LA PROPOSITION DES QUESTEURS
Le Goavernament propose l'abrogation de la lot da 31 mat. — Discussion et rejet du projet de loi. — La proposition dite c des questeurs >, son but el sa portée. — Les origines de la question. — La police du général Changarnter, — Un mot de la police secrète. — Nos plans pour le cas où la propo- Bilion des questeurs serait votée. — Le rapport de M. Vilet. — La séance du 11 novembre. — La question posée par le général Bedeau. — Notre réunion au« Tuileries. — Rejet de la proposition des questeurs. — Quelle conIradiotioD s'imposenl les généraux Cavaignao et Changaroier.— Quelle attitude les circonstances commandaient-elles aux partis monarohiqueB ?
Loin d'avoir trouvé dans les quelques semaines de repos qu'elle s'était donné et dans le contact avec les populations des départements l'apaisement de ses ardeurs, l'Assemblée revenait animée du plus mauvais esprit. En proie à une surexcitation fiévreuse, elle prenait à peine souci de déguiser ses projets séditieux. Elle était exaspérée de voir l'opinion si manifestement favorable à Louis-Napoléon et si hostile à l'Assemblée. On devait s'attendre à des
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résolutions violentes, peut-être même à de folles entreprises.
Le message du Chef de l'État mit le comble à l'irritation d'une partie des membres de la majorité. Le Prince annonçait la présentation d'un projet de loi abrogeant k loi du 31 mai, et il faisait, de son message, le véritable exposé de motifs de ce projet. Pour la partie de la majorité qui nourrissait l'espoir de se servir de la Montagne pour résister au Prince, c'était là un contre-temps fatal ; car la division étant inévitable, sur celte question, entre les gauches et les droites, l'union serait d'autant plus diflicîle à reconstituer, en temps opportun, qu'on voulait agir à bref délai. Immédiatement après la lecture du message, le projet d'abrogation de la loi du 31 mai était déposé par le gouvernement. Le 7 novembre, la discussion avait lieu dans les bureaux. Le 11, te rapporteur, M. le comte Daru, déposait son rapport, et le 13 s'ouvrait la discussion.
■ Quelle est la situation de la France au moment où s'ouvre ce grand débat î > disait M. le comte Daru dans son rapport qui concluait au maintien de la loi du 31 mai.
« Les pouvoirs publics approchent de leur terme *, par cela même, leur autorité s'affaiblit. L'audace des partis anarchiques s'en accroît; leurs menées vous sont signalées par le .message qui vous les montre disciplinés, organisés, répandus sur toute la surface de la France et prêts à profiter de nos divisions et de nos fautes. Les projets les plus coupables, l'époque où l'on compte mettre ces pro-
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jets à exécution ne sont d'ailleurs un mystère pour personne.
< Pendant que les factions s'agiteni, la masse de la nation demeure paisible, mais inquiète. Lasse de révolutions, elle demande aux pouvoirs qui la représentent paix et sécurité. C'est là en effet son premier besoin. Elle désire une solution pacifique et légale des difTicuItés au milieu desquelles le pa^s se débat ; et dans sa Juste appréhension de sanglants conflits, elle se montre à l'avance non seulement sévère, mais prête à se retourner contre ceux qui assumeraient la responsabilité si grave de donner le signal de la lutte et qui appelleraient ainsi sur la France le cortège de calamités que les discordes civiles' entraînent inévitablement après elles. ■
M. Daru ne condamnait-il pas involontairement, dans cette dernière phrase, la partie agitée de la Chambre? Les sévérités de son langage n'allaientelles pas droit aux questeurs, dont la proposition grosse d'orages, et dont nous aurons bientôt à parler, se discutait à ce moment même dans les bureaux? Et en disant que la nation inquiète désirait ■ une solution pacifique et légale *, ne criliquail-il pas amèrement, sans le vouloir encore, le vote récent de l'Assemblée qui avait repoussé la proposition de revision de la Constitution, ta seule combinaison possible permettant cette • solution pacifique et légale t qu'il appelait de tous ses vœux?
M. le comte Daru ajoutait : « Dans cette situation, que convient-il de faire?* Faut-il que la société se
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dépouille des armes légales qu'elle a entra les mains, au risque de décourager par là ses plus fermes défenseurs ? Quand les partis sont debout ; quand ils avouent leurs pensées d'agression ; quand des symptômes éclatants, des signes manifestes, en révèlent l'imminence, la permanence du danger que la crise de 1852 peut faire éclater, est-ce bien le moment d'enlever à la cause de l'ordre, avec la loi du 31 mai, une de ses plus précieuses garanties? >
Si M. Daru entrevoyait les périls de 1852, il n'en mesurait ni la nature ni la gravité. Contre de pareilles menaces, quel fragile rempart n'était pas la loi du 31 mai! Loin d'élre une sauvegarde, comme elle l'avait été à son origine, elle devenait au contraire, dans la situation nouvelle faite au pays, une complication, une provocation à la guerre civile. Ne devait-on pas redouter, en effet, que ces trois millions d'électeurs écartés ne vinssent, au Jour du scrutin, revendiquer, les armes à la main, le droit qui leur était enlevé! La Montagne les poussait ouvertement à cette manifestation insurrectionnelle; la prudence commandait d'enlever à l'armée révolutionnaire un aussi favorable terrain. La loi du 31 mai était impuissante à rien conjurer des tempêtes qui s'amoncelaient à l'horizon. La revision de la Constitution les eût dissipées. Cette chance de solution pacifique ayant disparu, il était évident qu'on n'avait plus, en face de soi, qu'une solution où la force devait, d'un côté ou de l'autre, prendre le premier rôle.
