‹ Mémoires sur la question scolaire de l'Ontario [microforme]Chapitre 3 sur 15 · GES DES ÉCOLES SÉPARÉES DE L'( JNTARIO · texte numérisé non relu

GES DES ÉCOLES SÉPARÉES DE L'( JNTARIO

C—Daorrs Er Privrr

Ils sont ceux que la loi leur a donnés lorsque, en 1863, fut édicté par le parlement du Canada la loi intitulée: “Acte pour réintégrer les catholiques romains du Haut-Canada dans l'exercice de certains droits concernant les écoles séparées”. *

Cette loi que l'on trouve au Chapitre V de la 26e Victoria étant, en ce qui concerne les écoles séparées, la seule en foree lors de l'entrée du Haut-Canada das ln confédération, contient dans ses dispositifs la somme des droits et des privilèges que les écoles confessionnelles de l'Ontario ont l'indisputable droit de réclamer aujourd'hui.

Nous allons en faire jaillir les principaux.

(1° Le choix des syndics)

Après avoir, dans la clause première, décrété le rappel de la loi précé mment en force concernant les écoles catholiques, l'acte en question procède, dans les clau. ; 2,3,4,5et6,à indiquer le mode d'élection des syndies d'écoles séparées, lesquels syndics devront être élus par la majorité des personnes présentes (à une assemblée) —étant propriétaires ou locataires, et catholiques romains (3)—4e la même maniere que dans l'arrondissement des écoles communes. (6)

Les commissaires d'écoles sont donc élus par le peuple qu’ils représentent, c'est-à-dire, que les catholiques ont le droit d’élire leurs propres commissaires,

(2° Les pouvoirs des syndics)

Quels sont les pouvoirs de ces commissaires ? La loi les énumère dans la c ise 7 qui se

lit comme suit:

“7. The Trustees of Separate Schools forming a body corporate under t act shall ‘have the power to impose, levy and collect School rates or subseriptions, upou and from “persons sending children to, or subscribing towards the support of such schools, and shall “have all the porcers in rean, 3% of Separate Schools, that the Trustces of Common Schools have “and possess under the pis sions of he Act relating to Common Scho »ls.”(1)

» énuinérés dans les

mnte clause et d'aut:

A part donc les pou ‘s «pécitiés dans la pré clauses 8, 9, 10, Li et 12, les commissaires des écoles séparées ont à l' tra autres pouvoirs que les syndics des écoles communes ont et possèdent en vertu de lu loi

gard de leurs écoles “toux

concernant les écoles communes"

C'est la loi qui parle ainsi.

Et quels sont ces pouvoirs additionnels? Exnctement ceux que possédaient les syndies des écoles communes, lors de l'entrée du Haut-Canada dans la Confédération On les trouve mentionnés au chapitre 54 de la 22e Victoria, dans la loi intitulée: “An act

pper Canada”,

resperting Common Schools in La clause 27 é: umère les pouvoirs des commissaires d'écoles duns lex arrondissements scolaires de canton et lu clause 79 fait une semblable énumération pour les arrondissements scolaires de cité, de ville et de village, En vertu de ces clauses les commissaires ont le pouvoir (they are hereby authorized) :

chools to be

“79 8.- To determine: (a) the number, sites, kind and description of ‘established ana maintained in the City, Town or Village; also (b) the Teacher or Teachers to “be employed; the terms of employing them; the amount of their remuneraticn, and the duties “which they ore to perform; also (c) the Salury of the local Superintenient of School appointed “by them aud his dutie

Et pour mieux affirmer les pouvoirs donnés aux commissaires d'engager des instituteurs et de leur tracer leurs devoirs, la loi, parlant des instituteurs, ajoute:

“82, It shall be the duty of every Teacher of a Common School—

“TL. To tea :h diligently and faithfully all the branches required to be taught in the School “'ACCORDING TO THE TERMS OF HIS ENGAGEMENT with the Trustees and according to the pro- “visions of this Act”, celle: que mentionnent les soussections 2, 3, 4, 5 6 et 7 de cette même clause 82 de l'Acte des Écoles Communes, mais qui ne limitent en rien l'obligation des instituteurs de suivre les instructions reçues des commissaires.

