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Les assemblées des Francs n'étaient pas toujours divisées en deux chambres, pour employer les termes mêmes de Saint-Simon (p. 170 de ce volume). Il serait difficile de retrouver cette division dans les champs de m€ws des Mérovingiens; mais, sous les Carlovingiens , les usages rappelés par Saint-Simon furent habituellement observés, comme le prouve un document du ix? siècle , conservé dans une lettre écrite en 882 par Hincmar , archevêque de Reims '. Voici la traduction qu'en a donnée M. Guizot :
I . C^te leUre forme un vériuble traité tous le titre de De ordine fa-
%49 NOTBS.
c C'était VvLU%é du temps de Gharlemagne de tenir chaque ànné» d«U< assemblées : dans Tune et dans Tautre, on soumetUit à Texamift OU A la délibération des grands les articles de loi nommés cfl|nNilA;^que le roi lui-même avait rédigés par rinspiration de Dieu , ou dont la nécessité lui avait été manifestée dans l'intervalle des réunions. Après avoir reçu ces communications , ils en délibéraient un , deux ou trois jours , ou plus, selon l'importance des affaires. Des messagers du palais, allant et venant, recevaient leurs questions et rapportaient leurs réponses , et aucun étranger n'approchait du lieu de leur réunion , jusqu'à ce que le résultat de leurs délibérations pût être mis sous les yeux du gtand prince , qui , alors , avec la sagesse qu'il avait reçue de Dieu , adoptait une résolution à laquelle tous obéissaient. Les choses se passaient ainsi pour tm, deux capitulaires , ou un plus grand nombre, jusqu'à ce que, aveo l'aide de Dieu, toutes les nécessités du temps eussent été réglées.
« Pendant que ces affaires se traitaient de la sorte hors de la présence du roi, le prince lui-même, au milieu de la multitude venue à l'assem» blée générale, était occupé à recevoir les présents, saluant les hommes les plus considérables, s'entretenant avec ceux qu'il voyait rarement, témoignant aux plus âgés un intérêt affectueux, s'égayant avec les plus jeunes , et faisant ces choses et autres semblables pour les ecclésiastiques comme pour les séculiers. Cependant, si ceux qui délibéraient sur les matières soumises à leur examen en manifestaient le désir , le roi se rendait auprès d'eux , y restait aussi longtemps qu'ils le voulaient , et là ils lui rapportaient aveo une entière femiliarité ce qu'ils pensaient de toutes choses , et quelles étaient les discussions amicales qui s'étaient élevées entre eux. Je ne dois pas oublier de dire que , H It temps était 2»eai«, tout cela se passait en plein air^ , sinon dans plusieurs b&timents distincts , où ceux qui avaient à délibérer sur les propositions du roi étaient séparés de la multitude des personnes venues à l'assemblée^ et alors les hommes les moins considérables ne pouvaient entrer.
« Les lieui destinés à la réunion des seigneurs étaient divisée en deum parties , de telle sorte que les évéques , les alhés et les eleres élevés en dignité pussent se réunir sans aucun mélange de la%ques. De même les comtes et [les autres principaux de l'État se séparaient, dès le matin, du reste de la multitude , jusqu'à ce que , le roi présent ou absent , ils fussent tous réunis ; et alors les seigneurs ci-dessus désignés , les clercs de leur côté , les laïques du leur , se rendaient dans la salle qui leur était alignée , et où on leur avait fait honorablement préparer des sièges. Lorsque les seigneurs laïques et ecclésiastiques étaient ainsi séparée de la multitude, il demeurait en leur pouvoir de siéger ensemble ou séparément y selon la nature des questions qu'ils avaient à traiter, ecclésiastiques, séculières ou mixtes. De môme , s'ils voulaient foire venir quelqu'un , soit pour demander des aliments , soit pour faire quelque question , et
taiii, EUe reproduit un document plus ancien composé par Adalhard, abbé de Corbie , parent et conseiller de CSiarlemagne. * . J'ai souligné les itassages qui confirment U réeit dt 0aint*SkB9li«
« h9 rfOToyf r aprè« tn avoir reçu ce dont Ut avaient besoin » iU çn étaient les maître». Ainsi se passait Texamen des affaires que le roi proposait à leurs délibérations, »
V. LITS DÉ JUSTICB K -^ ORIOIMB DU MOII. — CI^RilCONlAié DSS LITS SB 1U8T1CB. — TOUTBS %BS SJ^AMCBS ROTALES BN PABLBMBNT N'i^TAIBNT PAS LITS DB JUSTICA. -^ séAHCB ROTALB POUE I.A «ON]>AM|tATlON DU PRINCB DB CONDÉ BH 16^4.
