MESSIEURS
La naturé de la correspondance journalière entre MM. les commissaires et syndics d'école et autres et ce bureau, et l’intention exprimée dans le 3e article de la 35e clause de l'acte d'éducation passé le 9 juin courant, m’imposent le devoir de soumettre aux personnes qui sont appelées à le mettre en opération, quelques recommandations qui pourront, dans bien “:- cas, leur servir de règle pour l'exécution des devoirs
»1ifs de leurs charges. Comme la nouvelle loi d'éduca-
un ,:° la même quant à ses principales dispositions que celle 6e se Vict. ch. 41, les recommandations et les formules
contenues dans la présente circulaire seront aussi, à peu de chose près, les mêmes que celles qui accompagnaient l’acte pré detit rupre:$ par celui-ci. Il est pourtant nécessaire d'y faire queiques char c ments et quelques ajoutés.
La présente circuaaire êlant en outre destinée à suppléer à toutes celles qui l'ont précédé, on pourra désormais se dispenser de recourir à ces dernières.
Mon but principal, en faisant ces recommandations, est de porter ces personnes à mettre de la régularité dans leurs procédés, de l’uniformité dans la régie des écoles et dans leurs rapports avec ce bureau, de la méthode dans l’enseignement, de l’ordre et du dévouement dans l'exécution des devoirs importants dont elles sont chargées. C’est le moyen de faire prendre à l'éducation un nouvel essor, de la répandre partout d'une manière plus régulière, plus agréable et plus utile.
C'est au moyen de nos efforts réunis que nous pourrons atteindre le grand objet que la législature à eu en vue, en dotant le pays d’un nouvel acte d'éducation, dont l'opération facile pourra être suivie des plus beaux résultais, si chacun y met franchement cette bonne volonté et cette activité que demande de’lui le véritable intérèt de la chose.
Cependant, comnie la loi nouvelle est permanente, qu’elle ne subira aucun changement ni dans ses principes ni dans ses détails, et qu’on s'attend peut-être de ma part à de plus longs commentaires à son sujet que je n'ai fait au sujet de la loi précédente, je dois entrer dans de plus grands détails dans les recommandations suivantes; mais en ce faisant, je m’appliquerai à ne déranger que le moins possible la marche qui a été suivie généralement dans le pays sous l'opération de la loi précédente.
Ces recommandations seront suivies des formules nécessaires pour l’usage des personnes qui en ont besoin. Je les
prie de vouloir bien les suivre exactement dans leurs procédés, sans s'attendre à recevoir des blancs pour les fins que l'acte à
à HE De en vue, parcequ'il en résulterait pour ce bureau des dépenses à énormes, tant pour impressions que pour frais de port, et LA inutilement peut-être, vu qu'il est toujours facile de suivre l des formules qui ont trait à des choses d’un intérêt commun et familier, et que déjà on y est habitué partout. Ces formules sont, autant que les circonstances le permettent, les semblables à celles qui sont annexées à ma circulaire No. 8, l’in- et il est nécessaire de les suivre invariablement. acte Les personnes qui àu dehors sont appelées à l’exéeution-de r de l'aete d'éducation, sont, outre les électeurs : 10, les commisopé- saires d'école; 20. les syndics des écoles dissidentes ; 30. les 4 bien secrétaires-trésoriers ; 40. les régisseurs ; 50. les visiteurs ; ‘4 oirs 6o. les instituteurs ; et tous, à l'exception des visiteurs, qui su UCa- sont tels de facto, recoivent leur mandat, soit directement soit #1 que indirectement, des personnes intéressées au bon fonctionne- : ai ules ment de l'acte des écoles. AT A5 1 de Toutes ces personnes ainsi chargées par voie d'élection du 41 acte soin et de l'avancement de l'instruction publique, seront res- na d'y ponsables de leur régie à leurs propres adrainistrés ; ce seront 1 des administrateurs MA Mo le peuple aura donné lexistence er à pour la conservation de la science, au moyen de l'instruction a dis- générale et pratique dont elles auront mission de répandre partout le bienfait. .
st de Le corps des commissaires est celui auquel la loi destine le pr'o- plus grand rôle ; car, une fois élus, la loi leur donne le eurs pouvoir de choisir eux-mêmes les secrétaires-trésoriers, les : ent, instituteurs, les régisseurs et les autres moyens d'opération L oirs qui leur paraitront les plus convenables, indépendamment de FR aire ceux qui leur sont dictés par la loi, ou recommandés par ce 4 tout bureau.
