EXISTENCE LÉGALE
Notre loi organique, celle qui nous à donné la constitution sous laquelle nous vivons rlement britannique en 1867, Née d’une loi impériale, notre constitution demeure intangible et ne peut être umendée que par un autre acte édicté par la même autorité, c'est-à-dire, par le parlement britannique La clause 93 de cet acte impérial a rapport À li question de l'éducatior, et statue comme suit:
“In and for Education, subje “CD. Nothing in such law shall prejudicial “denominational schools which any class of persons “(2)
IL est évident que, dans les provinces où, avant 186
aujourd'hui, est un acte impérial, édictc par let
h Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to
tard accordmg to the following Provisions Tect any right or privilege with respect to é by law in the province at the union:
il existait des droits et des privilèges
accordés par la loi à des écoles confessionnelles, ces éco'es confessionnelles ne peuvent aujourd'huiles perdre ou en être privées par aucun acte d'une législature inférieure
Or, en 1867, comme question de fait, la minorité catholique de la province du Haut- Canada, devenue depuis celle de l'Ontario, avait des écoles confessionnelles, plus particulièrement connues sous le nom: d'écoles séparées, Donc, aujourd'hui, cette même minorité a le droit indéniable à la conservation de ses droits et privilèges en matière d'écoles confessionnelles,
Mais qui dit école confessionnelle dans l'espèce dit école où la religion catholique est enseignée, dont les instituteurs sont des :atholiques, dont les livres sont catholiques, dont tout, l'enseignement est imprégné du sens catholique.
B—Dnorrs p£ L'ÉCOLE CONFESSIONNELLE IN SE
Si l'école catholique x un droit légal à son existence, elle à aussi, comme une conséquence rigoureuse, droit à tout ce qui est nécessaire à cette existence, c'est-à-dire, au choix de ses instituteurs, de ses livres d'enseignement, de ses inspecteurs; bref, à tout ce qui concourt nécessairement à faire de l'école confessionnelle une école réellement catholique, “conduite l'infuence et la direction des autorités de son Eglise”, comme déclaré le plus haut tribunal de l’Empire,
C'est, en effet, ce qui ressort des remarques faites par les membres du Comité judiciaire du Conseil Privé d'Angleterre quand, en 1895, ces juges du tribunal suprême, rendant leur jugement dans la cause de Brophy & al rs le Procureur-général du Manitoba, énumérèrent les éléments essentiels de l'école confessionnelle telle qu'ils la trouvaient dans la province du
ous
Haut-Canada.
Us disaient: “En 1867, eut lieu l'union des provinces du Ca “du Nouveau-Brunswiek. Parmi les obstacles qu'il y eut à surmonter avant la consommae “tion de cette union, aucun, peut-être, n'oftrait de plus grandes difficultés que les divergences
la, de la Nouvelle-Ecosse et
“d'opinion existant au sujet de la question scolaire; cette que “de discussion dans le Haut ct le Bus-C ‘ani “système général d'é ‘les besoins des habitants catholiques de ln province
tion avait donné lieu à beaucoup Dans le Haut-Canada on avait établi un oles non confessionnelles, mais en pourvoyant À des écoles séparées pour
I n'y a pas de doute que les idées des habitants catholiques romains de Québec et de “l'Ontario, au sujet de l'éducation, étaient partagés par les membres de la même communion lans le territoire qui devint ensuite ln province du Manitoba. {ls regardaient comme essentiel ‘que l'éducation de leurs enfants fût conforme à l'enseigne
tent de leur Eglise; et ils considéraient ‘que ceux-ci ne sauraient obtenir une telle éducation dans les écoles publiques destinées à toute la Population, sans distinction de croyance religieuses, mais qu'ils ne pouvaient se la procurer que “dans des écoles conduites sous l'influence ! la direction des autorités de leur Eglise."
Prétendre qu'une école catholique ou confessionnelle peut accepter des instituteurs protestants ou que son enscignement doit être soumis à des inspecteurs protestants, c'est affirmer Un non-sens ct faire jaillir une anomalie que personne ne peut accepter.
Or, la minorité catholique de l'Ontario n'a réellement pas es écoles confessionnelles, si
les écoles qu'on lui accorde sont soumises à l'influence protestante, contrôlées par elle, mises entre les mains d'inspecteurs protestants qui relèvent directement d'un gouvernement protestant, bref, si de telles écoles ne sont après tout que la doublure de l'école neutre,
Qu'il en soit ainsi, le doute n'est plus permis à ce sujet.