LIVRE XV
Après que M. l'abbé de Villars, secrétaire de l'Assemblée, eut fait la lecture de cette lettre, M. de Rennes dit que Leurs Majestés ayant su la délibération prise par l'Assemblée d'ôter du livre intitulé Gallia christiana l'éloge qui y avait été inséré du feu abbé de Sainl-Cyran, elles les avaient chargés de l'en venir remercier et de lui témoigner la satisfaction qu'elles en avaient. Que Leurs Majestés leur avaient aussi ordonné d'exhorter la compagnie de consommer l'affaire du jansénisme, en sorte que la constitution du Saintsiège, le dernier bref du pape Innocent X, et les résolutions des Assemblées précédentes fussent unanimement reçues dans le royaume; que pour cet effet, ils avaient eu ordre d'offrir à la compagnie toute l'assistance et la protection qu'elle pouvait espérer, et de l'assurer que Leurs Majestés feraient exécuter les résolutions qu'elle prendrait.
M. de Narbonne répondit que dès le moment que l'Assemblée eut connaissance des éloges faits de M. l'abbé de Saint-Cyran, elle jugea que cette affaire était très importante, et crut être obligée à prendre la délibération que Leurs Majestés avaient sue, qu'elle en avait d'autant plus de joie qu'elle apprenait par les lettres qu'elles lui avaient [fait] l'honneur de lui écrire et par ce qu'il lui avait dit de leur part qu'elles en étaient extrêmement satisfaites. Que l'assemblée avait commis messeigneurs de Toulouse et de Montauban et MM. les anciens agents pour lui rapporter le vendredi suivant ce qui s'était passé dans les assemblées extraordinaires au sujet de la constitution du pape Innocent X et de son dernier bref, et qu'étant résolu d'y appeler tous messeigneurs les évêques qui étaient à Paris, ils seraient euxmêmes témoins des résolutions qui s'y prendraient, et seraient priés d'en rendre compte à Leurs Majestés. Cela n'empêcha pas néanmoins MM de Sainte-Marthe, lorsqu'ils furent introduits dans l'Assemblée, le 13"><' jour de septembre, de dire qu'ils ne savaient s'ils devaient commencer leur discours ou par des plaintes et des justifications, ou par des actions de grâces. Ce compliment latin se trouve imprimé dans le procès verbal, page 804.
Le 31 du même mois, M. l'abbé Berthier lut à l'Assemblée la lettre qu'il avait eu ordre de dresser pour être envoyée au pape, dans le dessein de remercier Sa Sainteté de ce qu'elle avait nommé à l'évêché de Cavaillon M. Rallier, ce
savant défenseur de la sacrée hiérarchie et de Tautorité apostolique, et cet abbé, entre autres éloges, l'appelait, un homme tout de glace à l'égard de la gloire temporelle et de la recherche des dignités : ab omni gloriae iemporalis et digni'.alis errore frigentem. Mais tout le monde n'était pas tout à fait persuadé d'une humilité si rare et d'un si grand désintéressement en la personne de ce docteur, qui ne croyait pas la pourpre du cardinalat au-dessus de lui.
CHAPITHE XII
La Faculté de théolocçie conclut à ne pas censurer le père Bagot et à s'expliquer par un écrit sur la hiérarchie. L'Assemblée du clergé commence à délibérer sur la constitution et sur le bref. M. de Sens révoque deux de ses actes.
Quoique M, Mazure, curé de Saint-Paul, se persuadât que la censure du livre du père Bagot était inévitable à ce jésuite, et que c'eût été dans cette vue qu'il eût publié sur la fin du mois de juillet un petit écrit pour servir d'instruction sur cette matière, néanmoins ceux qui faisaient une sérieuse réflexion sur le choix des juges nommés par la Faculté pour en prendre connaissance, sur tant de retardements affectés, et sur toutes les circonstances de cette affaire, étaient persuadés que ce libelle si contraire à la hiérarchie jouirait enfin d'une pleine et entière impunité, qui était depuis longtemps le privilège presque perpétuel des Jésuites.