Diviser les municipalités en arrondissements d'école, —pour:rons voir aux moyens d'en établir une dans chaque arrondissement, , en —élever une école-modèle et une école de filles dans Farrontion dissement le plus populeux,—faire des règlements pour la A ny régie intérieure des écoles qui sont placées sous leur contrôle, EN, que —prescrire le cours d'études à suivre dans ces écoles, —juger Ul tout différend qui pourrait s'élever relativement à ces mêmes elle écoles, —examiner, engager, diriger et payer les instituteurs,
et les destituer au besoin,—pourvoir au prélèwement, par cotisation générale, d'une somme égale à celle qui sera allouée à la municipalité sur le fonds des écoles communes.,-—pourvoir ans à la bâtisse d'une maison d'école dans chaque arrondissement, ppli- —et prendre soin de tout ce qui est destiné à l'éducation, — uia fixer et faire percevoir la rétribution par mois pour chaque e la enfant résidant de 5 à 16 ans,—faire poursuivre toute per-
sonne qui se refuserait à payer le montant de la cotisation CES- ps et de la rétribution par mois,—visiter les écoles deux : les fais dans le cours de l'année scolaire, —en faire faire un
S SeS Dngs h loi
examen public, —y assister et en faire le rapport, tous les six mois, à ce bureau ; tels sont les pouvoirs étendus que la loi confère aux commissaires d'école et les devoirs qu'elle leur impose ; c'est-à-dire, que l'emploi des deniers affectés pour le soutien des écoles provenant soit du gouvernement soit du peuple, la régie entière des écoles et de tous les biens-meubles et immeubles sont laissés à la disposition des commissaires élus pour les fins de l'acte de l'éducation élémentaire,
Puis, en vertu de la 5le clause du présent acte, les comimissaires d'école (ainsi que les assesseurs) doivent ètre chacun possesseurs de biens-meubles ou immeubles de la valeur réelle de deux cent cinquante livres du cours de cette province, et être élus pour trois ans, au nombre invariable de cinq seulement, deux des commissaires actuels devant sortir de charge Jar le sort pour être remplacés par deux autres pour chacune des deux premières années scolaires, et un seul pour la troisième, de la manière voulue par les 4e, 5e, 6e et 7e clauses. Cependant, il doit être entendu que la qualification requise par le présent acte ne regarde pas les trois commissaires restant en office, parce que le sort les aura épargnés.
L'élection des commissaires d'école, comme par le passé, est fixée au premier lundi de juillet de chaque année, et elle devra avoir lieu dans chaque municipalité pour remplacer seulement tel nombre des commissaires d'école qui auront été désignés par le sort pour sortir de charge, de manière à laisser en office, dans tous les cas, trois des anciens commissaires et à en porter le nombre total à cing. Le président doit tirer au sort comme les autres.
Cependant les habitants des municipalités nouvelles doivent élire cinq commissaires d'école sans égard à ceux qui, sous le précédent acte, étaient commissaires pour des unions dont elles faisaient partie.
Lorsque pour l’aunée scolaire, commençant au premier de juillet prochain, on ne devra élire que deux commissaires d'école pour Ps me le nombre de Cinq voulu par la loi, le président de l'élection est respectueusement prié de mentionner dans le rapport qu'il est tenu de transmettre à ce bureau, en conformité à la Île clause, les noms des trois commissaires restant en office. k
Cependant, si l’élection des commissaires d'école n'avait pas eu lieu le ler lundi de juillet, elle pourrait se faire le 2d, le 3e, le 4e ou le 5e lundi du mème mois; mais, dans le cas où elle n'aurait pas eu lieu entre le leret le dernier lundi de juillet, les. anciens commissaires d'école et les autres personnes désignées dans la 13e clause pourront soumettre
au surintendant des écoles, dans le cours des quinze jours”
qui suivront le dernier lundi de juillet, les uoms de six personnes convenables pour être nommées commissaires d'école, en vertu de la 12e clause de l'acte.
Toutes Les provisions de l'acte des écoles au sujet de l'élec-
tion des commissaires sont certainement claires, précises et libérales; de sorte que les habitants de chaque municipalité ne peuvent manquer délire pour commissaires d'école des hommes capables et dévoués, el possédant, sous tous les rapports, leur confiance. Mais, s'ils négligent d'exercer à cet égard leur droit, et de confier ainsi l'administration locale de la loi à des hommes de leur choix au temps voulu par l'acte, c’est-à-dire entre le ler lundi et les quinze premiers jours qui suivront immédiatement le dernier de juillet, tel que pourvu par la loi et SXRAAES ci-dessus, il sera au pouvoir du Gouvetneur en conseil, en vertu de la 3e clause, de nommer pour eux des commissaires d'école et tous autres fonctionnaires requis pour le fonctionnement de l'acte, suivant son vrai sens et intention. Il est donc à espérer que les habitants de chaque municipalité ne manqueront pas de se prévaloir des dispositions de la loi pour exercer convenablement un droit dont ils doivent être jaloux de posséder toute la plénitude.