La discussion du projet de loi n'offrît aucun intérêt
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saillant. MM. de ta Rochejacquelein, de Vatimesnil de Thorigny et Michel de Bou^^s furent successivement entendus ; mais le procès se plaidait devant des juges dont les convictions étaient faites et les résolutions arrêtées. Si chaleureux qu'ait été l'appui de M. Michel de Bourges, le gouvernement ne put triompher de la coalition des fractions monarchiques, le projet fut repoussé.
Dans des temps ordinaires, un débat sur un sujet aussi grave eût duré plusieurs jours ; une séance avait suffi pour terminer la discussion. La précipitation mise par la Chambre à trancher cette question de la loi du 31 mai révélait son étal d'anxiété. Hle avait hâte d'arriver à une discussion touchant plus directement encore aux émotions brûlantes au milieu desquelles on vivait. On avait pu constater, aux approches- même de la rentrée de la Chambre, qu'il y avait dans l'air comme une menace d'orage.
Le 6 novembre, en effet, était déposée sur la tribune de la Chambre la fameuse proposition dite des questeurs, vraie machine de guerre inventée pour livrer bataille au Prince -Président. La pensée première, la conception de celte proposition appartenait au général Changarnier. Les enfants terribles de l'Assemblée en étaient devenus inconsciemment les ardents promoteurs, et la plupart des chefs de la droite s'y étaient ralliés. Ce factum aussi audacieux que provoquant était ainsi conçu:
■ Art. 1". — Le Président de l'Assemblée nationale est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée. Il exerce, au nom de l'Assem-
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^ii MÉMOIRES Bim LE SECOND BHPIRE
blée, le droit, conféré au pouvoir législatif par l'article 32 de la ConsUtution, de fixer l'importance des forces militaires pour sa sûreté, d'en disposer et de désigner le chef chargé de les commander. A cet effet, il a le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Ces réquisitions peuvent être adressées directement à tous les officiers commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement sous les peines portées par la loi.
• Art. 2. — Le Président peut déléguer son droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux.
c Art, 3. — La présente loi sera mise à l'ordre du jour de l'armée et aHichée dans toutes les casernes sur le territoire de la République.
« Signé : Baze, Le Flô, de Panât. »
Quelques mots sont ici nécessaires pour faire connaitre les antécédents de la question que réveillait la proposition des questeurs. . •
Dés les premiers temps de la Constituante de 1848, le droit pour l'Assamblée de veiller à sa sûreté, par elle-même ou par l'intermédiaire de son Président, avait été l'objet de ses vives préoccupations. Un décret du 11 mai 1848 avait réglé la question ; il chargeait le Président de la Chambre de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée; il lui donnait le droit de requérir ta force armée nécessaire et d'adresser directement .ses réquisitions aux officiers gêné' raux et aux fonctionnaires. Le règlement de l'Âssem-
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blée avail enregistré cette disposition dans son article 83. L'article 84 disposait que le Président pouvait déléguer aux questeurs l'exercice de son droit. Ce droit exorbitant et si périlleux de réquisition directe avait soulevé les résistances du général Cavaignac d'abord, si respectueux qu'il fût des prérogatives de l'Assemblée, et, plus tard, celles du général Changarnier lui-même. Ces deux chefs militaires, dans leur expérience, et alors dans leur unique préoccupation du maintien de la discipline dans l'armée, avaient protesté, parleurs actes, contre une disposition qui pouvait compromettre l'unité de commandement. L'Assemblée restait ferme dans sa volonté, et, à la suite d'un conflit avec le général Chaugamier, elle avait ordonné l'affichage, dans toutes les casernes, de ceEameux décret du 11 mai.
Mais le règlement nouveau de l'AsBemblée nationale n'avait pas reproduit les deux articles 83 et 84 del'Assemblée constituante. 11 avait été Jugé que ce droit exorbitant devait s'évanouir avec le pouvoir constituant de l'Assemblée qui l'avait créé à l'époque où elle résumait tous les pouvoirs ; on avait sciemment et sagement renoncé à cette disposition.