On vit l'effet de cette prédiction dans l'assemblée du -prima memis de septembre, où la conclusion de cette compagnie si célèbre fut de ne pas censurer l'ouvrage de ce jésuite, quoique plein de faussetés, de calomnies et d'erreurs; mais seulement de publier un écrit qui serait comme une profession de ce qu'elle croyait contraire à la doctrine établie par ce libelle. Une conduite si peu raisonnable et si bizarre était la honte de cette Faculté, qui ne se mettait nullement en peine de garder ni les règles de l'honneur ni les maximes de l équité naturelle ; il n'en fallait pas davantage pour découvrir la honte de la censure irrégulière qu'elle avait faite au mois de janvier précédent contre M. Arnauld, qu'elle avait traité avec tant de dureté, quoi-
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qu'elle épargnât avec tant de réserve et de retenue un ennemi public de la hiérarchie et de l'autorité pastorale. On attribua une si étrange inégalité à la nouvelle confédération que les docteurs avaient faite avec ces Pères, et on n'eut pas de peine à croire que leur traité secret portait toutes les conditions d'une ligue offensive et défensive dont on ne pouvait se promettre pour l'Église que de très grands maux. Cette iniquité fut consommée par la nomination qu'elle fit de M. Hallier pour dresser l'acte de ce prétendu formulaire hiérarchique. Car que pouvait-il faire en cette rencontre que de concert avec les Jésuites, qui avaient enlevé son amitié par des menaces, et le tenaient attaché à leur compagnie par des intérêts particuliers qui ne devaient nullement toucher ce docteur épuisé de forces de corps et d'esprit, et qui était plutôt en état de se disposer à l'extréme-onction qu'à l'onction épiscopale. Voilà ce que les passions de l'homme causent dans l'Église de Dieu. Mais Dieu se jouera à son tour de ceux qui se jouent de son Église, et il est à craindre qu'il n'épargne pas ceux qui épargnent sa vérité par des considérations basses et toutes humaines.
Il y avait eu quelque négociation secrète pendant les derniers jours du mois de juillet chez M. le nonce, qui semblait être assez bien disposé pour procurer la paix à l'Église. Mais cette légère tentative ne fut pas de longue durée, soit que ceux que l'on voulait engager doutassent du pouvoir de cet officier du pape, soit que tout le monde ne fût pas entièrement convaincu qu'il eût d'aussi sincères intentions que le croyaient quelques particuliers qui avaient tait comme d'eux-mêmes quelques démarches pour entrer en traité d'accommodement avec lui.
Ce fut donc dès le vendredi premier jour du mois de septembre que l'Assemblée générale du clergé de France commença à faire son rapport par la bouche de M. de Marca, archevêque de Toulouse, assisté de M. de Montauban, de tout ce qui s'était passé depuis la constitution d'Innocent X, en 1653, 1G54, et 1655. Et comme ces deux commissaires en avaient apporté une relation toute dressée, ils en firent la lecture, aussi bien que de la constitution du feu pape Innocent X, de son bref et des lettres de l'Assemblée. Avant que d'en délibérer, on voulut régler un incident
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de quelques actes que les agents avaient remis entre les mains des commissaires. Sur quoi M. l'archevêque de Toulouse dit que pendant la tenue de l'Assemblée de 1654, qui résolut que la doctrine de Jansénius sur la matière des cinq propositions était condamnée par la constitution, MM. de Sens et de Comminges, après avoir dit qu'il appartenait au pape d'interpréter sa constitution, et que l'on ne pouvait être assuré de son vrai sens jusqu'à ce qu'il se fût expliqué, ils demandèrent à la compagnie de trouver bon qu'ils fissent deux actes de déclaration dont ils expliquèrent la substance en peu de paroles; qu'après la séparation de cette Assemblée de 1654, ils remirent trois actes entre les mains de M. l'abbé de Villars, agent, et qu'ils en retirèrent les extraits, desquels on pouvait apprendre le contenu par la lecture qui en serait faite, bien plus que par le rapport. L'abbé de Corbon, secrétaire de l'Assemblée, en fit la lecture dans l'instant par l'ordre qu'elle lui en donna.
Le premier de ces actes, date du 8 avril, contenait la déclaration que M. de Sens disait avoir été obligé de faire pour arrêter certains ecclésiastiques de son diocèse; savoir que la doctrine de saint Augustin touchant la grâce, le librearbitre et la prédestination n'était point condamnée par la constitution du pape, et qu'en s'y soumettant, comme il avait déjà fait, avec messeigneurs ses confrères, et souscrivant à la résolution qui avait passé par pluralité de voix, pour ne s'éloigner pas du respect qu'il devait à l'Assemblée, ni de l'esprit d'union et de paix qui devait être inviolable dans l'Église, il n'entendait point qu'il fût préjudicié à la doctrine de saint Augustin sur la matière de la grâce, de la prédestination et du libre-arbitre.