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Les lits de justice , dont il est souvent question dans l'histoire de Taneienne monarchie ^ étaient des séances solennelles du parlement , où le roi siégeait en personne entouré des princes du. sang et des grands officiers de la couronne. Les ducs et pairs y étaient convoqués et devaient y prendre séance en leur rang , d'après l'ordre de leur réception. Ces cérémonies tiraient leur nom de ce que le roi siégeait sur une espèce de lit formé de coussins. Il en est déjà question dans une ordonnance de Philippe de Valois en date du 11 mars 1344 (1346). L'article 14 dit que, dans ces cérémonies , « nul ne doit venir siéger auprès du lit du roi , les chambellans exceptés ^ a> C'est donc à tort que certains historiens ont regardé comme le premier lit de justice celui que tint Charles Y en 1369 pour juger le prince de Galles, duc de Guyenne ^ qui était accusé de félonie.
Le cérémonial des lits de justice était rigoureusement déterminé. Dans le cas où le roi se rendait au parlement pour tenir un lit de justice , un maître des cérémonies avertissait l'assemblée dès que le roi était arrivé à la Sainte-Chapelle. Aussitôt quatre présidents 4 mortier avec six conseillers laïques et deux conseillers clercs allaient le recevoir et le saluer au nom du parlement. Ils le conduisaient ensuite à }& grand'chambre , les présidents marchant aux côtés du roi, les conseillers derrière lui et le premier huissier entre les deux massiers du roi. Le roi s'avançait précédé des gardes dont les trompettes sonnaient et les tambours battaient jusque dans la grand'chambre. Le lit de justice du roi surmonté d'un dais était placé dans un des angles de la grand'chambre. Les grands officiers avaient leur place marquée ; le grand chambellan aux pieds du roi^ à droite, sur un tabouret, le grand écuyer portant suspendue au cou l'épée de parade du roi ; à gauche , se tenaient debout les quatre capitaines des gardes et le capitaine des Cent- Suisses. 14 chancelier siégeait au-dessous du roi dans le mâme angle; il avait une chaire à bras que recouvrait le tapis de velours violet semé de fleurs de lis dV , qui servait de drap de pied au roi. Le grand maître des cérémonies et un maître ordinaire prenaient place sur des tabourets devant la chaire du chancelier. Le prévôt de Paris, im bâton blanc à la main, «e tenait
4» Voy. Lettret sur Us iits de justice^ par Le Paige. Paris* 47M.
9. HMomeil des Ordeimdnets des Rois d$ Frmwe^ t. XI, p. SiS, art. 44 i c Que nul ne se parte de son siège ne ne vienne seoir de les le Uct du roy» les cbambeilaos exceptes, ne ne vienne çonseilUer è luy, se U ne l'appelle. »
sur un petit degré par lequel on descendait dans le parquet. Dans le même parquet , deux huissiers du roi , leurs masses d'armes à la main , et six hérauts d'armes étaient placés en avant du lit de justice.
Les hauts sièges à la droite du roi étaient occupés par les princes du sang et les pairs laïques ; à gauche , par les pairs ecclésiastiques et les maréchaux yenus avec le roi. Le banc ordinaire des présidents à mortier était rempli par le premier président et les présidents à mortier revêtus de robes rouges et de leurs épitoges d'hermine. Sur les autres bancs siégeaient les conseillers d'honneur, les quatre maîtres des requêtes qui avaient séance au parlement , enfin les conseillers de la grand'chambre , des chambres des enquêtes et des requêtes , tous en robe rouge. Il y avait des bancs réservés pour les conseillers d'État et les maîtres des requêtes qui accompagnaient le chancelier et qui étaient revêtus de robes de satin noir , ainsi que pour les quatre secrétaires d'Ëtat , les chevaliers des ordres du roi , les gouverneurs et lieutenants généraux des province les baillis d'épée , etc.
Lorsque le roi était assis et couvert et que toute rassemblée avait pris place, le roi ôtant et remettant immédiatement son chapeau, donnait la parole au chancelier pour exposer l'objet de la séance. Le chancelier montait alors vers le roi , s'agenouillait devant lui , et , après avoir pris ses ordres , retournait à sa place , où assis et couvert il prononçait une harangue d'apparat. Son discours fini , le premier président et les présidents se levaient , mettaient un genou en terre devant le roi , et , après qu'ils s'étaient relevés , le premier président , debout et découvert , ainsi que tous les présidents , prononçait un discours en r^onse à celui du chancelier. Il parlait au nom dû parlement , tandis que le chancelier avait parlé au nom du roi.
