IH^I
serait-il pas préférable de laisser à ces assemblées le soin de préparer et d'arrêter une solution, plutôt que de compliquer une loi répressive par l'introduction de mesures d'un caractère tout différent?
Les maisons départementales d'assistance par le travail rencontrèrent une opposition plus vive encore; on manifesta immédiatement la crainte de voir ainsi poser le principe du droit au travail pour tout chômeur involontaire. Du moment où on sera admis de droit dans ces établissements, a-t-on dit, ce seront, en dépit des précautions oratoires, de véritables ateliers nationaux susceptibles de prendre des proportions considérables dans les départements industriels ou dans les grandes villes et qui aboutiront aux mêmes abus qu'en 1848 et en 1790.
Enfln, le législateur aura beau élever la durée de l'emprisonnement, il n'obtiendra pas une répression sévère, tant que l'application de l'art. 463 permettra d'abaisser la peine fort au-dessous du minimum. Aujonrd'bui, le vagabond valide qui mendie est frappé par le code d'une peine sérieuse, d'un emprisonnement de six mois à deux ans; on sait ce qu'il en est dans la pratique. On a vu des tribunaux prononcer trois mois de prison contre un récidiviste, quand trois mois et un jour étaient nécessaires pour la relégation. C'est un parti pris, pour beaucoup de magistrats, de ne pas condamner an mendiant à une peine plus longue que celle qui atteint certaines catégories de voleurs.
L'auteur du projet n'avait pas eu la prétention d'arriver du premier coup à une solution définitive. Encore moins visait-il à rédiger la loi idéale, donnant satisfaction à tous les désirs des légistes. Son but était surtout de formuler une propos tible de réunir une majorité dt
, . i-,<i",G(H1'ilc
BS DÉPRESSIVES. 219
et d'apporter un remède immédiat aux souffrances des campagnes. Il sut faire son profit de toutes les observations qi)i lui parurent sérieuses et remania son projet de manière à leur donner satisfaction, eu le ramenant à des proportions plus modestes.
Dans cette seconde édition, nous ne trouvons plus de déclaration générale de principes, ni de création obligatoire d'établissements coûteux. Des défmitions précises de la mendicité et du vagabondage' englobent tous les individus coupables et laissent échapper ceux qui peuvent invoquer une excuse. On assurera ainsi la répression immédiate du vagabondage professionnel et de la mendicité des valides, c'est-à-dire l'arrestation de tous les individus dangereux. Quant à l'assistance de ceux qui ne le sont pas, elle se fera au moment et dans la mesure où les départements voudront être débarrassés de leurs mendiants : leur intérêt leur dictera le montant des sacrifices qu'il leur conviendra de consentir.
Quel est, en effet, celui des caractères constitutifs qui rend le faitde mendier essentiellement punissable? C'est la paresse, caractérisée par le refus de chercher du travail ou d'accomplir le travail offert.
Par conséquent, partout où existera un établissement d'assistance par le travail ouvert à tous, et dont l'existence sera révélée aux intéressés par une large publi-
i. Art. s.— Le mendiani punissable est celui qui, en quelque lieu que ce Boil, aoUicite la cbarllé dans aou propre iniérél, el qui, eiant apte an travail, ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour en trouver ou a reruBéle travail rémunâré qui lui était ottert, soit par nn panicnlier, soit par uue œuvre d'assistance publique ou jirivâe.
Art. 3.-16 vagabond punissable est celui qui n'ayant ni domicile certain, ni moyens de aubsisiance, el n'exerçant depuis un mois au moins ni métier, ni profession, est api* au travail et ne jnalifle pas aïoir fait le nécessaire pour en tiiauver. ou encore a refusé le travail rtmunéré qui lui était offert, soit par un particulier, aoit par una ouvre d'assistance publique ou privCe,
cité, U y aura l'offre du travail suffisante pour constituer le valide en état de délit. Point n'est besoin que cet établissement soit créé par le département ou la commune; un atelier privé, pourvu qu'il soit librement ouvert à tous, servira de pierre de touche et remplira le but de la loi.
Quand cet établissement sera encombré, il délivrera aux individus qui se présenteront sans pouvoir être accueillis une attestation qui leur vaudra excuse légale. L'institution cessera donc de fonctionner automatiquement, pour ainsi dire, le jour où une crise industrielle, un désastre public viendrait à frapper une région déterminée. La répression s'arrêtera de même.