Ces pouvoirs que possèdent les commissaires des <eoles communes, les commissaires des écoles séparées les possèdent également, de la même manière, en vertu de la clause 7 de la loi

des écoles séparée:

ada

Les commissaires des écoles séparées avaient done, au moment de l'entrée du Haut-Ca dans la Confédération, le pouvoir d'engager des instituteurs et de leur tracer leurs devoirs, comme de leur déterminer le genre d'école (the kind of school) qu'ils allaient établir et maintenir dans toute cité, ville ou village.

(1) Traduction: “Les syndics des écolés séparées, constitués en corporation en vertu “du présent acte, auront le droit d'imposer, de prélever r° de collecter des taxes ou souscrip- “‘tions scolaires de toutes personnes y envoyant leurs enfants, ou contribuant à l'entret ien “de telles écoles, et ils auront à l'égard de leurs écoles tous les pouvoirs que les syndies des écoles ‘communes ont et possèdent en vertu de la loi concernant les écoles communes”.

(3° Pouvoirs conséquénts) Les commissaires des oles séparées pouvaient done établir des écoles bilingues, choisir

des instituteurs bilingues, donner à de leurs de

ceux-ci les instructions nécessaires pour l'accomplissement olrs, comme, par example d'enseigner le eatéchisme à l'école, de l'enseigner en français, dans ln langue seule comprise des petits enfants français de l'Ontar le français, de se servir pour l'enseignement de | anglais de la langue de l'élève

d'enseigner tout comme en

Angleterre et dans tous lex pays civilisés, on enxe ne une langue étrangère example, dans la langue matern le de ceux qui veulent l'apprendre,

Les catholiques de l'Ontario : valent done, comme droit et privilège, lors de la Confédération, le choix Par vole élective de leurs commissaires d'écoles, et par leurs commissaires d'écoles le droit et le wivilège d'avoir des écoles bilingues et des instituteurs tenus de suivre les thgagements contractés avec les commissaires et « accomplir les devoirs à posés par ce derniers,

grecque, par

(4° Le choix du surintendant local)

Ces commissaires avaient, de plus, un autre droit: celui de choisir eux-mêmes l'inspecteur de leurs écoles, c'est-à-dire le Surintendant local des écoles (61) et ce choix est d'une importance capitale eu égard aux rapports constants que ce surintendant a avec le surintendant de l'instruction publique et avec les instituteurs, et aux pouvoirs qu'il a de suspendre les instituteurs, d'accorder des certifients temporaires de capacité À de nouveaux instituteurs (90. 9 et 10), sans compter le privilège de faire partie du bureau de comté de l'instruction publique et d'avoir ainsi son mot à dire dans l'octroi des diplômes aux instituteurs où dans leur annulntion (98. 4 et 5).

“61. The Bourd of School Trustees for every City, Town and Village respectively shall “appoint the Local Superintendent for the City, Town or Village."

Par ce ehoix les Commissaires d'écoles, élus eux-mêmes par l'influence catholique, entouraient le Surintendant de l'instruction publique de cette même influence le soumettaient ainsi À une inspiration de nature catholique, ce qui est important dans l'espèce,

(5° Les instituteurs)

La clause 13 de l'acte des écoles séparées de 1863 est rédigée dans les termes suivants:

“13. Les instituteurs des écoles séparées sous le présent acte devront subir les mêmes ‘examens, recevoir leurs certificats de Capauité de la même manière que les instituteurs des “écoles communes généralement ; entendu, que les personnes autorisées aux termes de la loi “À agir comme instituteurs dans le Haut ou le Bas-( ‘anada seront considérées comme institu- “teurs autorisés pour les fins du présent acte,”

Cette clause d’une loi en force lors de l'entrée du Haut-Canada dans la Confédération donne évidemment aux instituteurs des écoles confessionnelles le droit à leurs certificats de capacité et d'enseignement du moment qu'ils auront subi avec succès les mêmes examens auxquels sont assujetis leurs collègues des écoles com mune:

Ce droit ne peut être frustré par l'addition de conditions nouvelles, distinctives, imposées, paï exemple, aux instituteurs des écoles séparées et qui ne seraient pas exigées des instituteurs des é-les communes.

