LA LOI DES ÉCOLES PRIMAIRES
En 1841, la législature de la province unie passa une 4% | loi d'éducation pour l’établissement d’écoles primaires. mis
C'est l’acte 4 et 5 Vict. ch. 18, en vertu duquel les écoles devaient être placées sous la direction générale d'un surintendant de l’éducation, et sous le contrôle immédiat du conseil municipal, créé, pour cette fin, bureau d'éducation, dans chaque district municipal.
Le maire ou le préfet du conseil municipal était de | fait le président de ce bureau d’éducation, auquel les commissaires d’école, élus par les contribuables, étaient tenus de transmettre le rapport des écoles étabiies sous
D les auspices de la loi.
Cette loi, qui ne reconnaissait le principe électif qu’à l'égard des commissaires d’école, inaugurait dans le pays le principe de contribution forcée. Ce principe était confié, pour son application, aux mains du conseil municipal dont tous les officiers étaient nommés par le gou- | vermnement, et lui était directement responsable de sa | double administration, municipale et scolaire.
Il ne fallut pas d'autres faits que ceux de cette nomimation et de cette responsabilité, pour dccasionner un
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soulèvement général dans le pays, contre le principe de contribution promulgué par la loi, qui, sans cela, eût été acceptable, et accepté, et eût rencontré un concour universel.
Cette loi fut passée le 18 Septembre 1841, mais le surintendant n’ayant été nommé qu’en Mai 1842, de démarches pour la faire fonctionner n’eurent lieu que dans le cours de l'été, et elles furent suivies de si peu de succès que l’on peut dire que la loi ne fonctionna nulle part régulièrement en 1842.
Cependant, les efforts des amis de l'éducation qui voulaient, à tout prix, faire fonctionner cette loi, et ceux -des opposants qui voulaient l’empêcher de fonctionner, en établissant des écoles indépendantes, eurent le bon effet de faire mettre sur pied un grand nombre d'écoles qui, plus tard, prirent un caractère légal.
Quoiqu’il en soit, la loi de 1841 ne fonctionna jamais
régulièrement nulle part, et force fut de l’abroger, après AR
bien des efforts infructueux pour la faire agréer seule.
ment. Elle fut remplacée par l’acte 8 Vict. ch. 41 passé le 29 Mars 1845. Mais, cette loi étant tombés Les De dans l’extrême contraire, en promulguant le principe de du °cen contributions volontaires, les écoles qui avaient été éts- Hgne, ù blies sous la loi précédente, en opposition les unes aux à dar autres, tombèrent en partie, au point que je pus persu- ù at der la législature d’abroger ce principe pour rétablir ce * théâtre : lui de la contribution forcée; pourvu toniours que le tout où el fonctionnement de la loi fût indépendant üe la coopér: Vues si tion du conseil municipal. L’acte 9 Vict. ch. 27, passt prtabl pes Mercier, «
le 9 Juin 1846, fut donc substitué à l’acte de 1845 et c’est la loi actuelle, telle qu’amendée par plusieur
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Lctes subséquents, surtout par l'acte 12 Vict. ch. 50,
sé le 30 Mai 1849.
” Cependant, l’opposition, commencée sous l’acte de
l’aide de charlatans politiques disséminés sur toute la
Burface du pays, le fonctionnement de la loi de 1846 a té grandement embarrassé, souvent empêché, dans nombre de localités dont les habitants, jouets de quel-
ques meneurs intéressés à les soulever contre la loi, firent une opposition violente à la loi. Cette opposition eut lieu surtout Fans les endroits habités par les Irlandais.
En 1854, le issite total de nos institutions d’éduca-
ion, pendant le fonctionnement de la loi de 1816, était de 2571 et le nombre total des élèves —de 119737. Mais,
omme je me propose de traiter à part ce sujet, je l’aban- Konne pour l'instant. Voir chapitre 4e et 5e.