‹ Mémorial de l'éducation du Bas-CanadaChapitre 57 sur 79 · LA LOI DES ÉCOLES PRIMAIRES · texte numérisé non relu

LA LOI DES ÉCOLES PRIMAIRES

En 1841, la législature de la province unie passa une ®°u?’Sêd/ loi d’éducation pour l’établissement d’écoles primaires. Bàa«hde8 c C’est l’acte 4 et 5 Vict. ch. 18, en vertu duquel les écoles devaient être placées sous la direction générale d’un surintendant de l’éducation, et sous le contrôle immédiat du conseil municipal, créé, pour cette lin, bureau d’éducation, dans chaque district municipal.

Le maire ou le préfet du conseil municipal était de fait le président de ce bureau d’éducation, auquel les commissaires d’école, élus par les contribuables, étaient tenus de transmettre le rapport des écoles établies sous les auspices de la loi.

Cette loi, qui ne reconnaissait le principe électif qu’à l'égard des commissaires d’école, inaugurait dans le pays le principe de contribution forcée. Ce principe était confié, pour son application, aux mains du conseil municipal dont tous les officiers étaient nommés par le gouvernement, et lui était directement responsable de sa double administration, municipale et scolaire.

Il ne fallut pas d autres faits que ceux de cette nornination et de cette responsabilité, pour occasionner un

soulèvement général dans le pays, contre le principe de contribution promulgué par la loi, qui, sans cela, eût été acceptable, et accepté, et eût rencontré un concours universel.

Cette loi fut passée le 18 Septembre 1841, mais le surintendant n’ayant été nommé qu’en Mai 1842, des démarches pour la faire fonctionner n’eurent lieu que dans le cours de l’été, et elles furent suivies de si peu de succès que l’on peut dire que la loi ne fonctionna nulle part régulièrement en 1842.

Cependant, les efforts des amis de l’éducation qui voulaient, à tout prix, faire fonctionner cette loi, et ceux des opposants qui voulaient l’empêcher de fonctionner, en établissant des écoles indépendantes, eurent le bon effet de faire mettre sur pied un grand nombre d’écoles qui, plus tard, prirent un caractère légal.

Quoiqu’il en soit, la loi de 1841 ne fonctionna jamais régulièrement nulle part, et force fut de l’abroger, après bien des efforts infructueux pour la faire agréer seulement. Elle fut remplacée par l’acte 8 Vict. ch. 41, passé le 29 Mars 1S45. Mais, cette loi étant tombée dans l’extrême contraire, en promulguant le principe de contributions volontaires, les écoles qui avaient été établies sous la loi précédente, en opposition les unes aux autres, tombèrent en partie, au point que je pus persuader la législature d’abroger ce principe pour rétablir celui de la contribution forcée ; pourvu toujours que le fonctionnement de la loi fût indépendant de la coopération du conseil municipal. L’acte 9 Vict. ch. 27, passé le 9 Juin 1846, fut donc substitué à l’acte de 1845, et c’est la loi actuelle, telle qu’amendée par plusieurs

actes subséquents, surtout par l’acte 12 Vict. ch. 50, passé le 30 Mai 1849.

Cependant, l’opposition, commencée sous l’acte de 1841, ayant plus ou moins continué, à l’instigation et à l’aide de charlatans politiques disséminés sur toute la surface du pays, le fonctionnement de la loi de 1846 a été grandement embarrassé, souvent empêché, dans nombre de localités dont les habitants, jouets de quelques meneurs intéressés à les soulever contre la loi, firent une opposition violente à la loi. Cette opposition eut lieu surtout dans les endroits habités par les Irlandais.

En 1854, le nombre total de nos institutions d’éducation, pendant le fonctionnement de la loi de 1846, était de 2571 et le nombre total des élèves — de 119737. Mais, comme je me propose de traiter à part ce sujet, je l’abandonne pour l’instant. Voir chapitre 4e et 5e.

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