Le 2™e acte du même jour était celui de Monseigneur l'évêque de Comminges, qui disait que pour empêcher le mauvais dessein de quelques docteurs qui disaient que la doctrine de saint Augustin était condamnée par la constitution, il était obligé de déclarer qu'en se soumettant, comme il avait déjà fait, à la constitution avec tous messeigneurs ses confrères, et souscrivant à la résolution qui avait passé par la pluralité des voix, pour ne [pas] s'éloigner du respect qu'il devait à l'Assemblée, ni de l'esprit d'union et de paix qui devait être inviolable dans l'Église, il n'entendait point que ni la constitution, ni la résolution présente de
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l'Assemblée préjudiciassent à la doctrine de saint Augustin sur'la matière de la grâce, de la prédestination et du librearbitre.
Par le 3"»« acte, qui était du 9 avril, M de Sens déclarait que pour éviter qu'on ne lui rendît de mauvais offices auprès de Sa Sainteté sous prétexte qu'il avait eu un avis différent de celui qui avait passé h la pluralité des voix, il déclarait que comme il souscrivit à la résolution de l'Assemblée, encore qu'il n'eût pas été de l'avis qui avait passé à la plaralilé, pour ne pas s'éloigner du respect et de la véritable union qu'il devait avoir avec les prélats qui la composaient, il ne manquerait point aux devoirs qu'il devait à Sa Sainteté, protestant qu'il se soumettait à la constitution et la reconnaissait entièrement. M. l'évêque de Comminges adhérait à cet acte qui était signé des deux.
Après la lecture, M. de Sens dit qu'il lui était aisé de justifier son procédé, tant par la nécessité qu'il avait d'empêcher les mauvais desseins de quelques ecclésiastiques de son diocèse, que par d'autres moyens qu'il allégua. On fit ensuite quelques réflexions sur ces actes, et l'on trouva bon que l'on ferait une conférence particulière avec M. de Sens. On en pria MM. de Toulouse, de Limoges, de Monlauban, de Rennes et de Rodez, qui furent chargés de faire leur rapport à l'Assemblée le lendemain.
Cette conférence, dont le procès-verbal ne fait nulle mention, se fit ce jour-là même chez M. le prince de Conti, où les choses étant discutées, M. de Toulouse dit qu'il fallait s'aveugler volontairement pour soutenir que les cinq propositions n'étaient pas dans Jansénius. M. de Sens répondit qu'il était prêt d'entrer dans cette croyance pourvu qu'on les lui montrât en lui citant les endroits et les pages, étant assuré que ni M. de Toulouse ni aucun autre ne le pourrait faire. MM. de Toulouse et de Rennes lui répliquèrent que c'était une chose insupportable qu'après que le pape et tous les évêques avaient déclaré que la doctrine de Jansénius était condamnée dans les cinq propositions, on en voulût encore douter, et qu'on allât même jusqu'à dire qu'elles n'y étaient point, et que la doctrine de cet auteur n'était pas condamnée par cette constitution; qu'enfin le roi voulait que la constitution et le bref passassent de la sorte, et que l'Assemblée était dans la résolution de donner cette satisfac-
lion à Sa Majesté; et que, pour ne point se départir de ses ordres^ elle procéderait contre ceux qui la composaient, les déclarant incapables de faire aucune fonction, et les excluant de toute voix active et passive pour tout le reste du temps qu'elle durerait; que l'on procéderait même selon les règles du droit contre les rebelles par leur déposition et par la privation de leurs charges, offices et bénéfices ecclésiastiques.
Il est étrange qu'un homme aussi éclairé et aussi généreux que M. de Sens était estimé l'être dans le monde se laissât abattre par cette menace, et que, ne considérant que la disposition présente de la cour et du clergé, il oubliât tout ce qu'il avait fait, dit, écrit par le passé. Un changement si subit paraîtra inconcevable, et on ne pourra comprendre que, ne s'agissant que d'un fait non révélé, il consultât moins les témoignages de sa conscience qui le convainquaient de toutes les nullités et faussetés de cette affaire, dont il était instruit par le détail depuis tant d'années, que la mauvaise volonté de ces confrères qui le voulaient déshonorer en le contraignant de donner des marques de son inconstance par un désaveu solennel d'une vérité qui ne lui était que trop connue. Cependant, comme si toutes ses anciennes idées eussent été effacées en un instant, il couvrit ce changement si honteux du spécieux nom de la paix, et dit que plutôt que de faire schisme, il révoquerait même par écrit les actes dont l'Assemblée se plaignait.