Ce que la loi veut c'est l'égalité, l'application de la même mesure, rien de moins, mais aussi rien de plus.

Refuser des certificats à des instituteurs catholiques parce que. malgré le succès de leurs i 1 # exumens, ils ne voudraient

souscrire À des conditions qui ne fo Das partie du programme des; xumens et qui ne sont Das exigés des instituteurs des écoles communes, serait certaine. ment causer un préjudice aux droits que possèdent les catholiques en vertu de In loi et plus spécialement par ln clause que noux venons de citer

Cette mên

clause va plus loin et donne également aux instituteurs qualifiés d'après tu loi à agir comme instituteurs dans le Haut.et le Hus-C ‘anada, le droit d'exercer leurs fonctions comme instituteurs dans les écoles sép

Sans vouloir approfondir du

rées de l'Ontario

antage le sens de cette clause, au point de vue des qualifications de l'instituteur, ne peut-or pas voir duns «

dispositif un moyen pris pur Ontario pour fournir des instituteurs bilingues à ses écoles séparées puisqu'elle consentait à accepter les professeurs fre Képarées ?

iquis du Bas-Canada pour en faire des professeurs bilingues dans ses écoles

Comment expliquer autrement cette reconnaissance légale des instituteurs du Bas-C ‘anala ?

Ce sont-là autant de droits et de privilèges que possédait la minorité catholique de l'Ontario, lors de

Confédération et auxquels il est défendu a la majorité de porter atteinte, lors même que pi

’ille atteinte, au lieu de les détruire n'aurait simplement pour effet que de leur causer un préjudice queleunque. Ces droits et ces privilèges sont l'inviolabl varantie de ln

liberté à le devoi

ordée à la minorité. L'accomplissement de ce pacte d'honneur impose à la majorité de se montrer honorable et d'exhiber un peu de cette générosité qui s'allie si bien avec les traditions d'honneur,

D L'INTERPRÉTATION DONNÉE PAR LE Got VERNEMENT À LA LOI DES ÉCOLES SÉPARÉES

In'y a rien d'étonnant que nous trouvions dans la es écoles séparées de 1863 tous les droits et les privilèges que nous invoquons aujourd'hu

Le gouvernement de l'Ontario n'a Pas autrement inter} : we cette loi, ni lors de In ( ‘onfédé. ration, ni pendant les 45 années qui se sont écoulées depuis cette époque. Toute sa légixlation scolaire subséquente, comme celle d'alors, en fait foi.

En ce qui concerne spécialement lens gnement du français et son usage dans les écoles séparées c'est le gouvernement lui-même qui nous renseigne sur ce point et qui nous fournit, par sa législation ,les arguments les plus convaineants en faveur de son admission de nos droits,

L'école confessionnelle est l'école de tous les catholiques, que ceux-ci soient de langue française ou de langue anglaise, Sielle reste unilingue pour les catholiques de langue anglaise, l'école confessionnelle se fait naturellement bilingue pour les enfants catholiques de langue française,

C'est une conséquence de la diversité des races dans la province de l'Ontario et de la patriotique détermination prise et toujours suivie par les familles françaises de conserver à leur foyer et à l’école, qui en est l'annexe, le doux parler des aieux, ln langue bénie apprise sur les genoux des mères canadiennes.

Cette nécessité qui s'impose, le gouvernement de l'Ontario l'accepte quand, énumérant les devoirs des instituteurs des écoles communes, il prescrit comme suit :—

“84. It shall be the duty of each teacher,

tt —

“(b) To use the English langu “in regard to discipline and the management of the

“text book may be conduc “Cap. 266.)”