Quant aux vieillards, infirmes, invalides, le juge de paix chargé de l'enquête préalable ordonne qu'ils seront hospitalisés, si un établissement existe dans ce but pour le département, à moins qu'on ne préfère attribuer à l'indigent un secours à domicile. A la campagne, ce magistrat, habitant à proximité, est à même de se renseigner immédiatement sur la plupart des cas intéressants, qui concerneront, le plus souvent, des vieillards ou infirmes domiciliés. 11 est infiniment mieux placé pour faire cette enquête que le parquet ou le juge d'instruction, qui sont trop loin. Son intervention simplifiera considérablement le rôle du tribunal et évitera l'encombrement des maisons d'arrêt, tout en prévenant des incarcérations regrettables.
Le vagabond, au contraire, l'inconnu voyageant sans papiers, sans moyens d'existence, sera dirigé sur le chef-lieu d'arrondissement. Là, le parquet pourra plus facilement obtenir des renseignements qui exigent une correspondance. Il est clair que les motifs qui ont amené l'intervention du juge de paix n'existent pas dans les villes où siège un tribut
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MESURES REPRESSIVES. .
tance. Les parquets y sont à même de Taire l'eni plus rapidement que les juges de paix, ils ont à disposition des établissements pénitentiaires qui quent à ces derniers. Les mendiants et vagal arrêtés dans l'étendue du canton chef-lieu d'arro sèment seront donc traduits directement deva juge d'instruction.
Reste la question de pénalité. Faible pour un mier, pour un second délit, elle doit être sévère le mendiant professionnel sans excuse et pour le ' bond. La loi stipulera donc que les circonstances nuantes ne pourront être accordées que pour les mières condamnations. A partir d'un nombre suil pour bien établir l'intention de vivre sans travs cinq, par exemple, l'article 463 ne sera plus appli et la durée de l'emprisonnement sera obligatoire fixée entre cinq et dix ans. On mettra aussi un t à l'industrie de ces « bivernants u, de ces prison volontaires qui viennent se faire arrêter quand ton les feuilles, pour passer à l'abri les mois les plus de l'année. Quand ils sauront que leur interneme prendra plus fin au printemps suivant, qu'il se longera pendant plusieurs années, avec l'oblig d'accomplir un travail sérieux, ils hésiteront davai à revenir en prison. On peut consulter sur ce l'expérience de la Belgique, où la loi de 1891 comn à produire son effet d'intimidation.
Cet emprisonnement prolongé ne sera toutefoi: irrévocable, ce ne sera pas un « enfer sans espérac la perspective de la libération conditionnelle luiri yeux du détenu désireux de se relever. Celte li tion pourra toujours être demandée par l'admini lion, qui aura ainsi un moyen de réparer des er malheureusement toujours possibles ; elle pourra
...oonlc
sollicitée par le condamné lui-mênie, quand il aura accompli nne portion de sa peine suffisante pour prouver sa bonne volonté; elle pourra enfin être réclamée par la commune du domicile, par une association charitable ou même par un simple particulier qui se chargera de subvenir aux besoins du libéré. Mais cette libération devra être prononcée par le tribunal civU statuant sommairement sur le vu de pièces justificatives établissant que le bénéficiaire aura des moyens d'existence assurés et ne retombera pas forcément dans la mendicité. On parera ainsi aux abus de pratiques administratives qui font trop facilement dépendre la durée de la peine de considérations de place, de dépenses, étrangères à toute vue d'amendement.
En résumé, le projet de M. Cruppi, tel qu'il .a été modifié par son auteur, assure immédiatement une répression complète du vagabondage redoutable. Ed quelques mois, si les tribunaux appliquent sévèrement ses dispositions, nos campagnes peuvent être débarrassées de tous les récidivistes dangereux, de tous les professionnels incorrigibles.
C'est là l'essentiel, c'est ce que demandent avec instance les populations rurales.
Quanta la mendicité.elledisparaîtraprogressivement, à mesure que les conseils généraux seront en mesure de faire les sacrifices nécessaires à son extinction. On ne leur impose obligatoirement aucune charge nouvelle.
Le projet n'a plus la prétention de prescrire la construction d'un édifice symétrique, parfaitement ordonné, prévoyant tous les besoins. Il se borne à parer au plus pressé en édifiant un bâtiment central; des pierres d'attente sont disposées à droite et à gauche, pour y joindre deux ailes qui compléteront la construction, le jour où les ressources le permettront.
