PARLEMENT UNIQUEMENT COUR PE JU5TICE
concours du parlement , en étoît et en demeura en possession. Tel est le droit constant. Voici Tusage : *
On a vu celui qui a toujours subsisté jusqu*à aujourd'hui que le pre« mier président et tous les magistrats du parlement ne parlent qu^à genoux et découTerts dans le parlement même , lorsque le roi y est pré-> sent, et que si depuis un temps ils parlent debout, mais toujours découverts , ils commencent tous à genoux , ne se lèvent qu'au oomman» dément du roi , par la bouche du chancelier, et concluent leurs discours & genoux , pour marquer que cette bonté du roi de les faire parler debout ne déroge en rien à Tessence du tiers état, dont ils sont , de parler à genoux en présence du roi et découverts , à la différence des deux premiers ordres , qui parlent assis et couverts.
On a vu aussi que le chancelier, second officier de la couronne et chef de la justice , n*a pu , malgré cet éclat , déposer sa nature originelle dà légiste. Il est aux bas sièges, il ne parle au roi qu'à genoux : voilà lé légiste. Quand il parle de sa place il est assis et couvert : voilà Tofflcier de la couronne. Il est le seul de ce caractère qui n*ait pas du roi le trat4> tement de cousin , et voilà le légiste , tandis que tous les autres , et les maréchaux de France venus du plus bas Heu , comme on a vu plusieurs, devenus nobles par l^urs fonctions militaires , de roturiers et du tiers état qu'ils étoient nés , ont comme leurs autres confrères le traitement de cousin et néanmoins cèdent au chancelier, qui. a un rang fort distingué comme officier de la couronne. Il est donc évident que rien ne peut dénaturer le légiste ni le tirer du tiers état , puisque , si quelque chose le pouvoit, ce seroit sans doute le second office de la couronne, chef suprême de la justice, et le supérieur né de tous magistrats. On Toit néanmoins en lui toute la distinction de son office et toute sa nature de légiste parfaitement distingués , et ce qui lui reste de légiste ne Fêtre en rien du tiers état.
Enfin , et ceci tranche tout , c'est que depuis que les non-ecclésiasti« ques et non-nobles ont fait un troisième ordre dans TJÎtat, connu sous le nom de tiers état dans l'assemblée des états généraux du royaume formant et représentant toute la nation , jamais nul magistrat n'y a été député que du tiers ordre. Il y a eu des premiers présidents du parlement de Paris et nombre d'autres magistrats de ce parlement et des autres parlements du royaume *, il y en a eu quantité de tous les autres tribunaux supérieurs , sans qu'il ait jamais été question qu'ils pussent être d'ailleurs que du tiers état , où constamment tous ont été députés, ta raison en est évidente , puisque n'étant ni ecclésiastiques ni nobles, mais étant François , il faut nécessairement qu'ils soient d'un des trois ordres qui seuls composent la nation , et que , n'étant pas des deux premiers , il faut donc de nécessité qu'ils se trouvent du troisième ; et c'est ce qui s'est vu jus(ju'aux derniers états généraux qui aient été assemblés en 1614.
Mais il y a davantage, c'est qu'un noble et dont l'extraction n'est point douteuse, mais qui se trouve revêtu d'une charge de judicature quelle qu'elle soit au parlement ou ailleurs , est par cela même réputé du tiers état , et ne peut être député aux états généraux qu'au tiers état,