‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 50 sur 412 · CHAPITRE XVllI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVllI

M. d'Aadilly obtient son retour à Port-Royal-des-Champs et en remercie les puissances. Publication de la censure contre les Mendiants d'Angers. Lettre circulaire sur ce sujet.

La douleur sensible que M. d'Andilly avait témoignée lorsqu'un ordre souverain l'avait arraché de sa chère solitude où il ne s'était retiré que pour y finir ses jours, ne pouvait être apaisée que par un retour dont on lui avait donné l'espérance. On lui tint parole, et M. le cardinal Mazarin ayant dit le 23 avril à M. l'évéque de Coulances que la reine venait de résoudre son retour à Porl-Royal-des- Champs, et cet évêque le lui ayant fait savoir, il revint à Paris le 30 du même mois, et en écrivit le deuxième de mai deux lettres de remerciement, l'une à la reine, et l'autre à M. le cardinal Mazarin.

Ce cardinal, ayant dessein de lui faire valoir cette grâce, y joignit une lettre datée du 5, de civilité pour s'en réjouir avec lui, en lui déclarant qu'il ne s'estimait pas malheureux d'y pouvoir contribuer quelque chose. Il ajoutait qu'il ne doutait pas que dans le repos et la tranquillité dont il jouirait, il ne conservât toujours le même zèle pour le bien, et qu'il espérait aussi qu'il ne l'oublierait pas dans ses prières.

Cette lettre si obligeante en attira une plus étendue que M. dAndilly lui écrivit dans l'effusion de son cœur, et qu'il data de Port-Royal-des-Champs le 9 du même mois de mai,

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OÙ il était retourné avec toute la satisfaction imaginable*. Le 19 du même mois, M. l'évêque d'Angers, son frère, reçut la satisfaction qui lui avait été ordonnée par la publication de la censure contre les cinq supérieurs des ordres mendiants de so^ diocèse qui s'étaient élevés contre son autorité. M. Bertier' évêque de Montauban, qui en avait fait le rapport en qualité de chef des commissaires des affaires des réguliers, lut ce jour-là à l'Assemblée générale du clergé de France, à laquelle M. l'archevêque de Sens présidait, la censure qu'il en avait dressée en latin ; et qui était composée dans sa préface et dans sa conclusion de plusieurs expressions de saint Paul. Voici les propositions censurées.

1. Le concile de Trente n'oblige point les religieux en France d'obtenir des évêques l'approbation pour pouvoir administrer le sacrement de pénitence aux séculiers, et on ne se peut pas servir de son autorité pour restreindre les privilèges des réguliers. 11 n'est même reçu en France que pour les décisions qui sont purement de la foi, et la bulle de Pie IV qui confirme ce concile et en ordonne l'observation n'a aucune force en France.

2. Aux lieux où le concile de Trente est reçu, les évêques ne peuvent pas limiter les approbations qu'ils donnent aux réguliers pour confesser, ni révoquer en aucun cas celles qu'ils ont données sans limitation ; lesquels réguliers, s'ils sont des ordres mendiants, ne sont point tenus d'obtenir telles approbations, et pourvu qu'ils les aient demandées, le refus que les évêques leur en font vaut autant que si elles leur avaient été effectivement accordées.

3. Les réguliers des ordres mendiants étant une fois approuvés par un évêque pour confesser dans son diocèse sont approuvés pour tous les autres diocèses; ils n'ont pas besoin d'une autre approbation. Ils peuvent aussi absoudre les séculiers des péchés réservés aux évêques sans que les évêques leur en donnent l'autorité.

4. 11 n'y a aucune obligation de conscience d'assister aux églises paroissiales, soit pour recevoir annuellement le sacrement de pénitence, soit pour y entendre les messes

1. Oq lit au ms. ces mots qui ont été barrés : a'estimant plus heureux (lavoir retrouvé son [désert] que l'homme du monde le plus ambitieux ne se serait estimé d'avoir conquis un royaume tout entier.

2. Pierre de Berlier, évêque de Montauban en 1652, mourut eu 1674.

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paroissiales et les prônes, soit pour s'y faire instruire des choses delà foi et des bonnes mœurs, aux catéchismes et sermons qui s'y font.

5. Les évoques ni les conciles provinciaux et nationaux ne peuvent établir cette obligation ni ordonner aucunes peines ni censures ecclésiastiques contre ceux qui n'y satisferont pas.

6. Les réguliers mendiants peuvent demander aux juges séculiers qu'ils enjoignent aux évéques de leur délivrer des maàdements pour prêcher les avents et carêmes, et en cas de refus par les évéques [d'obtempérer] aux ordonnances des juges séculiers, elles valent permission de prêcher aux dits réguliers.

Ces propositions sont qualifiées dans cette censure en la manière qui a été marquée ci-dessus, et déclarées téméraires, fausses, erronées, induisantes à hérésie et au schisme, contraires et injurieuses au Siège apostolique, aux conciles généraux et provinciaux, et particulièrement à celui de Trente, tendantes respectivement à la destruction de la hiérarchie de l'Église ; sans néanmoins vouloir approuver les autres opinions contenues dans ces libelles.

La peine de ceux qui les avaient soutenues est telle que nous avons marqué ci-dessus, et après que le clergé leur eut donné inutilement le temps qui leur était nécessaire pour reconnaître leur faute, il fallut enfin user contre eux de la vigueur de la discipline.

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