‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 75 sur 412 · LIVRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE XV

les outils de son métier pour prendre l'épée, et qu'un gros de deux ou trois mille hommes avait occupé les rues voisines de la maison où était morte cette pauvre femme ; qu'on n'y avait point laissé de passage libre aux ecclésiastiques qui étaient sortis de l'église de Saint-Jacques pour lever ce corps; que le juge-maire, homme de naissance et de piété, avait perdu toute son autorité quand il y était venu pour empêcher le tumulte; que le nommé Bordes avait haussé un levier pour en décharger un coup sur le clerc qui portait la croix à la tête du convoi ; enfin qu'ils y avaient commis toutes les violences imaginables.

Après ce rapport de M. de Montauban et la lecture des procès-verbaux et des informations, la compagnie arrêta d'en porter ses plaintes au roi, et de supplier Sa Majesté de faire exécuter ponctuellement ses ordres * contre les auteurs de cette sédition, et que ceux des prélats qui seraient députés pour ce sujet feraient toutes les diligences possibles pour obtenir la déclaration que la compagnie avait demandée, et les autres choses concernant la religion, avec ordre exprès de ne point partir delà cour qu'ils n'eussent obtenu de la piété et de la justice du roi ce qu'ils avaient charge de lui demander; qu'avant leur départ ils verraient M. le prince de Conti pour lui demander sa protection dans l'exécution des ordres de Sa Majesté pour réparer cette violence, et qu'ils feraient aussi part de cette délibération à M. le chancelier.

M. l'archevêque de Bordeaux, qui avait été à La Fère en exécution de la délibération du 20 juin, rapporta ensuite à l'Assemblée ce jour-là même, que dans l'audience qu'ils avaient eue du roi, ils avaient représenté à Sa Majesté toutes les choses dont ils avaient été chargés, et que le roi leur avait répondu qu'il leur ferait savoir ses intentions par M. le comte de Brienne, et que ce secrétaire d'état leur avait dit :

1° Que le roi avait été en quelque façon surpris de la députation de l'Assemblée, parce qu'après la liberté que Sa Majesté avait donnée au clergé de France de s'assembler, et les témoignages qu'elle avait rendus à l'Assemblée de son affection, et des preuves qu'elle avait reçues de sa fidélité,

1 . Ms. : De faire exécuter portcliiellemen' les auteurs de celte sédition.

elle ne pouvait révoquer en doute que les intentions du roi ne fussent toutes pures pour conserver ses libertés et ses franchises.

2° Que comme Sa Majesté était très persuadée de la fidélité de tous ceux qui composaient l'Assemblée, ils devaient être aussi persuadés de sa protection inviolable.

3" Qu'ils ne devaient pas ignorer que le roi ne fût obligé de prévenir par sa conduite toutes les factions et les troubles qui se pourraient former dans son état ; que quand il était question d'en châtier les auteurs et leurs émissaires, ou les faire arrêter, il n'y avait point de lieu de son obéissance qui leur dût servir d'asile, non pas même la maison de la seconde personne de son état, qui était celle de son frère.

4° Que l'Assemblée pouvait juger certainement, par les placards et autres libelles factieux qui avaient paru depuis que cet homme inconnu s'était présenté sans vouloir avouer son nom véritable ni déclarer ce qu'il avait à dire à l'Assemblée, que c'était un homme aposté par le cardinal de Retz pour y faire quelque proposition séditieuse, contraire au service du roi et au repos public.

5° Que bien que le roi fût très persuadé que le venin aurait été répandu sans effet dans l'Assemblée, non seulement à l'égard du corps entier, mais même de tous les membres qui le composaient; néanmoins que l'odeur se répandant au dehors et en des sujets mal disposés, ce venin aurait produit les mauvais effets que ses auteurs s'en étaient promis.

6° Que ses ministres avaient eu ordre de prévenir le mal en faisant arrêter les envoyés du cardinal de Retz qui agissaient et qui agiraient contre les défenses que Sa Majesté avait faites à tous ses sujets d'avoir aucune communication avec lui, sous peine de crime de lèse-majesté.

7° Que tant s'en fallait que le dessein de ses ministres fût de faire préjudice aux libertés et franchises de l'Assemblée, que l'un de leur motifs avait été d'afîermir sa liberté, la délivrant de l'embarras fâcheux où elle se fût trouvée sur la manière du traitement qu'elle aurait dû faire à un homme qui aurait parlé contre son service.

8° Que c'était ce que Sa Majesté avait bien prévu lorsqu'elle avait fait avertir l'Assemblée avant son départ, par

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M, le cardinal Mazarin des desseins formés parles ennemis (le son État d'exciter des troubles dans Paris pendant son absence.

9" Que Sa Majesté voulait que les députés fissent entendre à l'Assemblée qu'elle avait défendu à tous ses sujets d'avoir aucune communication avec le cardinal de Retz par lettres, ni [avec] ses envoyés, sous peine de crime de lèse-majesté ; ([ue Sa Majesté néanmoins n'entendait faire aucun préjudice à ce qui concernait le spirituel de l'église de Paris ; qu'elle savait bien discerner la personne du cardinal de Retz d'avec son église.

10° Que le grand vicaire qui serait légitimement établi pouvait se faire entendre sur tout ce qui regardait la direction spirituelle.

11" Qu'à cet effet, il se pourrait adresser à l'Assemblée ou en charger les évoques députés de la province, ou es députés, même en parler de leur chef à Sa Majesté, étant bien assuré qu'une personne agréée d'elle en la fonction de grand vicaire, à la prière de l'Assemblée et par l'entremise de Sa Sainteté, saura toujours bien se borner à ce qui regarde l'église de Paris, et les députés de la province à ce qui doit être proposé dans l'Assemblée.

Ceux qui ont de l'amour pour l'Église et qui lisent ce bel endroit du procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé ne peuvent sans être pénétrés de douleur voir que l'on ait imposé à l'Église le joug de cette nouvelle servitude, et que M. de Béthune, archevêque de Bordeaux, ait manqué de repartie dans une cause qui était la sienne, puisque c'était celle de tous les évêques. Mais on passe de la douleur à l'indignation lorsque l'on voit que les commissaires qui l'assistaient ayant témoigné que ce prélat avait parlé avec toute la force et tout le zèle que la compagnie pouvait désirer pour les intérêts de l'Église, on l'en remercie et on le prie de donner sa remontrance par écrit pour être insérée dans le procès-verbal. Elle y est insérée efTectivement, et la postérité en jugera sans complaisance et sans flatterie.

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