Cependant il doit être bien entendu qu'en vertu de la 9%, de la 10e et de la 56e clause du présent acte, les commissaires et syndics d'école qui sont aujourd'hui en office continueront à être en charge jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés de la manière pourvue par cet acte, et comme susdit, et que les individus qui ont été nommés commissaires d'école, soit par le Gouverneur-Général ou par le surintendant de l'éducation, sous l'opération de l'acte 8 V. ch. 41, sont commissaires d'éducation pour les fins du présent acte, et continueront à être en charge jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés de la même manière, nonobstant toute réclamation à ce contraire, et que tous les procédés des commissaires et des syndics d'école en office, antérieurs à la passation du présentacte, sont légalisés, excepté dans le cas où, lors de la passation de cet acte, des réclamations à ces sujets auraieut été mises en litige.
La longue période pendant laquelle les commissaires seront en office, l'étendue âe leur pouvoir, et la nature de leurs devoirs plus compliqués sous le nouvel acte qu'ils n'étaient sous les anciens, sont autant de raisons puissantes qui doivent porter les électeurs à faire choix d'hommes particulièrement instruits, moraux et amis de l'éducation. Je ne puis donc trop recommander aux électeurs, aux pères de familles surtout, de mettre dans cette élection toute l'importance, tout le soin possible. Ce sera le moyen de s'assurer des services d’instituteurs convenablement qualifiés ét recommandables sous le double rapport des mœurs et des connaissances requises; ce sera par conséquent le moyen d'utiliser les efforts et les sacrifices des contribuables pour le bien de l'éducation.
Qu'iis se rappellent bien, en cette occasion surtout, que, si c'est un ht malheur de n'avoir pas d'écoles dans une paroisse, c'en est un guère moins grand de n’en avoir que de médiocres, et que, toutes compensations faites, les écoles médiocres coûtent aux intéressés beaucoup plus que les
bounes, el ce pour mille raisons qu'ilserait trop long de détail. ler ici. De ces faits incontestables nous pouvons conclure que nous ne pouvons trop faire pour établir de bonnes écoles, et qu'il vaudrait infiniment mieux avoir moins d'écoles en opération, pourvu qu’elles fussent bonnes, que d'en avoir ün grand nombre qui seraient médiocres. Car le but principal que nous ne devons jamais perdre de vue, est moins de procurer à tous les enfants une éducation médiocre et dont ils ne pourraient tirer que peu ou point d'avantage réel, qu'une éducation pratique et raisonnée au plus grand nombre, qui, ar le bon usage qu’on leur enseignera à en faire, donneront É vie et l'impulsion aux arts, et surtout à l’agriculture, et en général à tous les genres d'industries honnêtes.
Or, le moyen le plus sûr de procurer à la jeunesse cette éducation pratique, c’est celui que nous offriraient les écolesmodèles. Ces écoles étant destinées à offrir aux enfants déjà avancés les moyens de terminer un cours d'études adapté aux besoins ordinaires de la société, il est extrêmement désirable que les pères de familles coopèrent généreusement avec les commissaires à en établir au plus tôt sur un pied convenable dans les paroisses et townships populeux.
Si les habitants de chaque arrondissement doivent désirer de voir s'établir au milieu d'eux une bonne école élémentaire, ils doivent n'avoir pas moins à cœur d’avoir au milieu de chaque paroisse une bonne école modèle, où les enfants des autres écoles pourraient recevoir une instruction spéciale, en rapport avec leur âge et avec leur degré d'avancement.
MM. les connmissaires nouveaux devront se regar- Aux com- der comme solidairss et responsables des actes de missaires leurs prédécesseurs, surtout pour tout Ce qui d'école. Logarde les engagements que ceux-ci ont contractés avec les instituteurs pour la présente année, avec les vendeurs de terrains et avec les ouvriers-contracteurs pour bâtisses de maisons d'école pour les fins des actes passés pour l'encouragement de l'éducation.
