‹ Mémorial de l'éducation du Bas-Canada [microforme]Chapitre 112 sur 116 · REMARQUES FINALES · texte numérisé non relu

REMARQUES FINALES

Dans la circulaire dont précède un article à l'adresse des HAT D LE il s'en trouve un à l'adresse des parents et en outre un à l'adresse de chaque classe d'officiers de la loi d’ ou de 1846.

L'article aux instituteurs donne une idée des principes que je voulais leur inculquer pour leur gouverne, et fait voir en inème temps que, à défaut d’écoles-normales régulièrement établies, je leur indiquais des moyens d'instruction et des pratiques qui pouvaient y suppléer en partie.

"A Montréal, les bons Frères des Ecoles Chrétiennes voulurent bien se prêter à la chose, en admettant dans leurs classes les instituteurs qui en demandaient l'entrée pendant au moins le temps de leurs vacances, suivant l'avis que je leur en avais donné autrement. Cet excellent ordre religieux, dont le noviciat est une véritable école-normale, a contribué à former ainsi, tout en même temps, bon nombre d'instituteurs laïques. k

D'ailleurs, j'avais recommandé aux instituteurs de se former en associations littéraires, organisées par district, pour s'instruiré et s’encoûrager mutuellement. Ils en formèrent plusieurs sous le patronage du département de l'instruction publique, et elles eurent un bon effet, surtout dans le district de Québec.

La cité de Québec, réunissant un bon nombre d'instituteurs distingués qui enseignaient sous le contrôle de la loi d'éducation, leur offrait un centre de réunion facile. Les instituteurs y assemblés pouvaient choisir pour officiers de leur association des membres résidants, ce qui la rendait toujours accessible, et en faisait une institution fixe, et ouverte tous les jours de l’année à ceux qui étaient disposés à en utiliser la bibliothèque. C'était un lien de ralliement permanent où, sans assemblée spéciale, plusieurs instituteurs pouvaient se réunir sans effort, sans déplacement ni dépense aucune ;

tandis que, à Montréal, où, pendant les premières années, il y avait à peine un instituteur qui enseignât sous le contrôle de la loi, ces avantages étaient impossibles. (1) C'est pourquoi l'association des instituteurs du district de Montréal n’a pas prospéré autant que celle du district de Québec.

Je supprime ici, par économie, toutes mes autres circulaires et tous mes tapports sur l'éducation, ainsi que mon projet de loi d'éducation auquel j'ai déjà plusieurs fois fait allusion, et me borne à donner seulement une idée des principes sur lesquels reposait ce dernier travail qui était destiné à rentplacer une législation quaternaire qui comprenait déjà 116 clauses ou sections plus ou moins longues et obscures.

Ce projet était une fusion des quatre lois d'éducation qui étaient en force en 1854, afin de n’en faire qu’une seule et même loi, méthodique et uniforme, qui devait comprendre en même temps quelques dispositions nouvelles destinées à donner plus de force et d'effet à cellés déjà contenues dans ces lois. On sent aisément combien une semblable loi eût été plus facile à consulter et à mettre en pratique-que la législation multiple que nous avons aujourd'hui, composée de parties détachées et éparses, et encore plusieurs fois amendées depuis.

La proposition de ce projet comprenant ces nouvelles dispositions, arrangées soigneusement de manière à ce qu'aucune ne pût troubler l'harmonie de celles contenues dans les lois

(1) Les écoles catholiques pour les garçons étaient toutes tenues par les Frères et aux frais du séminaire de St.-Sulpice de Montréal.

Montréal avait autant de bonnes écoles primaires qu'il en fallait dans ce temps-là pour pouvoir répondre au besoin, suivant le chiffre de sa population, sans avoir nécessairement recours à la loi d'éducation, et l'on vit le maire de cette ville prétendre que l'on pouvait continuer de se passer de cette loi. Il porta la corporation de cette cité à se refuser à payer sa part de contributions pour le soutien des écoles établies sous le contrôle de la loi d’éducation, et celle-ci éprouva de sa part une forte résistance.

A Québec, la loi d'éducation rencontra simultanément la même opposition de la part des autorités municipales, et, dans l'une et l’autre ville, les commissaires d'école eurent la désagréable tâche de les menacer de poursuite, d’après mon avis; pour le recouvrement dé-leur part respective de contributions exigibles pour le soutien des écoles établies sous le contrôle de cette loi, dans les limites de leur juridiction respective. L'administration des écoles eut gain de cause, mais non sans beaucoup de diMicultés. de fus obligé de faire poursuivre également plusieurs seigneurs pour leur contributions ès qualité, au fonds local des écoles. Ces faits seuls donnent une idée des difficultés que j'ai éprouvées à faire accepter et à faire fonctionner la loi d'éducation. J'ai eu à lutter contre des puissances de toutes espèces, ct, dans plusieurs cas, il n’a fallu rien moins que le jugement péremptoire des tribunaux pour vaincre leur opposition systématique ct intéressée,

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alors en force, se trouve consignée dans mouw rapport du 25 mars 1851. On y voit tous les principes de ce projet exposés catégoriquement dans le résumé.

Le gouvernement n'était pas alors prêt à accepter ma proposition dans toute son intégrité, et: ce rapport n'a jamais été publié; mais il a, nonobstant, donné lieu à l'acte 14 et 15 Vict. ch. 97, passé le 30 août 1851. C'est en vertu de cet acte, qui fait époque dans le fonctionnement de la loi d'éducation, que des inspecteurs d'école ont été nommés et qu’un établissement d'éducation tout fait a été acheté à Montréal pour y établir une école normale. C'est l’ancien établissement du ‘ High-School,” où se tiennent aujourd’hui les écoles normales protestantes.

D'ailleurs, voici le résumé succint des thinsiiée propositions contenues dans mon rapport du 25 mars 1851 :

10. Fondre les lois d'éducation en existence de manière à n’en faire qu'une seule et même loi, tout en en conservant les dispositions fondamentales, mais en y ajoutant ce que la pratique et. l'expérience avaient indiqué comme nécessaire au bon fonctionnement de la loi.

20. Exiger des commissaires d'école une certaine qualification littéraire, et les exempter de toute espèce de qualification reposant sur la possession de propriétés foncières.

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