'autorité du Saint-Siège, s'en était plaint au roi comme d'une chose qui déplairait au pape, et avait prié Sa Majesté de faire en sorteque l'Assemblée prît quelque voie convenable pourprévenir les difficultés qui pourraient naître sur ce sujet; que Sa Majesté, qui est informée du profond respect que tous les évêques de son royaume portent à Sa Sainteté et au Saint- Siège apostolique, avait estimé qu'encore bien qu'elle ne prétendît point ni prendre connaissance des choses qui regardent la doctrine et la religion, ni empêcher la liberté des évêques pour en traiter, elle devait néanmoins admonester l'Assemblée qu'il importait à la tranquillité de son état qu'elle évitât tout ce qui pouvait apporter de la division ; en quoi elle imiterait la prudence des Pères du concile de Trente, qui en une semblable matière du pouvoir des évêques s'abstinrent de la nouveauté des paroles et réglèrent la dispute émue pour lors en se servant des termes reçus et employés par les conciles précédents et par les saints Pères; que le terme nouveau d'immédiatement^ a.\ec lequel quelques docteurs ont prétendu expliquer la juridiction des évêques apporte de l'obscurité en la matière, reçoit divers sens préjudiciables au Saint-Siège suivant l'emploi qu'en font les hérétiques, et peut causer du trouble et de la division à cause de ses diverses interprétations, plutôt que d'établir la juridiction des évêques que Sa Sainteté voulait maintenir dans toute son étendue qui est expliquée par le concile de Trente; que c'est l'autorité de ce concile qui a renversé les opinions que certains docteurs enseignaient au désavantage de la dignité épiscopale ; qu'il a défini que son institution était de droit divin, que les évêques succèdent au droit des Apôtres, et que le Saint- Esprit les établit dans leurs troupeaux pour régir leur église; qu'il déclare que l'érection ' des évêques qui est faite par l'autorité apostolique est légitime et tempère en telle sorte cette matière qu'il n'y reste aucun sujet de dispute ;
i. Ms. rassomption.