Pareillement, les commissaires nouveaux devront s'abstenir d'apporter aucun changement à la division des municipalités en arrondissement d'école faite par leurs prédécesseurs, à moins que ce ne soit pour des raisons majeures et pour le plus grand bien de l'éducation ; et avant, de changer le site de maisons d'école ou d'établir denouveaux arrondissements, ilest désirable qu'ils consultent les intéressés. Comme le changement de place d’une maison est souvent accompagné de l’aliénation du terrain sur lequel elle est sitnée, il est nécessaire dans ce cas, en obéissance à la 2%e clause, que MM. les commissaires d'école obtiennent au préalable du surintendant l'autorisation de faire cette aliénation
Les commissaires doivent se regarder comme étant spécia-
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lement autorisés sous la nouvelle Loi, comme ils l'étaient sous les actes précédents, —à examiner les instituteurs, ou à s'assurer qu'ils ont passé leur examen devant l’un dés bureaux d’examinateurs établis par, Le présent acte, —à faire le choix des livres parmi ceux qui leur: seront, récommandés par les bureaux d'examinateurs pour l'usage des écoles, —à prescrire
our la tégie intérieure dés écolos pla es sous leur contrôle es règlements et le cours d'études à suivre dans les écoles, — et à entendre et à juger tout différend qui pourrait s'élever entre les instituteurs et lés enfants et les, parents des enfants.
Lorsque, tous les enfants d’une école élint dé même croyance religieuse, on veut introduire dans cette école des livres ayant trait à la morale ou à la religion, il est par le présent acte pourvu à ce que le choix de ces livres soit laissé au curé où au ministre de là croyance des enfants, Comme étant plus de son ressort. ,, ol.
Les commissaires doivent faire tenir, par le secrétaire-trésorier, un regître régulier contenant leurs procédés et délibérations une liste des commissaires élus chaque année, les engagements avec les instituteurs, la division de la municipalité en arrondissements, le jour de leur visite des écoles, etc., afin de pouvoir y recourir au besoin comme à un document authentique.
e dois faire observer ici que les commissaires ne doivent pas choisir un d’entre eux pour remplir la charge de secrétairetrésorier, à cause de J’anomalie qui résulterait de sa double position vis-à-vis du corps auquel il doit être responsable comme secrétaire-trésorier. MM. les commissaires doivent exiger du secrétaire-trésorier des cautions pour un montant au moins double de la somme afférente à leur municipalité, sur le fonds des écoles communes, et garder une copie fidèle de ce double cautionnement dans leurs regîtres.
Quand, dans leurs assemblées, les commissaires différent d'opinion, ils doivent prendre les voix, et, comme danstou! corps délibératif, la décision de la majoritc fait règle. Dans le cas de division, il est désirable que les voix soient enregistrées de part et d'autre.
Lorsque les rapports des différentes écoles de la même municipalité seront soumis à l'examen du corps des commissaires locaux, ils devront être signés chacun par au moins deux d’entre eux, et par l'instituteur de chaque école ;'et Les rapports semi-annuels que les commissaires devront transmettre à ce bureau avant le premier de juillet et le premier de janvier de chaque année, devront être signés par au moins la majorité d’entre eux, dont il est désirable que le président fasse partie, et par tous les instituteurs dont les écoles sont admises, suivant la formule No. ?. Ils devront pourtan! s'abstenir de porter sur ce rapport les écoles des instituteurs dont la conduite moralé pendant l'année aurait été trouvée répréhensible. Les commissaires doivent tenir regître de
tous leurs rapports, et éviter avec soin les informalités et les ratures, surtout dans les chiffres.
Les commissaires et syndics d'école qui auront négligé de se conformer à la 27e clause, eñ transmettant en bonne forme à ce bureau les rapports semi-annuels des écoles sous leur contrôle, pour le 1er de juillet et le 1er de janvier, chaque année, seront exposés à perdre leur part de l'octroi, -‘"ant la vraie teneur et intention de cette même clause qui srme un abrégé de toute la loi, et à laquelle les parties inwressées doivent se conformer en toutes lettres.
Dans tous autres cas où les commissaires’ sont tenus de rendre compte de leurs procédés à ce bureau, leur compterendu et leur rapport général devront être également signés par au moins la majorité d’entre eux, dont il est désirable que le président fasse partie, et par leur secrétaire-trésorier, et être transmis à ce bureau. avant le premier de juillet de chaque année, suiyant la formule No. 5,
Il est à regretter que les commissaires de quelques localités aient été si tardifs à rendre compte à ce bureau de l'emploi des deniers mis à leurs dispositions pour le soutien des écoles de 1842, 1843, 1844 et de la premiere partie de 1845,—que quelque. -uns l’aient fait d’une manièreinexacte,—et que quelques autres ne l’aient pas encore fait. parcequ'ils car ent de
l'embarras à ce bureau, et qu'ils s'exposent à être ;s tard sérieusement inquiétés à ce sujet. Je prie donc MM. k vmis-
saires, tant anciens que nouveaux, de vouloir sen se conformer aussitôt que possible à cette réquisition de la loi.
