‹ Mʹemoirs complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle du Louis XIV et la rʹegenceChapitre 115 sur 232 · MODERNE CHIMÈRE DU PARLEMENT RÉFUTÉE · texte numérisé non relu

MODERNE CHIMÈRE DU PARLEMENT RÉFUTÉE

Pièces; je dis la honte, parce qu'une telle proposition ne peut en ellemême que mériter le silence et le mépris. La pièce que je cite me dispensera de m'étendre ici autant qu'il auroit fallu le faire sans ce renvoi, pour montrer jusqu'où se porte un orgueil heureux, organisé, toujours subsistant et consultant, qui de degré en degré , tous plus étonnants les uns que les autres , arriva enfin à un comble dont le prodigieux ôte la parole et la lumière et se présente comme probable à force d'accablements

Tout r£tat n'est composé que de trois ordres, ainsi qu'on l'a montré au commencement de cette longue mais nécessaire digression. Nul François qui ne soit membre de l'un de ces trois ordres , par conséquent nul François qui puisse être autre chose qu'eccléàiaslique, noble pu du tiers état. Chaque ordre a ses subdivisions ; celui qui est devenu le premier est composé du corps des pasteurs du premier et du second ordre , des chapitres du clergé séculier, et du régulier qui se divise encore en ordres et en communautés différentes. Il en est de même de l'ordre de la noblesse et de celui du tiers état. Avec cette démonstration , comment se peut-il entendre qu'une cour de justice qui , par son essence , n'est ni du premier ni du second ordre, et qui n'est établie que pour juger les causes des particuliers, puisse être le premier corps de l'Etat? Voilà une exclusion dont l'évidence frappe.

On ne peut comprendre comment un corps du tiers état se met audessus de ces trois ordres , si on a jamais su que la partie ne peut être plus grande que son tout , et que le tiers état dont le parlement fait partie, non- seulement ne précède pas les deux autres ordres, et que de cela même il est connu sous le nom de tiers état , mais qu'il ne leur est pas égal et leur est inférieur en quantité de choses très-marquées. Ce raisonnement seul devroit suffire , mais la chicane maîtresse des cavillations, et féconde en refuites, veut être forcée dans ses retranchements.

Je n'en vois ici que deux, l'un que le parlement ne soit pas du tiers ordre; l'autre qu'il soit autre qu'une simple cour de justice. Ce seroit revenir sur ses pas par une ennuyeuse répétition , que s'étendre ici sur la nature du parlement qui a été ci-dessus montrée simple cour de justice , non compétente d'autre chose que de juger les procès entre particuliers. On l'a fait voir par son origine , ses degrés , son aveu même en plein parlement , par la bouche de son premier président La Vacquerie , par l'usage constant et reconnu jusqu'aux prétentions modernes , toujours durement réprimées par nos rois, et aux troubles et aux désordres , protecteurs et appuis de ces mêmes prétentions tombées d'efiet avec les troubles et les désordres , quoique demeurées dans le cœur et dans la tête des nouveaux prétendants. On renverra donc sur cet article & ce qui en a été dit plus haut.

Celui que le parlement est du tiers état pourroit être renvoyé de même aux preuves si claires et si certaines qui s'en trouvent dans cette

4. Passage omis par les précédents éditeurs depuis Cett ce qm m'a obligé.

i^k ÉPQQîJE pu tiï:rs état.

digression , si les efforts que les parlements ont essayé de faire à cet èiârd en divers temps modernes ri'oblîgebîént à quelque nourel éclair^ cissenaent.

Saint Louis , comme on Ta vu , est le premier qui pour éclaircir ^ les prélats et les nobles qui , (Jans les divers parlements convoqués aux principales fêtes de Tannée pour juger les procès des particuliers avec les pairs qui , de droit et sans y être appelés , s'y trouvoient quand il leur plaisoit , mit des légistes à leurs pieds , assis sur le marchepied dé )eurs bancs. On a vu quels étoient ces légistes et quelles étoient alorâ leurs fonctions sans voix. Il n*y avoit alors que deux corps ou ordres dans le royaume , et le peuple partagé en serfs , en affranchis , et ces eiffranchis en colons de la campagne, en bourgeois des villes, en gens de loi et de métiers , étoient encore éloignés de faire le troisième corps ou ordre du royaume; ce ne fut que sous Philippe le Bel, petit-fils de saint Louis , qui , après force conquêtes en Flandre et en avoir pris le comte prisonnier, les reperdit toutes à la bataille de Gourtrai, en 1302, et eut besoin d'argent qu'il chercha dans la bourse de ce peuple affranchi et enrichi , et qui dès lors commença à pointer.

Les malheurs du règne de Philippe de Valois, qui, en vertu de la loi salique , succéda aux trois rois fils de Philippe le Bel , morts sans postérité masculine , et les guerres des Anglois , dont Iç roi , gendre de Philippe le Bel, prétendit à h couronne, et mû par l'infidélité de Robert d'Artois , après avoir acquiescé au jugement des pairs , rendu en faveur de la loi salique , mirent Philippe de Valoîs.dans la nécessité de faire dû peuple un troisième corps ou ordre du royaume pour les secours pécuniaires, qu'il y trouva ; et ce n'est que depuis ces temps infortunés que ce qui n'est ni ecclésiastique ni noble a été reconnu sous le nom de tiers état , et associé aux deux autres ordres. '

Ce nouvel ordre se trouva , comme les deux premiers , composé de divers corps, et en plus grand nombre encore que les deux autres. Les corps de justice , les légistes qui les composoient , et qui ne les composoient pas comme les consultants et les suppôts de ces corps , tous alors subalternes à ces parlements convoqués en divers temps de l'année pour juger les causes des particuliers , les corps de ville , les divers corps des marchands , des bourgeois des métiers , les colons de la campagne , et leurs subdivisions infinies par bailliages et par provinces , composoijent ce tiers état que rien n'a changé depuis^

Les légistes , devenus par degrés et par la désertion des ecclésiastiques et des nobles seuls juges , comme on l'a vu , et magistrats , ne composent au parlement qu'une cour de justice pour juger, comme ces précédents parlements généraux des divers temps de Tannée , seulement Ips causes des particuliers, non les causes majeures, si ce n'est par Is^ présence des pairs et la volonté du roi , ni les grandes sanctions de l'État ,' ain§i qu'on Ta vu du premier président de La Vacquerie le dire nettement en plein parlement au duc d'Orléans, depuis roi Louis XII, *sur sa prétention à la régence , contre Mme de Beaujeu qui , sans nul

4 . Le manuscrit porte ce mot, au Heu à*éclairer qu*on y a substitué.

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