En effet le lendemain, 2^^ jour de septembre, étant venu avec les autres à l'Assemblée, il dit qu'il se départait des actes de déclaration qui avaient été lus le jour précédent, et après que l'on eut fait la lecture du projet que les commissaires avaient arrêté, il dit pour s'y conformer qu'il se soumettait sincèrement à la constitution de Notre Saint Père le Pape Innocent X, selon son véritable sens, expliqué par l'Assemblée de Messeigneurs les prélats, du 28 mars 1654, et confirmé depuis par le bref de Sa Sainteté du 29 septembre de la même année, non seulement pour ne point s'éloigner du respect qu'il devait à TAssemsemblée et de l'esprit d'union et de paix qui devait être inviolable dans l'Église; mais aussi, à cause qu'il s'y croyait véritablement obligé en conscience. Et d'autant que Messeigneurs de l'Assemblée avaient jugé que les décla-
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rations ci-dessus énoncées étaient contraires à ce sentiment, il les avait révoquées.
Ensuite M. l'archevêque de Toulouse dit qu'il était obligé, pour achever le rapport, de faire observer à la compagnie que dans le bref il y avait une clause expresse par laquelle Sa Sainteté exhortait les évoques à vaquer à l'exécution de la constitution et [à] l'affermir par l'usage, aussi bien que son décret qui condamnait certains livres en conséquence de la constitution, sur laquelle clause il proposa quelques questions qui étaient insérées dans la relation.
M. Poucet dit ensuite que suivant le commandement que l'Assemblée lui avait fait il y avait quelque temps, il avait recouvré une copie expédiée en forme; et une autre de la censure imprimée que la Faculté de théologie de Paris avait faite de certaines propositions le dernier de janvier 1654, laquelle il remit sur le bureau.
Après avoir délibéré de tous ces chefs par provinces, il fut résolu que l'Assemblée recevait avec respect le bref du pape du 29 septembre 1654 qui lui était adressé, et déclarait, conformément à icelui et à l'Assemblée de 1654 confirmée par le même bref; que dans les cinq propositions la doctrine de Jansénius, contenue dans son livre intitulé Augu-^tinus, et qui néanmoins n'était pas celle de saint- Augustin, était condamnée parla constitution de Sa Sainteté du 31 mai 1655. Que pour son exécution l'Assemblée renouvelait et confirmait par son décret tout ce qui avait été délibéré et résolu par les trois Assemblées de 1653, de 1654 et de 1655, suivant le contenu des lettres qu'elle avait écrites tant à Sa Sainteté qu'aux prélats du royaume.
Qu'elle ordonnait, conformément à ce bref, que les livres et écrits qui avaient été composés et publiés pour défendre ou favoriser les opinions condamnées demeureraient prohibés sous les peines portées par la constitution.
Qu'elle avait résolu d'écrire au pape pour lui donner connaissance de la présente délibération, comme aussi au roi, à la reine et à messeigneurs les évêques, et que dans la lettre qui serait écrite à ceux-ci, on mettrait les ordres qui étaient contenus dans la lettre de l'Assemblée de 1655, et de plus, que pour témoigner l'affection de l'Assemblée à ce que la constitution fût exécutée avec diligence et sincérité,
l'on y mettrait une clause portant que les évêques qui négligeraient de faire exécuter les dits ordres ne seraient point reçus dans les assemblées générales, provinciales, ni particulières du clergé.
Qu'elle déclarait aussi qu'elle était satisfaite de la déclaration que M. l'archevêque de Sens avait faite et signée touchant les deux actes énoncés dans le procès-verbal, et ordonnait qu'il serait écrit à M. l'évéque de Comminges, afin qu'il lui plût en faire une autre aux mêmes termes, laquelle il ferait tenir entre les mains des sieurs agents dans trois mois.
Pour le regard de la censure de la Faculté de théologie qui avait suivi le jugement de l'Assemblée de 1654, il fut ordonné qu'il en serait fait mention dans la relation.
De plus, il fut ordonné que la relation qui avait été approuvée par l'Assemblée serait mise dans le procès- verbal, et ensuite la première lettre écrite au pape par plusieurs évêques du royaume, la constitution du Pape avec les brefs qui l'accompagnaient, les lettres patentes du roi adressées aux prélats, les lettres écrites au pape et au roi par les assemblées, le bref adressé à ^l'Assemblée générale du clergé, les lettres de déclaration du roi et la lettre de l'Assemblée du 20 mai 1655, écrite aux prélats, ensemble les lettres de cette Assemblée écrites au pape, au roi, à la reine et aux évêques.
Il fut aussi arrêté que tous messeigneurs du premier ordre et messieurs du second qui avaient assisté à la présente délibération se trouveraient à l'Assemblée le lundi suivant pour la signer.