Lorsque MM. les commissaires écriront à ce bureau au sujet de la régie des écoles et des maisons d'école sous leur contrôle, il est extrêmement désirable qu’ils le fassent en corps, ou l’un deux au nom des autres, après délibération entre eux, et non individuellement, afin de ne pas trop grossir les frais de port de lettres, et de ne pas trop multiplier les documents dans ce burean, Au reste, il est impossible à ce bureau de correspondre avec chaque personne appelée à prendre part au fonctionnement de l’acte. 1
Comme souvent des lettres envoyées de ce bureau dans des localités où il n’y a pas de bureau de poste, ne parviennent pas où ne parviennent que très tard à leur adresse, MM. les commissaires d'école des lieux où on n’a pas encore établi de tels bureaux, sont priés de n’indiquer, la prochaine fois qu’ils auront à communiquer avec le bureau de l'éducation, vers quel bureau de poste, le plus à leur commodité, ils désirent que les lettres à eux adressées soient dirigées.
Les commissaires doivent examiner avec soin les instituteurs qui se présentent pour tenir des écoles sous leur contrôle, afin de s'assurer de leurs qualifications et de leur capacité, et surtout de leur moralité. Il est à espérer qu'ils mettront dans le choix qu'ils feront des instituteurs, de ceux surtout qu'ils destinent à présider aux écoles-modèles, toute l'impor-
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tance, toute la vigilance que demande d'eux le véritable intérêt de la chose. Ce sera le moyen d'obtenir de leurs services un résultat heureux et satisfaisant pour les intéressés. Ce sera encore le moyen de relever l’enseignement de cette espèce d'inconsidération où il est malheureusement tombé par l'incapacité, et quelquefois même par l'immoralité d'un certain nombre d'instituteurs sans vocation, qui ne méritent re d'occuper une place dans cet état aussi honorable qu'utile. zependant, comme il existe des bureaux d’examinateurs, les commissaires et syndics d'école doivent, autant que possible, orter les instituteurs capables à subir leur examen devant ‘un de ces bureaux, et donner un encouragement tout spécial à ceux d’entre eux qui seront munis d'un brevet de capacité à l’enseignement.
Les commissaires doivent s'assurer aussi, autant que possible, si les instituteurs peuvent enseigner d'une manière analytique les branches d'instruction qu'ils se chargent d'enseigner,
Le conseil donné aux instituteurs de préparer et d'étudier eux-mêmes d'avance les leçons qu'ils doivent expliquer à leurs élèves, serait, s’il était suivi, un excellent moyen de succès dans l’enseignement. ;
Comme les instituteurs seront de deux classes, il devient nécessaire de convenir de leurs qualifications respectives.
Or, les instituteurs des écoles élémentaires doivent pouvoir enseigner correctement à lire et à écrire, l'arithmétique jusqu'à la règle de trois inclusivement, les éléments de la grammaire et ceux de la géographie, à commencer par celle du Canada, après que les premières notions générales auront été enseignées. Je ne puis trop recommander d'apprendre de bonne heure aux enfants à bien compter.
Quant aux instituteurs qui seront destinés à présider aux écoles-modèles, ils doivent pouvoir enseigner, outre la lecture et lécriture, la grammaire française et la grammaire anglaise par principes et d’une manière analytique, la géographie, les rudiments de l’histoire, ceux de l’art épistolaire, Parithmétique dans toutes ses parties, le dessin linéaire et la tenue des livres en parties simples et en parties doubles. Il serait encore très-désirable qu’on y exerçât les enfants à la déclamation, tant en public que privément. Ils doivent aussi apprendre à leurs élèves à lire le latin et à faire usage du dictionnaire, ainsi que des cartes géographiques et des globes, en les faisant voyager d'un pays à un autre par la direction ja plus facile, la plus courte et la plus certaine, surtout entre les pays dont les produits naturels ou de l'art servent à alimenter le commerce. L'usage de la planche noire serait un excellent moyen pour exercer les enfants dans le dessin, dans le tracement des routes, dans le calcul, dans l'orthographe, dans l'analyse grammaticale et logique, et dans la construction des phrases,
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