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CONCLUSION
Faire arrêter par la gendarmerie un vagabond ou un mendiant, le jeter dans un dépôt, le conduire devant la police correctionnelle , lui iniliger quelques jours d'emprisonnement, le laisser végéter sans occupation ni travail entre de hautes murailles, faisant obstacle à l'air et au soleil, le gangrener par le contact de la plus vile classe de détenus, le jeter ensuite sur le pavé des villes sans ressources, pour le reprendre s'il vagabonde ou mendie de nouveau, et recommencer constamment le même système d'arrestation, de poursuite et de condamnation; c'est, nous en convenons, un procédé expéditif ef commode pour un pays outillé à l'excès en fait d'agents et de fonctionnaires préposés à l'administration de la police et de la justice; mais est-ce un régime équitable et efTicace d'amendement ' ? »
On ne saurait résumer d'une manière plus brève et plus saisissante le fonctionnement actuel et les conséquences de la répression du vagabondage et de la mendicité en France. Nous ajouterons que ces critiques
1. I.. BoNNEviLi.E DE llARstNGv, Rapport sur la 6* quesiion de U I" teclian au s> Congrès pénitentiaire international. {Àcla du Concret, Paris, 1S9S, t. II, p. K3-4».)
justifiées s'adressent bien moins à la législation qu'à
la manière dont elle est appliquée. Nous avons déjà
montré que Napoléon avait clairement compris les
distinctions que comporte le personnel qui fournit la
matière nremière de la répression, et son système,
nt appliqué, eût certainement produit des
atisfaisauts. Mais les pouvoirs publics n'ont
a disposition des magistrats les organismes
lui, des lois nouvelles ont déformé la con-
imitive ' ; les magistrats, ne pouvant appti-
dans son esprit, sont tombés dans une sorte
ation routinière, de distribution automatique
!s et de mois de prison. Tous les jours, les
correctionnels pratiquent ce que Napoléon
jualifiait de k barbare et absurde * » en intli-
leines privatives de la liberté à des vieillards,
nés, à des déments, qui ont besoin de pain
ilé dit sur les multiples inconvénients des .nés d'emprisonnement subies sous le régime ui est.encore celui du plus grand nombre de ms d'arrêt et de correction '. Les prisons
is uotammeDt la réforme du code pënal en 4S33 qui a il en lui enlevant son ellîcacitC. Les dispositions noaveliei I pour une grande pari au développument du vagabondage pi les prisons d'individus en rupiare de i>an. — Cf. un toilard [Code d'instrucllon criminelle) cité par Sd Psi,
e et absurde; il n
par le travail. [I lant donc une ou plusieurs maisona de éparlemeni. • (Note du * septembre isoi.) suf prisons cellulaires contenant ensemtile 6.300 cellnles
sont en ce moment â la disposition de l'Administrallon
. Ce sera donc à brel dëUI un total de 7,1100 cellules perlurer le bénéfice de la loi de 48IS aux deui cinquièmes population mojeuiie des maisons d'arrêt, d« justice et de :f. rapports de HH. Bertrand et LCo Heillsl sur le budget pénilenllaires pour 1901 et i90i.)
CONCLUSION
sont encombrées par une sorte de population sur laquelle la répression reste sans effet. Le I catif de la peine est complètement manqué, pi condamné ne reste pas asse» longtemps pour s's mais ces quelques jours lui suffisent pour 1 connaissances qui achèvent de le perdre en 1 dans l'armée du crime. Quant à l'exemplarité ce qu'elle devient; tous les jours aussi on voil gabonds narguer la justice en venant se fa damner comme on demande un billet de loge moment qui vous plaît, pour le temps qu'on ve prisons ne peuvent être plus longtemps cor comme des auberges ou des restaurants *.
Il faut donc renoncer à ce système unif courtes peines et arriver à une répression gra( vantles présomptions de culpabilité; mais il d'éliminer au préalable les catégories qui doive en dehors de toute répression.