Après ces harangues , le chancelier remontait vers le lit de justice du roi , et , un genou en terre , prenait de nouveau ses ordres ; de retour à sa place , il disait que la volonté du roi était que l'on donnât lecture de ses édits. Sur son ordre , un greffier faisait cette lecture. Le chancelier appelait ensuite les gens du roi pour qu'ils donnassent leurs conclusions. Un des avocats généraux prononçait alors un réquisitoire , dont la conclusion était toujours que la cour devait ordonner l'enregistrement des édits. Il arriva cependant que plusieurs avocats généraux , parmi lesqueb on remarque Omer Talon et Jérôme Bignon , profitèrent de ces circonstances solennelles pour adresser au souverain de sages remontrances.
Après le discours de l'avocat général, le chancelier recueillait les voix , mais seulement pour la forme. Il montait pour la troisième fois au lit de justice du roi et lui demandait son avis ; il s'adressait ensuite aux princes, pairs laïques et ecclésiastiques, maréchaux de France, présidents du parlement, conseillers d'Ëtat, maîtres des requêtes, conseillers au parlement, qui tous opinaient à voix basse et pour la forme. Ce simulacre de vote terminé , le chancelier allait pour la quatrième fois demander les ordres du roi, et, de retour à sa place, il prononçait la formule d'enregistrement ainsi conçue : Le roi , séant en son lit de' justice , a oi'donné et ordonne que les présents édits seront enregistrés , publiés et adressés à tous les parlements et juges du royaume.
la formuk, dictée au greffier par le chancelier, au nom du roi , se ter« minait ainsi : Fait en parlement, le roi y séant en son lit de justice. Le roi sortait ensuite du parlement entouré de la même pompe et du même cortège qu'à son entrée.
les lits de justice étaient considérés ordinairement comme des coups d'Ëtat. Le parlement se réunissait quelquefois le lendemain du lit de justice pour protester contre un enregistrement forcé , et de là nais^ saient des conflits et des troubles. Telle fut, en 1648, l'occasion de la Fronde.
La présence du roi au parlement ne suffisait pas pour qu'il y eût lit de justice. Le Journal d'Olivier d'Ormesson en fournit la preuve : à la date du 2 décembre 1665, il mentionne la présence du roi au parlement , sans que cette séance royale fût un yéritable lit de justice. « Le roi , dit-il , entra sans tambours , trompettes ni aucun bruit , à la différence des Uts de justice. » Il signale , à l'occasion du même événement, une autre différence qui concerne le chancelier. « M. le chancelier , dit-il , y vint , et l'on députa deux conseillers de la grand'chambre à l'ordinaire pour le recevoir, sans qu'il eût des masses devant lui, comme aux lits de justice. » André d'Ormesson retrace dans ses Mémoires inédits une de ces séances royales qui n'étaient pas lits de justice. Il s'agissait du procès criminel intenté au prince de Gondé.|L'auteur , qui était conseiller d'Ëtat , entre dans tous détails de la cérémonie , dont il fut témoin oculaire :
«Cette journée (19 janvier 1654), je me trouvai chez M. le chancelier ' , sur les huit heures , en ayant été averti la veille par M. Sainctot , mattre des cérémonies. M. le chancelier me fit mettre au fond , à côté de lui , pour donner place aux autres dans son carrosse. Ëtant auprès de lui, il me dit que le duc d'Anjou* ne s'y trouveroit point, n'étant pas en âge de juger , et que le. roi n'en étoit capable que par la loi du royaume qui le déclaroit majeur à treize ans *, que les capitaines des gardes ne seroient point auprès du roi , n'ayant point de voix ni de séance au parlement; que le prévôt de Paris n'y seroit point non plus, et que le duc de Joyeuse n'y entreroit que comme duc de Joyeuse et ne seroit point aux pieds du roi comme grand chambellan ; que les gens du roi demeureroient présents pendant le procès , encore qu'ils aient accoutumé de se retirer après avoir donné leurs conclusions par écrit ; que les princes parents descendroient de leurs places et demanderoient d'être excusés d'assister au procès , et que le roi leur prononceroit qu'il trouvoit bon qu'ils y demeurassent.
«Ëtant arrivés en la Sainte-Chapelle et de là allant prendre nos places, MM. Chevalier et Ghampron, conseillers au parlement, vinrent au-devant de M. le chancelier. Il se mit au-dessus du premier président et n'en bougea pendant la séance. Le roi, ayant pris sa place, étoit accompagné , du côté des pairs laïques , à la main droite , des ducs de