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aucun C.., en vertu de la loi amendant la 9 V., qu'ils n’avaient | to avant. Les commissaires d'école auront mème le droit su d'obtenir pour les municipalités pauvres, la part afférente de to: ! l'octroi législatif pour écoles, lorsque, pour cette: raison, ils à ] {| auront pu former une somme égale à cette part. Mais, dans nt
{i les autres circonstances, pour obtenir la part de l'actroi affé-
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rente à la municipalité pour le soutien des écoles sous leur contrôle, les commissaires d'école devront, comme ci-dévant, se conformer-exactement aux conditions de la 27e clause de l'acte 9 V., ch. 27, et, pour obtenir une aide pour la construction de maisons d'école, ils devront, comme à l'ordinaite, se conformer aussi, de la mêmé manière, aux conditions mentionnées dans ma circulaire No. 9, ci-annexée. Les conditions et les formalités seront en tout les mêmes.
Cependant, comme le gouvernement paie en débentures, et que: le surintendant est, à cause de ce, obligé d'envoyer directement au secrétaire-trésorier de Chaque municipalité, la part afférente pour écoles, ik est nécessaire qu'il en reconnaisse immédiatement la réception en transmettant au bureau de l'éducation un reçu double pour chaque somme, suivant la formule donnée pour cette fin ; autrement l'octroi suivant sera retenu, jusqu'à ce que les reçus de l'envoi précédent soient transmis, et le surintendant exigera à l'avenir un agent auprès du gouvernement. | Au terme de la loi, les commissaires d'école sont tenus de transmettre à ce: bureau le”rapport de leurs écoles chaque semestre, c'està-dire, pour le premier de juillet et pour le rares de janvier, mais ils le font dans tous les temps de ‘année, ce qui est Cause d’un grand embarras et d'un surcroît de travail considérable dans ce bureau et daus ceux dont le concours est nécessaire pour obtenir chaque fois l'ordre spécial (Warrant) de Son Excellence, le Gouverneur-Général en Conseil,pour faire un octroi, comme, par exemple, le bureau du secrétaire provincial, celui de l’exécutif, celur de Finspecteurgénéral et celui du receveur-général. IL est impossible que cinq bureaux du gouvernement. en comptant celui de Péducation, soit ainsi plus longtemps sujets à être à chaque instant troublés, surchargés d'ouvrage pour le même objet. D'ailleurs,
. le: véritable intérêt de l'éducation demande plus de régularité
et d’exactitude dans l'envoi des rapports d'école et des comptes rendus, afin de pouvoir payer les instituteurs au temps convenable. Je préviens donc MM. les commissaires d'école et les secrétaires-trésoriers que, étant tenu à ne faire que deux octrois par année pour le soutien des écoles, j'en ferai cependant quatre.avec le consentement du Gouverneur, mais pas pr c’est-à-dire, lorsque la réception de l'ordre de Son Excelence sur le recevenr-général me le permettra, vers la fin de juillet et de septembre, pour le premier semestre, et vers la fin de janvier et de mars pour le second semestre.
Lorsque ces documents seront défectueux, il sera, comme toujours, écrit immédiatement aux parties intéressées à leur sujet ; mais lorsqu'ils seront corrects et satisfaisants, pour touie réponse, après les avoir transmis, elles doivent s'attendre à l'envoi de l'octroi, et à rien de plus, autrement, ce serait à n’en plusfinir, vu qu'il y a plus de 340 municipalités scolaires.
Toutefois. en priant MM. Les commissaires d'école et les secré-
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. taires-trésoriers de vouloir prendre ces remarques en bonne part, je ne puis trop leur recommander de rédiger tous leurs documents avec soin, et toujours d’après les instructions etles formules qui leur sont données pour cette fin, à la suite de la circulaire No.9,. :
Les autorités locales ne peuvent faire trop d'efforts pour faire entrer régulièrement les contributions pour écoles, et
1852. L'intérêt de l'éducation, l'intérêt propre des instituteurs po demande qu'ils se mettent en état de subir bientôt cetexamen,
h dans le cas où il deviendrait nécessaire de poursuivre à cet d' |: effet les contribuables négligents ou mal disposés, il serait co |: généralement mieux, pour mille raisons qu'il serait inutile en 1. de détailler ici, de le faire devant la cour de circuit ; et si, se! | pour quelque informalité, le rôle de cotisation était déclaré de 1 nul, les commissaires d'école devront le refaire immédiate- à 4
‘A ment ; ils en ont le pouvoir en vertu de l’acte d'amendement.