Dans les écoles communes, la loi décrè d'instruction et de communication, mais s des élèves ne comprenant pas l’ang'ais, ce de se servir alors de la langue de l'élève

À fortiori dans les écoles séparées, fréque pas l'anglais,

ted in the language of the

La loi des écoles séparées (Revised Statute aucune manière, aux instituteurs, l'obligation de tion et de communication.

Elle se contente simplement de dire —

“48. 1t shall be th duty of each teacher to, —

“(a) teach diligently and faithfully all th “according to the terms of his agreement with | “Act and the Regulations.”

Les termes de l'engagement dont ilest ic des commissaires, dont la seule obligation est de ne leurs certificats de capacité. (Revised Statut

Ce pouvoir, le bureau des commisss

loi actuellement existante—Revised Stat l'avait au moment de la Confédération par ci Chap. 5, sect. 7), qui donne aux syndic:

syndics des écoles communes.

Ces pouvoirs très étendus

maintenant restreints ou limité | rieur, puisque leur existence et leur perpétuité ont été | l'Amérique Britannique du Nord,

Or, les commissaires des 6 de faire signer aux instituteurs diens-français et, comme question de fait, ils ont exercé c ils ont obtenu de ces instituteurs bilingues l’e 1'anglais dans leurs écoles et de tions avec eux.

Ce fut leur droit alors, c’est encore législatives d'aujourd'hui ou dans le:

manière aux droits ou

aux privilèges que possèdaie | 1867.

Cédant à une influence néfuste, dans les dernières heures d'une s

l'expression d’un vœu d'où est sorti ce qu’on appelle

age in instruction and in all comimunic: with the pupils

cpl where it is impracticable to but recitations requiring the use of a (Revised Statutes of Ontario

“do so by reason of the Pupil not understanding English,

te donc l'usage obligatoire de l'angl oustrait les instituteurs à ce qui implique la permission au lieu de l'anglais.

ntées, ln plupart, par des élèves ne

ais comme langue tte obligation, en faveur accordée aux instituteurs

es of Ontario, C!

ap. 270) n'impose, en effet, en » se servir de 1

’angleis comme langue d’instruc-

e branches required to be taught in the school the board and according to the provisions of this fait mention sont laissés à la discrétion du bureau transiger qu'avec des instituteurs 1 nt es of Ontario, Chap. 266, sec. 73 aires d'écoles séparées le tient non utes of Ontario, Che

(t) et 87 (1 ei 2).

seulement de la >. 270, sect, 45 (m)—mais il oles séparées (26 Vict.

uvoirs possédés paï les

ette clause de la loi des éc s des écoles séparées tous les po:

Nous les avons déjà énumérés.

» possédés par les commissaires catholiques, ne sauraient être

quente où aucun règlement ulté- Saranties par la clause 93 de l’Acte de

8 par aucune législation subsé

coles catholiques avaient, lors de 1 l'engagement de tenirdes écoles bilingues dans les ce € pouvoir et, en maintes circonst,

ngagement par écrit d’ensei, se servir de la langue maternelle

a ‘onfédération, le pouvoir

gner le français st des élèves dans leurs communica-

leur droit aujourd’hui,

car rien dans les dispositions s règlements qui er déc

oulent ne doit préjudicier en aucune nt les catholiques des écoles séparées en

E— Le Rèczement No 17

la législature provinciale de

l'Ontario a adopté un jour, ion, une résolution qui ne fut

Pas une loi mais simplement le règlement No 17.

mr

C’est avec cette dernière arme que les adversaires de l'école bilingue veulent tuer l'usage de la langue française dans l’école, sachant bien qu’une fois bannie de l’enseignement la langue française ne peut que pérécliter, pour disparaitre sans retour,

Comment l'acceptation de ce règlement peut-il produire ce résultat ? c'est facile à come prendre. Pour s’en convaincre il n’y a qu'à lire le règlement et à l'interpréter.

Voici la substance de ce fameux règlement intitulé:

“Cireulaire d'instructions” et que, pour plus de clarté, nous allons diviser en deux parties, AetB,

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