L'article 50de la Constitution disait en effet : ■ // (le Président de la République) dispose de la force armée sans pouvoir jamais la commander en pffl*sonne. > Or, donner à une Assemblée le droit de requérir, en dehors du Président de In République, une partie de l'armée, c'était diminuer le droit qu'il tenait de l'article 50. Donner, au contraire, à la Chambre le droit de fixer les forces militaires nécessaires à sa
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sécurité et {l'en disposer, mais sans spécifier que ces forces seraient requises autremeot que par les voies hiérarchiques, c'était rester dans le droit commun ; c'était consacrer même l'omnipotence du chef de l'armée, du ministre de la guerre ; c'était concilier les droits de chaque pouvoir, respecter la discipline et assurer l'unité du commandement. C'est ce qu'avait voulu la Constitution en disant dans son article 32: « Elle (l'Assemblée) tïze l'importance des forces militaires étabhes pour sa sûreté et elle en dispose. > La Constitution n'avait point ajouté le droit de réquisition directe qu'avait antérieurement créé le décret du 11 mai, parce qu'elle allribuait à celte disposition une valeur essentiellement transitoire. Le silence du législateur avait une signification indiscutable, il était la condamnation, en tantque disposition permanente, du décret du 11 mai.
Un fait important avait confirmé cette doctrine nouvelle et avait'établi la jurisprudence militaire et constitutionnelle du droit de réquisition de l'Assemblée.
Dans un conflit qui s'était élevé entre le général Changarnier et la Chambre sur ce même terrain, le général avait fait arracher les exemplaires du décret du 11 mai qui étaient aflichés dans les casernes, et, pour que le doute ne pût exister dans l'esprit des ofQciers, il avait affirmé le droit hiérarchique du chef de l'armée en ordonnant qu'il ne fût obtempéré à aucune réquisition, d'où qu'elle vint, si elle n'avait passé par l'intermédiaire du commandant en chef. Tel était le dernier état de la question. Le droit déter-
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mÎDé par l'article 30 de la Constitution restait entier ; la Chambre était maîtresse de Qxer l'importance des forces militaires nécessaires à sa sécurité-, mais elle devait s'adresser au ministre de la guerre qui choisissait, à son gré, les régiments préposés à la garde de l'Assemblée et leur donnait le chef qu'il lui convenait de désigner. Tout l'obstacle était là pour le général Changamier. La législation restant ce qu'elle était, il ne pouvait jamaisespérer être investi du commandement des forces de l'Assemblée; il ne pouvait livrer l'assaut à l'Elysée à la tête d'une armée régulière. Pour grouper autour de lui une force militaire quelconque, il en était réduit à un rôle odieux, à prêcher la rébellion dans cette même armée où il avait, durant une honorable carrière, maintenu énergiquement les liens de la discipline. On comprenâ qu'il devait tenter un suprême effort avant de se résigner à cette douloureuse extrémité, et c'est pour s'y soustraire qu'il avait inventé la proposition des questeurs, qu'il l'avait fait accepter par une partie des chefs de la majorité et par ceux-là mêmes qui devaient lui donner leur nom.
Nous ne dirons donc rien que d'absolument vrai, nous ne ferons que répéter ce qui était alors dans toutes les bouches, ce que la presse proclamait à satiélé, en afllrmant que la proposition des questeurs n'était autre chose qu'une déclaration de guerre à l'Elysée, ou, plus exactement, le commencement de l'action. Non seulement on entamait le droit, que le Prince tenait de la Constitution, de disposer des forces militaires de la France, mais on se mettait en me-
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sure de constituer une véritable armée en dehors de lui, armée ayant à sa tête ce chef que chacun nommait, le général Changarnier, l'ennemi personnel de Louis-Napoléon. Une fois cette armée organisée, la Chambre sortait de cette phase durant lB({uelle l'attaque contre le Priûce ne pouvait être qu'une insurrection; elle entrait en possession des moyens légaux, elle pouvait, sous un prétexte facile à trouver, attaquer le Prince à main armée et se passer enfin de cette fameuse signature du président Dupin qu'avait inutilement attendue le général Changarnier ponr donner légalement au pays l'épouvantable spectacle de la guerre civile.
Et quelle guerre civile eût été celle que rêvaient ces aveugles ennemis du Prince! Une guerre effroyable où l'armée, partagée en deux camps, eût mis à profit sa science et son courage pour éterniser la luUe et multiplier lés victimes.
Une telle proposition n'était pas faite pour rester une lettre morte entre les mains de ceux des ennemis du Prince qui en avaient conçu la pensée. Il était bien évident, et ils ne dissimulaient pas leurs prcyets, que, le lendemain du vole de la proposition, on se mettrait en mesure d'agir. Les plus pressés voulaient que l'action eût lieu à l'issue même de la séance, pour ne pas laisser au Prince le temps de se préparer à la résistance ou de prendre l'initiative de l'attaque.
Tous ces desseins nous étaient connus; ils l'étaient pour ainsi dire de tous. Nous devions seulement à nos moyens spéciaux d'information de les avoir plus exactement pénétrés. Il ne sera pas sans intérêt de
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