{| En vertu de la 30e clause de cet acte, amendant la Je Vic. to | ch. 27, les instituteurs, sujets d’ailleurs aux dispositions de la de
{i 50e clause de ce dernier, avec les exceptions y mentionnées, d’é
Î seront tenus de subir l'examen voulu par la loi, et d'êtremunis de
q chacun d’un brevet de qualification pour le premier de juillet, ro] | | Ï
| d’une manière honorable pour eux.et rassurante pour les amis, à. Î de l'éducation, avant l'époque où la chose sera impérative un fl pour eux. Dans la vue de les faciliter dans leurs études pré- fai {| paratoires et dans leur examen subséquent, je terminerai cette ils fl circulaire par une série de questions auxquelles ils doivent de il se préparer à répondre de manière à satisfaire MM. les exami. no fl nateurs sur les différentes branches d'instruction dont la tel connaissance raisonnée et pratique est requise par la 50e clause le
de la %e Vic., ch. 27. Ces questions sont adoptées par le bureau ré
il d’examinateurs catholiques pour le district de Montréal, et qu j'espère qu'elles le seront pareillement par les membres des en
autres bureaux d’examinateurs, auxquels je ne puis trop
recommander de vouloir inspirer aux instituteurs de mettre CO
de l'intérêt, du zèle et de l’uniformité autant que possible dans CO]
l’enseignement. à 1
Mais avant de terminer, il me reste à donner un conseil CoI
essentiel à MM. les instituteurs, et je le fais avec amitié et en
sollicitude, dans leur intérêt reine et dans celui de l’édu- - lai
cation ; c’est d'éviter soigneusement toute espèce de polémique ils
et de conflit fâcheux, en ne s’'émissant pas dans les affaires eff
publiques, dans des affaires litigieuses, encore moins dans les qu
affaires de famille, et de rester absolument étrangers aux éct
partis politiques, qui s’agitent et s'opposent réciproquement : me
car tout cela est contre l'éducation. gre
Le père de famille qui appartient au parti opposé à celui sel
auquel l’instituteur s’est allié, ou n’enverra pas ses enfants à doi
son école, ou les lui enverra imbus de tout ce qu’ils entendront d'é
dire de mal et de malveillant, et, prévenus et préjugés contre au
lui, ils ne feront, en conséquence, que peu où même aucun
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progrès à l’école. Ils s'y pérdront en perdant leur temps et l'habitude du travail, et heureux si, en ce faisant, ils ne sont pas, pour leurs condisciples, la cause d’un désordre, d’un scandale notable. La mission de l’instituteur est de former des sujets pour la patrie, et non des partisans pour ses amis.
Je ne ferai dans aucun cas un octroi pour écoles, à moins d'être muni d’un rapport fait en bonne et due forme, et d'un compte rendu satisfaisant, et d'un reçu double du dernier envoi séparé, et il doit être entendu que, sur iceux, l'octroi sera envoyé ni plus tôt ni plus tard que la réception de l’ordre de Son Excellence à cet effet, sans qu’il soit besoin d'écrire à ce bureau à ce sujet.
IL faut du temps, et surtout du soin, pour examiner et classer tous ces documents, ainsi que ceux quisont transmis à l'appui de la demande d’une aide pour la construction de maisons d'école ; et, au dehors et au dedans, l'intérêt de l'éducation demande que cet examen ne soit pas à chaque instant interrompu, par une correspondance inutile à la fin qu’on se propose, en y contraignant le surintendant.
N. B.—Au nombre de plusieurs formules que j'ai ajoutées à celles qui accompagnaient :2a circulaire No. 9, il s’en trouve une de l'engagement par écrit que les instituteurs devront faire avec les commissaires d'école sous le contrôle desquels ils tiendront leurs écoles respectivement. Je dois recommander de la suivre de part et d'autre exactement, et d'y spécifier le nombre de mois pendant lesquels l’'instituteur s'engage de tenir école, aux conditions d’ailleurs mentionnées dans l'engagement, afin d'éviter à l'avenir les mille difficultés résultant du défaut de formalité ou d'explication suffisante, qui par le passé a trop souvent caractérisé les engagements entre les instituteurs et les commissaires d'école.
Les huit mois d'école exigés par la loi, sont une des conditions moindres à laquelle les commissaires d'école, en se
conformant aux autres suivant la 27e clause, peuvent prétendre.
à leur part afférente de l'octroi législatif pour écoles. Cette condition donc regarde les commissaires d'école ; et la loi, en exigeant d'eux le moins, ne leur défend pas le lus qu’elle laisse à leur discrétion, mais dont, dans l'intérêt de l'éducation, ils doivent toujours tâcher de tirer le meilleur parti. En effet, si les commissaires d'école se contentaient de n’exiger que le minimum de la période d'instruction fixée par la loi, les écoles seraient fermées pendant un tiers de l’année, ce qui mettrait les enfants dans le cas d'oublier nécessairement, en grande partie, ce qu’ils auraient eu peine à apprendre pendant seulement huit mois d'école. Les commissaires d'école doivent donc exiger dans tous les cas plus que huit mois d'école. L'année scolaire peut être de onze mois d'école tout aussi bien que de huit mois.
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Il me reste à faire observer à MM. les instituteurs :
10. Que, à l'instar de ce qui se pratique à l'égard des engagés, les huit mois de calendrier mentionnés dans la 27e clause de l'acte 9 Vict., ch. 27, doivent être chacun de 26 jours
d'école ; 20. que toute question ou contestation relative au
aiement du montant spécifié dans l’engagement fait entre es commissaires d'école ét un instituteur, Comme prix de ses services pendant la période d'instruction y mentionnée, est du ressort de la loi commune ; 30. que le surintendant de l'éducation, en vertu de la dernière partie de la 33e clause du dit acte, n’a le droit d'intervenir dans les difficultés qui s'élèvent entre les commissaires d'école et les instituteurs, que suivant le vrai sens du 4e article de la 21e clause du même acte, c'est-à-dire, seulement dans le cas où la destitution d’un instituteur n'aurait pas pour base au moins l’une des quâtre raisons y mentionnées ; 40. qu'un instituteur que les commissaires d'école jugent à propos dé ne plus continuer dans leur emploi comme tel, lorsque le temps pour lequel il est engagé est expiré, n’a pas, au terme de la loi, raison de se considérer comme destitué, mais que dans ce cas, les commissaires d'école devraient le prévenir de leur détermination au moins trois mois d'avance, surtout si l’instituteur est un père de famille, afin de lui donner le temps de se pourvoir ailleurs. + .. MM. les commissaires d'école, dans l'intérêt bien emtendu de l'éducation, ne peuvent trop faîre pour traiter les instituteurs toujours avec ces égards, cêtte justice et cette charité qui caractérisent une bonne administration.
J'ai l'honneur d'être, Messieurs, .
Votre tres-humble et obéissant serviteur, J.B. MEILLEUR, $. E.
née, est dant de
entendu ; institu- » charité