II appartient à l'assistance publique d'as! secours aux vieillards, comme elle le fait dé qui concerne les mineurs délaissés ou mo abandonnés. Les projets d'organisation néi sont préparés ; il ne reste plus qu'à les faire al
L'assistance aux valides sans travail est, au c
1. H. Dehetz écrivait déjii CD <K3C:- Il raul le dire avec do notre système actuel la priaon n'est pour alast dira plus une ollro au crimÏDel un asile, uae existence, une si!<:urllé. des et des suftnigea que la aociétë lui retuee; loin d'âlre un ot pour celui qui l'a udb fois habilée, elle devient une etatic repose des fatigues et des Irltiulalions de sa vie avenlu^ retrempe icin énergie et sa perversité dans les encourageini compagnons d'infamie. ■ {Projet iCétablisaemfnt d'une laaito; pour les prévenua acqvmia.)
a. M. Du Piiï {op. cit.. p. M) Cite le passage d'une enquê établissant que le grand nomiire des appels relevés vers 1t ressort de la Coiir de Itoueu avait pour cause unique la bi talion de la cantine de la iirisou Bonne-Nouvelle â Houen e eiceptionaelle du pain qu'on y consommait.
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iiU MENDIANTS ET
du ressort de la bienfaisance privée. Les expériences désastreuses que nous avons fait connaître prouvent que l'Etat est inhabile à l'organiser sans donner sur recueil du droit au travail; les départements ou les communes, agissant sur des territoires restreints et sans uniformité bureaucratique, pourront suppléer l'initiative individuelle là où elle fera défaut ' .
Pour le résidu tombant sous le coup des dispositions pénales, nous demandons, contrairement à l'avis de M. Cruppi, le maintien de la distinction essentielle entre le mendiant et le vagabond, en faisant toutefois prédominer l'idée de vagabondage de manière à comprendre sous ce chef la catégorie intermédiaire que nous avons qualifiée « mendiants-vagabonds ^ », Le mendiant qui a un domicile fixe n'est pas dangereux; on le connaît ou on peut facilement se renseigner sur son compte. S'il est intéressant, il y aurait cruauté à lui refuser de demander à la charité ses moyens d'existence tant que les secours publics ne seront pas organisés à son profit; s'il est un exploiteur de la charité, il tombera forcément sous le coup des dispositions qui frappent, en tout état de cause, le mendiant d'habitude valide, comme le fait l'art. 275 actuel. Les distinctions du code pénal nous semblent justifiées, elles ont l'avantage de ne pas imposer la création immédiate d'établissements coûteux ; il faut les maintenir.
I. Voir sorce point le rapport présenlé par M. Ferdinand-Dreffas ta Congres inlemitioDal d'Assislaace publique et de Bienfaisance privée. {Actet dit Coagréi, Paris, 1900, l. H, p. 97.)
a. La loi belge de 1S»I a mainlenu celte distinclion en déclarant obligatoires l'arrestalion et la poursuile du vagabond, taudis que l'arrestalion du mendiant est racultallve. Voici le texte des deui articles auxquels noua Taisons allusion :
. «BT. 8. — Tonl individu trouvé en état de vagabondage sera arrêté et traduit devant le Juge de police.
• AHT. 9. — Tout individu trouvé mendiant pourra ^(rstrrfilé et traduit devant le juge de police, i
CONCLUSION
L'individu dangereux qu'il faut nécessair"arrêter c'est le vagabond, l'inconnu qui rôde sai en quête de nourriture, dont la faim ir peuvent à chaque instant faire un cri Cet individu est en état de rébellion contre ', social qui repose essentiellement sur les deux r de domicile et de travail '. Il ne peut vivre > dépens d'autrui, soit qu'on lui donne, soit qu'il p C'est ce criminel en puissance qui est la terri nos campagnes* et qu'il faut atteindre par les mesures qui l'effraient réellement ; l'emprisonn cellulaire, d'abord, et subsidiairement le long nement avec travail obligatoire.
Le mendiant est parfois une gêne ; le vagabond tîtue toujours un danger.
On aggrave, du reste, le mal en négligeant de primer. Avec le temps, le vagabondage cesse un fait accidentel pour devenir un état, le genre normal de toute une catégorie d'individus qui r en dehors des conditions sociales. C'est là que la i nalité trouve un milieu de culture à souhait p( développer ; on a constaté depuis longtemps que gabondage est le facteur par excellence de la ré( dont le développement constant inquiète à si justi les cri minai la tes ^.
1. • Le vagabond ne Iravaille pas. toilà aurtonl ce qai le cars Le vice radical de sa coDStitutioD moraleesl la paresse, l'énetg manqué pour apprendre ud éial; elle lui manque encore pour s à des tfavaui qui ne demandent pas de connaissance» préalal acquisea et ne sont que l'emploi des forces corporelles, comn qui conslslem h remuer de la terre, faire tourner des roues, po: fardeaux. • HoHSEnc. op. cil., p. %t.
S. • Ce soDl les IrrâcanciliBbieB ennemis de nos paysans. Ceu leur accordent l'aumûne qu'a regret et par crainte, lia leur in souvent avec raison, Ions les méfaiia qnl se cammellenl dans le Dr Piiï, op. cit,,p, i.
3. Dans t'oavrage que nous avons souvent cité, U. le conseille
228 MËNDIAXTS ET VAGABONDS.
Quel sera donc le système pénal qu'on propose de substituer à celui qui a montré surabondamment son ÎDefBcacité?
Pour une première faute, l'indulgence s'impose. L'inculné oeut avoir agi sous l'empire d'un besoin pressant, 1 il aura péché par ignorance. S'il est déjà un dent d'habitude, nous sommes d'ailleurs assurés etrouver bien vite. Nous nous contenterions donc [ers d'une simple admonition, prononcée avec :e solennité en audience publique, de manière à npression sur l'esprit du délinquant et à le mettre de contre les conséquences d'une récidive '.
i seconde fois, la répression doit se produire; I faudra tenter de lui donner une valeur éduca: Ce sera donc l'emprisonnement cellulaire, avec rée croissante à chacune des condamnations suiet la suppression des circonstances atténuantes ir de la troisième". L'application de l'art. 463
bliBsait, il ï a près de quaranle ans, les rapports entre le vag»- : et la ciimlnBlité à la suite du dépouiliemcnt des 13J(95 bulle- EOQdiuiinallon rormani le casier judiciaire du tribunal de
les condamnéB primaires, la proportion des vagabonds est de I. A meaura que le nombre des condaranallons s'élève, [a proies vagabonda croit beaucoup plus rapidement. Ils rcpréseDleut i des condamnés il partir de quatre condamnations et Bniasent 1er le contingent complet au-deaaua de vingt condamnations , p. 98-97].
t ]e Byslème qu'a adopté le code pénal du eaulon de Neuchltel lar un genre de contraventions considéré par piusieurs léj!»- ^omme analogue au vagabondage :
>l. — La Femme qui Tait métier de la proatitution et qui se livre -ovoualious Bur la voie publique ou dans un lieu public sera, première Infraction signalée, conduite à Is préfecture et admo- ED cas de nomelle infraction, elle sera condamnée i l'emprient pendant six mois.
e dlspoailion ne nécessiterait pas l'achèreœenl complet de la malton de nos prisons d'arrondissement. L'exemple du Pas deouvequ'on poulaBsurerl'encellulementdesvagBbondsBTec une 'ison cellulaire par département, et on a vu que la Vienne. et la Mayenne ont déjà pris des mesures analognes. Il suffirait e ces dispositions à tous les départements.
notablement les frais de transformation de nos prisons, en évitant de construire des cellules pour tous les incorrigibles sur lesquels l'isolement individuel reste sans effet. Elle constituera, par le fait, un quartier de désencombrement, en même temps qu'une peine éliminatoire sous la forme la plus adoucie.
Le régime devra y être sévère, et n'avoir rien de celui de l'ancien dépôt de mendicité qui n'effrayait personne. 11 sulfira de s'inspirer de l'organisation de la Maison de travail forcé allemande, plus redoutée des malfaiteurs que la prison cellulaire elle-même. Notre personnel pénitentiaire ne manque pas d'hommes énergiques qui sauront appliquer sans faiblesse le règlement préparé par l'administration centrale.
Le travail obligatoire devra en former le premier article. Il esta désirer que ce travail ait lieu, autant que possible, en plein air; ce sera le meilleur moyen de prévenir les réclamations des syndicats ouvriers qui protestent déjà contre le travail des prisons et s'alarmeraient de voir ouvrir de nouveaux ateliers. Les modèles ne manqueront pas. En Prusse, on a employé les détenus à des travaux de dessèchement et d'endiguement; en Autriche on leur a fait rectifier des rivières, ils ont créé des routes aux Etats-Unis *. Les immenses constructions de Merxplas ont été élevées par les reclus, qui ont même fabriqué la tuile et la brique, en sorte que M. Le Jeune a pu dire un jour : « La moralisation est, dans ces établissements, une question de maçonnerie, en ce sens qu'on moralise en élargissant les locaux. » Nous avons déjà signalé ^ la culture des champs d'é-
1. On trouvera des détails sur ces dlieises orgulratlons dans la
i. Supra, p. SI. — La faculté d'occuper des délenus aux travaui eilërieurs est prévue par le nouveau rèKleoieal des priaooB de Pniaae. en date dutt décembre iS9g.
CONCLUSION. 231
pandage municipaux pratiquée à la maison de travail forcé de Rummelsburgprès Berlin.
Plusieurs des auteurs qui ont étudié la question ont proposé une autre peine éliminatoire, soit la transportation, soit la relégation^. Sans discuter ici cette vaste question de l'amélioration de notre domaine colonial par la main-d'œuvre pénale*, nous ferons remarquer que les vagabonds sont, de tous les détenus, les moins propres à une pareille mission. Pour résister aux influences morbides des climats tropicaux, il faut des hommes énergiques, sains, vig^oureux. On pourra en rencontrer parmi les voleurs ou les assassins ; on n'en trouvera p^ parmi les vag^abonds qui sont essentiellement des anémiques physiques et moraux, des alcooliques usés par les privations et les excès.
Il nous reste maintenant à déterminer l'autorité judiciaire qui aura mission de prononcer les peines graduées que nous venons de déterminer.
Tout le monde est d'accord sur la nécessité de désencombrer les audiences des tribunaux correctionnels de ces légers délits qui sont trop nombreux pour pouvoir être examinés avec tout le soin que comporte l'application d'une peine. Il semble que le juge de paix soit indiqué comme le juge naturel de ces faits qui, considérés en eux-mêmes, constituent plutôt des contraventions que des délits. C'est la solution qu'a adoptée la Belgique *. On a objecté que le corps de nos juges de
l MM. Hombera (p. 83), IionnevHIe de Marsangj (p. 43s) et Du Puy (p. <{£).
i. La question ■ 6ié disculée Si plusieurs reprises avec une grande ampleur par la Soclélé générale des Prisons {Revue pf»iunliaire,paiaim) et par le S' Congres pénitentiaire imernational {Actes du Congrès, i" seclion, Paris. 189o, t II, p. 101-133).
3. Voir supra, p. Bfi.—Le code pdnal Italien dei889 ne considère même pas le vagabondage comme une contravention ; c'est une simple afl'aire de police, réglée par la loi du 33 décembre 1888 sur la sécurité publique.
232 MENDIANTS ET VACABONDS.
pait français ne présente pas les mêmes garanties de capacité et d'indépendance ' et qu'il pourrait y avoir témérité à confier à ces magistrats le droit d'interner un individu pour sept ans, comme le font leurs collègues belges. On pourrait alors attribuer simplement au juge de paix la mission de procéder à une sorte de triage préparatoire en renvoyant tous-les individus excusables, comme le propose M. Cruppi *, ou même lui laisser la faculté de statuer en ce qui touche les faits de mendicité ou de vagabondages simples, en renvoyant devant la police correctionnelle tous les faits qualifiés par les art. 276 à 281 du code pénal, faits qui ont un caractère délictuel bien accusé ^. Quel que soit le rôle qu'on lui attribuera, il est certain qu'il y a lieu d'utiliser le concours du magistrat qui se trouve sur les lieux, est à même de recueillir promptement des renseignements, de procurer au besoin un emploi ou un placement beaucoup plus facilement que ne sauraient le faire un procureur de la République ou un juge d'instruction.
Telles sont les solutions qui nous paraissent se dégager des discussions approfondies auxquelles la répression de la mendicité et du vagabondage a donné lieu dans notre pays depuis vingt ans. En les résumant, nous n'avons pas la prétention d'avoir innové, notre rôle plus modeste s'est borné à mettre sous les
i. Depuis cinq législatures, la commiBjioii de rérorme judiciaire de la Cliamiire des députés eismlne diverses propositions relatives à la rérorme des justices de paix ; ['extension de la compclence civile, l'extension de la compétence en matière pénale et de police, les conditions du recrutement ont fait l'objet des propositions renvoyées i cette cotnmission. Le Sénat a adopté dans ses séances des ITnovembre et 4 décembre 4S96 une proposition de loi sur la compétence des juges de paix cjut n'a pu encore t^tre discutée par la CItamIire (cr. Chambre des dépuléi, T législature, n" 19, S9 et SBî|.
3. C'est ce que réclame M. Bonneville de Marsangy dans son rapport
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